Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 80a (פ.) — le Talmud en français

Ketoubot 80a (כתובות פ.): Rabbi Abba a dit : à l’école de Rav, ils disent ils ont dit dans la maison de Rav] : même s’il n’a mangé que du chigra de dattes des dattes rassemblées ensemble], qui n’a…

Texte original — Ketoubot 80a (פ.)

אמר רבי אבא, אמרי בי רב

[אמרו בבית רב] -

אפילו

אם אכל רק

שיגרא דתמרי

[תמרים קבוצים יחד] שאינו חשוב כמו גרוגרות, שוב אינו יכול לתבוע הוצאותיו. [עיין ברש"י ביאור שונה].

בעי רב ביבי

: אם אכל

חובצא

[פסולת]

דתמרי, מאי?

האם די באכילה זו כדי שיפסיד את הוצאותיו?

תיקו.

ואם

לא אכלה דרך כבוד, מאי?

מהו שיעור האכילה שבגללו יפסיד את הוצאותיו?

אמר עולא: פליגי בה תרי אמוראי במערבא

[נחלקו בדין זה שני אמוראים מארץ ישראל],

חד אמר

-

בכאיסר

[אם אכל בשוי איסר] הפסיד הוצאותיו.

וחד אמר

-

בכדינר.

אמרי דייני דפומבדיתא

[רב פפא בר שמואל]:

עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמורות.

כלומר - מעשה היה בבעל שהאכיל את בהמתו בחבילי זמורות משל אשתו, וגירש את אשתו, ואמר רב יהודה - "מה שאכל אכל" .

ומבארת הגמרא -

רב יהודה לטעמיה,

שאף אכילה זו נחשבת כאכילה,

ד

הרי

אמר

רב יהודה

-

"אכלה ערלה שביעית וכלאים הרי זו חזקה".

כלומר - אדם הלוקח שדה מחברו, וישב בה שלש שנים, ובהם השתמש רק בזמורות השדה למאכל בהמה, ולא בפירותיה , נחשבת אכילה זו כ"חזקת שלש שנים", ואינו צריך להוציא שטר מכירתו אח"כ.

על כל פנים מוכח שאכילת זמורות נחשבת כאכילה.

אמר רב יעקב אמר רב חסדא: המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה

[שהשיאו לו אמה ואחיה, וחלו קידושיה רק מדרבנן, ויכולה למאן בו] -

כמוציא על נכסי אחר דמי.

ואם מיאנה בו שמין לו שבח שהשביח ונוטל כמשפט אריסי המדינה.

ומקשינן:

מאי טעמא?

מדוע אינו כשאר הבעלים שאם אכלו אינם מקבלים כלום, ואם לא אכלו מקבלים "הוצאה כשיעור שבח"?

ומשנינן:

עבדו בה רבנן תקנתא כי היכי דלא ניפסדינהו.

תקנו חכמים שיקבל כאריס , כדי שישקיע בנכסי אשתו הקטנה, ולא יחשוש שמא תמאן בו.

ההיא איתתא דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי חוזאי.

[מעשה באשה, שהיו לה ארבע מאות זוז בבית חוזאי, שהיה רחוק ממקום מגוריה].

אזיל גברא, אפיק שית מאה אייתי ארבע מאה.

[הלך בעלה לאותו מקום, והוציא שש מאות זוז בהוצאות הדרך, והרויח רק ארבע מאות].

בהדי דקאתי, איצטריך ליה חד זוזא, ושקל מנייהו

[בדרכו חזרה, נצרך הבעל לזוז אחד, ונטלו ממעות האשה].

אתא לקמיה דרב אמי

[כשבא הבעל לפני רב אמי לתבוע מאשתו את הוצאותיו] -

אמר ליה,

כיון שנהנית מן המעות באותו זוז דינך -

"מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל".

כאמור במשנתינו.

אמרו ליה רבנן לרב אמי

-

הני מילי

שהפסיד את הוצאותיו,

היכא דקאכיל פירא,

[אם אכל פירות מהקרן, והתחיל לממש את זכותו כבעל להנות מהשבח]. אך

הא

-

קרנא קאכיל!

[הרי נהנה הוא מהקרן עצמה, וכיון שבקרן עצמה אין לו זכויות, אין אכילה שכזאת נחשבת כתחילת המימוש של זכיותיו כבעל, אלא היא נחשבת כהלואה, שנטל מהקרן שלה כדי לכסות את הוצאותיו],

ו

הנאה שכזו -

הוצאה היא,

ו

אם כן הוה ליה

כ

"הוציא ולא אכל",

ודינו -

ישבע כמה הוציא ויטול

.

שנינו במשנה: הוציא ולא אכל -

ישבע כמה הוציא ויטול.

אמר רב אסי: והוא שיש שבח כנגד הוצאה.

ומבארת הגמרא:

למאי הלכתא?

האם כונתו לומר שכאשר השבח יתר על ההוצאה יטול את ההוצאה בלא שבועה, ונאמן במיגו שהיה משקר וטוען שהוצאותיו היו כסכום השבח, ותובע את כל השבח.

או להיפך, שאם היציאה מרובה על השבח לא יטול אלא כשיעור השבח אפילו בשבועה?

אמר אביי: שאם היה שבח יתר על הוצאה נוטל את ההוצאה בלא שבועה.

ונאמן במיגו שהיה תובע את כל השבח.

אמר ליה רבא: אם כן, אתי לאיערומי,

ולתבוע מעט פחות, כדי שיטול בלא שבועה!

אלא, אמר רבא

: כונתו לומר

שאם היתה הוצאה יתירה על השבח, אין לו אלא הוצאה שיעור שבח. ו

אף אותה לא יטול אלא

בשבועה.

שישבע שכך היו הוצאותיו.

איבעיא להו

[הסתפקו בני בית המדרש]:

בעל שהוריד אריסין תחתיו

שיטפלו בקרקע ויטלו חלק מן הפירות, ואחרי שאכל קמעה גרש את אשתו.

מהו?

האם האשה חייבת לתת להם את חלקם לפי עבודתם ? וצדדי הספק הם:

האם

אדעתא דבעל נחית, איסתליק ליה בעל איסתליקו להו

[האם ירדו על דעת הזכויות שיש לבעל בקרקע, וממילא כשפקעה זכות הבעל, פקעה גם זכותם, ואמרינן - "מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל"],

או דלמא, אדעתא דארעא נחית

[לפי צורך הקרקע ירדו האריסים],

וארעא כי קיימא לאריסי קיימא

[והקרקע עומדת לאריסות], ואילולי שהבעל היה מורידם היתה האשה מורידתם, ולכן יטלו כפי שבחם?

מתקיף לה רבא בר רב חנן

-

מאי שנא מ

הא דשנינן בבבא מציעא -

"היורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות, שמין לו וידו על התחתונה

" ומדוע כאן יש צד לגמרא שיצאו בלא כלום, ובמה הם גרועים מכל אחר שיורד לשדה חברו? ומשנינן -

התם ליכא איניש דטרח, הכא איכא בעל דטרח.

בכל יורד לשדה חברו, אילולי שהיה יורד לא היה מי שיטפל בקרקע בחינם, ולכן צריך בעל הקרקע לשלם לו את הוצאותיו, אך כאן אילולי שהיו האריסים יורדים היה הבעל מטפל בקרקע, ולא היתה צריכה לשלם לו כלום, ולכן אפשר לומר שאינה צריכה לשלם כלום אף לאריסים.

על כל פנים,

מאי הוי עלה

[מה הדין בבעל שהוריד אריסים]?

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

-

חזינן, אי בעל אריס הוא,

שיודע לעבוד את האדמה, ואילולי שהיו יורדים לקרקע, הוא עצמו היה עובדה, אם כן כש

איסתלק ליה בעל, אסתלקו להו.

ואין האשה צריכה לשלם להם כלום כמו שאינה משלמת לבעל .

ו

אי בעל לאו אריס הוא,

חייבת לשלם להם ככל יורד לשדה חברו, כיון ש

ארעא לאריסי קיימא.

.

איבעיא להו: בעל שמכר

את ה

קרקע

שקיבל כ"נכסי מלוג"

ל

לוקח, על מנת שיעבוד הוא בקרקע ויאכל

פירות, מהו,

האם הועילה מכירתו?

וצדדי הספק הם:

מי אמרינן, מאי דקני, אקני.

כלומר - מה שיש לו בקרקע [פירות] יכול להקנות ללוקח,

Traduction française

Rabbi Abba a dit : à l’école de Rav, ils disent

ils ont dit dans la maison de Rav] :

même

s’il n’a mangé que

du chigra de dattes

des dattes rassemblées ensemble], qui n’a pas autant d’importance que des figues sèches, il ne peut désormais plus réclamer ses dépenses. [Voir dans le commentaire de Rachi une autre explication].

Rav Bibi a posé une question :

s’il a mangé

la hou’btsa

les déchets]

des dattes, qu’en est-il ?

La consommation de cette chose suffit-elle pour lui faire perdre ses dépenses ?

Teykou.

Et si

elle n’en a pas mangé de manière honorable, qu’en est-il ?

Quelle est la mesure de la consommation à cause de laquelle il perd ses dépenses ?

Oulla a dit : deux amoraïm de l’Occident sont en désaccord à ce sujet

deux amoraïm de la Terre d’Israël se sont divisés sur cette règle] :

l’un dit :

pour la valeur d’un issar

s’il a mangé pour la valeur d’un issar], il a perdu ses dépenses.

Et l’autre dit :

pour la valeur d’un dinar.

Les juges de Poumbedita ont dit

Rav Papa fils de Chmouel] :

Rav Yehouda a rendu une décision dans une affaire de fagots de sarments.

C’est-à-dire : il y eut un cas où un mari fit manger à son animal des fagots de sarments provenant des biens de son épouse, puis divorça de son épouse ; Rav Yehouda dit : « Ce qu’il a mangé, il l’a mangé. »

Et la Guemara explique :

Rav Yehouda suit son opinion,

car cette consommation aussi est considérée comme une consommation,

puisque

voici ce qu’a

dit

Rav Yehouda :

« Si elle a mangé de la orla, de la septième année ou des kilayim, cela constitue une possession. »

C’est-à-dire : un homme achète un champ à son prochain et y demeure pendant trois ans ; durant ces années, il n’utilise que les sarments du champ pour nourrir un animal, et non ses fruits. Cette consommation est considérée comme une « possession de trois années », et il n’a pas besoin de produire ensuite son acte de vente.

En tout état de cause, il est démontré que la consommation de sarments est considérée comme une consommation.

Rav Yaakov a dit au nom de Rav Hisda : celui qui engage des dépenses pour les biens de son épouse mineure

que sa mère et son frère la lui ont donnée en mariage, et dont les qiddouchine ne sont valables que par décret rabbinique, si bien qu’elle peut le refuser]

est considéré comme quelqu’un qui engage des dépenses pour les biens d’autrui.

Et si elle l’a refusé, on évalue l’amélioration qu’il a produite et il reçoit selon la règle des métayers du pays.

Et nous objectons :

pour quelle raison ?

Pourquoi n’est-il pas comme les autres propriétaires, qui, s’ils ont consommé les produits, ne reçoivent rien, tandis que, s’ils ne les ont pas consommés, ils reçoivent « la dépense à hauteur de l’amélioration » ?

Et nous répondons :

les Sages ont institué pour elle une תקנה afin que nous ne les fassions pas perdre.

Les Sages ont institué qu’il reçoive comme un métayer, afin qu’il investisse dans les biens de son épouse mineure et ne craigne pas qu’elle le refuse.

Il y eut le cas d’une femme à qui échurent quatre cents zouz à Beï-Houzaï.

Une femme possédait quatre cents zouz à Beï-Houzaï, endroit éloigné de son lieu de résidence].

Son mari partit, dépensa six cents zouz et en rapporta quatre cents.

Son mari se rendit à cet endroit, dépensa six cents zouz en frais de voyage et ne rapporta que quatre cents zouz].

Alors qu’il revenait, il eut besoin d’un zouz et en prit sur cette somme

sur le chemin du retour, le mari eut besoin d’un zouz et le prit dans l’argent de son épouse].

Il vint devant Rav Ami

lorsque le mari vint devant Rav Ami pour réclamer à son épouse ses dépenses] ;

il lui dit :

puisque tu as tiré profit de l’argent avec ce zouz, ta règle est :

« Ce qu’il a dépensé, il l’a dépensé, et ce qu’il a mangé, il l’a mangé. »

Comme il est dit dans notre Michna.

Les Sages dirent à Rav Ami :

cela ne s’applique

que lorsqu’il a perdu ses dépenses,

lorsqu’il consomme les fruits,

s’il a consommé les fruits du capital et commencé à exercer son droit de mari de tirer profit de l’amélioration]. Mais

ici —

c’est le capital qu’il consomme !

il tire profit du capital lui-même ; et puisque le mari ne possède aucun droit sur le capital lui-même, une telle consommation n’est pas considérée comme le début de l’exercice de ses droits de mari, mais comme un prêt : il a pris sur le capital de son épouse pour couvrir ses dépenses],

et

un tel profit

est une dépense,

et

il se trouve donc

comme quelqu’un qui

« a dépensé sans consommer »,

et sa règle est :

« il prêtera serment sur le montant de ses dépenses et le prendra ».

Nous avons appris dans la Michna : « Il a dépensé sans consommer » :

« il prêtera serment sur le montant de ses dépenses et le prendra. »

Rav Assi a dit : et cela, lorsqu’il y a une amélioration correspondant aux dépenses.

Et la Guemara explique :

à quelle fin halakhique ?

Voulait-il dire que, lorsque l’amélioration dépasse les dépenses, il reçoit les dépenses sans serment, et qu’on le croit grâce à un migo : il aurait pu mentir et prétendre que ses dépenses équivalaient au montant de l’amélioration et réclamer toute l’amélioration ?

Ou bien, inversement, si les dépenses sont supérieures à l’amélioration, ne reçoit-il que le montant de l’amélioration, même sous serment ?

Abayé dit : si l’amélioration était supérieure aux dépenses, il reçoit les dépenses sans serment.

Et on le croit grâce à un migo : il aurait pu réclamer toute l’amélioration.

Rava lui dit : dans ce cas, il risque de ruser,

et de réclamer un peu moins, afin de recevoir sans serment !

Mais Rava dit :

son intention est de dire

que si les dépenses étaient supérieures à l’amélioration, il ne reçoit que la dépense à hauteur de l’amélioration. Et

il ne la recevra

qu’avec serment,

en jurant que telles étaient ses dépenses.

Ils ont posé une question

les membres du bêt-midrach se sont trouvés dans le doute] :

un mari qui a installé des métayers à sa place,

pour qu’ils s’occupent du terrain et prennent une part des fruits, puis, après qu’il en a consommé un peu, a divorcé de son épouse,

qu’en est-il ?

La femme est-elle tenue de leur donner leur part selon leur travail ? Les deux côtés du doute sont les suivants :

Est-ce que

ils sont descendus en considération des droits du mari : lorsque le mari se retire, ils se retirent

sont-ils descendus en considération des droits que le mari possède sur le terrain, si bien que, lorsque le droit du mari disparaît, leur droit disparaît également, et disons-nous : « Ce qu’il a dépensé, il l’a dépensé, et ce qu’il a mangé, il l’a mangé »],

ou bien peut-être sont-ils descendus en considération du terrain

les métayers sont descendus selon les besoins du terrain],

et le terrain, lorsqu’il demeure, demeure pour les métayers

le terrain est destiné au métayage] ; et si le mari ne les avait pas installés, la femme les aurait installés, et ils recevront donc selon leur amélioration ?

Rava fils de Rav Hanan objecte :

en quoi cela diffère-t-il de

ce que nous avons enseigné dans Baba Metsia :

« Celui qui descend dans le champ de son prochain et le plante sans autorisation : on l’évalue, mais il a la main inférieure » ?

Pourquoi, ici, la Guemara envisage-t-elle qu’ils sortent sans rien, et en quoi sont-ils plus défavorisés que tout autre homme qui descend dans le champ de son prochain ? Et nous répondons :

là-bas, il n’y a personne qui se donne la peine ; ici, il y a un mari qui se donne la peine.

Dans tout cas où quelqu’un descend dans le champ de son prochain, si lui n’y était pas descendu, personne ne se serait occupé gratuitement du terrain. Le propriétaire du terrain doit donc lui rembourser ses dépenses. Mais ici, si les métayers n’étaient pas descendus, le mari se serait occupé du terrain et elle n’aurait rien eu à lui payer ; on peut donc dire qu’elle n’a rien à payer non plus aux métayers.

En tout état de cause,

qu’en est-il en définitive ?

quelle est la règle concernant un mari qui a installé des métayers] ?

Rav Houna fils de Rav Yehochoua

a dit :

nous voyons : si le mari est métayer,

lorsque le mari se retire, ils se retirent.

La femme n’a rien à leur payer, de même qu’elle ne paie rien au mari.

Et

si le mari n’est pas métayer,

elle doit les payer comme tout homme qui descend dans le champ de son prochain, puisque

le terrain est destiné aux métayers.

Ils ont posé une question : un mari qui a vendu

le

terrain

qu’il avait reçu comme « biens malog »

à

un acquéreur, afin que celui-ci travaille le terrain et en consomme les

fruits, qu’en est-il ?

Sa vente a-t-elle été efficace ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Peut-être disons-nous : ce qu’il a acquis, il l’a transmis.

C’est-à-dire : ce qu’il possède sur le terrain — les fruits —, il peut le transmettre à l’acquéreur.

Mots de ce daf dans le dictionnaire