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Ketoubot 79b (עט:) — le Talmud en français

Ketoubot 79b (כתובות עט:): Le voleur : le veau d'une bête melog Une femme qui introduisit chez son mari une bête comme biens melog, et elle fit vêler un veau, et ce veau fut volé, et l'on prit le…

Texte original — Ketoubot 79b (עט:)

הגונב ולד בהמת מלוג

[אשה שהכניסה לבעלה בהמה כנכסי מלוג, והמליטה עגל, ונגנב אותו עגל, ותפסו את הגנב],

משלם תשלומי כפל לאשה.

וילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות.

והניחה הגמרא בפשטות - שאף העגל שייך לאשה, ולכן נוטלת את הכפל המגיע על העגל. ומקשה הגמרא:

כמאן

סבר רבי ינאי

? לא כרבנן ולא כחנניה!

דתניא: ולד בהמת מלוג, לבעל. ולד שפחת מלוג

-

לאשה.

ולקמן יבואר החילוק. זו היא דעת רבנן.

וחנניה בן אחי יאשיה אמר: עשו ולד שפחת מלוג, כולד בהמת מלוג,

ואף הוא לבעל.

על כל פנים, כולי עלמא סברי שולד בהמת מלוג היא לבעל, ואם כן מדוע הכפל שייך לאשה?

ומשנינן:

אפילו תימא דברי הכל

[אפשר לבאר את דברי רב ינאי לכולי עלמא], ולעולם אף הוא מודה שולד בהמת מילוג שייך לבעל, ובכל זאת הכפל שייך לאשה, כיון שרק

פירא

[היינו גוף הולד]

תקינו ליה רבנן.

אך

פירא דפירא

[כפל הבא על הולד]

לא תקינו ליה רבנן,

ולכן נותנו לאשה .

וחוזרת הגמרא לבאר את מחלוקת חנניא ורבנן -

בשלמא לחנניה

הולדות שייכים לבעל, כשאר פירות, ו

היינו דלא חיישינן למיתה,

כלומר - טעמו, שאין חוששים למיתת האם , ולכן דין הולדות כדין פירות.

אלא

ל

רבנן

-

אי חיישי למיתה,

ולכן אין נותנים את ולד שפחת המלוג לבעל כדי שלא יכלה הקרן, אלא ימכרו וילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות, אם כן,

אפילו ולד בהמת מלוג נמי לא

ינתן לבעל, אלא ימכר וילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות?

ואי לא חיישי למיתה,

אם כן,

אפילו ולד שפחת מלוג נמי

ינתן לבעל, ומדוע חילקו בין ולד שפחת מלוג לולד בהמת מלוג?

ומשנינן:

לעולם, חיישי

נן

למיתה. ו

בכל אופן ולד בהמת מלוג שייך לבעל, כיון ד

שאני בהמה דאיכא עורה,

ואפילו אם תמות אין הקרן כלה כולו , ולכן נותנים את הפירות - הולדות - לבעל .

אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל: הלכה כחנניה.

אמר רבא אמר רב נחמן: אע"ג דאמר שמואל הלכה כחנניה,

שולד שפחת מלוג שייך לבעל,

מודה חנניה שאם נתגרשה

אחר שזכה הבעל בולדות,

נותנת דמים

לבעל תמורתן,

ונוטלתן, מפני שבח בית אביה

[כלומר, שבח הוא לבית אביה שתמשיך להחזיק בולדות שפחות אלו] .

אמר רבא אמר רב נחמן: הכניסה לו

כנכסי מלוג -

עז לחלבה, ורחל לגיזתה, ותרנגולת לביצתה, ודקל לפירותיו, אוכל והולך עד שתכלה הקרן.

כיון שבכל הדברים הללו אין הקרן כלה לגמרי - שבבהמה נשאר העור, ובתרנגולת - הנוצות, ובדקל - העץ .

אמר רב נחמן: עיילא ליה גלימא, פירא הוי, מכסי ביה ואזיל עד דכליא.

[אם הכניסה לו גלימה, מתכסה בה עד שתבלה. כיון שהכיסוי בגלימה הוא דרך תשמישה, חשיב כפריה] והבלאות יהיו לה כקרן .

כמאן?

-

כי האי תנא.

דתניא

: אם נפלו לאשה נכסים בשפת הים, במקום שעושים מלח על ידי יבוש מי הים, או במקום שיש בו חול לבנין -

המלח והחול הרי זה פירות,

ויכול הבעל ליטלן. כיון שאין החול והמלח כלים לעולם.

אבל, אם נפל לה

פיר

[מכרה]

של גפרית,

או

מחפורת של צריף

[מכרה נחושת, ורש"י ביאר מכרה שכורים ממנו צבע], שסופם לכלות -

רבי מאיר אומר: קרן.

וימכר וילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות.

וחכמים אומרים

: הגופרית והצריף נחשבים כ

פירות.

ואותם יאכל הבעל עד שיכלו. לפי שזה פריו ודרך הנאתו, ומקום הגומא יהיה לה כקרן. והוא הדין לגלימא.

שנינו במשנה:

רבי שמעון אומר: מקום שיפה כחו

בכניסתה הורע כחו ביציאתה, מקום שהורע כחו בכניסתה יפה כחו ביציאתה. כיצד? פירות המחוברים לקרקע בכניסתה שלו וביציאתה שלה. והתלושין מן הקרקע - בכניסתה שלה וביציאתה שלו.

ומקשה הגמרא:

רבי שמעון

-

היינו תנא קמא!

[חכמים הנזכרים במשנה] ומה חידש בדבריו?

אמר רבא

: אם היו פירות

מחוברין בשעת יציאה

[גירושין],

איכא בינייהו

.

לדעת רבנן - זכה בהן הבעל. כיון שגדלו ברשותו. אך לדעת רבי שמעון - זכתה בהן האשה. כיון שהולכים אחר שעת התלישה .

מתניתין:

ממשיכה המשנה בנידון דברינו לעיל:

נפלו לה עבדים ושפחות זקנים

שאינם ראויים עוד לעבודה,

ימכרו, וילקח מהן קרקע והוא אוכל פירות

.

רבי שמעון בן גמליאל אומר: לא תמכור.

כלומר, יכולה לעכב מלמוכרם,

מפני שהן שבח בית אביה.

[שבח הוא לבית אביה שתמשיך להחזיק בהם] .

נפלו לה זיתים וגפנים זקנים

שאינם נותנים פירות,

ימכרו, וילקח בהן קרקע, והוא אוכל פירות.

רבי יהודה אומר: לא תמכור. מפני שהן שבח בית אביה.

גמרא:

נחלקו התנאים במשנה האם כשנפלו לה זיתים וגפנים זקנים יכולה לעכב במכירתן משום שבח בית אביה.

אמר רב כהנא אמר רב: מחלוקת

זו שייכת רק במקרה

שנפלו

הזיתים

ב

תוך

שדה שלה,

שנפלו לה בירושה הקרקע עם האילנות והזתים והגפנים שעליה. ואז אפילו אם ימותו הזיתים, תישאר לה הקרקע, ובזה שייכת סברת "שבח בית אביה",

אבל

אם נפלו לה זיתים

בשדה שאינה שלה,

לפי שרק העצים היו שייכים לאביה ולא הקרקע -

דברי הכל תמכור

[אינה יכולה לעכב מלמכור]. ולא שייכת בזה סברת "שבח בית אביה",

משום דקא כליא קרנא.

ומקשינן:

מתקיף לה רב יוסף, הרי

בנפלו לה

עבדים ושפחות

זקנים,

דכי שדה שאינה שלה דמי,

[כיון שאם ימותו אין לה כלום]

ו

בכל זאת

פליגי,

ולדעת רשב"ג לא תמכור משום שבח בית אביה?

ומשנינן:

אלא אי איתמר הכי איתמר

[אם נאמרו דברי רב כהנא, כך נאמרו]:

אמר רב כהנא אמר רב, מחלוקת

רבי יהודה וחכמים, היא רק

ב

נפלו לה זיתים זקנים ב

שדה שאינה שלה,

ורק אז סברו חכמים שאין מקום לסברת "שבח בית אביה",

אבל בשדה שלה, דברי הכל לא תמכור, מפני שבח בית אביה.

מתניתין:

המוציא הוצאות על נכסי

מלוג שהכניסה לו

אשתו

כדי להשביחם , בין אם

הוציא הרבה, ואכל קימעא,

או הוציא

קימעא ואכל הרבה: מה שהוציא הוציא, ומה שאכל אכל

. ואינו יכול לתבוע את הוצאותיו אם גרשה .

אך אם

הוציא, ולא אכל

כלום -

ישבע כמה הוציא ויטול

. ובגמרא יבואר שאינו נוטל אלא הוצאה שיעור שבח, כלומר - שאם היתה ההוצאה יתרה על השבח, נוטל רק את השבח. כדין יורד לשדה חברו שלא ברשות.

גמרא:

שנינו במשנה - "הוציא הרבה ואכל קמעא, מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל".

ומבארת הגמרא:

וכמה

הוא שיעור "

קימעא"?

אמר רבי אסי

-

אפילו

אם אכל רק

גרוגרת

[תאנה יבשה]

אחת

שוב אינו יכול לתבוע את הוצאותיו.

והוא שאכלה דרך כבוד

.

Traduction française

Le voleur : le veau d'une bête melog

Une femme qui introduisit chez son mari une bête comme biens melog, et elle fit vêler un veau, et ce veau fut volé, et l'on prit le voleur,

paie la double indemnité à la femme.

et on les vendra et on en achètera un terrain, et le mari mangera les fruits.

Et la Gemara posa simplement — que même le veau appartient à la femme, et qu'elle prend donc la double indemnité due pour le veau. Et la Gemara objecte :

Qui donc ?

pensait Rabbi Yannai

? Ni comme les Rabbanan ni comme Hanania!

Il est enseigné : le veau d'une bête melog, au mari. Le veau de la servante melog

à la femme.

Et plus loin la différence sera expliquée. Telle est l'opinion des Rabbanan.

Et Hanania ben akhi Yoshiya dit : qu'on considère le veau de la servante melog, comme le veau d'une bête melog,

et lui aussi appartient au mari.

En tout cas, tout le monde pense que le veau d'une bête melog est pour le mari, et si tel est le cas pourquoi la double indemnité appartient-elle à la femme ?

Et l'on réitère :

Même si tu dis que les paroles sont générales

(on peut expliquer ainsi les paroles de Rabbi Yannai pour tout le monde), et pourtant il convient qu'il reconnaisse que le veau d'une bête melog appartient au mari, et cependant la double indemnité appartient à la femme, parce que seul

le pira

(c'est-à-dire le corps du petit)

les Rabbanan l'ont institué.

Mais

le pira du pira

(la double indemnité qui revient sur le petit)

les Rabbanan ne l'ont pas institué,

et c'est pourquoi ils le donnèrent à la femme.

Et la Gemara revient expliquer la dispute entre Hanania et les Rabbanan —

Pour Hanania c'est clair

les naissances appartiennent au mari, comme les autres fruits, et

c'est-à-dire qu'il ne craignait pas la mort,

c'est-à-dire — son motif est qu'il ne redoutait pas la mort de la mère, et c'est pourquoi le statut des naissances est comme celui des fruits.

Mais

à

les Rabbanan

s'ils craignaient la mort,

et par conséquent ils ne donnent pas le veau de la servante melog au mari afin que la keren ne soit pas anéantie, mais qu'on le vende et qu'on prenne avec le produit une terre et que le mari mange des fruits ; si tel est le cas

même le veau d'une bête melog non plus

n'est pas donné au mari, mais on le vendra et on prendra avec le produit une terre et le mari mangera des fruits ?

Et s'ils ne craignaient pas la mort,

si donc

même le veau de la servante melog aussi

serait donné au mari, et pourquoi donc ont-ils distingué entre le veau de la servante melog et le veau d'une bête melog ?

Et l'on réitère :

En tout cas, ils redoutent

-ils

la mort. Et

en tout état de cause le veau d'une bête melog appartient au mari, parce que

il s'agit d'une bête qui a un oreh,

et même si elle meurt la keren n'est pas entièrement anéantie, et c'est pourquoi l'on donne les fruits — les naissances — au mari.

Rav Houna bar Khiyya a dit en nom de Shmuel : la halakha est selon Hanania.

Rava a dit en nom de Rav Nahman : bien que Shmuel ait dit, la halakha est selon Hanania,

que le veau de la servante melog appartient au mari,

Hanania admet que si elle fut répudiée

après que le mari eut obtenu les naissances,

elle donne de l'argent

au mari en échange d'elles

et les reprend, à cause du «louange de la maison de son père»

(c'est-à-dire que c'est un honneur pour la maison de son père de continuer à garder ces petits).

Rava a dit en nom de Rav Nahman : elle introduisit pour lui comme biens melog —

comme biens melog,

la ânesse pour son lait, et Rachel pour sa toison, et la poule pour ses œufs, et le palmier pour ses fruits : il mange et s'en va jusqu'à ce que la keren soit consumée.

Car dans toutes ces choses la keren n'est pas entièrement anéantie — dans l'animal demeure la peau, dans la poule — les plumes, et dans le palmier — l'arbre.

Rav Nahman dit : si on lui donna un manteau, il s'en couvre, le pira est là, il le couvre et s'en va jusqu'à ce qu'il le consume.

(Si on lui donna un manteau, il le porte et l'use. La couverture par le manteau est un mode d'usage, elle est comptée comme son fruit) et l'usure sera pour elle comme une keren.

Qui donc ? —

Car cette tana.

Il est enseigné :

si des biens tombèrent à la femme sur la lisière de la mer, en lieu où l'on fabrique du sel par dessèchement de l'eau de mer, ou en un lieu où il y a du sable pour le bâtiment,

le sel et le sable sont des fruits,

et le mari peut les emporter, car le sable et le sel ne sont jamais des keliim.

Mais, si lui tomba

une coupe

(d'un minerai)

de soufre,

ou

une meule de cuivre

(un récipient de cuivre, et Rachi expliqua qu'il s'agit d'un métal coloré extrait de là), dont la destinée est d'être consommée —

Rabbi Meïr dit : c'est une keren.

Et on la vendra et on prendra avec elle une terre et le mari mangera les fruits.

Et les Sages disent :

que le soufre et la meule sont considérés comme

des fruits.

Et ceux-là le mari les mangera jusqu'à ce qu'ils s'épuisent : car c'est son fruit et sa manière d'en jouir, et le lieu de la fosse (du profit) lui servira comme keren. Et il en est de même pour le manteau.

Nous avons appris dans la Mishna :

Rabbi Shimon dit : là où sa force est belle à son entrée

— s'il fut faible à l'entrée et devint fort à la sortie, ou s'il fut fort à l'entrée et faible à la sortie —

comment ? Les fruits attachés au sol — à son entrée pour lui et à sa sortie pour elle; et ceux détachés du sol — à son entrée pour elle et à sa sortie pour lui.

Et la Gemara objecte :

Rabbi Shimon —

c'est la première tana !

et qu'apporta-t-il de nouveau dans ses paroles ?

Rava dit :

si les fruits étaient

attachés au moment de la sortie

(le moment du divorce),

il y a entre eux dispute.

Selon les Rabbanan — le mari en a acquis la propriété, parce qu'ils ont grandi en sa possession. Mais selon Rabbi Shimon — la femme en a acquis la propriété, parce qu'on suit le moment de la cueillette.

Nous avons institué :

La Mishna poursuit dans notre sujet abordé plus haut :

Si tombèrent à la femme des esclaves et des servantes âgées

qui ne conviennent plus au travail,

ils seront vendus, et l'on prendra d'eux une terre, et il mangera les fruits.

Rabbi Shimon ben Gamliel dit : qu'elle ne vende pas.

C'est-à-dire, elle peut empêcher la vente,

parce que c'est un honneur pour la maison de son père.

(C'est un honneur pour la maison de son père qu'elle conserve la possession d'eux.)

Si tombèrent à la femme des oliviers et des vignes âgés

qui ne donnent plus de fruits,

ils seront vendus, et l'on prendra avec eux une terre, et il mangera les fruits.

Rabbi Yehouda dit : qu'elle ne vende pas. parce que c'est un honneur pour la maison de son père.

Gemara :

Les tannaim dans la Mishna divergent s'il, lorsqu'il tomba pour elle des oliviers et des vignes âgés, elle peut empêcher leur vente à cause du «louange de la maison de son père».

Rav Kahana a dit en nom de Rav : cette divergence

appartient seulement au cas

où les oliviers sont tombés

dans

son propre champ,

c'est-à-dire qu'elle reçut en héritage la terre avec les arbres et les oliviers et les vignes qui sont dessus. Et alors même si les oliviers mouraient, la terre lui resterait, et en cela s'applique la notion du «louange de la maison de son père»,

mais

si les oliviers lui tombèrent

dans un champ qui n'est pas le sien,

car seulement les arbres appartenaient à son père et non la terre —

selon tout le monde elle vendra

(elle ne peut empêcher la vente). Et la notion du «louange de la maison de son père» ne s'applique pas ici,

parce que la keren est entièrement consumée.

Et on objecte :

Rabbi Yosef réplique fortement : voici

quand lui tombèrent

des esclaves et des servantes

âgés,

car c'est comme s'il s'agissait d'un champ qui n'est pas le sien,

(car si ils meurent il ne lui restera rien)

et pourtant

ils divergent,

et selon Rashba elle ne vendra pas à cause du «louange de la maison de son père» ?

Et l'on réitère :

Mais si ainsi il fut dit, ainsi fut dit :

Rav Kahana dit en nom de Rav, la divergence

entre Rabbi Yehouda et les Sages est uniquement

dans

le cas où lui tombèrent des oliviers âgés

dans un champ qui n'est pas le sien,

seulement alors les Sages pensent qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la notion du «louange de la maison de son père»,

mais dans son propre champ, selon tout le monde, elle ne vendra pas, à cause du «louange de la maison de son père».

Nous avons institué :

Celui qui dépense pour l'amélioration des biens

melog que sa femme a introduits chez lui

par sa femme

afin de les améliorer, qu'il ait

dépensé beaucoup et n'ait mangé qu'un peu,

ou qu'il ait

dépensé peu et ait mangé beaucoup : ce qu'il a dépensé, il l'a dépensé, et ce qu'il a mangé, il a mangé.

Et il ne peut réclamer ses dépenses si elle le répudie.

Mais si

il dépensa, et n'a rien mangé

—

qu'il jure combien il a dépensé et qu'il prenne.

Et dans la Gemara il sera expliqué qu'il ne prend que la dépense dans la mesure de l'amélioration, c'est-à-dire — si la dépense excédait l'amélioration, il prend seulement la valeur de l'amélioration. Comme la loi pour celui qui va dans le champ d'autrui sans permission.

Gemara :

Nous avons appris dans la Mishna — «il dépensa beaucoup et mangea peu, ce qu'il a dépensé il l'a dépensé et ce qu'il a mangé il l'a mangé».

Et la Gemara explique :

Et combien

est la mesure de «

peu» ?

Rabbi Assi dit : —

même

si elle n'a mangé qu'une seule

grappe séchée

(une figue sèche)

une,

alors il ne peut plus réclamer ses dépenses.

Et c'est qu'elle a mangé par politesse.

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