Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 7a (ז.) — le Talmud en français
Ketoubot 7a (כתובות ז.): Dispensé ! Et la halakha établie est qu’il ne s’agit pas d’une simple exemption, mais d’une permission a priori [Chabbat 3a]. Rabbi Ami en déduisit que l’expulsion du pus de…
Texte original — Ketoubot 7a (ז.)
פטור!
וקיימא לן שאין זה פטור גרידא, אלא היתר לכתחילה [שבת ג א].
והניח רבי אמי, שהוצאת הליחה שבמורסא דומה היא להוצאת דם בתולים, שגם הוא מפקד פקיד, וכשם שמותרת הוצאת ליחת המורסה, כך גם מותרת הוצאת הדם שבבעילת בתולה, ותיקשי לדעת הסובר שאסור לבעול בתחילה בשבת.
ומשנינן:
התם
, הליחה שבמורסא -
פקיד
, כנוסה היא הליחה כולה,
ועקיר
, מנותקת היא כולה מן הבשר ואינה מחוברת אליו, אלא מוכנה היא לצאת בעת שיהיה פתח בקרום העור שמעל למורסא.
אבל
הכא
, דם בתולים - אמנם
פקיד
הוא
ו
אולם,
לא עקיר
הוא, ולכן יש לאסור את הוצאתו משום שהוא "חובל" בהוצאת הדם.
רבי אמי שרא
התיר
למיבעל בתחלה בשבת
.
אמרי ליה רבנן: והא לא כתיבא כתובתה!
והיינו, לפי שהיו רגילים לכתוב את הכתובה בשעת הנישואין, הניח רבי אמי שגם לאשה זו כתב הבעל כתובה כשנכנסה לחופה ביום רביעי, ולכן התיר לבעול אותה בתחילה בשבת. ואמרו לו חכמים שלאשה זו אירע שלא כתב לה בעלה כתובה [ר"ן, בסוף העמוד הראשון מדפי הרי"ף].
וכיון שלא נכתבה הכתובה אין לו לבעול אותה, ובשבת אי אפשר לכתוב את הכתובה.
אמר להו
רבי אמי: גם אם לא נכתבה הכתובה יש פתרון לדבר -
אתפסוה מטלטלין
. תנו לה משכון של מטלטלים, שתהיה תפוסה בו עבור שיעבוד כתובתה, עד שיכתבו לה שטר כתובה ובו שיעבוד קרקעות, ודי בתפיסה זו של משכון כדי להתירה לבעלה.
ומביאה הגמרא, שעוד אמוראים התירו לבעול בתחילה בשבת:
רב זביד שרא
, התיר
למיבעל בתחלה בשבת
.
ו
איכא דאמרי: רב זביד גופיה
עצמו
בעל בתחלה בשבת
.
רב יהודה שרא למיבעל בתחלה ביום טוב
.
אמר רב פפי משמיה דרבא: לא תימא
שרק
ביום טוב
הוא
דשרי
רב יהודה,
הא בשבת אסור
.
דהוא הדין דאפילו בשבת נמי שרי, ומעשה שהיה, כך היה
, ביום טוב.
ואילו
רב פפא משמיה דרבא אמר
: רק
ביום טוב שרי
, התיר רב יהודה.
אבל
בשבת
-
אסור
לדעתו של רב יהודה לבעול בתחילה.
אמר ליה רב פפי לרב פפא: מאי דעתיך
, מדוע סבור עתה שחילק רב יהודה בין יום טוב לשבת?
והרי רק מלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב, אבל הוצאת הדם בבעילת מצוה, אין לה את ההיתר של מלאכה לצורך אוכל נפש.
וכל מלאכה שאין בה היתר של אוכל נפש, שוה בהם יום טוב לשבת?
אלא, כנראה, סבור אתה לומר שיש היתר ביום טוב אפילו למלאכות מסויימות שאינן צורך אוכל נפש, כי
מתוך שהותרה
עשיית
חבורה
ביום טוב
לצורך
אוכל נפש [שחיטה] -
הותרה נמי
עשיית חבורה
שלא לצורך
אוכל נפש.
ויש לי להקשות על סברא זו -
אלא מעתה,
יהיה גם
מותר
להבעיר אש לצורך דבר שאינו אוכל נפש, כגון,
לעשות "מוגמר
", לשרוף בשמים על האש, כדי שיתנו ריח טוב בכלים ובבגדים,
ביום טוב
-
דמתוך שהותרה הבערה לצורך
אוכל נפש -
הותרה נמי
הבערה
שלא לצורך
אוכל נפש!
אמר ליה
רב פפא לרב פפי:
עליך
, כלפי טענתך,
אמר קרא
: [שמות יב]
"אך אשר יאכל לכל נפש
" -
דבר השוה לכל נפש
.
ולכן אסור ל"גמר" את הכלים והבגדים ביום טוב על ידי הבערת בשמים על האש, כיון שמלאכת הגימור אינה שוה לכל נפש, כי רק אנשים מפונקים צריכים ריח טוב בכליהם ובבגדיהם, אך בעילת מצוה שוה היא בכל נפש.
וכיון שהביאה הגמרא את דברי רב פפא, שאסור לגמר ביום טוב משום שהוא דבר השוה לכל נפש, מביאה הגמרא את שאלתו של רב אחא בר רבא לרב אשי, הסובר [במסכת ביצה כב א] שמותר להבעיר את הלבונה על גבי האש ביום טוב לצורך ריח טוב בבית כי הוא דבר השוה לכל נפש.
אמר ליה רב אחא, בריה דרבא, לרב אשי
: אם צודק רב פפא בטענתו, שהבערת בשמים לצורך גימור כלים ובגדים נקראת דבר שאינו שוה לכל נפש, ולכן אי אפשר להתירה משום "מתוך" -
אלא מעתה
, אם
נזדמן לו
לאדם
צבי
לשוחטו כדי לאוכלו
ביום טוב
, האם גם כאן נאמר
הואיל ו
אכילת בשר צבי
אינו
דבר ה
שוה לכל נפש, הכי נמי דאסור למשחטיה
לצבי ביום טוב!?
אמר ליה
רב אשי:
אנא, "דבר הצורך לכל נפש" קאמינא
שמותר, ואכילת
צבי
דבר ה
צריך לכל נפש הוא
. אלא, שלא לכולם יש אפשרות לאכול בשר צבי מחמת יוקר בשרו.
ולכן, הבערת בשמים לצורך עשיית ריח טוב בבית, מותרת היא ביום טוב, וכן בעילת מצוה מותרת, לפי שהן צורך לכל. אבל גימור הבגדים והכלים בריח הבשמים אינו אלא עבור אנשים מפונקים, ואינו דבר שהוא לצורך כל נפש.
אמר רבי יעקב בר אידי, הורה רבי יוחנן בציידן: אסור לבעול בתחלה בשבת
.
והוינן בה:
ומי איכא "הוראה" לאיסור?
והיינו, שלשון "הוראה" מתאים לאומרו במקום שמורה ההוראה אומר את דברו בודאות, מתוך שהוא מסתמך על שמועה שבידו, או על הכרע הדעת של חכמתו. וכשהוא אומר זאת להתיר, חייבת הוראתו להיות ודאית, כי אם יש לו ספק - עליו להחמיר.
אך כשהוא אומר דבר איסור, יכול האיסור להיות גם מספק, וגם כל אדם שאינו בקי בהלכה יכול להחמיר ולאסור על עצמו מספק, ולכן אין אמירת ההלכה לאיסור נקראת "הוראה".
ומשנינן:
אין
, אכן מצינו שלשון "הוראה", קיימת גם לענין איסור.
והתנן
כך: מעשה בהליני המלכה שיצא בנה למלחמה, ונדרה לנהוג שבע שנים בנזירות, ונהגה את נזירותה בחוצה לארץ, שהיא מקום הטמא בטומאת ארץ העמים [מדרבנן].
וכשעלתה לארץ ישראל,
הורוה בית הלל, שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות
, כדי לקיים את נדר נזירותה בטהרה גמורה.
ומוכח, שנוקט התנא לשון הוראה לענין איסור.
ואי נמי
, דוגמא נוספת, ששנינו בה לשון הוראה לאיסור,
כי הא דתניא: חוט השדרה
של בהמה
שנפסק ברובו
, הרי היא טריפה,
דברי רבי
.
רבי יעקב אומר: אפילו
אם רק
ניקב
חוט השדרה ולא נפסק רובו, הרי היא טריפה.
ו
הורה רבי
הלכה למעשה, להחמיר ולאסור אפילו בניקב כל שהוא,
כ
דברי
רבי יעקב
החולק עליו.
אמר רב הונא: אין הלכה כרבי יעקב
.
רב נחמן בר יצחק מתני הכי
, היה שונה שמועה זו, בצורה דלהלן:
אמר רבי אבהו: שאל רבי ישמעאל בן יעקב דמן צור את רבי יוחנן בציידן
.
ואנא שמעי
, ואני עצמי שמעתי כיצד שאל זאת ממנו:
מהו לבעול בתחלה בשבת?
ואמר ליה
רבי יוחנן:
אסור
.
ומסקנת הגמרא להלכה היא:
והלכתא: מותר לבעול בתחלה בשבת
.
ומכאן מתחילה הגמרא בביאור ברכות הנישואין:
אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, אמר רבי
אבא בר זבדא, אמר רב: אחת בתולה
הנישאת,
ואחת אלמנה
הנישאת -
טעונה ברכה
.
והיינו "ברכת חתנים" המבוארת לקמן.
ותמהה הגמרא:
ומי אמר רב הונא הכי
, שאף האלמנה טעונה ברכה!?
והאמר רב הונא
בעצמו:
אלמנה
-
אינה טעונה ברכה
.
לא קשיא
:
כאן
, רב הונא בשם רבי אבא בר זבדא, שאמר בשם רב, שמברכים ברכת חתנים אפילו בנישואי אלמנה - מדובר
בבחור
[רווק]
שנשא אלמנה
.
כי היות והוא רווק, שלא נשא עדיין אשה מימיו, יש לו שמחה יתירה. ולכן אף על פי שהיא אלמנה, הרי נשואיה טעונים ברכה.
כאן
, רב הונא עצמו, שלא הצריך ברכה לאלמנה - מדובר
באלמון שנשא אלמנה
.
שהיות והוא נשא כבר אשה בעבר, ואף עכשיו הוא אינו נושא בתולה אלא אלמנה, אין היא טעונה ברכה.
ומקשה הגמרא:
ו
כי
אלמון שנשא אלמנה
-
לא
מברכים ברכת חתנים!?
והאמר רב נחמן, אמר לי הונא בר נתן
ד
תנא
בברייתא:
מנין לברכת חתנים
שהיא
בעשרה
אנשים?
שנאמר
בסוף ספר רות:
"ויקח
[בועז]
עשרה אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו
ויאמר לגואל: אם תגאל גאל. ויאמר אנכי אגאל. ויאמר בועז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה - אשת המת [את רות] קנית, להקים שם המת על נחלתו.
ויאמר הגואל לא אוכל לגאל לי, פן אשחית את נחלתי".
לפי שיהיו לי ממנה בנים "מואביים", שאינם ראויים לבוא בקהל!
וטעה הגואל ולא ידע את הדרשה "מואבי ולא מואבית".
והמשיך ואמא הגואל לבועז: "גאל לך אתה. ויאמר הגואל לבועז קנה לך. ויאמר בועז לזקנים, כי קניתי, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי".
ולכך לקח בועז מתחילה עשרה אנשים, כדי שיוכלו לברך ברכת חתנים.
ו
השתא תיקשי: הרי
בועז אלמון שנשא אלמנה הוי
, שכבר נולדו לבועז [שהוא אבצן] קודם אותו מעשה של רות - ששים בנים ובנות.
ורות, אף היא, כבר היתה נשואה למחלון.
ובכל זאת, הוצרך בועז להביא עשרה אנשים כדי לברך ברכת חתנים. הרי שאף אלמנה הנישאת לאלמן טעונה ברכה. ותיקשי לרב הונא!?
ומשנינן:
מאי
"אלמנה
אינה טעונה ברכה
",
דאמר רב הונא
, והעמדנו דבריו באלמן שנשא אלמנה -
הכי קאמר:
אינה טעונה ברכה כל שבעה
ימים כבתולה.
אבל יום אחד
, אף אלמנה הנישאת לאלמן
טעונה ברכה
. ואכן לא מצאנו לבועז שיברך יותר מיום אחד.
ועדיין תמהה הגמרא:
אלא הא דתניא
: מפני מה אמרו "אלמנה" נשאת בחמישי ונבעלת בששי, שאם אתה אומר תיבעל בחמישי, למחר משכים לאומנותו, והולך לו -
לכן,
שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהא שמח עמה שלשה ימים
.
ותיקשי:
במאי
, באיזה אדם הנושא אלמנה מדברת הברייתא?
אי בבחור
שנשא את האלמנה - תיקשי:
האמרת
שהיא טעונה ברכה
שבעה
ימים, אף שהיא אלמנה. ואילו בברייתא מבואר שמספיק שלשה ימים.
אי באלמון
שנשא את האלמנה - נמי תיקשי:
האמרת: יום אחד
בלבד טעונה ברכה. ואילו בברייתא מבואר שצריכה היא ברכה במשך שלשה ימים!?
ומתרצת הגמרא שיש חילוק בין "שמחה" עליה דיברה הברייתא, לבין "ברכה" שהוא הנידון של רב הונא. הילכך, יש לפרש את הברייתא בשני אופנים:
איבעית אימא
: הברייתא עוסקת
באלמון
שנשא אלמנה.
וב
יום אחד
בלבד די
לברכה
וכפי שאמר רב הונא.
ו
מה ששנינו שקדו חכמים שיהא שמח עמה
שלשה ימים
, הוא
לשמחה
בלבד, בלי ברכה.
ואיבעית אימא
: יש לפרש את דברי הברייתא
בבחור
שנשא אלמנה.
ו
שבעה
ימים
לברכה
, וכפי שאמר רב הונא.
ו
ב
שלשה
ימים בלבד די
לשמחה
.
Traduction française
Dispensé !
Et la halakha établie est qu’il ne s’agit pas d’une simple exemption, mais d’une permission a priori [Chabbat 3a].
Rabbi Ami en déduisit que l’expulsion du pus de l’abcès ressemble à l’expulsion du sang de virginité, qui lui aussi est mis en réserve et détaché ; de même qu’il est permis d’expulser le pus de l’abcès, il est également permis d’expulser le sang lors de la première relation avec une vierge. Cela soulève donc une difficulté selon celui qui considère qu’il est interdit d’avoir une première relation conjugale le Chabbat.
Et nous répondons :
Là-bas,
le pus de l’abcès —
mis en réserve,
tout le pus est rassemblé,
et détaché,
il est entièrement séparé de la chair et ne lui est pas attaché ; il est simplement prêt à sortir dès qu’une ouverture se formera dans la membrane cutanée qui recouvre l’abcès.
Mais
ici,
le sang de virginité — certes
mis en réserve
il
l’
est,
mais il n’est pas détaché
; c’est pourquoi il faut interdire son expulsion, car en expulsant le sang, il « blesse ».
Rabbi Ami a permis
d’avoir une première relation
conjugale le Chabbat.
Les rabbins lui dirent : « Mais son contrat de mariage n’a pas été écrit ! »
C’est-à-dire que, comme on avait l’habitude d’écrire le contrat de mariage au moment du mariage, Rabbi Ami supposa que le mari avait également écrit le contrat de mariage de cette femme lorsqu’elle était entrée sous le dais nuptial, le mercredi ; il permit donc d’avoir avec elle une première relation le Chabbat. Les Sages lui dirent que, dans le cas de cette femme, il était arrivé que son mari ne lui ait pas écrit de contrat de mariage [Ran, à la fin de la première page du Rif].
Puisque le contrat de mariage n’avait pas été écrit, il ne devait pas avoir de relation avec elle, et il est impossible d’écrire le contrat de mariage le Chabbat.
Il leur dit,
Rabbi Ami : même si le contrat de mariage n’a pas été écrit, il existe une solution à cette situation —
Saisissez-la par des biens mobiliers.
Donnez-lui un gage constitué de biens mobiliers, afin qu’elle en ait la saisie en garantie de l’obligation de son contrat de mariage, jusqu’à ce qu’on lui écrive un acte de contrat de mariage comportant une garantie foncière ; cette saisie du gage suffit à permettre la relation avec son mari.
La Guemara rapporte que d’autres amoraïm ont permis d’avoir une première relation le Chabbat :
Rav Zevid a permis,
d’avoir une relation
conjugale le Chabbat.
Et
certains disent : Rav Zevid lui-même
lui-même
eut une première relation le Chabbat.
Rav Yehouda a permis d’avoir une première relation le jour de fête.
Rav Papi dit au nom de Rava : ne dis pas
que seulement
le jour de fête
il
est permis
selon Rav Yehouda,
mais que le Chabbat est interdit.
C’est la même loi : même le Chabbat, cela est également permis ; le fait qui s’est produit s’est ainsi produit,
un jour de fête.
Tandis que
Rav Pappa dit au nom de Rava :
seulement
le jour de fête, cela est permis,
Rav Yehouda a permis.
Mais
le Chabbat,
c’est interdit
selon Rav Yehouda d’avoir une première relation.
Rav Papi dit à Rav Pappa : « Quelle est ton opinion ? »
Pourquoi penses-tu maintenant que Rav Yehouda a distingué entre le jour de fête et le Chabbat ?
Seul le travail nécessaire à la préparation de la nourriture est permis le jour de fête ; mais l’expulsion du sang lors de la relation prescrite n’a pas la permission accordée à un travail nécessaire à la préparation de la nourriture.
Et tout travail qui ne bénéficie pas de la permission accordée pour la préparation de la nourriture est identique le jour de fête et le Chabbat, n’est-ce pas ?
Mais, apparemment, tu veux dire qu’il existe le jour de fête une permission même pour certains travaux qui ne sont pas nécessaires à la préparation de la nourriture, car
puisque la confection
d’une
blessure
le jour de fête
pour
la préparation de la nourriture [l’abattage] —
est également permise
la confection d’une blessure
qui n’est pas nécessaire
à la préparation de la nourriture.
J’ai cependant une objection contre ce raisonnement —
Dès lors,
il sera également
permis
d’allumer un feu pour une chose qui n’est pas nécessaire à la préparation de la nourriture, par exemple
« faire du mougmar »,
brûler des aromates sur le feu afin qu’ils répandent une bonne odeur sur les ustensiles et les vêtements,
le jour de fête —
puisque l’allumage pour
la préparation de la nourriture
est permis également,
l’allumage
qui n’est pas nécessaire
à la préparation de la nourriture !
Il lui dit,
Rav Pappa à Rav Papi :
« À toi »,
en réponse à ton argument,
le verset dit : [Exode 12]
« Toutefois, ce qui sera mangé par toute personne » — une chose qui convient à toute personne. « Exode 12 » :
« Toutefois, ce qui sera mangé par toute personne » —
une chose qui convient à toute personne.
C’est pourquoi il est interdit de « parachever » les ustensiles et les vêtements le jour de fête en brûlant des aromates sur le feu, puisque le travail de finition ne convient pas à toute personne : seuls les gens raffinés ont besoin d’une bonne odeur sur leurs ustensiles et leurs vêtements. En revanche, la relation prescrite convient à toute personne.
Et puisque la Guemara a rapporté les paroles de Rav Pappa, selon lesquelles il est interdit de parfumer les ustensiles le jour de fête parce que cela ne convient pas à toute personne, la Guemara rapporte la question de Rav A’ha fils de Rava à Rav Achi, qui considère [dans le traité Beitsa 22a] qu’il est permis de brûler de la résine odorante sur le feu le jour de fête pour répandre une bonne odeur dans la maison, car c’est une chose qui convient à toute personne.
Rav A’ha, fils de Rava, lui dit, à Rav Achi :
si Rav Pappa a raison dans son argument, selon lequel brûler des aromates pour parfumer les ustensiles et les vêtements est appelé une chose qui ne convient pas à toute personne, et qu’il est donc impossible de le permettre en vertu du principe de « puisque » —
Dès lors,
si
il arrive à un homme
qu’un
cerf
à abattre pour le manger
le jour de fête,
dirons-nous également
puisque
la consommation de viande de cerf
n’est pas une chose
qui
convient à toute personne, il est également interdit de l’abattre
le cerf le jour de fête ?!
Il lui dit,
Rav Achi :
« Moi, je parle d’une chose nécessaire à toute personne »,
qui est permise ; or manger du
cerf
est une chose
nécessaire à toute personne.
Seulement, tout le monde n’a pas la possibilité de manger de la viande de cerf, en raison de la cherté de sa viande.
C’est pourquoi brûler des aromates afin de répandre une bonne odeur dans la maison est permis le jour de fête, et la relation prescrite est également permise, puisqu’elles sont nécessaires à tous. Mais parfumer les vêtements et les ustensiles avec l’odeur des aromates ne concerne que les gens raffinés, et ce n’est pas une chose nécessaire à toute personne.
Rabbi Yaakov fils d’Idi dit : Rabbi Yo’hanan a enseigné à Tsidan : il est interdit d’avoir une première relation le Chabbat.
Nous nous sommes penchés sur cette question :
« Existe-t-il donc un “enseignement” pour l’interdiction ? »
C’est-à-dire que le terme « enseignement » convient lorsqu’un maître de halakha énonce sa parole avec certitude, parce qu’il s’appuie sur une tradition qu’il détient ou sur la conclusion de sa réflexion savante. Lorsqu’il dit cela pour permettre, son enseignement doit être certain, car s’il a un doute, il doit être rigoureux.
Mais lorsqu’il énonce une interdiction, celle-ci peut également découler d’un doute ; de même, toute personne qui ne connaît pas bien la halakha peut adopter la rigueur et s’interdire la chose par doute. C’est pourquoi l’énoncé d’une halakha d’interdiction n’est pas appelé « enseignement ».
Et nous répondons :
Non,
nous trouvons effectivement que le terme « enseignement » s’emploie également au sujet d’une interdiction.
Et n’avons-nous pas appris
ceci : il arriva que la reine Hélène, dont le fils partit à la guerre, fit le vœu d’observer sept années de naziréat, et observa son naziréat hors de la terre d’Israël, lieu impur de l’impureté de la terre des nations [d’ordre rabbinique].
Lorsqu’elle monta en terre d’Israël,
Beth Hillel lui enseigna qu’elle devait être naziréenne sept autres années,
afin d’accomplir son vœu de naziréat dans une pureté complète.
Il est donc démontré que le tan那ï emploie le terme « enseignement » au sujet d’une interdiction.
Ou bien,
autre exemple où nous avons appris le terme « enseignement » au sujet d’une interdiction :
comme il est enseigné dans une baraïta : la moelle épinière
d’un animal
qui a été sectionnée en majorité,
l’animal est tréfa,
ce sont les paroles de Rabbi.
Rabbi Yaakov dit : même
si elle a seulement
été perforée,
la moelle épinière, sans avoir été sectionnée en majorité, l’animal est tréfa.
Et
Rabbi enseigna
la halakha pratique, de faire preuve de rigueur et d’interdire même lorsqu’elle est seulement légèrement perforée,
selon
les paroles de
Rabbi Yaakov,
qui était en désaccord avec lui.
Rav Houna dit : la halakha n’est pas comme Rabbi Yaakov.
Rav Na’hman fils de Yits’hak enseignait ainsi,
il rapportait cette tradition sous la forme suivante :
Rabbi Abahou dit : Rabbi Ichmaël fils de Yaakov, de Tsor, interrogea Rabbi Yo’hanan à Tsidan.
« Et moi, je l’ai entendu »,
j’ai moi-même entendu comment il l’interrogea :
« Qu’en est-il d’avoir une première relation le Chabbat ? »
Et il lui dit,
Rabbi Yo’hanan :
« C’est interdit. »
La conclusion de la Guemara pour la halakha est :
Et la halakha est : il est permis d’avoir une première relation le Chabbat.
C’est à partir d’ici que la Guemara commence à expliquer les bénédictions du mariage :
Rabbi ‘Helbo dit, Rav Houna dit, Rabbi
Abba fils de Zavda dit, Rav dit : aussi bien une vierge
qui se marie
qu’une veuve
qui se marie —
requiert une bénédiction.
Il s’agit de la « bénédiction des mariés » qui sera expliquée plus loin.
La Guemara s’étonne :
« Rav Houna a-t-il réellement dit cela
selon quoi même la veuve requiert une bénédiction » ?!
Mais Rav Houna n’a-t-il pas dit,
lui-même :
« Une veuve —
ne requiert pas de bénédiction » ?
Ce n’est pas difficile :
Ici,
Rav Houna au nom de Rabbi Abba fils de Zavda, qui a dit au nom de Rav que l’on récite la bénédiction des mariés même lors du mariage d’une veuve, parle
d’un jeune homme célibataire
qui a épousé une veuve.
Puisqu’il est célibataire et n’a jamais encore épousé de femme, sa joie est plus grande. C’est pourquoi, bien qu’elle soit veuve, son mariage requiert une bénédiction.
Ici,
Rav Houna lui-même, qui n’a pas exigé de bénédiction pour une veuve, parle
d’un veuf qui a épousé une veuve.
Puisqu’il a déjà épousé une femme auparavant et que, cette fois encore, il n’épouse pas une vierge mais une veuve, elle ne requiert pas de bénédiction.
La Guemara objecte :
« Et
si
un veuf a épousé une veuve,
ne
récite-t-on pas la bénédiction des mariés » ?!
Mais Rav Na’hman n’a-t-il pas dit : « Houna fils de Natan m’a dit »,
qu’un
tanнаï
dans une baraïta
a enseigné d’où l’on sait que la bénédiction des mariés
est
prononcée en présence de dix
hommes ?
Comme il est dit,
à la fin du livre de Ruth :
« Et Boaz prit
[Boaz]
dix hommes parmi les anciens de la ville et dit : “Asseyez-vous ici”, et ils s’assirent.
Et il dit au rédempteur : « Si tu rachètes, rachète. » Il dit : « Moi, je rachèterai. » Boaz dit : « Le jour où tu achèteras le champ de la main de Naomie et de Ruth la Moabite, femme du défunt, tu as acheté [Ruth], afin de relever le nom du défunt sur son héritage. »
Le rédempteur dit : « Je ne peux pas racheter pour moi, de peur de détruire mon héritage. » »
Parce que j’aurais de lui des fils « moabites », qui ne seraient pas aptes à entrer dans l’assemblée
! Et le rédempteur se trompa et ne connut pas l’enseignement : « Moabite, et non Moabite ».
Et le rédempteur poursuivit et dit à Boaz : « Rachète pour toi. » Et le rédempteur dit à Boaz : « Achète pour toi. » Et Boaz dit aux anciens : « J’ai acheté, ainsi que Ruth la Moabite, femme de Mahlon, j’ai acheté. »
Et c’est pourquoi Boaz prit dès le début dix hommes, afin qu’ils puissent réciter la bénédiction des noces.
Et
maintenant se pose la difficulté : voici que
Boaz était un veuf qui épousa une veuve
, puisque des fils et des filles étaient déjà nés à Boaz [qui était Avtsan], avant l’épisode de Ruth — soixante fils et filles.
Et Ruth, elle aussi, avait déjà été mariée à Mahlon.
Et pourtant, Boaz dut amener dix hommes afin de réciter la bénédiction des noces. Il en ressort que même une veuve qui épouse un veuf nécessite une bénédiction. Cela soulève donc une difficulté contre Rav Houna !?
Et nous répondons :
que signifie «
veuve
ne nécessite pas de bénédiction » ?
Car Rav Houna a dit
, et nous avons établi ses paroles au sujet d’un veuf qui a épousé une veuve —
voici ce qu’il veut dire :
elle ne nécessite pas de bénédiction pendant les sept
jours, comme une vierge.
Mais un seul jour
, même une veuve qui épouse un veuf,
nécessite une bénédiction.
Et effectivement, nous ne trouvons pas que Boaz ait récité la bénédiction plus d’un seul jour.
La Guemara s’étonne encore :
mais concernant ce qui a été enseigné dans une baraïta
: pour quelle raison a-t-on dit qu’une « veuve » se marie le jeudi et a son premier rapport le vendredi ? Si tu dis qu’elle aura son premier rapport le jeudi, le lendemain, il se lèvera tôt pour aller à son travail et s’en ira —
c’est pourquoi
les Sages se sont appliqués à établir une ordonnance en faveur des filles d’Israël, afin qu’il se réjouisse avec elle pendant trois jours.
Et la difficulté se pose :
dans quel cas
, avec quel homme épousant une veuve, la baraïta parle-t-elle ?
S’il s’agit d’un jeune homme
qui a épousé la veuve, une difficulté se pose :
tu as dit
qu’elle nécessite une bénédiction pendant
sept
jours, bien qu’elle soit une veuve. Or, dans la baraïta, il est expliqué que trois jours suffisent.
S’il s’agit d’un veuf
qui a épousé la veuve, une difficulté se pose également :
tu as dit : un seul jour
seulement nécessite une bénédiction. Or, dans la baraïta, il est expliqué qu’elle a besoin d’une bénédiction pendant trois jours !?
La Guemara répond qu’il y a une distinction entre la « joie », dont parlait la baraïta, et la « bénédiction », qui est le sujet traité par Rav Houna. Par conséquent, il faut expliquer la baraïta de deux manières :
si tu veux, dis
: la baraïta traite
d’un veuf
qui a épousé une veuve.
Et
un seul jour
seulement suffit
pour la bénédiction
, comme l’a dit Rav Houna.
Et
ce que nous avons appris — que les Sages se sont appliqués à ce qu’il se réjouisse avec elle pendant
trois jours —
concerne
la joie
seulement, sans bénédiction.
Et si tu veux, dis
: il faut expliquer les paroles de la baraïta
au sujet d’un jeune homme
qui a épousé une veuve.
Et
sept
jours
pour la bénédiction
, comme l’a dit Rav Houna.
Et
pendant
trois
jours seulement, cela suffit
pour la joie.