Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 6b (ו:) — le Talmud en français
Ketoubot 6b (כתובות ו:): : N’est-ce pas que l’intention de la Michna est de dire qu’on lui accorde quatre nuits, lesquelles incluent la nuit de Chabbat, , האם אין כונת המשנה לומר, שנותנים לה ארבעה…
Texte original — Ketoubot 6b (ו:)
ומוכיח רב חסדא:
מאי לאו
, האם אין כונת המשנה לומר, שנותנים לה ארבעה לילות, שהם כוללים את ליל שבת,
דאי לא בעל
בעילה גמורה אור ליום חמישי ואור ליום ששי, אלא רק הערה בה, שעשה בה תחילת ביאה [והדם שהוא מוציא, הוא דם בתולים בכל העראותיו] -
מצי בעיל אפילו בשבת!
ובאה המשנה להתיר את הבעילה אפילו בשבת.
ואם כן, תיקשי מכאן לסוברים שאסור לבעול בתחילה בשבת.
אמר רבא: לא
זו היא כוונת המשנה. אלא משמעותה היא, שנותנים לה פרק זמן הנמשך ארבעה לילות מהנישואין,
לבר משבת
, חוץ מליל שבת, שאסור לו לבעול.
אמר ליה אביי: והא "עד מוצאי שבת
-
ארבעה לילות" קתני!
ומשמע שבכל לילה מארבעת הלילות מותר לו לבעול אותה, ואפילו בליל שבת.
אלא אמר רבא
, כדי לתרץ את קושיית רב חסדא:
משנה זאת מדברת
כשבעל
אותה בעילה גמורה בימות החול לפני שבת, ואז אין הוא נחשב כמי שבועל "בתחילה בשבת".
וכל חידושה של המשנה הוא רק לענין טהרת הדם, שבמשך ארבעה לילות נחשב הדם לדם בתולים טהור, ואינה נאסרת מחמתו לבעלה כדם נדה.
ופרכינן:
אי
, אם מדברת המשנה
כשבעל
בעילה גמורה לפני השבת -
מאי קא
משמע לן
התנא במשנה זאת באומרו "עד מוצאי שבת"? והרי היה לו לתנא לומר "נותנים לה ארבעה לילות", ותו לא.
ומשנינן:
קא משמע לן
התנא
דשרי
, שמותר לו
למיבעל בשבת
, על אף שגם לאחר הבעילה הגמורה שבעל בימות החול עדיין קיימת אפשרות של חבלה בהוצאת דם.
אך אין הוא צריך לחוש לכך -
כדשמואל
.
דאמר שמואל: פירצה דחוקה
בתוך גדר אבנים,
מותר ליכנס בה בשבת, ואף על פי שמשיר צרורות
של עפר ואבנים מהכותל, ואין לו לחוש משום תיקון הכותל או משום סתירתו.
והוא הדין שמותר לו לבעול ואין לו לחוש לספק שמא עדיין יש אפשרות שיוציא ממנה דם בבעילתו.
מתיב רב יוסף
ממשנה אחרת, לשיטת סוברים שאסור לבעול בתחילה בשבת, מהא דתנן במסכת ברכות [טז א]:
חתן, פטור מקרית שמע לילה הראשון
, וכך במשך ארבעה לילות,
עד מוצאי שבת
-
אם לא עשה מעשה
.
ומדייק רב יוסף:
מאי לאו
, האם לא מדברת המשנה שפוטרת את החתן מקריאת שמע אפילו בליל שבת, אם עדיין לא עשה בה מעשה,
משום דטריד
החתן בקיום מצוה,
דבעי למיבעל
בעילת מצוה, והעוסק במצוה פטור הוא מלעשות מצוה אחרת!
ומוכח שגם בליל שבת מותר לו לבעול בתחילה, גם אם לא בעל קודם לכן בעילה גמורה.
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
לא
משום שהוא טרוד בקיום מצוה פטרה אותו המשנה מקריאת שמע. אלא משום
דטריד
, מצטער הוא על כך
דלא
מצי
בעיל
עתה בליל שבת, משום האיסור לבעול בתחילה בשבת, ומחמת היותו טרוד בצערו הוא פטור מקריאת שמע.
אמר ליה רבא
לאביי:
ו
כי
משום טירדא
של צער הוא
פטור
מקריאת שמע?
אלא מעתה
, לדבריך, מי ש
טבעה ספינתו בים
, והרי הוא טרוד בצערו על אבדן ממונו - האם
הכי נמי דפטור
הוא מלקרות קריאת שמע משום שהוא טרוד בצערו!?
וכי תימא, הכי נמי
, שכל טירדה של צער פוטרת אותו מקריאת שמע.
אי אפשר לומר כך. כי -
והאמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל
, למרות שהוא טרוד בצערו,
חייב
הוא
ב
קיום
כל המצות האמורות בתורה, חוץ מן
הנחת
התפילין
, שהוא פטור מן הנחתן, היות
שנאמר בהן
[יחזקאל כד]
"פאר
"!
שאמר הקב"ה ליחזקאל "בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה. ולא תספוד ולא תבכה, ולא תבא דמעך. האנק דום, מתים. אבל לא תעשה. פארך חבוש עליך".
ומוכיחה הגמרא [במסכת ברכות יא א, ובמסכת סוכה כה ב], מכך שיחזקאל הצטווה בציווי מיוחד להניח תפילין באבלו - ששאר אבלים אינם מניחים תפילין.
אלא, אמר רבא
: אין לתרץ שחתן פטור בשבת מקריאת שמע משום שהוא טרוד בצערו על שאינו יכול לבעול בשבת, כי טירדה שאינה בדבר קיום מצוה אינה פוטרת מקיום מצוה.
ובהכרח שחתן פטור בליל שבת מקריאת שמע הוא משום טרדתו במצוה של בעילת מצוה.
וזה שאסר לבעול בתחילה בשבת, אין קושיה עליו מהמשנה הזאת, היות ולדבריו בעילת מצוה בשבת - מחלוקת
תנאי היא
אם היא מותרת או אסורה.
והוא סובר כדעת התנא האוסר, בעוד המשנה הזאת היא לשיטת התנא המתיר.
דתנא חדא: אם לא עשה
החתן
מעשה ב
לילה ה
ראשון
, אור ליום חמישי -
פטור
הוא מקריאת שמע
אף ב
לילה ה
שני
, אור ליום ששי.
ואם לא עשה מעשה
בשני
, אור ליום ששי
\-
פטור
הוא מקריאת שמע
אף ב
לילה ה
שלישי
, שהוא ליל שבת.
ופטורו הוא משום שהוא טרוד במצות בעילת מצוה, וזו היא גם שיטת התנא במשנה במסכת ברכות, הפוטרת את החתן מקריאת שמע גם בשבת.
ותניא אידך
: לילה
ראשון ושני
-
פטור
הוא מקריאת שמע. אבל בלילה ה
שלישי
, שהוא ליל שבת -
חייב
הוא בקריית שמע.
משום שלדעת תנא זה אין בועלים בתחילה בשבת, ואין הוא טרוד אז בבעילת מצוה.
אלא מעתה, יש להסביר את שיטת אביי. שהרי הוא העמיד אפילו את המשנה במסכת ברכות הפוטרת חתן מקריאת שמע בשבת, שהיא סוברת שחתן אינו יכול לבעול בתחילה בשבת. וכל פטורו הוא רק משום צערו על שאינו יכול לבעול בשבת -
ואם כן, כיצד הוא יסביר את מחלוקת התנאים אם קורא החתן קריאת שמע בשבת?
שהרי לכאורה מוכח שמחלוקתם היא האם מותר לבעול בשבת אם לא, והפוטרו מקריאת שמע בשבת, טעמו הוא משום שמותר לבעול בתחילה בשבת, ולכן הוא פטור מדין טרוד בדבר מצוה. ואילו המחייבו בקריאת שמע סבור שאי אפשר לבעול בתחילה בשבת.
ואביי
סבר -
התם נמי
, שני התנאים החולקים אם קורא החתן קריאת שמע בשבת, לא בשאלה אם בועל בתחילה בשבת נחלקו, כי לדברי הכל אינו בועל.
אלא
בטירדא
של צער על אי אפשרות קיום מצוה
פליגי
.
שהמחייבו בקריאת שמע סבור שרק טירדה במצוה פוטרת, ולא טירדה על אי אפשרות לקיים מצוה.
ואילו הפוטרו סבור, שגם טירדה וצער על אי אפשרות קיום מצוה, פוטר מקריאת שמע.
ואין זה דומה לצער של רשות, שאינו פוטר מקריאת שמע.
וממשיכה הגמרא לבאר את דברי רבא, הסובר ששתי הברייתות הנחלקות אם קורא החתן קריאת שמע בשבת, הן מחלוקת תנאים בשאלה אם מותר לבעול בתחילה בשבת -
והני תנאי
של שתי הברייתות, שנחלקו בדבר קריאת שמע של חתן בשבת, ולדברי רבא היא המחלוקת בהיתר הבעילה בתחילה בשבת -
כי הני תנאי!
דהיינו, מחלוקתם היא כמו מחלוקת התנאים שמצינו בברייתא דלהלן:
דתניא: הכונס את הבתולה
-
לא יבעול בתחלה בשבת
.
וחכמים מתירין
.
והוינן בה:
מאן "חכמים
"?
אמר רבה: רבי שמעון היא, דאמר "דבר
שאין מתכוין
-
מותר
".
אמר ליה אביי: והא מודה רבי שמעון, בפסיק רישיה ולא ימות!
וכאן זה "פסיק רישיה" שיחבול בה.
אמר ליה
רבה: הברייתא הזאת היא
לא כהללו בבליים
, כמו אנשי בבל
שאין בקיאין
לבעול בעילה
בהטייה
הצידה, שהיא בעילה קלה, שאינה מוציאה דם, היות ואינה מגיעה כלל למקום הבתולים.
אלא יש
אנשים ה
בקיאין בהטייה
, ואין בכך "פסיק רישיה" שייצא הדם.
ותמה אביי:
אם כן
, שיש הבקיאים בבעילה בהטייה, שהיא בעילה קלה, שאינה מגיעה למקום הבתולים -
טורד
של בעילת מצוה, שבגללו פטור החתן מקריאת שמע -
למה!?
והרי כל הטורד הוא רק בבעילה גמורה, המשירה את הבתולים!
אמר לו רבה: הטורד הוא
ל
מי
שאינו בקי
בהטייה.
ותמה על כך אביי: אם כן, שיסוד ההיתר לבעול בתחילה בשבת הוא משום הבקיאים בהטייה,
יאמרו
חכמים: מי שהוא
בקי
בהטייה
מותר
לו לבעול בתחילה בשבת, ומי
שאינו בקי
בהטייה
אסור
לו לבעול, כי לגביו נחשבת הוצאת הדם "פסיק רישיה".
אמר לו רבה:
רוב
בני אדם,
בקיאין הן
בהטייה, ולכן מן הסתם אין "פסיק רישיה" שתהיה הוצאת דם בבעילתו.
אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי: אלא מעתה
, שהשמיענו רבה שבני אדם בקיאים הם בהטייה, ויכולים לבעול בלי להוציא דם -
שושבינין
[שהיו מעמידים עד אחד לחתן ועד אחד לכלה כדי לבקר אחריהם שלא ינהגו בה רמאות בענין טענת הבתולים] -
למה!?
מה תועלת יש בהעמדתם, אחרי שהוא יכול לבעול בהטייה, ולהמנע להוציא דם, ואם כן, אין שום ראיה מאי מציאת הדם שהיא איננה בתולה?
וכמו כן,
מפה
שהיו נוהגים לפרוס תחתם בשעת בעילת מצוה כדי לבדוק אם היא בתולה על ידי המצאות הדם על המפה -
למה!?
והרי גם אם לא ימצא הדם אין זו ראיה שהיא אינה בתולה, כי שמא בעל בהטייה!
אמר ליה
אביי:
התם
, מעמידים שושבינין ומפה כי
שמא
יבעול החתן בעילה גמורה, שלא בהטייה, ו
יראה
דם,
ויאבד
אותו בידים כדי להעליל עליה שאינה בתולה, וכדי למנוע זאת מעמידים שושבינים ופורסים מפה. ואם יבעול בהטייה, ולכן לא יימצא דם, תוכל האשה לטעון שעדיין היא בתולה, לפי שבעל אותה בהטייה.
מתיב רבי אמי
ממשנה נוספת על שיטת הסוברים שאסור לבעול בתחילה בשבת, שכך שנינו במשנה במסכת עדיות [פרק ב משנה ה]:
המפיס
, הלוחץ על מקום מוגלה בגוף האדם, ופותח בכך
מורסא
[מקום מלא מוגלה בגוף האדם]
בשבת
-
אם
התכוין בלחצו לפתוח את המוגלה כדי
לעשות לה פה
, שיהיה פתח זה פתוח יפה גם בהמשך, הרי זה
חייב
משום עשיית פתח, שהיא מלאכת "בונה".
ואם
כל כונתו בפתיחת המורסא היא רק כדי
להוציא ממנה ליחה
-
Traduction française
:
N’est-ce pas que l’intention de la Michna est de dire qu’on lui accorde quatre nuits, lesquelles incluent la nuit de Chabbat,
s’il n’a pas eu avec elle un rapport complet dans la nuit de jeudi et dans la nuit de vendredi, mais s’est seulement uni à elle, en ayant commencé la pénétration [et le sang qu’il fait sortir est le sang de virginité lors de toutes ses unions] —
il pourrait avoir avec elle un rapport même le Chabbat !
La Michna vient donc permettre le rapport même le Chabbat.
Et si tel est le cas, cela constitue une difficulté contre ceux qui estiment qu’il est interdit d’avoir un premier rapport le Chabbat.
Rava dit : Non.
Telle n’est pas l’intention de la Michna. Sa signification est plutôt qu’on lui accorde une période de quatre nuits à compter du mariage,
à l’exception du Chabbat,
à l’exclusion de la nuit de Chabbat, durant laquelle il lui est interdit d’avoir un rapport.
Abayé lui dit : Mais il est enseigné : « jusqu’à la sortie de Chabbat —
quatre nuits » !
Cela signifie que chacune des quatre nuits, il lui est permis d’avoir un rapport avec elle, même la nuit de Chabbat.
Rava dit alors,
afin de répondre à la difficulté de Rav ‘Hisda :
Cette Michna parle
d’un cas où il a eu avec elle
un rapport complet pendant les jours profanes, avant Chabbat ; il n’est alors pas considéré comme ayant un premier rapport le Chabbat ».
Toute la nouveauté de la Michna concerne uniquement la pureté du sang : pendant quatre nuits, le sang est considéré comme du sang de virginité pur, et elle n’est pas interdite à son mari à cause de lui comme elle le serait à cause du sang de niddah.
Nous objectons :
si,
si la Michna parle
d’un cas où il a eu
un rapport complet avant Chabbat —
quelle est donc
la nouveauté que le tanнай veut nous enseigner en disant dans cette Michna « jusqu’à la sortie de Chabbat » ? Le tanнай aurait dû dire : « On lui accorde quatre nuits », et rien de plus.
Nous répondons :
le tanнай nous enseigne
que le tanнай
permet,
qu’il lui est permis
d’avoir un rapport le Chabbat,
bien que, même après le rapport complet qu’il a eu pendant les jours profanes, il demeure possible qu’une blessure se produise et qu’un sang sorte.
Mais il n’a pas à le craindre —
conformément à l’enseignement de Chmouel.
Car Chmouel a dit : une brèche étroite
dans une clôture de pierres,
il est permis d’y entrer le Chabbat, bien qu’il en détache des morceaux
de terre et de pierres du mur ; il n’a pas à craindre de réparer le mur ni de le démolir.
De même, il lui est permis d’avoir un rapport, et il n’a pas à craindre le doute qu’il soit encore possible que du sang sorte d’elle par son rapport.
Rav Yossef objecte
d’une autre Michna, selon l’opinion de ceux qui estiment qu’il est interdit d’avoir un premier rapport le Chabbat, de ce qui est enseigné dans le traité Berakhot [16a] :
Un marié est exempt de la lecture du Chema la première nuit,
et ainsi pendant quatre nuits,
jusqu’à la sortie de Chabbat —
s’il n’a pas accompli l’acte.
Rav Yossef en déduit :
n’est-ce pas que la Michna qui exempte le marié de la lecture du Chema parle même de la nuit de Chabbat, s’il n’a pas encore accompli l’acte avec elle,
parce qu’il est préoccupé
par l’accomplissement d’une mitsva,
car il veut avoir
le rapport de la mitsva, et celui qui est occupé par une mitsva est exempt d’accomplir une autre mitsva !
Il est donc prouvé que même la nuit de Chabbat il lui est permis d’avoir un premier rapport, même s’il n’a pas auparavant eu avec elle un rapport complet.
Abayé lui dit
à Rav Yossef :
non,
ce n’est pas parce qu’il est préoccupé par l’accomplissement d’une mitsva que la Michna l’a exempté de la lecture du Chema, mais parce que
il est préoccupé,
il souffre du fait
qu’il ne
peut
avoir de rapport maintenant, la nuit de Chabbat, à cause de l’interdit d’avoir un premier rapport le Chabbat ; et parce qu’il est préoccupé par sa souffrance, il est exempt de la lecture du Chema.
Rava lui dit
à Abayé :
et
à cause d’une préoccupation
de souffrance
serait-il exempt
de la lecture du Chema ?
Mais désormais,
selon tes paroles, celui dont
le navire a sombré en mer,
et qui est préoccupé par sa souffrance à cause de la perte de ses biens —
serait-il également exempt
de lire le Chema parce qu’il est préoccupé par sa souffrance !?
Et si tu dis : effectivement, il en est ainsi,
toute préoccupation causée par une souffrance l’exemptant de la lecture du Chema.
Il est impossible de le dire. Car —
Rabbi Abba bar Zavda a dit au nom de Rav : un endeuillé,
bien qu’il soit préoccupé par sa souffrance,
est tenu
il
d’accomplir
toutes les mitsvot énoncées dans la Torah, à l’exception de
la pose des
téfilines,
dont il est exempt de la pose, puisque
il est dit à leur sujet [Yehezkel 24]
« splendeur » !
Car le Saint, béni soit-Il, dit à Yehezkel : « Fils d’homme, voici que Je t’enlève le délice de tes yeux par une épidémie. Tu ne prendras pas le deuil, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Gémis en silence, à cause des morts ; tu ne feras pas le deuil. Ta splendeur, porte-la sur toi. »
La Guemara prouve [dans le traité Berakhot 11a et dans le traité Soukka 25b] du fait que Yehezkel reçut l’ordre particulier de poser les téfilines pendant son deuil, que les autres endeuillés ne posent pas les téfilines.
Rava dit alors :
on ne peut pas expliquer que le marié est exempté le Chabbat de la lecture du Chema parce qu’il est préoccupé par sa souffrance de ne pouvoir avoir de rapport le Chabbat ; car une préoccupation qui ne concerne pas l’accomplissement d’une mitsva n’exempte pas de l’accomplissement d’une mitsva.
Il faut donc nécessairement dire que si le marié est exempté la nuit de Chabbat de la lecture du Chema, c’est en raison de sa préoccupation concernant la mitsva du rapport de la mitsva.
Et le fait qu’il ait interdit le premier rapport le Chabbat ne soulève pas de difficulté à partir de cette Michna, puisque, selon lui, le rapport de la mitsva le Chabbat fait l’objet d’une
controverse entre les tannayim,
selon qu’il est permis ou interdit.
Et lui suit l’opinion du tanнай qui l’interdit, tandis que cette Michna suit l’opinion du tanнай qui le permet.
Car il est enseigné dans une baraïta : si le marié n’a pas accompli
l’acte
la première nuit,
la première,
la nuit précédant jeudi —
il est exempt
de la lecture du Chema
également la
deuxième nuit,
la nuit précédant vendredi.
Et s’il n’a pas accompli l’acte
la deuxième nuit,
la nuit précédant vendredi, \-
il est exempt
de la lecture du Chema
également la
troisième nuit,
qui est la nuit de Chabbat.
Et son exemption est due au fait qu’il est préoccupé par la mitsva du rapport de la mitsva ; telle est également la méthode du tanнай dans la Michna du traité Berakhot, qui exempte le marié de la lecture du Chema même le Chabbat.
Et une autre baraïta enseigne :
la nuit
première et deuxième —
il est exempt
de la lecture du Chema. Mais la nuit
troisième,
qui est la nuit de Chabbat —
il est tenu
à la lecture du Chema.
Car selon ce tanнай, on n’a pas de premier rapport le Chabbat, et il n’est alors pas préoccupé par le rapport de la mitsva.
Désormais, il faut expliquer la méthode d’Abayé. En effet, il a même établi que la Michna du traité Berakhot, qui exempte le marié de la lecture du Chema le Chabbat, estime que le marié ne peut pas avoir un premier rapport le Chabbat. Toute son exemption est seulement due à sa souffrance de ne pouvoir avoir de rapport le Chabbat —
Et si tel est le cas, comment expliquera-t-il la controverse des tannayim sur la question de savoir si le marié lit ou non le Chema le Chabbat ?
Car il semble prouvé que leur controverse porte sur la question de savoir s’il est permis ou non d’avoir un rapport le Chabbat : celui qui l’exempte de la lecture du Chema le Chabbat le fait parce qu’il est permis d’avoir un premier rapport le Chabbat, et il est donc exempt au titre de celui qui est préoccupé par une mitsva ; tandis que celui qui l’oblige à lire le Chema estime qu’il est impossible d’avoir un premier rapport le Chabbat.
Et Abayé
pense :
Là aussi,
les deux tannayim qui s’opposent sur la lecture du Chema par le marié le Chabbat ne s’opposent pas sur la question du premier rapport le Chabbat, car selon tous, il n’a pas de rapport.
Mais ils s’opposent
sur la préoccupation
de la souffrance causée par l’impossibilité d’accomplir une mitsva :
ils sont en désaccord.
Celui qui l’oblige à lire le Chema estime que seule une préoccupation concernant une mitsva exempte, et non une préoccupation causée par l’impossibilité d’accomplir une mitsva.
Celui qui l’en exempte estime en revanche que même une préoccupation et une souffrance dues à l’impossibilité d’accomplir une mitsva exemptent de la lecture du Chema.
Et cela ne ressemble pas à la souffrance d’une chose facultative, qui n’exempte pas de la lecture du Chema.
La Guemara poursuit l’explication des paroles de Rava, qui estime que les deux baraïtot qui s’opposent sur la lecture du Chema par le marié le Chabbat représentent une controverse entre tannayim sur la question de savoir s’il est permis d’avoir un premier rapport le Chabbat —
Et ces tannayim,
ceux des deux baraïtot, qui s’opposent au sujet de la lecture du Chema du marié le Chabbat et, selon Rava, au sujet de la permission du premier rapport le Chabbat —
sont comme ces tannayim-ci !
C’est-à-dire que leur controverse est semblable à la controverse entre les tannayim que nous trouvons dans la baraïta suivante :
Car il est enseigné : celui qui épouse une vierge —
ne doit pas avoir de premier rapport le Chabbat.
Et les Sages le permettent.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
qui sont les « Sages » ?
Rabba dit : c’est Rabbi Chimon, qui dit : « Une chose
dont on n’a pas l’intention —
est permise ».
Abayé lui dit : Mais Rabbi Chimon reconnaît [qu’il est interdit] dans le cas d’un psik reicha et qu’il ne mourra pas !
Et ici, c’est un psik reicha, car il la blessera.
Rabba lui dit :
cette baraïta est
non conforme à ces Babyloniens,
comme les habitants de Babylonie,
qui ne savent pas
avoir un rapport
par inclinaison,
de côté, rapport léger qui ne fait pas sortir de sang, puisqu’il n’atteint nullement l’endroit de la virginité.
Mais il existe
des hommes
qui savent pratiquer l’inclinaison,
et il ne s’agit pas pour eux d’un psik reicha que du sang sorte.
Abayé s’étonne :
s’il en est ainsi,
puisqu’il existe des hommes qui savent avoir un rapport par inclinaison, rapport léger qui n’atteint pas l’endroit de la virginité —
la préoccupation
du rapport de la mitsva, à cause de laquelle le marié est exempté de la lecture du Chema —
pourquoi !?
Toute la préoccupation ne concerne pourtant que le rapport complet, qui fait tomber la virginité !
Rabba lui dit : la préoccupation concerne
celui qui
ne sait pas pratiquer
l’inclinaison.
Abayé s’étonne alors : s’il en est ainsi, puisque le fondement de la permission d’avoir un premier rapport le Chabbat tient à ceux qui savent pratiquer l’inclinaison,
les Sages devraient dire : celui qui est
habile
à pratiquer l’inclinaison,
il lui est permis d’avoir un premier rapport le Chabbat ; et celui qui
n’est pas habile
à pratiquer l’inclinaison,
il lui est interdit d’avoir un rapport, car pour lui la sortie du sang est considérée comme un « psik reicha ».
Rabba lui dit :
la majorité
des hommes
savent
pratiquer l’inclinaison ; par conséquent, en règle générale, il n’y a pas de psik reicha que du sang sorte lors de son rapport.
Rava bar Rav ‘Hanan dit à Abayé : mais désormais,
puisque Rabba nous a enseigné que les hommes savent pratiquer l’inclinaison et peuvent avoir un rapport sans faire sortir de sang —
les chochevinin [qui plaçaient un témoin auprès du marié et un témoin auprès de la mariée afin de les surveiller, pour qu’ils ne se conduisent pas avec fraude au sujet de la revendication concernant la virginité] —
pourquoi !?
Quelle utilité y a-t-il à les placer là, puisqu’il peut avoir un rapport par inclinaison et s’abstenir de faire sortir du sang ? Dans ce cas, l’absence de sang ne constitue aucune preuve qu’elle n’est pas vierge.
Et de même,
le drap
qu’ils avaient coutume d’étendre sous eux au moment du rapport de la mitsva afin de vérifier si elle était vierge par la présence du sang sur le drap —
pourquoi !?
Même si l’on ne trouve pas de sang, cela ne constitue pourtant pas la preuve qu’elle n’est pas vierge, car il se peut qu’il ait eu avec elle un rapport par inclinaison !
Abayé
lui dit :
là,
on place des chochevinin et un drap, car
peut-être le marié aura un rapport complet, sans inclinaison, et
verra
du sang,
et le fera disparaître de ses propres mains afin de l’accuser faussement de ne pas être vierge ; pour empêcher cela, on place des chochevinin et on étend un drap. Et s’il a un rapport par inclinaison, raison pour laquelle aucun sang ne sera trouvé, la femme pourra prétendre qu’elle est encore vierge, puisqu’il a eu avec elle un rapport par inclinaison.
Rabbi Ami objecte
d’une autre Michna, selon la méthode de ceux qui estiment qu’il est interdit d’avoir un premier rapport le Chabbat ; ainsi avons-nous enseigné dans la Michna du traité Édouyot [chapitre 2, Michna 5] :
Celui qui fait sortir
qui presse un endroit rempli de pus dans le corps humain et l’ouvre ainsi,
un abcès [un endroit rempli de pus dans le corps humain]
le Chabbat —
si
son intention, en le pressant, était d’ouvrir le pus afin de
lui faire une ouverture,
pour que cette ouverture reste ensuite bien ouverte, alors il
est tenu
en raison de la création d’une ouverture, qui constitue le travail de « construire ».
Et si
toute son intention en ouvrant l’abcès est seulement de
faire sortir de lui du pus —