Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 6a (ו.) — le Talmud en français

Ketoubot 6a (כתובות ו.): ou la halakha est comme Rabbi Chimon, que celui qui détériore dans une plaie est passible. Et selon ce côté, il est interdit d’avoir le premier rapport durant le Chabbat, si…

Texte original — Ketoubot 6a (ו.)

או הלכה כרבי שמעון

, שהמקלקל בחבורה חייב.

ולפי הצד הזה, אסור לבעול בתחילה בשבת, אם נפסוק בדבר שאינו מתכוין כרבי יהודה.

בבי

, בבית מדרשו של

רב, אמרי

אנשי בית המדרש:

רב שרי, ושמואל אסר

.

ואילו

בנהרדעא

, במקומו של שמואל,

אמרי: רב אסר, ושמואל שרי

אמר רב נחמן בר יצחק: וסימניך

, כדי לדעת מי הם הסוברים שרב התיר ושמואל אסר, ומי הם הסוברים להיפך -

אלו מקילין לעצמן, ואלו מקילין לעצמן

והיינו, שאנשי בית מדרשו של רב, ההולכים בשיטתו, סוברים שרב הוא המתיר ושמואל הוא האוסר. ואילו אנשי נהרדעא, שהיא מקומו של שמואל, סוברים ששמואל הוא המתיר ורב הוא האוסר, והם הולכים לקולא, בשיטת שמואל רבם.

ותמהה הגמרא לשיטת בית מדרשו של רב, הסוברים שרב הוא המתיר:

ו

כי

רב שרי

, התיר לבעול בתחילה בשבת?

והרי לכאורה כל ההיתר בנוי על שני יסודות: האחד, שהבועל אינו מתכוין להוצאת הדם. והשני, ש"דבר שאינו מתכוין" מותר.

ואילו אנו מוצאים שרב סובר כרבי יהודה, ש"דבר שאינו מתכוין אסור", שהרי -

והאמר רב שימי בר חזקיה, משמיה דרב: האי מסוכריא דנזייתא

, פקק העשוי מבלאי בגדים, שסותמים בו את הנקב של גיגית שכר -

אסור להדוקה ביומא טבא!

אין להדק את הפקק בתוך הנקב, כיון שהפקק הזה, העשוי מבלאי בגדים, ספוג בו שכר, ואם יהדק את הפקק בנקב, ייסחט ממנו השכר, ואסור לסחוט ביום טוב [וכל שכן בשבת].

ומוכח, שאף על גב שאינו מתכוין לסחיטה, אסר רב להדק את הפקק.

ומוכח, שרב סובר כרבי יהודה בדבר שאינו מתכוין, שאסור. וכם כן, האיך יתכן לומר שרב התיר לבעול בתחילה בשבת!?

ומתרצת הגמרא: לעולם סבר רב כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוין מותר, ולכן הוא התיר לבעול בתחילה בשבת.

אלא ש

בההוא

, בסחיטת הפקק בלי כונת סחיטה -

אפילו רבי שמעון מודה

שאסור, היות ובודאי ייסחט השכר מהפקק.

דאביי ורבא, דאמרי תרוייהו: מודה רבי שמעון ב"פסיק רישיה ולא ימות

", שחייב עליו, גם אם לא התכוון לעשותו.

אך עדיין מקשה הגמרא, לפי שאי אפשר לתרץ שרב סובר הלכה כרבי שמעון בדבר שאינו מתכוין, שהרי מצאנו כי רב סובר שהלכה כרבי יהודה -

והא אמר רב חייא בר אשי אמר רב: הלכה

בדבר שאינו מתכוין

כרבי יהודה

.

ורב חנן בר אמי אמר שמואל: הלכה כרבי שמעון

.

ו

אילו

רב חייא בר אבין מתני לה

, שנה את מחלוקת רב ושמואל כשלעצמה,

ב"לא גברי

", והיינו, שלא ציין שמות אמוראים האומרים זאת בשם רב ובשם שמואל, אלא אמר זאת ישירות בשמם -

רב אמר: הלכה כרבי יהודה

.

ושמואל אמר: הלכה כרבי שמעון!

ולכן חוזרת בה הגמרא מההנחה שרב סובר כרבי שמעון, ומתרצת תירוץ אחר -

לעולם, רב

-

כרבי יהודה סבירא ליה

,, שדבר שאינו מתכוין אסור.

וכך יש להסביר את היתרו של רב לבעול בתחילה בשבת -

להך לישנא

, לפי המהלך הראשון לעיל,

דאמר "דם מיפקד פקיד

", וכל הנידון באיסור הבעילה בשבת הוא רק מצד בנין הפתח -

יש לתרץ, שסבר רב, שהבועל את הבתולה אינו מתקן את הפתח, אלא

מקלקל הוא אצל הפתח

. לפי שאשה בתולה חשובה מאשה בעולה, והמקלקל במלאכת בנין אינו חייב.

ואילו

להך לישנא

, לפי המהלך השני,

דאמר "דם חבורי מיחבר

", ויש איסור חבלה בהוצאתו, על אף שאינו מתכוין להוצאת הדם -

יש לתרץ, שסבר רב, היות ו

"מקלקל בחבורה

" הוא, שהוצאת הדם קילקול היא לו, הרי הלכה כרבי יהודה במקלקל בחבורה, שדינו כשאר המקלקלים, והוא פטור.

מתיב רב חסדא

על הסוברים שאין לבעול בתחילה בשבת, מהמשנה במסכת נדה [סד בא]:

א. אשה נטמאת בטומאת נדה כאשר היא רואה דם שיוצא מן מקור דמיה [מהרחם].

ב. בתולה שנבעלה וראתה דם בתולים, אינה נטמאת בטומאת נדה מן התורה, לפי שאין זה דם היוצא מן מקור דמיה, אלא הוא "דם מכה", היוצא כתוצאה מביתוק הבתולים.

ג. מדין המשנה אין דם בתולים אוסר אותה כלל, אלא שחזרו רבותינו, ונמנו וגזרו גם על דם בתולים שיטמא אותה, ולכן החתן בועל בעילת מצוה ופורש, ותהיה אסורה לו עד שתטבול ותטהר כדין נדה [מסכת נדה סה ב].

ד. כיון שמדין המשנה אין דם הבתולים אוסר כלל, נחלקו בית שמאי ובית הלל עד מתי נחשבים הדמים שרואה האשה בבעילותיה הראשונות כדם בתולים, הבאים מהמכה שנוצרה בשעת ביתוק הבתולים, ואין לחוש שמא הוא דם נדה היוצא מן הרחם.

ה. במסכת נדה מתבאר כי מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל היא בארבעה פרקי הזמן של אשה בענין ראיית הדם.

ושני פרקי הזמן הראשונים מבוארים כאן.

פרק הזמן הראשון הוא -

תינוקת

, כל קטנה שלא מלאו לה שתים עשרה שנה ויום אחד נקראית לענין זה "תינוקת",

שלא הגיע זמנה לראות

דם נדה, כי באופן רגיל אין הקטנות רואות דם נדה לפני שמלאו להם שתים עשרה שנה ויום אחד,

ונשאת

-

בית שמאי אומרים: נותנין לה ארבעה לילות

לשמש, על אף שממשיכה לראות דם, כיון שבמשך ארבעת הלילות הראשונים יש לתלות שעדיין לא התרפאה המכה, והדם הוא דם בתולים, ולא דם נדה הבא מן הרחם.

ובית הלל אומרים

: מותר להמשיך ולשמש עמה [כיון שהיא קטנה שלא הגיע זמנה לראות] ואפשר לתלות את הדם בדם בתולים -

עד שתחיה

תתרפא

המכה

.

והיינו, עד שתהיה פעם אחת שתשמש בה ולא תראה בה דם, שאז יש הוכחה שהתרפאה המכה, ולכן הדם שתראה בבעילה לאחר מכן הוא דם נדה.

ופרק הזמן השני שנחלקו בו בית שמאי ובית הלל הוא:

הגיע זמנה לראות

, שהיא בגיל הנערות, שראוי לה לראות בו דם נדות, אך עדיין לא ראתה דם נדה בהיותה בבית אביה,

ונשאת

-

בית שמאי אומרים: נותנין לה

את כל ה

לילה הראשון

, וכל דם שתראה בכל בעילותיה בלילה הזה יש לתלות אותו בדם בתולים, ותו לא!

ו

אילו

בית הלל אומרים

: יש להחשיב את דמה כדם בתולים,

עד מוצאי שבת

, ועד בכלל.

ונמצא, שיכולה היא לשמש למרות שהיא רואה דם, החל מאור ליום חמישי ועד למוצאי שבת -

ארבעה לילות

.

Traduction française

ou la halakha est comme Rabbi Chimon,

que celui qui détériore dans une plaie est passible.

Et selon ce côté, il est interdit d’avoir le premier rapport durant le Chabbat, si nous statuons, concernant une chose qu’on ne se propose pas de faire, comme Rabbi Yehouda.

Chez lui,

dans la maison d’étude de

Rav, ils disent,

les hommes de la maison d’étude :

Rav permet, et Chmouel interdit.

Mais

à Nehardea,

dans le lieu de Chmouel,

ils disent : Rav interdit, et Chmouel permet.

Rav Na’hman bar Yits’hak dit : et voici ton signe,

afin de savoir qui sont ceux qui pensent que Rav a permis et que Chmouel a interdit, et qui sont ceux qui pensent l’inverse :

ceux-ci s’accordent une indulgence à eux-mêmes, et ceux-là s’accordent une indulgence à eux-mêmes.

C’est-à-dire que les hommes de la maison d’étude de Rav, qui suivent sa méthode, pensent que c’est Rav qui permet et Chmouel qui interdit. Mais les hommes de Nehardea, qui est le lieu de Chmouel, pensent que c’est Chmouel qui permet et Rav qui interdit ; et ils suivent la voie indulgente, selon la méthode de Chmouel, leur maître.

La Guemara s’étonne de la méthode de la maison d’étude de Rav, qui pensent que c’est Rav qui permet :

Et

si

Rav permet,

a-t-il permis d’avoir le premier rapport durant le Chabbat ?

Or, en apparence, toute la permission repose sur deux fondements : le premier, que celui qui a le rapport ne se propose pas d’extraire le sang ; le second, qu’une « chose qu’on ne se propose pas de faire » est permise.

Mais nous trouvons que Rav pense comme Rabbi Yehouda, selon lequel « une chose qu’on ne se propose pas de faire est interdite », car :

Rav Chimi bar ‘Hazkiya a dit au nom de Rav : ce bouchon de la cuve,

un bouchon fait de pièces de vêtements usées, avec lequel on bouche l’orifice d’une cuve de bière,

il est interdit de le serrer pendant un jour de fête !

Il ne faut pas serrer le bouchon dans l’orifice, puisque ce bouchon, fait de pièces de vêtements usées, est imprégné de bière ; et si l’on serre le bouchon dans l’orifice, la bière en sera extraite, or il est interdit d’essorer durant un jour de fête [et à plus forte raison durant le Chabbat].

Il est donc démontré que, bien qu’il ne se propose pas d’essorer, Rav a interdit de serrer le bouchon.

Il est donc démontré que Rav pense, concernant une chose qu’on ne se propose pas de faire, comme Rabbi Yehouda, pour qui elle est interdite. Et de même, comment est-il possible de dire que Rav a permis d’avoir le premier rapport durant le Chabbat ?

La Guemara répond : en réalité, Rav pense comme Rabbi Chimon, selon lequel une chose qu’on ne se propose pas de faire est permise ; c’est pourquoi il a permis d’avoir le premier rapport durant le Chabbat.

Mais

dans ce cas-là,

pour l’extraction du bouchon sans intention d’essorer,

même Rabbi Chimon reconnaît

que c’est interdit, puisque la bière sera certainement extraite du bouchon.

Car Abayé et Rava ont dit tous deux : Rabbi Chimon reconnaît le cas du « pessik reïcha vélo yamout »,

pour lequel il est passible, même s’il ne s’est pas proposé de le faire.

Mais la Guemara objecte encore, car il est impossible de répondre que Rav pense que la halakha est comme Rabbi Chimon concernant une chose qu’on ne se propose pas de faire, puisque nous avons trouvé que Rav pense que la halakha est comme Rabbi Yehouda :

Rav ‘Hiyya bar Achi a dit au nom de Rav : la halakha

concernant une chose qu’on ne se propose pas de faire est

comme Rabbi Yehouda.

Et Rav ‘Hanan bar Ami a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Chimon.

Et

si

Rav ‘Hiyya bar Avin l’enseignait,

s’il enseignait la controverse entre Rav et Chmouel en elle-même,

« sans noms de personnes »,

c’est-à-dire qu’il ne mentionnait pas les noms des amoraïm qui disaient cela au nom de Rav et au nom de Chmouel, mais le disait directement en leur nom :

Rav a dit : la halakha est comme Rabbi Yehouda.

Et Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Chimon !

La Guemara revient donc sur l’hypothèse que Rav pense comme Rabbi Chimon et donne une autre réponse :

En réalité, Rav

pense comme Rabbi Yehouda,

selon lequel une chose qu’on ne se propose pas de faire est interdite.

Et voici comment il faut expliquer la permission donnée par Rav d’avoir le premier rapport durant le Chabbat :

selon cette formulation,

d’après la première démarche exposée plus haut,

qui dit : « le sang est mis en dépôt »,

et toute la question de l’interdit du rapport durant le Chabbat ne concerne que la construction de l’ouverture :

Il faut répondre que Rav pensait que celui qui a un rapport avec une vierge ne répare pas l’ouverture, mais

qu’il la détériore en ce qui concerne l’ouverture.

Car une femme vierge est considérée comme supérieure à une femme qui a déjà eu un rapport ; et celui qui détériore dans un travail de construction n’est pas passible.

Mais

selon cette formulation,

d’après la seconde démarche,

qui dit : « le sang est attaché »,

et qu’il y a un interdit de blessure par son extraction, bien qu’il ne se propose pas d’extraire le sang :

Il faut répondre que Rav pensait que, puisqu’il est

« celui qui détériore dans une plaie »,

puisque l’extraction du sang est pour lui une détérioration, la halakha est comme Rabbi Yehouda concernant celui qui détériore dans une plaie : son statut est comme celui des autres personnes qui détériorent, et il est exempt.

Rav ‘Hisda objecte

à ceux qui pensent qu’il ne faut pas avoir le premier rapport durant le Chabbat, à partir de la Michna du traité Niddah [64b :

A. Une femme devient impure de l’impureté de niddah lorsqu’elle voit du sang qui sort de la source de son sang [de l’utérus].

B. Une vierge qui a eu un rapport et a vu du sang de virginité ne devient pas impure de l’impureté de niddah selon la Torah, puisque ce n’est pas le sang qui sort de la source de son sang, mais un « sang de blessure », qui sort à la suite de la défloration.

C. Selon le דין de la Michna, le sang de virginité ne l’interdit aucunement ; mais ensuite nos maîtres se réunirent, délibérèrent et décrétèrent que le sang de virginité la rendrait également impure. C’est pourquoi le mari a le rapport prescrit par la mitsva puis se sépare d’elle ; elle lui est alors interdite jusqu’à ce qu’elle s’immerge et se purifie selon le דין de la niddah [traité Niddah, 65b].

D. Puisque, selon le דין de la Michna, le sang de virginité ne l’interdit aucunement, Beth Chammaï et Beth Hillel discutèrent jusqu’à quel moment les sangs que voit la femme durant ses premiers rapports sont considérés comme du sang de virginité, provenant de la blessure créée au moment de la défloration, et qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’agisse du sang de niddah sortant de l’utérus.

E. Dans le traité Niddah, il est expliqué que la controverse entre Beth Chammaï et Beth Hillel concerne les quatre périodes d’une femme en matière de vision du sang.

Les deux premières périodes sont expliquées ici.

une enfant,

toute petite fille qui n’a pas encore atteint douze ans et un jour est appelée, à cet égard, « une enfant »,

qui n’est pas encore arrivée à l’âge de voir

du sang de niddah, car normalement les petites filles ne voient pas de sang de niddah avant d’avoir atteint douze ans et un jour,

et se marie :

Beth Chammaï disent : on lui accorde quatre nuits

pour avoir des rapports, bien qu’elle continue à voir du sang, car durant les quatre premières nuits, on peut attribuer le sang au fait que la blessure ne soit pas encore guérie : c’est du sang de virginité, et non du sang de niddah provenant de l’utérus.

Et Beth Hillel disent :

il lui est permis de continuer à avoir des rapports avec elle [puisqu’elle est une enfant qui n’est pas encore arrivée à l’âge de voir], et l’on peut attribuer le sang au sang de virginité,

jusqu’à ce que guérisse

qu’elle soit guérie

la blessure.

C’est-à-dire jusqu’à ce qu’une fois elle ait un rapport avec lui sans voir de sang ; il y a alors la preuve que la blessure est guérie, et le sang qu’elle verra lors d’un rapport ultérieur sera du sang de niddah.

La seconde période sur laquelle Beth Chammaï et Beth Hillel discutèrent est :

elle est arrivée à l’âge de voir,

c’est-à-dire qu’elle est à l’âge de la jeune fille, où elle est susceptible de voir du sang de niddah, mais qu’elle n’a pas encore vu de sang de niddah alors qu’elle se trouvait chez son père,

et se marie :

Beth Chammaï disent : on lui accorde

tout le

premier soir,

et tout le sang qu’elle verra durant tous ses rapports de cette nuit doit être attribué au sang de virginité, et pas au-delà !

Et

si

Beth Hillel disent :

on doit considérer son sang comme du sang de virginité

jusqu’à la sortie du Chabbat,

sortie du Chabbat comprise.

Il s’ensuit qu’elle peut avoir des rapports bien qu’elle voie du sang, depuis la veille du jeudi jusqu’à la sortie du Chabbat :

quatre nuits.

Mots de ce daf dans le dictionnaire