Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 77a (עז.) — le Talmud en français
Ketoubot 77a (כתובות עז.): Et la Guemara ajoute — Rav Na'hman dit : Et celui qui est atteint d'épilepsie [malade de la maladie de la chute, qui tombe soudainement à terre à un moment déterminé] est…
Texte original — Ketoubot 77a (עז.)
ומוסיפה הגמרא -
אמר רב נחמן,
ונכפה
[חולה במחלת הנפילה, שיש זמן מסויים שנופל פתאום לארץ]
כמומין שבסתר דמי.
כיון שיכולה להיזהר שלא לצאת לרחוב באותו זמן, ולא יודע לבעל על מום זה.
והני מילי, דקביע ליה זמן.
שיש זמן קבוע שתוקף אותה החולי, ונזהרת שלא לצאת מביתה באותו זמן.
אבל
אם
לא קביע ליה
זמן, אינה יכולה להסתיר את המום, ו
כמומין שבגלוי דמי.
ובודאי ראה ונתפייס.
מתניתין:
האיש שנולדו בו מומין,
ואשתו תובעת ממנו לגרשה, כיון שאינה יכולה לסבול את מומיו. ובגמרא נחלקו, האם מדובר כשהיו כבר קודם הנישואין או שנולדו לאחריהן,
אין כופין אותו להוציא.
אמר רבן שמעון בן גמליאל
-
במה דברים אמורים במומין הקטנים. אבל במומין הגדולים, כופין אותו להוציא
. ובגמרא יבואר מהן מומין קטנים ומהן מומין גדולים.
גמרא:
שנינו "האיש שנולדו בו מומין ... ",
רב יהודה תני "נולדו",
דהיינו שנוצרו אחר הנישואין .
אך
חייא בר רב תני
-
"היו",
כלומר - שהיו קודם הקידושין אינו חייב להוציאה, כיון שראתה את המומין והתרצתה בהם.
ואומרת הגמרא - ל
מאן דאמר
שהמשנה מדברת כש
נולדו
בו המומין אחר הנישואין, ואפילו הכי אינו צריך להוציאה מחמתם ,
כל שכן
שאם
היו
המומין כבר קודם הנישואין, אינו חייב לה כתובה,
דקסברה וקיבלה
[ראתה את המומין והתרצתה בהם].
אך ל
מאן דאמר
שהמשנה מדברת כש
היו
בו המומין קודם הנישואין, ואז אינו חייב להוציאה, כיון שראתה את המומין והתפייסה,
הני מילי כשהיו בה קודם הנישואין,
אבל נולדו
לאחר הנישואין,
לא.
וכופין אותו לגרשה. משום שאומרת - "איני יכולה לחיות עמו".
ומקשה הגמרא:
תנן
במשנתינו,
"אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים במומין קטנים, אבל במומין גדולים, כופין אותו להוציא".
בשלמא למאן דאמר "נולדו",
ואפילו אם נולדו אחר הנישואין אינו חייב להוציאה,
היינו דשאני בין
מומין
גדולים לקטנים.
כיון שבמומין גדולים יכולה לומר - "אין בכוחי לשאתם".
אלא למאן דאמר "היו",
והסברא היא משום שראתה את המומין קודם הנישואין והתפייסה בהן,
מה לי גדולים מה לי קטנים? הא
לעולם
סברה וקיבלה,
ואפילו במומין גדולים אינו חייב להוציא!
ומשנינן: אף כאשר היו קודם הנישואין, יכולה היא לטעון
"כסבורה היא שיכולה לקבל, ועכשיו אין יכולה לקבל
".
וטענה זו יכולה לטעון רק במומין גדולים, ולא במומין קטנים.
חוזרת הגמרא לבאר את המשנה -
ואלו הן מומין גדולים?
פירש רבן שמעון בן גמליאל: כגון ניסמית עינו, נקטעה ידו, ונשברה רגלו
.
אתמר
נאמרה מימרא בבית המדרש:
רב אבא בר יעקב אמר רבי יוחנן
-
הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.
רבא אמר רב נחמן
-
הלכה כדברי חכמים,
שאף במומין גדולים אינו חייב להוציא.
ומוכח מדברי רבי יוחנן, שרק במשנתינו הלכה כרשב"ג, ולא בכל מקום.
ומקשינן -
ומי אמר רבי יוחנן הכי?!
והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בכל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו, הלכה כמותו! חוץ מ
דין
ערב
[המבואר בבבא בתרא קעג ב],
ו
גבי המעשה שהיה ב
צידן
[בגיטין עד א],
ו
גבי דין
ראיה אחרונה
[בסנהדרין לא'].
ומשנינן -
אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן.
[נחלקו אמוראים בדעת רבי יוחנן, וסבר רב אבא בר יעקב בדעת רבי יוחנן - שרק כאן הלכה כרשב"ג].
מתניתין:
ואלו
המומין
ש
אם לקה בהן
כופין אותו להוציא
לכולי עלמא:
מוכה שחין, ובעל פוליפוס, והמקמץ,, והמצרף נחושת, והבורסי,
כולם יבוארו בגמרא.
בין שהיו עד שלא נישאו, ובין משנישאו נולדו,
מכיון שמומין אלו מסריחים ביותר.
ועל כולן אמר רבי מאיר: אף על פי שהתנה עמה
שעל דעת כן נישאת,
יכולה היא שתאמר "סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל".
וחכמים אומרים
: אם התנה,
מקבלת היא על כרחה. חוץ ממוכה שחין, מפני שממקתו.
שיכולה היא לומר "עכשיו איני יכולה לקבל" לפי שבכל יום ויום הולך ומכביד עליו חוליו, לפי שכשהיא משמשת עמו הולכת וממיקה את בשרו. מה שאין כן באחרים השנויים במשנה, דבענין אחד הן עומדין, וכיון דסברא וקבילה ההיא שעתא, תו לא מצי למימר מאיס עלי . (תלמידי הרבינו יונה).
מעשה בצידון, בבורסי אחד שמת, והיה לו אח בורסי,
ורצה האח ליבם את אשת אחיו המת,
אמרו חכמים: יכולה היא שתאמר, "לאחיך הייתי יכולה לקבל
אפילו שהיה בורסי, משום שמידותיו היו טובות כל כך שנתרציתי לסבול ממנו,
ולך איני יכולה לקבל,
שאיני חפצה בשאר מידותיך
"
(תלמידי הרבינו יונה).
גמרא:
מבארת הגמרא:
מאי בעל פוליפוס?
אמר רב יהודה אמר שמואל: ריח החוטם.
במתניתא
[בברייתא
תנא
-
ריח הפה.
רב אסי מתני איפכא
[ששמואל אמר "ריח הפה", ובמתניתא תנא - "ריח החוטם].
ומנח בה סימנא
[שנזכור ששמואל הוא שאמר "ריח הפה"] -
שמואל לא פסיק פומיה מכוליה פירקין
[פרק זה היה תמיד שגור בפיו. וכמו כן סבר שהמקמץ הוא ריח הפה].
" והמקמץ"
:
ומבארת הגמרא:
מאי מקמץ?
אמר רב יהודה זה המקבץ צואת כלבים.
[לצורך כביסה].
ומקשינן:
מיתיבי,
הלא שנינו בתוספתא -
"מקמץ זה בורסי"?
ו
הוינן בה: ו
לטעמיך, תיקשי לך מתניתין,
ששנינו בה
"המקמץ והמצרף נחושת והבורסי",
ומוכח שהם שני דברים.
בשלמא מתניתין לא קשיא,
כי אפשר לומר,
כאן
[היינו בורסי]
בבורסי גדול. כאן
[מקמץ]
בבורסי קטן.
אלא לרב יהודה קשיא!?
ומשנינן:
תנאי היא.
[נחלקו בזה התנאים].
דתניא: "מקמץ"
-
זה בורסי.
ויש אומרים
-
זה המקמץ צואת כלבים.
וכמוהו סבר רבי יהודה.
"והמצרף נחושת והבורסי"
:
מבארת הגמרא:
מאי מצרף נחושת?
רב אשי אמר: חשלי דודי.
[מרדדי נחושת. וריחם נורא ואיום].
רבה בר בר חנה אמר: זה המחתך נחושת מעיקרו.
[כורה נחושת, ופניו שחורים תמיד ומכוערים. (תוספות רי"ד)].
תניא כוותיה דרבה בר בר חנה, "איזהו מצרף זה המחתך נחושת מעיקרו".
אמר רב, האומר "איני זן ואיני מפרנס
"
יוציא ויתן כתובה
.
אזל רבי אלעזר, אמרה לשמעתא קמיה דשמואל.
[הלך רבי אלעזר, ואמר דין זה לפני שמואל].
אמר
שמואל -
"אכסוה שערי לאלעזר"
[האכילוהו שעורים כבהמה. לפי שאין ממש בדבריו].
עד שכופין אותו להוציא, יכפוהו לזון
!
ורב
סבר,
אין אדם דר עם נחש בכפיפה
. ולכן אין טעם לכופו לזון. אלא כופין אותו להוציא.
כי סליק רבי זירא
[כשעלה רבי זירא לארץ ישראל]
אשכחיה
[פגש את]
לרבי בנימין בר יפת דיתיב וקאמר לה
את דינו של רב
משמיה דרבי יוחנן.
אמר ליה
-
על דא
[על דברים אלו]
אכסוה שערין לאלעזר בבבל!
אמר רב יהודה אמר רב אסי,
מדאורייתא
אין מעשין
[אין כופין לגרש]
אלא לפסולות.
כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר
-
כגון, אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לנתין ולממזר.
אבל נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה
-
אין כופין אותו
להוציא ולקיים פריה ורביה, כיון שיכול לקיים על ידי אשה אחרת.
ורב תחליפא בר אבימי אמר שמואל: אפילו נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה
-
כופין אותו
לקיים מצות פריה ורביה.
תנן
, שנינו במשנה:
אלו שכופין אותו להוציא, מוכה שחין ובעל פוליפוס.
ומקשה הגמרא, מדוע לא שנה התנא גם את אלו שכופין להוציא, הנזכרים לעיל בדברי רב אסי ורב תחליפא?
בשלמא לרב אסי,
שאין כופין להוציא אלא לפסולות, יש לומר שרק את אלו שכופין להוציא מ
דרבנן
[דהיינו בעלי מומין]
קתני.
אך אלו שחייבים להוציאם מ
דאורייתא
[דהיינו פסולות],
לא קתני.
אלא ל
דברי
רב תחליפא בר אבימי,
שכופין אף כדי לקיים מצות פריה ורביה, וכפיה זו מדרבנן היא [שהרי מדאורייתא יכול לישא אשה נוספת, אלא כפו אותו לגרש, כיון שכל זמן שהוא נשוי לה לא ירצה לקחת אשה אחרת. רש"י]
ליתני
במשנה גם -
נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה, כופין אותו?
אמר רב נחמן: לא קשיא.
הא
דאמר רב תחליפא שכופין את מי ששהה עשר שנים בלא ילדים, היינו רק כפיה
במילי.
הא, בשוטי.
התנא במשנה שנה רק את מי שכופין אותו להוציא את אשתו בשוטין.
מתקיף לה רבי אבא,
והלא נאמר במשלי
"בדברים לא יוסר עבד"
[לעבד סרבן אין פונים במוסר דברים, אלא מיד מצליפים בו מכות נמרצות עד שישמע לאדונו], ואיך תועיל לנו כפייה במילי?
אלא אמר רבי אבא: הא והא בשוטי.
Traduction française
Et la Guemara ajoute —
Rav Na'hman dit :
Et celui qui est atteint d'épilepsie
[malade de la maladie de la chute, qui tombe soudainement à terre à un moment déterminé]
est considéré comme atteint de défauts cachés.
Puisqu'elle peut prendre garde à ne pas sortir dans la rue à ce moment-là, et que le mari ne connaît pas ce défaut.
Et cela ne s'applique que lorsqu'un moment lui est fixé.
C'est-à-dire qu'il y a un moment fixe où la maladie l'attaque, et qu'elle prend garde à ne pas sortir de sa maison à ce moment-là.
Mais
si
un moment ne lui est pas fixé,
elle ne peut pas dissimuler le défaut, et
il est considéré comme un défaut apparent.
Et assurément, il l'a vu et s'en est accommodé.
Michna :
L'homme chez qui sont apparus des défauts,
et sa femme lui demande de la répudier, puisqu'elle ne peut supporter ses défauts. Et dans la Guemara, ils discutent pour savoir s'il s'agit de défauts qui existaient déjà avant le mariage ou qui sont apparus après celui-ci,
on ne le contraint pas à la répudier.
Rabban Chim'on ben Gamliel dit —
Dans quel cas ces paroles s'appliquent-elles ? Pour des défauts mineurs. Mais pour des défauts majeurs, on le contraint à la répudier .
Et la Guemara expliquera quels sont les défauts mineurs et quels sont les défauts majeurs.
Guemara :
Nous avons enseigné : « L'homme chez qui sont apparus des défauts… » ;
Rav Yéhouda enseigne : “sont apparus”,
c'est-à-dire qu'ils se sont formés après le mariage .
Mais
'Hiyya fils de Rav enseigne —
“existaient”,
c'est-à-dire que s'ils existaient avant les kiddouchin, il n'est pas tenu de la répudier, puisqu'elle a vu les défauts et les a acceptés.
Et la Guemara dit : pour
celui qui dit
que la Michna parle de défauts qui
sont apparus
chez lui après le mariage, et que malgré cela il n'est pas tenu de la répudier à cause d'eux ,
à plus forte raison
si
les défauts existaient
déjà avant le mariage, il n'est pas tenu de lui verser sa ketouba,
car elle a considéré et accepté
[elle a vu les défauts et les a acceptés].
Mais pour
celui qui dit
que la Michna parle de défauts qui
existaient
chez lui avant le mariage, et qu'alors il n'est pas tenu de la répudier, puisqu'elle a vu les défauts et s'en est accommodée,
cela ne s'applique que lorsqu'ils existaient chez lui avant le mariage ;
mais s'ils sont apparus
après le mariage,
non.
On le contraint à la répudier, parce qu'elle dit : « Je ne peux pas vivre avec lui ».
La Guemara objecte :
Nous avons enseigné
dans notre Michna :
« Rabban Chim'on ben Gamliel dit : Dans quel cas ces paroles s'appliquent-elles ? Pour des défauts mineurs. Mais pour des défauts majeurs, on le contraint à la répudier. »
C'est compréhensible selon celui qui dit : “sont apparus”,
et même si les défauts sont apparus après le mariage, il n'est pas tenu de la répudier ;
c'est ainsi qu'il y a une différence entre
les défauts
majeurs et les défauts mineurs.
En effet, pour des défauts majeurs, elle peut dire : « Je n'ai pas la force de les supporter ».
Mais selon celui qui dit : “existaient”,
et le raisonnement est qu'elle a vu les défauts avant le mariage et s'en est accommodée,
qu'importe qu'ils soient majeurs ou mineurs ? Or
elle a toujours
considéré et accepté,
et même pour des défauts majeurs, il n'est pas tenu de la répudier !
Et nous répondons : même lorsqu'ils existaient avant le mariage, elle peut soutenir :
« Elle pensait pouvoir les supporter, mais maintenant elle ne peut pas les supporter » .
Et elle ne peut avancer cet argument que pour des défauts majeurs, et non pour des défauts mineurs.
La Guemara revient expliquer la Michna —
Et quels sont les défauts majeurs ?
Rabban Chim'on ben Gamliel a expliqué : par exemple, s'il a perdu un œil, si sa main a été coupée ou si sa jambe s'est brisée .
Il a été dit
une déclaration dans le bêt-midrach :
Rav Abba fils de Yaakov dit au nom de Rabbi Yo'hanan —
La halakha suit Rabban Chim'on ben Gamliel.
Rava dit au nom de Rav Na'hman —
La halakha suit les paroles des Sages,
qui disent que même pour des défauts majeurs, il n'est pas tenu de la répudier.
Il ressort des paroles de Rabbi Yo'hanan que c'est seulement dans notre Michna que la halakha suit Rabban Chim'on ben Gamliel, et non partout.
Et nous objectons —
Rabbi Yo'hanan a-t-il vraiment dit cela ?!
Mais Ravah fils de Bar Bar 'Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : partout où Rabban Chim'on ben Gamliel a enseigné dans notre Michna, la halakha suit son opinion, sauf dans
de la caution
[expliqué dans Baba Batra 173b],
et
au sujet de l'affaire qui s'est produite à
Sidon
[dans Guittin 74a],
et
au sujet de la loi de
la dernière preuve
[dans Sanhédrin 31a].
Et nous répondons —
Ce sont des amoraïm, et ils divergent selon l'opinion de Rabbi Yo'hanan.
[Les amoraïm ont discuté de l'opinion de Rabbi Yo'hanan, et Rav Abba fils de Yaakov a compris, selon l'opinion de Rabbi Yo'hanan, que c'est seulement ici que la halakha suit Rabban Chim'on ben Gamliel.]
Michna :
Et voici
les défauts
qui,
s'il en est atteint,
on le contraint à la répudier
selon l'avis de tous :
Un atteint de gale, un homme atteint de polypose, un ramasseur, un affineur de cuivre et un tanneur,
tous seront expliqués dans la Guemara.
Qu'ils aient existé avant leur mariage, ou qu'ils soient apparus après leur mariage,
puisque ces défauts sont particulièrement nauséabonds.
Et au sujet de tous, Rabbi Méïr a dit : même s'il a conclu avec elle un accord
en précisant qu'elle se mariait à cette condition,
elle peut dire : “Je pensais pouvoir le supporter, mais maintenant je ne peux pas le supporter.”
Et les Sages disent :
si elle a conclu un accord,
elle l'accepte malgré elle, sauf celui qui est atteint de gale, parce qu'il la fait se décomposer.
Elle peut dire : « Maintenant, je ne peux pas le supporter », car chaque jour sa maladie s'aggrave pour lui, puisque lorsqu'elle a des rapports avec lui, elle fait peu à peu se décomposer sa chair. Il n'en va pas de même pour les autres cas énumérés dans la Michna : ils demeurent dans le même état, et puisqu'elle a considéré et accepté à ce moment-là, elle ne peut plus dire : « Il m'est odieux » . (Élèves de Rabbénou Yona).
Une affaire à Sidon : un tanneur mourut, et il avait un frère tanneur,
et le frère voulut faire le yiboum avec la femme de son frère défunt ;
les Sages dirent : elle peut dire : “Avec ton frère, je pouvais le supporter
même s'il était tanneur, parce que ses qualités étaient si grandes que j'avais accepté de le supporter,
mais avec toi, je ne peux pas le supporter,”
car je ne désire pas tes autres qualités » (Élèves de Rabbénou Yona).
Guemara :
La Guemara explique :
Qu'est-ce qu'un homme atteint de polypose ?
Rav Yéhouda dit au nom de Chemouel : une mauvaise odeur du nez.
Dans une baraïta,
[dans la baraïta]
un tan[n]aï enseigne —
une mauvaise odeur de la bouche.
Rav Assi enseigne l'inverse
[Chemouel a dit : « une mauvaise odeur de la bouche », tandis que dans la baraïta, un tan[n]aï a enseigné : « une mauvaise odeur du nez ».]
Et il y place un signe
[afin que nous nous souvenions que Chemouel est celui qui a dit : « une mauvaise odeur de la bouche »] —
Chemouel ne cessait pas de réciter de tout son chapitre
« Et le ramasseur » :
La Guemara explique :
Qu'est-ce qu'un ramasseur ?
Rav Yéhouda dit : celui qui ramasse les excréments de chiens.
[Pour la lessive.]
Et nous objectons :
mêytivi,
pourtant nous avons enseigné dans la Tossefta —
« Le ramasseur, c'est le tanneur » ?
Et
nous avons examiné la question :
selon ton raisonnement, la Michna aussi devrait t'être difficile,
puisqu'elle enseigne
« le ramasseur, l'affineur de cuivre et le tanneur »,
ce qui prouve que ce sont deux métiers différents.
La Michna, à vrai dire, ne présente pas de difficulté,
car on peut dire :
ici
[il s'agit du tanneur]
pour un grand tanneur. Ici
[il s'agit du ramasseur]
pour un petit tanneur.
Mais pour Rav Yéhouda, c'est difficile !?
Et nous répondons :
Cela dépend d'une discussion entre des tannaïm.
[Les tannaïm ont divergé sur ce point.]
Car il a été enseigné dans une baraïta : « Le ramasseur » —
c'est le tanneur.
Et certains disent —
c'est celui qui ramasse les excréments de chiens.
Et Rabbi Yéhouda pense comme lui.
« Et l'affineur de cuivre et le tanneur » :
La Guemara explique :
Qu'est-ce qu'un affineur de cuivre ?
Rav Achi dit : ceux qui martèlent les chaudrons.
[Ils aplatissent le cuivre, et leur odeur est terrible et épouvantable.]
Rabba fils de Bar Bar 'Hana dit : c'est celui qui extrait le cuivre à sa source.
[Il extrait le cuivre, et son visage est toujours noir et laid. (Tossafot du Rid).]
Il a été enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rabba fils de Bar Bar 'Hana : « Quel est l'affineur ? Celui qui extrait le cuivre à sa source. »
Rav dit : celui qui dit : “Je ne nourrirai pas et je ne subviendrai pas à ses besoins ”
doit la répudier et lui donner sa ketouba .
Rabbi Eléazar alla rapporter cet enseignement devant Chemouel.
[Rabbi Eléazar alla et exposa cette loi devant Chemouel.]
Il dit,
Chemouel —
« Qu'on donne de l'orge à Eléazar »
[qu'on le nourrisse d'orge comme une bête, car ses paroles ne contiennent rien de valable].
Avant de le contraindre à la répudier, qu'on le contraigne à la nourrir !
Et Rav
pensait que
nul ne peut vivre avec un serpent dans un panier .
C'est pourquoi il ne sert à rien de le contraindre à la nourrir ; on le contraint plutôt à la répudier.
Lorsque Rabbi Zéra monta
[lorsqu'il monta en terre d'Israël]
il trouva
[il rencontra]
Rabbi Binyamin fils de Yafet, assis et rapportant
la loi de Rav
au nom de Rabbi Yo'hanan.
Il lui dit —
« Pour cela
[pour ces paroles]
a-t-on donné de l'orge à Eléazar en Babylonie ! »
Rav Yéhouda dit au nom de Rav Assi :
selon la Torah
on ne fait agir par la contrainte
[on ne contraint pas à répudier]
que les femmes interdites.
Lorsque je l'ai rapporté devant Chemouel, il dit —
par exemple, une veuve mariée à un grand-prêtre, une femme répudiée ou une femme ayant accompli la 'halitsa mariée à un prêtre ordinaire, une mamzérèt ou une netina mariée à un Israélite, la fille d'un Israélite mariée à un netin ou à un mamzer.
Mais s'il a épousé une femme, a vécu avec elle dix ans et qu'elle n'a pas enfanté —
on ne le contraint pas
à la répudier et à accomplir la mitsva de procréation, puisqu'il peut l'accomplir au moyen d'une autre femme.
Rav Ta'hlifa fils d'Avimi dit au nom de Chemouel : même s'il a épousé une femme, a vécu avec elle dix ans et qu'elle n'a pas enfanté —
on le contraint
à accomplir la mitsva de procréation.
Nous avons enseigné,
nous avons enseigné dans la Michna :
« Ceux que l'on contraint à répudier : celui qui est atteint de gale et celui qui est atteint de polypose. »
La Guemara objecte : pourquoi le tan[n]aï n'a-t-il pas également enseigné ceux que l'on contraint à répudier, mentionnés plus haut dans les paroles de Rav Assi et de Rav Ta'hlifa ?
C'est compréhensible selon Rav Assi,
qui dit qu'on ne contraint à répudier que les femmes interdites : on peut dire qu'il n'a enseigné que celles que l'on contraint à répudier
par ordre rabbinique
[c'est-à-dire les hommes atteints de défauts]
qu'il enseigne.
Mais celles qu'ils sont tenus de répudier
selon la Torah
[c'est-à-dire les femmes interdites],
il ne les enseigne pas.
Mais selon
les paroles de
Rav Ta'hlifa fils d'Avimi,
qui dit que l'on contraint même afin d'accomplir la mitsva de procréation — et cette contrainte est d'ordre rabbinique [puisque selon la Torah il peut épouser une autre femme, mais on le contraint à répudier celle-ci, car tant qu'il lui est marié, il ne voudra pas prendre une autre femme. Rachi] —
qu'il enseigne
également dans la Michna :
« S'il a épousé une femme, a vécu avec elle dix ans et qu'elle n'a pas enfanté, le contraint-on ? »
Rav Na'hman dit : ce n'est pas difficile.
Ceci,
ce qu'a dit Rav Ta'hlifa, à savoir que l'on contraint celui qui a vécu dix ans sans enfants, n'est qu'une contrainte
par les paroles.
Ceci, par les coups.
Le tan[n]aï, dans la Michna, n'a enseigné que celui que l'on contraint à répudier sa femme au moyen de coups.
Rabbi Abba lui objecta,
pourtant il est dit dans les Proverbes :
« Par des paroles, on ne corrige pas un serviteur »
[à un serviteur récalcitrant, on ne s'adresse pas par des paroles de remontrance ; on le frappe immédiatement avec force jusqu'à ce qu'il écoute son maître], et comment une contrainte par les paroles pourrait-elle nous être utile ?
Mais Rabbi Abba dit : dans les deux cas, il s'agit d'une contrainte par les coups.