Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 76b (עו:) — le Talmud en français
Ketoubot 76b (כתובות עו:): À moins de dire : « La jeune mariée chez son père » - si l’on dit que Chmouel pensait comme Rabbi Éliézer, mentionné plus haut : « Cela se brise : celui qui a enseigné ceci…
Texte original — Ketoubot 76b (עו:)
אילימא "כלה בבית אביה"
אם נאמר שסבר שמואל כדברי רבי אלעזר הנזכרים לעיל, ("תברא מי ששנה זו לא שנה זו"), שרישא דמתניתין כרבי יהושע, ולעולם על האב להביא ראיה כדי להוציא ממון מחזקת הבעל, - ואפילו אם נמצאת הריעותא אחר הנישואין, ואיכא למימר "כאן נמצא כאן היה" - כיון שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
ומכאן הוכיח שמואל - שגם בנידון דידן אף על פי שנמצאת הריעותא ברשות בעל הפרה, כיון שנמצא החמור מת אחרי שנעשה כבר הקנין, מכל מקום כיון שבעל החמור בא להחזיק בפרת חבירו עליו הראיה.
ומקשינן:
מי דמי?!
הלא אין ראיה משם.
כיון ד
התם
[במשנה, שעל האב להביא ראיה כדי להוציא כתובה מהבעל],
מייתי אב
ראיה ומפיק,
[ראיית האב נדרשת כדי להוציא ממון מחזקת הבעל],
אבל
הכא
[בדינו של שמואל, שכבר תפס בעל החמור את הפרה]
מייתי בעל החמור ראיה ומוקים
[ראייתו נדרשת כדי להחזיק את הפרה ברשותו]! והאיך הוכיח שמואל את דינו מהמשנה ?
אלא
אמר רב אבא,
המקור לדברי שמואל הוא מהסיפא, העוסקת ב
כלה בבית חמיה
[כשנכנסה לרשות הבעל], וכדברי רבי אלעזר, שהסיפא כדעת רבן גמליאל, ולעולם על הבעל להביא ראיה, אפילו אם נמצאו המומין ברשות האב.
ואף על פי שהבעל מוחזק גמור, ועוד, שנמצאו המומין ברשות האב - עליו הראיה.
וכל שכן בנידון דידן, שבעל החמור אינו מוחזק לגמרי בפרה, שהרי יש ספק על עצם הקנין, ולכן סבר שמואל שעליו הראיה.
ו
דחינן:
אכתי לא דמי!
[עדיין יש לחלק].
התם
[במשנה, כשיש מול חזקת הממון של הבעל את חזקת הגוף של האשה],
בעל מייתי ראיה ומרע ליה לחזקיה דאב
[לכן מוטלת הראיה על הבעל, כדי להרע את חזקת הגוף של האשה], אך
הכא,
[שחזקת הגוף מסייעת לבעל החמור, לומר שמת אחר הקנין]
בעל החמור מייתי ראיה ומוקים חזקיה בידיה?!
[האם מוטלת חובת הראיה על בעל החמור כדי לקיים את חזקת הגוף?!].
אלא,
אמר רב נחמן בר יצחק
: ראייתו של שמואל מהרישא, העוסקת ב
כלה בבית אביה,
ולעולם על האב להביא ראיה, כרבי יהושע,
ו
מה שהקשינו לעיל, שאין להביא ראיה משם, כיון שהאב בא להוציא ממון מהבעל ולכן עליו להביא ראיה,
אינה קושיא! כיון שעל ידי הראיה (שחלו הקידושין) בא גם כן
ל
החזיק ממון - את כסף ה
קידושין
שקיבלה מהבעל. ובכל זאת אינו נאמן בלא ראיה.
ומכאן הוכיח שמואל - שאף בעל החמור צריך להביא ראיה כדי להחזיק את הפרה ברשותו .
ולא תימא
[ואל תאמר שהראיה רק]
אליבא דמאן דאמר קדושין לאו לטיבועין ניתנו
[כלומר, שהאשה צריכה להחזיר את כסף הקידושין במקרה שהתבטלו הקידושין], ועל כן על האב להביא ראיה כדי להחזיק את כסף הקידושין בידיו.
אלא אפילו למאן דאמר קדושין לטיבועין ניתנו, הני מילי קידושי ודאי,
[שודאי נתקדשה, ולא התבטלו הקידושין אלא מחמת סיבה צדדית], רק אז סבר שאינה מחזירה את כסף הקידושין.
אבל קידושי טעות,
ודאי שצריכה להחזיר את הכסף. ורק
אי מייתי
האב
ראיה
שחלו הקידושין,
אין!
[אכן אינו מחזיר את הכסף]. ו
אי לא, לא!
ומקשה הגמרא לדברי שמואל:
מיתיבי,
שנינו בחולין, גבי דיני טריפות:
"מחט שנמצאת בעובי
בית הכוסות,
[מקום יש בראש הכרס סמוך להמסס, הקרוי בית הכוסות, שהוא כעין כוס ויש בו סביב שפתו כפלי בשר עבים, ונמצאת מחט טחובה באותו עובי], אם היתה תחובה רק
מצד אחד,
ולא היה הנקב מפולש,
כשרה. משני צדדין, טריפה.
וגם כשנקבה המחט משני צדדין, עדיין יש לראות - אם
נמצא עליה
[על המחט]
קורט דם, בידוע שהוא לפני שחיטה
וטריפה.
ברם אם
לא נמצא עליה קורט דם, בידוע שהוא לאחר שחיטה
וכשרה .
ואם מכר את הבהמה לטבח, ושחטה הטבח ונמצאת טריפה, יש להסתפק שמא היתה טריפה כבר קודם המכירה, והמקח טעות, ויחזיר המוכר לטבח את דמי הבהמה.
או דילמא נטרפה רק אחרי המכירה, וברשות הטבח נטרפה.
אם
הוגלד פי המכה, בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה
נטרפה. ואם היה המכר יום או יומים לפני השחיטה - בידוע שהמקח טעות.
אך אם
לא הוגלד פי המכה,
ספק הוא, ו
המוציא מחבירו עליו הראיה".
ו
משמע, ד
אי יהיב טבח דמי, בעי לאיתויי ראיה ומפיק
[אם שילם הטבח, עליו להביא ראיה כדי להוציא את הממון מהמוכר], ואפילו שיש ספק על עצם הגעת הממון ליד המוכר, וחזקת מרא קמא מסייעת לטבח.
ו
מקשינן, לדעת שמואל, שהמחליף פרה בחמור, ויש ספק מתי מת החמור, על בעל החמור להביא ראיה, ולכאורה מקרה זה מקביל לנידון דידן, ובעל החמור כמוכר הפרה.
ואם כן, בנידון דידן,
אמאי
על הטבח להביא ראיה כדי להוציא ממון,
בעל בהמה לייתי ראיה ונוקים
[הלא חובת הראיה מוטלת על המוכר, כמו שמוטל על בעל החמור]!?
אלא שמא תאמר, לעולם על המוכר להביא ראיה, כשמואל. והברייתא עוסקת
בדלא יהיב טבחא דמי,
ולכן נקטה לשון "המוציא מחבירו", שהוא המוכר. אך באמת גם אם הוא המחזיק עליו הראיה.
אי אפשר לומר כך, כי
מאי פסקא
[וכי דבר פסוק הוא שלעולם המוכר נותן את הפרה בלא מעות, ומדוע נקט התנא בלשון "המוציא" על המוכר, והרי יתכן שיתעורר ספק אחר ששילם]!?
אלא, כי אתא רמי בר יחזקאל אמר: לא תצייתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל
[אל תאזינו למה שאמר אחי יהודה בשם שמואל, שעל בעל החמור להביא ראיה]!
הכי אמר שמואל: כל שנולד ספק ברשותו עליו הראיה,
ועל בעל הפרה שנולד הספק ברשותו [שהרי נמצא החמור מת אחר משיכת הפרה] להביא ראיה .
ותנא תונא כלה.
וראיה לכך, ממתניתין דמומי כלה, וכדברי רבא, שאמר לעיל - "כאן נמצאו וכאן היו", והכא נמי כל מקום שנולד הספק, תלינן ששם נוצר, ועליו הראיה.
מיתיבי, "מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות
-
ה
מוציא מחבירו עליו הראיה
",
ו
משמע, ד
אי דלא יהיב טבח דמי, בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ומפיק
[על בעל הבהמה להביא ראיה כדי להוציא ממון מהטבח].
ואמאי,
הלא
ספיקא ברשות טבח איתייליד,
שנמצאת טריפה אחר הקנין!?
ומשנינן - לעולם על הטבח להביא ראיה. והברייתא עוסקת במקרה
דיהיב טבח דמי,
ולכן נקטה לשון "המוציא".
ו
אם תאמר -
מאי פסקא?
מדוע נקט התנא בפשטות שהטבח הוא המוציא, הלא שייך מקרה שיהיה הוא המחזיק, כגון אם לא שילם למוכר?
ומשנינן -
סתמא דמילתא, כמה דלא יהיב איניש זוזי לא יהיב איניש חיותא
[דרך העולם, שאין המוכר נותן את הבהמה לפני ששילם לו הלוקח].
במשנה מבוארת דעת רבנן -
"וחכמים אומרים במה דברים אמורים במומין שבסתר,
אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון", ואפילו אם נמצאו המומין ועודה בבית אביה, חייב הבעל לתת לה כתובה, כיון שודאי ראה את המומין והתפייס.
Traduction française
À moins de dire : « La jeune mariée chez son père » -
si l’on dit que Chmouel pensait comme Rabbi Éliézer, mentionné plus haut : « Cela se brise : celui qui a enseigné ceci n’a pas enseigné cela » ; que le début de la Michna soit conforme à Rabbi Yehochoua, et qu’en définitive ce soit toujours au père d’apporter une preuve pour retirer un bien de la présomption de possession du mari — même si le défaut est découvert après le mariage, et qu’il y ait lieu de dire : « Ici, il a été trouvé ; ici, il se trouvait » — puisqu’il incombe à celui qui retire [un bien] de son prochain d’apporter la preuve.
Et de là Chmouel a démontré que, même dans notre cas, bien que le défaut ait été découvert dans le domaine du propriétaire de la vache, puisque l’âne a été trouvé mort après que l’acquisition avait déjà été effectuée, néanmoins, puisque le propriétaire de l’âne vient prendre possession de la vache de son prochain, il lui incombe d’apporter la preuve.
Et nous objectons :
« Sont-ils comparables ?! »
N’y a-t-il pas de preuve à tirer de là ?
Puisque
là-bas (
dans la Michna, où le père doit apporter une preuve pour retirer la ketouba du mari),
le père apporte
une preuve et retire [le bien], (
la preuve du père est requise pour retirer un bien de la présomption de possession du mari),
mais
ici (
dans le cas de Chmouel, où le propriétaire de l’âne s’est déjà saisi de la vache),
le propriétaire de l’âne apporte une preuve et établit sa possession (
sa preuve est requise pour maintenir la vache dans son domaine) ! Et comment Chmouel a-t-il démontré sa règle à partir de la Michna
? Mais
Rav Abba dit :
la source des paroles de Chmouel est la fin de la Michna, qui traite de
« la jeune mariée chez son beau-père » (
lorsqu’elle est entrée dans le domaine du mari), conformément aux paroles de Rabbi Éliézer, selon lesquelles la fin de la Michna suit l’opinion de Rabban Gamaliel, et qu’en définitive il incombe toujours au mari d’apporter une preuve, même si les défauts ont été trouvés dans le domaine du père.
Et bien que le mari soit en possession complète, et, de plus, que les défauts aient été trouvés dans le domaine du père, c’est à lui qu’incombe la preuve.
À plus forte raison dans notre cas, où le propriétaire de l’âne n’est pas entièrement en possession de la vache, puisqu’il existe un doute sur l’acquisition elle-même ; Chmouel a donc pensé que la preuve lui incombait.
Et
nous repoussons :
« Cela n’est toujours pas comparable ! » (
Il faut encore distinguer.)
Là-bas (
dans la Michna, où la présomption de possession du corps de la femme se trouve face à la présomption de possession pécuniaire du mari),
le mari apporte une preuve et affaiblit la présomption de possession du père (
c’est pourquoi la preuve incombe au mari, afin d’affaiblir la présomption de possession corporelle de la femme), mais
ici, (
où la présomption corporelle vient en aide au propriétaire de l’âne, pour dire que l’âne est mort après l’acquisition),
le propriétaire de l’âne apporterait-il une preuve et établirait-il sa présomption de possession dans sa main ? (
La charge de la preuve incomberait-elle au propriétaire de l’âne afin de maintenir la présomption corporelle ?!)
Mais,
dit Rav Na’hman bar Its’hak :
la preuve de Chmouel vient du début de la Michna, qui traite de
« la jeune mariée chez son père »,
et qu’en définitive il incombe au père d’apporter une preuve, conformément à Rabbi Yehochoua.
Et
l’objection que nous avons formulée plus haut — qu’on ne peut pas tirer de preuve de là, puisque le père vient retirer un bien du mari et que la preuve lui incombe — n’est pas une objection ! Puisque, grâce à la preuve — que les kidouchin ont pris effet — il vient également
prendre possession d’un bien : l’argent des
kidouchin
qu’il a reçu du mari. Et pourtant, il n’est pas cru sans preuve.
Et de là Chmouel a démontré que le propriétaire de l’âne doit lui aussi apporter une preuve afin de maintenir la vache dans son domaine.
Et ne dis pas (
et ne dis pas que la preuve n’est requise que)
selon celui qui dit que les kidouchin ne sont pas donnés pour être engloutis (
c’est-à-dire que la femme doit restituer l’argent des kidouchin lorsque les kidouchin sont annulés), et que, par conséquent, le père doit apporter une preuve afin de conserver l’argent des kidouchin entre ses mains.
Mais même selon celui qui dit que les kidouchin sont donnés pour être engloutis, cela ne concerne que des kidouchin certains, (
où elle a certainement été consacrée, et où les kidouchin n’ont été annulés qu’en raison d’une cause extérieure) : alors seulement il pense qu’elle ne restitue pas l’argent des kidouchin.
Mais des kidouchin fondés sur une erreur,
elle doit certainement restituer l’argent. Et seulement
si le père apporte
la
preuve
que les kidouchin ont pris effet,
non ! (
En effet, elle ne restitue pas l’argent.)
Et sinon, non !
La Guemara objecte aux paroles de Chmouel :
Meytivi,
nous avons appris dans Houlin, à propos des lois des tréfot :
« Une aiguille trouvée dans l’épaisseur
de la maison des valets, (
un endroit situé à la tête de la panse, près du feuillet, appelé « maison des valets », qui ressemble à une coupe et dont le bord est entouré de replis de chair épais ; une aiguille est trouvée enfoncée dans cette épaisseur), si elle n’était enfoncée que
d’un seul côté,
et que la perforation ne la traversait pas,
elle est cachère. Des deux côtés, elle est tréfa. »
Et même lorsque l’aiguille a perforé des deux côtés, il faut encore examiner : si
l’on trouve sur elle (
sur l’aiguille)
une goutte de sang, il est certain que cela s’est produit avant l’abattage,
et elle est tréfa.
Mais si
l’on ne trouve pas sur elle de goutte de sang, il est certain que cela s’est produit après l’abattage,
et elle est cachère.
Et s’il a vendu l’animal à un boucher, que le boucher l’a abattu et qu’il s’est révélé tréfa, il y a lieu de douter : peut-être était-il déjà tréfa avant la vente, et la vente était-elle fondée sur une erreur ; le vendeur devra alors restituer au boucher le prix de l’animal.
Ou bien peut-être est-il devenu tréfa seulement après la vente, et est-il devenu tréfa dans le domaine du boucher.
Si
l’orifice de la blessure s’est recouvert d’une croûte, il est certain que l’animal est devenu tréfa trois jours avant l’abattage,
et si la vente a eu lieu un ou deux jours avant l’abattage, il est certain que la vente était fondée sur une erreur.
Mais si
l’orifice de la blessure ne s’est pas recouvert d’une croûte,
il y a un doute, et
« celui qui retire [un bien] de son prochain doit en apporter la preuve ».
Et
il ressort que
si le boucher a donné l’argent, il doit apporter une preuve et le retirer (
s’il a payé, il doit apporter une preuve afin de retirer l’argent du vendeur), même s’il existe un doute sur le fait même que l’argent soit parvenu entre les mains du vendeur, et que la présomption du mara kama vienne en aide au boucher.
Et
nous objectons, selon Chmouel : celui qui échange une vache contre un âne, et qui doute du moment où l’âne est mort, le propriétaire de l’âne doit apporter une preuve ; apparemment, ce cas est parallèle à notre cas, et le propriétaire de l’âne est comparable au vendeur de la vache.
Dès lors, dans notre cas,
pourquoi
le boucher devrait-il apporter une preuve afin de retirer un bien,
le propriétaire de l’animal n’a-t-il qu’à apporter une preuve et à établir sa possession (
la charge de la preuve incombe-t-elle au vendeur, comme elle incombe au propriétaire de l’âne) ?!
Mais peut-être diras-tu : en définitive, c’est au vendeur d’apporter une preuve, conformément à Chmouel. Et la baraïta traite du cas où
le boucher n’a pas donné l’argent,
et c’est pourquoi elle a employé l’expression « celui qui retire [un bien] de son prochain », qui désigne le vendeur. Mais en vérité, même lorsqu’il est celui qui en a la possession, la preuve lui incombe.
On ne peut pas dire ainsi, car
« quelle certitude y a-t-il ? » (
Est-ce donc une règle établie que le vendeur donne toujours la vache sans argent ? Pourquoi le tan[n]a a-t-il employé l’expression « celui qui retire [un bien] » pour désigner le vendeur, alors qu’un autre doute peut se présenter après le paiement ?!)
Mais lorsque Rami bar Ye’hezkel vint, il dit : « N’écoutez pas ces règles générales que Yehouda, mon frère, a formulées au nom de Chmouel » (
n’écoutez pas ce qu’a dit mon frère Yehouda au nom de Chmouel : le propriétaire de l’âne doit apporter une preuve) !
Ainsi a dit Chmouel : tout doute qui naît dans le domaine d’une personne, c’est à elle qu’incombe la preuve,
et c’est au propriétaire de la vache, chez qui le doute est né — puisque l’âne a été trouvé mort après le tirage de la vache — d’apporter une preuve.
Et le tan[n]a nous enseigne la même chose à propos de la jeune mariée.
La preuve en est la Michna des défauts de la jeune mariée, conformément aux paroles de Rava, qui a dit plus haut : « Ici, ils ont été trouvés, et ici ils se trouvaient » ; de même ici, partout où le doute est né, nous attribuons sa formation à cet endroit, et la preuve lui incombe.
Meytivi : « Une aiguille trouvée dans l’épaisseur de la maison des valets -
celui qui
retire [un bien] de son prochain doit en apporter la preuve. »
Et
il ressort que
si le boucher n’a pas donné l’argent, le propriétaire de l’animal doit apporter une preuve et retirer [le bien] (
le propriétaire de l’animal doit apporter une preuve afin de retirer un bien du boucher).
Et pourquoi ?
N’est-il pas vrai que
le doute est né dans le domaine du boucher,
puisque l’animal s’est révélé tréfa après l’acquisition ?!
Et nous répondons : en définitive, c’est au boucher d’apporter une preuve. La baraïta traite du cas où
le boucher a donné l’argent,
et c’est pourquoi elle a employé l’expression « celui qui retire [un bien] ».
Et
si tu dis :
« Quelle certitude y a-t-il ? »
Pourquoi le tan[n]a a-t-il simplement énoncé que le boucher est celui qui retire [le bien] ? Il existe pourtant un cas où il serait celui qui en a la possession, par exemple s’il n’a pas payé le vendeur ?
Et nous répondons :
« C’est le cas ordinaire : tant qu’un homme n’a pas donné de l’argent, un homme ne donne pas un animal » (
la pratique du monde est que le vendeur ne remet pas l’animal avant que l’acheteur ne l’ait payé).
Dans la Michna est expliquée l’opinion des Sages :
« De quoi s’agit-il ? Des défauts cachés,
mais, pour les défauts visibles, il ne peut pas prétendre » ; même si les défauts ont été trouvés alors qu’elle se trouvait encore chez son père, le mari est tenu de lui donner sa ketouba, puisqu’il les a certainement vus et s’en est accommodé.