Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 76a (עו.) — le Talmud en français
Ketoubot 76a (כתובות עו.): En tout cas, voilà donc « une seule présomption à la place de deux », [une seule présomption à la place de deux présomptions], et une seule à la place de deux, nous ne le…
Texte original — Ketoubot 76a (עו.)
מכל מקום
הוי "חדא במקום תרתי",
[חזקה אחת במקום שתי חזקות],
וחדא במקום תרתי לא אמרינן
.
אך אם הביא ראיה שהיו בה מומין
עד שלא תתארס,
אין מוציאין ממנו ממון.
אף על פי שיש "חזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו, והאי ראה וניפייס הוא", כיון ש
"העמד הגוף על חזקתו" לא איכא למימר,
שהרי הוכיח שנולדו בה מומין כבר קודם לכן.
מאי איכא, חזקה דאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו והאי ראה וניפייס הוא,
אדרבה,
יש כנגדה -
"חזקה אין אדם מיפייס במומין".
ו
במקרה שיש חזקה אחת כנגד חזקה אחרת, אמרינן -
"העמד ממון על חזקתו".
ומביאה הגמרא תירוץ נוסף ליישב את המשנה:
רב אשי אמר
: לעולם כל המשנה כרבן גמליאל, שחזקת הגוף עדיפא להוציא ממון.
ואם כן קשה מדוע ברישא על האב להביא ראיה, הלא חזקת הגוף מסייעתו?
אלא -
רישא,
על האב להביא ראיה, כיון שהאשה עדיין לא נכנסה לרשות הבעל, והרי היא ברשות אביה, אם כן תביעתה היא -
"מנה לאבא בידך"
[חייב אתה מנה לאבי], ואפילו שחזקת גופה מסייעת לה, מכל מקום אין חזקת גוף הבת מועילה לאב. וכלפי האב אין זו חזקת הגוף, אלא חזקה רגילה.
ובזה מודה רבן גמליאל שחזקה רגילה שאין בה את העדיפות של חזקת הגוף, אינה יכולה להוציא ממון.
ו
מאידך ב
סיפא,
שכבר נכנסה לרשות הבעל ויצאה מרשות אביה, וכעת תובעת -
"מנה לי בידך",
אזי מועילה חזקת הגוף שלה להוציא מהבעל ממון .
איתיביה
[הקשה]
רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי
:
הלא שנינו בתוספתא -
"מודה רבי מאיר,
היינו רבי מאיר הנזכר במשנה, שאמר: "נכנסה לרשות הבעל על הבעל להביא ראיה", מודה
במומין הראויין לבא עמה מבית אביה, שעל האב להביא ראיה".
והבין רב אחא, שמדובר במומין שמסתבר שהגיעו מבית האב, אך אין הכרח שנולדו שם. ובכל זאת על האב להביא ראיה אפילו שכבר נכנסה לרשות הבעל וחזקת הגוף מסייעת לדבריה,
ואמאי,
הרי התם -
"מנה לי בידך" הוא?
ומשנינן -
הכא במאי עסקינן ב
מקרה שהיתה לה אצבע
יתירת.
שודאי נולדה ברשות האב, ובכהאי גונא בודאי שאין חזקת הגוף מועילה.
ומקשינן - אם מדובר ב
יתירת, מאי ראיה
מייתי?
דהיינו - מה תועיל לאב ראיה, הלא ודאי שנולדה האצבע ברשותו?
ומשנינן - שיביא האב
ראיה דראה
הבעל את המום קודם הנישואין
וניפייס הוא.
אמר רב יהודה, אמר שמואל: המחליף
פרה בחמור,
ולא היה החמור בפנינו בשעת הקנין,
ומשך בעל החמור את הפרה, ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור.
ומספקא לן - האם מת החמור קודם משיכת הפרה, ונמצא המקח בטל. וההפסד מוטל על בעל החמור.
או שמא מת אחר משיכת הפרה, ואז כבר זכה בו בעל הפרה וההפסד מוטל עליו.
ופסק שמואל:
על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת פרה
.
ותנא תונא "כלה".
כלומר, וראייתו מהתנא של משנתינו ששנה את ענין מקח טעות במומי כלה.
והוינן בה:
הי כלה?
מאיזה חלק במשנה הביא שמואל ראיה לדינו?
Traduction française
En tout cas,
voilà donc « une seule présomption à la place de deux »,
[une seule présomption à la place de deux présomptions],
et une seule à la place de deux, nous ne le disons pas .
Mais s’il a apporté la preuve qu’elle avait des défauts
avant qu’elle ne se fiance,
on ne lui fait pas sortir d’argent.
Bien qu’il y ait la « présomption selon laquelle un homme ne boit pas dans une coupe à moins de l’examiner, et celui-ci l’a vue et s’est réconcilié avec elle », puisque
« maintiens le corps dans sa présomption » ne peut pas être dit,
car il a démontré que les défauts lui étaient déjà apparus auparavant.
Qu’y a-t-il donc ? La présomption selon laquelle un homme ne boit pas dans une coupe à moins de l’examiner, et celui-ci l’a vue et s’est réconcilié avec elle,
au contraire,
il y en a une en face d’elle :
« présomption selon laquelle un homme ne se réconcilie pas avec des défauts ».
Et
dans le cas où une présomption s’oppose à une autre présomption, nous disons :
« maintiens l’argent dans sa présomption ».
La Guemara apporte une autre réponse pour établir la Michna :
Rav Achi a dit :
toute la Michna est en réalité selon Rabban Gamaliel, pour qui la présomption de l’état corporel est préférable pour faire sortir de l’argent.
Dès lors, il est difficile de comprendre pourquoi, dans le début, c’est au père d’apporter la preuve ; la présomption de l’état corporel ne l’aide-t-elle pas ?
Mais
dans le début,
c’est au père d’apporter la preuve, puisque la femme n’est pas encore entrée dans le domaine du mari et qu’elle se trouve dans le domaine de son père ; sa réclamation est donc :
« un maneh que tu me dois, à moi, mon père »
[tu dois un maneh à mon père]. Même si la présomption de son corps l’aide, en tout cas la présomption du corps de la fille n’est pas utile au père. À l’égard du père, ce n’est pas une présomption de l’état corporel, mais une présomption ordinaire.
Et sur ce point, Rabban Gamaliel reconnaît qu’une présomption ordinaire, qui ne possède pas la supériorité de la présomption de l’état corporel, ne peut pas faire sortir de l’argent.
Et
en revanche,
dans la fin,
puisqu’elle est déjà entrée dans le domaine du mari et qu’elle est sortie du domaine de son père, elle réclame maintenant :
« un maneh que tu me dois, à moi »,
sa présomption corporelle lui permet alors de faire sortir de l’argent du mari .
Il lui objecta
[il objecta]
Rav A’ha, fils de Rav Ouyya, à Rav Achi :
N’avons-nous pas appris dans la Tosefta :
« Rabbi Méïr reconnaît,
c’est-à-dire Rabbi Méïr mentionné dans la Michna, qui a dit : « Si elle est entrée dans le domaine du mari, c’est au mari d’apporter la preuve », reconnaît
pour les défauts qui sont susceptibles de lui être venus de la maison de son père, que c’est au père d’apporter la preuve ».
Rav A’ha comprenait qu’il s’agissait de défauts dont il était vraisemblable qu’ils étaient venus de la maison du père, mais sans qu’il soit certain qu’ils y soient apparus. Malgré cela, c’est au père d’apporter la preuve, même si elle est déjà entrée dans le domaine du mari et que la présomption de l’état corporel soutient ses paroles,
et pourquoi ?
N’est-ce pas que là,
c’est « un maneh que tu me dois, à moi » ?
Et nous répondons :
« De quoi s’agit-il ici ? D’un
cas où elle avait un doigt
supplémentaire.»
Il est certain qu’il était apparu dans le domaine du père, et dans un tel cas, il est certain que la présomption de l’état corporel n’est pas utile.
Et nous objectons : s’il s’agit d’un doigt
supplémentaire, quelle preuve
apporte-t-il ?
C’est-à-dire : à quoi une preuve sera-t-elle utile au père, puisque le doigt est certainement apparu dans son domaine ?
Et nous répondons : que le père apporte
la preuve que le mari a vu
le défaut avant le mariage
et s’est réconcilié avec elle.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : celui qui échange
une vache contre un âne,
et l’âne n’était pas devant nous au moment de l’acquisition,
et le propriétaire de l’âne a tiré la vache, mais le propriétaire de la vache n’a pas eu le temps de tirer l’âne avant que l’âne ne meure.
Et nous sommes dans le doute : l’âne est-il mort avant que la vache ne soit tirée, auquel cas la vente est annulée et la perte incombe au propriétaire de l’âne,
ou bien est-il mort après que la vache a été tirée, auquel cas le propriétaire de la vache l’avait déjà acquis et la perte lui incombe ?
Et Chmouel a tranché :
c’est au propriétaire de l’âne d’apporter la preuve que son âne était vivant au moment où la vache a été tirée .
Et le tanna enseigne également : « une mariée ».
C’est-à-dire : sa preuve vient du tanna de notre Michna, qui a enseigné l’affaire d’une acquisition erronée concernant les défauts d’une mariée.
Et nous l’examinons :
quelle mariée ?
De quelle partie de la Michna Chmouel a-t-il apporté une preuve à sa décision ?