Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 75b (עה:) — le Talmud en français
Ketoubot 75b (כתובות עה:): Mais, pour des défauts visibles, il ne peut pas prétendre cela. Puisqu’il les connaissait certainement et qu’il a néanmoins accepté de l’épouser. Et s’il y a un…
Texte original — Ketoubot 75b (עה:)
אבל במומין שבגלוי, אינו יכול לטעון.
כיון שודאי ידע בהם, והתרצה לקדשה בכל זאת .
ואם יש מרחץ באותה העיר, אף
ב
מומין שבסתר אינו יכול לטעון
שלא ידע,
מפני שהוא בודקה
קודם הקידושין,
בקרובותיו.
גמרא:
הקדמה:
שנינו לעיל (יב ב) - "הנושא את האשה, ולא מצא לה בתולים. היא אומרת - 'משארסתני נאנסתי, ונסתחפה שדהו'. והוא אומר - 'לא כי אלא עד שלא ארסתיך, והיה מקחי מקח טעות'.
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים - נאמנת.
ורבי יהושע אומר - לא מפיה אנו חיים. אלא הרי זו בחזקת בעולה, והטעתו, עד שתביא ראיה לדבריה".
ובפשטות מסקנת הגמרא שם, שטעמו של רבן גמליאל הוא משום שחזקת הגוף, שנולדה בתולה, פושטת לנו שנבעלה אחר הנישואין. כיון שאין להניח שהשתנה גופה - שנבעלה - אלא משעה שנמצאת בעולה. דהיינו אחר הנישואין. ונסתחפה שדהו של הבעל, וחייב לה כתובה.
ורבי יהושע סבר - לעולם חזקת ממון עדיפה, ואין להוציא ממון מחזקת הבעל אלא בראיה גמורה.
והנה משנתינו עוסקת לכאורה בנידון דומה. שהרי לטענת האשה מסייעת חזקת הגוף, לומר שנולדו בה המומין אחר נישואיה.
ואילו לטענת הבעל מסייעת חזקת ממון, לומר שאין להוציא ממונו מחזקתו אלא בראיה.
ומקשה הגמרא - שנינו ברישא "היו בה מומין ועודה בבית אביה, על האב להביא ראיה", ומדוייק -
טעמא, דמייתי האב ראיה
שנולדו בה המומין אחר האירוסין, ורק אז הבעל אינו נאמן,
הא
אם
לא מייתי האב ראיה, הבעל מהימן!
מני
[מי הוא שסובר כך]?
רבי יהושע היא! דאמר לא מפיה אנו חיין.
ואין מוציאין ממון מחזקתו אלא בראיה.
אימא סיפא
-
"נכנסה לרשות הבעל, הבעל צריך להביא ראיה",
ומדוייק -
טעמא דמייתי הבעל ראיה
שהיו בה המומין בזמן הקידושין, ורק אז נאמן להוציאה בלא כתובה,
הא
אם
לא מייתי הבעל ראיה, האב מהימן!
ואם כן
אתאן
[באנו]
ל
דברי
רבן גמליאל, דאמר נאמנת.
כיון שחזקת הגוף שלא היו בה מומין, מסייעתה.
וקשה, שברישא אזלינן כרבי יהושע, ובסיפא כרבן גמליאל?
אמר רבי אלעזר, תברא!
יש לחלק את דברי המשנה לשני תנאים, כי קושיה זו אין לה תירוץ -
מי ששנה זו
את הרישא, דהיינו רבי יהושע,
לא שנה זו
את הסיפא, דהיינו רבן גמליאל.
ובאמת לדעת רבי יהושע אף אם נכנסה לרשות הבעל, על האב להביא ראיה. כיון שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
ולדעת רבן גמליאל - אף אם לא נכנסה לרשות הבעל, עליו להביא ראיה, כיון שחזקת הגוף מסייעת לדבריה, לומר שנולדו בה המומין אחר הקידושין .
במאמר המוסגר , מבאר רבא את דברי רבי יהושע:
אמר רבא: לא תימא
[אל תאמר] ש
רבי יהושע לא אזיל בתר חזקה דגופא כלל,
אלא כי לא אזיל רבי יהושע בתר חזקה
דגופא
רק
היכא דאיכא חזקה דממונא
כנגדה, כמו במשנתינו,
אבל היכא דליכא חזקה דממונא
כנגדה, אלא חזקה אחרת, כגון חזקת פנויה ,
אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופא.
שאף הוא מודה שחזקת הגוף עדיפא מכל החזקות .
והראיה -
דתניא,
בדיני נגעים, נאמר בתורה - "והנה נהפך שער לבן בבהרת" (ויקרא יג כה), ולמדנו מזה, שרק
אם בהרת קודם לשער לבן, טמא.
אך
אם
היה
שער לבן קודם לבהרת, טהור.
וכאשר ישנו
ספק,
מה קדם למה, לדעת רבנן -
טמא.
ורבי יהושע אומר
-
כהה.
מאי "כהה"?
אמר רבה
-
כהה,
היינו
טהור.
כמו שכהה הנגע ממראהו ונטהר. [ובתורת כהנים גרסינן - "קיהה", כאדם שנקהו שיניו על שאין משגיחים בדבריו].
וטעמו - כיון שמעמידים את הגוף בחזקתו, שאין בו נגעים.
ומבואר, שאף לדעת רבי יהושע אזלינן אחר חזקת הגוף במקום שאין חזקת ממון עומדת לנגדה .
חוזרת הגמרא לתרץ באופנים נוספים את המשנה:
רבא אמר
: אפשר להעמיד את כל המשנה כרבן גמליאל , שחזקת הגוף עדיפא, אך ב
רישא,
על האב להביא ראיה, למרות שיש לטובתו חזקת הגוף, כיון שנמצא הספק ברשותו - הורעה חזקתו. דאמרינן -
"
כיון ש
כאן נמצאו,
יש לומר ש
כאן היו
אף קודם האירוסין
".
סיפא נמי, כאן נמצאו וכאן היו
.
איתיביה אביי
[הקשה אביי לדברי רבא], שנינו במשנה -
"נכנסה לרשות הבעל, הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא תתארס היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות".
ומדוייק, שאם הביא ראיה
עד שלא תתארס, אין!,
רק אז מועילה הראיה, אך אם הביא ראיה שהיו בה המומין
משתתארס, לא
מועילה ראייתו, לפוטרו מן הכתובה.
ו
לדברי רבא,
אמאי
לא מועילה ראייתו,
לימא "כאן נמצאו וכאן היו",
וכיון שהוכיח שהיו מומין ברשות האב, על האב להביא ראיה, שנולדו לאחר אירוסיה, כמו במקרה שנמצאו המומין ברשות האב אחר האירוסין?
אמר ליה
רבא - כשנמצאו המומין ברשותו והביא הבעל ראיה שהיו בה
משנתארסה,
אין הראיה מועילה לו,
משום דאיכא למימר
-
"חזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו",
[כלומר - שאינו נושא אשה אלא אם תהה על קנקנה קודם לכן],
והאי ראה
את המומין
וניפייס הוא
[התרצה לקדשה אף על פי כן]. ומקשינן:
אי הכי,
שהתרצה, אפילו אם יביא ראיה שנולדו בה המומין
עד שלא תתארס, נמי
יהא חייב לה כתובה, שהרי ידע מן המומין ומחל עליהם?
אלא,
על כרחך
אמרינן
-
"חזקה אין אדם מיפייס במומין"
ובודאי שלא ידע מהן, ולכן אם היו המומין קודם האירוסין, הרי מקחו מקח טעות!.
הכא נמי,
מדוע אמר רבא - "חזקה אין אדם שותה בכוס", הלא יש כנגדה -
"חזקה אין אדם מיפייס במומין",
ועל כרחך שלא ידע מהמומין, והדרא קושיין לדוכתא?
אלא,
יש לתרץ באופן אחר - כשנמצאו המומין ברשות הבעל, והביא הבעל ראיה שהיו בה
משנתארסה,
אין הראיה מועילה
משום דאיכא תרתי
חזקות כנגד דבריו:
א.
חזקה העמד הגוף על חזקתו,
שאין בו מומין, ועל כרחך שלא נולדו בה המומין עד אחר האירוסין.
ב.
וחזקה "אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו", והאי, ראה וניפייס הוא.
ואם כן אין מועילה ראייתו כלל.
מאי אמרת, חזקה אין אדם מיפייס במומין?!
[שמא תאמר - הרי "חזקה אין אדם מתפייס במומין" מסייעת לדבריו, שבודאי לא ראה את המומין קודם הנישואין?],
Traduction française
Mais, pour des défauts visibles, il ne peut pas prétendre cela.
Puisqu’il les connaissait certainement et qu’il a néanmoins accepté de l’épouser.
Et s’il y a un établissement de bains dans cette ville, même
pour
des défauts cachés, il ne peut pas prétendre
qu’il ne les connaissait pas,
car il l’examine
avant les kiddouchin,
chez ses proches.
Guemara :
Introduction :
Nous avons appris précédemment (12b) : « Celui qui épouse une femme et ne lui trouve pas de signes de virginité. Elle dit : “J’ai été violée après que tu m’as fiancée, et c’est ton champ qui a été frappé.” Lui dit : “Non, mais tu as été violée avant que je ne te fiance, et mon acquisition était entachée d’une erreur sur l’objet de la vente.”
Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer disent : elle est digne de confiance.
Et Rabbi Yehochoua dit : “Ce n’est pas par sa bouche que nous vivons. Mais elle est présumée avoir déjà été déflorée, et elle l’a trompé, jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à ses paroles.” »
Et, en toute simplicité, la conclusion de la Guemara là-bas est que la raison de Rabban Gamliel est la présomption de l’intégrité corporelle : puisqu’elle est née vierge, cela nous établit qu’elle a eu des rapports après le mariage. Car il ne faut pas supposer que son corps a changé — qu’elle a eu des rapports — avant le moment où elle est trouvée déflorée, c’est-à-dire après le mariage. Et le champ du mari a été frappé, si bien qu’il doit lui verser sa ketouba.
Et Rabbi Yehochoua pense que la présomption de possession pécuniaire est toujours préférable, et qu’on ne peut retirer un bien de la présomption qui bénéficie au mari qu’au moyen d’une preuve complète.
Or, notre Michna traite apparemment d’un cas similaire. En effet, selon la prétention de la femme, la présomption de l’intégrité corporelle l’aide à dire que les défauts sont apparus chez elle après son mariage.
Selon la prétention du mari, en revanche, la présomption de possession pécuniaire l’aide à dire qu’on ne peut retirer son bien de la présomption qui le protège qu’au moyen d’une preuve.
La Guemara objecte : nous avons appris dans la première partie : « Si elle avait des défauts alors qu’elle était encore dans la maison de son père, c’est au père d’apporter la preuve », ce qui est précisément déduit —
La raison est que le père apporte une preuve
que les défauts sont apparus après les fiançailles, et c’est seulement alors que le mari n’est pas digne de confiance ;
mais
si
le père n’apporte pas de preuve, le mari est digne de confiance !
Qui est l’auteur
de cette opinion ?
C’est Rabbi Yehochoua ! Car il dit : “Ce n’est pas par sa bouche que nous vivons.”
Et l’on ne retire un bien de la présomption qui le protège qu’au moyen d’une preuve.
Venons-en à la fin —
« Si elle est entrée sous l’autorité du mari, c’est au mari d’apporter la preuve »,
ce qui est précisément déduit —
La raison est que le mari apporte une preuve
que les défauts existaient au moment des kiddouchin, et c’est seulement alors qu’il est digne de confiance pour la renvoyer sans ketouba ;
mais
si
le mari n’apporte pas de preuve, le père est digne de confiance !
Et, dès lors,
nous arrivons
à
la
parole de
Rabban Gamliel, qui dit : “Elle est digne de confiance.”
Puisque la présomption de l’intégrité corporelle, selon laquelle elle n’avait pas de défauts, lui vient en aide.
La difficulté est donc que, dans la première partie, nous suivons Rabbi Yehochoua, tandis que dans la fin, nous suivons Rabban Gamliel ?
Rabbi Éléazar dit : “C’est une contradiction !”
Il faut diviser les paroles de la Michna entre deux tannaïm, car cette difficulté n’a pas de solution :
Celui qui a enseigné ceci
— la première partie, c’est-à-dire Rabbi Yehochoua —
n’a pas enseigné ceci
— la fin, c’est-à-dire Rabban Gamliel.
Et, en vérité, selon Rabbi Yehochoua, même si elle est entrée sous l’autorité du mari, c’est au père d’apporter la preuve, puisque celui qui veut retirer un bien de son prochain doit en apporter la preuve.
Et selon Rabban Gamliel, même si elle n’est pas entrée sous l’autorité du mari, c’est à lui d’apporter la preuve, puisque la présomption de l’intégrité corporelle vient en aide à ses paroles, pour dire que les défauts sont apparus chez elle après les kiddouchin.
Dans une parenthèse, Rava explique les paroles de Rabbi Yehochoua :
Rava dit : “Ne dis pas
ne dis pas que
Rabbi Yehochoua ne suit jamais la présomption du corps,
mais lorsque Rabbi Yehochoua ne suit pas la présomption
du corps,
c’est seulement
lorsqu’il existe une présomption de possession pécuniaire
qui lui est opposée, comme dans notre Michna.
Mais lorsqu’il n’existe pas de présomption de possession pécuniaire
qui lui soit opposée, mais une autre présomption, telle que la présomption de femme non mariée,
Rabbi Yehochoua suit la présomption du corps.
Lui aussi reconnaît que la présomption du corps est préférable à toutes les présomptions.
Et la preuve
est qu’il a été enseigné :
concernant les lois des affections cutanées, il est dit dans la Torah : « Et voici que le poil blanc a changé dans la tache blanche » (Lévitique 13, 25), et nous apprenons de là que c’est seulement
si la tache blanche a précédé le poil blanc qu’il est impur.
Mais
si
le
poil blanc a précédé la tache blanche, il est pur.
Et lorsqu’il y a un
doute
sur ce qui a précédé l’autre, selon les Rabbins, il est
impur.
Et Rabbi Yehochoua dit : il est
affaibli.
Que signifie “affaibli” ?
Rabba dit :
affaibli,
c’est-à-dire
pur.
Comme lorsque l’affection s’est affaiblie par rapport à son aspect et qu’elle est devenue pure. [Dans la Torat Cohanim, nous lisons : « Kihé, comme un homme dont les dents se sont émoussées parce qu’on ne prête pas attention à ses paroles.]
Et sa raison est que l’on maintient le corps dans sa présomption : il ne comporte pas d’affections cutanées.
Il est donc établi que, même selon Rabbi Yehochoua, lorsqu’il n’existe pas de présomption de possession pécuniaire qui s’oppose à la présomption du corps, nous suivons la présomption du corps.
La Guemara revient pour proposer d’autres manières d’expliquer la Michna :
Rava dit :
on peut établir que toute la Michna suit l’opinion de Rabban Gamliel, selon laquelle la présomption du corps est supérieure, mais dans
la première partie,
c’est au père d’apporter la preuve, malgré la présomption du corps qui lui est favorable, puisque le doute se trouve sous son autorité : sa présomption s’en trouve affaiblie. Nous disons : «
Puisque
c’est ici qu’ils ont été trouvés,
il faut dire qu’
ils étaient ici
également avant les fiançailles. »
La fin aussi : “C’est ici qu’ils ont été trouvés et c’est ici qu’ils étaient.”
Abayé lui objecta
Abayé objecta aux paroles de Rava : nous avons appris dans la Michna :
« Si elle est entrée sous l’autorité du mari, c’est au mari d’apporter la preuve que ces défauts existaient avant qu’elle ne soit fiancée et que son acquisition était entachée d’une erreur sur l’objet de la vente. »
Il est précisément déduit que, s’il apporte une preuve
qu’ils existaient avant qu’elle ne soit fiancée, non !
La preuve n’est utile que dans ce cas ; mais s’il apporte la preuve que les défauts existaient
après qu’elle a été fiancée, elle ne
lui est pas utile pour l’exempter de la ketouba.
Et
selon les paroles de Rava,
pourquoi
sa preuve ne lui est-elle pas utile ?
Disons : “C’est ici qu’ils ont été trouvés et c’est ici qu’ils étaient”,
et puisque le mari a démontré que les défauts existaient sous l’autorité du père, c’est au père d’apporter la preuve qu’ils sont apparus après ses fiançailles, comme dans le cas où les défauts ont été trouvés sous l’autorité du père après les fiançailles ?
Il lui dit
Rava : lorsque les défauts ont été trouvés sous son autorité et que le mari a apporté la preuve qu’ils existaient
après qu’elle a été fiancée,
la preuve ne lui est pas utile
parce qu’on peut dire :
« Il existe une présomption selon laquelle nul ne boit dans une coupe sans l’avoir examinée »,
c’est-à-dire qu’il n’épouse une femme qu’après avoir auparavant examiné sa nature ;
et celui-ci les a vus
les défauts
et s’en est accommodé
c’est-à-dire qu’il a accepté de l’épouser malgré cela. Nous objectons :
“Si tel est le cas,
puisqu’il s’en est accommodé, même s’il apporte la preuve que les défauts sont apparus chez elle
avant qu’elle ne soit fiancée, également
il devrait lui verser la ketouba, puisqu’il connaissait les défauts et y a renoncé ?”
Mais
tu es nécessairement contraint de
dire :
« Il existe une présomption selon laquelle nul ne s’accommode de défauts »
et il est certain qu’il n’en avait pas connaissance. C’est pourquoi, si les défauts existaient avant les fiançailles, son acquisition était entachée d’une erreur sur l’objet de la vente !
Ici aussi,
pourquoi Rava a-t-il dit : « Il existe une présomption selon laquelle nul ne boit dans une coupe », alors qu’il existe en face
la présomption selon laquelle nul ne s’accommode de défauts
? Tu es nécessairement contraint de dire qu’il n’avait pas connaissance des défauts, et la difficulté revient à son point de départ ?
Mais
il faut expliquer autrement : lorsque les défauts ont été trouvés sous l’autorité du mari et que le mari a apporté la preuve qu’ils existaient
après qu’elle a été fiancée,
la preuve ne lui est pas utile
parce qu’il y a deux
présomptions opposées à ses paroles :
a.
La présomption : maintiens le corps dans sa présomption,
à savoir qu’il ne comporte pas de défauts ; tu es donc nécessairement contraint de dire que les défauts ne sont apparus chez elle qu’après les fiançailles.
b.
Et la présomption : “Nul ne boit dans une coupe sans l’avoir examinée”, et celui-ci les a vus et s’en est accommodé.
Sa preuve ne lui est donc aucunement utile.
Que diras-tu : “Il existe une présomption selon laquelle nul ne s’accommode de défauts” ?
Tu diras peut-être : « Mais la présomption selon laquelle nul ne s’accommode de défauts vient en aide à ses paroles, puisqu’il est certain qu’il n’a pas vu les défauts avant le mariage » ?