Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 74a (עד.) — le Talmud en français

Ketoubot 74a (כתובות עד.): Et à ce sujet — ils ont dit au nom de Rabbi Éliézer : elle accomplit la halitsa et ne fait pas le yiboum, par décret, en raison de l’orpheline du vivant de son père. "…

Texte original — Ketoubot 74a (עד.)

ובזה -

משום רבי אליעזר אמרו: חולצת ולא מתייבמת,

גזירה משום יתומה בחיי האב

".

עד כאן סוגיית הגמרא ביבמות.

והא הכא

שהחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו,

דכטעות אשה אחת דמי,

[כמו בקדשה על תנאי ולא התקיים התנאי - שקידושיו טעות, כך כאן כשקידשה כשהיא קטנה, לא חלו קידושיו מדאורייתא.],

ופליגי

רבי אליעזר ורבנן האם כשבועל בסתם כוונתו לקדשה עתה קידושין גמורים, או לא , ולא כדברי רבה שלכולי עלמא בועל על דעת קידושיו הראשונים? ומשנינן:

התם נמי בהא קמיפלגי, מר סבר

[רבנן]:

אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וגמר ובעל לשם קידושין, ומר סבר

[רבי אליעזר]:

אין אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וכי קא בעל אדעתא דקידושין הראשונים קא בעל.

אבל כשקידש בתנאי, ובעל, ודאי דעתו על תנאו הראשון.

אתמר נמי

כדברי רבה,

אמר רב אחא בר יעקב אמר רבי יוחנן: המקדש על תנאי, ובעל, דברי הכל אינה צריכה הימנו גט.

כיון שעל דעת תנאו הראשון הוא בועל.

איתיביה רב אחא בריה דרב איקא בר אחתיה,

[הקשה עליו אחיינו, רב אחא]:

שנינו -

"חליצה מוטעת כשירה",

ודנו האמוראים:

איזו היא חליצה מוטעת?

אמר ריש לקיש, כל שאומר לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה.

ואפילו שהתכוין לכונסה בחליצה זו, ולא היה בדעתו להתירה לשוק, בכל זאת הותרה לשוק.

אמר רבי יוחנן, אני שונה, בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא, חליצתה פסולה, עד שיתכוונו שניהם,

לשם חליצה המתרת ,

ואת אמרת חליצתה כשרה?! אלא אמר רבי יוחנן, כל שאומר לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז.

ולא נתנה לו מאתיים זוז.

ובמקרה זה שנינו - "חליצה מוטעת כשרה".

ומדייק רב אחא:

אלמא, כיון דעבד מעשה,

דהיינו שחלץ אחרי שהתנה,

אחולי אחליה לתנאיה,

ולכן החליצה כשרה אפילו שלא התקיים התנאי .

ו

הכא נמי כיון דבעל, אחולי אחליה לתנאיה

, ולא כדברי רב אחא בר יעקב, שאמר לעיל - שאם קידש על תנאי ובעל, ולא התקיים התנאי, אינה צריכה גט, כיון שבועל על דעת תנאו הראשון

? אמר ליה

רב אחא בר יעקב לרב אחא:

בר בי

רב, שפיר קא אמרת [בחור, האם שאלת כהלכה]?!

הלא טעמו של רבי יוחנן אינו משום שמחל על תנאו, אלא שלא מועיל תנאי בחליצה כלל.

כיון, ש

מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן, מתנאי בני גד ובני ראובן.

[הלא כל הלכות תנאים נלמדו מהתנאי שהתנה משה רבינו עם בני גד ובני ראובן - אם תעלו חלוצים, תרשו את עבר הירדן, ואם לא תעלו, לא תרשו]. ואם כן בכל תנאי צריכים להתקיים כל התנאים שהיו בתנאי בני גד.

ולכן -

תנאה דאפשר לקיומיה על ידי שליח

[במעשה שאפשר לקיימו על ידי שליח]

כי התם,

שהיה משה יכול לתת להם את הארץ על ידי שליח -

הוי תנאיה

[מועיל בו תנאי] .

תנאה דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם,

כגון בחליצה, שרק האח יכול לחלוץ ולא שלוחו ,

לא הוי תנאה

[אין מועיל בו תנאי] .

ומקשינן:

והא ביאה, דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם, וקא הוי תנאה?

שהרי אם אמר - הריני בועליך על מנת שירצה אבא, ולא רצה האב אינה מקודשת, אף על פי שאי אפשר לקדש בביאה על ידי שליח ?

ומשנינן:

התם,

מועיל תנאי

משום דאיתקוש הויות להדדי.

כלומר - הוקשו כל צורות קניני האישות אחת לשניה . וכיון שמועיל תנאי בקידושי כסף ושטר, מועיל גם בקידושי ביאה .

מביאה הגמרא אפשרות שלישית לבאר את מחלוקת רב ושמואל:

אמר רב עולא בר אבא, אמר עולא, אמר רבי אלעזר: המקדש במלוה,

שלא הועילו קידושיו ,

ו

אחר כך

בעל.

או שקידש

על תנאי,

ולא התקיים התנאי,

ו

אחר כך

בעל.

או שקידש

בפחות משוה פרוטה ובעל, דברי הכל

צריכה הימנו גט

. כיון שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, וגמר ובעל לשם קידושין.

ולא נחלקו רב ושמואל אלא כשלא בעל , וכנסה סתם, האם אחולי אחיל לתנאיה, או לא.

אמר רב יוסף בר אבא, אמר רבי מנחם, אמר רב אמי

: רק

המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל, צריכה הימנו גט.

כיון ש

בהא הוא דלא טעי,

[איננו טועה לומר שיועילו קידושיו אף בפחות משוה פרוטה], ובעל לשם קידושין.

אבל בהנך,

דהיינו המקדש במלוה או בתנאי,

טעי,

וחושב שחלו קידושיו, [וסבור יודעת היא שאין עליה נדרים ולכך היא נישאת, וכשבעל - אדעתא דקידושי קמאי בעל, ולא לשם קידושין. וכן אם קידש במלוה, טועה לחשוב שחלו הקידושין, כיון שאינו בקי בהלכות קידושין. רש"י], ואינו מתכוין לבעול לשם קידושין. ולא כדברי רבי אלעזר.

אמר רב כהנא משמיה דעולא: המקדש על תנאי, ובעל, צריכה הימנו גט,

שמא גמר ובעל לשם קידושין.

זה היה מעשה,

שקידש אדם אישה בתנאי ולא התקיים התנאי, ובעל,

ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט,

מספק, שמא בעל לשם קידושין. אך כתובה אין לה, שהמוציא מחבירו עליו הראיה .

לאפוקי מהאי תנא, דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל

: כתוב בתורה, שאשה שנבעלה,

ו"היא לא נתפשה",

כלומר, שלא נבעלה באונס,

אסורה. הא

אם

נתפשה, מותרת.

ו

מדייקינן - מדכתיב "והיא", משמע דוקא היא אסורה לבעלה אם זינתה ברצון, אך

יש לך אחרת, שאף על פי שלא נתפשה

וזינתה ברצון

מותרת

לבעלה.

ואיזו

היא:

זו שקידושיה קידושי טעות,

כגון שקידשה על תנאי ולא התקיים התנאי ,

שאפילו בנה מורכב על כתיפה

-

Traduction française

Et à ce sujet —

ils ont dit au nom de Rabbi Éliézer : elle accomplit la halitsa et ne fait pas le yiboum,

par décret, en raison de l’orpheline du vivant de son père.

Jusqu’ici s’étend la sougia de la Guemara dans le traité Yevamot.

Mais ici,

puisqu’il l’a reprise alors qu’elle était mineure et qu’elle a grandi auprès de lui,

cela est comparable à l’erreur concernant une femme, [comme lorsqu’il l’a consacrée sous condition et que la condition ne s’est pas réalisée — ses consécrations sont une erreur ; de même ici, lorsqu’il l’a consacrée alors qu’elle était mineure, ses consécrations n’ont pas pris effet selon la Torah],

et ils sont en désaccord,

Rabbi Éliézer et les Rabbins, sur la question de savoir si, lorsqu’il a des relations avec elle sans autre précision, son intention est de la consacrer maintenant par une consécration complète, ou non, et non pas comme l’a dit Rabba, selon lequel tout le monde considère qu’il a des relations avec elle en vertu de ses premières consécrations ? Et nous répondons :

Là-bas aussi, ils sont en désaccord sur ce point : l’un pense

[les Rabbins] :

l’homme sait que les consécrations d’une mineure ne valent rien, et il a finalement des relations avec elle en vue de la consécration ; l’autre pense

[Rabbi Éliézer] :

l’homme ne sait pas que les consécrations d’une mineure ne valent rien, et lorsqu’il a des relations avec elle, c’est en vertu de ses premières consécrations qu’il le fait.

Mais lorsqu’il l’a consacrée sous condition et qu’il a eu des relations avec elle, il est certain que son intention porte sur sa première condition.

Il a également été dit

conformément aux paroles de Rabba :

Rabbi A’ha bar Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui consacre une femme sous condition et a ensuite des relations avec elle, selon tous les avis, elle n’a pas besoin de recevoir de lui un acte de divorce.

Puisqu’il a des relations avec elle en vertu de sa première condition.

Rav A’ha, fils de la sœur de Rav Ika, lui objecta,

[son neveu, Rav A’ha, lui posa une objection] :

Nous avons appris :

« Une halitsa faite par erreur est valide »,

et les amoraïm ont discuté :

Qu’est-ce qu’une halitsa faite par erreur ?

Rech Lakich a dit : toute [halitsa] au sujet de laquelle on lui dit : « Fais-lui la halitsa, et par cela tu l’épouseras. »

Même s’il avait l’intention de l’épouser par cette halitsa et qu’il n’avait pas l’intention de la rendre permise au marché matrimonial, elle est néanmoins permise au marché matrimonial.

Rabbi Yo’hanan a dit : je rapporte un enseignement : qu’il ait eu l’intention, lui, et qu’elle n’ait pas eu l’intention, ou qu’elle ait eu l’intention, elle, et qu’il n’ait pas eu l’intention, sa halitsa est invalide, jusqu’à ce qu’ils aient tous deux l’intention,

en vue d’une halitsa qui la rend permise,

et toi, tu dis que sa halitsa est valide ?! Rabbi Yo’hanan a plutôt dit : toute [halitsa] au sujet de laquelle on lui dit : « Fais-lui la halitsa à condition qu’elle te donne deux cents zouz. »

Et elle ne lui a pas donné les deux cents zouz.

Et dans ce cas, nous avons appris : « Une halitsa faite par erreur est valide ».

Rav A’ha en déduit :

Il ressort que, puisqu’il a accompli un acte,

c’est-à-dire qu’il a fait la halitsa après avoir posé la condition,

il a annulé sa condition,

et c’est pourquoi la halitsa est valide même si la condition ne s’est pas réalisée.

Et

ici également, puisqu’il a eu des relations avec elle, il a annulé sa condition,

et non pas comme l’a dit plus haut Rav A’ha bar Yaakov : si quelqu’un a consacré une femme sous condition, a eu des relations avec elle, et que la condition ne s’est pas réalisée, elle n’a pas besoin de recevoir un acte de divorce, puisqu’il a des relations avec elle en vertu de sa première condition

? Il lui dit

Rav A’ha bar Yaakov à Rav A’ha :

fils du

bêt-midrash, tu as bien parlé [jeune homme, as-tu posé une question conforme à la halakha] ?!

Mais la raison de Rabbi Yo’hanan n’est pas qu’il a renoncé à sa condition ; c’est qu’une condition n’est d’aucune utilité dans la halitsa.

Puisque

toute condition, d’où l’apprenons-nous ? De la condition des fils de Gad et des fils de Réouven.

[Toutes les lois relatives aux conditions ont été apprises de la condition que Moché notre maître posa avec les fils de Gad et les fils de Réouven : « Si vous montez en hommes armés, vous hériterez de la rive orientale du Jourdain ; et si vous ne montez pas, vous n’hériterez pas »]. Ainsi, dans toute condition, toutes les exigences qui existaient dans la condition des fils de Gad doivent être réunies.

C’est pourquoi —

une condition qu’il est possible d’accomplir par l’intermédiaire d’un mandataire

[dans un acte qu’il est possible d’accomplir par l’intermédiaire d’un mandataire]

comme là-bas,

où Moché pouvait leur donner la terre par l’intermédiaire d’un mandataire —

sa condition est valide

[une condition y est efficace].

Une condition qu’il n’est pas possible d’accomplir par l’intermédiaire d’un mandataire, comme là-bas,

par exemple dans la halitsa, où seul le frère peut faire la halitsa, et non son mandataire,

n’est pas une condition

[une condition n’y est pas efficace].

Et nous objectons :

Mais les relations conjugales, qu’il n’est pas possible d’accomplir par l’intermédiaire d’un mandataire, comme là-bas, et pourtant une condition est-elle efficace ?

En effet, s’il a dit : « J’ai des relations avec toi à condition que mon père y consente », et que le père n’y a pas consenti, elle n’est pas consacrée, bien qu’il soit impossible de consacrer une femme par des relations conjugales au moyen d’un mandataire ?

Et nous répondons :

Là-bas,

une condition est efficace

parce que les différentes formes de consécration ont été comparées les unes aux autres.

C’est-à-dire que toutes les formes d’acquisition matrimoniale ont été mises en parallèle les unes avec les autres. Et puisque la condition est efficace pour une consécration par argent et par acte écrit, elle est également efficace pour une consécration par relations conjugales .

La Guemara présente une troisième possibilité pour expliquer la controverse entre Rav et Chmouel :

Rav Oula bar Abba a dit au nom d’Oula, qui a dit au nom de Rabbi Éléazar : celui qui consacre une femme au moyen d’une dette,

alors que sa consécration n’a pas été efficace,

et

ensuite

a des relations avec elle.

Ou bien il l’a consacrée

sous condition,

et la condition ne s’est pas réalisée,

et

ensuite

a des relations avec elle.

Ou bien il l’a consacrée

pour moins qu’une prouta et a eu des relations avec elle : selon tous les avis,

elle doit recevoir de lui un acte de divorce.

Puisqu’un homme n’a pas de relations avec une femme dans le but d’une union interdite, et qu’il a finalement des relations avec elle en vue de la consécration.

Rav et Chmouel ne sont en désaccord que lorsqu’il n’a pas eu de relations avec elle] et qu’il l’a prise pour épouse sans autre précision : a-t-il annulé sa condition, ou non ?

Rav Yossef bar Abba a dit au nom de Rabbi Mena’hem, qui a dit au nom de Rav Ami :

seul

celui qui consacre une femme pour moins qu’une prouta et a des relations avec elle doit recevoir d’elle un acte de divorce.

Puisque

c’est dans ce cas seulement qu’il se trompe pas,

[il ne se trompe pas en pensant que sa consécration serait efficace même pour moins qu’une prouta], et il a des relations avec elle en vue de la consécration.

Mais dans ces autres cas,

à savoir celui qui consacre une femme au moyen d’une dette ou sous condition,

il se trompe,

et pense que sa consécration a pris effet [il pense qu’elle sait qu’elle n’a pas de vœux et que c’est pour cela qu’elle se marie ; lorsqu’il a des relations avec elle, c’est en vertu des premières consécrations et non en vue d’une consécration. De même, s’il l’a consacrée au moyen d’une dette, il se trompe en pensant que la consécration a pris effet, puisqu’il ne connaît pas bien les lois de la consécration. Rachi], et il n’a pas l’intention d’avoir des relations avec elle en vue de la consécration. Et ce n’est pas comme l’avis de Rabbi Éléazar.

Rav Kahana a dit au nom d’Oula : celui qui consacre une femme sous condition et a des relations avec elle doit recevoir d’elle un acte de divorce,

de peur qu’il n’ait finalement eu des relations avec elle en vue de la consécration.

C’est ce qui s’est produit :

un homme a consacré une femme sous condition, la condition ne s’est pas réalisée, et il a eu des relations avec elle,

et les Sages n’avaient pas le pouvoir de la faire sortir [de cette union] sans acte de divorce,

par doute, de peur qu’il n’ait eu des relations avec elle en vue de la consécration. Mais elle n’a pas droit à la ketouba, car celui qui veut recouvrer [une somme] de son prochain doit apporter la preuve.

À l’exclusion de l’avis de ce tanna, car Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel au nom de Rabbi Ichmaël :

il est écrit dans la Torah qu’une femme qui a eu des relations,

« et elle n’a pas été saisie »,

c’est-à-dire qu’elle n’a pas été violée,

est interdite. Mais si elle

a été

saisie, elle est permise.

Et

nous déduisons : puisque l’Écriture a écrit « et elle », cela signifie qu’elle seule est interdite à son mari si elle a eu volontairement une relation adultère ; mais

il en existe une autre qui, bien qu’elle n’ait pas été saisie,

et qu’elle ait volontairement eu une relation adultère,

est permise

à son mari.

Et laquelle

est-ce ?

C’est celle dont les consécrations étaient des consécrations faites par erreur,

par exemple, lorsqu’il l’a consacrée sous condition et que la condition ne s’est pas réalisée,

même si son fils est monté sur son épaule —

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