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Ketoubot 73b (עג:) — le Talmud en français

Ketoubot 73b (כתובות עג:): Et la Guemara répond : Non ! La Michna parle du cas où elle a été consacrée sans condition particulière et épousée sans condition particulière. Ce n’est qu’alors qu’elle…

Texte original — Ketoubot 73b (עג:)

ומתרצת הגמרא:

לא

! המשנה מדברת כש

קידשה סתם וכנסה סתם.

ורק אז צריכה גט.

אבל

אם

קידשה על תנאי וכנסה סתם הכי נמי דלא בעיא גיטא.

כדברי שמואל.

ומקשינן: אם כן,

אדתני

ברישא -

"המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת",

ומשמע שגם כנסה על תנאי,

ליתני

חידוש גדול יותר - שאף אם

כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת,

כדברי שמואל,

וכל שכן הא,

שכנסה על תנאי?

ומשנינן:

הכי נמי קאמר.

זו באמת כוונת המשנה -

"המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים, וכנסה סתם, ונמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת.

אך אם

קידשה סתם וכנסה סתם תצא שלא בכתובה"

.

דנה הגמרא: שנינו במשנה שאם קדשה סתם וכנסה סתם, ונמצאו עליה נדרים, תצא שלא בכתובה.

ודייקנו -

כתובה הוא דלא בעיא, הא גיטא בעיא.

ומאי שנא כתובה דלא בעיא?

משום

דאמר אי אפשי באשה נדרנית.

ועל דעת כן לא נשאתיך,

אי הכי גט נמי לא תיבעי?

שהרי מקח טעות הוא ובטלו הקידושין למפרע?

אמר רבה

, אכן מעיקר הדין אינה צריכה גט, אך

צריכה גט מדבריהם,

[מדרבנן], כדי שלא יאמרו "אשת איש יוצאת בלא גט" .

וכן אמר רב חסדא, צריכה גט מדבריהם.

רבא אמר,

באופן אחר:

תנא ספוקי מספקא ליה.

דהיינו, התנא הסתפק האם סתם אדם מקפיד באשה נדרנית ,

ולכן,

גבי ממונא,

[לחייבו כתובה] פסק

לקולא.

ואין מוציאין ממנו כתובה מספק, שהמוציא מחברו עליו הראיה.

אך

גבי איסורא,

להצריכה גט, פסק

לחומרא.

חוזרת הגמרא לבאר את מחלוקת רב ושמואל, באופנים נוספים מלבד באורו של אביי:

אמר רבה: מחלוקת

רב ושמואל, בקדשה על תנאי וכנסה סתם, אינה אלא

בטעות שתי נשים.

כגון - אם קידש אשה אחת על תנאי, ואח"כ כנס אחרת סתם, ולא התנה.

שמואל סבר, כיון שכבר גילה בדעתו שאינו חפץ באשה נדרנית בטלו הקידושין, ויוצאת בלא גט.

ורב סבר, צריכה גט כיון שאולי זו שנשאת כעת חביבה עליו ואינו מקפיד עליה אם ימצא בה נדרים.

אבל בטעות אשה אחת,

[שקדש אשה אחת בתנאי וכנסה סתם]

דברי הכל אין צריכה הימנו גט,

כיון שסמך על תנאו הראשון.

אמר

(ליה) אביי, והא מתניתין, דטעות אשה אחת היא, וקמותבינן תיובתא מיניה

[והרי בני בית המדרש הקשו לעיל על דברי שמואל ממשנתינו, אף על פי שהמשנה עוסקת בטעות אשה אחת, ומוכח שלדעתם נחלקו רב ושמואל אף בטעות אשה אחת] ?

אלא אי אתמר הכי אתמר,

[אם נאמרו דברים אלו, כך נאמרו]:

אמר רבה, מחלוקת

רב ושמואל אינה אלא

בטעות אשה אחת כעין שתי נשים,

כגון אם קידש אשה על תנאי, וגרשה קודם שנשאה, ואחר כך כנסה שנית בלא תנאי.

ובזה נחלקו - לרב, צריכה ממנו גט, כיון שלא סמך על תנאו הראשון, וכנסה סתם. ולשמואל אינה צריכה גט, משום שודאי כנסה על דעת תנאו הראשון.

אבל בטעות אשה אחת גרידתא, דברי הכל אינה צריכה הימנו גט.

כיון שלא התקיים התנאי, ובודאי כנסה על דעת תנאו הראשון.

ואף המשנה עוסקת באופן שקידשה על תנאי, וגרשה, וחזר וכנסה סתם.

איתיביה

[הקשה עליו]

אביי,

הרי שנינו בתוספתא -

"קידשה בטעות, ופחות משוה פרוטה, וכן קטן שקידש, אע"פ ששלח סבלונות

[מתנות לכלתו]

לאחר מיכן

[היינו אחרי שגדל, או אחרי שקדשה בפחות משווה פרוטה, או אחר שקדשה בטעות],

אינה מקודשת.

מפני

שמחמת קדושין הראשונים שלח.

והרי הקידושין הראשונים לא תפסו.

ואם בעלו, קנו.

רבי שמעון בן יהודה משום ר' ישמעאל אמר

: אף

אם בעלו, לא קנו".

ובהמשך תבואר מחלוקתם.

ומדייק אביי -

והא הכא, דטעות אשה אחת היא, ופליגי

תנא קמא ורבי שמעון, האם כשבעל הרי היא מקודשת.

מאי לאו, טעות נדרים?!

[האם אין התוספתא עוסקת במקרה שהתנה שלא יהיו בה נדרים והיו בה נדרים], ומוכח דלא כרבה, ואף בטעות אישה אחת יש מקום לומר שאם בעל הרי היא מקודשת?

ומשנינן:

לא

! התוספתא אינה עוסקת במקרה שהתנה, אלא ב

טעות פחות משוה פרוטה.

אך אם התנה לעולם אינה מקודשת.

ומקשינן: איך אפשר לבאר את דברי התוספתא - "קידשה בטעות", בטעות

פחות משוה פרוטה,

הרי

בהדיא קתני לה

בהמשך הברייתא -

"קידשה בטעות, ופחות משוה פרוטה"?

ומשנינן:

פרושי קא מפרש, קידשה בטעות כיצד? כגון שקידשה בפחות משוה פרוטה.

אך אין התנא עוסק במקרה שקדשה על תנאי.

מבארת הגמרא:

במאי קא מיפלגי?

במה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון?

מר סבר,

[תנא קמא]:

אדם יודע שאין קדושין תופסין בפחות משוה פרוטה, ו

לכן כאשר בעל אותה לאחר מכן,

גמר ובעל לשם קדושין.

ומר סבר

[רבי שמעון]:

אין אדם יודע שאין קדושין תופסין בפחות משוה פרוטה, וכי קא בעל, אדעתא דקדושין הראשונים בעל.

איתיביה,

[הקשה אביי לדברי רבה]: שנינו -

"

האומר לאשה:

'הריני בועליך על מנת שירצה אבא', אף על פי שלא רצה האב מקודשת.

רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון: רצה האב, מקודשת. לא רצה האב, אינה מקודשת".

ומדקדק אביי,

והא הכא,

[והרי כאן, שהתנה בפירוש, ובכל אופן סבר רבי שמעון שחלו הקידושין, ובודאי הטעם משום שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות],

דכי טעות אשה אחת דמי, ו

בכל זאת

פליגי

תנא קמא ורבי שמעון. ומוכח דלא כדברי רבה?

ומשנינן:

התם, בהא קמיפלגי

:

מר

[תנא קמא]

סבר,

כשאמר "התקדשי לי

על מנת שירצה האב"

כוונתו הייתה

על מנת שישתוק האב. והא שתיק ליה.

ולכן חלו הקידושין.

ומר

[רבי שמעון]

סבר,

כוונתו היתה -

על מנת שיאמר אבא "הן", והא לא אמר אבא "הן".

ולכן לא חלו הקידושין.

אך בעלמא כשהתנה ובעל, לדעת כולם לא חלו הקידושין, כדברי רבה. אלא בטעות אשה אחת כעין שתי נשים. כנ"ל.

איתיביה

[הקשה אביי על דברי רבה]: שנינו ביבמות, המגרש את האשה, והחזירה, ומת בלא בנים, מותרת ליבם ככל אשה .

אך רבי אליעזר אוסר, גזירה משום יתומה בחיי האב .

ומבארת הגמרא -

"מודים חכמים לרבי אליעזר,

שחולצת ולא מתייבמת,

בקטנה שהשיאה אביה, ונתגרשה, והיא יתומה בחיי האב, והחזירה, שחולצת ולא מתיבמת,. מפני שגירושיה גירושין גמורין, ואין חזרתה חזרה גמורה,

כיון שלא חלו נישואיה השניים אלא מדרבנן, ונמצא שעדיין היא גרושת אחיו.

במה דברים אמורים: שגירשה כשהיא קטנה, והחזירה כשהיא קטנה.

ומת קודם שגדלה.

אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה,

וחלו הנישואין מדאורייתא,

או שהחזירה כשהיא קטנה, וגדלה אצלו,

ובא עליה כשגדלה, ומסתמא לשם קידושין,

ומת, או חולצת או מתיבמת.

Traduction française

Et la Guemara répond :

Non !

La Michna parle du cas où elle

a été consacrée sans condition particulière et épousée sans condition particulière.

Ce n’est qu’alors qu’elle doit recevoir un guet.

Mais

si elle

a été consacrée sous condition et épousée sans condition particulière, il en va de même : elle n’a pas besoin de guet.

Conformément aux paroles de Chmouel.

Et nous objectons : Si tel est le cas,

au lieu de ce qu’il enseigne

au début

: « Celui qui consacre une femme à condition qu’elle n’ait pas de vœux, et qu’il se trouve qu’elle en a, elle n’est pas consacrée »,

ce qui signifie que même s’il l’a épousée sous condition,

qu’il enseigne

une nouveauté plus grande : que même si

il l’a épousée sans condition particulière et qu’il se trouve qu’elle a des vœux, elle n’est pas consacrée,

conformément aux paroles de Chmouel,

et a fortiori ici,

puisqu’il l’a épousée sous condition ?

Et nous répondons :

C’est également cela qu’il dit.

Telle est réellement l’intention de la Michna :

« Celui qui consacre une femme à condition qu’elle n’ait pas de vœux, et l’a épousée sans condition particulière, et qu’il se trouve qu’elle a des vœux, elle n’est pas consacrée.

Mais si

il l’a consacrée sans condition particulière et l’a épousée sans condition particulière, elle sort sans sa ketouba » .

La Guemara examine : Nous avons enseigné dans la Michna que si un homme l’a consacrée sans condition particulière et l’a épousée sans condition particulière, et qu’il se trouve qu’elle a des vœux, elle sort sans sa ketouba.

Et nous avons déduit

que c’est la ketouba qu’elle n’a pas besoin de recevoir, mais qu’elle a besoin d’un guet.

Et en quoi la ketouba est-elle différente, pour qu’elle n’en ait pas besoin ?

Parce que

il dit : « Je ne veux pas d’une femme qui a des vœux. »

Je ne t’ai pas épousée avec cette intention,

dans ce cas, ne devrait-elle pas non plus avoir besoin d’un guet ?

Car il s’agit d’une transaction erronée, et les kiddouchin ont été annulés rétroactivement ?

Rabba dit :

En effet, selon le strict droit, elle n’a pas besoin d’un guet, mais

elle doit recevoir un guet par décision de leurs paroles,

par décret rabbinique], afin qu’on ne dise pas : « Une femme mariée sort sans guet » .

Rav ‘Hisda a également dit : elle doit recevoir un guet par décision de leurs paroles.

Rava dit,

d’une autre manière :

Le tanнай est dans le doute.

C’est-à-dire que le tanнай s’est demandé si un homme ordinaire se montre rigoureux au sujet d’une femme qui a des vœux ,

Et donc,

en matière pécuniaire,

pour lui imposer la ketouba], il a statué

avec indulgence.

On ne lui retire pas la ketouba en cas de doute, car celui qui veut retirer un bien à son prochain doit en apporter la preuve.

Mais

en matière d’interdit,

pour lui imposer un guet, il a statué

avec rigueur.

La Guemara revient expliquer la controverse entre Rav et Chmouel selon d’autres modalités, en dehors de l’explication d’Abayé :

Rabba dit : la controverse

entre Rav et Chmouel, dans le cas où il l’a consacrée sous condition et l’a épousée sans condition particulière, ne concerne que

l’erreur portant sur deux femmes.

Par exemple : s’il a consacré une première femme sous condition, puis a épousé une autre femme sans condition particulière, sans en formuler.

Chmouel estime que, puisqu’il a déjà révélé son intention de ne pas vouloir d’une femme qui a des vœux, les kiddouchin sont annulés et elle sort sans guet.

Et Rav estime qu’elle doit recevoir un guet, puisque celle qu’il a maintenant épousée lui est peut-être chère et qu’il ne se montre pas rigoureux à son égard s’il trouve en elle des vœux.

Mais dans l’erreur portant sur une seule femme,

s’il a consacré une seule femme sous condition et l’a épousée sans condition particulière],

tout le monde s’accorde à dire qu’elle n’a pas besoin de recevoir de lui un guet,

puisqu’il s’est appuyé sur sa première condition.

Il lui dit

(Abayé) : et pourtant, notre Michna, qui concerne l’erreur portant sur une seule femme, et dont nous tirons une réfutation contre lui

et voici que les membres du bейт-mидrach ont objecté plus haut aux paroles de Chmouel à partir de notre Michna, bien que la Michna traite de l’erreur portant sur une seule femme ; il est donc prouvé que, selon eux, Rav et Chmouel sont également en controverse dans le cas de l’erreur portant sur une seule femme] ?

Mais si cela a été dit, voici comment cela a été dit,

si ces paroles ont été énoncées, elles l’ont été ainsi] :

Rabba dit : la controverse

entre Rav et Chmouel ne concerne que

l’erreur portant sur une seule femme, semblable à celle portant sur deux femmes,

par exemple s’il a consacré une femme sous condition, l’a répudiée avant de l’épouser, puis l’a épousée de nouveau sans condition.

C’est sur ce point qu’ils sont en désaccord : selon Rav, elle doit recevoir de lui un guet, puisqu’il ne s’est pas appuyé sur sa première condition et l’a épousée sans condition particulière. Et selon Chmouel, elle n’a pas besoin de guet, car il est certain qu’il l’a épousée en fonction de sa première condition.

Mais dans l’erreur portant simplement sur une seule femme, tout le monde s’accorde à dire qu’elle n’a pas besoin de recevoir de lui un guet.

Puisque la condition ne s’est pas réalisée, il est certain qu’il l’a épousée en fonction de sa première condition.

Et la Michna traite également du cas où il l’a consacrée sous condition, l’a répudiée, puis l’a épousée de nouveau sans condition particulière.

Il lui opposa

il lui objecta]

Abayé,

voici ce que nous avons enseigné dans la Tossefta :

« S’il l’a consacrée par erreur, ou pour moins de la valeur d’une perouta, et de même si un mineur a consacré une femme, bien qu’il ait envoyé des présents de fiançailles

des cadeaux à sa fiancée]

par la suite

c’est-à-dire après qu’il a grandi, ou après l’avoir consacrée pour moins de la valeur d’une perouta, ou après l’avoir consacrée par erreur],

elle n’est pas consacrée.

Parce que

c’est en raison des premiers kiddouchin qu’il a envoyé les présents.

Or les premiers kiddouchin n’ont pas pris effet.

Mais s’il a eu des rapports avec elle, ils l’ont acquise.

Rabbi Chim‘on ben Yehouda au nom de Rabbi Ichmaël a dit :

même

s’il a eu des rapports avec elle, ils ne l’ont pas acquise. »

Leur controverse sera expliquée plus loin.

Et Abayé déduit

or, ici, il s’agit d’une erreur portant sur une seule femme, et ils sont en désaccord

le premier tanнай et Rabbi Chim‘on : lorsqu’il a eu des rapports avec elle, est-elle consacrée ?

N’est-ce pas l’erreur relative aux vœux ?

La Tossefta ne traite-t-elle pas du cas où il a posé comme condition qu’elle n’ait pas de vœux, alors qu’elle en avait], et il est donc prouvé que cela ne correspond pas à l’avis de Rabba ; même dans l’erreur portant sur une seule femme, il y a lieu de dire que, s’il a eu des rapports avec elle, elle est consacrée ?

Et nous répondons :

Non !

La Tossefta ne traite pas du cas où il a posé une condition, mais de

l’erreur portant sur moins de la valeur d’une perouta.

Mais s’il a posé une condition, elle n’est jamais consacrée.

Et nous objectons : Comment peut-on expliquer les paroles de la Tossefta — « il l’a consacrée par erreur » — comme désignant l’erreur

portant sur moins de la valeur d’une perouta,

alors que

elle l’enseigne explicitement

plus loin dans la baraïta :

« Il l’a consacrée par erreur, ou pour moins de la valeur d’une perouta » ?

Et nous répondons :

Il l’explique : « Il l’a consacrée par erreur », comment ? Par exemple, il l’a consacrée pour moins de la valeur d’une perouta.

Mais le tanнай ne traite pas du cas où il l’a consacrée sous condition.

La Guemara explique :

Sur quoi sont-ils en désaccord ?

Sur quoi le premier tanнай et Rabbi Chim‘on sont-ils en désaccord ?

L’un estime

le premier tanнай] :

un homme sait que les kiddouchin ne prennent pas effet pour moins de la valeur d’une perouta, et

c’est pourquoi, lorsqu’il a eu des rapports avec elle par la suite,

il a décidé d’avoir des rapports avec elle au nom des kiddouchin.

Et l’autre estime

Rabbi Chim‘on] :

un homme ne sait pas que les kiddouchin ne prennent pas effet pour moins de la valeur d’une perouta ; et lorsqu’il a eu des rapports avec elle, il a eu des rapports avec elle en considération des premiers kiddouchin.

Il lui opposa,

Abayé objecta aux paroles de Rabba] : nous avons enseigné : "

Celui qui dit à une femme :

« Je vais avoir des rapports avec toi à condition que mon père l’accepte ; même si le père n’a pas accepté, elle est consacrée.

Rabbi Chim‘on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim‘on : si le père a accepté, elle est consacrée ; si le père n’a pas accepté, elle n’est pas consacrée. »

Et Abayé précise :

or, ici,

[et voici qu’ici il a explicitement posé une condition, et pourtant Rabbi Chim‘on estime que les kiddouchin ont pris effet ; la raison en est certainement qu’un homme ne fait pas de son rapport une relation de débauche],

cela ressemble à une erreur portant sur une seule femme, et

malgré cela

le premier tanнай et Rabbi Chim‘on sont en désaccord.

Cela prouve que ce n’est pas conforme aux paroles de Rabba ?

Et nous répondons :

Là-bas, voici sur quoi ils sont en désaccord :

L’un

le premier tanнай]

estime que lorsqu’il a dit : « Consacre-toi à moi

à condition que ton père l’accepte »,

son intention était :

à condition que ton père se taise. Or, il s’est tu.

C’est pourquoi les kiddouchin ont pris effet.

Et l’autre

Rabbi Chim‘on]

estime que son intention était :

«

à condition que mon père dise : “oui” ; or mon père n’a pas dit : “oui”. »

C’est pourquoi les kiddouchin n’ont pas pris effet.

Mais habituellement, lorsqu’il a posé une condition et a eu des rapports avec elle, tout le monde s’accorde à dire que les kiddouchin n’ont pas pris effet, conformément aux paroles de Rabba. Il s’agit seulement d’une erreur portant sur une seule femme, semblable à celle portant sur deux femmes. Comme ci-dessus.

Il lui opposa

[Abayé objecta aux paroles de Rabba] : nous avons enseigné dans le traité Yevamot : celui qui répudie sa femme, puis la reprend, et meurt sans enfants, elle est permise au yavam comme toute femme .

Mais Rabbi Eliézer l’interdit, par décret en raison de l’orpheline du vivant de son père .

Et la Guemara explique :

« Les Sages reconnaissent à Rabbi Eliézer

qu’elle doit faire la 'halitsa mais non le yiboum

dans le cas d’une mineure que son père a mariée, qui a été répudiée, et qui est une orpheline du vivant de son père, puis qu’il a reprise : elle fait la 'halitsa mais non le yiboum. Parce que sa répudiation est une répudiation complète, tandis que sa reprise n’est pas une reprise complète,

puisque ses seconds mariages n’ont pris effet que par décret rabbinique, et qu’il s’avère qu’elle demeure la femme répudiée de son frère.

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Lorsqu’il l’a répudiée alors qu’elle était mineure et l’a reprise alors qu’elle était mineure.

Et il est mort avant qu’elle n’ait grandi.

Mais s’il l’a répudiée alors qu’elle était mineure et l’a reprise alors qu’elle était majeure,

et que le mariage a pris effet selon la Torah,

ou bien s’il l’a reprise alors qu’elle était mineure et qu’elle a grandi auprès de lui,

et qu’il a eu des rapports avec elle après qu’elle a grandi, vraisemblablement au nom des kiddouchin,

et qu’il est mort : elle fait soit la 'halitsa, soit le yiboum.

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