Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 73a (עג.) — le Talmud en français

Ketoubot 73a (כתובות עג.): Ne va pas dire que la raison de Rav [ Ne dis pas : la raison de Rav, selon laquelle elle a besoin de recevoir de lui un guet, est] que, puisqu’il l’a épousée sans…

Texte original — Ketoubot 73a (עג.)

לא תימא טעמיה דרב

[אל תאמר: טעמו של רב] שצריכה ממנו גט, מ

כיון שכנסה סתם,

ולא חזר על תנאו בשנית, שמא

אחולי אחליה לתנאיה

[מחל על התנאי] . וחייב לתת לה כתובה אם רוצה לגרשה .

אלא טעמא דרב, לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות

. דהיינו, אף על פי שעדיין מקפיד הוא על תנאו, מכל מקום אינו רוצה שתהא ביאתו ביאת זנות, ולכן בועל לשם קידושין .

ברם, אינו חייב לתת לה כתובה , כיון שעדיין עומד הוא בתנאו שלא יהיו עליה נדרים, ונמצא שהיא גורמת לעצמה את הגירושין. ובכל מקום שהאישה גורמת לעצמה את גירושיה אינה נוטלת כתובה .

ומקשינן: אם נאמר שנחלקו רב ושמואל בסברא זו, האם אדם עושה בעילתו בעילת זנות, או לא,

הא

כבר

פליגי בה חדא זימנא.

[כבר נחלקו בזה במקום אחר], ומדוע שבו ונחלקו בסוגיין?

והיכן נחלקו:

דאתמר

[נאמרה מימרא בבית המדרש]:

קטנה

יתומה, שנישאת על ידי אמה ואחיה, וקידושיה מדרבנן, ונפקא מינה

ש

יכולה למאן בקידושיה ולצאת בלא גט. אך היא

לא מיאנה. והגדילה.

ואחר שגדלה בא עליה בעלה הראשון. ומיאנה בו, ו

עמדה ונישאת

לאחר.

רב אמר: אין צריכה גט משני.

כיון שאדם יודע שאין קידושי קטנה כלום, ואינו רוצה לעשות בעילתו ביאת זנות, לכן כשגדלה ובא עליה בעלה הראשון היה בדעתו לקדשה בביאה זו קידושין גמורים . ולכן לא הועיל לה מה שמיאנה בו לאחר מכן, והרי היא אשת איש, ואין תופסים בה קידושי השני.

ושמואל אמר: צריכה גט משני.

כיון שכל הבועל על דעת קידושין הראשונים בועל, ולא התכוון בעלה הראשון לקדשה בביאתו בה, וכיון שלא היו נשואיה אלא מדרבנן, לכן תפסו בה קידושי השני.

אך מודה שמואל שאסורה לשני מדרבנן, כמבואר במסכת נדה. (נב א).

ואם כן, אכתי קשה לשם מה נחלקו רב ושמואל שנית גם בסוגיין?

ומשנינן:

צריכא!

דאי אתמר בההיא,

אם היו רב ושמואל נחלקים רק גבי קטנה שלא מיאנה,

הוא אמינא - דוקא

בההיא קאמר רב

שבועל לשם קידושין,

משום דליכא תנאה.

[שלא התנה שלא יהיו קידושין], ולכן ודאי שכאשר חזר ובעלה כשגדלה, התכוון לבעול לשם קידושין, שהרי הכל יודעים שאין במעשה קטנה כלום.

אבל בהא

[במקדש את האשה בתנאי שאין עליה נדרים וכנסה סתם],

דאיכא תנאה, אימא מודי ליה לשמואל

, שאינו רוצה להפר תנאו, שאין הוא חפץ באשה נדרנית, ואינה מקודשת.

ואי אתמר בהא,

ואם היו רב ושמואל נחלקים רק בנידון דידן, כשהתנה בפירוש,

הוא אמינא - רק

בהא קאמר שמואל

שאינה מקודשת, כיון שהתנה בפירוש.

אבל בהך,

היינו בקטנה שלא מיאנה,

אימא מודי ליה לרב,

שאין אדם עושה בעילתו ביאת זנות.

ולכן

צריכא

. [הוצרכו רב ושמואל לחלוק פעמיים].

הקשתה הגמרא לדברי שמואל:

תנן

במשנתינו:

"כנסה סתם, ונמצאו עליה נדרים, תצא שלא בכתובה".

מדייקת הגמרא -

כתובה הוא דלא בעיא, הא גיטא בעיא.

מאי לאו

[האם לא מדובר] כש

קידשה על תנאי וכנסה סתם?!,

ומבואר, שצריכה גט, כדעת רב.

תיובתא דשמואל!

Traduction française

Ne va pas dire que la raison de Rav [

Ne dis pas : la raison de Rav, selon laquelle elle a besoin de recevoir de lui un guet, est]

que, puisqu’il l’a épousée sans condition,

et qu’il n’a pas répété sa condition une seconde fois, peut-être

a-t-il annulé sa condition [

il a renoncé à la condition] ] et qu’il est tenu de lui donner sa ketouba s’il veut la répudier .

Mais la raison de Rav est que nul homme ne fait de sa relation une relation de débauche .

C’est-à-dire que, bien qu’il tienne encore à sa condition, il ne veut néanmoins pas que sa relation soit une relation de débauche ; c’est pourquoi il a des relations avec elle en vue de la consécration .

Cependant, il n’est pas tenu de lui donner sa ketouba , puisqu’il maintient encore sa condition selon laquelle elle ne doit pas avoir de vœux, et qu’il se trouve qu’elle provoque elle-même son divorce. Et partout où la femme provoque elle-même son divorce, elle ne reçoit pas de ketouba .

Et la Guemara objecte : si l’on dit que Rav et Chmouel sont en désaccord sur cette raison — à savoir si un homme fait de sa relation une relation de débauche ou non —

mais

déjà

ils s’y sont opposés une première fois. [

Ils se sont déjà opposés à ce sujet ailleurs] ; pourquoi se sont-ils de nouveau opposés dans cette sougia ?

Et où se sont-ils opposés ?

Car il a été dit [

une déclaration a été prononcée au beit-midrach] :

une mineure

orpheline, que sa mère et ses frères ont mariée, et dont la consécration relève des paroles des Sages ; la conséquence pratique est

qu’

elle peut refuser sa consécration et partir sans guet. Mais elle

n’a pas refusé. Et elle a atteint sa majorité.

Après qu’elle a atteint sa majorité, son premier mari a eu des relations avec elle. Elle a refusé son union avec lui, puis

s’est levée et s’est mariée

à un autre homme.

Rav a dit : elle n’a pas besoin de recevoir un guet du second.

Puisqu’un homme sait que la consécration d’une mineure n’a aucune valeur et qu’il ne veut pas faire de sa relation une relation de débauche, lorsque, après qu’elle a atteint sa majorité, son premier mari a eu des relations avec elle, son intention était de la consacrer par cette relation d’une consécration complète . C’est pourquoi le refus qu’elle lui a opposé ensuite n’a pas été efficace ; elle est une femme mariée, et la consécration du second ne peut pas s’appliquer à elle.

Et Chmouel a dit : elle a besoin de recevoir un guet du second.

Puisque tout homme qui a des relations avec une femme le fait en se fondant sur la première consécration, son premier mari n’avait pas l’intention de la consacrer par la relation qu’il a eue avec elle ; et puisque son mariage ne relevait que d’une institution rabbinique, la consécration du second s’est appliquée à elle.

Cependant, Chmouel reconnaît qu’elle est interdite au second homme par institution rabbinique, comme cela est expliqué dans le traité Nida (52a.

Dès lors, il reste difficile de comprendre pourquoi Rav et Chmouel se sont de nouveau opposés dans notre sougia.

Et nous répondons :

C’est nécessaire !

Car si cela avait été dit à propos de ce cas-là,

si Rav et Chmouel ne s’étaient opposés qu’au sujet d’une mineure qui n’a pas refusé,

j’aurais pu dire : précisément

dans ce cas-là Rav dit

qu’il a des relations avec elle en vue de la consécration,

parce qu’il n’y a pas de condition. [

Il n’avait pas posé la condition qu’il n’y ait pas de consécration] ; c’est pourquoi, certainement, lorsqu’il a de nouveau eu des relations avec elle après qu’elle a atteint sa majorité, son intention était d’avoir avec elle une relation en vue de la consécration, puisque tout le monde sait que l’acte d’une mineure n’a aucune valeur.

Mais dans ce cas-ci [

lorsqu’il a consacré la femme à la condition qu’elle n’ait pas de vœux et qu’il l’a épousée sans condition],

puisqu’il y a une condition, j’aurais pu dire qu’il reconnaît le bien-fondé de Chmouel,

à savoir qu’il ne veut pas enfreindre sa condition, car il ne désire pas une femme qui a des vœux, et qu’elle n’est pas consacrée.

Et si cela avait été dit dans ce cas-ci,

si Rav et Chmouel ne s’étaient opposés que dans notre cas, lorsqu’il avait posé explicitement une condition,

j’aurais pu dire : seulement

dans ce cas-ci Chmouel dit

qu’elle n’est pas consacrée, puisqu’il avait posé explicitement une condition.

Mais dans cet autre cas,

c’est-à-dire celui de la mineure qui n’a pas refusé,

j’aurais pu dire qu’il reconnaît le bien-fondé de Rav,

à savoir que nul homme ne fait de sa relation une relation de débauche.

C’est pourquoi

c’est nécessaire. [

Rav et Chmouel ont dû s’opposer deux fois].

La Guemara objecte aux paroles de Chmouel :

Nous avons appris

dans notre Michna :

« Il l’a épousée sans condition, et l’on a découvert qu’elle avait des vœux : elle sort sans ketouba. »

La Guemara déduit :

C’est la ketouba dont elle n’a pas besoin ; mais elle a besoin d’un guet.

N’est-ce pas [

ne s’agit-il pas] lorsqu’

il l’a consacrée à condition et l’a épousée sans condition ?

Il ressort qu’elle a besoin d’un guet, conformément à l’opinion de Rav.

Objection décisive contre Chmouel !

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