Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 72a (עב.) — le Talmud en français
Ketoubot 72a (כתובות עב.): Puisqu’il y a « une privation pour elle » , c’est-à-dire qu’il l’empêche d’avoir la possibilité de se réjouir. Mais lorsqu’il lui a interdit d’aller à la maison du deuil…
Texte original — Ketoubot 72a (עב.)
כיון ד
איכא נועל בפניה.
היינו מונע ממנה אפשרות לשמוח.
אלא
כשהדירה שלא תלך
לבית האבל, מאי נועל בפניה איכא?
ומשנינן:
תנא
-
למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה.
ואיכא דאמרי אין כל בריה סופנה
[קוברה]. ולכן יוציא ויתן כתובה.
ואגב אורחא הביאה הגמרא:
תניא, היה רבי מאיר אומר, מאי דכתיב "טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי יתן אל לבו".
מאי "והחי יתן אל לבו"?
ומבאר רבי מאיר - יתן אל ליבו
דברים של מיתה.
ויחשוב, כמו
דספד
ו את המת דנן, כך
יספדוניה.
[יספדו גם אותי], וכמו
דקבר
והו, כך גם
יקברוניה.
וכמו
דידל
[הרימו עליו קולות של בכי], כך גם
ידלוניה.
וכמו
דלואי
[ליוו את המת לקבר], כך
ילווניה.
וכמו
דטען
[הרימוהו כדי לקוברו], כך גם
יטענוניה.
כללו של דבר - יזכיר לעצמו את יום מיתתו .
שנינו במשנה:
"ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי".
ומבארת הגמרא:
מאי "דבר אחר"?
אמר רב יהודה אמר שמואל,
שהדירה שלא תלך לשם,
משום בני אדם פרוצין שמצויין שם.
אמר רב אשי: לא אמרן
שרשאי להדירה,
אלא דאיתחזק.
דהיינו - שהוחזק אותו בית אבל או משתה בחזקת פרוצים.
אבל
אם
לא איתחזק, לא כל כמיניה
לאוסרה, ויוציא ויתן כתובה.
שנינו במשנה:
"ואם אמר לה על מנת שתאמרי
לפלוני מה שאמרת לי או מה שאמרתי לך ... יוציא ויתן כתובה":
ו
מקשינן: מדוע יוציא,
תימא
[תאמר] מה שאמר לה?
אמר רב יהודה אמר שמואל
: מדובר כשאמר לה
דברים של קלון.
ולכן יוציא ויתן כתובה.
שנינו במשנה:
"או שתהא ממלאה ומערה לאשפה
יוציא ויתן כתובה".
ו
מקשינן: מדוע יוציא,
תיעביד
[תעשה] כמו שאמר לה ?
ומשנינן:
אמר רב יהודה אמר שמואל,
מדובר כשהדירה
שתמלא ונופצת.
[כלומר שתתהפך אחרי התשמיש, כדי להשמיד את הזרע שלא תתעבר].
ולכן יוציא, או מחמת האיסור שבדבר, או אפילו אם תעשה זאת באופן שאין איסור, מכל מקום יוציא כדי שתוכל להביא בנים לעולם .
ו
במתניתא
[בברייתא]
תנא
ביתר באור: מדובר כשהדירה
שתמלא עשרה כדי מים ותערה לאשפה.
ומקשינן:
בשלמא לשמואל,
שפרש את המשנה כשהדירה שתהא ממלאה ונופצת,
משום הכי יוציא ויתן כתובה.
אלא ל
פי פרוש ה
מתניתא, מאי נפקא לה מינה, תיעביד
[תעשה] כמו שאמר לה?
ומשנינן:
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן,
דבר זה אינה מחויבת לעשות לו,
מפני שנראית כשוטה.
אמר רב כהנא: המדיר את אשתו שלא תשאל, ושלא תשאיל
,
נפה וכברה וריחים ותנור, יוציא ויתן כתובה.
מפני
שמשיאה שם רע בשכינותיה.
תניא נמי הכי, המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל, נפה וכברה ריחים ותנור, יוציא ויתן כתובה. מפני שמשיאה שם רע בשכינותיה
.
וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל,
נפה וכברה וריחים ותנור, ושלא תארוג בגדים נאים לבניו, תצא שלא בכתובה. מפני שמשיאתו שם רע בשכיניו
.
מתניתין:
ואלו
הנשים ש
יוצאות
שלא בכתובה: העוברת על דת משה ויהודית
.
ואיזו היא דת משה
?
מאכילתו שאינו מעושר,
או שאר מאכלות האסורות,
ומשמשתו נדה, ולא קוצה לה חלה, ונודרת ואינה מקיימת
.
ואיזוהי דת יהודית
[שקבלו על עצמן בנות ישראל, לנהוג מנהגי צניעות, אף על פי שאינה כתובה בתורה]?
יוצאה וראשה פרוע, וטווה בשוק, ומדברת עם כל אדם.
וטעמא דכולהו משום פריצותא.
אבא שאול אומר: אף המקללת יולדיו בפניו.
יבואר בגמרא.
רבי טרפון אומר: אף הקולנית.
ואיזוהי קולנית?
לכשהיא מדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה.
יבואר בגמרא.
גמרא:
שנינו במשנה: ואלו יוצאות שלא בכתובה,
מאכילתו שאינו מעושר.
ומקשינן:
היכי דמי
[איך מדובר]?
אי דידע
שאינו מעושר,
נפרוש
! ו
אי דלא ידע, מנא ידע
כעת שהכשילתו ?
ומשנינן:
לא צריכא, דאמרה ליה
-
'פלוני כהן
תיקן לי את הכרי'
[הפריש עבורי מעשר מתבואה זו],
ואזיל שייליה, ואשתכח שיקרא
[שאל את הכהן, ונמצא שקר].
עוד שנינו: "ואלו יוצאות שלא בכתובה,
ומשמשתו נדה".
ומקשינן:
היכי דמי
[איך מדובר]?
אי דידע בה
שנדה היא,
נפרוש!
ו
אי דלא ידע, נסמוך עילוה
שאומרת טהורה אני ?
ומנין שנאמנת:
דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל, מנין לנדה שסופרת לעצמה? שנאמר "וספרה לה שבעת ימים", "לה"
-
לעצמה
.
ומשנינן:
לא צריכא, דאמרה ליה
-
'פלוני חכם טיהר לי את הדם', ואזל שייליה, ואשתכח שיקרא.
ואיבעית אימא, כדרב יהודה.
דאמר רב יהודה,
אשה ש
הוחזקה נדה בשכינותיה,
כגון שראוה באותו יום לובשת בגדי נדות,
בעלה לוקה עליה משום נדה.
והכא נמי מדובר כשראוה לובשת בגדי נדות, שרגליים לדבר שנדה היתה כשבא עליה. והוא לא ידע כשבא עליה, ואחר כך נודע לו. ולכן הפסידה כתובתה .
שנינו במשנה: "ואלו יוצאות שלא בכתובה ...
ולא קוצה לה חלה".
ומקשינן:
היכי דמי
[איך מדובר]?
אי דידע, נפרוש!
אי דלא ידע, מנא ידע?
לא צריכא, דאמרה ליה 'פלוני גבל
[אומן הלש את הבצק]
תיקן לי את העיסה', ואזיל שייליה ואשתכח שיקרא.
שנינו במשנה: "ואלו יוצאות שלא בכתובה ...
ונודרת ואינה מקיימת"
:
ומקשה הגמרא, מדוע תצא שלא בכתובה? הרי לא הכשילה את בעלה בעבירה?
ומבארת הגמרא: משום
דאמר מר, בעון נדרים בנים מתים.
שנאמר
(קהלת ה ה)
"אל תתן את פיך לחטיא את בשרך.
למה יקצוף האלהים על קולך, וחבל את מעשה ידיך
". ואיזו הן מעשה ידיו של אדם, הוי אומר בניו ובנותיו.
דהיינו - מי שחוטא בפיו, כגון שנודר ואינו מקיים, נענש במות בניו.
ולכן יכול להוציאה בלא כתובה כיון שגורמת לבניו למות .
רב נחמן אמר מהכא
[מכאן למדנו את עונשו של הנודר ואינו מקיים]:
כתיב (ירמיהו ב ל) -
"לשוא הכיתי את בניכם",
ומדייקינן:
"לשוא", על עסקי שוא.
[כלומר על אי קיום נדרים].
תניא, היה רבי מאיר אומר: כל היודע באשתו שנודרת ואינה מקיימת, יחזור וידירנה.
ומקשינן:
ידירנה?! במאי מתקן לה?
[מה יועיל בכך?]
אלא, יחזור ויקניטנה, כדי שתדור בפניו ויפר לה,
כדי שלא תכשל בעוון נדרי שוא, ואז אין עליו מצוה להוציאה .
אמרו לו, אין אדם דר עם נחש בכפיפה.
דהיינו אינו יכול שלא להכשל בה. ולכן מצוה עליו להוציאה.
תניא, היה רבי יהודה אומר: כל היודע באשתו שאינה קוצה לו חלה, יחזור ויפריש אחריה.
ואז אין עליו מצוה להוציאה.
אמרו לו: אין אדם דר עם נחש בכפיפה.
ואמרינן:
מאן דמתני לה אהא
[מי ששנה את דברי רבי יהודה, לגבי היודע באשתו שאינה קוצה חלה],
כל שכן אהך,
היינו, ודאי שגם לענין נדרים שאינם שכיחים כל כך, יכול הבעל להקניטנה כדי שתדור ויפר לה.
אבל מאן דמתני אהך,
[גבי נדרים], סבר - דוקא לענין חשש נדרים מועילה עצתו של רבי מאיר, כיון שנדרים לא שכיחי,
אבל הא,
דהיינו גבי חלה,
זימנין דמקרי ואכיל.
ואין לו לסמוך על מה שיפריש אחר כך, כיון שאין מצות הפרשת חלה מוטלת עליו, חיישינן שישכח מלהפריש . ומצוה עליו לגרשה.
שנינו במשנה -
"ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע".
ומקשינן: וכי
ראשה פרוע
דת יהודית היא? הלא
דאורייתא היא?!
דכתיב
גבי סוטה -
"ופרע את ראש האשה", ותנא דבי רבי ישמעאל,
מכאן
אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש
מ
דאורייתא
.
ומשנינן - מדובר כשלא יצאה וראשה פרוע לגמרי, אלא שיצאה וקלתה [מין סל שיש לו בית קיבול למטה כדי להניחו על הראש] על ראשה.
Traduction française
Puisqu’il y a
« une privation pour elle »
, c’est-à-dire qu’il l’empêche d’avoir la possibilité de se réjouir.
Mais
lorsqu’il lui a interdit d’aller
à la maison du deuil, quelle privation y a-t-il pour elle ?
Et nous répondons :
Le tanna —
demain, elle mourra et aucune créature ne la pleurera.
Et certains disent : aucune créature ne l’accompagnera dans son deuil,
l’enterrera. C’est pourquoi il devra la répudier et lui verser sa ketouba.
À cette occasion, la Guemara rapporte également :
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Méïr disait : que signifie ce qui est écrit : « Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d’aller dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et le vivant le prendra à cœur » ?
Que signifie : « et le vivant le prendra à cœur » ?
Et Rabbi Méïr explique : qu’il prenne à cœur
les choses de la mort.
Et qu’il pense : de même que
l’on a pleuré
ce mort-ci, de même
on le pleurera.
On me pleurera également. Et de même que
l’on a enterré
celui-ci, de même
on m’enterrera.
Et de même que
l’on a élevé
des voix de lamentation sur lui, de même
on élèvera des voix de lamentation sur moi.
Et de même que
l’on a accompagné
le mort jusqu’à la tombe, de même
on m’accompagnera.
Et de même que
l’on a porté
celui-ci afin de l’enterrer, de même
on me portera.
La règle générale est la suivante : qu’il se rappelle à lui-même le jour de sa mort .
Nous avons appris dans la Michna :
« Et s’il la contraignait pour une autre raison, il en a le droit. »
Et la Guemara explique :
que signifie « une autre chose » ?
Rav Yéhouda dit au nom de Chmouel :
qu’il lui a interdit d’y aller
en raison des hommes débauchés qui s’y trouvent habituellement.
Rav Achi dit : nous n’avons dit
qu’il a le droit de lui interdire
que lorsqu’il y a une réputation établie.
C’est-à-dire : lorsque cette maison de deuil ou de festin a acquis la réputation d’être fréquentée par des débauchés.
Mais
si
aucune réputation n’est établie, il n’a pas le pouvoir
de lui interdire la chose, et il devra la répudier et lui verser sa ketouba.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et s’il lui disait : à condition que tu dises
à untel ce que tu m’as dit ou ce que je t’ai dit… il devra la répudier et lui verser sa ketouba. »
Et
nous objectons : pourquoi devra-t-il la répudier ?
Qu’elle dise
ce qu’il lui a dit !
Rav Yéhouda dit au nom de Chmouel :
il s’agit d’un cas où il lui a dit
des paroles honteuses.
C’est pourquoi il devra la répudier et lui verser sa ketouba.
Nous avons appris dans la Michna :
« Ou qu’elle remplisse et déverse dans la décharge,
il devra la répudier et lui verser sa ketouba. »
Et
nous objectons : pourquoi devra-t-il la répudier ?
Qu’elle le fasse
comme il le lui a dit ?
Et nous répondons :
Rav Yéhouda dit au nom de Chmouel :
il s’agit d’un cas où il lui a interdit
de remplir et de se renverser.
C’est-à-dire qu’elle se retourne après l’union conjugale, afin de détruire la semence et de ne pas concevoir.
C’est pourquoi il devra la répudier, soit en raison de l’interdit que comporte cette chose, soit même si elle le fait d’une manière qui ne comporte pas d’interdit ; dans tous les cas, il devra la répudier afin qu’elle puisse mettre des enfants au monde .
Et
dans la métanita,
dans la baraïta,
le tanna
a enseigné avec davantage de précision : il s’agit d’un cas où il lui a interdit
de remplir dix seaux d’eau et de les déverser dans la décharge.
Nous objectons :
il est compréhensible selon Chmouel,
qui a interprété la Michna comme parlant d’une interdiction de remplir et de se renverser,
que c’est pour cette raison qu’il devra la répudier et lui verser sa ketouba.
Mais selon
l’explication de la
métanita, quel avantage cela lui procure-t-il ? Qu’elle le fasse
comme il le lui a dit ?
Et nous répondons :
Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
cette chose, elle n’est pas tenue de la faire pour lui,
car elle donnerait l’impression d’être folle.
Rav Kahana dit : celui qui interdit à sa femme de demander et de prêter,
un tamis, un crible, une meule et un four, devra la répudier et lui verser sa ketouba.
Parce qu’
il lui donne une mauvaise réputation auprès de ses voisines.
Il a également été enseigné ainsi : celui qui interdit à sa femme de demander et de prêter un tamis, un crible, une meule et un four devra la répudier et lui verser sa ketouba, car il lui donne une mauvaise réputation auprès de ses voisines .
Et de même, lorsqu’elle a fait le vœu de ne pas demander ni prêter
un tamis, un crible, une meule et un four, et de ne pas tisser de beaux vêtements pour ses fils, elle sort sans ketouba, car elle lui donne une mauvaise réputation auprès de ses voisins .
Michna :
Et voici
les femmes qui
sortent
sans ketouba : celle qui transgresse la religion de Moïse et la religion juive .
Et qu’est-ce que la religion de Moïse ?
Elle lui fait manger ce qui n’a pas été soumis au prélèvement,
ou d’autres aliments interdits,
elle a des relations avec lui alors qu’elle est niddah, elle ne prélève pas pour lui la ‘hala, et elle fait des vœux sans les accomplir .
Et qu’est-ce que la religion juive
que les filles d’Israël ont acceptée sur elles-mêmes, pour se conduire selon les usages de pudeur, bien que cela ne soit pas écrit dans la Torah ?
Elle sort avec la tête découverte, elle file au marché et elle parle avec tout homme.
La raison de tous ces cas est la débauche.
Abba Chaoul dit : même celle qui maudit ses beaux-parents en sa présence.
Cela sera expliqué dans la Guemara.
Rabbi Tarfon dit : même la criarde.
Et qu’est-ce qu’une criarde ?
Lorsqu’elle parle à l’intérieur de sa maison et que ses voisins entendent sa voix.
Cela sera expliqué dans la Guemara.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Et voici celles qui sortent sans ketouba » :
elle lui fait manger ce qui n’a pas été soumis au prélèvement.
Et nous objectons :
dans quel cas s’agit-il
?
Si elle savait
que ce produit n’avait pas été soumis au prélèvement,
qu’il s’en abstienne !
Et
si elle ne le savait pas, comment l’a-t-il su
maintenant qu’elle l’a fait trébucher ?
Et nous répondons :
c’est nécessaire dans le cas où elle lui dit :
« Untel, qui est un koen ,
a prélevé pour moi la gerbe » ,
c’est-à-dire qu’il a prélevé pour elle la dîme de cette récolte,
puis il va l’interroger et il s’avère que c’était un mensonge ,
il interroge le koen et le mensonge est découvert.
Nous avons encore appris : « Et voici celles qui sortent sans ketouba » :
et elle a des relations avec lui alors qu’elle est niddah.
Et nous objectons :
dans quel cas s’agit-il
?
Si elle savait
qu’elle était niddah,
qu’il s’en abstienne !
Et
si elle ne le savait pas, faisons-lui confiance
lorsqu’elle dit : « Je suis pure » ?
Et d’où savons-nous qu’elle est digne de foi ?
Car Rav ‘Hinnana bar Kahana dit au nom de Chmouel : d’où savons-nous qu’une femme niddah compte elle-même ? Comme il est dit : « Elle comptera pour elle sept jours » ; « pour elle »
signifie : elle-même .
Et nous répondons :
c’est nécessaire dans le cas où elle lui dit :
« Untel, qui est un Sage, a déclaré mon sang pur », puis il va l’interroger et il s’avère que c’était un mensonge.
Et si tu veux, dis plutôt : conformément à l’enseignement de Rav Yéhouda.
Car Rav Yéhouda a dit :
une femme qui
a acquis auprès de ses voisines la réputation d’être niddah,
par exemple lorsqu’elles l’ont vue ce jour-là vêtue des habits de la niddah,
son mari reçoit la flagellation à cause d’elle, pour niddah.
Ici également, il s’agit d’un cas où elles l’ont vue vêtue des habits de la niddah, ce qui constitue un indice qu’elle était niddah lorsqu’il a eu des relations avec elle. Lui ne le savait pas au moment où il a eu des relations avec elle, puis il l’a appris. C’est pourquoi elle perd sa ketouba .
Nous avons appris dans la Michna : « Et voici celles qui sortent sans ketouba »…
et elle ne prélève pas pour lui la ‘hala.
Et nous objectons :
dans quel cas s’agit-il
?
Si elle savait, qu’il s’en abstienne !
Si elle ne le savait pas, comment l’a-t-il su ?
C’est nécessaire dans le cas où elle lui dit : « Untel, le pétrisseur
artisan qui pétrit la pâte,
a préparé ma pâte », puis il va l’interroger et il s’avère que c’était un mensonge.
Nous avons appris dans la Michna : « Et voici celles qui sortent sans ketouba »…
et elle fait des vœux sans les accomplir » :
La Guemara demande : pourquoi sort-elle sans ketouba ? Elle n’a pourtant pas fait trébucher son mari dans une transgression ?
Et la Guemara explique : parce que
le maître a dit : à cause de la faute des vœux, les enfants meurent.
Comme il est dit
(Ecclésiaste 5, 5)
« Ne laisse pas ta bouche faire pécher ta chair.
Pourquoi le Seigneur s’irriterait-il contre ta voix et détruirait-il l’œuvre de tes mains
? Et quelle est l’œuvre des mains de l’homme ? Il faut dire : ses fils et ses filles. »
C’est-à-dire : celui qui pèche par sa bouche, par exemple en faisant un vœu et en ne l’accomplissant pas, est puni par la mort de ses enfants.
C’est pourquoi il peut la répudier sans ketouba, puisqu’elle cause la mort de ses enfants .
Rav Na’hman dit : nous l’apprenons d’ici,
d’ici nous apprenons la punition de celui qui fait un vœu et ne l’accomplit pas :
Il est écrit (Jérémie 2, 30) :
« C’est en vain que j’ai frappé vos enfants »,
et nous en déduisons :
« En vain », pour des affaires vaines.
C’est-à-dire pour la non-observance des vœux.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Méïr disait : quiconque sait que sa femme fait des vœux et ne les accomplit pas, qu’il la pousse de nouveau à faire un vœu.
Et nous objectons :
qu’il la pousse à faire un vœu ? En quoi cela la répare-t-il ?
Quel bénéfice cela lui procurera-t-il ?
Mais qu’il l’irrite de nouveau, afin qu’elle fasse un vœu devant lui et qu’il le délie,
afin qu’elle ne trébuche pas par la faute de vœux vains ; alors il n’aura pas l’obligation de la répudier .
Ils lui dirent : l’homme ne peut pas vivre avec un serpent dans un panier.
C’est-à-dire qu’il ne peut éviter de trébucher à cause d’elle. C’est pourquoi il lui incombe de la répudier.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda disait : quiconque sait que sa femme ne prélève pas pour lui la ‘hala, qu’il prélève de nouveau après elle.
Alors il n’aura pas l’obligation de la répudier.
Ils lui dirent : l’homme ne peut pas vivre avec un serpent dans un panier.
Et nous disons :
celui qui enseigne ceci à propos de ce cas,
celui qui a enseigné les paroles de Rabbi Yehouda au sujet de celui qui sait que sa femme ne prélève pas la ‘hala,
à plus forte raison à propos de l’autre cas,
c’est-à-dire qu’il est certainement permis au mari, même en ce qui concerne les vœux, qui sont moins fréquents, de l’irriter afin qu’elle fasse un vœu et qu’il le délie.
Mais celui qui enseigne à propos de l’autre cas,
au sujet des vœux, estime que le conseil de Rabbi Méïr n’est utile que concernant la crainte des vœux, puisque les vœux ne sont pas fréquents,
mais ici,
c’est-à-dire au sujet de la ‘hala,
il arrive qu’il se présente et qu’il mange.
Il ne peut pas se fier au fait qu’il prélèvera ensuite, puisque l’obligation du prélèvement de la ‘hala ne lui incombe pas ; nous craignons qu’il oublie de prélever . Et il lui incombe de la répudier.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et qu’est-ce que la religion juive ? Elle sort avec la tête découverte. »
Et nous objectons : est-ce que
la tête découverte
relève de la religion juive ? N’est-ce pas
une obligation de la Torah ?
Car il est écrit,
au sujet de la femme soupçonnée d’adultère :
« Et il découvrira la tête de la femme ; et l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné :
de là vient
l’avertissement adressé aux filles d’Israël de ne pas sortir avec la tête découverte
selon
la Torah .
Et nous répondons -
il s’agit du cas où elle n’est pas sortie avec la tête entièrement découverte, mais où elle est sortie avec une kalta [sorte de panier qui possède en bas un réceptacle afin de le poser sur la tête] sur sa tête.