Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 71b (עא:) — le Talmud en français
Ketoubot 71b (כתובות עא:): « et que je ne boive pas de vin, et que je ne me pare pas de vêtements colorés. » Il ressort que Rabbi Yossi pensait que si elle avait fait vœu de ne pas se parer, sans…
Texte original — Ketoubot 71b (עא:)
ושלא אשתה יין, ושלא אתקשט בבגדי צבעונין.
הרי שסבר רבי יוסי, שאם נדרה שלא תתקשט סתם, אינו יכול להפר לה. ואם כן, מדוע מוציא ונותן כתובה?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן,
המשנה מדברת במקרה שנדרה שלא להתקשט
בדברים שבינו לבינה.
כגון שלא לשים סם המשיר את השער שבאותו מקום. ולכן בזה אף לדעת רבי יוסי יכול להפר .
והוינן בה:
הניחא למאן דאמר
-
דברים שבינו לבינה הבעל מיפר,
ולשיטתו אכן אפשר לו לבעל להפר נדר שכזה.
אלא למאן
דאמר בדברים שבינו לבינה
אין הבעל מיפר, מאי איכא למימר?
מדוע לרבי יוסי נותן לה כתובתה, הלא אינו יכול להפר את נדרה?
והיכן נחלקו בזה:
דאתמר, דברים שבינו לבינה: רב הונא אמר, הבעל מיפר.
רב אדא בר אהבה אמר, אין הבעל מיפר.
כיון
שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר
[לא מצאנו שועל שמת מחמת שנכשל בעפר חור מאורתו. וגם כאן, בדברים שבינו לבינה, אדם בקיא באשתו, ויודע להזהר, ואינו נפגע מכך שאינה משירה את שערה שבאותו מקום, ואין סיבה שנאפשר לו להפר לה את הנדר].
ומשנינן:
אלא הכא במאי עסקינן, כגון דתלינהו לקישוטיה בתשמיש המטה
.
דאמרה: "יאסר הנאת תשמישך עלי, אם אתקשט".
וחל הנדר, אף על פי שתשמישה שייך לבעלה, ואינה יכולה לנדור עליו , בכל אופן יכולה לאסור על עצמה את הנאת התשמיש, ואז אסור לבעלה לשמש עמה, כיון שאין מאכילים לאדם דבר האסור עליו.
וראיה לכך:
כדאמר רב כהנא.
דאמר רב כהנא
: האשה שאמרה,
"
קונם
הנאת תשמישי עליך"
-
כופה
אותה הבעל,
ומשמשתו.
כיון שאין התשמיש שלה, ואינה יכולה לאוסרו.
אך אם אמרה - "קונם
הנאת תשמישך עלי", יפר
לה את נדרה. כיון שאם לא יפר תהא אסורה עליו.
לפי שאין מאכילין לאדם דבר האסור לו.
וכן בנידון דידן, מדובר כשאמרה "קונם הנאת תשמישי עליך אם אתקשט". ונדר זה יכול הבעל להפר, כיון שאם לא יפר תאסר עליו בתשמיש. ואם לא הפר - יוציא ויתן כתובה.
ועדיין יש לבאר, מדוע יכול להפר, הלא אין הדבר נוגע אליו, שהרי יכול לשומרה,
ולא תתקשט, ולא תאסר
עליו בתשמיש?
ומשנינן: אינה יכולה להשמר מלהתקשט, כיון ש
אם כן, קרו לה
שכנותיה
מנוולת
. ולכן ודאי לנו שתתקשט ותאסר עליו בתשמיש, ולכן יכול להפר את נדרה, ואם לא הפר יוציא ויתן כתובה.
ו
עדיין קשה, מדוע יוציא לאלתר,
תתקשט, ותאסר
בתשמיש, וימתין -
אי לבית שמאי, שתי שבתות. אי לבית הלל, שבת אחת.
כדין המדיר את אשתו מתשמיש המיטה?
ומשנינן:
הני מילי
שיכול להמתין שבוע או שבועיים, היינו דוקא
היכא דאדרה איהו.
ואז יכולה לסבול שבוע או שבועיים, כיון
דסברה מירתח רתח עילואי, והשתא מותיב דעתיה.
[קודם כעס עלי, ואחר כך אולי תתישב דעתו וישוב לאהבני].
אבל הכא, דנדרה איהי ושתיק לה, סברה
-
מדאישתק, מיסנא הוא דסני לי.
[מכך שלא אכפת לו כלל מה שנדרתי, נראה ששונא הוא לי, ואיני יכולה לדור עמו אפילו שעה אחת], לכן יוציא לאלתר ויתן כתובה.
שנינו במשנה: המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינים, יוציא ויתן כתובה,
רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה.
מבארת הגמרא:
וכמה קצבה?
כלומר - אם נתן קצבה, עד כמה אין כופין אותו להוציא ?
אמר רב יהודה אמר שמואל
: עד
י"ב חדש
.
רבה בר בר חנה אמר
בשם
רבי יוחנן
: עד
עשר שנים.
רב חסדא אמר
בשם
אבימי
: עד ה
רגל. שכן בנות ישראל מתקשטות ברגל.
:
שנינו במשנה: "המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינים, רבי יוסי אומר, בעניות שלא נתן קצבה,
ובעשירות שלשים יום".
מבארת הגמרא:
מאי שנא ל' יום?
הלא ודאי עשירות מתקשטות כל יום, ולכן לתנא קמא יוציא מיד, ומדוע נתן להן רבי יוסי שלשים יום?
אמר אביי: שכן אשה חשובה נהנית מריח קשוטיה
שנתקשטה לפני הנדר עד
שלשים יום.
ולכן אין כופים אותו להוציא עד אז.
מתניתין:
המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה
,
בזמן שהוא
[אביה]
עמה בעיר: חודש אחד
-
יקיים, שנים
-
יוציא ויתן כתובה.
כיון שכאשר אביה ואמה בעיר אינה יכולה להעמיד את עצמה מללכת אצלם יותר מחודש אחד.
ובזמן שהוא בעיר אחרת: רגל אחד
,
יקיים. שלשה, יוציא ויתן כתובה.
המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל, או לבית המשתה, יוציא ויתן כתובה
לאלתר ,
מפני שנועלבפניה.
ובגמרא יבואר - שאם לא תלך לבית האבל או המשתה, לא יבואו גם אליה ללוותה אחר מותה.
ואם היה טוען משום דבר אחר,
כלומר - שהדירה כיון שמצויים שם בני אדם פרוצים, כמבואר בגמרא,
רשאי.
אמר לה
[הדירה] -
על מנת שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי, או מה שאמרתי לך,
והיינו דברים שיש בהם קלון,
או שתהא ממלאה ומערה לאשפה,
ובגמרא יבואר,
יוציא ויתן כתובה.
:
גמרא:
שנינו במשנה: בזמן שהוא בעיר אחרת, רגל אחד יקיים, שלשה יוציא ויתן כתובה.
ומקשינן:
הא גופא קשיא,
בתחילת דבריך
אמרת
-
"רגל אחד יקיים",
ומשמע -
הא שנים, יוציא ויתן כתובה.
אימא סיפא
-
"שלשה
,
יוציא ויתן כת ובה",
ומשמע -
הא שנים, יקיים.
ואם כן סתרת את דיבורך מיניה וביה?
ומשנינן:
אמר אביי,
ודאי הדין עם הרישא, שבשני רגלים יוציא ויתן כתובה,
ואילו
סיפא,
שדקדקנו ממנה שאינו חייב להוציא בשני רגלים -
אתאן לכהנת,
[אשת כהן]
ורבי יהודה היא,
שנתן לכהן זמן מרובה יותר, שלא יגרשנה ואחר כך כשיתחרט וירצה להחזירה, לא יוכל.
רבה בר עולא אמר
-
לא קשיא, כאן ברדופה, כאן בשאינה רדופה.
דהיינו, ברישא מדובר באשה הרדופה ללכת לבית אביה, ולכן כבר בשני חדשים יוציא ויתן כתובה.
ובסיפא מדובר באשה שאינה רדופה כל כך ללכת לבית אביה, ולכן רק בשלשה חדשים יוציא ויתן כתובה .
ואגב אורחא מבארת הגמרא כמה פסוקים העוסקים ביחסי כלה עם בית אביה.
נאמר בשיר השירים: "אני חומה ושדי כמגדלות,
אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום",
אמר רבי יוחנן
: מהו "כמוצאת שלום"?
ככלה שנמצאת שלמה בבית חמיה, ורדופה לילך ולהגיד שבחה בבית אביה
.
נאמר בהושע:
"והיה ביום ההוא נאום ה', תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי".
אמר רבי יוחנן
: מהו ההבדל בין לשון "אישי" ללשון "בעלי"?
ומבאר - לשון "אישי", הוא לשון אישות ונישואין,
ככלה בבית חמיה
אחר שנישאה, שאינה בושה מבעלה.
ולא ככלה בבית אביה
, שעדיין אינם נשואים, ובושה מבעלה, וקוראת לו רק בלשון "בעלי".
שנינו במשנה
"המדיר את אשתו
שלא תלך לבית האבל ולבית המשתה, יוציא ויתן כתובה".
ומקשינן:
בשלמא
כשהדירה שלא תלך
לבית המשתה,
יוציא ויתן כתובה,
Traduction française
« et que je ne boive pas de vin, et que je ne me pare pas de vêtements colorés. »
Il ressort que Rabbi Yossi pensait que si elle avait fait vœu de ne pas se parer, sans précision, il ne pouvait pas l’en délier. Si tel est le cas, pourquoi la fait-il sortir et lui donne-t-il sa ketouba ?
Et nous répondons :
« De quel cas parlons-nous ici ? »
La Mishna parle d’un cas où elle a fait vœu de ne pas se parer
« de choses qui sont entre lui et elle »
— par exemple, de ne pas appliquer une substance qui fait tomber les poils de l’endroit en question. C’est pourquoi, dans ce cas, même selon Rabbi Yossi, il peut l’en délier.
Et nous examinons cela :
« Cela convient à celui qui dit »
« que le mari peut délier les vœux relatifs aux choses qui sont entre lui et elle »,
et selon sa méthode, le mari peut effectivement délier un tel vœu.
« Mais pour celui »
qui dit qu’en ce qui concerne les choses qui sont entre lui et elle
« le mari ne peut pas délier, que peut-on dire ? »
Pourquoi, selon Rabbi Yossi, lui donne-t-il sa ketouba, puisqu’il ne peut pas délier son vœu ?
Et où ont-ils discuté de cela ?
« Car il a été dit : les choses qui sont entre lui et elle : Rav Houna a dit : le mari peut délier. »
« Rav Adda bar Ahava a dit : le mari ne peut pas délier. »
Puisque
« nous n’avons pas trouvé de renard qui soit mort dans la poussière d’un terrier » [c’est-à-dire que nous n’avons pas trouvé de renard mort parce qu’il se serait heurté à la poussière du trou de son terrier. De même ici, pour les choses qui sont entre lui et elle, un homme connaît bien sa femme et sait prendre ses précautions ; il n’est pas atteint par le fait qu’elle ne fait pas tomber les poils de l’endroit en question, et il n’y a donc aucune raison de lui permettre de délier son vœu].
Et nous répondons :
« Mais de quel cas parlons-nous ici ? Par exemple, elle a suspendu ses parures aux relations conjugales » .
« Car elle a dit : “Que le bénéfice de tes relations conjugales me soit interdit si je me pare.” »
Le vœu prend effet, bien que les relations conjugales lui appartiennent et qu’elle ne puisse pas faire vœu à leur sujet ; elle peut néanmoins s’interdire à elle-même le bénéfice des relations conjugales, et alors son mari lui-même ne peut pas avoir de relations avec elle, puisque l’on ne fait pas manger à une personne une chose qui lui est interdite.
Et la preuve en est :
« comme l’a dit Rav כהנא ».
« Car Rav כהנא a dit » :
la femme qui a dit :
« Konam
“le bénéfice de mes relations conjugales t’est interdit” » —
le mari la contraint
à elle
et a des relations avec elle.
Puisque les relations conjugales ne lui appartiennent pas, elle ne peut pas les lui interdire.
Mais si elle a dit : « Konam
“le bénéfice de tes relations conjugales m’est interdit”, il doit la délier
de son vœu, car, s’il ne la délie pas, elle lui sera interdite
« puisque l’on ne fait pas manger à une personne une chose qui lui est interdite. »
De même dans notre cas : il s’agit de ce qu’elle a dit : « Konam, le bénéfice de mes relations conjugales t’est interdit si je me pare ». Le mari peut délier ce vœu, puisque, s’il ne le délie pas, elle lui sera interdite pour les relations conjugales. Et s’il ne l’a pas déliée, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba.
Il faut encore expliquer pourquoi il peut la délier ; cela ne le concerne pourtant pas, puisqu’il peut la garder
« et qu’elle ne se pare pas et ne devienne pas interdite »
pour lui dans les relations conjugales ?
Et nous répondons : elle ne peut pas s’empêcher de se parer, puisque
« si tel était le cas, ses voisines l’appelleraient »
ses voisines
« souillée » .
Il est donc certain pour nous qu’elle se parera et deviendra interdite à son mari dans les relations conjugales ; c’est pourquoi il peut délier son vœu, et, s’il ne l’a pas délié, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba.
Et
il subsiste une difficulté : pourquoi la fait-il sortir immédiatement ?
« Qu’elle se pare et devienne interdite »
dans les relations conjugales, et qu’il attende —
« soit, selon l’école de Chammaï, deux semaines ; soit, selon l’école de Hillel, une semaine » —
comme dans le cas de celui qui interdit à sa femme les relations conjugales ?
Et nous répondons :
« Ces paroles »
— selon lesquelles il peut attendre une ou deux semaines — ne s’appliquent
« que lorsque c’est lui qui l’a interdite. »
Elle peut alors supporter une ou deux semaines, puisque
« elle pense : il s’est mis en colère contre moi, mais maintenant il va reprendre ses esprits. » [Auparavant, il s’est mis en colère contre moi ; ensuite, peut-être son esprit s’apaisera-t-il et recommencera-t-il à m’aimer.]
« Mais ici, puisqu’elle a fait vœu et qu’il s’est tu à son sujet, elle pense » —
« puisqu’il est resté silencieux, c’est qu’il me hait. » [Du fait qu’il ne se soucie nullement de mon vœu, il apparaît qu’il me hait, et je ne peux pas vivre avec lui même une heure] ; c’est pourquoi il la fera sortir immédiatement et lui donnera sa ketouba.
Nous avons appris dans la Mishna : celui qui interdit à sa femme de se parer de l’une quelconque des espèces de parures la fera sortir et lui donnera sa ketouba,
« Rabbi Yossi dit : chez les pauvres, lorsqu’il n’a pas fixé de durée. »
La Guemara explique :
« Et quelle est la durée fixée ? »
C’est-à-dire : s’il a fixé une durée, jusqu’à quel point ne le contraint-on pas à la faire sortir ?
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
jusqu’à
douze mois.
Rabba bar bar Hanna a dit
au nom de
Rabbi Yohanan :
jusqu’à
dix ans.
Rav Hisda a dit
au nom de
Avimi :
jusqu’à la
fête, car les filles d’Israël se parent lors de la fête.
Nous avons appris dans la Mishna : « Celui qui interdit à sa femme de se parer de l’une quelconque des espèces de parures, Rabbi Yossi dit : chez les pauvres, lorsqu’il n’a pas fixé de durée »,
« et chez les riches, trente jours. »
La Guemara explique :
« En quoi trente jours sont-ils différents ? »
Les riches se parent certainement chaque jour ; le premier tan na devrait donc le faire sortir immédiatement. Pourquoi Rabbi Yossi leur a-t-il accordé trente jours ?
Abbayé a dit : car une femme importante prend plaisir au parfum de ses parures
dont elle s’était parée avant le vœu, jusqu’à
trente jours.
C’est pourquoi on ne le contraint pas à la faire sortir avant ce délai.
Mishna :
Celui qui interdit à sa femme d’aller chez son père ,
« lorsqu’il est » [son père]
avec elle dans la ville : un mois —
il maintiendra ; deux —
il la fera sortir et lui donnera sa ketouba.
Puisque, lorsque son père et sa mère sont dans la ville, elle ne peut pas s’empêcher d’aller chez eux plus d’un mois.
« Et lorsqu’il est dans une autre ville : une fête » ,
« il maintiendra. Trois, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba. »
Celui qui interdit à sa femme d’aller à la maison du deuil ou à la maison du festin la fera sortir et lui donnera sa ketouba
immédiatement,
« parce qu’il l’humilie devant elle. »
La Guemara expliquera que, si elle ne va pas à la maison du deuil ou au festin, ils ne viendront pas non plus chez elle pour l’accompagner après sa mort.
« Et s’il invoquait une autre raison, »
c’est-à-dire qu’il l’a interdite parce que des gens débauchés s’y trouvent, comme la Guemara l’expliquera,
« cela lui est permis. »
« Il lui dit » [il la lui interdit] —
« à condition que tu dises à Untel ce que tu m’as dit, ou ce que je t’ai dit, »
c’est-à-dire des paroles qui comportent une honte,
« ou que tu remplisses et vides dans la décharge, »
comme la Guemara l’expliquera,
« il la fera sortir et lui donnera sa ketouba. »
Guemara :
Nous avons appris dans la Mishna : lorsqu’il est dans une autre ville, une fête il maintiendra ; trois, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba.
Et nous objectons :
« Cela même est contradictoire : »
au début de tes paroles,
« tu as dit » —
« une fête, il maintiendra »,
ce qui signifie :
« mais deux, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba. »
« Considère la fin » —
« trois,
il la fera sortir et lui donnera sa ketouba, »
ce qui signifie :
« mais deux, il maintiendra. »
Tu as donc contredit ta propre parole au sein même de l’énoncé ?
Et nous répondons :
« Abbayé a dit : »
la règle est certainement celle du début : après deux fêtes, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba ;
tandis que
« la fin »,
d’où nous avons déduit qu’il n’est pas obligé de la faire sortir après deux fêtes,
« concerne une femme qui est l’épouse d’un ko en, » [une femme de ko en]
« et c’est l’opinion de Rabbi Yehouda, »
qui a accordé au ko en un délai plus long, afin qu’il ne la divorce pas et que, s’il regrette ensuite et veuille la reprendre, il ne le puisse pas.
Rabba bar Oula a dit —
« ce n’est pas contradictoire : ici, il s’agit d’une femme pressée ; là, d’une femme qui ne l’est pas. »
C’est-à-dire que le début parle d’une femme pressée d’aller chez son père ; c’est pourquoi, dès deux mois, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba.
La fin parle d’une femme qui n’est pas tellement pressée d’aller chez son père ; c’est pourquoi il ne la fera sortir et ne lui donnera sa ketouba qu’après trois mois.
À cette occasion, la Guemara explique plusieurs versets qui traitent des relations de la mariée avec la maison de son père.
Il est dit dans le Cantique des Cantiques : « Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours »,
« alors je fus à ses yeux comme celle qui trouve la paix. »
Rabbi Yohanan a dit :
Que signifie : « comme celle qui trouve la paix » ?
Comme une mariée qui est trouvée intacte dans la maison de son beau-père et qui est pressée d’aller proclamer ses louanges dans la maison de son père.
Il est dit dans Osée :
« Et il arrivera, en ce jour-là, oracle de l’Éternel, que tu m’appelleras : “Mon homme”, et tu ne m’appelleras plus : “Mon maître”. »
Rabbi Yohanan a dit :
Quelle est la différence entre le terme « mon homme » et le terme « mon maître » ?
Et il explique : le terme « mon homme » est le terme du lien matrimonial et du mariage,
« comme une mariée dans la maison de son beau-père »
après son mariage, lorsqu’elle n’a pas honte de son mari.
« Et non comme une mariée dans la maison de son père »,
qui n’est pas encore mariée, qui a honte de son mari et ne l’appelle que par le terme « mon maître ».
Nous avons appris dans la Mishna :
« Celui qui interdit à sa femme
de se rendre à la maison du deuil ou à la maison du festin la fera sortir et lui donnera sa ketouba. »
Et nous objectons :
« Certes, »
lorsqu’il lui a interdit de se rendre
« à la maison du festin, »
il la fera sortir et lui donnera sa ketouba,