Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 71a (עא.) — le Talmud en français
Ketoubot 71a (כתובות עא.): Mais décret, en raison du fait de Beit Horon , rapporté dans le traité des Vœux : Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui interdit par vœu à sa femme Rabbi Yehouda…
Texte original — Ketoubot 71a (עא.)
אלא,
גזירה משום מעשה דבית חורון
, המובא במסכת נדרים :
שנינו במשנה: "המדיר את אשתו
רבי יהודה אומר בישראל חדש אחד
יקיים, ושניים יוציא ויתן כתובה, בכהן שניים יקיים ושלשה יוציא ויתן כתובה".
וכו'
: ומדייקת הגמרא: מתוך ששינה רבי יהודה מלשון תנא קמא, שאמר - "שלשים יום", ואילו הוא אמר "חודש אחד", משמע שבא לחלוק עליו אף בישראל .
ומקשינן: הלא בישראל
היינו תנא קמא,
ובמה נחלקו?
אמר אביי
: אכן רבי יהודה לא נחלק בישראל, אלא רק ב
כהנת אתא לאשמועינן
שממתין חדשיים, ואגב כהנת נקט "בישראל חדש אחד ".
רבא אמר: חדש מלא וחדש חסר איכא בינייהו.
כלומר לדעת תנא קמא - ימתין שלשים יום, ואילו לדעת רבי יהודה ימתין רק עשרים ותשעה יום, כיון שסתם "חדש" בלשון חכמים הוא עשרים ותשעה יום .
שנינו במשנה "עד שלשים יום יעמיד פרנס, יתר מכאן יוציא ויתן כתובה".
ויש לדון: האם לעולם נותנים לו שלשים יום על ידי פרנס, ואפילו אם נדר לעולם אינו חייב להוציא עד שלשים יום,
או דילמא, רק אם נדר לשלשים יום יכול לזון על ידי פרנס, אך כשנדר לעולם, לא.
ונחלקו בנידון זה האמוראים:
אמר רב: לא שנו
שיכול לזונה על ידי פרנס,
אלא במפרש.
כלומר - כשנדר בפירוש לשלשים יום.
אבל ב
נודר
סתם, יוציא לאלתר ויתן כתובה.
והטעם, משום שפרנס אינו דין לכתחילה, רק בדיעבד כשנדר לשלשים יום אין כופין אותו לגרש משום זמן מועט כל כך, כיון שיכול על כל פנים לזון על ידי פרנס. אך אם נדר מראש לזמן מרובה, אין סברא להמתין עמו .
ושמואל אמר: אפילו ב
נודר
סתם, לא יוציא
עד שלשים יום,
שמא ימצא פתח לנדרו.
ו
מקשינן: מדוע חזרו רב ושמואל על מחלוקתם בנידון זה, ו
הא איפלגו ביה חדא זימנא,
במקום אחר?
דתנן
(לעיל סא ב) -
"המדיר את אשתו מתשמיש המטה, בית שמאי אומרים
ימתין
שתי שבתות.
ויותר מכך יוציא ויתן כתובה.
ובית הלל אומרים
-
שבת אחת
ימתין , יותר מכך יוציא ויתן כתובה".
ו
על כך
אמר רב: מחלוקת
בית שמאי ובית הלל רק
במפרש,
היינו כשנדר בפירוש על שבוע או שבועיים,
אבל ב
נודר
סתם, יוציא לאלתר ויתן כתובה.
ושמואל אמר: אפילו בסתם נמי לא יוציא, שמא ימצא פתח לנדרו.
ואם כן, מדוע חזרו רב ושמואל ונחלקו גם במשנתינו?
ומשנינן:
צריכא!
כלומר, יש חידוש בכל אחת מהמחלוקות.
דאי איתמר בההיא,
אם היתה המחלוקת נאמרת רק לגבי המדיר את אשתו מתשמיש,
הוה אמינא רק
בההיא קאמר רב
שהנודר סתם יוציא לאלתר,
משום דלא אפשר
לקיים תשמיש
בפרנס, אבל בהא
[במדיר ממזונות]
דאפשר
לזון
בפרנס, אימא מודה ליה לשמואל,
ובכל מקרה ימתין שלשים יום.
ואי אתמר בהא,
אם היתה המחלוקת נאמרת רק לגבי המדיר את אשתו ממזונות,
הוה אמינא רק
בהא קאמר שמואל
שבכל מקרה ימתין שלשים יום,
משום דאפשר בפרנס, אבל בההיא
[במדיר מתשמיש] שאין לקיימו על ידי פרנס,
אימא מודה ליה לרב,
ויוציא לאלתר.
לכך
צריכא
לשנות את שתי המחלוקות .
תנן
במשנתינו:
"המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות, יוציא ויתן כתובה".
סברה הגמרא, שמדובר כשאמר הבעל "קונם הנאת תשמישך עלי לעולם, אם תאכלי אחד מכל הפירות ".
ויש להקשות: מדוע עליו להוציאה מיד, תאכל את אותו פרי, ותאסר בתשמיש, וימתין שבוע לבית הלל, או שבועיים לבית שמאי, ואז יוציאנה?
בשלמא ל
דעת
רב
הנזכרת לעיל, שהיכן שלא פירש עליו להוציא מיד, אפשר לומר:
כאן
[במשנתינו] מדובר
ב
נודר
סתם,
ולא פירש לשבוע או לשבועיים, ולכן יוציא מיד.
ו
כאן
[מחלוקת בית שמאי ובית הלל, היא]
במפרש.
כדלעיל.
אלא ל
דעת
שמואל,
שבין כך ובין כך ימתין שבוע או שבועיים,
קשיא,
מדוע הכא עליו לגרשה מיד?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן, כגון שנדרה
היא
שלא תאכל פירות, ותלתה את נדרה בתשמיש המיטה ,
וקיים לה איהו
את נדרה,
וקסבר רבי מאיר
-
הוא נותן אצבע בין שיניה.
דהיינו הבעל שקיים את נדרה אשם בכך שלא הפר לה, ולכן יוציא לאלתר ויתן כתובה.
וכאן לא שייך להמתין שבוע או שבועיים, כמו במקום שנדר הבעל, כיון שאם האשה נדרה, לא תבקש פתח נדרה, כיון שמטרת נדרה שיוציאנה. רש"י.
ומקשינן:
ו
כי
סבר רבי מאיר
היכן שנדרה היא וקיים לה הבעל, שנחשב הדבר כאילו
הוא נותן אצבע בין שיניה?!
וה
רי
תניא: האשה שנדרה בנזיר,
[קיבלה על עצמה נזירות]
ושמע בעלה ולא הפר לה,
רבי מאיר ורבי יהודה אומרים: היא נתנה אצבע בין שיניה
[כלומר, היא גרמה לעצמה את ההפסד].
לפיכך, אם רצה הבעל להפר, יפר.
ואם אמר 'אי אפשי באשה נדרנית', תצא שלא בכתובה
.
רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים: הוא נותן אצבע בין שיניה
[הוא גרם לה את ההפסד].
לפיכך, אם רצה הבעל להפר, יפר. ואם
לא רצה להפר, ו
אמר 'אי אפשי באשה נדרנית', יוציא, ויתן כתובה
.
על כל פנים, מבוארת דעת רבי מאיר, שכאשר נדרה היא, וקיים לה הבעל, שהיא נתנה אצבע בין שיניה. ואם כן, אין להעמיד את המשנה באופן שנדרה היא וקיים לה הוא, כיון שאז אינו חייב לתת לה כתובה.
ומתרצת הגמרא:
איפוך!
נהפוך את שמות התנאים במשנה, וכך יש לגרוס בה:
רבי מאיר ורבי יהודה אומרים: הוא נותן
אצבע בין שיניה,
רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים: היא נתנה
אצבע בין שיניה.
ומקשינן:
ו
כי
סבר רבי יוסי היא נתנה
אצבע בין שיניה?!
והתנן
במשנתינו - "המדיר את אשתו שלא תתקשט יוציא ויתן כתובה,
רבי יוסי אומרף בעניות שלא נתן קצבה".
והלא הוכרחנו להעמיד לעיל את המשנה במקרה שנדרה היא וקיים לה הוא , ובכל זאת סבר רבי יוסי שעליו להוציא ולתת כתובה, אלמא סבר רבי יוסי - "הוא נתן אצבע בין שיניה"?
ומשנינן:
אימא
[יש לך לגרוס בברייתא כך]:
רבי מאיר ורבי יוסי אומרים: הוא נותן
אצבע בין שיניה.
רבי יהודה ורבי אלעזר אומרים: היא נתנה
אצבע בין שיניה".
ומקשינן:
ו
כי
סבר רבי יהודה היא נתנה
אצבע בין שיניה?!
וה
רי
תנן
במשנתינו - "המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות,
רבי יהודה אומר: בישראל, יום אחד יקיים.
והלא הוכרחנו להעמיד כשנדרה היא וקיים לה הוא, ובכל זאת סבר רבי יהודה שעליו להוציא ולתת כתובה. אלמא הוא נתן אצבע בין שיניה? ומשנינן:
אימא
[יש לגרוס בברייתא כך]:
רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי אומרים: הוא נותן
אצבע בין שיניה,
ורבי אלעזר אומר: היא נתנה
אצבע בין שיניה.
ואם תמצא לומר
שלא מסתבר לגרוס כך משום
ש"זוגי זוגי קתני",
ששנה התנא את דברי התנאים בזוגות, ולא מסתבר לשנות את הגרסה עד כדי כך ששלשה תנאים אומרים כך, ורק תנא אחד חולק עליהם.
אימא, "רבי מאיר ורבי אלעזר אומרים: היא נתנה
,
רבי יהודה ורבי יוסי אומרים: הוא נו תן".
ו
אם תאמר, אם כן סתר רבי מאיר את דבריו, שבמשנתינו סבר "הוא נותן אצבע" ולכן יוציא ויתן כתובה, ואילו בבריתא סבר "היא נתנה"?
יש לומר, ד
הא סתמא
-
דלא כרבי מאיר.
כלומר תנא קמא דמשנתינו אינו רבי מאיר, אלא תנא אחר.
ו
מקשינן: במשנתינו מבואר ש
סבר רבי יוסי
\-
"בעניות שלא נתן קצבה",
ואם נדרה שלא תתקשט לעולם על הבעל להוציאה ולתת לה את כתובתה.
אלמא, בעל מצי מיפר.
כלומר, מכך שעליו לתת לה את כתובתה מוכח שהיה יכול להפר את נדרה, וכיון שלא היפר נותן לה את כתובתה.
ורמינהו,
ונתקשינו, הלא שנינו -
"אלו דברים שהבעל מיפר, דברים שיש בהן עינוי נפש.
ואלו הם:
אם ארחץ, אם לא ארחץ, אם אתקשט, אם לא אתקשט.
אמר רבי יוסי: אין אלו נדרי עינוי נפש!
ואלו הן נדרי עינוי נפש: שלא אוכל בשר,
Traduction française
Mais
décret, en raison du fait de Beit Horon ,
rapporté dans le traité des Vœux :
Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui interdit par vœu à sa femme
Rabbi Yehouda dit : pour une Israélite, un mois
la gardera ; pendant deux mois, il la renverra et lui donnera sa ketouba ; pour une femme de cohen, pendant deux mois il la gardera, et pendant trois mois il la renverra et lui donnera sa ketouba ».
etc.
La Guemara déduit : puisque Rabbi Yehouda a modifié la formulation du premier tanna, qui a dit : « trente jours », tandis que lui a dit : « un mois », il ressort qu’il est également en désaccord avec lui concernant l’Israélite .
Et nous objectons : pour l’Israélite,
n’est-ce pas exactement le premier tanna,
et sur quoi sont-ils en désaccord ?
Abbayé dit :
En effet, Rabbi Yehouda n’est pas en désaccord concernant l’Israélite, mais il est venu seulement
nous enseigner le cas de la femme de cohen
: il attend deux mois ; et, à propos de la femme de cohen, il a mentionné « pour l’Israélite, un mois ».
Rava dit : un mois complet et un mois incomplet, voilà sur quoi ils sont en désaccord.
C’est-à-dire que, selon le premier tanna, il attendra trente jours, tandis que selon Rabbi Yehouda il n’attendra que vingt-neuf jours, puisque, dans le langage des Sages, un « mois » sans précision désigne vingt-neuf jours .
Nous avons appris dans la Michna : « Jusqu’à trente jours, il établira un intendant ; au-delà, il la renverra et lui donnera sa ketouba ».
Il faut examiner : lui accorde-t-on toujours trente jours par l’intermédiaire d’un intendant, et même s’il a formulé un vœu pour toujours, n’est-il tenu de la renvoyer qu’au bout de trente jours,
ou bien seulement s’il a formulé un vœu pour trente jours peut-il la nourrir par l’intermédiaire d’un intendant, mais s’il a formulé un vœu pour toujours, non ?
Les amoraïm sont en désaccord sur cette question :
Rav dit : cela n’a été enseigné
— qu’il peut la nourrir par l’intermédiaire d’un intendant —
que lorsqu’il a précisé.
C’est-à-dire lorsqu’il a explicitement formulé le vœu pour trente jours.
Mais lorsqu’il
a formulé un vœu
sans précision, il la renverra immédiatement et lui donnera sa ketouba.
La raison est qu’un intendant n’est pas la règle a priori ; c’est seulement a posteriori, lorsqu’il a formulé un vœu pour trente jours, qu’on ne le force pas à divorcer pour une période si courte, puisqu’il peut au moins la nourrir par l’intermédiaire d’un intendant. Mais s’il a d’emblée formulé un vœu pour une longue période, il n’est pas raisonnable d’attendre avec lui .
Et Chmouel dit : même lorsqu’il
a formulé un vœu
sans précision, il ne la renverra pas
avant trente jours,
de peur qu’il ne trouve une ouverture à son vœu.
Et
nous objectons : pourquoi Rav et Chmouel ont-ils répété leur désaccord sur cette question, alors qu’
ils y étaient déjà opposés une première fois,
ailleurs ?
Car nous avons appris (
plus haut, 61b) :
« Celui qui interdit par vœu à sa femme les relations conjugales, l’école de Chammaï dit :
il attendra
deux semaines. »
Au-delà, il la renverra et lui donnera sa ketouba.
Et l’école de Hillel dit :
une semaine
il attendra , au-delà, il la renverra et lui donnera sa ketouba ».
Et
à ce propos,
Rav dit : le désaccord
entre l’école de Chammaï et l’école de Hillel porte seulement
sur celui qui a précisé,
c’est-à-dire lorsqu’il a explicitement formulé le vœu pour une ou deux semaines ;
mais lorsqu’il
a formulé un vœu
sans précision, il la renverra immédiatement et lui donnera sa ketouba.
Et Chmouel dit : même sans précision également, il ne la renverra pas, de peur qu’il ne trouve une ouverture à son vœu.
Si tel est le cas, pourquoi Rav et Chmouel ont-ils de nouveau été en désaccord dans notre Michna ?
Et nous répondons :
c’est nécessaire !
C’est-à-dire qu’il y a un enseignement nouveau dans chacun des deux désaccords.
Car si cela avait été dit dans ce cas,
si le désaccord n’avait été formulé que concernant celui qui interdit à sa femme les relations conjugales,
j’aurais pu dire que
c’est seulement dans ce cas que Rav a dit
que celui qui a formulé un vœu sans précision la renverra immédiatement,
parce qu’il n’est pas possible
de maintenir les relations conjugales
par l’intermédiaire d’un intendant ; mais dans ce cas-ci [
lorsqu’il l’a privée de nourriture ],
où il est possible
de la nourrir
par l’intermédiaire d’un intendant, dis que Rav lui concède l’avis de Chmouel,
et que, dans tous les cas, il attendra trente jours.
Et si cela avait été dit dans ce cas-ci,
si le désaccord n’avait été formulé que concernant celui qui prive sa femme de nourriture,
j’aurais pu dire que
c’est seulement dans ce cas que Chmouel a dit
que, dans tous les cas, il attendra trente jours,
parce qu’il est possible de recourir à un intendant ; mais dans ce cas [
lorsqu’il la prive de relations conjugales ], où il n’est pas possible de maintenir la situation par l’intermédiaire d’un intendant,
dis que Chmouel lui concède l’avis de Rav,
et qu’il la renverra immédiatement.
C’est pourquoi il est
nécessaire
de rapporter les deux désaccords .
Nous avons appris
dans notre Michna :
« Celui qui interdit par vœu à sa femme de goûter un seul des fruits, il la renverra et lui donnera sa ketouba. »
La Guemara a supposé qu’il s’agit du cas où le mari a dit : « Que le profit de tes relations conjugales me soit konam pour toujours si tu manges un seul des fruits . »
Il faut objecter : pourquoi doit-il la renvoyer immédiatement ? Qu’elle mange ce fruit, devienne interdite de relations conjugales, et qu’il attende une semaine selon l’école de Hillel, ou deux semaines selon l’école de Chammaï, puis qu’il la renvoie ?
Il est compréhensible, selon
l’avis de
Rav,
mentionné plus haut, que lorsqu’il n’a pas précisé, il doit la renvoyer immédiatement ; on peut dire :
ici [
dans notre Michna ], il s’agit
de celui qui
a formulé un vœu
sans précision,
et n’a pas précisé une semaine ou deux semaines ; c’est pourquoi il la renverra immédiatement.
Et
ici [
le désaccord entre l’école de Chammaï et l’école de Hillel ] il s’agit
de celui qui a précisé.
Comme précédemment.
Mais selon
l’avis de
Chmouel,
qui dit que, dans tous les cas, il attendra une ou deux semaines,
c’est difficile,
pourquoi doit-il ici la divorcer immédiatement ?
Et nous répondons :
dans quel cas sommes-nous ici ? Par exemple, lorsqu’elle a formulé un vœu
elle
de ne pas manger de fruits et a lié son vœu aux relations conjugales ,
et lui, il a confirmé
son vœu,
Et Rabbi Meïr considère
que c’est lui qui a placé le doigt entre ses dents.
C’est-à-dire que le mari, en confirmant son vœu, est coupable de ne pas l’avoir annulé pour elle ; c’est pourquoi il la renverra immédiatement et lui donnera sa ketouba.
Ici, il n’est pas pertinent d’attendre une ou deux semaines, comme dans le cas où le mari a formulé le vœu, puisque, lorsque c’est la femme qui a formulé le vœu, elle ne cherchera pas une ouverture à son vœu, car son objectif est qu’il la renvoie. Rachi.
Et nous objectons :
et
lorsque
Rabbi Meïr considère
que, lorsqu’elle a formulé un vœu et que le mari l’a confirmé, la chose est considérée comme si
c’était lui qui avait placé le doigt entre ses dents ?!
Mais
voici qu’il est
enseigné dans une baraïta : la femme qui a formulé un vœu de naziréat, [
c’est-à-dire qui a pris sur elle un naziréat ],
et dont le mari a entendu [le vœu] sans l’annuler pour elle,
Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda disent : c’est elle qui a placé le doigt entre ses dents [
c’est-à-dire qu’elle s’est causé elle-même la perte ].
Par conséquent, si le mari veut annuler, il annulera.
Et s’il dit : “Je ne veux pas d’une femme qui fait des vœux”, elle sortira sans ketouba .
Rabbi Yossi et Rabbi Elazar disent : c’est lui qui a placé le doigt entre ses dents [
c’est lui qui lui a causé la perte ].
Par conséquent, si le mari veut annuler, il annulera. Et s’il
ne veut pas annuler, et
dit : “Je ne veux pas d’une femme qui fait des vœux”, il la renverra et lui donnera sa ketouba .
Dans tous les cas, l’avis de Rabbi Meïr est expliqué ainsi : lorsque c’est elle qui a formulé le vœu et que le mari l’a confirmé, c’est elle qui a placé le doigt entre ses dents. Si tel est le cas, on ne peut pas établir la Michna dans le cas où elle a formulé le vœu et où lui l’a confirmé, puisque, dans ce cas, il n’est pas tenu de lui donner sa ketouba.
Et la Guemara répond :
inverses !
Inversions les noms des tannayim dans la Michna, et il faut ainsi la lire :
Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda disent : c’est lui qui a placé
le doigt entre ses dents ;
Rabbi Yossi et Rabbi Elazar disent : c’est elle qui l’a placé
le doigt entre ses dents.
Et nous objectons :
et
lorsque
Rabbi Yossi considère que c’est elle qui a placé
le doigt entre ses dents ?!
Mais nous avons pourtant appris
dans notre Michna : « Celui qui interdit par vœu à sa femme de se parer, il la renverra et lui donnera sa ketouba ;
Rabbi Yossi dit : chez une pauvre, lorsqu’il n’a pas fixé de durée. »
Or nous avons été contraints d’établir plus haut la Michna dans le cas où elle a formulé le vœu et où lui l’a confirmé ; pourtant Rabbi Yossi considère qu’il doit la renvoyer et lui donner sa ketouba. Il est donc manifeste que Rabbi Yossi considère : « C’est lui qui a placé le doigt entre ses dents » ?
Et nous répondons :
dis [
il faut lire ainsi la baraïta ] :
Rabbi Meïr et Rabbi Yossi disent : c’est lui qui a placé
le doigt entre ses dents ;
Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar disent : c’est elle qui l’a placé
le doigt entre ses dents.
Et nous objectons :
et
lorsque
Rabbi Yehouda considère que c’est elle qui a placé
le doigt entre ses dents ?!
Mais
voici qu’il est
enseigné
dans notre Michna : « Celui qui interdit par vœu à sa femme de goûter un seul des fruits,
Rabbi Yehouda dit : pour une Israélite, un jour, il la gardera.
Or nous avons été contraints de l’établir dans le cas où elle a formulé le vœu et où lui l’a confirmé ; pourtant Rabbi Yehouda considère qu’il doit la renvoyer et lui donner sa ketouba. Il est donc manifeste qu’il a placé le doigt entre ses dents ? Et nous répondons :
dis [
il faut lire ainsi la baraïta ] :
Rabbi Meïr, Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi disent : c’est lui qui a placé
le doigt entre ses dents ;
et Rabbi Elazar dit : c’est elle qui l’a placé
le doigt entre ses dents.
Et si tu veux dire
qu’il n’est pas vraisemblable de lire ainsi, parce que
« il les enseigne זוג par זוג »,
le tanna a rapporté les paroles des tannayim par paires, et il n’est pas vraisemblable de modifier la version au point que trois tannayim disent cette opinion et qu’un seul tanna leur soit opposé.
Dis : « Rabbi Meïr et Rabbi Elazar disent : c’est elle qui a placé ,
et Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi disent : c’est lui qui l’a placé ».
Et si tu dis : dans ce cas, Rabbi Meïr contredit ses propres paroles, puisque dans notre Michna il considère : « C’est lui qui a placé le doigt », et c’est pourquoi il la renverra et lui donnera sa ketouba, tandis que dans la baraïta il considère : « C’est elle qui l’a placé »
?
On peut répondre :
cette Michna anonyme
n’est pas selon Rabbi Meïr.
C’est-à-dire que le premier tanna de notre Michna n’est pas Rabbi Meïr, mais un autre tanna.
Et
nous objectons : dans notre Michna, il est expliqué que
Rabbi Yossi considère — \-
« chez une pauvre, lorsqu’il n’a pas fixé de durée »,
et si elle a formulé un vœu de ne jamais se parer, le mari doit la renvoyer et lui donner sa ketouba.
Il est donc manifeste que le mari peut annuler.
C’est-à-dire que le fait qu’il doive lui donner sa ketouba prouve qu’il pouvait annuler son vœu ; et puisqu’il ne l’a pas annulé, il lui donne sa ketouba.
Et nous opposons à cela,
et nous avons pourtant appris :
« Voici les choses que le mari peut annuler : les choses qui comportent une souffrance de l’âme.
Les voici :
“Si je me lave”, “si je ne me lave pas”, “si je me pare”, “si je ne me pare pas”.
Rabbi Yossi dit : ce ne sont pas là des vœux de souffrance de l’âme !
Voici les vœux de souffrance de l’âme : “que je ne mange pas de viande”,