Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 70b (ע:) — le Talmud en français

Ketoubot 70b (כתובות ע:): il est considéré comme lui disant, lorsqu’il lui interdit ses biens — « Que le produit de ton travail serve à ta nourriture », ", puisqu’il est certain que c’est dans cette…

Texte original — Ketoubot 70b (ע:)

נעשה כאומר לה

כשמדירה מנכסיו -

"צאי מעשה ידיך במזונותיך

",

כיון שודאי על דעת כן הדירה .

ו

מקשה הגמרא:

אם איתא

[אם אנו סוברים]

להא דרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב

-

"יכולה אשה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה",

והרי קיימא לן כמותו,

אם כן, כשאמרה

"קונם שאני עושה לפיך", אמאי

שנינו לעיל שהוא

אינו צריך להפר?

לימא,

נאמר גם כן -

מתוך שיכולה לומר "איני ניזונת ואיני עושה", נעשה כמי שאומרת לו "איני ניזונת ואיני עושה",

כמו שאנו אומרים לגבי הבעל?

ומתרצת הגמרא:

אלא, לא תימא "נעשה

כאומר", כיון שאין אנו יכולים לפרש את דיבורו, כמו שהוכח מ"קונם שאני עושה לפיך".

אלא

מדובר

באומר לה "צאי מעשה ידיך במזונותיך".

ואז, כיון שאמר לה בפירוש, אינו חייב במזונותיה, ויכול להדירה מהם.

ואילו הברייתא שאמרה "קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר", עוסקת כשלא אמרה לבעלה "איני ניזונית ואיני עושה".

ומקשינן:

אי הכי,

שאינו משועבד לה,

פרנס למה לה?

הרי אינו חייב לה כלום ?

ומשנינן: מדובר

בדלא ספקה,

שאין מספיקים לה מעשי ידיה לכל מזונותיה, ולכן עליו להשלים לה את מזונותיה על ידי פרנס.

ומקשינן:

אי

מדובר

בדלא ספקה, הדר קושיין לדוכתיה,

כיון שעל מה שחסר לה אין הנדר חל כלל כיון שמשועבד הוא לה, ומדוע יאכילנה רק על ידי פרנס?

ומשנינן:

אמר רב אשי,

מדובר

ב

מקרה שעל ידי מעשה ידיה היא

מספקת לדברים גדולים, ואינה מספקת לדברים קטנים,

ועל הדברים הללו יעמיד פרנס.

ומבארת הגמרא -

הני "דברים קטנים" היכי דמי

[כיצד מדובר]?

אי דרגילה בהו,

ולכן הוא מחוייב לתנם לה על ידי פרנס,

הא רגילה בהו!

ומדוע חל הנדר כלל, הרי הוא משועבד לתת אותם לה?

ואי לא רגילה בהו, פרנס למה לה?

הלא אינו חייב לה כלום?

אלא,

לא צריכא,

באופן

דרגילה בבית נשא,

היינו בדברים שהייתה רגילה בבית אביה,

ו

כאשר נשאו,

קא מגלגלא בהדיה,

כלומר לא תבעתם מבעלה, אלא הורגלה לחיות לפי הנהגתו של בעלה.

אך כעת שנדר ממנה, חייב להעמיד לה פרנס אף על הדברים הללו, משום

דאמרה ליה

-

"עד האידנא

[עד עכשיו]

דלא אדרתן,

שלא הדרת אותי מלהנות מנכסיך,

גלגילנא בהדך

[ויתרתי לך ולא תבעתיך אלא הסכמתי לנהוג לפי הנהגתך ולא לפי הנהגתי. אבל]

השתא, דאדרתן, לא מצינא דאיגלגל בהדך"

.

ו

מקשינן:

מאי שנא עד ל' יום

שיכול להעמיד פרנס? ומדוע לא יעמיד לעולם?

ומשנינן:

עד ל' יום, לא שמעי בה אינשי ולא

זילא בה מילתא,

[שאין הדבר מתפרסם, ולכן, יכול הוא לזונה באופן שכזה, ואין הצורה הזאת של האכלה על ידי פרנס מהווה זלזול בכבודה]. אך

טפי,

יותר משלשים יום,

שמעי בה אינשי, וזילא בה מילתא,

ולכן עליו לגרשה.

איבעית אימא,

באופן נוסף אפשר לבאר מדוע חל הנדר, והלא הבעל משועבד לה?

שמדובר כ

שהדירה כשהיא ארוסה,

שאז הוא אינו משועבד לה, ולכן חל הנדר.

ומקשינן: אם כן, מדוע מעמיד לה פרנס, וכי

ארוסה מי אית לה מזוני?!

ומעמידה הגמרא: מדובר כאן בכגון

שהגיע זמן

הנישואין, שקבעו חכמים שנים עשר חודש מיום שתבעה הבעל לארוסתו שתכין עצמה להנשא לו,

ו

עדיין

לא נשאו.

דתנן: "הגיע זמן ולא נשאו, אוכלות משלו, ואוכלות בתרומה",

ולכן, הנדר חל, כיון שהוא איסור דאורייתא, ואילו חיוב המזונות אינו אלא מדרבנן, ומאידך חייב לזונה מתקנת חכמים, ולכן יעמיד פרנס .

ו

מקשינן:

מאי שנא

שיעמיד פרנס רק

עד שלשים יום,

ולא לעולם, והלא כאן כשעדיין לא נישאו לא שייך הטעם הנזכר לעיל - "זילא בה מילתא"?

ומתרצינן:

עד שלשים יום, עביד שליח שליחותיה. טפי, לא עביד שליח שליחותיה.

[עד שלשים יום עושה השליח את שליחותו, ויותר אינו עושה] .

ואיבעית אימא,

ואם תרצה לומר, אפשר להעמיד את המשנה במקרה

שהדירה כשהיא ארוסה,

ואז עדיין אינו משועבד לה,

ו

אחר כך

נישאת,

ובשעה שנישאת כבר חל הנדר, ולכן אינו יכול לזונה אלא על ידי פרנס.

ומקשינן:

נישאת?! הא סברה וקבלה!,

כלומר - ומדוע חייב לזונה כלל, הלא נשאה לו על דעת שאינו חייב במזונותיה?

ומתרצינן: אף על פי שנישאת לו על דעת כן, חייב לזונה על ידי פרנס אם תובעת מזונות, משום

דאמרה: "כסבורה אני שאני יכולה לקבל,

[היינו, להנשא לו ללא חיוב מזונות]

עכשיו

רואה אני ש

אין אני יכולה לקב ל".

ומצינו סברא כעין זו במשנה לקמן (עז א) - "ואלו שכופין אותם להוציא: מוכה שחין ובעל פוליפוס, וכו', ועל כולם אמר רבי מאיר: אף על פי שהתנה עמה, יכולה היא שתאמר, סבורה הייתי שאני יכולה לקבל, עכשיו איני יכולה לקבל".

ומקשינן:

אימר דאמרינן הכי גבי מומין,

כלומר - מצינו סברא זו רק לעניין מומין, שאפילו אם התנתה עמו יכולה לומר "עכשיו איני יכולה לקבל", אבל

לענין מזוני מי אמרינן הכי?!

אלא

ודאי

מחוורתא

[מבואר]

כדשנינן מעיקרא.

היינו, או כגון שאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותייך, או כשהדירה בהגעת זמן.

שנינו במשנה: "המדיר את אשתו מליהנות לו,

עד שלשים יום יעמיד פרנס"

: ובפשטות כוונת המשנה, שיתן את מזונותיה לפרנס והוא יתנם לאשתו, או על כל פנים ישלם לפרנס על מנת שיזון אותה.

ו

מקשינן: היאך התירו לו לזונה על ידי פרנס, וכי

פרנס לאו שליחותיה קא עביד

?! והרי כאילו נהנתה ממש מנכסיו ?

ומשנינן:

אמר רב הונא, באומר

-

"כל הזן אינו מפסיד",

ואז אינו חייב לשלם למי שזן את אשתו, כיון שלא התחייב לו בפירוש על כך, אלא רק סומך הוא עליו שלא יקפחנו, ולכן מותר לו לזונה באופן זה .

ועדיין התקשתה הגמרא:

וכי אמר הכי, לאו שליחותיה קעביד?

האם אין הדבר נחשב כמינוי שליחות, ויתחייב לשלם לפרנס עבור המזונות, ותמצא האשה נהנית מנכסיו?

וה

רי

תנן: מי שהיה מושלך בבור, ואמר: "כל השומע קולו

[קולי],

יכתוב גט לאשתו

[לאשתי] " -

הרי אלו,

השומעים את קולו,

יכתבו ויתנו

גט לאשתו, כיון שלשון "כל השומע יכתוב", משמעה מינוי שליחות.

והכא נמי, כשאמר "כל הזן אינו מפסיד", משמעו מינוי שליחות, ומדוע התירו לו לזונה באופן זה ?

ומתרצת הגמרא:

הכי השתא?!

[מהו הדמיון?!]

הלא ודאי יש לחלק ולומר: דוקא

התם

גבי "כל השומע קולו יכתוב", יש בלשון זו מינוי שליחות, כיון ד

קאמר "יכתוב",

בלשון ציווי.

אבל

הכא, מי קאמר "יזון"

בלשון ציווי ?! הרי רק

"כל הזן" קאמר,

ולשון זו אינה מינוי שליחות, ולא יתחייב לשלם לפרנס שיזון אותה, ולכן התירו לו לזונה באופן זה.

ומקשינן:

והא אמר רב אמי, בדליקה

[מי שנפלה דליקה בנכסיו בשבת]

התירו לומר

-

"כל המכבה אינו מפסיד",

אף על פי שבעלמא אסור לצוות על הנכרי לחלל את השבת עבורו, כאן התירו מתוך שאדם בהול על ממונו, ואם לא תתיר לו באופן זה יבוא לכבות את הדליקה בעצמו.

ומדקדקת הגמרא: מדברי רב אמי משמע שרק

בדליקה

התירו לומר לשון זו, ולא בדברים אחרים, ו

למעוטי מאי

אמר רב אמי?

לאו למעוטי כי האי גוונא?!

היינו האם לא היתה כוונתו למעט שאסור לומר "כל הזן לא יפסיד" כיון שזהו לשון מינוי שליחות?!

ומשנינן:

לא,

כוונתו היתה רק

למעוטי שאר איסורים דשבת,

שבהם החמירו לומר אפילו שלא בלשון שליחות, אבל בנדרים מותר לומר "כל הזן אינו מפסיד.

מתיב

[הקשה]

רבה,

מהמשנה ששנינו במסכת נדרים:

"המודר הנאה מחבירו, ואין לו

[לחבירו, המודר]

מה

ש

יאכל,

והמדיר רוצה לתת אוכל למודר,

ילך אצל חנוני הרגיל אצלו, ויאמר לו: איש פלוני, מודר הנאה ממני, ואיני יודע מה אעשה לו!

והחנוני מבין מתוך דבריו שברצונו לבקש ממנו שיזון את המודר, והמדיר ישלם לו על כך .

הוא

[החנוני]

נותן לו, ובא ונוטל מזה

[מהמדיר] ". עד כאן המשנה.

ומדקדק רבה: דוקא

הכי,

שלא הזכיר כלל "לא יפסיד", אלא החנוני סומך עליו מחמת קרבתו שלא יפסידנו,

הוא דשרי.

אבל

לומר

"כל הזן אינו מפסיד"

-

לא.

כיון שמשמע התחייבות לשלם!

ומשנינן:

"לא מיבעיא" קאמר!

לא בא התנא לומר שדוקא באופן זה התירו, אלא בא לחדש שאפילו באופן זה, שהיה מקום להחמיר, הקילו.

ומבארת הגמרא:

לא מיבעיא

אם אמר

"כל הזן אינו מפסיד", דלעלמא קאמר,

ולא לאדם מסויים, ולכן ודאי התירו באופן זה,

אבל האי,

כלומר באומר לחנוני, הוה אמינא -

כיון דרגיל אצלו, וקאזיל קאמר ליה, כמאן דאמר ליה "זיל הב ליה את" דמי,

ואסור,

קא משמע לן

התנא שאף באופן זה מותר.

ואגב שהובא לעיל חלק מהמשנה בנדרים, הביאה הגמרא את

גופא

של המשנה:

"המודר הנאה מחבירו, ואין לו

[לחבירו, המודר]

מה

ש

יאכל,

ורוצה המדיר לתת למודר אוכל.

הולך אצל חנוני הרגיל אצלו, ואומר לו, 'איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו',

והחנוני מבין מעצמו שעליו לתת למודר אוכל, והמדיר ישלם לו על כך.

ולכן,

הוא

[החנוני]

נותן לו, ובא

למדיר,

ונוטל מזה.

וכן אם רצה המדיר את

ביתו

של המודר

לבנות,

א

ו

את

גדירו לגדור,

א

ו

את

שדהו לקצ ור,

הולך אצל פועלין הרגילין אצלו, ואומר להן

-

'איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו'

-

הן עושין עמו, ובאין ונוטלים שכרן מזה

[היינו מהמדיר] .

וכן אם

היו

המדיר והמודר

מהלכין בדרך, ואין עמו

[עם המודר]

מה יאכל, נותן

המדיר מזונות

לאחר לשום מתנה, והלה

[המודר]

נוטל

מהאחר

ואוכל, ומותר.

ואם אין שם אחר, מניח

המדיר את המזונות

על גבי הסלע או על גבי הגדר, ואומר, 'הרי

הן מופקרין לכל מי שיחפוץ', והלה

[המודר]

נוטל ואוכל, ומותר.

ורבי יוסי אוסר

להפקיר את המזונות ושיזכה בהן אחר ". עד כאן המשנה.

אמר רבא: מאי טעמא דרבי יוסי?

הלא כיון שהפקיר את המזונות או נתנם לאחר שוב אינו נהנה מנכסי המדיר?

Traduction française

il est considéré comme lui disant,

lorsqu’il lui interdit ses biens —

« Que le produit de ton travail serve à ta nourriture »,

puisqu’il est certain que c’est dans cette intention qu’il lui a interdit ses biens .

Et

la Guemara objecte :

S’il en est ainsi [

si nous retenons ]]

cet enseignement de Rav Houna au nom de Rav, car Rav Houna a dit au nom de Rav —

« Une femme peut dire à son mari : “Je ne veux pas être nourrie et je ne veux pas travailler”,

et nous avons bien établi la halakha comme lui,

dans ce cas, lorsqu’elle a dit

« Konam, ce que je fais t’est interdit », pourquoi

avons-nous enseigné plus haut qu’il

n’a pas besoin d’annuler son vœu ?

Disons,

disons également :

« Puisqu’elle peut dire : “Je ne veux pas être nourrie et je ne veux pas travailler”, elle est considérée comme lui disant : “Je ne veux pas être nourrie et je ne veux pas travailler”, comme nous le disons concernant le mari ?

comme nous le disons concernant le mari ?

La Guemara répond :

Mais, ne dis pas : « elle est considérée comme lui disant

cela », puisqu’il nous est impossible d’interpréter ainsi ses paroles, comme cela a été démontré par [l’enseignement] : « Konam, ce que je fais t’est interdit ».

Mais,

il s’agit du cas

où il lui dit : « Que le produit de ton travail serve à ta nourriture ».

Et alors, puisqu’il le lui a dit explicitement, il n’est pas tenu de la nourrir et peut lui interdire sa nourriture par vœu.

Quant à la baraïta qui enseigne : « Konam, ce que je fais t’est interdit ; il n’a pas besoin d’annuler », elle traite du cas où elle n’a pas dit à son mari : « Je ne veux pas être nourrie et je ne veux pas travailler ».

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

puisqu’il ne lui est pas assujetti,

à quoi lui sert le pourvoyeur ?

Il ne lui doit donc rien ?

Et nous répondons : il s’agit du cas

où [le produit de son travail] ne suffit pas,

car le produit de son travail ne suffit pas à couvrir toute sa nourriture ; il doit donc compléter sa nourriture par l’intermédiaire d’un pourvoyeur.

Et nous objectons :

Si

il s’agit du cas

où [le produit de son travail] ne suffit pas, la question revient à son point de départ,

puisque le vœu ne prend absolument pas effet sur ce qui lui manque, car il lui est assujetti ; pourquoi la nourrir seulement par l’intermédiaire d’un pourvoyeur ?

Et nous répondons :

Rav Achi a dit :

il s’agit

d’

un cas où, grâce à son travail, elle

suffit à couvrir les grandes dépenses, mais ne suffit pas à couvrir les petites dépenses,

et c’est pour ces dépenses qu’il établira un pourvoyeur.

La Guemara explique :

Que sont ces « petites dépenses » ? [

De quel cas s’agit-il ? ]

Si elle en avait l’habitude,

et qu’il soit donc tenu de les lui fournir par l’intermédiaire d’un pourvoyeur,

mais elle en avait l’habitude !

Pourquoi le vœu prend-il effet, puisqu’il lui est assujetti pour les lui fournir ?

Et si elle n’en avait pas l’habitude, à quoi lui sert le pourvoyeur ?

Il ne lui doit donc rien.

Mais

ce n’est pas nécessaire :

il s’agit de la situation

où elle en avait l’habitude dans la maison de son père,

c’est-à-dire de choses auxquelles elle était habituée dans la maison de son père,

et

lorsqu’ils se sont mariés,

elle s’en accommodait avec lui,

c’est-à-dire qu’elle ne les réclamait pas à son mari, mais s’était habituée à vivre selon les usages de son mari et non selon ses propres usages.

Mais maintenant qu’il lui a interdit ces choses par vœu, il est tenu d’établir pour elle un pourvoyeur même pour ces dépenses, parce qu’

elle lui dit :

« Jusqu’à présent,

[jusqu’à maintenant,]

tant que tu ne m’avais pas interdit,

[tu ne m’avais pas interdit de tirer bénéfice de tes biens,]

je m’en accommodais avec toi

[je te cédais et ne te les réclamais pas ; j’acceptais de vivre selon tes usages et non selon les miens. Mais]

maintenant que tu m’as interdit, je ne peux plus m’en accommoder avec toi ».

Et

nous objectons :

pourquoi est-ce différent jusqu’à trente jours,

en ce qu’il peut établir un pourvoyeur ? Et pourquoi ne pourrait-il pas en établir un pour toujours ?

Nous répondons :

jusqu’à trente jours, les gens n’en entendent pas parler et ce n’est pas

une humiliation pour elle, [puisque la chose ne se divulgue pas ; il peut donc la nourrir de cette manière, et cette manière de la nourrir par l’intermédiaire d’un pourvoyeur ne constitue pas une atteinte à son honneur]. Mais

au-delà,

plus de trente jours,

les gens en entendent parler, et c’est une humiliation pour elle,

et il doit donc la divorcer.

Si tu veux dire,

on peut expliquer d’une autre manière pourquoi le vœu prend effet, alors que le mari est assujetti à elle :

car il s’agit du cas

où il l’a soumise au vœu alors qu’elle était fiancée,

à ce moment-là il ne lui est pas assujetti ; le vœu prend donc effet.

Nous objectons : dans ce cas, pourquoi lui établit-il un pourvoyeur ? Une fiancée,

a-t-elle donc droit à une subsistance ?

La Guemara établit le cas ainsi : il s’agit de quelqu’un pour qui

le délai

du mariage est arrivé ; les Sages ont fixé douze mois à compter du jour où le mari a demandé à sa fiancée de se préparer à l’épouser,

et

encore

ils ne se sont pas mariés.

Car nous avons appris dans la Michna : « Le délai est arrivé et ils ne se sont pas mariés : elles mangent de ce qui lui appartient et mangent de la terouma »,

et le vœu prend donc effet, puisqu’il s’agit d’une interdiction de la Torah, tandis que l’obligation de subsistance n’est que rabbinique ; d’un autre côté, il est tenu de la nourrir par l’institution des Sages, et il établira donc un pourvoyeur.

Et

nous objectons :

pourquoi est-ce différent,

en ce qu’il n’établira un pourvoyeur que

jusqu’à trente jours,

et non pour toujours ? Ici, puisqu’ils ne sont pas encore mariés, la raison mentionnée plus haut — « c’est une humiliation pour elle » — ne s’applique pas.

Nous répondons :

Jusqu’à trente jours, le mandataire accomplit sa mission ; au-delà, le mandataire n’accomplit pas sa mission. [Jusqu’à trente jours, le mandataire accomplit sa mission, et au-delà il ne l’accomplit pas.]

Et si tu veux dire,

si tu veux, on peut établir la Michna dans le cas

où il l’a soumise au vœu alors qu’elle était fiancée,

et à ce moment-là il ne lui était pas encore assujetti,

et

ensuite

elle s’est mariée,

et au moment où elle s’est mariée, le vœu avait déjà pris effet ; il ne peut donc la nourrir que par l’intermédiaire d’un pourvoyeur.

Nous objectons :

Elle s’est mariée ? Mais elle a réfléchi et accepté !

C’est-à-dire : pourquoi serait-il בכלל tenu de la nourrir ? Elle l’a épousé en considérant qu’il n’était pas tenu de lui fournir une subsistance.

Nous répondons : bien qu’elle l’ait épousé dans cette intention, il est tenu de la nourrir par l’intermédiaire d’un pourvoyeur si elle réclame une subsistance, parce qu’elle a dit :

« Je pensais pouvoir accepter, [c’est-à-dire l’épouser sans obligation de subsistance]

maintenant

je vois que

je ne peux pas accepter. »

Nous trouvons une idée semblable dans la Michna plus loin (77a) : « Voici ceux que l’on contraint à divorcer : celui qui est atteint de te’haat, celui qui a une mauvaise haleine, etc. Et au sujet de tous, Rabbi Méïr a dit : bien qu’il ait stipulé avec elle, elle peut dire : “Je pensais pouvoir accepter ; maintenant, je ne peux pas accepter.” »

Nous objectons :

Disons-nous cela à propos des défauts, c’est-à-dire que nous trouvons cette idée seulement à propos des défauts : même si elle avait stipulé avec lui, elle peut dire : « Maintenant, je ne peux pas accepter » ; mais

en ce qui concerne la subsistance, disons-nous cela aussi ?

Mais

certainement

il est clair [c’est expliqué]

comme nous l’avons répondu initialement.

C’est-à-dire : soit qu’il lui ait dit : « Que le produit de ton travail serve à ta subsistance », soit qu’il l’ait soumise au vœu lorsque le délai était arrivé.

Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui soumet sa femme à un vœu lui interdisant de tirer profit de lui,

jusqu’à trente jours, établira un pourvoyeur » :

selon le sens simple de la Michna, il donnera sa subsistance au pourvoyeur, qui la lui remettra, ou, à tout le moins, il paiera le pourvoyeur afin qu’il la nourrisse.

Et

nous objectons : comment lui a-t-on permis de la nourrir par l’intermédiaire d’un pourvoyeur ? Le pourvoyeur

n’accomplit-il pas sa mission ?

Et ce serait comme si elle avait effectivement tiré profit de ses biens .

Nous répondons :

Rav Houna a dit : il s’agit de celui qui dit —

« Que celui qui nourrit ne perde rien » —

et alors il n’est pas tenu de payer celui qui nourrit sa femme, puisqu’il ne s’est pas explicitement engagé envers lui à ce sujet ; il compte seulement sur lui pour qu’il ne le lèse pas. Il lui est donc permis de la nourrir de cette manière.

La Guemara éprouve encore une difficulté :

Et lorsqu’il dit ainsi, n’accomplit-il pas sa mission ?

La chose n’est-elle pas considérée comme une désignation de mandataire, de sorte qu’il serait tenu de payer le pourvoyeur pour la subsistance, et que la femme tirerait ainsi profit de ses biens ?

Et

en effet,

nous avons appris : celui qui était jeté dans une fosse et qui dit : “Que quiconque entend sa voix [ma voix]

écrive un acte de divorce à sa femme [à ma femme] » —

ceux-ci,

ceux qui entendent sa voix,

écriront et donneront

un acte de divorce à sa femme, puisque la formulation : « Que quiconque entend écrive » signifie la désignation d’une mission.

De même ici, lorsqu’il dit : « Que celui qui nourrit ne perde rien », cela signifie une désignation de mission ; pourquoi lui a-t-on donc permis de la nourrir de cette manière ?

La Guemara répond :

Comment peut-on comparer ? [Quelle comparaison y a-t-il ?]

Il faut certainement distinguer et dire : c’est précisément

là-bas, concernant « Que quiconque entend sa voix écrive », que cette formulation constitue une désignation de mission, puisque

il dit : “qu’il écrive”,

sous forme d’ordre.

Mais

ici, dit-il : “qu’il nourrisse”

sous forme d’ordre ? Il a seulement dit :

« que celui qui nourrit »,

et cette formulation ne constitue pas une désignation de mission ; il ne sera pas tenu de payer le pourvoyeur qui la nourrira. C’est pourquoi on lui a permis de la nourrir de cette manière.

Nous objectons :

Rav Ami n’a-t-il pas dit : dans le cas d’un incendie [lorsqu’un incendie s’est déclaré dans ses biens pendant Chabat]

il est permis de dire —

« Que celui qui éteint ne perde rien »,

bien qu’en règle générale il soit interdit d’ordonner à un non-Juif de profaner le Chabat pour lui, ici on l’a permis parce qu’un homme est affolé pour ses biens ; si on ne le lui permettait pas de cette manière, il en viendrait à éteindre lui-même l’incendie.

La Guemara déduit : des paroles de Rav Ami, il ressort que c’est seulement

dans le cas d’un incendie

qu’ils ont permis de prononcer cette formulation, et non dans d’autres affaires ;

qu’a donc voulu exclure

Rav Ami ?

N’est-ce pas pour exclure un cas comme celui-ci ? C’est-à-dire : son intention n’était-elle pas d’exclure l’interdiction de dire : « Que celui qui nourrit ne perde rien », puisque cette formulation constitue une désignation de mission ?

Nous répondons :

non,

son intention était seulement

d’exclure les autres interdictions du Chabat,

pour lesquelles ils ont été rigoureux et ont interdit de le dire même sans formulation de mission ; mais, concernant les vœux, il est permis de dire : « Que celui qui nourrit ne perde rien ».

Rabba objecte [il pose une difficulté]

à partir de la Michna que nous avons apprise dans le traité Nedarim :

« Celui qui est soumis à un vœu lui interdisant de tirer profit de son prochain, et qui n’a pas [son prochain, celui qui est soumis au vœu]

de quoi

il

manger,

et celui qui a prononcé le vœu veut donner de la nourriture à celui qui y est soumis,

qu’il aille chez l’épicier qui a l’habitude de traiter avec lui et lui dise : “Untel est soumis à un vœu lui interdisant de tirer profit de moi, et je ne sais pas quoi faire de lui !”

L’épicier comprend de ses paroles qu’il souhaite lui demander de nourrir celui qui est soumis au vœu, et celui qui a prononcé le vœu le paiera pour cela.

Lui [l’épicier]

lui donne, puis vient prendre de celui-ci [de celui qui a prononcé le vœu] ».

Jusqu’ici la Michna.

Rabba déduit : c’est précisément

ainsi,

sans qu’il ait aucunement mentionné : « il ne perdra rien », mais l’épicier se fie à lui, en raison de leur proximité, pour qu’il ne le fasse pas perdre,

que cela est permis.

Mais

dire

« Que celui qui nourrit ne perde rien » —

non,

puisque cela implique un engagement à payer !

Nous répondons :

Il dit : “Ce n’est même pas nécessaire de préciser !”

Le tanнай ne vient pas dire que c’est précisément de cette manière qu’ils ont permis la chose ; il vient plutôt enseigner que même dans cette manière, où il y aurait eu lieu d’être rigoureux, ils ont été indulgents.

La Guemara explique :

Ce n’est même pas nécessaire de préciser

si, ayant dit

« Que celui qui nourrit ne perde rien », il s’adresse au public,

et non à un homme déterminé ; ils ont donc certainement permis cette manière,

mais dans ce cas-ci, c’est-à-dire lorsqu’il parle à l’épicier,

c’est-à-dire en disant à l’épicier, j’aurais pu penser :

puisqu’il a l’habitude de traiter avec lui et qu’il va lui parler, cela équivaut à lui dire : “Va, donne-lui, toi”,

et c’est interdit ;

il nous enseigne

le tanнай que même de cette manière, c’est permis.

Et puisque, plus haut, une partie de la Michna de Nedarim a été rapportée, la Guemara en rapporte

le corps même

de la Michna :

« Celui qui est soumis à un vœu lui interdisant de tirer profit de son prochain, et qui n’a pas [son prochain, celui qui est soumis au vœu]

de quoi

il

manger,

et celui qui a prononcé le vœu veut donner de la nourriture à celui qui y est soumis.

« Il va chez l’épicier qui a l’habitude de traiter avec lui et lui dit : “Untel est soumis à un vœu lui interdisant de tirer profit de moi, et je ne sais pas quoi faire de lui.”

L’épicier comprend de lui-même qu’il doit donner de la nourriture à celui qui est soumis au vœu, et celui qui a prononcé le vœu le paiera pour cela.

C’est pourquoi

lui [l’épicier]

lui donne, puis vient

chez celui qui a prononcé le vœu,

et prend de celui-ci.

Et de même, si celui qui a prononcé le vœu voulait

construire la maison

de celui qui est soumis au vœu,

ou

construire

la clôture de son enclos,

ou

récolter son champ,

« Il va chez les ouvriers qui ont l’habitude de travailler pour lui et leur dit —

“Untel est soumis à un vœu lui interdisant de tirer profit de moi, et je ne sais pas quoi faire de lui” —

ils travaillent avec lui, puis viennent prendre leur salaire de celui-ci [c’est-à-dire de celui qui a prononcé le vœu].

Et de même, si

ils étaient

celui qui a prononcé le vœu et celui qui y est soumis

en chemin, et qu’il n’a pas avec lui [avec celui qui est soumis au vœu]

de quoi manger, il donne

celui qui a prononcé le vœu une subsistance

à un autre à titre de cadeau, et celui-ci [celui qui est soumis au vœu]

prend

de l’autre

et mange, et c’est permis.

Et s’il n’y a pas d’autre personne, il dépose

celui qui a prononcé le vœu la subsistance

sur un rocher ou sur une clôture, et dit : “Voici,

elles sont abandonnées à quiconque le désire”, et celui-ci [celui qui est soumis au vœu]

prend, mange, et c’est permis.

Et Rabbi Yossi interdit

d’abandonner la subsistance afin qu’un autre en acquière la propriété ». Jusqu’ici la Michna.

Rava a dit : quelle est la raison de Rabbi Yossi ?

Puisqu’il a abandonné la subsistance ou l’a donnée à un autre, celui qui y est soumis ne tire désormais plus profit des biens de celui qui a prononcé le vœu, n’est-ce pas ?

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