Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 70a (ע.) — le Talmud en français
Ketoubot 70a (כתובות ע.): Rabbi Meïr dans notre Michna, c'est elle ! Car il dit : « C'est une mitsva d'accomplir les paroles du défunt. » Et c'est pourquoi nous devons toujours réfléchir à ce…
Texte original — Ketoubot 70a (ע.)
רבי מאיר
במשנתנו,
היא! דאמר "מצוה לקיים דברי המת".
ולכן עלינו לחשוב תמיד מה היה רצון הנפטר.
אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא: הלכתא, בין שאמר "תנו
שקל
", ובין שאמר "אל תתנו
אלא שקל",
נותנין להם כל צורכם.
ומקשינן: מדוע כשאמר - "אל תתנו להם אלא שקל" נותנים להם כל צורכם?
הא קיימא לן הלכה כרבי מאיר, דאמר "מצוה לקיים דברי המת",
והרי המת ציוה לתת להם רק שקל לשבוע ולא יותר
!?
ומשנינן:
הני מילי
שיש לנו להקפיד על מילוי דבריו, בצואתו אודות
מילי אחרניתא
[בענינים אחרים בעלמא].
אבל בהא,
בענין מזונות בניו,
מינח ניחא ליה
לאביהם המת שיתנו להם כל צרכם.
והא דאמר הכי
["אל תתנו להם אלא שקל"],
לזרוזינהו הוא דאתא.
שלא יתעצלו בחיפוש אחר מזונותיהם.
תנן התם: הפעוטות, מקחן מקח וממכרן מכר במטלטלים.
אבל בקרקעות לא, עד שיביא שתי שערות. ואם בא למכור נכסי אביו שנפלו לו בירושה, אינו יכול למוכרם עד שיהיה בן עשרים.
אמר רפרם: לא שנו
שיכולים הפעוטות למכור בעצמם את מטלטליהם
אלא שאין שם אפוטרופוס
שאחראי למחייתם.
אבל
אם
יש שם אפוטרופוס, אין מקחן מקח ואין ממכרן מכר.
ממאי
[מנין למד רפרם את דבריו]?
מדקתני
במשנתנו -
"אין מעשה קטנה כלום".
ועל כרחך משום שיש שם אפוטרופוס.
ו
מקשינן:
דלמא היכא דאיכא שליש שאני!
כיון שפירש האב בפירוש מה יעשה השליש ברכוש, אין לנו לשנות מכך. אך באפוטרופוס שלא צווהו האב בפירוש מה יעשה ברכוש, דילמא יכולים הפעוטות למכור, שהרי אף האפוטרופוס ימכור לבסוף לצורך מזונותיהם, ואין זה שינוי מצות המת
!?
ומשנינן:
אם כן,
שהטעם במשנה הוא משום שנצטוה השליש מה לעשות ברכוש,
ליתני "אבל בקטנה
-
יעשה שליש מה שהושלש ביד ו".
מאי,
מדוע נקטה המשנה בלשון
"אין מעשה קטנה כלום"?!
שמע מינה,
ש
אפילו בעלמא,
כל מקום שיש אפוטרופוס - אין מעשה קטנים כלום!
הדרן עלך פרק מציאת האשה
--- title: "חברותא - כתובות — פרק שביעי - המדיר" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02351.html#HtmpReportNum0007L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0007L5" --- פרק שביעי - המדיר
Оригинал главы פרק שביעי - המדיר
פתיחה לפרק המדיר את אשתו
לעיל, במהלך המסכת, התבארו חיובי הבעל כלפי אשתו, ובהם חיובו לקיים מצות עונה, חיובו לזון את אשתו, ולהלבישה, וחיובים נוספים.
כמו כן, התבאר, שהבעל המורד מלקיים את חיוביו כלפי אשתו, קנסוהו חכמים שיוסיף על כתובתה שלשה דינרים בכל שבוע, עד ששה חדשים. ואם עמד במרדו, יוציא ויתן כתובה.
אך דוקא במורד, המתחמק מלקיים חיובו כלפי אשתו, התעסקו עמו חכמים, אולי יחזור ממרדו, ויקיימנה תחתיו. אך אם הוא אינו מתחמק, אלא מודיע במפורש - "איני משמש עמה", או "איני זן אותה", חייב הוא להוציאה מיד, וליתן לה כתובתה.
ואם הדיר את עצמו בנדר מהנאת תשמיש המיטה, הרי כיון שכעת אינו מורד מדעתו, אלא אסור לו לבעול אותה מחמת נדרו, נתנו לו חכמים קצבה: שבוע לבית שמאי, או שבועיים לבית הלל. ויתר מכן, יוציא, ויתן כתובה.
והטעם לשיעור הקצבה - כיון שאף באשה רגילה תיתכן אפשרות שלא תבעל לו שבוע, כגון בנדה, או שבועיים, ביולדת, הרי אין כאן הפקעה גמורה של חיובי האישות שמחוייב לה הבעל. אך בבמקום שיש הפקעה גמורה של חיובי האישות, עליו להוציאה מיד.
וכמו כן, לאו דוקא כשמונע ממנה דבר שהוא מחוייב לה, אלא אם אינו מאפשר לה לחיות כראוי, כגון שמונע ממנה תכשיטים, חייב הוא להוציאה מיד.
וגם במניעה זו, אם אינו מונע אותה מדעתו, אלא "איסורא רמיא עליו", כגון שנדר נדר באופן שאינו מאפשר לה תכשיטים, נתנו לו חכמים קיצבה, באופן שלא תהיה הפקעה גמורה.
ובנידון זה עסקינן בפרקין - כאשר מונע מאשתו את חיוביו כלפיה, או שמונע ממנה לחיות כראוי, על ידי נדר, מהי הקצבה שקצבו לו חכמים שיכול להשהותה תחתיו.
מתניתין:
המדיר את אשתו מליהנות לו,
היינו שאסר עליה באיסור נדר ליהנות מנכסיו , ואינו יכול לזונה - כיצד הוא יקיים את חיוב המזונות המוטל עליו ?
עד שלשים יום
,
יעמיד פרנס.
היינו שליח שיפרנסה.
ובגמרא יבואר כיצד התירו לו לזונה על ידי שליח, הלא השליח בא מכחו, והיא נהנית ממנו.
יתר מיכן, יוציא
,
ויתן כתובה.
והטעם - יבואר בגמרא.
רבי יהודה אומר: בישראל,
שאם יגרשנה יכול לחזור ולישאנה,
חדש אחד
-
יקיים. ושנים
-
יוציא, ויתן כתובה.
וכדעת תנא קמא. ובגמרא יבואר במה נחלקו.
אך
בכהן
שאינו יכול להחזיר את גרושתו, נתנו לו חכמים זמן מרובה, כדי שיוכל להתחרט בינתיים ולהפר את נדרו,
ולכן,
שנים
-
יקיים, ו
רק לאחר
שלשה
חדשים -
יוציא ויתן כתובה.
המדיר את אשתו, שלא תטעום אחד מכל הפירות
[ויכול יכול לאסור עליה כל פירות שבעולם, על אף שאין אדם יכול לאסור את חברו בדבר שאינו שלו, בכגון שנדרה היא שלא לאכול אחד מכל הפירות, והוא קיים לה את נדרה ].
ולכן לדעת תנא קמא -
יוציא ויתן כתובה
, לאלתר. ואין לנו להמתין בזה שלשים יום, כיון שאם היא רוצה שיוציאנה, לא תבקש פתח לנדרה. ורק היכן שנדר הבעל יש לנו להמתין עד שימצא פתח לנדרו .
רבי יהודה אומר: בישראל,
שיכול להחזירה אם תתגרש -
יום אחד
-
יקיים, שנים
-
יוציא ויתן כת ובה.
ובכהן,
שאין הוא יכול להחזיר גרושתו -
שנים, יקיים. שלשה, יוציא ויתן כתובה.
וכן
המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין,
וכגון שנדרה היא וקיים לה את נדרה -
יוציא
לאלתר,
ויתן כתובה.
רבי יוסי אומר: ב
נשים
עניות,
יוציא ויתן כתובה, רק באופן
שלא נתן קצבה.
היינו שנדרה שלא תתקשט לעולם, וקיים לה את נדרה.
ו
בנשים
בעשירות,
שדרכן להתקשט לעיתים מזומנות, די בכך שנדרה ל
שלשים יום,
וקיים לה את נדרה, כדי לחייבו להוציאה.
גמרא:
במשנה מבואר, שאם הדירה מנכסיו חל הנדר, ואינו יכול לזונה.
ומקשינן:
וכיון דמשועבד לה
למזונות,
היכי מצי מדיר לה
? וכי
כל כמיניה
[כיצד יש בכוחו]
דמפקע לה לשיעבודה
?
וה
רי
תנן
: האשה שאמרה לבעלה -
"קונם שאיני עושה לפיך",
כלומר - אסרה את מעשי ידיה על בעלה,
אינו צריך להפר
את נדרה, כיון שאין הנדר חל בדבר שמשועבדת לו.
ומדייקת הגמרא:
אלמא, כיון דמשעבדא ליה
למעשי ידיה,
לאו כל כמינה דמפקע ליה
לשיעבודיה.
ו
הכא נמי,
כשהדירה מנכסיו,
כיון דמשועבד לה
לזונה,
לאו כל כמיניה דמפקע לה לשיעבודה.
ואם כן, מדוע חל הנדר, וחייב לזונה רק על ידי פרנס ?
ומתרצת הגמרא:
אלא, מתוך שיכול לומר לה "צאי מעשה ידיך במזונותיך",
היינו קחי את מעשי ידיך השייכים לי במקום מזונותייך -
Traduction française
Rabbi Meïr
dans notre Michna,
c'est elle ! Car il dit : « C'est une mitsva d'accomplir les paroles du défunt. »
Et c'est pourquoi nous devons toujours réfléchir à ce qu'était la volonté du défunt.
Rav Hisda dit au nom de Mar Oukva : la halakha est que, qu'il ait dit : « Donnez
un chékel
», ou qu'il ait dit : « Ne donnez
qu'un chékel »,
on leur donne tout ce dont ils ont besoin.
Et nous objectons : pourquoi, lorsqu'il a dit : « Ne leur donnez qu'un chékel », leur donne-t-on tout ce dont ils ont besoin ?
Or, nous avons établi que la halakha suit Rabbi Meïr, qui dit : « C'est une mitsva d'accomplir les paroles du défunt »,
et voici que le défunt a ordonné de ne leur donner qu'un chékel par semaine, et pas davantage
Et nous répondons :
hanei milei
c'est seulement lorsque nous devons veiller à l'accomplissement de ses paroles, dans son testament, au sujet de
mili a'herenita
[dans d'autres affaires, en général].
Mais dans ce cas,
au sujet de la nourriture de ses fils,
minah nicha lei
leur père défunt souhaite qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin.
Et ce qu'il a dit ainsi
[« Ne leur donnez qu'un chékel »],
c'était seulement pour les stimuler,
afin qu'ils ne deviennent pas négligents dans la recherche de leur nourriture.
Nous avons appris là-bas : les enfants en bas âge, leur achat est un achat et leur vente est une vente en matière de biens meubles.
Mais pour les biens fonciers, non, jusqu'à ce qu'il ait apporté deux poils. Et s'il vient à vendre les biens de son père qui lui sont échus en héritage, il ne peut pas les vendre jusqu'à ce qu'il ait vingt ans.
Rafrèm a dit : cela n'a été enseigné
que pour dire que les enfants en bas âge peuvent eux-mêmes vendre leurs biens meubles
lorsqu'il n'y a pas de tuteur
responsable de leur subsistance.
Mais
si
il y a un tuteur, leur achat n'est pas un achat et leur vente n'est pas une vente.
D'où cela
[Rafrèm a-t-il appris ses paroles] ?
De ce qu'enseigne
notre Michna :
« L'acte d'une mineure n'a aucune valeur. »
Et nécessairement, c'est parce qu'il y a un tuteur.
Et
nous objectons :
dilma, lorsqu'il y a un tiers dépositaire, c'est différent !
Puisque le père a explicitement précisé ce que le tiers dépositaire devait faire des biens, nous ne devons pas modifier cela. Mais, dans le cas d'un tuteur à qui le père n'a pas explicitement ordonné ce qu'il devait faire des biens, peut-être que les enfants en bas âge peuvent les vendre, puisque même le tuteur finira par les vendre pour leur nourriture, et que ce ne serait pas modifier l'ordre du défunt
Et nous répondons :
im ken,
si la raison de la Michna est qu'il a été ordonné au tiers dépositaire ce qu'il devait faire des biens,
qu'elle enseigne : « Mais, dans le cas d'une mineure
le tiers dépositaire fera de ce qui lui a été confié ce qui lui a été ordonné. »
Pourquoi,
pour quelle raison la Michna a-t-elle employé l'expression
« L'acte d'une mineure n'a aucune valeur » ?
Cela enseigne donc,
que
même de manière générale,
partout où il y a un tuteur, l'acte des enfants n'a aucune valeur !
Nous reviendrons à toi, chapitre de la Trouvaille de la femme
Introduction au chapitre de celui qui interdit sa femme par vœu
Plus haut, au cours du traité, ont été expliquées les obligations du mari envers sa femme, parmi lesquelles l’obligation d’accomplir la mitsva de ona, son obligation de nourrir sa femme, de la vêtir, ainsi que d’autres obligations.
De même, il a été expliqué que le mari rebelle, qui se dérobe à l’accomplissement de ses obligations envers sa femme, a été frappé par les Sages d’une pénalité : il doit ajouter à sa ketouba trois dinars chaque semaine, jusqu’à six mois. Et s’il persiste dans sa rébellion, il la répudie et lui donne sa ketouba.
Mais c’est précisément à propos du rebelle qui se dérobe à l’accomplissement de son obligation envers sa femme que les Sages se sont occupés de lui, dans l’espoir qu’il revienne de sa rébellion et la maintienne auprès de lui. Mais s’il ne se dérobe pas, et annonce explicitement : « Je n’ai pas de relations avec elle », ou : « Je ne la nourris pas », il est tenu de la répudier immédiatement et de lui donner sa ketouba.
Et s’il s’est interdit par vœu le bénéfice des relations conjugales, puisque désormais il ne se rebelle pas de son propre gré, mais qu’il lui est interdit d’avoir des relations avec elle en raison de son vœu, les Sages lui ont accordé un délai : une semaine selon Beth Chammaï, ou deux semaines selon Beth Hillel. Au-delà, il la répudie et lui donne sa ketouba.
Et la raison de la durée de ce délai est la suivante : puisque même avec une femme ordinaire il peut arriver qu’elle n’ait pas de relations avec lui pendant une semaine, par exemple lorsqu’elle est nida, ou pendant deux semaines, lorsqu’elle vient d’accoucher, il n’y a donc pas ici suppression totale des obligations conjugales auxquelles le mari est tenu envers elle. Mais lorsqu’il y a suppression totale des obligations conjugales, il doit la répudier immédiatement.
De même, ce n’est pas seulement lorsqu’il la prive d’une chose à laquelle il est tenu envers elle ; mais s’il ne lui permet pas de vivre convenablement, par exemple s’il la prive de bijoux, il est tenu de la répudier immédiatement.
Et même dans ce cas de privation, s’il ne la prive pas de son propre gré, mais que « l’interdit pèse sur lui », par exemple s’il a fait un vœu qui ne lui permet pas de lui donner des bijoux, les Sages lui ont accordé un délai, de manière qu’il n’y ait pas suppression totale [de ses obligations].
Et c’est de ce cas que traite notre chapitre : lorsqu’il prive sa femme de ses obligations envers elle, ou qu’il l’empêche de vivre convenablement, par un vœu, quel est le délai que les Sages lui ont accordé pendant lequel il peut la maintenir auprès de lui ?
Michna :
Celui qui interdit par vœu à sa femme de tirer bénéfice de lui,
c’est-à-dire qui lui a interdit, par un vœu, de tirer bénéfice de ses biens, et ne peut pas la nourrir — comment accomplira-t-il son obligation alimentaire qui lui incombe ?
Jusqu’à trente jours,
il établira un pourvoyeur.
C’est-à-dire un mandataire qui la nourrira.
Et la Guemara expliquera comment on lui a permis de la nourrir par l’intermédiaire d’un mandataire, puisque le mandataire agit en vertu de son pouvoir à lui et qu’elle tire donc bénéfice de lui.
Page 70b Au-delà, il la répudie,
et lui donne sa ketouba.
La raison en sera expliquée dans la Guemara.
Rabbi Yehouda dit : En Israël,
car s’il la répudie, il peut la reprendre et l’épouser de nouveau,
un mois —
il la maintient. Et deux —
il la répudie et lui donne sa ketouba.
Et c’est l’avis du premier tan[n]a. La Guemara expliquera sur quoi porte leur discussion.
Mais
pour un koèn,
qui ne peut pas reprendre sa femme répudiée, les Sages lui ont accordé un délai plus long, afin qu’il puisse entre-temps regretter et annuler son vœu,
et c’est pourquoi
deux —
il la maintient, et
seulement après
trois
mois —
il la répudie et lui donne sa ketouba.
Celui qui interdit par vœu à sa femme de goûter un seul des fruits [
et il peut lui interdire tous les fruits du monde, bien que nul ne puisse interdire à autrui une chose qui ne lui appartient pas, par exemple lorsqu’elle a fait vœu de ne manger aucun des fruits et qu’il a confirmé son vœu ].
Et c’est pourquoi, selon l’avis du premier tan[n]a,
il la répudie et lui donne sa ketouba ,
immédiatement. Il ne faut pas attendre ici trente jours, puisque, si elle veut qu’il la répudie, elle ne cherchera pas d’ouverture à son vœu. Ce n’est que lorsque le mari a fait un vœu qu’il faut attendre qu’il trouve une ouverture à son vœu .
Rabbi Yehouda dit : En Israël,
car il peut la reprendre si elle est répudiée —
un jour —
il la maintient ; deux —
il la répudie et lui donne sa ketouba.
Et pour un koèn,
qui ne peut pas reprendre sa femme répudiée —
deux, il la maintient ; trois, il la répudie et lui donne sa ketouba.
Et de même,
celui qui interdit par vœu à sa femme de se parer avec l’un quelconque des produits de toilette,
par exemple lorsqu’elle a fait vœu et qu’il a confirmé son vœu —
il la répudie
immédiatement,
et lui donne sa ketouba.
Rabbi Yossi dit : Chez les
femmes
pauvres,
il la répudie et lui donne sa ketouba seulement
lorsqu’aucun délai n’a été fixé.
C’est-à-dire lorsqu’elle a fait vœu de ne jamais se parer et qu’il a confirmé son vœu.
Et
chez les
femmes riches,
qui ont l’habitude de se parer à des intervalles éloignés, il suffit qu’elle ait fait vœu pour
trente jours,
et qu’il ait confirmé son vœu, pour qu’il soit tenu de la répudier.
Guemara :
Il ressort de la Michna que, s’il lui a interdit par vœu ses biens, le vœu prend effet et il ne peut pas la nourrir.
Et nous objectons :
Et puisqu’il lui est assujetti
pour la nourriture,
comment peut-il lui interdire par vœu ?
Quoi donc,
est-ce entièrement à sa discrétion [
comment en aurait-il le pouvoir ]]
de supprimer son assujettissement ?
Et
voici que
nous avons enseigné :
la femme qui dit à son mari —
« Konam, ce que je fais t’est interdit »,
c’est-à-dire qu’elle a interdit son travail à son mari,
il n’a pas besoin d’annuler
son vœu, puisque le vœu ne prend pas effet sur une chose à laquelle elle est assujettie.
Et la Guemara déduit :
Il ressort donc que, puisqu’elle lui est assujettie
pour son travail,
il n’est pas entièrement à sa discrétion de supprimer
son assujettissement.
De même ici,
lorsqu’il lui a interdit
ses biens,
puisqu’il lui est assujetti
pour la nourrir,
il n’est pas entièrement à sa discrétion de supprimer son assujettissement.
Dans ce cas, pourquoi le vœu prend-il effet et est-il tenu de la nourrir seulement par l’intermédiaire d’un pourvoyeur ?
La Guemara répond :
Mais, puisqu’il peut lui dire : « Que le produit de ton travail serve à ta nourriture »,
c’est-à-dire : prends le produit de ton travail, qui m’appartient, à la place de ta nourriture —