Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 69a (סט.) — le Talmud en français
Ketoubot 69a (כתובות סט.): Tala lei Rav leRabbi beinei hitei [ Rav envoya une lettre à Rabbi et, entre les lignes de la lettre, lui posa cette question] : Les frères qui ont engagé [les biens]…
Texte original — Ketoubot 69a (סט.)
תלה ליה רב לרבי ביני חטי
[שלח רב מכתב לרבי, ובין השיטים של המכתב, שאל אותו שאלה זו]:
האחין ששיעבדו
-
מהו?
האם הבנות יכולות לטרוף מהלקוחות לפרנסתן או לא?
הוה יתיב רבי חייא קמיה,
ישב רבי חייא לפני רבי בעת שהגיעה אליו שאלה זו, ו
אמר ליה,
שאל רבי חייא את רבי לכוונתו של רב בשאלתו: האם מדובר ש
מכרו
היתומים לגמרי את הנכסים,
או
רק ש
משכנו
אותם לזמן קצוב?
אמר ליה
רבי:
מאי נפקא מינה?
הלא
בין מכרו בין שמשכנו
הדין הוא - ש
מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות!
ומקשינן:
ורב,
ששאל קושיא זו,
אי "מכרו" קמיבעיא ליה, נכתוב ליה "מכרו",
ו
אי "משכנו" קא מיבעיא ליה, נכתוב ליה "משכנו"?
ומשנינן:
רב תרוייהו קמבעיא ליה, וסבר
-
אי כתיבנא ליה "מכרו"
אזי -
הא ניחא אי
י
שלח לי
רבי תשובה
דמוציאין
אפילו במכרו, אלמד מכאן ש
כל שכן
אם רק
משכנו
לזמן קצוב, שמוציאין מיד הלוקח.
אך
אי
י
שלח לי "אין מוציאין"
-
אכתי משכנו קמיבעיא לי,
מה דינו.
ו
אי כתיבנא ליה "משכנו",
הרי
אי שלח לי דאין מוציאין, כל שכן מכרו.
אך
אי שלח לי "מוציאין"
-
אכתי מכרו קא מיבעיא לי.
על כן
אכתוב ליה "שיעבדו", דמשמע הכי ומשמע הכי,
ויענה לי על שניהם.
ורבי יוחנן אמר: אחד זה ואחד זה
[בין למזונות, ובין לפרנסה]
אין מוציאין
מנכסים משועבדים.
איבעיא להו
[הסתפקו האמוראים]: האם
לרבי יוחנן לא שמיע ליה הא דרבי, ואי שמיע ליה הוה מקבל ליה.
או דלמא, שמיע ליה, ולא מקבל ליה?
ופשטינן:
תא שמע
מהא
דאתמר: מי שמת והניח שתי בנות ובן, וקדמה הראשונה, ונטלה עישור נכסים. ולא הספיקה שניה לגבות עד שמת הבן
ונפלה הירושה לפני הבנות -
אמר רבי יוחנן: שניה ויתרה.
כלומר, אינה נוטלת עישור נכסים תחילה ואחר כך חולקות בשוה, אלא זו שקדמה ונישאת זכתה. ובת על הבת אין לה עישור נכסים, שהרי שתיהן שוות בירושה.
אמר רבי חנינא
לרבי יוחנן: הרי
גדולה מזו אמרו,
שאפילו אם מכרו האחים,
מוציאין
מהלקוחות
לפרנסה, ואין מוציאין למזונות, ו
אילו כאן שהנכסים בעין,
את אמרת שניה ויתרה?!
הרי ודאי שיכולה לגבות עישור נכסים, ואחר כך יחלוקו?
ומדייקת הגמרא:
ואם איתא
[אם נאמר] שרבי יוחנן לא שמע את דברי רבי,
נימא
ליה
לרבי חנינא -
"מאן אמרה?"
[מיהו זה שאמר "מוציאין לפרנסה"!?].
אלא ודאי, שמע רב יוחנן את דברי רבי, וחלק עליו! ולכן גם לא חזר בו מדבריו לגבי שתי בנות בעקבות קושיא זו.
ודחינן:
ודלמא, לעולם לא שמיע ליה, וכי שמיע ליה קביל.
ולכן לא אמר לרב חנינא - "מאן אמרה", כיון שכבר שמע וקיבל.
ושאני התם
[בכל זאת סבר שאינה נוטלת עישור נכסים], משום
דאיכא רווח ביתא
[כיון שנוטלת מחציתם, לא ראו חכמים צורך לתקן לה שתיטול גם עישור בנוסף לכך] .
ולמעשה נשארה הגמרא בלא הכרעה בדברי רבי יוחנן.
אמר ליה רב יימר לרב אשי: אלא מעתה,
שהתחדשה לנו סברת "רווח ביתא", אם
אשכחה מציאה בעלמא
[מצאה הבת מציאה בשוק],
דאיכא רווח ביתא, הכי נמי דלא יהבינן לה עישור נכסים?!
אמר ליה: אנא
[זה שאמרתי שיש ענין של]
"רווח ביתא"
דוקא
מהני נכסי
של הירושה
קאמינא.
אבל אם הרויחה מנכסים אחרים, נוטלת עישור נכסים .
אמר אמימר: בת, יורשת הויא.
כלומר, נוטלת את עישור הנכסים בתורת ירושה.
אמר ליה רב אשי לאמימר,
לפי דבריך,
אילו
בעי לסלוקה בזוזי, הכי נמי דלא מצי לסלוקה
[אם ירצו האחים לתת לה מעות במקום נכסים, וכי אינם יכולים לתת לה, שהרי אמרת שיורשת היא לענין עישור נכסים כמותם]?
אמר ליה
אמימר:
אין!
אכן אינם יכולים לסלקה בזוזי.
הוסיף רב אשי ושאל: לדבריך,
אי בעי לסלוקה בחדא ארעא,
האם
הכי נמי דלא מצי מסלק לה
[אם ירצו האחים לסלקה בקרקע מסויימת לפי בחירתם, האם אינם יכולים לתת לה, שהרי יורשת היא מאביה כמותם]?
אמר ליה
אמימר:
אין,
אכן!
רב אשי אמר: בת
-
בעלת חוב הויא.
ונפקא מינה - שיכולים האחים לסלקה בזוזי, ובחדא ארעא.
ואף אמימר הדר ביה
[חזר בו מדבריו].
והראיה:
דאמר רב מניומי בריה דרב ניחומי, הוה קאימנא קמיה דאמימר, ואתאי האי איתתא לקמיה, דהות קא בעיא עישור נכסים
[הייתי לפני אמימר, ובאה לפניו אשה שרצתה לגבות עישור נכסים].
וחזיתיה לדעתיה, דאי בעי לסלוקה בזוזי
-
הוי מסלק לה
[ונוכתי לדעת כי לדעת אמימר אם היו האחים רוצים לסלקה בזוזי היו יכולים, היות]
דשמעי מאחי, דהוו קאמרי לה: אילו הוה לן זוזי, סליקנא בזוזי. ואישתיק
אמימר,
ולא אמר להו ולא מידי
[שמעתי את האחים אומרים לה - אילו היה לנו כסף היינו נותנים לך כסף, ולא קרקעות. ושתק אמימר ולא אמר כלום]. ומוכח שחזר בו מדבריו .
והשתא דאמרת בעלת חוב הויא,
יש להסתפק: האם היא בעלת חוב
דאבא, או דאחי?
למאי נפקא מינה?
-
למיגבא לבינונית שלא בשבועה, וזיבורית בשבועה.
כי אם האחים הם שחייבים לה, היא גובה מהם קרקע בינונית ובלא שבועה, כדין גביית בעל חוב בעלמא.
אך אם האב הוא שחייב לה, היא גובה מהאחים מדין "גבייה מנכסי יתומים", ואין נפרעים מנכסי יתומים אלא מקרקע זיבורית, ובשבועה.
מאי?
תא שמע
מהא
דרבינא אגביה
גבה
לברתיה
עבור בתו
דרב אשי, ממר, בריה דרב אשי,
עישור מהנכסים מקרקע
בינונית, ושלא בשבועה.
ואילו
מבריה דרב סמא, בריה דרב אשי, זבורית, בשבועה.
[כך היה המעשה: לרב אשי היו שני בנים, האחד נקרא "מר", השני רב סמא, וכן היתה לו בת.
ומת רב סמא בחיי רב אשי אביו והשאיר אחריו בן, נכד לרב אשי.
ואחר כך מת רב אשי. ובאה בתו לגבות את פרנסתה ממר, אחיה, ומבנו של רב סמא, שירש את חלק אביו בירושת סבו, רב אשי.
ונטל רבינא מנכסי מר, אחיה, מקרקע בינונית ושלא בשבועה. ואילו מבנו של רב סמא, הוא גבה קרקע זיבורית, ובשבועה].
ומבואר שרק לגביה מבנו של רב סמא היה דין "גביה מיתומים", אך מאחיה היא גבתה כדין גביה רגילה של בעל חוב.
ונפשט הספק - שמוכח כי הבת הרי היא כבעל חוב על האחים.
הקדמה:
בסוגיא לעיל (נא א) נחלקו רבי ורשב"ג האם גובים לפרנסה ממטלטלין, או רק מקרקעות. ומסקינן כרשב"ג, שאין גובים אלא מקרקעות. ובענין זה נסובו דברי האמוראים לקמן:
שלח ליה רב נחמיה בריה דרב יוסף לרבה בר רב הונא זוטא מנהרדעא: כי אתיא הא איתתא לקמך, אגבה עישור נכסים אפילו מאיצטרובלא
[כשתבא אשה זו לפניך, תן לה עישור נכסים אפילו ממושב אמת הריחיים שאינו קרקע ממש, רק מחובר לקרקע, מכל מקום המחובר לקרקע, נחשב כקרקע]. אך אין גובים ממטלטלין.
אמר רב אשי, כי הוינן בי רב כהנא, הוה מגבינן אפילו מעמלא דביתי
[מדמי שכירות הבתים]. שהיות ומקור הכסף הוא מקרקע, נחשב הוא כקרקע .
שלח ליה רב ענן לרב הונא
מכתב, בלשון זו:
הונא חברין, שלם
[חברי הונא, שלום].
כי אתיא הא איתתא לקמך, אגבה עישור נכסי
[כשתבא אשה זו לפניך תן לה עישור נכסים].
כשקיבל רב הונא את המכתב, הקפיד על רב ענן שפנה אליו בלשון "הונא חברין".
הוה יתיב רב ששת קמיה
[ישב רב ששת לפניו].
אמר ליה
רב הונא לרב ששת תלמידו:
זיל, אימא ליה, ובשמתא יהא מאן דלא אמר ליה
[לך לרב ענן, ותאמר לו את מה שאני מצוה אותך לומר לו, ותהא בנידוי אם לא תאמר לו כך ]:
א.
ענן ענן,
מהיכן אתה אומר להגבותה -
ממקרקעי או ממטלטלי?
ב. ושאלה נוספת יש לי אליך:
ומאן יתיב בי מרזיחא ברישא
[מי יושב בבית האבל בראש]?
כי מנהגם היה שהאבל החשוב ביותר מבני הבית היה יושב בראש. ורצה לרמוז לו שהקפיד עליו על שזלזל בו.
אזל רב ששת לקמיה דרב ענן.
ו
אמר ליה
בלשון כזאת, כדי שלא יקפיד עליו רב ענן:
מר
-
רבה, ורב הונא
-
רביה דרבה. ושמותי שמית מאן דלא אמר ליה. ואי לאו דשמית, לא הוה קאמינא!
[אתה הוא רבי, ורב הונא הוא רבך. וציוה עלי רב הונא בשמתא לומר לך דברים אלו, ואילולי שציווני לעשות זאת בשמתא, לא הייתי אומר אותם, וכך שלח אותי לומר לך]:
א.
ענן, ענן! ממקרקעי או ממטלטלי?
ב.
ומאן יתיב בי מרזיחא ברישא.
אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא,
ו
אמר לו: "חזי מר, היכי שלח לי רב הונא
[יראה מר, כיצד שלח אלי רב הונא]:
ראשית, הוא פנה אלי בשמי, בלי שיקרא לי "רב",
"ענן ענן",
שהוא לשון זלזול.
ועוד,
שאלתו בדבר מי שיושב בראש בבית
"מרזיחא", דשלח לי
-
לא ידענא מאי ניהו?
[אינני יודע מה היא משמעותו]!
אמר ליה
מר עוקבא לרב ענן:
אימא לי איזי
:
Traduction française
Tala lei Rav leRabbi beinei hitei [
Rav envoya une lettre à Rabbi et, entre les lignes de la lettre, lui posa cette question] :
Les frères qui ont engagé [les biens] —
qu'en est-il ?
Les filles peuvent-elles saisir les biens des acquéreurs pour leur entretien, ou non ?
Rabbi Hiya était assis devant lui,
Rabbi Hiya était assis devant Rabbi lorsque cette question lui parvint, et lui dit :
Rabbi Hiya demanda à Rabbi ce que Rav voulait dire par sa question : s'agissait-il du cas où les orphelins
avaient vendu
entièrement les biens, ou
seulement où ils les avaient
mis en gage
pour une durée déterminée ? Il lui dit
Rabbi :
quelle différence y a-t-il ?
N'est-ce pas que qu'ils aient vendu ou qu'ils aient mis en gage
la règle est que
l'on saisit pour l'entretien, mais que l'on ne saisit pas pour la nourriture !
Et l'on objecte : Et Rav,
qui posa cette question,
s'il s'interrogeait sur « ils ont vendu », qu'il lui écrive : « ils ont vendu »,
et s'il s'interrogeait sur « ils ont mis en gage », qu'il lui écrive : « ils ont mis en gage » ?
Et l'on répond : Rav s'interrogeait sur les deux à la fois, et il pensait :
si je lui écris « ils ont vendu »
alors —
voici ce qui est satisfaisant, si
Rabbi m'envoie
une réponse
selon laquelle on saisit
même dans le cas où ils ont vendu, j'en déduirai que à plus forte raison
s'ils ont seulement
mis en gage
pour une durée déterminée, on saisit auprès de l'acquéreur. Mais
si
Rabbi m'envoie : « on ne saisit pas » —
je m'interroge encore sur le cas où ils ont mis en gage,
quelle en est la règle. Et
si je lui écris : « ils ont mis en gage »,
alors s'il m'envoie : « on ne saisit pas », à plus forte raison en va-t-il ainsi lorsqu'ils ont vendu.
Mais s'il m'envoie : « on saisit » —
je m'interroge encore sur le cas où ils ont vendu.
C'est pourquoi
je lui écrirai : « ils ont engagé », car cela peut signifier l'un et l'autre,
et il me répondra au sujet des deux cas. Et Rabbi Yo'hanan dit : dans l'un comme dans l'autre cas
tant pour la nourriture que pour l'entretien,
on ne saisit pas
les biens grevés d'un droit. Ils soulevèrent le problème
les amoraïm :
Rabbi Yo'hanan n'aurait-il pas entendu cet enseignement de Rabbi, et, s'il l'avait entendu, l'aurait-il accepté ?
Ou bien l'aurait-il entendu, mais ne l'aurait-il pas accepté ?
Et l'on tente de le résoudre : Viens entendre
à partir de ceci
qui a été dit : « Celui qui mourut et laissa deux filles et un fils ; la première devança [la seconde] et prit un dixième des biens ; la seconde n'eut pas le temps de recouvrer [sa part] que le fils mourut »
et l'héritage échut aux filles — Rabbi Yo'hanan dit : la seconde a renoncé.
C'est-à-dire qu'elle ne prend pas d'abord un dixième des biens, puis ne partage pas à parts égales ; mais celle qui devança [sa sœur] et se maria a acquis [sa part]. Et une fille n'a pas de dixième des biens à l'encontre d'une autre fille, puisque toutes deux sont égales dans l'héritage.
Rabbi 'Hanina dit
à Rabbi Yo'hanan : voici que l'on a dit quelque chose de plus important,
car même si les frères ont vendu,
on saisit
auprès des acquéreurs pour l'entretien, mais l'on ne saisit pas pour la nourriture ; et
ici, où les biens sont présents,
tu dis que la seconde a renoncé ?
Il est certain qu'elle peut recouvrer un dixième des biens, puis qu'elles les partageront ! Et la Guemara déduit :
Et s'il en était ainsi
— si l'on disait que Rabbi Yo'hanan n'avait pas entendu les paroles de Rabbi —
disons
lui
à Rabbi 'Hanina — « Qui l'a dit ? »
Qui est celui qui a dit : « On saisit pour l'entretien » !?
Mais certainement, Rabbi Yo'hanan avait entendu les paroles de Rabbi et s'y était opposé ! C'est pourquoi il ne se rétracta pas non plus, à la suite de cette objection, au sujet de ses paroles concernant les deux filles. Et l'on réfute :
Mais peut-être n'avait-il en définitive pas entendu [cet enseignement], et que, lorsqu'il l'entendit, il l'accepta.
C'est pourquoi il ne dit pas à Rabbi 'Hanina : « Qui l'a dit ? », puisqu'il l'avait désormais entendu et accepté. Et là-bas, c'est différent
: il estimait qu'elle ne prend pas un dixième des biens, parce que
il y a un profit pour la maison
: puisqu'elle en prend la moitié, les Sages n'ont pas jugé nécessaire d'instituer qu'elle prenne également un dixième en plus de cela . En pratique, la Guemara resta sans décision au sujet des paroles de Rabbi Yo'hanan.
Rav Yéïmar dit à Rav Achi : désormais,
puisque nous avons introduit la notion de « profit pour la maison », si elle trouve une trouvaille quelconque
la fille ayant trouvé une trouvaille au marché,
parce qu'il y a un profit pour la maison, en serait-il également ainsi : ne lui donnerions-nous pas un dixième des biens ?
Il lui dit : moi
— celui qui ai dit qu'il existe une notion de « profit pour la maison » —
je le dis
uniquement à partir de ces biens
de l'héritage, dis-je.
Mais si elle a tiré profit d'autres biens, elle prend un dixième des biens .
Amemar dit : une fille est une héritière.
C'est-à-dire qu'elle prend le dixième des biens en tant qu'héritage. Rav Achi dit à Amemar,
selon tes paroles :
si
l'on voulait la désintéresser en argent, en serait-il également ainsi : ne pourrait-on pas la désintéresser
si les frères voulaient lui donner de l'argent à la place des biens ? Quoi donc, ne pourraient-ils pas le lui donner, puisque tu as dit qu'elle est une héritière, en ce qui concerne le dixième des biens, au même titre qu'eux ? Il lui dit
Amemar :
Oui !
En effet, ils ne peuvent pas la désintéresser en argent. Rav Achi poursuivit et demanda : selon tes paroles,
s'ils voulaient la désintéresser par une seule terre,
est-ce que là encore ils ne pourraient pas la désintéresser
si les frères voulaient la désintéresser par un terrain déterminé de leur choix ? Ne pourraient-ils pas le lui donner, puisqu'elle est héritière de son père au même titre qu'eux ?
Il lui dit
Amemar : Oui,
en effet ! Rav Achi dit : une fille —
est une créancière.
La conséquence pratique est que les frères peuvent la désintéresser en argent et par une seule terre.
Et même Amemar se rétracta
: il se rétracta de ses paroles. La preuve en est :
car Rav Minyomi, fils de Rav Na'houmi, dit : « Je me tenais devant Amemar, et cette femme vint devant lui ; elle voulait recouvrer un dixième des biens »
: j'étais devant Amemar, et une femme vint devant lui, voulant recouvrer un dixième des biens. Et je le vis, selon son intention : s'il avait voulu la désintéresser en argent, —
il l'aurait désintéressée
: je compris qu'au avis d'Amemar, si les frères avaient voulu la désintéresser en argent, ils l'auraient pu, puisque
j'entendis les frères lui dire : « Si nous avions de l'argent, nous te désintéresserions en argent. » Et il se tut
Amemar, et ne leur dit rien
: j'entendis les frères lui dire : « Si nous avions de l'argent, nous te donnerions de l'argent et non des terres. » Amemar se tut et ne dit rien. Cela prouve qu'il s'était rétracté .
Et maintenant que tu as dit qu'elle est une créancière,
il faut se demander : est-elle une créancière du père, ou des frères ?
Quelle différence y a-t-il ? —
Pour recouvrer des biens de qualité moyenne sans serment, et des biens de qualité inférieure avec serment.
Car si ce sont les frères qui lui sont redevables, elle recouvre auprès d'eux un terrain de qualité moyenne et sans serment, selon la règle ordinaire du recouvrement d'une créance. Mais si c'est le père qui lui est redevable, elle recouvre auprès des frères selon la règle du « recouvrement sur les biens d'orphelins » ; or l'on ne recouvre sur les biens d'orphelins que des biens de qualité inférieure, et avec serment.
Qu'en est-il ?
Viens entendre
à partir de ceci : Ravina fit recouvrer
recouvra
pour sa fille
pour la fille de Rav Achi, auprès de Mar, fils de Rav Achi,
un dixième des biens, sur un terrain
de qualité moyenne et sans serment.
Mais auprès du fils de Rav Sama, fils de Rav Achi : des biens de qualité inférieure, avec serment.
Voici ce qui s'était passé : Rav Achi avait deux fils, l'un appelé Mar, l'autre Rav Sama, ainsi qu'une fille. Rav Sama mourut du vivant de son père Rav Achi et laissa derrière lui un fils, petit-fils de Rav Achi.
Puis Rav Achi mourut. Sa fille vint recouvrer son entretien auprès de Mar, son frère, et du fils de Rav Sama, qui avait hérité de la part de son père dans l'héritage de son grand-père, Rav Achi. Ravina prit sur les biens de Mar, son frère, un terrain de qualité moyenne et sans serment. Mais auprès du fils de Rav Sama, il recouvra un terrain de qualité inférieure, avec serment].
Il apparaît que seul le recouvrement auprès du fils de Rav Sama relevait de la règle du « recouvrement sur les biens d'orphelins », tandis qu'auprès de son frère elle recouvra selon la règle ordinaire du recouvrement d'une créance. Le problème est résolu : il est démontré que la fille est comme une créancière envers les frères.
Introduction : Dans la sougya précédente (51a), Rabbi et Rabban Chimon ben Gamliel étaient en désaccord : recouvre-t-on pour l'entretien sur des biens meubles, ou seulement sur des terrains ? Et l'on conclut selon Rabban Chimon ben Gamliel, que l'on ne recouvre que sur des terrains. C'est à ce sujet que portent les paroles des amoraïm ci-dessous :
Rav Na'hémia, fils de Rav Yossef, envoya [ce message] à Rabba, fils de Rav Houna Zouta, de Nehardea : lorsque cette femme viendra devant toi, fais-lui recouvrer un dixième des biens, même à partir de la meule
: lorsqu'une femme viendra devant toi, donne-lui un dixième des biens, même à partir du socle de la meule, qui n'est pas véritablement un terrain, mais qui est fixé au sol ; néanmoins, ce qui est fixé au sol est considéré comme un terrain. Mais l'on ne recouvre pas sur des biens meubles. Rav Achi dit : lorsque nous étions chez Rav Kahana, nous faisions recouvrer même à partir du loyer des maisons
: des sommes provenant de la location des maisons. Puisque l'origine de l'argent est un terrain, il est considéré comme un terrain .
Rav Anan envoya à Rav Houna
une lettre, en ces termes : Houna, notre compagnon, salut
: mon compagnon Houna, salut.
Lorsque cette femme viendra devant toi, fais-lui recouvrer un dixième des biens
: lorsque cette femme viendra devant toi, donne-lui un dixième des biens. Lorsque Rav Houna reçut la lettre, il s'irrita contre Rav Anan, parce qu'il s'était adressé à lui en disant : « Houna, notre compagnon ».
Rav Chechet était assis devant lui
: Rav Chechet était assis devant lui. Il lui dit
Rav Houna à Rav Chechet, son disciple :
Va, dis-lui, et sera sous le ban quiconque ne le lui dira pas
: va auprès de Rav Anan et dis-lui ce que je t'ordonne de lui dire ; tu seras sous le ban si tu ne le lui dis pas : a.
Anan, Anan,
d'où dis-tu qu'il faut lui faire recouvrer [sa part] — sur des biens immobiliers ou sur des biens meubles ?
b. Et j'ai une autre question à te poser :
et qui siège en premier lieu dans la maison de deuil ?
Qui est assis à la première place dans la maison de deuil ? Car telle était leur coutume : le plus important des endeuillés de la maison s'asseyait à la première place. Il voulait lui faire comprendre qu'il lui reprochait de lui avoir manqué de respect .
Rav Chechet se rendit auprès de Rav Anan.
Et il lui dit
en ces termes, afin que Rav Anan ne s'irrite pas contre lui : Le maître —
Rabba, et Rav Houna —
le maître de Rabba. Et j'ai frappé du ban celui qui ne le lui dirait pas. Et si je ne l'avais pas frappé du ban, je ne l'aurais pas dit !
: tu es son maître, et Rav Houna est ton maître. Rav Houna m'a ordonné, sous peine de ban, de te dire ces paroles ; et s'il ne m'avait pas ordonné de le faire sous peine de ban, je ne les aurais pas dites. C'est ainsi qu'il m'a envoyé te parler : a.
Anan, Anan ! Sur des biens immobiliers ou sur des biens meubles ?
b.
Et qui siège en premier lieu dans la maison de deuil.
Rav Anan se rendit auprès de Mar Oukva,
et il lui dit : « Que le maître voie comment Rav Houna m'a envoyé
: que le maître voie comment Rav Houna m'a écrit : Tout d'abord, il s'est adressé à moi par mon nom, sans m'appeler « Rav »,
« Anan, Anan »,
ce qui est une manière de me manquer de respect. En outre,
sa question au sujet de celui qui siège à la première place dans la maison « la maison de deuil, qu'il m'a écrite » —
je ne sais pas ce que cela signifie !
Je n'en connais pas le sens !
Il lui dit
Mar Oukva à Rav Anan : Dis-moi donc :