Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 68b (סח:) — le Talmud en français
Ketoubot 68b (כתובות סח:): Et l’on objecte : pourquoi reviennent-elles et partagent-elles également ? Et pourquoi ne pas dire que kol had'a ve-had'a, de-nafcha chakla, chacune prend sa part, et que…
Texte original — Ketoubot 68b (סח:)
ומקשינן: מדוע הן חוזרות וחולקות בשוה? ולמה לא נאמר ד
כל חדא וחדא, דנפשה שקלה,
וכל הקודמת בנשואיה זוכה בחלקה ?
ומשנינן:
הכי קאמר
רבי:
אם באו כולם להנשא כאחת
-
חולקות בשוה.
אך במקרה שלא נישאו כאחת, אכן כל חדא וחדא, חלק דנפשא שקלה.
ודין זה
מסייע ליה ל
דברי
רב מתנה,
דאמר רב מתנה: אם באו להנשא כולם כאחת, נוטלות עישור אחד.
והוינן בה: וכי
עישור אחד
בלבד נוטלות כולן יחד,
סלקא דעתך?!
אלא
ודאי כונתו לומר -
נוטלות עישור כאחד.
הקדמה:
תקנו חכמים, שאדם הנושא אשה, מתחייב לה בכתובה, שאחרי מותו יזונו בנותיה [שיוולדו ממנו] מנכסיו, עד שיתבגרו או עד שינשאו.
וכך הוא כותב לה - "בנן נוקבן דיהוי ליכי מינאי, יהוין יתבן בביתי, ומתזנן מנכסי עד דתבגרן, או עד שתלקחן לגוברין".
וכן תקנו, שחייבים היתומים לתת לאחיותיהן לנדונייתן כפי אומד דעת האב, ואם לא אמדוהו יתנו עישור נכסים.
תנו רבנן
: מי שמת, והניח בנים ובנות -
הבנות
-
בין בגרו עד שלא נישאו, ובין נישאו
עד שלא בגרו, איבדו מזונותיהן [אם נישאו או בגרו, אין הבנים חייבים לזונם], כיון שהתחייבות האב היתה לזונן רק עד שתבגרנה, או עד שתנשאנה.
ולא איבדו פרנסתן
[אך עדיין חייבים לתת להן נדונייה כפי הראוי להן],
דברי רבי.
רבי שמעון בן אלעזר אומר
: בכל מקרה שמאבדות מזונותיהן,
אף איבדו פרנסתן.
כיון שלא תקנו לבנות פרנסה אלא בעודן בבית האב, אך כשיצאו מבית האב לא תקנו להן פרנסה .
ו
כיצד הן עושות
כדי שלא יאבדו את פרנסתן בבגרותן?
"שוכרות" להן בעלים,
שישאו אותן קודם שיבגרו,
ומוציאין להן פרנסתן
מן האחים.
אמר רב נחמן, אמר לי הונא: הלכתא כרבי,
שלא איבדו פרנסתן.
איתיביה רבא לרב נחמן
ממה ששנינו במשנה:
יתומה שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה, וכתבו לה במאה או בחמשים זוז, יכולה היא משתגדיל, להוציא מידם מה שראוי להנתן לה.
ומדייקת הגמרא:
טעמא
שיכולה להוציא מה שמגיע לה בעישור נכסים,
דקטנה,
שנישאת כשהיא
קטנה.
הא
אם נישאת כשהיא
גדולה
[דהיינו, נערה] -
ויתרה.
ומדוייק כדברי רבי שמעון בן אלעזר, שאמר ב"נישאו עד שלא בגרו" [שנישאו בזמן הנערות], אבדו אף פרנסתן.
והיינו, אם לא נישאת בקטנותה, אינה יכולה לתבוע יותר מהמפורש בכתובתה כנדונייתה, כי אמרינן שמחלה על מלוא עישור נכסים המגיעים לה.
וקשה, הרי ההלכה כסתם משנה, וכאן סתמא דמתניתין כרבי שמעון, ומדוע אמר רב נחמן שהלכה כרבי?
ומשנינן:
לא קשיא!
הא
דאמרינן "הלכה כרבי" היינו
דמחאי
[שמיחתה ואמרה "רצוני ליטול את מלוא הנדונייה"], אז יש לה נדונייה של עישור נכסים.
ו
הא
[משנתינו שאמרה "ויתרה"], מדברת ב
דלא מחאי.
ואז אמרינן - ודאי מחלה על המגיע במלוא נדונייתה.
הכי נמי מסתברא,
כתירוצינו זה.
דאם
לא
כן, קשיא דרבי אדרבי.
דתניא, רבי אומר: בת הניזונת מן האחין, נוטלת עישור נכסים.
ויש לנו לדייק: דוקא בת שהיא
ניזונת
מהאחים [דהיינו, קודם בגרות],
אין,
היא זאת הנוטלת עישור נכסים.
אבל בת בוגרת,
שאינה ניזונת
מהאחים -
לא
נוטלת עישור נכסים!
ומאידך, סבר רבי בסוגיין שלא איבדה את נדונייתה אפילו אחר הבגרות.
אלא לאו,
בהכרח,
שמע מינה
מכאן, כאשר חילקנו -
הא דמחאי, הא דלא מחאי.
ומסקינן: אכן,
שמע מינה.
אמר ליה רבינא לרבא: אמר לן רב אדא בר אהבה משמך,
כי לדעת רבי, אם
בגרה, אינה צריכה למחות.
ויש לה פרנסה הראויה לה אפילו אם לא מיחתה.
וכן אם
נישאת, אינה צריכה למחות.
ורק אם
בגרה ונישאת
-
צריכה למחות
.
ומקשינן: ו
מי אמר רבא הכי?!
והא איתיביה רבא לרב נחמן
מדין משנתנו ב
יתומה
[קושיית הגמרא לעיל],
ושני ליה
-
"הא דמחי הא דלא מחי".
ומשמע, שאפילו אם רק נישאת ולא בגרה - צריכה למחות ? ומשנינן:
לא קשיא!
הא
דאמרינן שאינה צריכה למחות עד שתתבגר ותינשא, מדובר במקרה
דקא מיתזנא מינייהו
[שעדיין היא ניזונית מן האחים], שאז לא איבדה פרנסתה אפילו אם לא מיחתה, כיון שמתביישת למחות בהם כל זמן שניזונית מהם.
הא
דאמרינן נערה שנישאת ולא מיחתה - ויתרה, מדובר במקרה
דלא קא מיתזנא מינייהו.
שאז היה עליה למחות. וכיון שלא מיחתה, ויתרה .
אמר רב הונא אמר רבי: פרנסה
[נדוניה]
אינה כ"תנאי כתובה"
[לעיל, נב ב, "בנן נוקבן דיהוי ליכי מינאי, אינון מיתזנן מנכסי עד דתיבגרן או עד דתילקחן לגוברין"].
ומבארת הגמרא:
מאי "אינה כתנאי כת ובה"?
אי נימא,
אם נאמר שפרנסה אינה כתנאי כתובה בכך
דאילו
לא נתנו לה האחים
פרנסה
-
טרפא ממשעבדי
[שנוטלת נדונייתה אפילו מנכסים משועבדים, דהיינו, מקרקעות שמכרו האחים לאחר מות אביהם],
ו
אילו תנאי
כתובה לא טרפא ממשעבדי
[אך למזונותיה אינה מוציאה מנכסים שמכרו האחים].
והטעם שאינה גובה למזונותיה מנכסים משועבדים - כיון שמזונות אינו חוב קצוב, תקנו חכמים שלא יוציאו מהלקוחות מפני תיקון העולם. כמבואר בגיטין. (מח ב).
אך נדוניה היא חוב קצוב, וגובה מנכסים משועבדים.
אין לומר כך -
שאם כן,
מאי קא משמע לן? הא מעשים בכל יום
ש
מוציאין
מנכסים משועבדים
לפרנסה, ואין מוציאין למזונות,
וכמו שנתבאר.
ואלא, שמא תאמר, שכונת רבי לחלק -
דאילו פרנסה גביא נמי ממטלטלי, ותנאי כתובה
רק
ממקרקעי גביא, ממטלטלי
ן
לא גביא.
כדין הכתובה עצמה שאינה נגבית אלא ממקרקעי.
אין לומר כן.
שהרי
ל
דעת
רבי אידי ואידי
[פרנסה ומזונות],
מיגבא גביא
ממטלטלין.
דתניא: אחד נכסים שיש להן אחריות
[דהיינו קרקעות, שאפשר להוציאן מן הלקוחות],
ואחד נכסים שאין להן אחריות
[מטלטלין]
מוציאין למזון האשה ולבנות, דברי רבי.
אלא מאי כוונת רבי כשאמר -
"פרנסה אינה כתנאי כתובה"?
לכדתניא: האומר,
המצווה בשעת מיתתו ש
אל יזונו בנותיו מנכסיו
-
אין שומעין לו.
כיון שהשתעבד להן בתנאי כתובה.
אך האומר -
אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו, שומעין לו.
ואין היתומים חייבים לפרנס את בנותיו. היות
שהפרנסה אינה כתנאי כתובה,
היות שעל זה לא השתעבד הוא עצמו, אלא חוב הוא על היתומים בלבד, כל עוד הוא עצמו לא צוה אחרת.
ולדין זה התכוין רבי כשאמר "פרנסה אינה כתנאי כתובה".
Traduction française
Et l’on objecte : pourquoi reviennent-elles et partagent-elles également ? Et pourquoi ne pas dire que
kol had'a ve-had'a, de-nafcha chakla, chacune prend sa part,
et que chacune de celles dont le mariage est antérieur obtient sa part ?
Et l’on répond :
c’est ainsi qu’il faut comprendre ce que
Rabbi dit :
si elles sont toutes venues se marier ensemble,
elles partagent également. Mais dans le cas où elles ne se sont pas mariées ensemble, en effet, chacune prend la part qui lui revient.
Et cette règle
vient à l’appui des paroles de
Rav Matana,
car Rav Matana a dit : si elles sont toutes venues se marier ensemble, elles prennent un seul dixième.
Et nous nous sommes interrogés à ce propos : est-ce donc
un seul dixième que toutes prennent ensemble,
peut-on le concevoir ?!
Mais,
il est certain que son intention est de dire :
elles prennent le dixième ensemble. Préliminaire :
Les Sages ont institué que l’homme qui épouse une femme s’engage envers elle, dans la ketouba, à ce qu’après sa mort ses filles [qui naîtront de lui] soient nourries de ses biens jusqu’à ce qu’elles atteignent la majorité ou jusqu’à leur mariage.
Et ainsi il lui écrit : « Les filles qui te naîtront de moi demeureront dans ma maison et seront nourries de mes biens jusqu’à ce qu’elles atteignent la majorité ou jusqu’à ce qu’elles soient prises par des hommes. »
Ils ont également institué que les orphelins doivent donner à leurs sœurs, pour leur dot, selon l’estimation de l’intention du père ; et, s’ils ne l’ont pas estimée, ils donneront le dixième des biens.
Les Maîtres ont enseigné :
celui qui meurt et laisse des fils et des filles —
les filles —
qu’elles aient atteint la majorité avant de s’être mariées, ou qu’elles se soient mariées
avant d’atteindre la majorité, ont perdu leur nourriture [si elles se sont mariées ou ont atteint la majorité, les fils ne sont pas tenus de les nourrir], puisque l’engagement du père était de les nourrir seulement jusqu’à ce qu’elles atteignent la majorité ou jusqu’à ce qu’elles se marient.
Mais elles n’ont pas perdu leur subsistance [
mais ils sont encore tenus de leur donner la dot qui leur convient ],
telles sont les paroles de Rabbi.
Rabbi Chim‘on ben Éléazar dit :
dans tout cas où elles perdent leur nourriture,
elles ont également perdu leur subsistance.
Puisqu’ils n’ont institué une subsistance pour les filles que tant qu’elles sont dans la maison du père ; mais lorsqu’elles sortent de la maison du père, ils ne leur ont pas institué de subsistance.
Et
que font-elles
pour ne pas perdre leur subsistance lorsqu’elles atteignent la majorité ?
elles se « louent » des maris,
afin qu’ils les épousent avant qu’elles n’atteignent la majorité,
et elles font sortir leur subsistance
des frères.
Rav Naḥman a dit ; Houna m’a dit : la halakha est comme Rabbi,
car elles n’ont pas perdu leur subsistance.
Rava a objecté à Rav Naḥman
à partir de ce que nous avons appris dans la Michna :
une orpheline que sa mère ou ses frères ont mariée avec son consentement, et à laquelle ils ont écrit cent ou cinquante zouz, peut, lorsqu’elle atteint la majorité, leur faire sortir ce qui devait lui être donné.
Et la Guemara déduit :
la raison
pour laquelle elle peut faire sortir ce qui lui revient au titre du dixième des biens,
c’est qu’elle était mineure,
lorsqu’elle s’est mariée alors qu’elle était
mineure.
Mais
si elle s’est mariée alors qu’elle était
majeure [
c’est-à-dire jeune fille ] —
elle y a renoncé.
Et cela est précis selon les paroles de Rabbi Chim‘on ben Éléazar, qui a dit : « Elles se sont mariées avant d’atteindre la majorité » [elles se sont mariées durant la période de jeune fille], elles ont également perdu leur subsistance.
C’est-à-dire que si elle ne s’est pas mariée durant sa minorité, elle ne peut réclamer davantage que ce qui est explicitement inscrit dans sa ketouba comme étant sa dot, car nous disons qu’elle a renoncé à la totalité du dixième des biens qui lui revient.
Difficulté : la halakha est pourtant comme une Michna anonyme, et ici la Michna anonyme est conforme à Rabbi Chim‘on ; pourquoi Rav Naḥman a-t-il dit que la halakha est comme Rabbi ?
Et l’on répond :
ce n’est pas difficile !
Ici,
lorsque nous disons « la halakha est comme Rabbi », c’est
lorsqu’elle a protesté [
qu’elle a protesté et dit : « Je veux prendre la totalité de la dot » ; elle a alors droit à une dot du dixième des biens.
Et
là, [
notre Michna, qui a dit « elle y a renoncé », parle d’un cas
où elle n’a pas protesté.
Et alors nous disons : elle a certainement renoncé à ce qui lui revenait au titre de la totalité de sa dot.
Il en est également vraisemblablement ainsi,
selon cette réponse que nous avons donnée.
Car si
ce n’est
pas ainsi, il y aurait contradiction entre Rabbi et Rabbi.
Car il a été enseigné : Rabbi dit : une fille nourrie par ses frères prend le dixième des biens.
Et nous devons en déduire : c’est précisément une fille qui est
nourrie
par ses frères [c’est-à-dire avant sa majorité],
oui,
c’est elle qui prend le dixième des biens.
Mais une fille majeure,
qui n’est pas nourrie
par ses frères —
ne
prend
le dixième des biens ! D’autre part, Rabbi estime dans notre souguia qu’elle n’a pas perdu sa dot même après avoir atteint la majorité.
Mais n’est-ce pas,
nécessairement,
qu’il en ressort
d’ici, selon la distinction que nous avons établie :
ici, lorsqu’elle a protesté ; là, lorsqu’elle n’a pas protesté.
Et nous concluons : effectivement,
il en ressort ainsi.
Ravina dit à Rava : Rav Ada bar Ahava nous a dit en ton nom,
que selon Rabbi, si
elle atteint la majorité, elle n’a pas besoin de protester.
Et elle a la subsistance qui lui revient même si elle n’a pas protesté.
Et de même, si
elle s’est mariée, elle n’a pas besoin de protester.
Et seulement si
elle a atteint la majorité et s’est mariée —
elle doit protester.
Et l’on objecte : et
Rava a-t-il vraiment dit cela ?!
Or Rava a objecté à Rav Naḥman
à partir de la règle de notre Michna concernant une
orpheline [
l’objection de la Guemara plus haut ],
et il lui a répondu :
« ici, lorsqu’elle a protesté ; là, lorsqu’elle n’a pas protesté ».
Et il ressort de là que même si elle s’est seulement mariée sans avoir atteint la majorité, elle doit protester ? Et l’on répond :
ce n’est pas difficile !
Ici,
lorsque nous disons qu’elle n’a pas besoin de protester jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité et se marie, il s’agit d’un cas
où elle est nourrie par eux [
où elle est encore nourrie par ses frères] ; alors elle n’a pas perdu sa subsistance même si elle n’a pas protesté, puisqu’elle a honte de protester contre eux tant qu’elle est nourrie par eux.
Mais,
notre Michna, qui a dit « elle y a renoncé », parle d’un cas
où elle n’est pas nourrie par eux.
Alors elle aurait dû protester ; et puisqu’elle n’a pas protesté, elle y a renoncé.
Rav Houna a dit au nom de Rabbi : la subsistance [
la dot ]
n’est pas comme la « condition de la ketouba » [
plus haut, 52b : « les filles qui te naîtront de moi seront nourries de mes biens jusqu’à ce qu’elles atteignent la majorité ou jusqu’à ce qu’elles soient prises par des hommes » ].
La Guemara explique :
que signifie : « elle n’est pas comme la condition de la ketouba » ?
Si l’on dit
que la subsistance n’est pas comme la condition de la ketouba en ceci :
alors que,
si les frères ne lui ont pas donné
sa subsistance —
elle peut la recouvrer sur les biens assujettis [
elle prend sa dot même sur des biens assujettis, c’est-à-dire sur des terrains que les frères ont vendus après la mort de leur père ],
tandis que,
si la condition de
la ketouba ne permet pas de recouvrer sur des biens assujettis [
mais, pour sa nourriture, elle ne fait pas sortir de biens que les frères ont vendus ].
Et la raison pour laquelle elle ne recouvre pas sa nourriture sur des biens assujettis est que la nourriture n’est pas une dette déterminée ; les Sages ont institué que l’on ne fasse pas sortir les biens des acquéreurs, pour la réparation du monde, comme cela est expliqué dans [le traité] Guittin (48b).
Mais la dot est une dette déterminée, et elle est recouvrée sur des biens assujettis.
On ne peut pas dire cela —
car, s’il en était ainsi,
qu’est-ce que cela vient nous apprendre ? C’est pourtant ce qui se fait chaque jour,
puisque
on fait sortir
des biens assujettis
pour la subsistance, et que l’on n’en fait pas sortir pour la nourriture,
comme cela a été expliqué.
Mais alors, si tu veux dire que l’intention de Rabbi est d’établir une distinction —
alors que la subsistance est également recouvrée sur les biens meubles, tandis que la condition de la ketouba
seulement
est recouvrée sur les biens immeubles, mais des biens meubles
elle n’est pas recouvrée.
Comme la ketouba elle-même, qui n’est recouvrée que sur les biens immeubles.
On ne peut pas dire cela.
Car
selon l’avis de
Rabbi, l’un et l’autre [
la subsistance et la nourriture ],
sont recouvrés
sur des biens meubles.
Car il a été enseigné : qu’il s’agisse de biens qui ont une responsabilité [
c’est-à-dire des terrains, que l’on peut faire sortir des acquéreurs ],
ou de biens qui n’ont pas de responsabilité [
biens meubles ],
on les fait sortir pour la nourriture de la femme et pour les filles, telles sont les paroles de Rabbi.
Mais alors, quelle est l’intention de Rabbi lorsqu’il a dit :
« la subsistance n’est pas comme la condition de la ketouba » ?
C’est comme ce qui a été enseigné : celui qui dit,
ordonnant au moment de sa mort que
ses filles ne soient pas nourries de ses biens —
on ne l’écoute pas.
Puisqu’il s’est assujetti envers elles par la condition de la ketouba.
Mais celui qui dit —
« que ses filles ne reçoivent pas de subsistance de ses biens », on l’écoute.
Et les orphelins ne sont pas tenus de donner une subsistance à ses filles, puisque
la subsistance n’est pas comme la condition de la ketouba,
étant donné qu’il ne s’est pas lui-même assujetti à ce sujet ; c’est seulement une dette imposée aux orphelins, tant qu’il ne leur a pas lui-même ordonné le contraire.
Et c’est à cette règle que Rabbi faisait allusion lorsqu’il a dit : « la subsistance n’est pas comme la condition de la ketouba ».