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Ketoubot 66b (סו:) — le Talmud en français

Ketoubot 66b (כתובות סו:): Que signifie : lorsqu’un fiancé [Version des Richonim : « et lorsque le fiancé »] évalue ? — - Il évalue en retranchant un cinquième. S’ils les ont évalués initialement…

Texte original — Ketoubot 66b (סו:)

מה שחתן

[גרסת הראשונים "וכשחתן"]

פוסק

-

הוא פוסק פחות חומש.

אם שמו הם בתחילה, ובא החתן לכתוב כמה שמו לו, פוחת חומש.

ובגמרא יבואר מדוע כפלה המשנה את דבריה.

גמרא:

שנינו במשנה: "הפוסק מעות לחתנו, ומת, יכול הוא שיאמר לו: לאחיך הייתי רוצה ליתן, ולך אי אפשי ליתן".

תנו רבנן: אין צריך לומר

שיכול לומר כך כשהיה האח ה

ראשון תלמיד חכם, ו

אילו האח ה

שני

היה

עם הארץ.

אלא אפילו

היה האח ה

ראשון עם הארץ, ו

ה

שני תלמיד חכם, יכול

אבי האשה

לומר: לאחיך הייתי רוצה ליתן, לך אי אפשי ליתן.

שנינו במשנה:

פסקה להכניס לו אלף דינר,

הוא פוסק כנגדן חמש עשרה מנה.

ואם פסקה להכניס שום במנה - היא נותנת לו שלשים ואחת סלע ודינר.

ומקשה הגמרא: הרי דין זה

היינו רישא

דמתניתין, שכך אמרה המשנה ברישא: "וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש". ומדוע כפלה המשנה את דבריה?

ומשנינן:

תנא

ברישא "וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש", על "הכניסה לו אלף דינר", שהוא

שומא רבה,

ולהשמיענו שאף בשומא גדולה שאינה בושה בה - הדרך להגזים.

וקתני

בסיפא "שום במנה, היא נותנת שלשים ואחת סלע ודינר. ובארבע מאות היא נותנת חמש מאות", שהיא

שומא זוטא,

להשמיענו, שאף בשומא זוטא הדרך להגזים. כדי שלא נאמר כי רק בשומה גדולה מגזימים האנשים ולא בקטנה.

תנא שומא דידיה,

כלומר, אמרה המשנה - "וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש", ו"מה שחתן פוסק, הוא פוסק פחות חומש", להשמיענו שגם במקרה שכבר הכניסה לו את השום ועכשיו החתן שם אותו כדי לכותבו בכתובה, אף הוא דרכו להגזים, ולכן פוחת בכתובה חומש. וכפלה המשנה את דבריה - להשמיענו שומא רבה וזוטא.

וקתני שומא דידה

"פסקה להכניס לו אלף דינר:; וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש", ו"שום במנה היא נותנת שלשים ואחת סלע ודינר", היות וכאשר קרוביה של האשה שמים את נכסיה, דרכם להוסיף עליהם חומש, כדי לחבבה על בעלה.

מתניתין:

משנתנו ממשיכה לדון בדינים שנשנו במשנה הקודמת:

פסקה להכניס לו כספים,

שיכול הבעל להשתכר מהם מיד,

סלעה

-

נעשה ששה דינרין.

כלומר, חייב הבעל לכתוב לה בכתובתה שליש יותר ממה שהכניסה לו [סלע שווה ארבעה דינרים, ואילו הבעל כותב לה שישה דינרים]. כמבואר לעיל. ובגמרא יבואר, מדוע כפלה המשנה דין זה.

ודין נוסף יש לחתן שמכניסה לו אשתו כספים -

החתן מקבל עליו

לתת לאשתו

עשרה דינרים ל"קופה", לכל מנה ומנה

[עשירית ממה שהכניסה לו, דהיינו, עשרה דינרים על כל מאה דינרים, צריך הוא ליתן לה לצורך קניית בשמים ותכשיטים].

רבן שמעון בן גמליאל אומר: הכל כמנהג המדינה.

גמרא:

שנינו במשנה - "סלעה נעשה שישה דינרים ".

ומקשינן: מדוע חזרה המשנה וכתבה שנית דין זה? והלא דין זה

היינו "פוסק כנגדם חמשה עשר מנה",

שנשנה לעיל?

ומשנינן:

תנא עסקא רבה, ותנא עסקא זוטא.

השמיענו התנא דין זה פעמיים, כדי להשמיענו שדין זה שייך בין בסכום גדול, ובין בסכום קטן.

וצריכא,

הוכרח התנא לשנות זאת פעמיים.

דאי תנא

רק

עסקא רבה,

הייתי אומר, שדוקא בסכום גדול צריך להוסיף לה שליש, משום

דנפיש רווחא

[שיכול הוא להרוויח ממנו הרבה],

אבל עסקא זוטא, דזוטר רווחא, אימא לא

חשיב כל כך כדי להוסיף עליו שליש, לכן

צריכא

לכתוב עסקא זוטא.

ואי אשמעינן

רק

עסקא זוטא,

הייתי אומר, דוקא בסכום קטן

דזוטר זיונא

[שהסיכון עליו קטן] צריך להוסיף לה,

אבל עסקא רבה, דנפיש זיונא, אימא לא. צריכא.

שנינו במשנה:

החתן מקבל עליו עשרה דינר לקופה.

ומבארת הגמרא:

מאי "קופה"?

אמר רב אשי: קופה של בשמים.

ואמר רב אשי: לא נאמרו דברים הללו אלא

בירושלים,

שהיו הנשים נוהגות להתקשט בבשמים .

ומביאה הגמרא שהסתפק רב אשי בכמה הלכות הנוגעות למהות החיוב של "קופה של בשמים".

א.

בעי רב אשי

[הסתפק רב אשי]: האם צריך לתת לה עשרה אחוז ממה שהכניסה לו

במנה ה"נישום"

[לפי מה שהוסיף לה חומש],

או במנה ה"מתקבל"

[לפי שויו האמיתי]?

ועוד הסתפק רב אשי:

ב.

אם תמצי לומר

ששם לה ב

מנה המתקבל,

האם צריך לתת לה את כל הסכום ב

יום ראשון, או

שמחלק לה את הסכום ל

כל יום ויום?

ג.

אם תמצי לומר

שמחלק לה ל

כל יום ויום,

האם מחלק לה רק ל

שבת

[שבוע]

ראשונה,

ומכאן ואילך מפרנסה לפי כבודה,

או כל שבת ושבת?

ד.

אם תמצי לומר,

שמחלק לה את הסכום ל

כל שבת ושבת,

האם מחלק לה רק ל

חדש

ה

ראשון, או

ל

כל חדש וחדש?

ה.

אם תמצי לומר

ל

כל חדש וחדש,

האם נותן לה רק ב

שנה ראשונה או כל שנה ושנה?

ומסקינן:

תיקו.

אמר רב יהודה אמר רב, מעשה בבתו של נקדימון בן גוריון שפסקו לה חכמים ארבע מאות זהובים

לקופה של בשמים, לבו ביום [לצורך יום אחד].

אמרה להם

-

כך תפסקו לבנותיכם! וענו אחריה: אמן

.

תנו רבנן: מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה

רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו.

ראה ריבה [אשה חשובה]

אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים.

כיון שראתה אותו, נתעטפה בשערה, ועמדה לפניו, אמרה לו: רבי, פרנסני!

אמר לה: בתי, מי את?

אמרה לו: בת נקדימון בן גוריון אני.

אמר לה: בתי, ממון של בית אביך היכן הלך?

אמרה לו: רבי, לא כדין מתלין מתלא בירושלים

[וכי לא כך היו מושלים משל בירושלים],

מלח ממון

-

חסר

[כלומר, הרוצה לשמור על ממונו, כשם שמלח שומר על המאכל, יחסר מממונו לצדקה].

ואמרי לה,

ויש אומרים,

"חסד"

[שיעשה עמו גמילות חסדים ]?!

והם לא עשו חסד, ולכן אבד ממונם.

אמר לה:

ושל בית חמיך, היכן הוא?

אמרה לו: בא זה ואיבד את זה

לפי שנתערב בו.

אמרה לו, רבי,

האם

זכור אתה כשחתמת על כת ובתי?

אמר להן לתלמידיו: זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה אלף אלפים

[מליון]

דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה.

בכה רבן יוחנן בן זכאי, ואמר, אשריכם ישראל!

בזמן שעושין רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושין רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה

.

ומקשינן:

ו

כי

נקדימון בן גוריון לא עבד צדקה?!

Traduction française

Que signifie : lorsqu’un fiancé

[Version des Richonim : « et lorsque le fiancé »]

évalue ? —

Il évalue en retranchant un cinquième.

S’ils les ont évalués initialement, puis que le fiancé vient écrire quelle valeur ils avaient pour lui, il retranche un cinquième.

La Guemara expliquera pourquoi la Michna a répété ses propos.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui fixe une somme d’argent pour son gendre, puis meurt, peut-il lui dire : “Je voulais la donner à ton frère, mais je ne veux pas te la donner” ».

Les Sages ont enseigné : il n’est pas nécessaire de dire

qu’il peut le dire lorsque le frère était le

premier, un érudit de la Torah, et

que le frère

second

était

un ignorant.

Mais même si

le frère

premier était un ignorant, et que le

frère

second était un érudit de la Torah, le père de la femme peut

dire :

« Je voulais donner à ton frère, mais je ne veux pas te donner. »

Nous avons appris dans la Michna :

« Si elle a fixé qu’elle lui apporterait mille dinars,

il fixe, en contrepartie, quinze mané. »

Et si elle a fixé qu’elle lui apporterait des biens évalués à un mané, elle lui donne trente et un sella et un dinar.

La Guemara objecte : cette règle

n’est-elle pas déjà dans le début

de la Michna, qui disait au début : « En contrepartie des biens, il fixe en retranchant un cinquième » ? Pourquoi la Michna a-t-elle répété ses propos ?

Et nous répondons :

le tanaï

a enseigné au début : « En contrepartie des biens, il fixe en retranchant un cinquième », à propos de « si elle a apporté mille dinars », ce qui constitue une

grande évaluation,

afin de nous enseigner que même dans le cas d’une grande évaluation, dont elle n’a pas honte, les gens ont l’habitude d’exagérer.

Et il enseigne

à la fin : « Des biens évalués à un mané, elle donne trente et un sella et un dinar ; et pour quatre cents, elle donne cinq cents », ce qui constitue une

petite évaluation,

afin de nous enseigner que même dans le cas d’une petite évaluation, les gens ont l’habitude d’exagérer. Pour que l’on ne dise pas que les gens n’exagèrent que dans une grande évaluation, et non dans une petite.

Il enseigne l’évaluation faite par lui,

c’est-à-dire que la Michna a dit : « En contrepartie des biens, il fixe en retranchant un cinquième », et « ce que fixe le fiancé, il le fixe en retranchant un cinquième », afin de nous enseigner que même dans le cas où elle lui a déjà apporté les biens et où le fiancé les évalue maintenant pour les inscrire dans la ketouba, lui aussi a l’habitude d’exagérer ; c’est pourquoi il retranche un cinquième dans la ketouba. Et la Michna a répété ses propos afin de nous enseigner [la distinction entre] grande et petite évaluation.

Et il enseigne l’évaluation faite par elle —

« Si elle a fixé qu’elle lui apporterait mille dinars, et en contrepartie des biens il fixe en retranchant un cinquième », et « des biens évalués à un mané, elle donne trente et un sella et un dinar », puisque lorsque les proches de la femme évaluent ses biens, ils ont l’habitude d’y ajouter un cinquième, afin de la rendre chère aux yeux de son mari.

Michna :

Notre Michna continue à traiter des lois enseignées dans la Michna précédente :

« Si elle a fixé qu’elle lui apporterait de l’argent,

dont le mari peut immédiatement tirer profit,

son sella —

devient six dinars.

C’est-à-dire que le mari est tenu de lui inscrire dans sa ketouba un tiers de plus que ce qu’elle lui a apporté [un sella vaut quatre dinars, tandis que le mari lui en inscrit six]. Comme cela a été expliqué plus haut. La Guemara expliquera pourquoi la Michna a répété cette loi.

Il existe encore une règle concernant le fiancé lorsque sa femme lui apporte de l’argent :

Le fiancé s’engage

à donner à sa femme

dix dinars pour la “caisse”, pour chaque mané

[un dixième de ce qu’elle lui a apporté, c’est-à-dire dix dinars pour chaque cent dinars ; il doit lui donner cette somme pour l’achat de parfums et de bijoux].

Rabban Chim’on ben Gamliel dit : tout dépend de la coutume du pays.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Son sella devient six dinars ».

Et nous objectons : pourquoi la Michna a-t-elle répété et écrit cette règle une seconde fois ? Cette règle

n’est-elle pas précisément : “il fixe en contrepartie quinze mané”,

qui a été enseignée plus haut ?

Et nous répondons :

le tanaï a enseigné une opération commerciale importante, et il a enseigné une petite opération commerciale.

Le tanaï nous a enseigné cette règle deux fois afin de nous enseigner qu’elle s’applique aussi bien à une grande somme qu’à une petite somme.

Et cela est nécessaire,

le tanaï a été contraint de l’enseigner deux fois.

Car si le tanaï avait enseigné

seulement

la grande opération commerciale,

j’aurais dit que c’est précisément pour une grande somme qu’il faut lui ajouter un tiers, parce que

le profit est important

[il peut en tirer un grand profit],

mais pour une petite opération commerciale, où le profit est faible, disons que non,

que cela n’a pas suffisamment d’importance pour qu’on y ajoute un tiers ; c’est pourquoi

il est nécessaire

d’écrire également la petite opération commerciale.

Et si l’on nous avait seulement enseigné

la

petite opération commerciale,

j’aurais dit que c’est précisément pour une petite somme,

dont le risque est faible

[le risque qu’elle comporte est faible], qu’il faut lui ajouter,

mais pour une grande opération commerciale, dont le risque est important, disons que non. C’est nécessaire.

Nous avons appris dans la Michna :

« Le fiancé s’engage à lui donner dix dinars pour la caisse. »

Et la Guemara explique :

que signifie “caisse” ?

Rav Achi dit : une caisse de parfums.

Et Rav Achi dit : ces paroles n’ont été dites que

pour Jérusalem,

où les femmes avaient l’habitude de se parer de parfums .

La Guemara rapporte que Rav Achi s’est interrogé sur plusieurs lois concernant la nature de l’obligation de la « caisse de parfums ».

a.

Rav Achi a soulevé une question

[Rav Achi s’est interrogé] : faut-il lui donner dix pour cent de ce qu’elle lui a apporté

selon le mané “évalué”

[selon ce qui lui a été ajouté par le cinquième],

ou selon le mané “reçu”

[selon sa valeur véritable] ?

Rav Achi s’est encore interrogé :

b.

Si tu veux dire

qu’il lui a attribué

un mané reçu,

faut-il lui donner toute la somme

le premier jour, ou

répartit-il la somme sur

chaque jour ?

c.

Si tu veux dire

qu’il la lui répartit sur

chaque jour,

la lui répartit-il seulement pour le

premier Chabbat

[la première semaine]

ou pour chaque Chabbat ?

d.

Si tu veux dire

qu’il lui répartit la somme pour

chaque Chabbat,

la lui répartit-il seulement pour le

premier mois

ou

ou

pour

chaque mois ?

e.

Si tu veux dire

pour

chaque mois,

la lui donne-t-il seulement la

première année, ou chaque année ?

Et nous concluons :

téïkou.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il arriva que les Sages fixèrent pour la fille de Nakdimon ben Gourion quatre cents pièces d’or

pour la caisse de parfums, pour ce jour même [pour les besoins d’un seul jour].

Elle leur dit —

« Fixez donc cela pour vos filles ! » Et ils lui répondirent : « Amen. »

Les Sages ont enseigné : il arriva que Rabban Yo’hanan ben Zakkaï était

monté sur un âne et sortait de Jérusalem, tandis que ses élèves marchaient derrière lui.

Il vit une jeune femme [une femme importante]

qui ramassait de l’orge parmi les excréments de leurs bêtes de trait.

Lorsqu’elle le vit, elle se couvrit de ses cheveux, se tint devant lui et lui dit : “Rabbi, nourris-moi !”

Il lui dit : “Ma fille, qui es-tu ?”

Elle lui dit : “Je suis la fille de Nakdimon ben Gourion.”

Il lui dit : “Ma fille, où est passée la fortune de la maison de ton père ?”

Elle lui dit : “Rabbi, n’est-ce pas selon cela qu’on disait un proverbe à Jérusalem

[et n’était-ce donc pas ainsi que l’on disait un proverbe à Jérusalem] :

« Le sel de la fortune —

la diminuer »

[c’est-à-dire : celui qui veut préserver sa fortune, de même que le sel préserve les aliments, doit soustraire de sa fortune pour la tsedaka].

Et certains disent :

et il en est qui disent :

« la bonté »

[qu’il pratique avec elle des actes de bonté] ?

Et eux n’ont pas pratiqué la bonté ; c’est pourquoi leur fortune a été perdue.

Il lui dit :

« Et celle de la maison de ton beau-père, où est-elle ? »

Elle lui dit : « Ceci est venu et a perdu cela »

parce qu’il s’y est mêlé.

Elle lui dit : “Rabbi,”

est-ce que

“vous souvenez-vous lorsque vous avez signé la ketouba de ma fille ?”

Il dit à ses élèves : “Je me souviens que lorsque j’ai signé la ketouba de celle-ci, j’y lisais mille milliers

[un million]

de dinars d’or provenant de la maison de son père, en plus de ceux de son beau-père.”

Rabban Yo’hanan ben Zakkaï pleura et dit : “Heureux êtes-vous, Israël !”

Lorsque vous accomplissez la volonté du Maître du lieu, aucune nation ni aucune langue ne peut vous dominer. Et lorsque vous n’accomplissez pas la volonté du Maître du lieu, Il vous livre entre les mains d’une nation vile. Et non pas seulement entre les mains d’une nation vile, mais entre les mains des bêtes de trait d’une nation vile.

Et nous objectons :

et

car

Nakdimon ben Gourion n’a-t-il pas pratiqué la tsedaka ?

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