Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 66a (סו.) — le Talmud en français
Ketoubot 66a (כתובות סו.): puisque ce sont ses ouvrages de mains, et l'on pourrait dire que même les ouvrages de ses mains qui excèdent son obligation appartiennent au mari [à l'instar des ouvrages…
Texte original — Ketoubot 66a (סו.)
דמעשה ידיה היא,
והיה מקום לומר שגם מעשי ידיה העודפים על חיובה שייכים לבעל [בדומה למעשה ידיה שהיא חייבת לעשות לבעלה, שהם שייכים לבעל תחת מזונותיה], ובכל זאת
אמר רבי עקיבא
שנוטלת את מעשה ידיה העודפים
לעצמה.
מציאתה,
שאינה בכלל "מעשה ידיה, " האם
לא כל שכן
הוא, שנוטלת אותה לעצמה!?
ומצינו שאמר רבי עקיבא שהעדפה של מעשה ידי האשה שייכת לה עצמה -
דתנן
במסכת נדרים [פה א]: האשה שאמרה לבעלה
'קונם שאני עושה לפיך'
[שהדירה את בעלה מהנאת מעשה ידיה],
אינו צריך
הבעל
להפר
את נדרה, כיון שהנדר לא חל כלל, היות ואין בכחה של האשה לאסור דבר שאינו שלה.
רבי עקיבא אומר: יפר!
כי
שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו
[שיש לחשוש שמא תעשה מעשה ידים יותר ממה שהיא מחויבת לעשות לבעלה, ואותה העדפה שייכת לה, וחל עליה הנדר. ולכן יפר, כדי שיוכל להנות מההעדפה, אם תרצה להנותו].
ומבואר, שסובר רבי עקיבא שההעדפה שייכת לה. ואם כן, כל שכן שמציאתה שייכת לה, ולא יתכן לשנות בברייתא שלפי רבי עקיבא זוכה הבעל במציאת האשה.
ומכח קושיה זו יש לשנות את הברייתא בצורה אחרת.
אלא, איפוך
[נהפוך את שיטות התנאים בברייתא], וכך נשנה בה:
מציאת האשה, לבעלה. רבי עקיבא אומר: לעצמה.
ומקשה הגמרא:
והא כי אתא רבין
[מארץ ישראל לבבל, הביא משם מימרא, שכך]
אמר רבי יוחנן: בהעדפה שלא על ידי הדחק
[שלא היתה צריכה לדחוק את עצמה כדי להעדיף] -
כולי עלמא לא פליגי,
אלא גם רבי עקיבא מודה,
דבעל הוי,
שהיא שייכת לבעל.
כי פליגי, בהעדפה שעל ידי הדחק
[שדחקה את עצמה כדי להעדיף ].
תנא קמא, סבר
הרי היא
לבעלה.
ורבי עקיבא סבר
הרי היא
לעצמה.
והבינה הגמרא, שמציאתה נחשבת כהעדפה שלא על ידי הדחק. ואם כך קשה, מדוע סובר רבי עקיבא שהיא לעצמה!?
אמר רב פפא, מציאתה
-
כהעדפה שעל ידי הדחק דמי.
כיון שרוב מציאות יש טורח למוצאן, כגון דגים שנשארו ביבשה, או צבי שבור . ולכן, אף מציאה תלויה ב
פלוגתא דרבי עקיבא ורבנן.
בעי רב פפא
: אם
עשתה לו,
האשה לבעלה,
שתים
מלאכות
בבת אחת
[כגון שהיתה שומרת קישואים, ובאותה שעה היא גם טוותה פשתן, והעדיפה על שיעור חיובה לעשות לבעלה],
מהו?
האם נחשב הדבר כ"העדפה שעל ידי הדחק", שנחלקו בה חכמים ורבי עקיבא, או לא?
בעי רבינא
: אם עשתה האשה לבעלה
שלש או ארבע
מלאכות
בבת אחת
[כגון - שהיתה שומרת קישואים, ובעת ובעונה אחת היתה גם טווה פשתן, ומלמדת שיר לנשים בשכר, ומחממת ביצים בחיקה],
מהו?
האם נחשב הדבר כהעדפה על ידי הדחק, או שלא על ידי הדחק?
ומסקינן:
תיקו
שנינו במשנה:
בושתה ופגמה
שלה. רבי יהודה בן בתירא אומר: בזמן שבסתר, לה שני חלקים ולו אחד. ובזמן שבגלוי, לו שני חלקים ולה אחד.
ומבואר בדעת רבי יהודה בן בתירא, שהיות ויש בושה גם לבעל, הרי הוא חולק עמה בתשלומי הבושת, על אף שלא נעשה מעשה הביוש בגופו של הבעל אלא באשתו.
מתקיף לה רבא בר רב חנן
לדינו של רבי יהודה בן בתירא:
אלא מעתה,
אם
בייש
אדם את
סוסתו של חבירו,
האם
הכי נמי
נאמר
דבעי למיתן ליה,
לשלם לו דמי
בושת?!
כלומר - כיון ששנינו לדעת רבי יהודה בן בתירא, שחייב אדם לשלם תשלומי בושת לכל מי שנתבייש כתוצאה ממעשהו, אם כן, גם כאשר יבייש אדם את סוסת חבירו, וכתוצאה מכך תגרם בושה לבעליה, צריך הוא לשלם לו דמי בושת. וכי יעלה על הדעת שיתחייב לו תשלומי בושת, על אף שבביוש סוס לא נאמר חיוב תשלום של בושת!? ודחינן:
ו
כי
סוס
-
בר בושת הוא!?
והיינו, לא נגרמת שום בושה לבעל הסוס כשפוגעים בסוסם, ולכן אינו נוטל בושת. [שיטמ"ק].
אך עדיין מקשה הגמרא:
אלא,
כך יש להקשות על דינו של רבי יהודה בן בתירא:
אם
רקק
אדם
בבגדו של חבירו,
וביישו [אך לא פגע הרוק בחבירו], האם
הכי נמי
נאמר
דבעי למיתן ליה בושת?!
וסברה הגמרא שבמעשה כזה, אין חיוב תשלום בושת, על אף שבודאי נגרמה בושה לאדם שירקו על בגדו, גם אם לא פגע הרוק בו.
וטעמו של דבר, היות ותשלום הבושת נאמר בתורה רק באופן של אדם החובל בחבירו, כשנעשית החבלה בגופו של הנחבל.
אלא, שיש לנו ללמוד מכאן חיוב לשלם עבור בושת הנעשית בגוף האדם, גם אם הוא לא נחבל, ובכגון שירק המבייש על גוף המתבייש, לפי שהוא דומה לבושת הנגרמת בחבלה, שנעשית בגוף האדם.
אך אם ירק על בגדיו, שזו היא בושת גרידא, שאינה נעשית בגופו של המתבייש, לא מצינו שחייבה עליו התורה תשלום.
וכי תימא,
שמא תרצה לתרץ, כי אכן,
הכי
נמי!
[אכן חייב הוא לשלם תשלומי בושת גם אם ירק על בגדי חברו].
אי אפשר לומר כך, כי.
והתנן
במסכת בבא קמא, בפרק החובל בחבירו [צ א] כיצד היא הבושת שחייבים עליה:
מי ש
רקק
לעבר חבירו,
והגיע בו
בחבירו
הרוק.
וכן
אם פרע
את
ראש האשה,
וביישה בכך שגילה את שערות ראשה.
ו
כן אם
העביר טליתו
של חבירו
ממנו
-
חייב ליתן לו ארבע מאות זוז
כתשלום דמי בושתו.
ואמר
על כך
רב פפא: לא שנו
שחייב היורק המבייש לשלם לחבירו תשלומי בושת,
אלא רק אם
פגע הרוק
בו,
בגופו של חבירו.
אבל
אם פגע הרוק רק
בבגדו
של חברו,
פטור
היורק מתשלום דמי בושת, לפי שלא חייבה התורה בתשלום דמי בושת אלא כשעשה את מעשה הביוש בגופו של חבירו.
וקשה מכאן לרבי יהודה בן בתירא, הסובר שאפילו כאשר מעשה הביוש לא נעשה בגופו של הבעל, אלא באשתו, בכל זאת חייב המבייש לשלם לבעל את בושתו - מדוע כשרקק בבגדו ונגרמה לו בכך בושת, אין חייב לשלם לו עבור בושתו? ומשנינן: לעולם אין תשלום הבושת תלוי אם נעשה הביוש בגוף האדם, או שנגרמה לו בושה גם בלי שיעשה מעשה ביוש בגופו.
אלא, אם היה מעשה ביוש, נוטל הבעל את דמי הבושת. ואם לא, אינו נוטל.
ולכן, כשרקק
בבגדו
-
לית ליה זילותא.
אך כשבייש את
אשתו
-
אית לה זילותא.
כלומר, כיון שהבגד עצמו אינו מתבייש, אין המעשה נחשב מעשה ביוש, ואינו חייב לשלם תשלומי בושת. אך כשפגע באשתו, נחשב המעשה כמעשה ביוש, וחייב לשלם אף לבעלה .
אמר ליה רבינא לרב אשי, אלא מעתה,
לדבריך, שיש לשלם עבור כל בושת הנגרמת לאדם, אפילו אם נעשה מעשה הביוש בגופו של אדם אחר, כיון שיש לו "זילותא" ממעשה הביוש שנעשה באדם הקרוב אליו, כמו אשתו -
אם כן, אם
בייש
אדם
עני
שהוא
"בן טובים",
דאית להו זילותא לכולהו בני משפחה, האם
הכא נמי
נאמר
דבעי למיתן להו בושת לכל בני משפחה?!
אמר ליה: התם,
בבני משפחתו של העני,
לאו
ב
גופייהו
נעשתה הבושת, וכל בושת שאינה בגוף האדם, אין חייבים עליה מן התורה.
הכא,
בבושת שנעשתה באשה, נחשב הדבר כאילו נעשה הבושת בו עצמו, כי
אשתו
-
גופיה הואי.
כלומר, אין די בכך שנגרמה לו בושה, כדי לחייב את המבייש בתשלומי בושת. אלא צריך שמעשה הביוש יעשה בגוף המתבייש. ולכן רק כשביישו את אשתו, שדינה כגופו, נוטל אף הוא דמי בושתה, שהיא גם בושתו. אך בשאר המקרים לא .
מתניתין:
נהגו אבי החתן ואבי הכלה, לפני הנישואים של ילדיהם, לקבוע בהתחייבות את מה שהם מוכנים לתת לבני הזוג הנישאים.
התחייבות זאת אינה צריכה מעשה קנין, אלא היא נקנית באמירה בעלמא, ובתנאי שהיא נעשית סמוך לקידושין, כאשר מתוך כך עמדו וקדשו, ואמירתם בשעה שכזאת יש בה גמירות דעת מוחלטת כמו קנין.
כמו כן, הנאת החיתון ההדדית של ילדיהם נחשבת גם היא במקום קנין [וכתב החזון איש שרק במקום שגילו לנו חז"ל שיש תוקף של קנין כתוצאה מן ההנאה הרי זה מועיל בלי מעשה קנין, ואין זה מועיל בכל הנאה].
בלשון חכמים נקראת ההתחייבות הזאת "פסיקה", ובמשנה לפנינו יתבארו כמה הלכות בעניני הפסיקה, כלפי מי היא חלה, ומה היא מחייבת.
הענין הראשון שדנה בו המשנה, היא ב"פסיקת" החותן לחתן:
הפוסק מעות
נדונייה
לחתנו, ומת חתנו
לפני הנישואין. ונפלה האשה לפני אחיו, היבם. והלה תובע מאבי האשה ליתן לו את מה שפסק לתת לאחיו המת.
אמרו חכמים: יכול הוא שיאמר,
רק
לאחיך הייתי רוצה ליתן,
ואילו לך,
אי אפשי ליתן,
ולכך, או חלוץ לה, או ייבם אותה. אך לחתנו, חייב לתת כמו שהבטיח. ואם לא ייתן, ועדיין לא נשאה החתן, תשב עד שילבין ראשה [רש"י].
ועתה עוברת המשנה לדון בדיני הכתובה: ה"כתובה" מורכבת משלשה חלקים:
1\. חיוב כתובה בסך מאתיים זוז לבתולה, או מאה זוז לאלמנה.
2\. תוספת כתובה, שמוסיף הבעל לאשה על מאתיים זוז לבתולה או על מאה זוז לאלמנה.
3\. התחייבות הבעל להחזיר את ערך הנדונייה שהכניסה לו אשתו במקרה והוא ימות בחייה, או אם יגרשנה.
ה"נדונייה" היא כסף או נכסים [קרקע או עבדים או מטלטלים] שמכניסה האשה לבעלה כ"נכסי צאן ברזל", שהבעל מתחייב להחזיר את ערכם [ביום החתונה] בין אם יופחת שוויים ובין אם הם יאבדו או ינזקו.
ומאידך, הבעל יכול לעשות שימוש בנכסים הללו, אפילו אם השימוש בהם גורם בלאי לנכסים.
ונהגו החתנים לכתוב בכתובה את ערך הנדונייה שהם מתחייבים להחזיר לאשה [אם תתאלמן או תתגרש] לפי השימוש שלהם בה. שהיו כותבים סכום גבוה בהרבה מערך הנדוניה שהכניסה לו כאשר הם יכולים לעשות רווחים בנדונייה ולהגדיל בכך את הונם, ולעומת זאת, כאשר היה צפוי שנכסי הנדונייה עתידים לאבד מערכם, הם היו כותבים סכום הנמוך מערך הנדונייה שהכניסה להם.
ומפרטת המשנה כיצד היה מנהגם: אשה ש
פסקה
לבעלה
להכניס לו אלף דינר
בנדונייתה - הרי
הוא פוסק כנגדן,
כותב בכתובתה ומתחייב להחזיר לה, אם ימות בחייה או אם יגרשנה, כאילו הכניסה לו
חמש עשרה מנה
[אלף וחמש מאות דינר. דהיינו תוספת שליש מלבר], כיון שהוא יכול להרויח מהן.
ו
לעומת זאת, כנגד
ה"שום"
[אם הכניסה לו בגדים, ושאר חפצים שהדרך להשתמש בהם, והם פוחתים מחמת השימוש בהם, ושמו את החפצים הללו בשעת התכנסות האנשים בבית החתן והכלה, שאין זו "שומה" אמיתית של ערך החפצים, אלא שומה מוגזמת, כדרך האנשים להעריך את חפצי הכלה הנכנסת לחופה ביותר מערכם האמיתי], הרי
הוא פוסק,
כותב בכתובה את ערך נדונייתה,
פחות חומש.
דהיינו - לא די שאינו מוסיף, כיון שאינו יכול להרויח מהם, אלא פוחת חומש משווים.
ושני טעמים לדבר: האחד, כיון שערכם פוחת עם הזמן. והשני, כיון שדרך האנשים הנועדים בבית חתן וכלה להגזים בערך החפצים שהביאה הכלה עמה. ולכן כותב החתן בכתובה שקיבל סכום שהוא פחות חומש ממה שהכניסה לו .
ואם הכניסה לו הכלה
"שום",
ששמו את שומת החפצים במאה זוז ["מנה"], ודרשה האשה שיקבל עליו הבעל התחייבות
במנה,
להחזירם כמו שוויים האמיתי, ולא יפחות לה חומש מהשומה,
ו
באמת היה
שוה
ה"שום" הזה
מנה,
שכך היא שומת החפצים הללו בשוק לכל אדם -
אין לו
לכתוב בכתובתה
אלא מנה,
ואינו יכול לפחות חומש מהשום.
אך גם לא יוסיף עליו כדרך שמוסיף בכספים. כיון שאינו יכול להשתכר מהבגדים מיד . ורק בכספים צריך להוסיף שליש, כיון שיכול להשתכר מהם.
וחוזרת המשנה ומסכמת:
שום במנה
-
היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר.
אם האשה רוצה שהבעל יכתוב בכתובה שהכניסה לו שום בשוי מנה, צריכה היא להכניס לו שום שיעריכו אותו בבית החתנים בשלשים ואחד סלע ודינר, דהיינו תוספת חומש.
ו
כשרוצה שיכתוב לה בכתובה שהכניסה לו שום
בארבע מאות
-
היא נותנת חמש מאות.
דהיינו תוספת חומש.
Traduction française
puisque ce sont ses ouvrages de mains,
et l'on pourrait dire que même les ouvrages de ses mains qui excèdent son obligation appartiennent au mari [à l'instar des ouvrages qu'elle est tenue de faire pour son mari, qui lui appartiennent sous sa nourriture], et néanmoins
dit Rabbi Akiva
qu'elle prend pour elle les ouvrages de mains excédentaires.
La trouvaille,
qui n'est pas dans la catégorie «ouvrages de ses mains», ne faudrait‑il pas
d'autant plus
qu'elle la prend pour elle!?
Et nous trouvons que Rabbi Akiva a dit que la préférence des ouvrages de la femme lui appartient —
puisque il est enseigné
dans la tractate Nedarim [here a] : la femme qui a dit à son mari
'je te consacre que je fais pour toi'
[qu'elle l'a privé de la jouissance de ses ouvrages de mains],
le mari n'a pas besoin
d'
le mari
d'annuler
le vœu, car le vœu ne prend pas effet du tout, puisque la femme n'a pas le pouvoir d'interdire ce qui n'est pas sien.
Rabbi Akiva dit : qu'il annule !
Car
peut‑être qu'elle préférera pour lui plus que ce qui lui est dû
(on craint qu'elle fasse des ouvrages plus que ce qu'elle est obligée de faire pour son mari, et que cette préférence lui appartienne, et que le vœu s'applique là. Aussi il annulera, afin de pouvoir jouir de la préférence, si elle veut le lui faire).
Et il est expliqué que Rabbi Akiva pense que la préférence lui appartient. Et si c'est ainsi, à plus forte raison la trouvaille lui appartiendrait, et il ne serait pas possible de modifier dans la baraïta que d'après Rabbi Akiva le mari gagne la trouvaille de la femme.
Et du fait de cette objection il faut modifier la baraïta d'une autre façon.
Mais, inversement [nous renversons les positions des Tannaim dans la baraïta], et ainsi la baraïta est modifiée en elle :
La trouvaille de la femme est pour son mari. Rabbi Akiva dit : pour elle.
Et la Guemara objecte :
Et quand arriva Ravin
(venu de la Terre d'Israël en Babylonie, il apporta de là une mishna, disant ainsi)
Rabbi Yohanan a dit : pour la préférence qui n'est pas par contrainte
(qui n'a pas été forcée à se contraindre pour préférer) —
tout le monde ne diffère pas,
sauf que même Rabbi Akiva admet
que
c'est du mari,
qu'elle appartient au mari.
Parce qu'ils différeront sur la préférence qui est par contrainte
(quand elle s'est contrainte) à préférer.
Le premier Tanna pensa,
qu'en effet elle est
pour son mari.
Et Rabbi Akiva pensa,
qu'en effet elle est
pour elle.
Et la Guemara comprit que la trouvaille est considérée comme une préférence non par contrainte. Et si c'est ainsi il est difficile : pourquoi Rabbi Akiva la considère‑t‑il pour elle ?!
Rav Pappa a dit, la trouvaille
est comparable à une préférence par contrainte.
Car la plupart des trouvailles exigent peine pour leur découverte, par exemple le poisson resté sur la terre, ou la gazelle blessée. Par conséquent, même la trouvaille dépend de la
polémique entre Rabbi Akiva et les Rabbins.
Rav Pappa demande :
si
elle a fait pour lui,
la femme pour son mari
deux
ouvrages
en une seule fois
(par exemple qu'elle gardait des courgettes, et en même temps elle filait du lin, et elle a préféré par rapport à la mesure de son obligation de faire pour son mari),
qu'en est‑il ?
Est‑ce considéré comme «préférence par contrainte», sur laquelle les Sages et Rabbi Akiva ont divergé, ou non ?
Ravina interroge :
si la femme a fait pour son mari
trois ou quatre
ouvrages
en une seule fois
(par exemple — elle gardait des courgettes, et en même temps elle filait du lin, et elle enseignait une chanson aux femmes contre salaire, et elle chauffait des œufs sur son sein),
qu'en est‑il ?
Est‑ce considéré comme préférence par contrainte, ou non ?
Et nous avons conclu :
teyku :
Nous avons appris dans la Mishna :
La honte et la difformité
sont d'elle. Rabbi Yehouda ben Betira dit : lorsqu'en secret, pour elle deux parts et pour lui une. Et lorsqu'en public, pour lui deux parts et pour elle une.
Et il ressort de l'avis de Rabbi Yehouda ben Betira que puisqu'il y a aussi de la honte pour le mari, il partage avec elle les paiements de la honte, bien que l'acte d'humiliation n'ait pas été commis sur le corps du mari mais seulement sur celui de la femme.
Rava bar Rav Hanan l'attaque
sur l'opinion de Rabbi Yehouda ben Betira :
Mais maintenant,
si
quelqu'un a humilié
la
jument de son prochain,
doit‑on
aussi
dire
qu'il est requis de lui en donner,
de payer pour lui des sommes de honte ?!
la honte ?!
C'est‑à‑dire — puisque nous avons enseigné selon Rabbi Yehouda ben Betira que l'on est tenu de payer des sommes de honte à quiconque a éprouvé de la honte du fait d'un acte, si donc quelqu'un humilie la jument de son prochain, et que du fait de cela il y ait de la honte pour le propriétaire, faut‑il qu'il lui paye une somme pour la honte ? Est‑ce concevable qu'il soit tenu de paiements de honte alors qu'on ne dit pas de honte pour l'humiliation d'une jument ?! Et nous rétorquons :
et
car
le cheval
est‑il porteur de honte?!
Et cela signifie que la honte ne survient pas pour le propriétaire du cheval lorsqu'on nuit au cheval, et par conséquent il ne prend pas de honte. [Shitmatk].
Cependant la Guemara continue d'objecter :
Cependant,
ainsi il faut objecter contre l'avis de Rabbi Yehouda ben Betira :
Si
quelqu'un a craché
sur le vêtement de son prochain,
et l'a humilié [mais la salive n'a pas touché le propriétaire], pourra‑t‑on
aussi
dire
qu'il est requis de lui donner la honte?!
Et la Guemara pense qu'avec un acte de ce genre il n'y a pas d'obligation de payer la honte, bien qu'il soit certain qu'une humiliation est causée à la personne sur qui on a craché sur son vêtement, même si la salive n'a atteint sa personne.
Et la raison en est que le paiement de la honte est dit dans la Torah uniquement dans le cas d'une personne qui a blessé son prochain, quand la blessure est faite sur le corps du blessé.
Cependant, nous devons apprendre d'ici une obligation de payer pour la honte faite sur le corps d'une personne, même si elle n'est pas blessée, comme par exemple quand celui qui humilie crache sur le corps de l'humilié, parce que cela est comparable à la honte causée par une blessure faite sur le corps de l'homme.
Mais s’il a craché sur ses vêtements — ce qui n’est qu’une humiliation, qui n’est pas infligée au corps de celui qui est humilié — nous ne trouvons pas que la Torah lui ait imposé un paiement.
Et si tu veux dire :
peut-être voudras-tu répondre qu’en effet
ainsi
également ! [c’est-à-dire :
il est effectivement tenu de payer l’indemnité d’humiliation même s’il a craché sur les vêtements de son prochain].
On ne peut pas dire ainsi, car.
Et pourtant nous avons enseigné dans le traité Baba Kama, au chapitre « Celui qui blesse son prochain » [90a], comment se présente l’humiliation pour laquelle on est tenu :
Celui qui
a craché
en direction de son prochain,
et l’a atteint
son prochain,
avec sa salive.
Et de même
s’il a découvert
la
tête de la femme,
et l’a humiliée par là en dévoilant les cheveux de sa tête.
Et
de même si
il a retiré le talit
de son prochain
de lui —
il est tenu de lui donner quatre cents zouz
en paiement de l’indemnité de son humiliation.
Et Rav Papa a dit
à ce sujet :
Rav Papa : ils n’ont enseigné
que celui qui crache et humilie est tenu de payer à son prochain l’indemnité d’humiliation,
que si seulement
la salive a atteint
son corps,
le corps de son prochain.
Mais
si la salive n’a atteint que
son vêtement
de son prochain,
celui qui crache est exempt
du paiement de l’indemnité d’humiliation, car la Torah n’a imposé le paiement de cette indemnité que lorsqu’il a accompli l’acte d’humiliation sur le corps de son prochain.
Il y a ici une difficulté contre Rabbi Yehouda ben Beteira, qui considère que même lorsque l’acte d’humiliation n’a pas été accompli sur le corps du mari, mais sur celui de sa femme, celui qui humilie est néanmoins tenu de payer au mari son humiliation : pourquoi, lorsqu’il a craché sur son vêtement et lui a ainsi causé une humiliation, n’est-il pas tenu de lui payer son humiliation ? Et nous répondons : en réalité, le paiement de l’humiliation ne dépend pas de ce que l’humiliation ait été infligée au corps de l’homme, ou qu’une humiliation lui ait été causée sans qu’un acte d’humiliation ait été accompli sur son corps.
Mais s’il y a eu un acte d’humiliation, le mari prend l’indemnité d’humiliation ; et s’il n’y en a pas eu, il ne la prend pas.
C’est pourquoi, lorsqu’il a craché
sur son vêtement —
il n’y a pas pour lui de déshonneur.
Mais lorsqu’il a humilié
sa femme —
il y a pour elle du déshonneur.
C’est-à-dire : puisque le vêtement lui-même ne peut pas être humilié, l’acte n’est pas considéré comme un acte d’humiliation, et il n’est pas tenu de payer l’indemnité d’humiliation. Mais lorsqu’il a atteint sa femme, l’acte est considéré comme un acte d’humiliation, et il est tenu de payer également à son mari.
Ravina dit à Rav Achi : Désormais,
selon tes paroles, puisqu’il faut payer pour toute humiliation causée à un homme, même si l’acte d’humiliation a été accompli sur le corps d’une autre personne, du fait qu’il subit un « déshonneur » de l’acte d’humiliation accompli envers quelqu’un qui lui est proche, comme sa femme —
alors, si
l’on a humilié
un homme
pauvre qui est
« de bonne famille »,
puisque tous les membres de sa famille en subissent un déshonneur,
ici également
dirons-nous
qu’il faut leur donner l’indemnité d’humiliation à tous les membres de la famille ?!
Il lui dit : Là-bas,
chez les membres de la famille du pauvre,
ce n’est pas
sur
leur propre corps
que l’humiliation a été infligée ; or, pour toute humiliation qui n’est pas infligée au corps de l’homme, on n’est pas tenu selon la Torah.
Ici,
dans l’humiliation infligée à la femme, la chose est considérée comme si l’humiliation lui avait été infligée à lui-même, car
sa femme —
c’est son propre corps.
C’est-à-dire qu’il ne suffit pas qu’une humiliation lui ait été causée pour obliger celui qui humilie à payer une indemnité d’humiliation. Il faut au contraire que l’acte d’humiliation soit accompli sur le corps de celui qui est humilié. C’est pourquoi ce n’est que lorsqu’on a humilié sa femme, qui est considérée comme son propre corps, qu’il prend lui aussi l’indemnité de son humiliation, qui est également la sienne. Mais dans les autres cas, non.
Michna :
Le père du fiancé et le père de la fiancée avaient coutume, avant le mariage de leurs enfants, de fixer par un engagement ce qu’ils étaient disposés à donner au couple qui se mariait.
Cet engagement ne nécessite pas d’acte d’acquisition ; il est acquis par la simple parole, à condition qu’elle soit prononcée à proximité des kidouchin, et qu’à la suite de cela ils se soient levés et aient célébré les kidouchin. Leur parole, à un tel moment, comporte une pleine détermination de l’esprit, comme un acte d’acquisition.
De même, le bénéfice réciproque provenant du mariage de leurs enfants est lui aussi considéré comme tenant lieu d’acte d’acquisition [et le Hazon Ich a écrit que ce n’est que lorsque nos Sages, de mémoire bénie, nous ont révélé qu’un bénéfice produit l’effet d’un acte d’acquisition que cela est valable sans acte d’acquisition ; cela ne vaut pas pour tout bénéfice].
Dans le langage des Sages, cet engagement est appelé « psika », et dans la Michna qui se trouve devant nous seront expliquées plusieurs halakhot concernant la psika : envers qui elle s’applique et ce qu’elle impose.
La première question dont traite la Michna est la « psika » du beau-père envers le fiancé :
celui qui fixe une somme d’argent
de dot
pour son gendre, et dont le gendre meurt avant le mariage. La femme tombe alors sous le devoir de lévirat envers son frère, le yavam. Celui-ci réclame au père de la femme de lui donner ce qu’il avait fixé de donner à son frère défunt.
Les Sages ont dit : il peut dire :
« seulement »
« c’est à ton frère que je voulais donner,
mais à toi,
je ne veux pas donner »,
et c’est pourquoi : ou bien fais-lui la halitsa, ou bien épouse-la par lévirat. Mais à son gendre, il est tenu de donner comme il l’avait promis. Et s’il ne donne pas, et que le fiancé ne l’a pas encore épousée, elle restera assise jusqu’à ce que ses cheveux blanchissent [Rachi].
À présent, la Michna passe à l’examen des lois de la kétouba : la « kétouba » se compose de trois parties : 1\.
L’obligation de la kétouba, d’un montant de deux cents zouz pour une vierge, ou de cent zouz pour une veuve. 2\.
Le supplément de kétouba, que le mari ajoute à la femme par-dessus les deux cents zouz de la vierge ou les cent zouz de la veuve. 3\.
L’engagement du mari de restituer la valeur de la dot que sa femme lui a apportée, dans le cas où il mourrait de son vivant à elle, ou s’il la divorçait.
La « dot » est de l’argent ou des biens [terrains, esclaves ou biens mobiliers] que la femme apporte à son mari comme « biens de fer », le mari s’engageant à en restituer la valeur [le jour du mariage], que leur valeur diminue, qu’ils soient perdus ou qu’ils soient endommagés.
D’un autre côté, le mari peut utiliser ces biens, même si leur utilisation entraîne leur usure.
Les fiancés avaient coutume d’inscrire dans la kétouba la valeur de la dot qu’ils s’engageaient à restituer à la femme [si elle devenait veuve ou était divorcée], selon l’usage qu’ils en faisaient. Ils inscrivaient une somme bien supérieure à la valeur de la dot qu’elle lui avait apportée lorsqu’ils pouvaient tirer un profit de la dot et accroître ainsi leur capital ; inversement, lorsqu’il était prévisible que les biens de la dot perdraient de leur valeur, ils inscrivaient une somme inférieure à la valeur de la dot qu’elle leur avait apportée.
La Michna détaille ensuite quelle était leur coutume : une femme qui
avait fixé
pour son mari
de lui apporter mille dinars
comme dot —
il fixe en regard de ceux-ci : il inscrit dans sa kétouba et s’engage à lui restituer, s’il meurt de son vivant à elle ou s’il la divorce, comme si elle lui avait apporté
quinze mané [mille cinq cents dinars, c’est-à-dire un supplément d’un tiers melébar], puisqu’il peut en tirer profit.
Et
en revanche, en regard du
« choum » [si elle lui a apporté des vêtements et d’autres objets que l’on a coutume d’utiliser, et dont la valeur diminue du fait de leur usage, et que ces objets ont été évalués lors du rassemblement des gens dans la maison du fiancé et de la fiancée — ce qui n’est pas une véritable estimation de leur valeur, mais une estimation exagérée, comme les gens ont coutume d’évaluer les biens de la fiancée entrant sous la houppa au-dessus de leur valeur réelle],
il fixe et inscrit dans la kétouba la valeur de sa dot,
diminuée d’un cinquième.
C’est-à-dire qu’il ne se contente pas de ne rien ajouter, puisqu’il ne peut pas en tirer profit ; il retranche encore un cinquième de leur valeur.
Il y a à cela deux raisons : la première, parce que leur valeur diminue avec le temps ; la seconde, parce que les gens réunis dans la maison du fiancé et de la fiancée ont coutume d’exagérer la valeur des objets que la fiancée a apportés avec elle. C’est pourquoi le fiancé inscrit dans la kétouba qu’il a reçu une somme inférieure d’un cinquième à ce qu’elle lui a apporté.
Et si la fiancée lui a apporté
un « choum », dont les objets ont été évalués à cent zouz [« mané »], et que la femme a demandé que le mari prenne sur lui l’engagement
d’un mané, de les restituer selon leur valeur réelle et de ne pas lui retrancher un cinquième de l’estimation,
et
qu’en réalité ce
« choum »
valait
un mané, car telle était, pour n’importe qui, l’estimation de ces objets sur le marché —
il ne peut pas
inscrire dans sa kétouba
autre chose qu’un mané,
et il ne peut pas retrancher un cinquième du choum.
Mais il ne lui ajoutera pas non plus, comme il ajoute pour l’argent, puisqu’il ne peut pas tirer immédiatement un bénéfice des vêtements. Ce n’est que pour l’argent qu’il faut ajouter un tiers, puisqu’il peut en tirer profit.
La Michna revient ensuite et résume :
Un choum évalué à un mané —
elle en donne trente et un séla et un dinar.
Si la femme veut que le mari inscrive dans la kétouba qu’elle lui a apporté un choum d’une valeur d’un mané, elle doit lui apporter un choum que l’on évaluera dans la maison des fiancés à trente et un séla et un dinar, c’est-à-dire avec un supplément d’un cinquième.
Et
lorsqu’elle veut qu’il inscrive dans sa kétouba qu’elle lui a apporté un choum
de quatre cents —
elle en donne cinq cents.
C’est-à-dire un supplément d’un cinquième.