Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 65b (סה:) — le Talmud en français

Ketoubot 65b (כתובות סה:): Et quoi, ce tanнай de notre Michna, [dépouillé], nu et chaussé de sandales [dépouillé de ses vêtements et marchant nu, tandis qu’il porte des chaussures à ses pieds] !? Il…

Texte original — Ketoubot 65b (סה:)

וכי

האי תנא

דמשנתנו,

שליח

[מופשט]

ערטלאי ורמי מסאני

[מופשט הוא מבגדיו והולך ערום, ואילו מנעלים נועל הוא לרגליו]!?

אמר ליה

אביי לרב פפא:

תנא

דמשנתנו

במקום הרים קאי

, עוסק הוא באשה שגרה במקום הרים,

דלא סגיא בלא תלתא זוגי מסאני

[שאי אפשר לה בלא שלש זוגות נעלים בכל שנה]. אבל לבגדים חדשים אין היא נזקקת אלא משנה לשנה.

ואגב אורחיה

[ודרך אגב]

קא משמע לן

התנא,

דניתבינהו ניהלה במועד כי היכי דניהוי לה שמחה בגוייהו

[שיחדש את מנעליה במועד כדי שתהיה לה שמחה בהם].

שנינו במשנה:

וכלים של חמשים זוז

משנה לשנה:

אמר אביי

: חמשים זוז ששנינו הם

חמשים

זוזי פשיטי

[זוזי מדינה] שהם שמינית שבכסף צורי.

ממאי

, מנין שאין הכוונה לכסף צורי?

ומפרשינן:

מדקתני

בסיפא דמשנתנו:

במה דברים אמורים בעני שבישראל, אבל במכובד הכל לפי כבודו

. הרי שמשנתנו בעני שבישראל היא עוסקת -

ואי ס

לקא דעתך ש

"חמשים זוז

" הינם חמשים זוז

ממש

, של כסף צורי, שהוא יקר מאד, הרי

עני

-

חמשים זוז מנא ליה!?

מנין יש לו לעני שבישראל חמשים זוז כדי ליתן לה בגדים בערך זה!?

אלא

ודאי

שמע מינה: חמשים זוזי פשיטי

.

שנינו במשנה:

ואין נותנין לה לא חדשים

בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים, אלא נותן לה כלים של חמשים זוז בימות הגשמים והיא מתכסה בבלאותיהן בימות החמה, והשחקים שלה:

תנו רבנן

:

מותר מזונות

כגון אשה שאינה רעבתנית ואינה צריכה את כל השיעור המבואר במשנתנו - הרי הוא חוזר

לבעל

.

מותר בלאות

-

לאשה

, וכמו ששנינו במשנתנו: והשחקים שלה.

ותמהה הגמרא:

מותר בלאות לאשה

-

למה לה?

כלומר: למה הן שלה, והרי כיון שנותן לה כלים חדשים, למה לא תחזיר את השחקים לבעל!?

אמר רחבה

: לפי

שמתכסה בהן

, בשחקים,

בימי נדתה, כדי שלא תתגנה על בעלה

אם תלבש בימי טהרתה את אותן הבגדים שהיא לובשת בימי נדותה.

אמר אביי: נקטינן

[קבלה היא בידינו]: אף שמותר בלאות של אשה הניזונית מבעלה הן שלה, מכל מקום

מותר בלאות אלמנה

שקיבלתם מן היורשים - שהן חייבים ליתן לה כלים חדשים של חמשים זוז משנה לשנה מן הנכסים שירשו מאביהם - הרי הן חוזרים

ליורשיו

.

וטעם החילוק בין מותר בלאות של אשה הניזונית מבעלה לאשה הניזונית מן היתומים הוא:

כי

התם

באשה הניזונית מבעלה - הטעם ששלה הן,

הוא

משום

דלא תתגני באפיה

[לא תתגנה בעיני בעלה], וכמבואר לעיל.

אבל

הכא

שהיא ניזונית מן היתומים -

תתגני ותתגני

.

שנינו במשנה:

נותן לה מעה כסף

לצורכה, ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת:

מפרשת הגמרא:

מאי "אוכלת

"?

רב נחמן אמר: אוכלת

עמו

ממש

בליל שבת, ולא ישרנה על ידי שליש.

רב אשי אמר

: "אוכלת" היינו

תשמיש

, ואפילו אם הוא גמל או ספן שאינה חייב בעונה פעם בשבוע, מכל מקום כיון שמשרה אותה על ידי שליש, צריך לפוקדה מלילי שבת ללילי שבת.

ומקשה הגמרא מהלשון ד

תנן

במשנתנו:

"אוכלת" עמו לילי שבת!

בשלמא למאן דאמר "אכילה

ממש",

היינו דקתני "אוכלת

".

אלא למאן דאמר

דהיינו

"תשמיש", אמאי נקט "אוכלת

"!?

ומתרצת הגמרא:

לישנא מעליא

היא [לשון נקיה היא]. ו

כ

מו שמצינו

דכתיב: "אכלה

[זינתה]

ומחתה פיה, ואמרה לא פעלתי און

"

מיתיבי

מהא דתניא:

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אוכלת

עמו

בלילי שבת, ושבת

ביום!

בשלמא למאן דאמר

"אוכלת" היא

אכילה

ממש,

היינו דקתני "ושבת

".

אלא למאן דאמר

"אוכלת" היינו

תשמיש

, תיקשי: וכי

תשמיש בשבת

ביום

מי איכא!?

והאמר רב הונא: ישראל קדושים הן, ואין משמשין מטותיהן ביום!?

ומשנינן:

האמר רבא: בבית אפל מותר

.

שנינו במשנה:

ואם היתה מניקה

פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה:

דרש רבי עולא רבה, אפיתחא דבי נשיאה

[על פתחו של בית הנשיא]:

אף על פי שאמרו: אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהן קטנים

-

אבל זן

האב את בניו ואת בנותיו כשהן

קטני קטנים

, וכופין אותו על כך.

ומפרשת הגמרא את דברי עולא:

עד כמה

קרויים הבנים קטני קטנים שיהא חייב אביהם לזונם?

עד בן שש

, ו

כדרב אסי!

דאמר רב אסי: קטן

עד

בן שש יוצא בעירוב

תחומין של

אמו

, נגרר הוא אחר העירוב של אמו, והיא מוליכתו עמה לאותו צד שהיא הניחה את עירובה, ואפילו אם אביו הניח עירוב לצד אחר. והטעם, משום שהוא צריך לאמו, והטילוהו חכמים אחר אמו.

הרי למדנו שעד שש צריך הוא לאמו, ולפיכך כשם שהבעל זן את אשתו, כך הוא זן את בנה עמה.

ממאי

, מנין אנו לומדים שצריך אדם לזון את בניו כשהן קטני קטנים?

מדקתני

במשנתנו: ואם

היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה, ומוסיפין לה על מזונותיה

ו

מאי טעמא

מוסיפין על מזונותיה?

לאו

, האם לא

משום דבעי למיכל בהדה

[שבנה צריך לאכול עם אמו]. ומה ששנינו "מינקת", לאו דוקא הוא, אלא כל שבנה עמה!

ומקשינן על הראיה ממשנתנו:

ודלמא

לכן מוסיפין על מזונותיה

משום דחולה היא!?

ומיישבת הגמרא את הראיה:

אם כן

שהטעם הוא משום שהיא חולה -

ליתני

במשנתנו:

אם היתה "חולה

".

מאי

, מדוע נקט התנא

"אם היתה מניקה

"!?

אלא ודאי, משום שצריך בנה לאכול יחד עמה.

ודוחה הגמרא את הישוב, וממילא את הראיה:

ודלמא, הא קא משמע לן

משנתנו:

דסתם מניקות, חולות נינהו!?

איתמר, מה הוא מוסיף לה?

-

אמר רבי יהושע בן לוי: מוסיפין לה

למינקת

יין

, מפני

שהיין יפה לחלב

.

הדרן עלך פרק אף על פי

--- title: "חברותא - כתובות — פרק שישי - מציאת האשה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02351.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שישי - מציאת האשה

Оригинал главы פרק שישי - מציאת האשה

פתיחה

לעיל [בדף מו ב] נתבארו הזכויות של הבעל כלפי אשתו, ובין השאר התבאר כי הבעל זוכה במציאתה של אשתו, ובמעשי ידיה.

משנתנו, לאחר שהיא פותחת בהלכות שנשנו לעיל, עוסקת בשאלה האם זכאי הבעל בתשלומי חבלתה של אשתו. שהרי שנינו במסכת בבא קמא [פג ב] שהחובל בחברו, חייב עליו משום חמשה דברים: נזק, צער, ריפוי, שבת [תשלום על הפסד האפשרות לעבוד ולקבל על כך שכר, בזמן המחלה], ובושת. ומעתה יש לדון, למי שייכים הבושת והנזק של האשה.

מתניתין:

א.

מציאת האשה, ומעשה ידיה

שייכים

לבעלה.

ב.

וירושתה

ילקח בה קרקע, ו

הוא אוכל פירות בחייה.

וכמו אכילת הפירות של שאר נכסי מלוג. ואם יגרשנה או ימות בחייה - הקרן שלה.

ג. ואם חבל בה אדם, והתחייב לה חמשה דברים, שהם - נזק, צער, שבת, בשת, וריפוי:

תשלומי

בושתה ופגמה

,

שלה

הם, וילקח בהם קרקע, והבעל אוכל את פירותיה.

רבי יהודה בן בתירא אומר

: בזמן שביישה

בסתר

, או פגמה במקום שאין נמאסת על הבעל ואינו סובל כל כך -

לה,

לאשה, יינתנו

שני חלקים

מתשלומי הנזק או הבושת,

ולו,

לבעל, יינתן חלק

אחד

.

ובזמן שבושתה הוא

בגלוי,

או פגמה במקום שנמאסת על הבעל, וגם הוא סובל מכך, יינתנו

לו שני חלקים, ולה

יינתן חלק

אחד

.

ומסיימת המשנה: החלק

שלו, ינתן

לו

מיד.

ו

אילו החלק שלה,

ילקח בהן קרקע, והוא אוכל פירות.

ואם יגרשנה, או ימות בחייה - הקרן שלה. ואם תמות היא בחייו - יורשה.

גמרא:

שנינו במשנה: מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה.

ומקשה הגמרא:

מאי קא משמע לן?

הלא כבר

תנינא

לדינים אלו לעיל [בדף מ ב]:

האב זכאי בבתו בקידושיה, בכסף, בשטר ובביאה. זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפרת נדריה. מקבל את גיטה, ואינו

אוכל פירות בחייה. נישאת

-

יתר עליו הבעל, שהוא אוכל פירות בחייה.

ואם כן, מדוע חוזר התנא ושונה הלכות אלו כאן?

ומשנינן: דין

בושתה ופגמה, איצטריכא ליה

לתנא לומר, כדי להשמיע לנו את

פלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן,

שנחלקו בדבר. ואגב כן שנה התנא שוב את שאר הדינים שנשנו כבר לעיל.

תני תנא קמיה דרבא

[שנה אחד האמוראים ברייתא לפני רבא]:

מציאת האשה, לעצמה. רבי עקיבא אומר: לבעלה.

אמר ליה

רבא: לא יתכן שרבי עקיבא סובר שמציאת האשה לבעלה,

שהרי

השתא, ומה "העדפה"

[אם עשתה האשה מלאכה יותר ממה שפסקו לה חכמים שהיא חייבת לעשות לבעלה],

Traduction française

Et quoi,

ce tanнай

de notre

Michna,

[dépouillé],

nu et chaussé de sandales

[dépouillé de ses vêtements et marchant nu, tandis qu’il porte des chaussures à ses pieds] !?

Il lui dit,

Abayé à Rav Papa :

Le tanнай

de notre

Michna se tient dans une région montagneuse

, il traite d’une femme qui habite dans une région montagneuse,

car elle ne peut se passer de trois paires de chaussures

[il lui est impossible de se passer de trois paires de chaussures chaque année]. Mais elle n’a besoin de vêtements neufs que d’une année à l’autre.

Et incidemment

[et en passant],

il nous enseigne

le tanнай

qu’il les lui donne à la fête, afin qu’elle ait de la joie avec eux

[qu’il renouvelle ses chaussures à la fête, afin qu’elle ait de la joie avec elles].

Nous avons appris dans la

Michna :

et des vêtements de cinquante zouz

d’une année à l’autre :

Abayé dit :

Les cinquante zouz que nous avons enseignés sont

cinquante

zouzim pchitim

[des zouzim de la province],

qui représentent un huitième de l’argent de Tyr.

D’où le savons-nous,

d’où savons-nous qu’il ne s’agit pas d’argent de Tyr ?

Et nous l’expliquons :

puisque la fin de notre

Michna enseigne :

« En quels cas ces paroles s’appliquent-elles ? Au pauvre d’Israël ; mais pour l’homme honoré, tout est selon son honneur ».

Il apparaît donc que notre

Michna traite du pauvre d’Israël —

Et si

tu pensais que

« cinquante zouz » sont cinquante zouz

réellement,

d’argent de Tyr, qui est extrêmement précieux, alors

le pauvre —

d’où aurait-il cinquante zouz !?

D’où le pauvre d’Israël aurait-il cinquante zouz pour lui donner des vêtements de cette valeur !?

Mais

certes,

déduis-en : cinquante zouzim pchitim.

Nous avons appris dans la

Michna :

et on ne lui donne pas de vêtements neufs

en été, ni de vêtements usés en hiver ; on lui donne seulement des vêtements de cinquante zouz en hiver, et elle se couvre de leurs vêtements usés en été ; les vêtements usés lui appartiennent :

Les Maîtres ont enseigné :

Le surplus de la nourriture —

par exemple, lorsqu’une femme n’est pas gloutonne et n’a pas besoin de toute la mesure exposée dans notre

Michna — revient

au mari.

Le surplus des vêtements usés —

à la femme,

comme nous l’avons appris dans notre

Michna : « les vêtements usés lui appartiennent ». Et la

Guemara s’étonne :

le surplus des vêtements usés, à la femme —

pourquoi lui servirait-il ?

C’est-à-dire : pourquoi lui appartiennent-ils ? Puisque, lorsqu’il lui donne des vêtements neufs, pourquoi ne rendrait-elle pas les vêtements usés au mari !?

Réhava dit :

Parce qu’elle

s’en couvre,

de ces vêtements usés,

pendant les jours de sa niddah, afin qu’elle ne se rende pas désagréable à son mari

si, pendant ses jours de pureté, elle portait les mêmes vêtements que ceux qu’elle porte pendant ses jours de niddah.

Abayé dit : nous avons reçu

[c’est une tradition entre nos mains] : bien que le surplus des vêtements usés de la femme entretenue par son mari lui appartienne, néanmoins

le surplus des vêtements usés de la veuve

qu’elle a reçus des héritiers — eux qui sont tenus de lui donner chaque année des vêtements neufs de cinquante zouz, sur les biens qu’ils ont hérités de leur père — revient

à ses héritiers.

La raison de la différence entre le surplus des vêtements usés de la femme entretenue par son mari et celui de la femme entretenue par les orphelins est la suivante :

Car

là-bas —

dans le cas de la femme entretenue par son mari — la raison pour laquelle ils lui appartiennent

est

qu’elle ne se rende pas désagréable à ses yeux

[qu’elle ne devienne pas désagréable aux yeux de son mari], comme cela a été expliqué plus haut.

Mais

ici —

puisqu’elle est entretenue par les orphelins —

qu’elle se rende désagréable, qu’elle se rende désagréable.

Nous avons appris dans la

Michna :

il lui donne une ma’a d’argent pour ses besoins, et elle mange avec lui du vendredi soir au vendredi soir :

La

Guemara explique :

que signifie « elle mange » ?

Rav Na’hman dit : elle mange

avec lui

réellement

la nuit de Chabat, et il ne la fera pas résider par l’intermédiaire d’un tiers.

Rav Achi dit : « elle mange » signifie

les relations conjugales ; même s’il est chamelier ou marin, qui n’est pas tenu aux relations conjugales une fois par semaine, néanmoins, puisqu’il la fait résider par l’intermédiaire d’un tiers, il doit lui rendre visite du vendredi soir au vendredi soir.

Et la

Guemara objecte à partir de la formulation de ce que

nous avons appris

dans notre

Michna :

« elle mange » avec lui la nuit de Chabat !

C’est compréhensible selon celui qui dit : « manger

réellement » :

c’est en cela qu’elle enseigne : « elle mange ».

Mais selon celui qui dit

que cela signifie

« relations conjugales », pourquoi a-t-il employé « elle mange » !?

Et la

Guemara répond :

c’est une formulation élégante

[c’est une expression pudique]. Et

de même que nous trouvons

qu’il est écrit : « elle a mangé

[elle a commis l’adultère]

et s’est essuyé la bouche, et elle a dit : “Je n’ai pas commis de faute” ».

Meytivi

d’après ce qui a été enseigné dans une

baraïta :

Rabban Chimon ben Gamliel dit : elle mange

avec lui

les nuits de Chabat, et elle chôme

le jour !

C’est compréhensible selon celui qui dit : « elle mange » signifie

manger réellement : c’est en cela qu’elle enseigne : « et elle chôme ». Mais selon celui qui dit : « elle mange » signifie

relations conjugales,

on objectera : les

relations conjugales le jour de Chabat

—

cela existe-t-il !?

Pourtant Rav Houna n’a-t-il pas dit : les fils d’Israël sont saints, et ils n’ont pas de relations conjugales pendant la journée !?

Et nous répondons :

Rava n’a-t-il pas dit : c’est permis dans une maison obscure ?

Nous avons appris dans la

Michna :

et si elle allaite

on réduit ce qu’elle gagne par son travail et on ajoute à sa nourriture :

Rabbi Oula le Grand enseigna, à l’entrée de la maison du nassi

[à l’entrée de la maison du nassi] :

Bien qu’ils aient dit : un homme n’entretient ni ses fils ni ses filles lorsqu’ils sont petits —

mais il entretient

le père ses fils et ses filles lorsqu’ils sont

très petits,

et on le contraint à cela.

Et la

Guemara explique les paroles d’Oula :

jusqu’à quel âge

les fils sont-ils appelés « très petits », de sorte que leur père est tenu de les entretenir ?

Jusqu’à l’âge de six ans,

et

conformément à l’enseignement de Rav Assi !

Car Rav Assi a dit : un petit

jusqu’à

l’âge de six ans sort avec l’érouv

des limites de

sa mère

: il est entraîné par l’érouv de sa mère, et elle l’emporte avec elle du côté où elle a déposé son érouv, même si son père a déposé son érouv d’un autre côté. La raison en est qu’il a besoin de sa mère ; les Sages l’ont donc placé à la suite de sa mère.

Nous avons donc appris que jusqu’à six ans il a besoin de sa mère ; par conséquent, de même que le mari entretient sa femme, il entretient son fils avec elle. D’où le savons-nous,

d’où apprenons-nous qu’un homme doit entretenir ses fils lorsqu’ils sont très petits ?

Puisque la

Michna enseigne : et si elle

allaite, on réduit ce qu’elle gagne par son travail et on ajoute à sa nourriture.

Et quelle est la raison

pour laquelle on ajoute à sa nourriture ?

N’est-ce pas,

la mère ne reçoit-elle pas cet ajout

parce que son fils doit manger avec elle

[son fils doit manger avec sa mère] ? Et le terme « allaitante » que nous avons appris n’est pas précisément requis ; il s’agit de toute femme dont le fils est avec elle !

Et l’on objecte à la preuve tirée de notre

Michna :

peut-être

qu’on ajoute à sa nourriture

parce qu’elle est malade !?

Et la

Guemara répond à la preuve :

dans ce cas —

si la raison est qu’elle est malade —

qu’elle enseigne

dans notre

Michna :

« si elle était malade ».

Pourquoi,

Introduction

Plus haut [à la page 46b] ont été exposés les droits du mari envers sa femme, et entre autres il a été expliqué que le mari acquiert la trouvaille de sa femme et les ouvrages de ses mains.

Notre Mishna, après avoir ouvert par des lois qui ont déjà été répétées ci‑dessus, traite de la question de savoir si le mari a droit aux paiements de l'atteinte faite à la femme. En effet nous avons enseigné dans la tractate Bava Kama [page 83b] qu'un quelqu'un qui blesse son prochain est responsable envers lui de cinq choses : dommage, douleur, guérison, Shabbat [paiement pour la perte de possibilité de travailler et d'en recevoir salaire pendant la maladie], et honte. Il faut donc à présent discuter à qui appartiennent la honte et le dommage de la femme.

Matnitin :

a.

La trouvaille de la femme, et les ouvrages de ses mains

appartiennent

à son mari.

b.

Et son héritage

on le prendra sur la terre, et

il mange ses fruits de son vivant.

Comme la consommation des fruits des autres biens d'un ménagedomestique. Et si il la répudie ou meurt de son vivant — le capital est pour elle.

c. Et si quelqu'un a porté atteinte à elle, et s'est engagé envers elle pour cinq choses, qui sont — dommage, douleur, Shabbat, honte, et guérison :

les paiements de

sa honte et sa difformité

sont d'elle,

et on prendra pour eux le capital, et le mari en mangera les fruits.

Rabbi Yehouda ben Betira dit :

au temps où il l'a embarrassée

en secret

ou l'a défigurée en un lieu où elle n'est pas détestée du mari et qu'il ne supporte pas tellement —

À elle,

à la femme, seront donnés

deux parts

des paiements du dommage ou de la honte,

et à lui,

au mari, sera donnée une part

une.

Et au temps où sa honte est

en public,

ou qu'il l'a défigurée en un lieu où elle est détestée du mari, et qu'il en souffre aussi, on donnera

à lui deux parts, et à elle

il sera donné une part

une.

Et la Mishna conclut : sa part

la sienne, soit donnée

à lui

immédiatement.

Et

si sa part

est prise sur elle le capital, et il en mange les fruits.

Et si il la répudie, ou meurt de son vivant — le capital est pour elle. Et si elle meurt de son vivant — il hérite.

Guemara :

Nous avons appris dans la Mishna : la trouvaille de la femme et les ouvrages de ses mains appartiennent au mari.

Et la Guemara objecte :

Que veut‑on qu'il nous fasse entendre ?

N'était‑il pas déjà

enseigné

ces mêmes lois plus haut [à la page 42b] :

Le père a droit sur sa fille pour sa virginité, pour l'argent, pour l'acte écrit et pour la relation. Il a droit à sa trouvaille, et aux ouvrages de ses mains, et à la rupture de ses vœux. Il reçoit le divorce, et il ne

n'absorbe pas les fruits de son vivant. N'est‑elle pas mariée —

le mari a autorité sur elle, il en mange les fruits de son vivant.

Et si donc, pourquoi le Tanna revient‑il et répète ces lois ici ?

Et nous avons enseigné : la règle

de la honte et de la difformité, il fallait qu'il

le Tanna dise, afin de nous faire entendre la

controverse entre Rabbi Yehouda ben Betira et les Rabbins,

qui ont divergé sur la chose. Et d'ailleurs le Tanna répète aussi les autres lois qui ont déjà été enseignées plus haut.

Tanni Tanna devant Rava [

un des Amoraïm a mis une baraïta devant Rava] :

La trouvaille de la femme est pour elle. Rabbi Akiva dit : pour son mari.

Il lui dit

Rava : il n'est pas possible que Rabbi Akiva soutienne que la trouvaille de la femme est pour le mari,

car

maintenant, et qu'est‑ce que «préférence»

si la femme a fait un ouvrage en plus que ce que les Sages ont fixé qu'elle est tenue de faire pour son mari —

Mots de ce daf dans le dictionnaire