Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 61b (סא:) — le Talmud en français
Ketoubot 61b (כתובות סא:): Rav Achi vit Mar Zoutra vit Rav Achi avec Mar Zoutra son visage s’empourpra ses traits se rembrunirent sous l’effet de son désir de nourriture. Rav Achi prit Rav Achi avec…
Texte original — Ketoubot 61b (סא:)
חזייה רב אשי למר זוטרא
[ראה רב אשי את מר זוטרא]
דחוור אפיה
[זעפו פניו] מחמת תאות המאכל.
שקל
רב אשי
באצבעתיה, אנח ליה בפומיה
[נטל רב אשי באצבעותיו מן התבשיל שהיה אמור להיות מוגש למלך, והניחם בפיו של מר זוטרא] כדי שיטעם מן התבשיל ולא יסתכן.
אמר ליה
אטורנגא דמלכא לרב אשי:
אפסדת לסעודתא דמלכא
[הפסדת את סעודת המלך] על ידי שנתת אצבעותיך בתבשילו, כי שוב לא יאכל המלך ממנו.
אמרו ליה
שוטרי המלך לרב אשי:
אמאי תיעביד הכי
[למה עשית כן להפסיד את סעודת המלך]!?
אמר להו
רב אשי לשוטרי המלך: לא אני הוא שפסלתי את מאכל המלך, אלא
מאן דעביד הכי
, מי שבישל את התבשיל הזה, הוא זה ש
פסיל למאכל דמלכא
[פסל את מאכל המלך], כדמפרש ואזיל.
אמרו ליה
שוטרי המלך לרב אשי:
אמאי
, וכי איזה דבר רע מצאת בתבשיל זה?
אמר להו
רב אשי לשוטרי המלך:
דבר אחר
[חזיר]
חזאי ביה
, בשר של חזיר מצורע ראיתי בתבשיל.
בדקו
שוטרי המלך,
ולא אשכחו
[לא מצאו כדברי רב אשי].
שקל
רב אשי את
אצבעתיה
של הבודק, ו
אנח עליה
[נטל רב אשי את אצבעותיו של הבודק, והניחן על אחת החתיכות], ו
אמר להו
לאותם שבדקו:
וכי
הכא מי בדקיתו
, האם אף את החתיכה הזו - בדקתם!?
בדקו
את אותה החתיכה, ואכן
אשכחו
שהיה שם צרעת.
אמרו ליה רבנן
לרב אשי:
מאי טעמא
הטעמת למר זוטרא מתבשיל המלך וסכנת את עצמך מפני המלך, ו
סמכת אניסא
[סמכת על הנס] שתימצא בתבשיל צרעת!?
אמר להו
רב אשי לרבנן:
לא סמכתי על הנס, אלא
חזאי רוח צרעת דקא פרחה עילויה
[ראיתי רוח צרעת פורחת על מר זוטרא], והבנתי שבהכרח יש צרעת בתבשיל.
ההוא רומאה דאמר לה לההיא איתתא
, מעשה ברומאי שאמר לאשה פלונית:
ה
אם
מינסבת לי
[תנשאי לי]?
אמרה ליה
אותה אשה:
לא
אנשא לך.
אזיל אייתי רימני
[הלך אותו רומאי והביא רמונים],
פלי ואכל קמה
[בקעם ואכל בפניה, ולא נתן לה מהם], ו
כל מיא דצערי לה בלעתיה
[כל רוק שהיה עולה בפיה מחמת תאות המאכל היתה האשה בולעת],
ולא הב לה עד דזג לה
[ולא נתן לה מהרמונים עד שנפחו פניה וכריסה, ונעשו שקופים כזכוכית, כדרך הנפוחים].
לסוף אמר לה
אותו רומאי לאשה: ו
אי מסינא לך מינסבת לי
[אם ארפאך, תנשאי לי]?
אמרה ליה
האשה:
אין
, אכן אנשא לך.
אזיל, אייתי רימני פלי ואכל קמה
[הלך אותו רומאי והביא שוב רמונים פתחם ואכל לפניה], ו
אמר לה
לאשה:
כל מיא דצערי
-
לך תוף שדאי תוף שדאי
[כל רוק שיעלה בפיך מחמת תאות המאכל רוקי והשליכי רוקי והשליכי],
עד דנפקא מינה כי הוצא ירקא
[עד שיצא ממך כמין עשב ירוק].
ואתסיאת
[ונרפאה האשה].
שנינו במשנה:
ועושה
מלאכה של טוויה
בצמר
:
ומדייקת הגמרא: מלאכת טוויה
בצמר, אין
, אכן היא עושה, אבל טוויה
בפשתים
היא
לא
עושה.
ובהכרח,
מתניתין
-
מני?
בשיטת מי היא אמורה? - בשיטת
רבי יהודה היא!
דתניא
: הבעל
אינו כופה
[במפיק ה"א - אין הבעל יכול לכפות את אשתו],
לא לעמוד
ולשרת
לפני אביו, ולא לעמוד
ולשרת
לפני בנו
.
ולא ליתן תבן לפני בהמתו
, סוס וחמור, שהם מיוזנים וצוהלים לרביעה.
אבל כופה
[כופה אותה]
ליתן תבן לפני בקרו
, שאין הבקר להוט אחר רביעה כמו הסוס, ואין יצרו ניכר כל כך, ואין האשה מוסתת לו.
רבי יהודה אומר: אף אינו כופה לעשות בפשתן, מפני ש
ה
פשתן מסריח את הפה
,,
ומשרבט את השפתים
, פושט שפתותיה כמין שרביט, עד שנעשין גדולות, היות והיא צריכה לשרות את חוט הפשתן ברוק שבפיה, תדיר.
ומבארת הגמרא את דברי רבי יהודה:
והני מילי
שאינו כופה אותה לעשות בפשתן -
בכיתנא רומאה
[פשתן רומי]. שנינו במשנה:
רבי אליעזר אומר: אפילו הכניסה לו מאה שפחות
כופה לעשות בצמר, שהבטלה מביאה לידי זימה:
אמר רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה: הלכה כרבי אליעזר
.
שני האמוראים, רב מלכיו ורב מלכיא, היו דומים בשמותיהם, והם ביארו שש הלכות.
שלש הלכות מתוך ששת ההלכות נאמרו ביחס לענינים הנזכרים במשנה או בברייתא, ואילו שלשת ההלכות האחרות נאמרו בפני עצמן.
וכיון שהיו שמותיהם של רב מלכיו ורב מלכיא דומים, נחלקו אמוראים אלו מתוך שש ההלכות אמר רב מלכיו, ואלו אמר רב מלכיא:
אמר רבי חנינא בריה דרב איקא
,
שלש הלכות הללו: האחת בענין
שפוד
[ביצה כח ב], השניה בענין
שפחות
[שהיא המימרה כאן],
ו
השלישית בענין
גומות
[נדה נב א] -
רב מלכיו
הוא זה שאמרן.
ושלשת ההלכות האחרות, שנאמרו בענין:
בלורית
[במסכת עבודה זרה כט א],
אפר מקלה
[במסכת מכות כא א],
וגבינה
[במסכת עבודה זרה לה ב] -
רב מלכיא
הוא שאמרן.
ואילו
רב פפא
חולק על כך שייחס רבי חנינא בריה דרבי איקא את ההלכה בענין "שפחות", הנוגעת לדין משנתנו, לרב מלכיו,
ואמר
:
האימרה בענין דין "שפחות", הנוגעת למשנתנו - רב מלכיא הוא זה שאמרה, ולא רב מלכיו!
כי "כלל" אמר רב פפא, שבאמצעותו אפשר להבחין בין אימרותיו של רב מלכיו לאימרותיו של רב מלכיא, וכך הוא הכלל:
כל האימרות העוסקות בענין הלכות הנזכרות ב
מתניתין ומתניתא
[במשנה ובברייתא], דהיינו: דין "שפחות" [שהוא בענין שפחות שבמשנתנו], בלורית, וגבינה - רק
רב מלכיא
אמרן ולא רב מלכיו.
אבל שלשת האימרות האחרות [שפוד, גומות, אפר מקלה], שהן בגדר
שמעתתא
בלבד [שמועות אמוראים, שאינן מתייחסות למשנה או לברייתא] -
רב מלכיו
, או רב מלכיא, אמרו אותן.
ולא נחלק רב פפא על רבי חנינא בר איקא אלא רק בענין שפחה, כיון שהיא משלשת ההלכות הנוגעות למשנה ולברייתא [שפחות, בלורית וגבינה], שלדעת רב פפא כל הלכות אלו - רק רב מלכיא אמרן, ולא רב מלכיו.
ולכן חלק רב פפא בענין שפחה, ואמר, שאת ההלכה בענין שפחות אמר רב מלכיא ולא רב מלכיו, היות והלכה זו מתייחסת למשנתנו.
אבל בשלשת ההלכות האחרות [שפוד, גומות, ואפר מקלה], שהן שמעתתא, מודה רב פפא לרבי חנינא בר איקא, שאת שתי האימרות, שפוד וגומות, רב מלכיו אמרן, ואת האימרה השלישית, בענין אפר מקלה, רב מלכיא אמרה.
ולדבריו, רב מלכיא אמר ארבע אימרות [שלשת הלכות הנוגעות למשנה ולברייתא, ואחת, אפר מקלה, הנוגעת לשמעתתא], ואילו רב מלכיו אמר שתי אימרות.
וסימנך
, כדי שלא תחליף את הגירסא:
מתניתא
, שהיא לשון נקבה, נחשבת כמו
"מלכתא
" [מלכה] לגבי שמעתתא של אמוראים.
שהרי המשנה או הברייתא חשובה יותר מהשמועה, שהרי במקום ששנה אמורא שמועה בניגוד למשנה או לברייתא, נדחים דבריו מפניהם.
וכיון שהמשנה או הברייתא נחשבת "מלכה" ["מלכתא"], יהיה זה סימן לשמו של רב מלכיא, שהוא זה שאמר את האימרה בענין המשנה.
כי שמו של רב "מלכיא" דומה ל"מלכה", שהוא לשון נקבה.
ואילו שמו של רב "מלכיו" דומה ל"מלך", שהוא לשון זכר.
והוינן בה:
מאי בינייהו
, באיזו אימרה יש הפרש בין דברי רבי חנינא בריה דרב איקא לבין רב פפא?
ומבארת הגמרא:
איכא בינייהו: שפחות
, היינו האימרה שהלכה כרבי אליעזר במשנתנו.
לפי רבי חנינא בריה דרב איקא - רב מלכיו הוא שאמר זאת.
ואילו לפי רב פפא - רב מלכיא אמר זאת. לפי שלדעת רב פפא, כל האימרות המתייחסות למשנה, רב מלכיא בלבד אמרן.
שנינו במשנה:
רבן שמעון בן גמליאל אומר
: אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שעמום:
ומקשה על כך הגמרא: הרי דין זה,
היינו
דינו של
תנא קמא!
כלומר, רבי אליעזר, שאמר "בטלה מביאה לידי זימה", ומה לי שתביא לידי זימה ומה לי שתביא לידי שעמום!?
ומפרשינן:
איכא בינייהו
בין רבי אליעזר [תנא קמא] לרבן שמעון בן גמליאל, באשה שאינה מתבטלת לגמרי, אלא
דמיטללא בגורייתא קיטנייתא ונדרשיר
. משחקת בכלבים דקים, ובמשחק [שקורין אישקקי"ש. רש"י]
כי אם הטעם הוא משום שיעמום, לא שייך הטעם הזה באשה זו, שהרי אינה יושבת ותוהא ובטלה לגמרי.
אך לפי רבי אליעזר, שהטעם הוא משום זימה, יש לחוש לכך גם כשהיא משחקת במשחקים שונים, משום ששחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערוה.
מתניתין:
א.
המדיר את אשתו מתשמיש המטה
, וכגון שאמר הבעל: תאסר הנאת תשמישך עלי.
בית שמאי אומרים
: אם הדירה עד
שתי שבתות
[שבועות] ולא יותר, תמתין. ואם הדירה ליותר משבועיים, הרי זה יוציא, ויתן כתובה.
ו
בית הלל אומרים
: אם הדירה עד
שבת אחת
[שבוע אחד] בלבד, תמתין. אבל אם הדירה יותר משבוע אחד, יוציא ויתן כתובה.
ב.
התלמידים יוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות
נשותיהן, על אף שהם משועבדים להן למצות עונה -
שלשים יום
.
ו
הפועלים
יוצאין לעבודתם שלא ברשות נשותיהן -
שבת אחת
[שבוע אחד] בלבד.
העונה האמורה בתורה
, שחייב כל אדם לפקוד את אשתו, משתנית בהתאם לעבודת הבעל:
הטיילין
, חייבין בכך
בכל יום
, ובגמרא יתבאר מי הם.
הפועלים
, חייבים
שתים
, פעמיים
בשבת
[בשבוע].
החמרים
, שיוצאים לכפרים להביא תבואה למכור בשוק -
אחת בשבת
.
הגמלים
, שיוצאים למקום רחוק -
אחת לשלשים יום
.
הספנים
, שפורשים לים הגדול לקצווי ארץ -
אחת לששה חדשים
.
דברי רבי אליעזר.
גמרא:
שנינו במשנה: המדיר את אשתו מתשמיש המטה, בית שמאי אומרים שתי שבתות, בית הלל אומרים שבת אחת:
והוינן בה:
מאי טעמייהו דבית שמאי?
ומבארת הגמרא:
גמרי
[לומדים הם]
מיולדת
בת
נקבה
, שהיא אסורה לבעלה שבועיים.
וכיון שמצאנו בתורה שמחייבת לשהות שבועיים בהרחקה, אין לנו לכפותו להוציאה אם לא הדירה יותר מפרק זמן זה.
ובית הלל גמרי מיולדת זכר
, שהיא אסורה לבעלה שבוע אחד בלבד.
ומקשינן:
ובית הלל, נמי, נגמרו
ילמדו
מיולדת נקבה!?
ולפיכך חוזרת בה הגמרא, ואומרת:
אכן,
אי מיולדת
הוה
גמרי לה
בית הלל [לו היה מקור דברי בית הלל מיולדת],
הכי נמי
שהיה להם ללמוד מיולדת נקבה.
אלא בית הלל
, לא מיולדת למדו את דינם, אלא
מנדה
, שהיא אסורה לבעלה [מן התורה] שבוע אחד בלבד -
גמרי לה.
ומפרשת הגמרא:
במאי קמיפלגי
בית שמאי ובית הלל? מה הוא טעם מחלוקתם, שאלו לומדים מיולדת, ואלו מנדה?
מר
, בית הלל,
סבר
י: לומדים
מידי
דבר
דשכיח
, הדרת אשתו, שהיא שכיחה, כשכועס עליה,
ממידי דשכיח
, נדה. ולא לומדים זאת מיולדת, שאינה שכיחה כל כך.
ומר
, בית שמאי,
סבר
י: לומדים
מידי
דבר
דהוא
, הבעל,
גרים לה, ש
הדירה,
ממידי
מדבר
דהוא גרים לה
, דהיינו יולדת, שהוא גרם לה שתתעבר ותוליד. ולא לומדים מנדה, שאין הבעל גורם לאיסורה.
אמר רב: מחלוקת
בית שמאי ובית הלל היא רק
במפרש
את פרק הזמן שהוא מדירה. שאם הדירה רק שבוע לבית הלל, ורק שבועיים לבית שמאי, תמתין, ואינו חייב להוציאה וליתן כתובה.
אבל בסתם
, שלא קבע פרק זמן לנדרו - ל
דברי הכל
[בית שמאי ובית הלל]
יוציא לאלתר
את אשתו, ולא ימתין אפילו שבוע ימים -
ויתן כתובה
.
ושמואל אמר: אפילו
כשהדירה
בסתם נמי ימתין
לבית שמאי שבועיים, ולבית הלל שבוע -
שמא ימצא
בתוך זמן זה
פתח לנדרו
.
ותמהה הגמרא:
הא
כבר
פליגי בה
רב ושמואל
חדא זימנא
בכיוצא בזה, ולמה נחלקו באותה סברא פעמיים!?
דתנן
לקמן בפרק המדיר [ע א]:
המדיר את אשתו מליהנות לו
-
אם הדירה
עד שלשים יום
הרי זה
יעמיד "פרנס
", שיפרנסה במקומו. ואם הדירה
יותר מכאן
[לפרק זמן ארוך משלשים יום] -
יוציא, ויתן כתובה
.
ואמר רב: לא שנו
שיעמיד פרנס
אלא במפרש
שמדיר אותה שלשים יום.
אבל בסתם
את נדרו, ולא פירש לכמה זמן אסרה -
יוציא לאלתר, ויתן כתובה
ושמואל אמר: אפילו בסתם נמי, ימתין
הבעל שלשים יום קודם שיוציאנה,
שמא ימצא פתח לנדרו
, ויתירנו.
ומשנינן:
צריכא
להשמיענו את מחלוקתם בשני המקומות.
דאי איתמר
רק
בהא
, במשנתנו שהדירה מתשמיש, הייתי אומר: רק
בהא קאמר רב
שיוציא לאלתר ויתן כתובה כאשר הדירה סתם,
משום דלא אפשר ל
קיים את מצות עונה של הבעל
בפרנס
.
אבל בההיא
שהדירה ממזונות,
דאפשר
לזון אותה
ב
אמצעות
פרנס
-
אימא מודי ליה לשמואל
שימתין, שמא ימצא פתח לנדרו.
ו
כן מאידך,
אי איתמר
מחלוקתם של רב ושמואל רק
בההיא
שהדירה ממזונות, הייתי אומר שרק
בהך קאמר שמואל
שימתין שמא ימצא פתח לנדרו כיון שאפשר בפרנס.
אבל בהא
, בענין משנתנו, שהדירה מתשמיש, שאי אפשר לקיימו בפרנס -
אימא מודי ליה לרב
שיוציא לאלתר ויתן כתובה.
לפיכך:
צריכא
להשמיע את מחלוקתם בשניהם.
שנינו במשנה:
התלמידים יוצאין לתלמוד
תורה שלא ברשות, שלשים יום:
והוינן בה:
ברשות
נשותיהן -
כמה
זמן יכולים הם לצאת?
ותמהה הגמרא על השאלה: והרי אם יוצאים ברשותן מהי השאלה עד כמה מותר להם לצאת, והרי
כמה דבעי
, ככל אשר ירצו מותר להם, כיון שיצאו ברשות נשותיהם!
Traduction française
Rav Achi vit Mar Zoutra
vit Rav Achi avec Mar Zoutra
son visage s’empourpra
ses traits se rembrunirent sous l’effet de son désir de nourriture.
Rav Achi prit
Rav Achi
avec ses doigts et les lui plaça dans la bouche
Rav Achi prit avec ses doigts du mets qui devait être servi au roi et le plaça dans la bouche de Mar Zoutra, afin qu’il goûtât du mets et ne fût pas en danger.
Il lui dit
l’intendant du roi à Rav Achi :
Tu as fait perdre le repas du roi
tu as fait perdre le repas du roi en mettant tes doigts dans son mets, car désormais le roi n’en mangera plus.
Ils lui dirent
les officiers du roi à Rav Achi :
Pourquoi as-tu fait ainsi
pourquoi as-tu fait cela, faisant perdre le repas du roi ?
Il leur dit
Rav Achi aux officiers du roi : ce n’est pas moi qui ai rendu impropre la nourriture du roi, mais
celui qui a fait ainsi
celui qui a préparé ce mets est celui qui
a rendu impropre la nourriture du roi
a rendu impropre la nourriture du roi, comme il l’expliquera ensuite.
Ils lui dirent
les officiers du roi à Rav Achi :
Pourquoi
quelque chose de mauvais, quel qu’il soit, as-tu donc trouvé dans ce mets ?
Il leur dit
Rav Achi aux officiers du roi :
une autre chose
un porc
j’en ai vu :
j’ai vu dans le mets de la chair d’un porc atteint de lèpre.
Ils examinèrent
les officiers du roi,
mais ne trouvèrent pas
ils ne trouvèrent pas ce qu’avait dit Rav Achi.
Rav Achi prit
Rav Achi prit les
doigts
de celui qui examinait, et
les posa sur elle
Rav Achi prit les doigts de celui qui examinait, et les posa sur l’un des morceaux, puis
il leur dit
à ceux qui avaient examiné :
Et
est-ce qu’ici vous avez examiné
avez-vous donc examiné aussi ce morceau-ci ?
Ils examinèrent
ce morceau, et effectivement
ils trouvèrent
qu’il y avait là de la lèpre.
Les Sages lui dirent
à Rav Achi :
Pour quelle raison
as-tu fait goûter à Mar Zoutra du mets du roi et t’es-tu mis en danger devant le roi, et
t’es-tu reposé sur un miracle
tu t’es reposé sur le miracle qu’on trouverait de la lèpre dans le mets ?
Il leur dit
Rav Achi aux Sages :
Je ne me suis pas reposé sur un miracle, mais
j’ai vu l’esprit de la lèpre qui s’élevait au-dessus de lui
j’ai vu l’esprit de la lèpre s’élever au-dessus de Mar Zoutra, et j’ai compris qu’il y avait nécessairement de la lèpre dans le mets.
Un certain Romain dit à une certaine femme
un Romain dit à une femme donnée :
Est-ce que
si
tu m’épouses
tu te marieras avec moi ?
Elle lui dit
cette femme :
Non
je ne me marierai pas avec toi.
Il alla chercher des grenades
ce Romain alla chercher des grenades,
les ouvrit et en mangea devant elle
il les ouvrit et en mangea devant elle, sans lui en donner, et
toute l’eau qui lui causait de la peine, il l’avalait
tout le liquide qui montait dans sa bouche sous l’effet de son désir de nourriture, la femme l’avalait,
et il ne lui en donna qu’après qu’elle eut enflé
et il ne lui donna des grenades qu’après que son visage et son ventre eurent gonflé et furent devenus transparents comme du verre, à la manière des personnes enflées.
Finalement, il lui dit
ce Romain à la femme :
Et si je te guéris, m’épouseras-tu
si je te guéris, te marieras-tu avec moi ?
Elle lui dit
la femme :
Oui
certes, je me marierai avec toi.
Il alla chercher des grenades, les ouvrit et en mangea devant elle
ce Romain alla chercher de nouveau des grenades, les ouvrit et en mangea devant elle, puis
il lui dit
à la femme :
Toute eau qui te cause de la peine —
va, crache-la ; jette-la, crache-la ; jette-la
tout liquide qui montera dans ta bouche sous l’effet de ton désir de nourriture, crache-le et jette-le, crache-le et jette-le,
jusqu’à ce qu’il sorte de toi comme une herbe verte
jusqu’à ce qu’il sorte de toi une chose semblable à une herbe verte.
Et elle fut guérie
et la femme fut guérie.
Nous avons appris dans la Michna :
et elle fait
un travail de filage
avec de la laine :
Et la Guemara déduit : le travail de filage
avec de la laine, oui
elle le fait effectivement, mais le filage
avec du lin
elle
ne le
fait pas.
Et nécessairement,
la matnita —
de qui est-elle
selon quelle opinion est-elle énoncée ? Selon
Rabbi Yehouda !
car il a été enseigné :
le mari
ne peut pas contraindre
le mari ne peut pas contraindre sa femme
à se tenir debout
et à servir
devant son père, ni à se tenir debout
et à servir
devant son fils.
ni à mettre de la paille devant son animal
un cheval ou un âne, qui sont bien nourris et hennissent, désireux de s’accoupler.
Mais il peut la contraindre
il peut la contraindre
à mettre de la paille devant son bétail
car le bétail n’est pas aussi empressé de s’accoupler que le cheval, son désir n’est pas aussi manifeste, et la femme n’est pas excitée par lui.
Rabbi Yehouda dit : même il ne peut pas la contraindre à travailler avec du lin, parce que
le
lin empeste la bouche
et étire les lèvres
il étire ses lèvres comme une baguette, jusqu’à ce qu’elles deviennent grandes, puisqu’elle doit constamment tremper le fil de lin dans la salive de sa bouche.
La Guemara explique les paroles de Rabbi Yehouda :
Et cela ne s’applique
au fait qu’il ne peut pas la contraindre à travailler avec du lin —
au lin romain
au lin romain. Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Éliézer dit : même si elle lui a apporté cent servantes
il peut la contraindre à travailler avec de la laine, car l’oisiveté mène à la débauche :
Rav Malkio dit au nom de Rav Adda bar Ahava : la halakha est conforme à Rabbi Éliézer.
Les deux amoraïm, Rav Malkio et Rav Malkia, avaient des noms semblables, et ils ont expliqué six halakhot.
Trois des six halakhot furent dites à propos de sujets mentionnés dans la Michna ou dans une baraïta, tandis que les trois autres furent dites séparément.
Et puisque les noms de Rav Malkio et de Rav Malkia étaient semblables, les amoraïm discutèrent pour savoir lesquelles des six halakhot Rav Malkio avait dites et lesquelles Rav Malkia avait dites :
Rabbi Hanina, fils de Rav Ika, dit :
Ces trois halakhot : la première au sujet d’une
broche
[Traité Beitsa 28b], la deuxième au sujet des
servantes
qui est la parole dite ici,
et
la troisième au sujet des
fossettes
[Traité Nidda 52a] —
c’est Rav Malkio
qui les a dites.
Et les trois autres halakhot, qui furent dites au sujet de la
tonsure
[dans le traité Avoda Zara 29a], de la
cendre de cuisson
[dans le traité Makkot 21a],
et du fromage
[dans le traité Avoda Zara 35b] —
c’est Rav Malkia
qui les a dites.
Mais
Rav Papa
conteste l’attribution par Rabbi Hanina, fils de Rabbi Ika, de la halakha au sujet des « servantes », qui concerne le jugement de notre Michna, à Rav Malkio,
et il dit :
La parole au sujet de la halakha des « servantes », qui concerne notre Michna, c’est Rav Malkia qui l’a dite, et non Rav Malkio !
Car Rav Papa a énoncé une « règle » permettant de distinguer les paroles de Rav Malkio des paroles de Rav Malkia, et voici cette règle :
Toutes les paroles qui portent sur des halakhot mentionnées dans
la matnita et la matnita
dans la Michna et la baraïta, c’est-à-dire : la loi des « servantes » [qui concerne les servantes de notre Michna], la tonsure et le fromage — seul
Rav Malkia
les a dites, et non Rav Malkio.
Mais les trois autres paroles [la broche, les fossettes et la cendre de cuisson], qui sont seulement des
enseignements d’amoraïm
des traditions d’amoraïm qui ne se rapportent ni à une Michna ni à une baraïta —
Rav Malkio
ou Rav Malkia les a dites.
Rav Papa ne contesta donc Rabbi Hanina fils de Rav Ika qu’au sujet des servantes, puisque celle-ci fait partie des trois halakhot relatives à la Michna et à la baraïta [les servantes, la tonsure et le fromage] ; selon Rav Papa, toutes ces halakhot ont été dites uniquement par Rav Malkia, et non par Rav Malkio.
C’est pourquoi Rav Papa contesta au sujet des servantes et dit que la halakha concernant les servantes avait été dite par Rav Malkia et non par Rav Malkio, puisque cette halakha se rapporte à notre Michna.
Mais pour les trois autres halakhot [la broche, les fossettes et la cendre de cuisson], qui sont des traditions d’amoraïm, Rav Papa est d’accord avec Rabbi Hanina fils de Rav Ika : des deux paroles, la broche et les fossettes, Rav Malkio les a dites, tandis que la troisième parole, au sujet de la cendre de cuisson, Rav Malkia l’a dite.
Selon ses paroles, Rav Malkia a dit quatre paroles [les trois halakhot relatives à la Michna et à la baraïta, et une, la cendre de cuisson, qui relève des traditions d’amoraïm], tandis que Rav Malkio a dit deux paroles.
Et ton signe
afin que tu ne permutes pas la version :
La matnita
qui est au féminin est considérée comme
« reine »
« reine » par rapport à la tradition des amoraïm.
En effet, la Michna ou la baraïta est plus importante que la tradition, car lorsqu’un amora enseigne une tradition en contradiction avec une Michna ou une baraïta, ses paroles sont rejetées devant elles.
Et puisque la Michna ou la baraïta est considérée comme une « reine », ce sera un signe pour le nom de Rav Malkia : c’est lui qui a dit la parole concernant la Michna.
Car le nom de Rav « Malkia » ressemble à « reine », qui est un terme féminin.
Tandis que le nom de Rav « Malkio » ressemble à « roi », qui est un terme masculin.
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
Quelle différence y a-t-il entre eux
dans quelle parole y a-t-il une différence entre les paroles de Rabbi Hanina, fils de Rav Ika, et Rav Papa ?
La Guemara explique :
La différence entre eux porte sur les servantes
c’est-à-dire la parole selon laquelle la halakha est conforme à Rabbi Éliézer dans notre Michna.
Selon Rabbi Hanina, fils de Rav Ika, c’est Rav Malkio qui l’a dite.
Mais selon Rav Papa, c’est Rav Malkia qui l’a dite, car selon Rav Papa toutes les paroles qui se rapportent à la Michna ont été dites uniquement par Rav Malkia.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabban Chimon ben Gamaliel dit :
même celui qui interdit par un vœu à sa femme de faire un travail devra la faire sortir et lui donner sa ketouba, car l’oisiveté mène à la mélancolie :
La Guemara objecte : cette loi,
c’est-à-dire
la loi de
l’auteur de la première opinion !
C’est-à-dire Rabbi Éliézer, qui a dit : « L’oisiveté mène à la débauche » ; qu’importe qu’elle mène à la débauche ou qu’elle mène à la mélancolie ?
Et nous expliquons :
La différence entre eux porte sur
entre Rabbi Éliézer [l’auteur de la première opinion] et Rabban Chimon ben Gamaliel, dans le cas d’une femme qui ne reste pas complètement oisive, mais
qui joue avec de petits chiens et au jeu du narchir.
Elle joue avec de petits chiens et à un jeu [appelé ichkakich, Rachi].
Car si la raison est la mélancolie, cette raison ne s’applique pas à cette femme, puisqu’elle ne reste pas assise, pensive et complètement oisive.
Mais selon Rabbi Éliézer, pour qui la raison est la débauche, il faut également le craindre lorsqu’elle joue à différents jeux, car le jeu et la légèreté habituent l’homme à la dépravation.
Michna :
a.
Celui qui interdit par un vœu à sa femme les relations conjugales
comme lorsque le mari dit : « Que le bénéfice de tes relations conjugales me soit interdit ».
L’école de Chammaï dit :
s’il lui a interdit par un vœu pour
deux Chabatot
deux semaines, et pas davantage, elle attendra. Mais s’il le lui a interdit pour plus de deux semaines, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba.
Et
l’école de Hillel dit :
s’il lui a interdit par un vœu jusqu’à
un seul Chabat
une seule semaine, elle attendra. Mais s’il le lui a interdit pour plus d’une semaine, il la fera sortir et lui donnera sa ketouba.
b.
Les étudiants partent étudier la Torah sans l’autorisation
de leurs femmes, bien qu’ils soient tenus envers elles par le devoir des relations conjugales —
trente jours.
Et
les ouvriers
partent à leur travail sans l’autorisation de leurs femmes —
un seul Chabat
une seule semaine.
La période des relations conjugales mentionnée dans la Torah,
que tout homme est tenu d’avoir des relations avec sa femme, varie selon le travail du mari :
ceux qui se promènent,
doivent l’accomplir
chaque jour,
et la Guemara expliquera qui ils sont.
Les ouvriers,
sont tenus de l’accomplir
deux fois,
deux fois
par Chabat
par semaine.
Les âniers,
qui partent dans les villages pour y apporter du grain à vendre au marché,
une fois par Chabat.
Les chameliers,
qui partent en un lieu éloigné,
une fois tous les trente jours.
Les marins,
qui prennent la mer pour se rendre aux extrémités du pays,
une fois tous les six mois.
Telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui interdit par un vœu à sa femme les relations conjugales : l’école de Chammaï dit deux Chabatot ; l’école de Hillel dit un seul Chabat :
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
quelle est la raison des paroles de l’école de Chammaï ?
Et la Guemara explique :
ils apprennent [
ils étudient]
de la femme qui a accouché
d’une
fille,
qui est interdite à son mari pendant deux semaines.
Et puisque nous avons trouvé dans la Torah qu’elle impose de rester deux semaines dans l’éloignement, nous ne pouvons pas contraindre le mari à la faire sortir s’il ne l’a pas interdite pour une durée supérieure à celle-ci.
Et l’école de Hillel apprend de la femme qui a accouché d’un garçon,
qui est interdite à son mari pendant une seule semaine.
Et nous objectons :
Et l’école de Hillel, elle aussi, qu’elle apprenne
qu’ils étudient
de la femme qui a accouché d’une fille !?
C’est pourquoi la Guemara revient sur son explication et dit :
En effet,
si c’était de la femme qui a accouché
qu’
ils l’avaient appris
— [si la source des paroles de l’école de Hillel avait été la femme qui a accouché],
il en aurait été de même
qu’ils auraient dû apprendre de la femme qui a accouché d’une fille.
Mais l’école de Hillel,
ce n’est pas de la femme qui a accouché qu’ils ont appris leur loi, mais
de la femme en état de niddah,
qui est interdite à son mari [par la Torah] pendant une seule semaine —
ils l’ont appris d’elle.
Et la Guemara précise :
sur quoi sont-ils en désaccord,
l’école de Chammaï et l’école de Hillel ? Quelle est la raison de leur controverse, puisque ceux-ci apprennent de la femme qui a accouché, et ceux-là de la femme en état de niddah ?
L’un,
l’école de Hillel,
estime
qu’ils apprennent
d’une chose
qui est
fréquente,
le fait qu’un homme éloigne sa femme, qui est fréquent lorsqu’il se met en colère contre elle,
d’une chose qui est fréquente,
la femme en état de niddah. Et ils ne l’apprennent pas de la femme qui a accouché, qui n’est pas aussi fréquente.
Et l’autre,
l’école de Chammaï,
estime
qu’ils apprennent
d’une chose
qui est
le fait qu’il,
le mari,
lui cause que, puisqu’
il l’a interdite,
d’une chose
qui est le fait
qu’il lui cause, c’est-à-dire la femme qui a accouché, puisqu’il lui a causé de concevoir et d’enfanter. Et ils ne l’apprennent pas de la femme en état de niddah, dont le mari ne cause pas l’interdiction.
Rav a dit : la controverse
entre l’école de Chammaï et l’école de Hillel n’a lieu que
lorsqu’il précise
la durée pendant laquelle il l’interdit. Ainsi, s’il l’a interdite seulement pour une semaine selon l’école de Hillel, et seulement pour deux semaines selon l’école de Chammaï, elle attendra, et il n’est pas tenu de la faire sortir ni de lui donner sa ketouba.
Mais lorsqu’il ne précise pas,
qu’il n’a pas fixé de durée pour son vœu —
selon tous
[l’école de Chammaï et l’école de Hillel]
il fera sortir immédiatement
sa femme, et il n’attendra même pas une semaine entière —
et il lui donnera sa ketouba.
Et Chmouel a dit : même
lorsqu’il l’a interdite
sans préciser, elle aussi attendra —
selon l’école de Chammaï, deux semaines, et selon l’école de Hillel, une semaine —
peut-être trouvera-t-il
durant ce délai
une ouverture à son vœu.
Et la Guemara s’étonne :
mais
déjà
ils ont fait controverse à ce sujet
Rav et Chmouel
une première fois,
dans un cas semblable ; pourquoi ont-ils discuté deux fois de la même opinion !?
Comme nous l’avons appris
plus loin, dans le chapitre « Celui qui interdit » [70a] :
celui qui interdit à sa femme de tirer profit de lui —
s’il l’a interdite
jusqu’à trente jours —
voici qu’il
établira un « pourvoyeur
», qui la nourrira à sa place. Et s’il l’a interdite
au-delà de cette durée [
pour une durée supérieure à trente jours] —
il la fera sortir et lui donnera sa ketouba.
Et Rav a dit : cela n’a été enseigné
qu’il établira un pourvoyeur
que lorsqu’il précise,
qu’il l’interdit pour trente jours.
Mais lorsqu’il ne précise pas
son vœu et ne précise pas pour combien de temps il l’a interdite —
il la fera sortir immédiatement et lui donnera sa ketouba.
Et Chmouel a dit : même lorsqu’il ne précise pas, elle aussi attendra
que le mari attende trente jours avant de la faire sortir,
peut-être trouvera-t-il une ouverture à son vœu,
et le fera-t-il annuler.
Et nous répondons :
c’est nécessaire
de nous faire connaître leur controverse dans les deux endroits.
Car si cela avait été dit
seulement
dans ce cas,
dans notre Michna, où il l’a interdite de relations conjugales, j’aurais dit : c’est seulement
dans ce cas que Rav dit
qu’il la fera sortir immédiatement et lui donnera sa ketouba lorsqu’il l’a interdite sans préciser,
parce qu’il est impossible d’
accomplir le devoir conjugal du mari
par l’intermédiaire d’un pourvoyeur.
Mais dans cet autre cas,
où il l’a interdite de nourriture,
où il est possible
de la nourrir
par
l’intermédiaire d’un
pourvoyeur —
dis que Rav reconnaît l’opinion de Chmouel,
qu’elle attendra, peut-être trouvera-t-il une ouverture à son vœu.
Et
inversement,
si cela avait été dit
que leur controverse, celle de Rav et de Chmouel, ne concernait que
cet autre cas,
où il l’a interdite de nourriture, j’aurais dit que c’est seulement
dans ce cas-ci que Chmouel dit
qu’elle attendra, peut-être trouvera-t-il une ouverture à son vœu, puisque cela est possible par l’intermédiaire d’un pourvoyeur.
Mais dans ce cas-ci,
dans le cas de notre Michna, où il l’a interdite de relations conjugales, ce qui ne peut être accompli par l’intermédiaire d’un pourvoyeur —
dis qu’il reconnaît l’opinion de Rav
qu’il la fera sortir immédiatement et lui donnera sa ketouba.
C’est pourquoi :
c’est nécessaire
de faire connaître leur controverse dans les deux cas.
Nous avons appris dans la Michna :
les étudiants sortent pour l’étude de la Torah
sans l’autorisation, pendant trente jours :
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
avec l’autorisation
de leurs femmes —
combien
de temps peuvent-ils sortir ?
Et la Guemara s’étonne de la question : s’ils sortent avec leur autorisation, quelle est donc la question de savoir jusqu’à quand ils peuvent sortir ?
Autant qu’ils le désirent,
tout ce qu’ils voudront leur est permis, puisqu’ils sont sortis avec l’autorisation de leurs femmes !