Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 60b (ס:) — le Talmud en français
Ketoubot 60b (כתובות ס:): Jusqu’à ce que s’écoulent vingt-quatre mois, de peur qu’elle ne tombe enceinte, que son lait ne s’altère et qu’elle ne sèvre son fils de son allaitement, telles sont les…
Texte original — Ketoubot 60b (ס:)
עד
שיעברו
עשרים וארבעה חדש
, שמא תתעבר, ויעכר חלבה, ותגמול את בנה מיניקתו,
דברי רבי מאיר
.
ורבי יהודה מתיר
לאם להינשא
ב
הגיע בנה ל
שמונה עשר חדש
, כי דיו לתינוק שיינק עד הזמן הזה.
אמר רבי נתן בר יוסף
:
דברי רבי מאיר,
הן הן דברי בית שמאי
-
ודברי רבי יהודה,
הן הן דברי בית הלל
.
שבית שמאי אומרים
: יניקת תינוק היא במשך
עשרים וארבעה חדש
.
ובית הלל אומרים: שמונה עשר חדש
.
אמר רבן שמעון בן גמליאל: אני אפרש!
לדברי האומר
, רבי מאיר,
עשרים וארבעה חדש
צריך התינוק לינוק, הרי זו
מותרת לינשא
כבר
בעשרים ואחד חדש
, ואף שצריך לינוק עוד שלשה חדשים, וכדמפרש טעמא ואזיל.
ו
לדברי האומר
, רבי יהודה, המתיר
בשמונה עשר חדש
לגמול את התינוק - הרי זו
מותרת להנשא
כבר
בחמשה עשר חדש
, ואף שצריך לינוק עוד שלשה חדשים.
לפי שאין החלב נעכר
, אפילו אם תתעבר,
אלא לאחר שלשה חדשים
מתחילת העיבור.
אמר עולא: הלכה כרבי יהודה!
ואמר מר עוקבא: לי התיר רבי חנינא לשאת
מינקת
לאחר חמשה עשר חדש
ממות בעלה, והיינו כרבי יהודה, וכפירושו של רבי שמעון בן גמליאל.
אריסיה דאביי אתא לקמיה דאביי
[אריסו של אביי בא לפני אביי],
אמר ליה
האריס לאביי:
מהו ליארס
אשה מינקת
בחמשה עשר חדש
מלידת הבן?
אמר ליה
אביי: יכול אתה לארס, כי:
חדא
: במחלוקת
דרבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה
. והרי אמר רבי יהודה ששמונה עשר חודש דיו לינק, וכיון שאין החלב נעכר אלא לאחר שלשה חדשים, מותר אתה ליארס בחמשה עשר חודש.
ועוד
: במחלוקת
בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל
. והרי בית הלל כרבי יהודה הם סוברים.
ו
עוד, הרי
אמר עולא: הלכה כרבי יהודה
.
ו
עוד, הרי
אמר מר עוקבא: לי התיר רבי חנינא "לשאת" לאחר חמשה עשר חדש
-
ו
כל שכן דאת
, מותר אתה, שהרי אינך רוצה אלא
ליארס
.
כי אתא
אביי
לקמיה דרב יוסף
[כשבא אביי לפני רבו רב יוסף], וסיפר לו את ההוראה שהורה לאריסו -
אמר ליה
רב יוסף לאביי: הוראתך אינה נכונה, כי
רב ושמואל דאמרי תרוייהו, צריכה להמתין עשרים וארבעה חדש
מלאים,
חוץ מיום שנולד בו
התינוק,
וחוץ מיום שנתארסה בו
.
רהט
, רץ אביי
בתריה
, אחרי אריסו
תלתא פרסי
, שלש פרסאות, כדי לחזור בו מהוראתו.
ואמרי לה, פרסא בחלא
[ויש אומרים פרסה אחת בחול רץ אחריו], ואולם,
לא אדרכיה
[ולא השיגו אביי לאריסו].
אמר אביי
בעקבות מעשה זה:
האי מילתא דאמור רבנן
, דבר זה שאמרו חכמים:
אפילו ביעתא בכותחא
[היתר ביצים המעורבים בכותח, שהוא מאכל שיש בו חלב], על אף שהוא דבר פשוט,
לא לישרי איניש במקום רביה
[לא יתיר זאת אדם לשואלים אותו על כך, כשנשאלת השאלה במקום רבו] -
לא משום דמיחזי כאפקירותא
, אין הטעם משום שזה נראה כחוצפה כלפי הרב, שמשיב התלמיד במקומו.
אלא, משום דלא מסתייעא מילתא למימרא
, לא מסתייע בידי התלמיד, כשהוא מורה הלכה במקום רבו, לומר כהלכה.
והא ראיה:
דהא אנא, הוה גמירנא ליה להא דרב ושמואל
[הרי אני למדתי וידעתי את דברי רב ושמואל], ו
אפילו הכי
, כשבא הדבר לידי הוראה למעשה -
לא מסתייעא לי מילתא למימר!
לא נסתייע בידי לומר דין זה, משום שהוריתי הלכה במקום רבי, רב יוסף.
תנו רבנן
: מינקת שמת בעלה, ו
נתנה
את
בנה למינקת
אחרת,
או גמלתו
מלהניק קודם זמנו,
או מת
הילד, הרי זו
מותרת לינשא מיד
.
רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע סבור
למיעבד עובדא
[רוצים היו לעשות מעשה] באלמנה שמסרה את בנה למינקת,
כי הא מתניתא
, כברייתא זו המתרת לה לינשא.
אמרה להו
לרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע -
ההיא סבתא
:
בדידי הוה עובדא
כעין זה, וביקשתי לינשא,
ואסר לי רב נחמן
.
ותמהה הגמרא על מעשה זה שאמרה בשם רב נחמן:
איני!
והא רב נחמן שרא להו ל
אלמנות של
בי ריש גלותא
[והרי רב נחמן עצמו התיר לאלמנות של בית ריש גלותא] שהיו בהן מיניקות ונתנו את בניהם למינקת אחרת, והתיר רב נחמן להן לינשא. ומוכח שלא כדברי ההיא סבתא בשם רב נחמן!?
ומשנינן: להכי אסר רב נחמן במינקת שמסרה את בנה למינקת אחרת, משום שמא תחזור בה המינקת מלהניק, ואם יחזור התינוק לאמו, הוא לא ירצה לינק ממנה, ויסתכן.
אך
שאני
מניקות שנשכרו לתינוקות של
בי ריש גלותא
-
דלא הדרי בהו
, יראות המניקות לחזור בהן, מפחד אנשי ריש גלותא, שאנשים מאויימים הם.
אמר להו רב פפי
לרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, שרצו להתיר לפני ששמעו מההיא סבתא לאסור:
ואתון
, אתם לבדכם ללא הוראתו של רב נחמן לאסור, וכי
לא תסברוה
בעצמכם שיש לאסור
מהא דתניא
, כלומר ממה שפסק שמואל כרבי מאיר בברייתא להלן:
כל אשה שהיא אלמנה או גרושה, צריכה להמתין שלשה חדשים קודם שתינשא לאדם אחר, כדי שתהא אפשרות להבחין בין זרעו של הבעל הראשון לזרעו של הבעל השני, ודבר זה נקרא "הבחנה".
הרי שהיתה
האשה שנתאלמנה או נתגרשה
רדופה לילך לבית אביה
, שבמשך רוב ימי נישואיה לבעל הראשון היא היתה מתגעגעת לבית אביה, והולכת לשם, שאז אינה מתעברת מבעלה הראשון -
או שהיה לה כעס בבית בעלה
, וגם אז אין היא מתעברת ממנו -
או שהיה בעלה
הראשון
חבוש בבית האסורין
, וברור הדבר שהיא לא נתעברה ממנו -
או שהלך בעלה
הראשון
למדינת הים
-
או שהיה בעלה זקן או חולה
ואינו ראוי להוליד -
או שהיתה
היא
עקרה
[נעקר רחמה וניטל האם שלה],
ו
או שהיתה
זקנה
שאינה מתעברת - או שהיתה
איילונית
,
ו
או שהיתה
קטנה
, שאינה מתעברת ויולדת -
ו
כן אשה
המפלת
את עוברה
אחר מיתת בעלה
, שאין צורך בהבחנה -
ו
כן אשה
שאינה ראויה לילד
, כגון מחמת סם או חולי -
כולן
, על אף שאין בהם ענין של "הבחנה", בכל זאת
צריכות
הן
להמתין שלשה חדשים
כשאר הנשים,
דברי רבי מאיר
, היות ו"לא פלוג רבנן" כשגזרו חובת הבחנה, בין אשה לאשה, ולכן כולן צריכות להמתין שלשה חדשים.
רבי יוסי מתיר
בנשים אלו
ליארס ולינשא מיד
.
ואמר רב נחמן אמר שמואל: הלכה כרבי מאיר בגזירותיו
. כלומר: בכל מקום שהוא מחמיר מדרבנן!
ולדעת רבי מאיר, שהלכה כמותו, אף במינקת, שגזרו חכמים שלא תינשא, יש לאסור את כל הנשים, כי לא פלוג רבנן בגזירתם להמתין עשרים וארבעה חודש בין אשה לאשה.
ומכח זה היה לכם לאסור!
אמרי ליה
רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרב פפי:
לאו אדעתין
, לא ידענו ברייתא זו.
והלכתא
: אם
מת
התינוק -
מותר
לה ליארס ולינשא מיד.
אבל אם
גמלתו
-
אסור
ליארס ולינשא מיד, כי היא גמלתו מחמת שרוצה לינשא.
מר בר רב אשי אמר: אפילו מת
התינוק
נמי אסור
לה להנשא, משום דחיישינן
דלמא קטלה ליה, ואזלא ומינסבא
[שמא תהרגנו לבנה, ותלך ותינשא].
ואכן,
הוה עובדא, וחנקתיה
מינקת לבנה,, כדי שתוכל לינשא.
אך אומרת הגמרא:
ולא היא!
אין לפסוק כדברי מר בר רב אשי, היות ואין לחוש לכך -
כי
ההיא
אשה שחנקה את בנה, אשה
שוטה הואי
.
דלא עבדי נשי דחנקן בנייהו
[אין נשים הורגות את בניהן כדי לינשא].
תנו רבנן: הרי שנתנו לה בן
של אשה אחרת
להניק, הרי זו לא תניק עמו לא
את
בנה, ולא
את
בן חברתה
.
ואם
פסקה
לה אם התינוק
קימעא
[מזונות מועטים], הרי היא
אוכלת הרבה
משלה - כדמפרש ואזיל - כדי שתוכל להניק את הילד ולא תמיתנו.
ו
לא תאכל עמו
, כל זמן שהבן אצלה כדי להניקו,
דברים הרעים לחלב.
ותמהה הגמרא על לשון הברייתא: הרי זו לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה, שהרי "בן חברתה" שפת יתר היא, כי:
השתא
את
בנה אמרת
ש
לא
תניק עמו, את
בן חברתה
שלא תניק עמו -
מיבעיא
ליה לתנא למימר!?
ומשנינן:
מהו דתימא
, אם לא היה התנא של הברייתא אומר שאף את בן חברתה לא תניק עמו, הייתי אומר:
רק את
בנה, הוא
שאסר התנא להניק בשעה שקיבלה להניק תינוק אחר, כיון
דחייס עילויה
[שהיות והאשה חסה על בנה],
ממציא ליה טפי
, תמוץ את דדה, ותמציא את החלב לבנה, שימצנו כולו, ולא ישאר חלב לתינוק שקיבלה להניק.
אבל
להניק יחד עמו את
בן חברתה
, הייתי סבור שמותר לה, כי
אי לאו דהוה לה "מותר
", כאשר אין לה עודף חלב,
לא הוה ממציא ליה
, אינה ממצה את החלב לבן חברתה, אלא שומרת אותו לתינוק שלקחה להניק.
לפיכך
קא משמע לן
הברייתא, שאסורה היא להניק אפילו את בן חברתה עמו.
שנינו בברייתא:
פסקה
, פסקו למינקת מזונות
קימעא
-
אוכלת
מזונות
הרבה
:
והוינן בה:
מהיכא?
מהיכן תאכל המינקת מזונות יותר ממה שפסקו לה, משלה או משל אלו שפסקו לה?
אמר רב ששת
: מזונות רבים
משלה
תאכל, כדי שתוכל לעמוד בהתחייבותה, ויהיה לה הרבה חלב להניק, כדי שלא ימות התינוק. לפי שהסכימה לספק לו חלב עבור שכר ההנקה, ובהתחייבות ההנקה, נכלל גם אכילת מזונות הרבה על חשבונה, כדי שיהיה לה חלב בשפע.
עוד שנינו בברייתא:
לא תאכל עמו דברים הרעים
לחלב: והוינן בה:
מאי נינהו?
מה הם הדברים הרעים לחלב?
אמר רב כהנא: כגון כשות, וחזיז
[עשבים של זרע תבואה],
ודגים קטנים, ואדמה
.
אביי אמר: אפילו קרא וחבושא
[קשואים וחבושים], אף אלו רעים הם להנקת חלב.
רב פפא אמר: אפילו קורא
["רך הגדל בדקל, מה שנוסף על הענף בשנה זו. רש"י],
וכופרא
[תמרים בקטנותן, שלא נתבשלו עדיין כל צרכן].
רב אשי אמר: אפילו כמכא
[מאכל כותח]
והרסנא
[דגים מטוגנים בקמח יחד עם הציר והשומן שלהם], רעים הם לה.
יש דברים
מינייהו
, מהדברים האמורים, שהם
פסקי חלבא
[מפסיקים הם את הנקת החלב] -
ויש דברים
מינייהו
, מהדברים האמורים, שהם
עכרי חלבא
, מעכירים הם את החלב, ואינו טוב לתינוק.
ואגב שפירטה הגמרא את האוכלים המשפיעים על טיב החלב, מבארת הגמרא גם מה הן הדברים והאוכלים המשפיעים על ההריון:
דמשמשא בי ריחיא
, המשמשת מטתה בבית הריחים,
הוו לה בני
, יהיו הולדות
נכפי
, חולים במחלת הנפילה.
דמשמשא על ארעא
[על הקרקע],
הוו לה בני שמוטי
, ארוכי צואר, ומום הוא.
אשה מעוברת
דדרכא על דמא דחמרא
, הדורכת על דם החמור,
הוו לה בני גירדני
[קרחים].
אשה
דאכלה חרדלא
[חרדל] בימי עיבורה,
הוו לה בני זלזלני
[רעבתנים].
דאכלה תחלי
[שחלים],
הוו לה בני דולפני
[עיניהם זולפות מים תמיד].
דאכלה מוניני
, אשה הרגילה לאכול דגים קטנים,
הוו לה בני מציצי עינא
[עיניהם פורחות ונעות תמיד].
דאכלה גרגושתא
[אדמה],
הוו לה בני מכוערי
[מכוערים].
דשתיא שיכרא
אשה מעוברת השותה שכר,
הוו לה בני אוכמי
[בנים שחורים].
Traduction française
Jusqu’à
ce que s’écoulent
vingt-quatre mois,
de peur qu’elle ne tombe enceinte, que son lait ne s’altère et qu’elle ne sèvre son fils de son allaitement,
telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Et Rabbi Yehouda permet
à la mère de se marier
lorsque
son fils a atteint
dix-huit mois,
car il suffit au nourrisson d’allaiter jusqu’à ce moment.
Rabbi Nathan bar Yossef dit :
Les paroles de Rabbi Meïr,
ce sont exactement les paroles de Beit Chammaï —
et les paroles de Rabbi Yehouda,
ce sont exactement les paroles de Beit Hillel.
Car Beit Chammaï disent :
l’allaitement d’un nourrisson dure
vingt-quatre mois.
Et Beit Hillel disent : dix-huit mois.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : Je vais expliquer !
Selon celui qui dit,
Rabbi Meïr,
vingt-quatre mois
le nourrisson doit allaiter,
elle peut se marier
déjà
au bout de vingt et un mois,
bien qu’il doive encore allaiter pendant trois mois, comme il va en expliquer la raison.
Et
selon celui qui dit,
Rabbi Yehouda, qui permet
au bout de dix-huit mois
de sevrer le nourrisson,
elle peut se marier
déjà
au bout de quinze mois,
bien qu’il doive encore allaiter pendant trois mois.
Parce que le lait ne s’altère pas
même si elle tombe enceinte,
avant trois mois
à compter du début de la grossesse.
Oula dit : La halakha est comme Rabbi Yehouda !
Et Mar Oukva dit : Rabbi Hanina m’a permis d’épouser
une nourrice
après quinze mois
depuis la mort de son mari ; c’est donc conforme à Rabbi Yehouda et à l’explication de Rabbi Chimon ben Gamliel.
L’intendant d’Abayé vint devant Abayé [
l’intendant d’Abayé vint devant Abayé ],
il lui dit,
l’intendant dit à Abayé :
Qu’en est-il de fiancer
une femme nourrice
au bout de quinze mois
à partir de la naissance de l’enfant ?
Il lui dit,
Abayé lui dit : Tu peux la fiancer, car :
Premièrement :
dans la controverse
de Rabbi Meïr et de Rabbi Yehouda, la halakha est comme Rabbi Yehouda.
Or Rabbi Yehouda a dit que dix-huit mois suffisent pour l’allaitement ; et puisque le lait ne s’altère qu’au bout de trois mois, tu peux la fiancer au bout de quinze mois.
En outre :
dans la controverse
de Beit Chammaï et de Beit Hillel, la halakha est comme Beit Hillel.
Or Beit Hillel sont du même avis que Rabbi Yehouda.
Et
de plus,
Oula a dit : La halakha est comme Rabbi Yehouda.
Et
de plus,
Mar Oukva a dit : Rabbi Hanina m’a permis “d’épouser” après quinze mois —
et
à plus forte raison, toi,
tu le peux, puisque tu ne veux que
la fiancer.
Lorsqu’
Abayé
vint devant Rav Yossef [
lorsqu’Abayé vint devant son maître Rav Yossef ], et lui raconta la décision qu’il avait donnée à son intendant —
il lui dit,
Rav Yossef dit à Abayé : Ta décision n’est pas correcte, car
Rav et Chmouel disent tous deux : elle doit attendre vingt-quatre mois
complets,
à l’exception du jour où
l’enfant est né,
et à l’exception du jour où elle s’est fiancée.
Il courut,
Abayé courut
derrière lui,
après son intendant,
trois parsas,
trois parsas, afin de revenir sur sa décision.
Et certains disent : une parsa dans le sable [
et certains disent qu’il courut après lui une seule parsa dans le sable ], mais
il ne le rattrapa pas [
Abayé ne rattrapa pas son intendant ].
Abayé dit,
à la suite de cet événement :
Cette parole que les Sages ont dite,
cette chose que les Sages ont enseignée :
même concernant un œuf dans du koutah [
la permission d’œufs mélangés au koutah, aliment qui contient du lait ], bien que ce soit une chose simple,
qu’un homme ne permette pas cela à l’endroit de son maître [
qu’un homme ne donne pas cette permission à ceux qui l’interrogent, lorsque la question est posée en présence de son maître ] —
Ce n’est pas parce que cela apparaît comme de l’insolence,
ce n’est pas parce que cela ressemble à de l’insolence envers le maître, lorsque l’élève répond à sa place.
Mais parce que la parole ne lui vient pas avec aide,
l’élève ne parvient pas, lorsqu’il statue à l’endroit de son maître, à dire la halakha.
Et voici la preuve :
car moi, j’avais appris cette tradition de Rav et de Chmouel [
j’avais étudié et je connaissais les paroles de Rav et de Chmouel ], et
malgré tout,
lorsque la chose se présenta à moi pour statuer en pratique —
la parole ne me vint pas avec aide pour la dire !
je ne parvins pas à dire cette règle, parce que j’avais statué à l’endroit de mon maître, Rav Yossef.
Les Sages ont enseigné :
une nourrice dont le mari est mort et qui
a donné
son
fils à une autre nourrice,
autre,
ou l’a sevré,
de l’allaitement avant son terme,
ou si l’enfant est mort,
voici qu’elle
peut se marier immédiatement.
Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, pensaient
faire un acte [
ils voulaient agir ] en faveur d’une veuve qui avait confié son fils à une nourrice,
conformément à cette baraïta,
comme cette baraïta qui lui permet de se marier.
Elle leur dit —
à Rav Papa et à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua —
cette vieille femme :
Dans mon cas, il s’est produit un événement
semblable à celui-ci, et j’ai demandé à me marier ;
Rav Na’hman me l’a interdit.
Et la Guemara s’étonne de cet événement qu’elle rapporta au nom de Rav Na’hman :
Vraiment !
Or Rav Na’hman a permis aux
veuves de
la maison du chef de l’exil [
et pourtant Rav Na’hman lui-même permit aux veuves de la maison du chef de l’exil ], qui avaient des nourrices et avaient donné leurs fils à une autre nourrice, de se marier. Il est donc prouvé que les paroles de cette vieille femme au nom de Rav Na’hman ne sont pas exactes !?
Et nous répondons : Rav Na’hman a interdit dans le cas d’une nourrice qui avait confié son fils à une autre nourrice, de peur que la nourrice ne revienne sur sa décision de l’allaiter ; et si l’enfant retournait auprès de sa mère, il ne voudrait pas téter d’elle et serait en danger.
Mais
le cas est différent pour
les nourrices engagées pour les enfants de
la maison du chef de l’exil :
elles ne reviennent pas sur leur décision,
les nourrices craignent de revenir sur leur décision par peur des hommes de la maison du chef de l’exil, car ce sont des hommes redoutables.
Rav Papi leur dit,
à Rav Papa et à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, qui voulaient permettre avant d’entendre cette vieille femme interdire :
Et vous,
vous-mêmes, sans l’enseignement de Rav Na’hman qui l’interdit,
ne l’auriez-vous pas compris
vous-mêmes comme une interdiction
de ce qui est enseigné,
c’est-à-dire de ce que Chmouel a statué comme Rabbi Meïr dans la baraïta suivante :
Toute femme qui est veuve ou divorcée doit attendre trois mois avant d’épouser un autre homme, afin qu’il soit possible de distinguer la descendance du premier mari de celle du second ; cette règle est appelée « distinction ».
Si elle était
la femme devenue veuve ou divorcée
pressée d’aller chez son père,
car, durant la plupart des jours de son mariage avec son premier mari, elle languissait après la maison de son père et s’y rendait, de sorte qu’elle ne tombait pas enceinte de son premier mari —
ou si elle était en colère dans la maison de son mari,
et alors non plus elle ne tombait pas enceinte de lui —
ou si son mari
premier
était emprisonné,
et il était évident qu’elle n’était pas tombée enceinte de lui —
ou si son mari
premier
était parti outre-mer —
ou si son mari était âgé ou malade
et n’était pas apte à engendrer —
ou si elle était
elle-même
stérile [
son utérus était détruit et sa matrice avait été retirée ],
et
ou si elle était
âgée,
qui ne tombe pas enceinte — ou si elle était
stérile congénitale,
et
ou si elle était
mineure,
qui ne tombe pas enceinte et n’accouche pas —
et de même une femme
qui
a fait une fausse couche
de son fœtus
après la mort de son mari,
car la distinction n’est pas nécessaire —
et de même une femme
qui
n’est pas apte à avoir des enfants,
par exemple à cause d’une potion ou d’une maladie —
toutes,
bien qu’il n’y ait pas chez elles de question de « distinction »,
doivent
elles
attendre trois mois
comme les autres femmes,
telles sont les paroles de Rabbi Meïr,
car, lorsqu’ils ont institué l’obligation de distinction, les Sages n’ont pas fait de différence entre une femme et une autre ; c’est pourquoi toutes doivent attendre trois mois.
Rabbi Yossi permet
à ces femmes
de se fiancer et de se marier immédiatement.
Et Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Meïr dans ses décrets.
C’est-à-dire : partout où il se montre rigoureux en vertu d’une disposition rabbinique !
Selon Rabbi Meïr, dont la décision fait loi, même dans le cas d’une nourrice, au sujet de laquelle les Sages ont décrété qu’elle ne se marie pas, il faut interdire toutes les femmes, car les Sages n’ont pas fait de différence dans leur décret d’attendre vingt-quatre mois entre une femme et une autre.
Et c’est en vertu de cela que vous auriez dû interdire !
Ils lui dirent,
Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dirent à Rav Papi :
Nous ne le savions pas,
nous ne connaissions pas cette baraïta.
Et la halakha est :
si
l’enfant est mort
—
il est permis
à la mère de se fiancer et de se marier immédiatement.
Mais si
elle l’a sevré —
il est interdit
de se fiancer et de se marier immédiatement, car elle l’a sevré parce qu’elle veut se marier.
Mar, fils de Rav Achi, dit : même s’il est mort
l’enfant,
c’est également interdit
qu’elle se marie, parce que nous craignons
qu’elle ne le tue et ne parte se marier [
de peur qu’elle ne tue son fils et ne parte se marier ].
Et effectivement,
un événement s’est produit, et elle l’a étranglé
la nourrice a étranglé son fils, afin de pouvoir se marier.
Mais la Guemara dit :
Ce n’est pas cela !
Il ne faut pas statuer comme Mar, fils de Rav Achi, puisqu’il n’y a pas lieu de le craindre —
car
cette
femme qui avait étranglé son fils
était folle.
Les femmes ne tuent pas leurs fils en les étranglant [
les femmes ne tuent pas leurs fils afin de se marier ].
Les Sages ont enseigné : si on lui a donné un fils
d’une autre femme
à allaiter, voici qu’elle ne l’allaitera pas avec
son
fils, ni
avec le
fils de sa compagne.
Et si
la mère de l’enfant lui a fixé
une petite quantité [
de nourriture en petite quantité ], voici qu’elle
mangera beaucoup
de sa propre nourriture — comme il va l’expliquer — afin de pouvoir allaiter l’enfant et de ne pas le faire mourir.
Et
elle ne mangera pas avec lui
tant que l’enfant se trouve auprès d’elle afin qu’elle l’allaite,
des aliments nuisibles au lait.
La Guemara s’étonne de la formulation de la baraïta : « elle ne l’allaitera pas avec elle, ni son fils ni le fils de sa compagne », car « le fils de sa compagne » est une expression superflue, puisque :
À présent,
tu
as dit au sujet de son fils
qu’
elle ne
l’allaitera pas avec lui ; au sujet du
fils de sa compagne,
qu’elle ne l’allaitera pas avec lui —
était-il nécessaire
que le tanнай le dise !?
Et nous répondons :
J’aurais pu dire
que, si le tanнай de la baraïta n’avait pas dit qu’elle ne devait pas non plus allaiter le fils de sa compagne avec lui, j’aurais dit :
Seul
son fils, c’est lui
que le tanнай a interdit d’allaiter lorsqu’elle a accepté d’allaiter un autre nourrisson, parce que
elle a pitié de lui [
puisque la femme a pitié de son fils ],
elle lui en fournit davantage,
elle extrait son lait et le fournit à son fils, qui le boit entièrement, et il ne reste pas de lait pour le nourrisson qu’elle a accepté d’allaiter.
Mais
allaiter en même temps que lui le
fils de sa compagne,
j’aurais pensé que cela lui était permis, car
« si ce n’était pas qu’elle avait un surplus »,
lorsqu’elle n’a pas de lait en excédent,
elle ne lui en fournirait pas,
elle ne tirerait pas le lait pour le fils de sa compagne, mais le garderait pour le nourrisson qu’elle a pris à allaiter.
C’est pourquoi
la baraïta vient nous enseigner
qu’il lui est interdit d’allaiter même le fils de sa compagne avec lui.
Nous avons appris dans la baraïta :
si elle a fixé
on a fixé à la nourrice une nourriture
en petite quantité —
elle mangera
de la nourriture
en grande quantité :
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
D’où cela
la nourrice mangera-t-elle davantage de nourriture que ce qu’on lui a fixé : de ses propres ressources ou de celles de ceux qui lui ont fixé sa nourriture ?
Rav Chechet dit :
une nourriture abondante,
de ses propres ressources
elle la mangera, afin de pouvoir remplir son engagement et d’avoir beaucoup de lait pour allaiter, afin que le nourrisson ne meure pas. Puisqu’elle a accepté de lui fournir du lait contre le salaire de l’allaitement, son engagement d’allaiter comprend également le fait de manger beaucoup de nourriture à ses propres frais, afin d’avoir du lait en abondance.
Nous avons encore appris dans la baraïta :
elle ne mangera pas avec lui des aliments nuisibles
au lait ; et nous nous sommes penchés sur cette question :
Quels sont-ils ?
Quels sont les aliments nuisibles au lait ?
Rav Kahana dit : par exemple le houblon et le ‘haziz [
des herbes issues de la semence des céréales ],
les petits poissons et la terre.
Abayé dit : même la courge et le coing [
les concombres et les coings ], eux aussi sont nuisibles à la production du lait.
Rav Papa dit : même le cœur [
la partie tendre qui pousse sur le palmier, ce qui s’est ajouté à la branche cette année, selon Rachi ],
et le koufra [
des dattes encore petites, qui ne sont pas encore complètement mûres ].
Rav Achi dit : même le kimkha [
un mets de koutah ]
et le hartsana [
des poissons frits dans de la farine avec leur saumure et leur graisse ], lui sont nuisibles.
Il y a des aliments
parmi eux,
parmi les aliments mentionnés, qui
tarissent le lait [
ils interrompent l’allaitement ] —
et il y a des aliments
parmi eux,
parmi les aliments mentionnés, qui
altèrent le lait,
ils rendent le lait trouble et il n’est pas bon pour le nourrisson.
Et, incidemment, puisque la Guemara a détaillé les aliments qui influencent la qualité du lait, la Guemara explique également quels sont les choses et les aliments qui influencent la grossesse :
Celle qui a des relations dans une maison de meules,
celle qui a des relations conjugales dans la maison des meules,
aura des enfants
qui seront
épileptiques,
atteints de la maladie de la chute.
celle qui s’accouple sur le sol [
sur le sol],
il lui viendra des enfants au long cou,
et c’est un défaut.
Une femme enceinte
qui marche sur le sang de l’âne,
celle qui marche sur le sang de l’âne,
il lui viendra des enfants chauves [
chauves].
Une femme
qui mange de la moutarde [
moutarde] durant sa grossesse,
il lui viendra des enfants gloutons [
gloutons].
qui mange du cresson [
cresson],
il lui viendra des enfants dont les yeux coulent [
leurs yeux coulent constamment].
qui mange de petits poissons,
une femme habituée à manger de petits poissons,
il lui viendra des enfants aux yeux saillants [
leurs yeux sortent et bougent constamment].
qui mange de la terre [
terre],
il lui viendra des enfants laids [
laids].
qui boit de la bière,
une femme enceinte qui boit de la bière,
il lui viendra des enfants noirs [
des enfants noirs].