Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 60a (ס.) — le Talmud en français

Ketoubot 60a (כתובות ס.): Et la Guemara demande : jusqu’à combien de mois l’enfant doit-il avoir, pour que nous disions qu’il la reconnaît et ne veut pas téter d’une autre ? Rava dit au nom de Rav…

Texte original — Ketoubot 60a (ס.)

ודנה הגמרא:

עד כמה

, בן כמה חדשים יהא התינוק, שיש לנו לומר שהוא מכירה ואינו רוצה לינוק מאחרת?

אמר רבא אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב

: בן

שלשה חדשים

.

ושמואל אמר

: בן

שלשים יום

.

ורבי יצחק אמר רבי יוחנן

: בן

חמשים יום

.

אמר רב שימי בר אביי: הלכה כרבי יצחק שאמר משום רבי יוחנן

, חמשים יום.

ותמהה הגמרא:

בשלמא רב ורבי יוחנן

סברי

כל חד וחד

-

כי חורפיה

, לפי חריפותו. יש תינוק שאינו מכיר את אמו רק בשלשה חדשים, ויש תינוק חריף יותר המכיר את אמו כבר בחמשים יום, ונחלקו מה היא השכיחות של הגיל שבו התינוק מכיר את אמו.

אלא לשמואל

, האומר שמכיר את אמו כבר בגיל שלשים יום,

כי האי גוונא

, שיכירנה התינוק לאמו כעבור שלשים יום בלבד -

מי משכחת לה?

וכי יש תינוק חריף כל כך להכיר את אמו בשלשים יום, עד שלא יינק מאחרת!?

כי אתא

[כאשר בא]

רמי בר יחזקאל

אחיו של רב יהודה,

אמר: לא תציתינהו

[אל תקשיבו]

להני כללי דכייל

, לאותם הכללים שכלל

יהודה אחי משמיה דשמואל

, ואמר שתינוק מכיר את אמו בגיל שלשים יום.

אלא

הכי אמר שמואל: כל זמן ש

התינוק

מכירה

, את אמו. ואין שיעור לדבר, אלא בודקים את הכרת התינוק באמו. ואם אנו רואים שמכירה, הרי הבעל כופה את אשתו, ומניקתו.

ההיא

גרושה

דאתאי לקמיה דשמואל

[באה לפני שמואל], ולא היתה רוצה להניק את בנה -

אמר ליה

שמואל

לרב דימי בר יוסף: זיל בדקה

[צא ובדוק] אם התינוק מכירה.

אזל

, הלך רב דימי בר יוסף,

אותבה בדרי

דנשי

[הושיב את אמו של התינוק בשורה של נשים],

ושקליה לברה, וקמהדר ליה עלייהו

[לקח את התינוק והעביר אותו לפניהן] -

כי מטא

, כאשר הגיע עם התינוק

לגבה

, לפני אמו,

הות קא מסוי

התינוק

לאפה

של אמו [היה התינוק מביט בפניה] -

כבשתנהי לעינה מיניה

[כבשה האם את עיניה מן התינוק]!

אמר לה

רב דימי בר יוסף:

נטף עיניך! קום, דרי בריך!

[הרימי עיניך, וקומי שאי את בנך], והניקי אותו, לפי שהוא מכירך.

ודנה הגמרא: תינוק שהוא

סומא

-

מנא ידע

[מנין הוא יודע מי אמו שמניקתו]?

אמר רב אשי

: מכיר הוא את אמו

בריחא ובטעמא

[בריח של החלב ובטעמו].

תנו רבנן: יונק תינוק והולך

[מותר לתינוק לינוק את חלב אמו]

עד עשרים וארבעה חדש

מלידתו.

מכאן ואילך

, לאחר עשרים וארבעה חודש, אסור לה להניקו, משום שמאז הרי הוא נחשב

כ"יונק שקץ

", כאילו הוא יונק דבר משוקץ,

דברי רבי אליעזר

.

רבי יהושע אומר

: יונק תינוק והולך

אפילו ארבע וחמש שנים

. ארבע שנים לבריא, וחמש שנים לכחוש.

ורק אם

פירש

התינוק מאמו, והפסיק לינוק ממנה

לאחר עשרים וארבעה חדש, וחזר

לינוק, הרי זה

כיונק שקץ

.

אמר מר: מכאן ואילך

לאחר עשרים וארבעה חודש -

כיונק שקץ

:

ורמינהי

סתירה לדברי הברייתא הללו מדברי ברייתא אחרת:

דתניא במסכת כריתות [כב א]:

יכול יהא חלב מהלכי

על

שתים

[חלב אשה]

טמא

[אסור]?

ודין הוא

שיהא אסור:

ומה בהמה

טמאה, כגון גמל,

שהקלת במגעה

, שאין בהמה טמאה מטמאה מחיים אלא רק במותה, בכל זאת

החמרת בחלבה

, שהוא אסור -

אדם

[אשה]

שהחמרת במגעו

, שהיא מטמאה מחיים כשהיא נדה,

אינו דין שתחמיר בחלבו

, שיהא חלב האשה אסור -

תלמוד לומר

בפרשת איסורי אכילה של בהמות טמאות [ויקרא יא ד]:

"את הגמל, כי מעלה גרה הוא

". הוסיפה התורה את המילה "הוא", כדי למעט, ולומר:

רק

הוא

, הגמל, וכן חלבו,

טמא

.

ו

אולם,

אין חלב מהלכי שתים טמא אלא טהור

.

וממשיכה ואומרת הברייתא:

יכול אוציא

מכלל האיסור, רק

את החלב

של האשה שהוא בלבד לא ייאסר, משום

שאינו שוה

איסור החלב

בכל

, שהרי חלב בהמה טהורה מותר הוא -

ו

אולם,

לא אוציא

מכלל האיסור

את הדם

של האדם להתירו, כיון

שהוא

, איסור הדם,

שוה בכל

, שאפילו דם של בהמה טהורה אסור?

תלמוד לומר

[מאותו המקרא] "את הגמל, כי מעלה גרה

הוא

".

מלמד יתור המילה "הוא", למעט, ולומר -

רק

הוא

הגמל, וכן דמו,

טמא

.

ו

אולם,

אין דם מהלכי שתים טמא אלא טהור

.

וממקרא אחד אנו לומדים על חלב ודם של האדם שהם מותרים.

ואמר

על הברייתא הזאת

רב ששת: אפילו

מצות פרישה

מדרבנן

אין בו

בחלב האדם, ולא בדמו!

והרי היתר זה של הברייתא עומד בסתירה לדברי הברייתא לעיל, שתינוק היונק מאמו מעבר לזמן הקצוב לו, הרי הוא כיונק שקץ!?

ומשנינן:

לא קשיא

:

הא

דקתני בברייתא שחלב אדם מותר, מדובר בכגון

דפריש

, שפירש כבר החלב מדדי האשה אל הכלי.

הא

דחשיב הברייתא לעיל כ"יונק שקץ", מדובר בה בכגון

דלא פריש

החלב ממנה, כמו תינוק היונק משדי אמו, שבאופן זה אסור חלבה, מדרבנן.

וחלופא

היפוך הדין הוא

בדם

. שאם פרש הדם מגוף האדם הרי הוא אסור מדרבנן. וכשלא פירש הרי הוא מותר.

כדתניא: דם ש

פירש

על גבי ככר

, כגון שנשכו לככר הלחם בשיניו, וניכר הדם בככר - הרי זה

גוררו

לדם מעל גבי ככר,

ואוכלו

לככר.

ואילו דם

ש

לא פירש מן האדם, והרי הוא עדיין

בין השינים

, הרי הוא

מוצצו

לדם, ובולעו,

ואינו חושש

משום איסור אכילת דם אדם.

אמר מר

בברייתא:

רבי יהושע אומר

: [יונק תינוק והולך]

אפילו ארבע וחמש שנים

.

ומקשינן:

והתניא: רבי יהושע אומר: אפילו

גדל הבן עד שהוא נושא

חבילתו על כתיפיו

מותר לו להמשיך ולינק מאמו.

ומשנינן:

אידי ואידי

-

חד שיעורא הוא

. הכל שיעור אחד הוא, שבגיל ארבע או חמש מסוגל הוא לישא חבילתו על כתיפיו.

אמר רב יוסף: הלכה כרבי יהושע

, שיונק תינוק והולך עד ארבע וחמש שנים.

ומביאה עתה הגמרא עוד שתי מימרות נוספות שפסק רב יוסף הלכה כמותן:

א.

תניא, רבי מרינוס אומר: גונח

[מיילל מכאב לבו]

יונק חלב

של עז

בשבת

בשביל רפואה.

ומפרשת הגמרא:

מאי טעמא

מותר לעשות כן בשבת?

כי

יונק

חלב בפיו הוא בכלל מלאכת

"מפרק

" [שהיא תולדה של מלאכת דש, שהיא אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת] הנעשית

כלאחר יד

[על ידי שינוי], שהרי אין דרך בני אדם לינוק מבהמה בפיהם אלא לחלוב את החלב לכלי ולשתות אותו מהכלי. ומלאכה הנעשית "כלאחר יד" [בשינוי] אינה אסורה בשבת אלא מדרבנן.

ובמקום צערא

[במקום צער של החולה]

לא גזרו רבנן

.

אמר רב יוסף: הלכה כרבי מרינוס!

ב.

תניא: נחום איש גליא

[שם מקום]

אומר: צינור

[מרזב] המקלח את מי הגשמים מן הגג,

שעלו בו קשקשין

, קשין ועשבין הסותמים ומעכבים את קילוח המים דרכו, ועל ידי זה המים אינם יורדים דרך המרזב אלא מתפשטים על הגג ודולפים אל הבית שתחתיו -

הרי זה

ממעכן

לקשקשין

ברגלו בצנעא בשבת

, כדי שלא יפריעו למים לקלוח,

ואינו חושש

משום איסור שבת, ואף שעושה בכך מלאכת תיקון.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא

מותר לעשות כן בשבת?

כי

"מתקן" כלאחר יד הוא

, על יד שינוי הוא, שהרי ברגלו הוא מתקן זאת, ומדרבנן הוא שאסור,

ובמקום פסידא לא גזרו בה רבנן

איסור.

וגם כאן

אמר רב יוסף: הלכה כנחום איש גליא!

שנינו בברייתא:

פירש

[התינוק מאמו]

לאחר עשרים וארבעה חדש, וחזר

[לינוק], הרי הוא

כיונק שקץ

:

מפרשת הגמרא:

וכמה

זמן הוא שיעור הפרישה שיהא אסור לחזור ולינוק?

אמר

פירש

רב יהודה בר חביבא אמר

שמואל: שלשה ימים

הם שיעור הפרישה, ולאחר שפרש כשיעור זה, וחזר, הרי זה כיונק שקץ.

איכא דאמרי

: לא מימרא של רב יהודה בר חביבא משמיה דשמאול היא.

אלא

תני רב יהודה בר חביבא

ברייתא

קמיה דשמואל

: שיעור פרישה

שלשה ימים

.

תנו רבנן: מינקת, שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה חודש

מלידת בנה,

הרי זו לא תתארס ולא תינשא

-

Traduction française

Et la Guemara demande :

jusqu’à combien

de mois l’enfant doit-il avoir, pour que nous disions qu’il la reconnaît et ne veut pas téter d’une autre ?

Rava dit au nom de Rav Yirmeya bar Abba, au nom de Rav :

âgé de

trois mois.

Et Chmouel dit :

âgé de

trente jours.

Et Rabbi Yits‘hak dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

âgé de

cinquante jours.

Rav Chimi bar Abbay dit : la halakha est comme Rabbi Yits‘hak, qui a dit au nom de Rabbi Yo’hanan,

cinquante jours.

Et la Guemara s’étonne :

Certes, Rav et Rabbi Yo’hanan

pensent

chacun

selon sa vivacité,

selon sa vivacité. Il y a un enfant qui ne reconnaît sa mère qu’à trois mois, et il y a un enfant plus vif qui reconnaît sa mère dès cinquante jours ; ils sont en désaccord sur la fréquence de l’âge auquel l’enfant reconnaît sa mère.

Mais, pour Chmouel,

qui dit qu’il reconnaît sa mère dès l’âge de trente jours,

un tel cas,

où l’enfant la reconnaîtrait après seulement trente jours,

où le trouve-t-on ?

Y a-t-il donc un enfant assez vif pour reconnaître sa mère en trente jours, au point de ne pas téter d’une autre ?

Lorsque [

lorsqu’il vint ]

Rami bar Ye’hezqel,

le frère de Rav Yehouda,

dit : n’écoutez pas [

n’écoutez pas ]

ces règles qu’il a formulées,

ces règles qu’a formulées

Yehouda, mon frère, au nom de Chmouel,

et selon lesquelles l’enfant reconnaît sa mère à l’âge de trente jours.

Mais

ainsi a dit Chmouel : aussi longtemps que

l’enfant

la reconnaît,

sa mère. Il n’y a pas de durée déterminée ; on vérifie la reconnaissance de l’enfant envers sa mère. Et si nous voyons qu’il la reconnaît, le mari contraint sa femme et elle l’allaite.

Cette

femme divorcée

qui vint devant Chmouel [

vint devant Chmouel ], et ne voulait pas allaiter son fils —

Chmouel lui dit à

Chmouel

à Rav Dimi bar Yossef : va la vérifier [

va vérifier ]

Il alla,

Rav Dimi bar Yossef alla,

il la plaça dans une rangée

de femmes [

il fit asseoir la mère de l’enfant dans une rangée de femmes ],

et prit son fils et le fit passer devant elles [

il prit l’enfant et le fit passer devant elles ] —

Lorsqu’il arriva,

lorsqu’il arriva avec l’enfant

près d’elle,

devant sa mère,

il commença à regarder

l’enfant

son visage

du visage de sa mère [l’enfant regardait son visage] —

Elle lui cacha ses yeux [

la mère détourna ses yeux de l’enfant ] !

Il lui dit,

Rav Dimi bar Yossef :

lève tes yeux ! Lève-toi, porte ton fils ! [

lève tes yeux et lève-toi, porte ton fils ], et allaite-le, car il te reconnaît.

Et la Guemara demande : un enfant qui est

aveugle —

d’où le sait-il [

comment sait-il qui est sa mère, celle qui l’allaite ] ?

Rav Achi dit :

il reconnaît sa mère

par l’odeur et par le goût [

par l’odeur du lait et par son goût ].

Les maîtres ont enseigné : un enfant tète et continue [

il est permis à l’enfant de téter le lait de sa mère ]

jusqu’à vingt-quatre mois,

à compter de sa naissance.

À partir de là,

après vingt-quatre mois, il lui est interdit de l’allaiter, car dès lors il est considéré

comme « tétant une chose répugnante »,

comme s’il tétait une chose abominable,

telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.

Rabbi Yehoshoua dit :

un enfant tète et continue

même quatre ou cinq ans.

Quatre ans pour un enfant robuste, et cinq ans pour un enfant chétif.

Et seulement si

l’enfant s’est séparé

de sa mère et a cessé de téter d’elle

après vingt-quatre mois, puis a repris,

à téter, alors il est

comme s’il tétait une chose répugnante.

Le maître a dit : « À partir de là » —

après vingt-quatre mois —

comme s’il tétait une chose répugnante :

Et on oppose

une contradiction aux paroles de cette baraïta, à partir des paroles d’une autre baraïta :

Car il a été enseigné dans le traité Keritot [22a] :

Aurait-on pu dire que le lait de ceux qui marchent

sur

deux [

le lait d’une femme ]

est impur [

interdit ] ?

Et le raisonnement l’impose

: qu’il soit interdit :

Et puisque le bétail

impur, tel le chameau,

dont tu as allégé le contact,

car l’animal impur ne rend impur de son vivant, mais seulement après sa mort, malgré tout

tu as aggravé le statut de son lait,

qui est interdit —

L’homme [

la femme ]

dont tu as aggravé le contact,

car elle rend impur de son vivant lorsqu’elle est en état de menstruation,

n’est-il pas a fortiori que tu aggraves le statut de son lait,

de sorte que le lait de la femme soit interdit —

L’Écriture vient enseigner,

dans le passage des interdits alimentaires concernant les animaux impurs [Lévitique 11, 4] :

« Le chameau, car il rumine ».

La Torah a ajouté le mot « lui », afin d’exclure et de dire :

Seul

lui,

le chameau, et de même son lait, est

impur.

Mais

le lait de ceux qui marchent sur deux pieds n’est pas impur, mais pur.

Et la baraïta poursuit en disant :

Pourrais-je exclure

de l’interdit seulement

le lait

de la femme, de sorte que lui seul ne soit pas interdit, parce que

l’interdit n’est pas identique

du lait

dans tous les cas,

puisque le lait d’un animal pur est permis —

Mais

je

n’exclurais pas

de l’interdit

le sang

de l’homme, afin de le permettre, puisque

lui,

l’interdit du sang,

est identique dans tous les cas,

car même le sang d’un animal pur est interdit ?

L’Écriture vient enseigner [

du même verset ] : « Le chameau, car il rumine,

lui ».

Le mot superflu « lui » enseigne à exclure et à dire —

Seul

lui,

le chameau, et de même son sang, est

impur.

Mais

le sang de ceux qui marchent sur deux pieds n’est pas impur, mais pur.

Et c’est à partir d’un seul verset que nous apprenons que le lait et le sang de l’homme sont permis.

Et

il a dit

au sujet de cette baraïta,

Rav Chechet : même

l’obligation de s’en abstenir,

d’ordre rabbinique,

n’existe pas en lui,

dans le lait de l’homme, ni dans son sang !

Or, cette permission de la baraïta est en contradiction avec les paroles de la baraïta précédente : l’enfant qui tète sa mère au-delà de la période qui lui est fixée est comme s’il tétait une chose répugnante !

Et nous répondons :

il n’y a pas de difficulté :

Ceci,

ce que la baraïta enseigne, à savoir que le lait de l’homme est permis, concerne le cas

où il a été extrait,

où le lait s’est déjà séparé des seins de la femme pour aller dans un récipient.

Cela,

ce que la baraïta précédente considère comme « tétant une chose répugnante », concerne le cas

où il n’a pas été extrait,

où le lait ne s’est pas séparé d’elle, comme un enfant qui tète les seins de sa mère ; dans ce cas, son lait est interdit d’ordre rabbinique.

Et l’inverse —

la règle est inversée

pour le sang.

Si le sang s’est séparé du corps de l’homme, il est interdit d’ordre rabbinique ; et s’il ne s’est pas séparé, il est permis.

Comme il a été enseigné : le sang qui s’est

séparé

sur un morceau de pain,

par exemple lorsqu’il a mordu le morceau de pain avec ses dents et que le sang est visible sur le pain,

il le racle,

le sang du morceau de pain,

et le mange,

le morceau de pain.

Mais le sang

qui

ne s’est pas séparé de l’homme, et se trouve encore

entre les dents,

il

le suce,

le sang, et l’avale,

sans s’en préoccuper,

en raison de l’interdit de consommer le sang de l’homme.

Le maître a dit

dans la baraïta :

Rabbi Yehoshoua dit : [

un enfant tète et continue ]

même quatre ou cinq ans.

Et nous objectons :

n’a-t-il pas été enseigné : Rabbi Yehoshoua dit : même

si le fils a grandi jusqu’à être capable de porter

son paquet sur ses épaules,

il lui est permis de continuer à téter de sa mère ?

Et nous répondons :

l’un et l’autre —

c’est une seule et même mesure.

Tout est une seule mesure : à l’âge de quatre ou cinq ans, il est capable de porter son paquet sur ses épaules.

Rav Yossef dit : la halakha est comme Rabbi Yehoshoua,

selon lequel l’enfant tète et continue jusqu’à quatre ou cinq ans.

La Guemara rapporte maintenant deux autres enseignements au sujet desquels Rav Yossef a également statué que la halakha est conforme à leur opinion :

1.

Il a été enseigné : Rabbi Marinos dit : celui qui gémit [

qui se lamente à cause de la douleur de son cœur ]

tète du lait

de chèvre

le Chabat

pour se soigner.

Et la Guemara explique :

pour quelle raison

est-il permis d’agir ainsi le Chabat ?

Car

téter

du lait avec sa bouche relève du travail de

« extraire » [

qui est une dérivation du travail de battre le grain, l’un des trente-neuf travaux interdits le Chabat ] accompli

d’une manière inhabituelle [

par une modification ], car les hommes n’ont pas l’habitude de téter un animal avec leur bouche ; ils traitent le lait dans un récipient et le boivent dans le récipient. Or un travail accompli « d’une manière inhabituelle » [par une modification] n’est interdit le Chabat que d’ordre rabbinique.

Et en cas de souffrance [

en cas de souffrance du malade ],

les rabbins n’ont pas décrété.

Rav Yossef dit : la halakha est comme Rabbi Marinos !

2.

Il a été enseigné : Na’houm Ich Galia [

nom d’un lieu ]

dit : un conduit [

une gouttière ] qui évacue du toit les eaux de pluie,

sur lequel se sont accumulées des écailles,

des brindilles et des herbes qui bouchent et empêchent l’écoulement de l’eau par ce conduit, si bien que l’eau ne descend pas par la gouttière, mais s’étend sur le toit et s’infiltre dans la maison qui se trouve au-dessous —

il lui est permis de

écraser

les écailles

avec son pied, discrètement, le Chabat,

afin qu’elles n’empêchent pas l’eau de s’écouler,

sans s’en préoccuper,

en raison de l’interdit du Chabat, bien qu’il accomplisse ainsi un travail de réparation.

Et la Guemara explique :

pour quelle raison

est-il permis d’agir ainsi le Chabat ?

Car

« réparer » est ici accompli d’une manière inhabituelle,

par une modification, puisqu’il répare cela avec son pied ; et ce n’est interdit que d’ordre rabbinique,

et, en cas de perte, les rabbins n’ont pas décrété à son sujet

d’interdit.

Et ici aussi

Rav Yossef dit : la halakha est comme Na’houm Ich Galia !

Nous avons appris dans une baraïta :

s’il s’est séparé [

l’enfant de sa mère ]

après vingt-quatre mois, puis a repris [

à téter ], alors il est

comme s’il tétait une chose répugnante :

La Guemara explique :

et combien

de temps constitue la durée de la séparation à partir de laquelle il lui est interdit de recommencer à téter ?

Il a dit

celui qui a rapporté cet enseignement :

Rav Yehouda bar ‘Haviva a dit

au nom de Chmouel : trois jours

constituent la durée de la séparation ; après s’être séparé pendant cette durée, s’il a repris, il est comme s’il tétait une chose répugnante.

Certains disent :

ce n’est pas un enseignement de Rav Yehouda bar ‘Haviva au nom de Chmouel.

Mais

Rav Yehouda bar ‘Haviva enseigna

une baraïta

devant Chmouel :

la durée de la séparation est de

trois jours.

Les maîtres ont enseigné : une nourrice dont le mari est mort au cours des vingt-quatre mois

depuis la naissance de son fils,

ne se fiancera pas et ne se mariera pas —

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