Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 59b (נט:) — le Talmud en français

Ketoubot 59b (כתובות נט:): Ce champ que je t’ai donné en hypothèque [ et le corps [du bien] est à moi, le propriétaire du champ ], lorsque je le rachèterai de toi — - qu’il soit consacré ! Il a…

Texte original — Ketoubot 59b (נט:)

שדה זו שמשכנתי לך

[והגוף הוא שלי, בעל השדה],

לכשאפדנה ממך

-

תיקדש!

דקדשה

השדה.

ואדרבה, יש לך ללמוד משם שאכן יועיל הקונם של האשה.

מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי

לדברי רב פפא:

מי דמי

קונם שהיא עושה על הידים המשועבדות לבעלה, לשדה ממושכנת, שבעליה מקדיש אותה לאחר שתיפדה!?

והרי,

התם

, בשדה ממושכנת,

בידו

של בעליה שמישכן אותה

לפדותה

ממי שהיא ממושכנת בידיו. וכל דבר ש"בידו" לעשותו - לאו כמחוסר מעשה דמי. אבל

הכא

, גבי "קונם שאני עושה לפיך", הרי

אין בידה לגרש

את

עצמה!

וממשיך רב שישא בריה דרב אידי בקושייתו, ואומר:

אם אכן באת ליישב את משנת "קונם שאני עושה לפיך" על ידי דימוי לשדה ממושכנת, אל תדמנו לשדה ממושכנת ללא הגבלת זמן, שבידו לפדותה עכשיו, כי:

הא

קונם שאני עושה לפיך -

לא דמיא אלא לאומר לחבירו: שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים

[שאין בידו לפדותה עכשיו] -

לכשאפדנה ממך, תיקדש! דקדשה

אותה שדה.

והוא הדין, יכולה האשה להקדיש את ידיה, אף שאין בידה לגרש את עצמה.

מתקיף לה רב אשי

, לדברי רב שישא בריה דרב אידי:

מי דמי!?

התם, ל

אחר

עשר שנים, מיהא, בידו לפדותה

.

אבל

הכא

, הרי

אין בידה

של האשה

לגרש

את

עצמה לעולם

.

אלא, אמר רב אשי

, כך יש ליישב את הסתירה בדברי שמואל, שלגבי הקדש מעשה ידיה פסק שמואל שאין היא יכולה להקדיש דבר שלא בא לעולם, ואילו לענין קונם פסק שמואל שהיא יכולה לאסור את ידיה לאחר שתתגרש, ואף שבשעת עשיית הקונם הרי הידים משועבדות לבעלה:

קונמות קא אמרת!

וכי קונמות משווה אתה לדין הקדש!?

והרי

שאני קונמות

-

ד

בגדר

"קדושת הגוף" נינהו!

שדינם של הקונמות הוא כקדושת מזבח, שאין לה פדיון. וכך גם קונמות, אין להן פדיון להיות ניתרים למי שנאסר בהן. ואינם כקדשי בדק הבית, שיש להם פדיון.

ומאחר שהקונמות כ"קדושת הגוף" הן, שוב לא תיקשי האיך יכולה היא לאסור בקונם עליו קודם שגירשה, כי יש כח בדבר המוגדר כ"קדושת הגוף" להפקיע את שעבוד הבעל -

וכד

אמר

רבא!

דאמר רבא

:

הקדש

, כגון מי ששיעבד שורו לבעל חובו, וחזר והקדיש שורו לקרבן, מפקיע ההקדש את שעבודו של המלוה, ושוב אין המלוה יכול לגבות חובו מהשור, כיון שחלה עליו קדושת קרבן, אלא הרי הוא גובה את חובו ממקום אחר -

וכמו כן הקונם מפקיע את שעבוד הבעל על ידיה של אשתו למעשה ידיה. ואף על גב שכל זמן שהיא משועבדת לו אין הקונם חל, כיון שהאלימו חכמים את שעבודו, מכל מקום, לאחר שיגרשנה בעלה, יחול הקונם, ואין זה דבר שלא בא לעולם.

חמץ

, אם שיעבד אדם מישראל את חמצו כשיעבוד אפותיקי להלואה שלקח מגוי, והגיע ערב פסח, נאסר החמץ בהנאה לעולם, ואינו נחשב כחמצו של גוי, שמותר בהנאה לאחר הפסח, כי מפקיע איסור החמץ שחל על הככר, את שעבוד הגוי, והחמץ נאסר בהנאה כחמצו של ישראל.

ושחרור

, אם עשה הלווה את עבדו אפותיקי למלוה, ושחרר הלוה את העבד, הרי העבד משוחרר, כי שחרור עבד ועשייתו לבן חורין נחשב כ"קדושת הגוף", שמפקיעה מידי שעבוד, והמלוה יגבה את חובו ממקום אחר.

כל אלו

מפקיעין מידי שיעבוד

, וכפי שנתבאר.

ומקשינן: אלא מעתה,

ונקדשו

מעשה ידיה כבר

מהשתא

, מעתה, ולא רק לאחר שיגרשנה, שהרי אתה אומר ש"קונם מפקיע מידי שעבוד"!?

ומפרשינן:

אלמוה רבנן לשיעבודיה דבעל

[האלימו וחיזקו חכמים את שעבוד הבעל על מעשה ידי אשתו],

כי היכי דלא תיקדש מהשתא

[כדי שלא יחול הקונם עליהם מעכשו, ותפקע זכותו, אלא רק לכשתמות האשה, ויירשנה]!

מתניתין:

ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה

:

טוחנת

לו קמח,

ואופה

פת,

ומכבסת

, ו

מבש לת

.

ומניקה את בנה

.

ו

מצעת לו

לבעלה את

המטה

.

ועושה

מלאכה

בצמר

, כדי שיהיה רווח ממון לבעלה ממלאכתה.

ואם

הכניסה לו

האשה לבעלה

שפחה אחת

, הרי זו

לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת

, לפי ששפחתה תעשה את עבודותיה במקומה.

ואם הכניסה לו

שתים

שפחות, אף

אין מבשלת, ואין מניקה את בנה

ואם הכניסה לו

שלש

שפחות, אף

אין מצעת לו

את

המטה, ואין עושה בצמר

.

ואם הכניסה לו

ארבע

שפחות, הרי האשה

יושבת בקתדרא

, ולא תטרח כלום בשביל בעלה, ואפילו לילך בשליחותו להביא לו חפץ מבית לעליה.

רבי אליעזר אומר: אפילו הכניסה לו מאה שפחות

, הבעל

כופה

אותה

לעשות

מלאכה

בצמר

, לפי

שהבטלה מביאה לידי זימה

.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה

-

יוציא ויתן כתובה

, לפי

שהבטלה מביאה לידי שיעמום

[שגעון].

גמרא:

שנינו במשנה: ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה, טוחנת:

ותמהה הגמרא: וכי תקנו חכמים שתהא האשה

טוחנת

בעצמה,

סלקא דעתך

לומר!?

והרי זרם המים מגלגל את האופן, והמטחנה היא שטוחנת!? ומפרשינן:

אלא אימא: מטחנת

, מכינה צורכי הטחינה, שנותנת את החיטים באפרכסת של המטחנה, והמטחנה טוחנת, והאשה קולטת מהמטחנה את הקמח.

ואיבעית אימא

: לכך נקטה המשנה לשון "טוחנת", כי משנתנו עוסקת

בריחיא דידא

, בריחיים של יד, שהיא עצמה מסובבת את האופנים של הרחיים, ולא המים.

ומבארת הגמרא:

מתניתין

דידן - היא

דלא כרבי חייא!

דתני רבי חייא

:

א.

אין אשה

-

אלא ליופי

, ולא למלאכות שהן מכחישות את יופיה, כגון טוחנת, אופה ומניקה את בנה, וכיוצא בהן.

ב.

אין אשה

-

אלא לבנים

.

ו

עוד

תני רבי חייא: אין אשה

-

אלא לתכשיטי אשה

. שהבעל יקנה לה כדי שתתנאה בהן.

ו

עוד

תני רבי חייא: הרוצה שיעדן את

זיוה של

אשתו

-

ילבישנה כלי

בגדי

פשתן

.

ו

הרוצה שילבין את

עור

בתו

, שיהיה נאה ולא יהא שחור -

יאכילנה

לבתו בשר

אפרוחים, וישקנה חלב סמוך לפירקה

[לימי הנעורים].

שנינו במשנה: ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה -

ומניקה את בנה

:

שואלת הגמרא:

לימא מתניתין

-

דלא כבית שמאי?

דתניא: נדרה

האשה

שלא להניק את בנה

, וכגון שאסרה על בעלה את דדיה להנאת חלבה.

בית שמאי אומרים

: חל נדרה, ו

שומטת דד מפיו

של תינוק ואינה מניקתו, כי אינה משועבדת לבעלה להניק את בנם.

ו

בית הלל אומרים: כופה

הבעל את אשתו

ומניקתו

. שהיות והיא משועבדת לבעלה להניק את בנם, אין הנדר חל, שהרי זו כאילו אסרה דבר של בעלה על בעלה.

נתגרשה

ממנו, שוב

אינו כופה

אותה להניק את בנם.

ואם

נתגרשה ו

היה

התינוק

מכירה

, לאמו, ואינו רוצה לינק מאשה אחרת, הרי הבעל

נותן לה שכרה, וכופה

אותה

ומניקתו, מפני הסכנה

של הולד!

ומוכח, שלדעת בית שמאי אין האשה משועבדת לבעלה להניק את בנם, ונמצא שמשנתנו היא, לכאורה, שלא כבית שמאי.

ודחינן:

אפילו תימא

משנתנו כ

בית שמאי

היא, לא תיקשי. כי

הכא

, בברייתא,

במאי עסקינן

, באופן שאסרה האשה את הנאת יניקתה על עצמה, שהאשה נהנית בהנקה שמניקה את בנה, ולכן אין מניעה בחלות הנדר משום השעבוד לבעלה, שהרי על עצמה הוא שאסרה הנאה -

ובית שמאי ובית הלל אינם חלוקים אם היא עצמה יכולה להניק, שזה לכולי עלמא אסור, מאחר שאסרה את הנאת יניקתה על עצמה. ומחלוקתם היא רק האם יכול הבעל לכפות אותה לשכור מינקת.

והברייתא עוסקת

כגון שנדרה היא

[האשה],

וקיים לה הוא

[הבעל] את נדרה, כגון שאמר "יתקיים הנדר", או ששתק ולא הפר ביום שמעו, ונתקיים הנדר מאליו -

וקסברי בית שמאי: הוא

, הבעל שקיים את הנדר, הוא זה ש

"נותן

את ה

אצבע בין שיניה

" כדי שתנשכנו. כלומר, הוא הגורם לקיומו של הנדר, ולכן אינו יכול לכפותה לשכור מינקת.

ובית הלל סברי: היא

זו ש

"נתנה אצבע בין שיניה

" במטרה להינשך. כלומר, היא הנודרת, והיא זו שצריכה לשכור מינקת.

ומקשה הגמרא: אם מחלוקתם היא מחלוקת עקרונית, כאשר הבעל מקיים את נדרה של האשה מי הוא האחראי לנדר, האשה הנודרת או הבעל המקיים את הנדר, מדוע נחלקו דוקא במקרה שנדרה הנאה מהנקת בנה? והרי זו מחלוקת עקרונית, בכל נדר שבו אוסרת האשה את עצמה מלהינות לבעלה, וקיים לה בעלה את הנדר.

ו

אם כן,

נפלגו

בית שמאי ובית הלל

בכתובה בעלמא

, וכך יחלקו:

אשה שנדרה מליהנות לבעלה, וקיים לה הבעל:

בית שמאי אומרים: תצא ויתן כתובה. כי הוא זה שנתן אצבע בין שיניה, שהוא האשם בקיום הנדר, ולכן יוציאה בגט ויתן לה כתובתה.

בית הלל אומרים: תצא האשה בלא כתובה, כי היא זו שנתנה אצבע בין שיניה, שהיא האשמה במציאות הנדר, ולכן לא יתן כתובה.

ועוד

תיקשי, שמצינו מפורש בברייתא, שטעמם של בית שמאי אינו מחמת שהיא האחראית למציאות הנדר, אלא משום שזכותה היא לא להניק את בנה, גם במקום שכלל לא נדרה.

ד

תניא: בית שמאי אומרים

: כל אשה

אינה מניקה

את בנה, אם אינה רוצה להניקו, לפי שאינה משועבדת לבעלה להניק.

אלא מחוורתא

[הביאור הברור הוא], ד

מתניתין

-

דלא כבית שמאי

היא.

שנינו בברייתא:

אם היה מכירה

, נותן לה שכרה, וכופה ומניקתו:

Traduction française

Ce champ que je t’ai donné en hypothèque [

et le corps [du bien] est à moi, le propriétaire du champ ],

lorsque je le rachèterai de toi —

qu’il soit consacré !

Il a consacré

le champ.

Bien au contraire, tu peux apprendre de là que le konem de la femme est effectivement efficace.

Rav Yecha, fils de Rav Idi, objecta

aux paroles de Rav Pappa :

Les cas sont-ils comparables

le konem qu’elle prononce sur ses mains asservies à son mari, [est-il comparable] à un champ donné en hypothèque, dont le propriétaire le consacre après qu’il aura été racheté ?!

Or,

là-bas,

dans le cas du champ donné en hypothèque,

il est en son pouvoir,

au propriétaire qui l’a donné en hypothèque,

de le racheter

de celui entre les mains duquel il se trouve hypothéqué. Et toute chose qu’il est « en son pouvoir » de faire n’est pas considérée comme nécessitant encore un acte. Mais

ici,

dans le cas de « Konem, ce que je fais pour toi »,

il n’est pas en son pouvoir à elle de divorcer

de

elle-même !

Rav Yecha, fils de Rav Idi, poursuit son objection et dit :

Si réellement tu es venu établir la Michna « Konem, ce que je fais pour toi » par comparaison avec un champ donné en hypothèque, ne le compare pas à un champ donné en hypothèque sans limitation de durée, qu’il est en son pouvoir de racheter maintenant ; car :

Voilà —

« Konem, ce que je fais pour toi » —

n’est comparable qu’à celui qui dit à son prochain : “Ce champ que je t’ai donné en hypothèque pour dix ans” [

il n’est pas en son pouvoir de le racheter maintenant ] —

“Lorsque je le rachèterai de toi, qu’il soit consacré !” Il a consacré

ce champ.

Il en va de même : la femme peut consacrer ses mains, bien qu’il ne soit pas en son pouvoir de divorcer elle-même.

Rav Achi objecta,

aux paroles de Rav Yecha, fils de Rav Idi :

Les cas sont-ils comparables ?!

Là-bas, après

dix ans, du moins, il est en son pouvoir de le racheter.

Mais

ici,

voici que

il n’est pas en son pouvoir

à la femme

de divorcer

de

elle-même, jamais.

Mais Rav Achi dit : voilà comment il faut établir la contradiction dans les paroles de Chmouel : concernant la consécration du travail de ses mains, Chmouel a tranché qu’elle ne peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde ; tandis que, concernant le konem, Chmouel a tranché qu’elle peut interdire ses mains après son divorce, bien qu’au moment où elle prononce le konem, ses mains soient asservies à son mari :

Tu parles des konamot !

Et comparerais-tu les konamot au דין de la consécration ?!

Or,

les konamot sont différents —

car, dans la catégorie de

la “sainteté du corps” ils se trouvent !

Le דין des konamot est celui de la sainteté de l’autel, qui n’a pas de rachat. De même, les konamot n’ont pas de rachat permettant de les rendre permis à celui à qui ils ont été interdits. Ils ne sont pas comme les biens consacrés pour l’entretien du Temple, qui ont un rachat.

Puisque les konamot sont une « sainteté du corps », il ne faut plus objecter comment elle peut lui interdire une chose par konem avant qu’il ne la divorce : une chose définie comme « sainteté du corps » a le pouvoir de faire disparaître l’asservissement au mari —

comme l’a dit

Rava !

Car Rava a dit :

Une consécration,

par exemple, lorsqu’un homme a asservi son bœuf à son créancier, puis a consacré son bœuf comme sacrifice : la consécration fait disparaître l’asservissement du prêteur, et le prêteur ne peut désormais recouvrer sa créance sur le bœuf, puisque la sainteté du sacrifice s’est appliquée à lui ; il recouvre donc sa créance sur un autre bien —

De même, le konem fait disparaître l’asservissement du mari sur les mains de sa femme concernant le travail de ses mains. Et bien que, tant qu’elle lui est asservie, le konem ne prenne pas effet, puisque les Sages ont renforcé son asservissement, il n’en demeure pas moins qu’après que son mari l’aura divorcée, le konem prendra effet, et ce n’est pas une chose qui n’est pas encore venue au monde.

Le hamets,

si un Israélite a affecté son hamets comme apotiki pour un prêt qu’il a reçu d’un non-Juif, et que la veille de Pessa’h est arrivée, le hamets est interdit au bénéfice pour toujours ; il n’est pas considéré comme le hamets du non-Juif, qui serait permis au bénéfice après Pessa’h, car l’interdit du hamets qui s’est appliqué à la miche fait disparaître l’asservissement du non-Juif, et le hamets devient interdit au bénéfice comme le hamets d’un Israélite.

Et l’affranchissement,

si l’emprunteur a affecté son esclave comme apotiki au prêteur, et que l’emprunteur a affranchi l’esclave, l’esclave est effectivement affranchi ; car l’affranchissement d’un esclave et le fait de le rendre libre sont considérés comme une « sainteté du corps », qui fait disparaître l’asservissement, et le prêteur recouvrera sa créance sur un autre bien.

Toutes ces choses

font disparaître l’asservissement,

comme cela a été expliqué.

Et nous objectons : dès lors,

que soient déjà consacrés

les travaux de ses mains

dès maintenant,

à partir de maintenant, et non seulement après qu’il l’aura divorcée, puisque tu dis que « le konem fait disparaître l’asservissement » !

Et nous expliquons :

Les Sages ont renforcé l’asservissement du mari [

les Sages ont renforcé et consolidé l’asservissement du mari sur le travail des mains de sa femme ],

afin qu’il ne soit pas consacré dès maintenant [

afin que le konem ne prenne pas effet sur eux dès maintenant et que son droit ne disparaisse pas, mais seulement lorsque la femme mourra et qu’il en héritera ] !

Michna :

Voici les travaux que la femme accomplit pour son mari :

Elle moud

sa farine,

et elle cuit

du pain,

et elle lave, et

elle cuisine.

Et elle allaite son fils.

elle lui prépare

à son mari

le lit.

Et elle fait

un travail

de laine,

afin que son travail procure un gain d’argent à son mari.

Et si

elle a apporté à son mari

la femme à son mari

une servante,

celle-ci

ne moud pas, ne cuit pas et ne lave pas,

car sa servante accomplira ses travaux à sa place.

Et si elle lui a apporté

deux

servantes, même

elle ne cuisine pas et n’allaite pas son fils.

Et si elle lui a apporté

trois

servantes, même

elle ne lui prépare pas

le lit et elle ne travaille pas la laine.

Et si elle lui a apporté

quatre

servantes, la femme est alors

assise dans une cathèdre,

et elle ne se donnera aucune peine pour son mari, même pour aller sur son ordre lui apporter un objet de la maison à l’étage.

Rabbi Eliézer dit : même si elle lui a apporté cent servantes,

le mari

la contraint

à

faire

un travail

de laine,

car

l’oisiveté mène à la débauche.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : même celui qui interdit à sa femme par un vœu d’accomplir un travail —

qu’il la fasse sortir et lui donne sa ketouba,

car

l’oisiveté mène à la démence [

la folie ].

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Voici les travaux que la femme accomplit pour son mari : elle moud » :

La Guemara s’étonne : Les Sages auraient-ils institué que la femme

moud elle-même,

elle-même,

aurais-tu pu le penser

?

Le courant de l’eau fait tourner la roue, et c’est la meule qui moud ! Et nous expliquons :

Mais dis plutôt : elle prépare la mouture,

elle prépare ce qui est nécessaire à la mouture : elle met le blé dans la trémie de la meule, la meule moud, et la femme recueille la farine de la meule.

Et si tu veux, dis :

la Michna a employé l’expression « elle moud » parce que notre Michna traite

d’une meule à main,

d’une meule manuelle, dont elle-même fait tourner les roues, et non l’eau.

Et la Guemara explique :

Notre Michna

est

contraire à Rabbi ‘Hiya !

Car Rabbi ‘Hiya a enseigné :

.

Une femme n’est —

que pour la beauté,

et non pour les travaux qui altèrent sa beauté, tels que moudre, cuire, allaiter son fils, et autres travaux semblables.

.

Une femme n’est —

que pour les enfants.

Et encore,

Rabbi ‘Hiya a enseigné : “Une femme n’est” —

“que pour les parures de femme”.

Que le mari les lui achète afin qu’elle s’en pare.

Et encore,

Rabbi ‘Hiya a enseigné : “Celui qui veut embellir la

splendeur de

sa femme,

qu’il la revête de vêtements

des vêtements de

lin.

Et “celui qui veut blanchir la

peau de

sa fille,

afin qu’elle soit belle et ne soit pas noire —

qu’il lui donne à manger

à sa fille de la viande

de poussins, et qu’il lui fasse boire du lait à l’approche de sa maturité [

aux jours de la jeunesse ].

Nous avons appris dans la Michna : « Voici les travaux que la femme accomplit pour son mari » —

“et elle allaite son fils” :

La Guemara demande :

Dirons-nous que notre Michna —

est contraire à Beit Chammaï ?

Car il a été enseigné : “Si elle a fait vœu

la femme

de ne pas allaiter son fils”,

par exemple, elle a interdit à son mari ses seins, afin qu’il ne tire pas profit de son lait.

Beit Chammaï dit :

son vœu prend effet, et

elle retire le sein de la bouche

du nourrisson et ne l’allaite pas, car elle n’est pas asservie à son mari pour allaiter leur fils.

Et Beit Hillel dit : le mari contraint

le mari sa femme

et elle l’allaite.

Puisqu’elle est asservie à son mari pour allaiter leur fils, le vœu ne prend pas effet ; c’est comme si elle avait interdit à son mari une chose appartenant à son mari.

Si elle a été divorcée

de lui, de nouveau

il ne la contraint pas

à allaiter leur fils.

Et si

elle a été divorcée et

que

le nourrisson

reconnaissait

sa mère et ne voulait pas téter d’une autre femme, alors le mari

lui donne son salaire et la contraint

à

l’allaiter, à cause du danger

pour l’enfant !

Il est donc démontré que, selon Beit Chammaï, la femme n’est pas asservie à son mari pour allaiter leur fils ; il s’ensuit que notre Michna serait, apparemment, contraire à Beit Chammaï.

Et nous rejetons :

Même si tu dis

que notre Michna est celle de Beit Chammaï,

il n’y a pas de difficulté. Car

ici,

dans la baraïta,

de quoi parlons-nous ?

D’un cas où la femme s’est interdit à elle-même le bénéfice de son allaitement : la femme tire bénéfice de l’allaitement par lequel elle allaite son fils ; il n’y a donc pas d’empêchement à la prise d’effet du vœu en raison de son asservissement à son mari, puisque c’est à elle-même qu’elle a interdit le bénéfice —

Beit Chammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord sur la question de savoir si elle-même peut allaiter : cela est interdit selon tous, puisqu’elle s’est interdit à elle-même le bénéfice de son allaitement. Leur désaccord porte seulement sur la question de savoir si le mari peut la contraindre à louer les services d’une nourrice.

Et la baraïta traite

d’un cas où elle a fait vœu [

la femme ],

et où lui l’a confirmé [

le mari ] son vœu, par exemple en disant : « Que le vœu subsiste », ou en gardant le silence et en ne l’ayant pas annulé le jour où il l’a entendu, de sorte que le vœu a subsisté de lui-même —

Et Beit Chammaï est d’avis que c’est lui,

le mari qui a confirmé le vœu, qui est celui qui

“met

le

doigt entre ses dents”

afin qu’elle le morde. C’est-à-dire que c’est lui qui a causé le maintien du vœu ; il ne peut donc pas la contraindre à louer une nourrice.

Et Beit Hillel est d’avis que c’est elle

qui

“a mis le doigt entre ses dents”

dans le but d’être mordue. C’est-à-dire que c’est elle qui a fait le vœu, et c’est elle qui doit louer une nourrice.

La Guemara objecte : si leur désaccord est un désaccord de principe — lorsque le mari confirme le vœu de la femme, qui est responsable du vœu, la femme qui l’a prononcé ou le mari qui l’a confirmé — pourquoi se sont-ils précisément opposés dans le cas où elle a interdit le bénéfice de l’allaitement de son fils ? Il s’agit en effet d’un désaccord de principe, valable pour tout vœu dans lequel la femme s’interdit de procurer un bénéfice à son mari et où son mari confirme le vœu.

Et si tel est le cas,

qu’ils se divisent

Beit Chammaï et Beit Hillel

dans le cas de la ketouba seulement,

et qu’ils se divisent ainsi :

Une femme qui a fait vœu de ne pas procurer de bénéfice à son mari et dont le mari a confirmé le vœu :

Beit Chammaï dit : elle sortira et il lui donnera sa ketouba. Car c’est lui qui a mis le doigt entre ses dents, c’est lui qui est responsable du maintien du vœu ; il la fera donc sortir par un guet et lui donnera sa ketouba.

Beit Hillel dit : la femme sortira sans ketouba, car c’est elle qui a mis le doigt entre ses dents, c’est elle qui est responsable de l’existence du vœu ; il ne lui donnera donc pas de ketouba.

De plus,

il faut objecter que nous trouvons explicitement dans une baraïta que la raison de Beit Chammaï n’est pas qu’elle serait responsable de l’existence du vœu, mais que son droit est de ne pas allaiter son fils, même dans un cas où elle n’a absolument pas fait de vœu.

Car il a été enseigné : Beit Chammaï dit :

toute femme

n’allaite pas

son fils si elle ne veut pas l’allaiter, car elle n’est pas asservie à son mari pour allaiter.

Mais il est clair [

l’explication claire est ], que

notre Michna —

est contraire à Beit Chammaï

.

Nous avons appris dans une baraïta :

“S’il le reconnaissait”,

il lui donne son salaire, la contraint et elle l’allaite.

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