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Ketoubot 59a (נט.) — le Talmud en français

Ketoubot 59a (כתובות נט.): Les Sages ont institué ! חכמים la nourriture en contrepartie de la part principale de son travail manuel. . Et la ma’ah d’argent est ce que les Sages ont institué pour elle…

Texte original — Ketoubot 59a (נט.)

תקנו

חכמים

מזונות תחת

עיקר

מעשה ידיה

.

ומעה כסף

הוא שתקנו לה חכמים

תחת מותר

מעשה ידיה -

ו

אם נפרש כרב אדא בר אהבה, שמשנתנו עוסקת באופן שהוא נותן לה מזונות ואינו נותן לה מעה כסף, הרי

כיון דלא קא יהיב לה

[שאינו נותן לה]

מעה כסף

, הרי ה

מותר

-

דידה הוי

[שלה הוא]! כי המותר הוא זה שתקנוהו חכמים תחת מעת הכסף, וכיון שכאן המותר הוא שלה, הוא אינו יכול להקדישו.

אבל

רב אדא בר אהבה סבר

, ש

תקנו מזונות תחת מותר, ומעה כסף תחת מעשה ידיה

-

וכיון דקא יהיב לה מזוני

[שנתן לה מזונות], הרי ה

מותר

-

דידיה הוי

[של הבעל הוא], ולכן הוא יכול להקדישו.

ודנה הגמרא:

במאי קמיפלגי?

מה היא סברת מחלוקתם?

מר

, רב ושמואל

סבר

י:

מידי דשכיח

[דבר מצוי], דהיינו מזונות,

ממידי דשכיח

, תיקנוהו תחת דבר המצוי, שהוא מעשה ידיה. ולא תיקנו מזונות תחת מותר, לפי שהמותר אינו מצוי.

ומר

, רב אדא בר אהבה

סבר: מידי דקייץ

[דבר שיש לו שיעור קצוב] דהיינו מעה כסף,

ממידי דקייץ

תחת דבר קצוב. דהיינו עיקר מעשה ידיה שהם קצובים כמה היא חייבת לעשות לו. ולא מעה כסף תחת מותר, שהוא אינו קצוב. ואילו תחת המותר שאינו קצוב, תיקנו חכמים את המזונות, שאף הן אינן דבר קצוב.

מיתיבי

לרב אדא בר אהבה מהא דתניא:

תקנו מזונות תחת מעשה ידיה

.

ותיקשי לרב אדא בר אהבה, הסובר שהמזונות הם תחת המותר!?

ומשנינן:

אימא

, כך יש לך לשנות בברייתא: תקנו מזונות

תחת מותר מעשה ידיה

.

תא שמע

כדברי רב אדא בר אהבה, ודלא כרב ושמואל:

מהא דתנן [לקמן סד ב]: "ו

אם אינו נותן לה מעה כסף לצורכיה

-

מעשה ידיה שלה

". ומוכח, שהמעה כסף היא תחת מעשה הידים. ותיקשי לרב ושמואל!?

ומשנינן

אימא

, אמור במשנה כך: אם אינו נותן לו מעה כסף לצורכיה -

מותר מעשה ידיה שלה

.

ותמהה הגמרא על התירוץ:

והא עלה

, על דברי המשנה הללו,

קתני

, שנה התנא בהמשך המשנה [בדף סד ב]:

מה היא עושה לו

[במלאכת הטויה]?

משקל חמש סלעים

[חוטי צמר של]

שתי ביהודה

, שהן [משקל] עשר סלעים בגליל".

ומוכח מהמשנה, שאנו דנים במשנה על מעשה ידיה, ולא על המותר!?

ומשנינן:

הכי קאמר

התנא במשנה ההיא:

מעשה ידיה

-

כמה הוי

, כדי

דלידע מותר דידה, כמה?

[מה הוא שיעור מעשה ידיה, כדי שנדע מה הוא המותר על מעשה ידיה]? -

משקל חמש סלעים

של חוטי

שתי

[שמלאכת טוויתם קשה ממלאכת הטוויה של חוטי הערב],

ביהודה

.

שהן

משקל

עשר סלעים בגליל

[היות ומשקל הסלע ביהודה הוא כפול ממשקלו בגליל].

ומה שעושה האשה יותר מהשיעור הזה הוא ה"מותר", ובו עוסקת המשנה.

אמר שמואל: הלכה כרבי יוחנן הסנדלר

במשנתנו, שאין המותר קדוש, משום שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם!

ותמהה הגמרא:

ומי אמר שמואל הכי

, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם!?

והתנן

במסכת נדרים [פה א]:

אשה האומרת לבעלה:

קונם

מה

שאני עושה לפיך

[מעשה ידי שאעשה, יהיו אסורים עליך כקרבן] -

אינו צריך

בעלה

להפר

את נדרה!

אין הבעל, שיכול להפר את נדרי אשתו, צריך להפר נדר זה, כיון שאין הנדר חל כלל, היות ומעשה ידיה הם שלו, ואין היא יכולה לאסור עליו דבר שהוא שלו ולא שלה.

רבי עקיבא אומר

:

יפר

. כי אף על פי שעל עיקר מעשה ידיה אין הנדר חל, מכל מקום, יש לנו לחוש

שמא

תדחוק את עצמה, ו

תעדיף עליו

, תתאמץ ותעשה במלאכתה

יתר מן הראוי לו

[יותר מן השעור שקבעו חכמים לאשה לעשות לבעלה]. ואותה "העדפה על ידי הדחק" סובר רבי עקיבא שאין היא של הבעל, אלא של האשה, ויכול נדרה לחול על אותה העדפה, ולכן יש לו להפר את נדרה האוסר עליו את העדפתה.

רבי יוחנן בן נורי אמר

: אף את נדרה האוסר על בעלה את עיקר מעשה ידיה -

יפר

הבעל.

ואף על פי שכל זמן שהוא נשואה לו אין הנדר חל כלל, מכל מקום, יש לחוש

שמא יגרשנה

בעתיד, ואז יחול הנדר, כיון ששוב אינה משועבדת לו למעשה ידיה,

ותהא אסורה לחזור

לו, לפי שאסרה הנאתה עליו, ואי אפשר לבעל להזהר שלא תטחן ולא תאפה לו, וכן כל שאר מלאכות שהאשה עושה לבעלה. ואף על גב שעדיין לא גירשה, ואי אפשר לנדר שיחול היום אלא לאחר שיגרשנה, וזה הרי חשוב דבר שלא בא לעולם, סובר רבי יוחנן בן נורי שאדם אוסר בקונם דבר שלא בא לעולם.

ואמר שמואל: הלכה כרבי יוחנן בן נורי!

ומוכח, שלדעת שמואל אדם אוסר בקונם, שהוא דומה להקדש, דבר שלא בא לעולם. שהרי פסק שמואל, שיחול הנדר בעתיד, לכשיגרשנה.

וזה סותר את דברי שמואל כאן, שאמר: הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם!?

ומשנינן:

כי אמר שמואל "הלכה כרבי יוחנן בן נורי

" - רק

ל

ענין

העדפה!

כוונת שמואל באומרו הלכה כרבי יוחנן בן נורי, היא רק לענין זה שיש לו להפר את הנדר, אבל לא מטעמו.

כי לרבי יוחנן בן נורי, הנדר שאסרה בו את עיקר מעשה ידיה, צריך הפרה. ואילו שמואל סובר, שהנדר על עיקר מעשה ידיה אינו צריך הפרה, לפי שאין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם. אלא לכך יפר, שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו. ותמהה הגמרא על התירוץ:

ו

הרי אם כן,

לימא

שמואל:

הלכה כרבי יוחנן בן נורי

-

להעדפה

.

אי נמי

, יאמר:

אין הלכה כתנא קמא

, הסובר שאינו צריך להפר, אלא יפר.

אי נמי

, יאמר:

הלכה כרבי עקיבא!?

אלא, אמר רב יוסף

: כך יש לתרץ את הסתירה בדברי שמואל, שמצד אחד, גבי משנתנו, אמר שהלכה כרבי יוחנן הסנדלר, שאין הקדש חל על דבר שלא בא לעולם, ואילו מצד שני, אמר שמואל שהקונם חל אפילו על דבר שלא בא לעולם:

קונמות קאמרת!

וכי מדין קונמות אתה בא להקשות על דין הקדש!?

אין לדמותם זה לזה, כי

שאני

שונה הוא דין

קונמות

מדין הקדש!

כי

מתוך

, כיון שמצינו בקונמות

שאדם

אוסר

אפילו

פירות חבירו עליו

[על עצמו] אף על פי שאין הפירות הללו שייכים לו אלא לחברו -

כך גם

אדם "מקדיש

", דהיינו, אוסר בקונם, שהוא כהקדש [אך הקונם עצמו הוא לא הקדש!], אפילו

דבר שלא בא לעולם

.

שהרי אדם הנודר הנאה מפירות חבירו, נחשבים לגביו פירות חבירו כדבר שלא בא לעולם. שהרי אין לו לנודר כל זכות שהיא בפירות חבירו, כמו שאין לו כל זכות בדבר שלא בא לעולם.

ואם מצאנו שיכול אדם לאסור עליו בקונם אפילו את פירות חבירו, על אף שאין לו בהם כל זכות, הרי כך יש בכוחו של אדם לאסור על עצמו באיסור קונם אפילו דבר שלא בא לעולם, על אף שאין לו בהם דבר.

אך המקדיש דבר לבדק הבית, יכול הוא להקדיש רק את הפירות שלו, אך אין הוא יכול להקדיש את פירות חבירו, כיון שאין לו בהם זכות. ולכן גם אין אדם יכול להקדיש לבדק הבית דבר שלא בא לעולם כיון שאין לו בהם זכות.

אמר

תמה

ליה אביי

לרב יוסף:

אכן צודק אתה שאדם האוסר על עצמו פירות חבירו בקונם, נחשבים הפירות של החבר לגבי הנודר כדבר שלא בא לעולם, בכך שהן אינם ברשותו, כמו שדבר שלא בא לעולם אינו ברשותו.

מיהו, מאותו מקום שאתה בא ללמוד, יש לך ללמוד להיפך!

שהרי מצאנו בקונמות, שיכול אדם לאסור דבר בקונם רק כאשר [לפחות] אחד משני דברים הוא "ברשותו" -

א. הפירות ברשותו. ואז יכול הוא לאוסרם אפילו על חבירו, על אף שחבירו "אינו ברשותו".

ב. האדם הנודר, הוא עצמו, "ברשותו".

ולכן, יכול אדם לאסור פירות חבירו על עצמו בקונם, כי אע"פ שהפירות של חבירו אינם ברשותו, אבל הוא עצמו, הרי הוא "ברשותו".

ואם כן,

בשלמא

זה ש

אדם אוסר פירות חבירו עליו

, על עצמו, אף על פי שהפירות של חבירו אינם ברשותו של הנודר, מובן הדבר.

שכן

מצינו, ש

אדם אוסר פירותיו

-

על חבירו

, אף על פי שחבירו אינו ברשותו של האדם הנודר.

והיינו, ממה שאדם אוסר פירות חבירו עליו, אע"פ שחבירו אינו ברשותו, כיון שהפירות הן ברשותו - יש לך ללמוד שאדם אוסר דבר שלא בא לעולם על עצמו.

כי דבר שלא בא לעולם - כפירותיו של חבירו הן, ששניהם אינם ברשותו של האדם האוסר.

אבל, האיך אתה אומר שיכולה האשה לאסור את מעשה ידיה שעדיין לא בא לעולם על בעלה?

וכי

יאסר

אדם בקונם

דבר שלא בא לעולם

-

על חבירו!?

והרי במקרה זה, הן הפירות והן חבירו - אינם ברשותו!?

ואדרבה, ממקום שבאת ללמוד, יש לך ללמוד שאין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חבירו -

שכן אין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו!

והרי לאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו, הרי זה כמו לאסור "פירות חבירו על חבירו" הוא. ששניהם אינם ברשותו, לא הוא עצמו, ולא הפירות.

ואם כן, כיצד יכולה האשה לאסור על בעלה בקונם את מעשה ידיה, שלא באו לעולם, והרי לא בעלה ברשותה ולא מעשה ידיה שלא באו עדיין לעולם ברשותה!?

אלא, אמר רב הונא בריה דרב יהושע

: יש לומר, כי אין אשה האומרת "קונם שאני עושה לפיך" נחשבת כמי שאוסרת דבר שלא בא לעולם, ואף על פי שמעשה הידים שהיא אוסרת על בעלה אינם עדיין בעולם. כי המשנה במסכת נדרים עוסקת

ב

אשה ה

אומרת

לבעלה:

"יקדשו

[יאסרו בקונם, כקדושת קרבן]

ידי

\-

לעושיהם

" [כשם שהקרבן קדוש להקב"ה].

ולכן חל הקונם, היות

דידים

עצמן הרי

איתנהו

נמצאות הן

בעולם

, ואותן היא אוסרת על בעלה בקונם, שלא יהנה מהן, ואין כאן חסרון של "דבר שלא בא לעולם" מצד מעשה הידים שאינם בעולם.

אך מקשה הגמרא על דברי רב הונא בריה דרב יהושע:

וכי קאמרה הכי

-

מי מקדש!?

וכי אם היא אומרת בעודה נשואה "יקדשו ידי לעושיהם" יאסרו ידיה באיסור קונם על בעלה!?

הא

, הרי

משעבדא

האשה

ליה

[משועבדת היא האשה לבעל, למעשה ידיה], והידים עצמן חשובות כשלו, לגבי הנאתו ממעשה ידיה, וכיצד יכולה היא לאסור עליו את ההנאה מידיה!?

ומשנינן: אכן עתה אין הידים ברשותה, ואינה יכולה לאסור את הנאת הידים על בעלה, כל עוד היא נשואה לו.

אבל המשנה עוסקת, בכגון

דאמרה

האשה: "יקדשו ידי לעושיהם -

לכי מיגרשה

[לאחר הגירושין] ", שאז לא יהיו ידיה שייכים לבעלה.

ותמהה הגמרא: עדיין תיקשי, כיון דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם -

ומי איכא מידי

, וכי יש כדבר הזה,

דאילו השתא

, כשהיא נשואה,

לא קדיש

, לא נאסרים ידיה על הבעל בקונם,

ו

אילו

לקמיה

, לכשתתגרש,

קדיש!?

וכי יש דבר שאינו יכול להיות אסור בקונם כל עוד שהיא נשואה, ויהיה אסור בקונם לאחר שיגרשנה? והרי זה עצמו סיבה להחשיב את נדרה כנדר על דבר שלא בא לעולם!?

אמר

תירץ

רבי אלעאי: אלמה

, למה

לא!?

והרי סברא היא -

אילו האומר לחבירו

בשעה שמוכר לו את שדהו:

שדה זו, שאני מוכר לך

[אמנם לכשאמכרנה לא יהיה בידי להקדישה], אך

לכשאקחנה ממך

, אז

תיקדש

השדה! -

מי לא קדשה

, כאשר חזר המוכר ולקחה מן הקונה? והרי ודאי קדשה השדה, כיון שבשעה שהוא מקדיש את השדה היא עדיין ברשותו!?

מתקיף לה רבי ירמיה

על תירוצו של רבי אלעאי:

מי דמי!?

התם בידו להקדישה

עכשיו, שהרי שלו היא השדה, וכיון שבידו עכשיו להקדישה, גם אם הקדישה לאחר שימכרנה ויחזור ויקחנה, יכול הוא עתה להקדישה לכשתבוא לידו חזרה מהקונה אותה -

אבל

הכא

, הרי

אין בידה

של האשה

לגרש את עצמה

.

וכל זמן שאינה מגורשת, הרי אינה יכולה להקדיש או לאסור בקונם את מעשה ידיה, והוי ליה דבר שלא בא לעולם!?

וממשיך רבי ירמיה בקושייתו:

הא

, דברי המשנה "קונם שאני עושה לפיך", שהיא אוסרת את ידיה בשעה שאינה יכולה לאוסרם או להקדישם -

לא דמיא

, אין זה דומה,

אלא לאומר לחבירו: שדה זו ש

כבר

מכרתי לך, לכשאקחנה ממך, תיקדש

-

דלא קדשה

השדה כשיקחנה, כיון שהוא הקדיש דבר שלא בא לעולם!?

מתקיף לה רב פפא

לרבי ירמיה:

אכן צודק אתה בקושייתך, שאין להשוות שדה זו שאני מוכר לך, לנידון משנתנו. כי ודאי חילוק יש בין הנידונים, שבשדה יכול בעל השדה עכשו להקדיש, ואילו את ידיה של האשה, כאשר היא נשואה, אין היא יכולה להקדיש.

אבל מאידך גיסא, מה שאתה מדמה את נידון משנתנו ל"שדה זו שמכרתי לך, לכשאקחנה ממך תיקדש", שאינה קדושה - על דמיון זה יש לי להקשות:

מי דמי

"קונם שאני עושה לפיך" ל"שדה זו שמכרתי לך, לכשאקחנה ממך תקדש"!?

והרי

התם

, באומר "שדה זו שמכרתי לך, לכשאקחנה ממך תקדש",

גופא ופירות בידא דלוקח

, גוף השדה ופירותיה, ביד הלוקח הם, ולא בידו.

אבל

הכא

במשנת "קונם שאני עושה לפיך" - הרי

גופה

, הידים,

בידה הוא

, ברשותה הוא, ולא תיקנו שיהא לבעל אלא את פירותיהן, דהיינו מעשה ידיה!?

וממשיך רב פפא בקושייתו:

הא

, קונם שאני עושה לפיך, שהגוף שלה הוא -

לא דמיא אלא לאומר לחבירו

:

Traduction française

Les Sages ont institué !

la nourriture en contrepartie de

la part principale de

son travail manuel.

Et la ma’ah d’argent

est ce que les Sages ont institué pour elle

en contrepartie du surplus

de son travail manuel.

Et

si nous expliquons selon Rav Ada bar Ahava, que notre Michna traite du cas où il lui donne la nourriture mais ne lui donne pas la ma’ah d’argent, alors

puisqu’il ne lui donne pas ce qu’il ne lui donne pas

la ma’ah d’argent ,

eh bien, le

surplus

lui appartient il est à elle] ! Car le surplus est ce que les Sages ont institué en contrepartie de la ma’ah d’argent ; et puisque, dans ce cas, le surplus lui appartient, il ne peut pas le consacrer.

Mais

Rav Ada bar Ahava pense

que

ils ont institué la nourriture en contrepartie du surplus, et la ma’ah d’argent en contrepartie de son travail manuel.

Et puisqu’il lui donne sa nourriture qu’il lui donne sa nourriture], voici que le

surplus

lui appartient il est au mari], et c’est pourquoi il peut le consacrer.

La Guemara examine :

Sur quoi portent-ils leur désaccord ?

Quelle est la logique de leur controverse ?

L’un,

Rav et Chmouel,

pense

:

ce qui est fréquent une chose fréquente], c’est-à-dire la nourriture,

en contrepartie de ce qui est fréquent

ils l’ont instituée en contrepartie de la chose fréquente, qui est son travail manuel. Ils n’ont pas institué la nourriture en contrepartie du surplus, car le surplus n’est pas fréquent.

Et l’autre,

Rav Ada bar Ahava,

pense : ce qui est mesuré une chose dont la quantité est fixée], c’est-à-dire la ma’ah d’argent,

en contrepartie de ce qui est mesuré

en contrepartie d’une chose dont la quantité est fixée, c’est-à-dire l’essentiel de son travail manuel, dont la quantité est fixée : combien elle est tenue de faire pour lui. Et non une ma’ah d’argent en contrepartie du surplus, dont la quantité n’est pas fixée. En revanche, en contrepartie du surplus, dont la quantité n’est pas fixée, les Sages ont institué la nourriture, dont la quantité n’est pas non plus fixée.

Meytivi

à Rav Ada bar Ahava à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Ils ont institué la nourriture en contrepartie de son travail manuel.

Cela constitue une objection contre Rav Ada bar Ahava, qui pense que la nourriture est en contrepartie du surplus !?

Et nous répondons :

Dis plutôt

: ainsi dois-tu lire dans la baraïta : ils ont institué la nourriture

en contrepartie du surplus de son travail manuel.

Ta chema

conformément aux paroles de Rav Ada bar Ahava, et non conformément à Rav et Chmouel :

À partir de ce que nous avons appris [plus loin, 64b] : « Et

si celui-ci ne lui donne pas une ma’ah d’argent pour ses besoins

son travail manuel lui appartient ».

Il est donc démontré que la ma’ah d’argent est en contrepartie du travail manuel. Cela constitue une objection contre Rav et Chmouel !?

Et nous répondons :

Dis plutôt

: dis ainsi dans la Michna : « Si celui-ci ne lui donne pas une ma’ah d’argent pour ses besoins,

le surplus de son travail manuel lui appartient ».

La Guemara s’étonne de cette réponse :

Mais à ce sujet,

à propos de ces paroles de la Michna,

il est enseigné

le tannaï a enseigné ensuite dans la Michna [à la page 64b] :

Que fait-elle pour lui dans le travail du filage] ?

Le poids de cinq sela de fils de laine de

trame en Judée

, qui correspondent au poids de dix sela en Galilée ».

Il est donc démontré par la Michna que la discussion porte sur son travail manuel, et non sur le surplus !?

Et nous répondons :

Voici ce que dit

le tannaï dans cette Michna :

Son travail manuel —

combien est-il

afin

de savoir quel est son surplus, combien ? Quel est le taux de son travail manuel, afin que nous sachions quel est le surplus au-delà de son travail manuel] ? —

Le poids de cinq sela

de fils de

trame dont le filage est plus difficile que celui des fils de chaîne],

en Judée.

Ce sont

un poids de

dix sela en Galilée puisque le poids du sela en Judée est le double de son poids en Galilée].

Ce que la femme fait au-delà de cette mesure constitue le « surplus », et c’est de lui que traite la Michna.

Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Yo’hanan le Sandalier

dans notre Michna : le surplus n’est pas consacré, car nul ne peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde !

La Guemara s’étonne :

Et Chmouel a-t-il dit cela,

à savoir que nul ne peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde !?

Pourtant, nous avons appris

dans le traité Nedarim [85a] :

Une femme qui dit à son mari :

Konam

ce que

je fais pour toi le travail manuel que je ferai sera interdit pour toi comme un sacrifice] —

Son mari n’a pas besoin

son mari

de défaire

son vœu !

Le mari, qui peut défaire les vœux de sa femme, n’a pas besoin de défaire ce vœu, puisqu’il ne prend effet en aucune manière : son travail manuel lui appartient, et elle ne peut pas lui interdire une chose qui est à lui et non à elle.

Rabbi Akiva dit :

qu’il le défasse.

Car, bien que le vœu ne prenne pas effet sur l’essentiel de son travail manuel, nous devons néanmoins craindre

qu’elle ne

se contraigne et

ne fasse davantage pour lui

qu’elle ne s’efforce et ne travaille

au-delà de ce qui lui revient au-delà de la mesure que les Sages ont fixée pour le travail qu’une femme doit faire pour son mari]. Rabbi Akiva pense que ce « surplus obtenu par la contrainte » n’appartient pas au mari mais à la femme ; son vœu peut donc prendre effet sur ce surplus, et il doit ainsi défaire son vœu qui lui interdit le profit de ce surplus.

Rabbi Yo’hanan ben Nouri a dit :

même son vœu qui interdit à son mari l’essentiel de son travail manuel

qu’il le défasse

le mari.

Et bien que, tant qu’elle est mariée à lui, le vœu ne prenne aucunement effet, il faut néanmoins craindre

qu’il ne la divorce

à l’avenir ; alors le vœu prendra effet, puisqu’elle ne sera plus assujettie à son travail manuel,

et qu’elle ne puisse retourner auprès de lui

car elle lui a interdit son profit, et le mari ne peut pas veiller à ce qu’elle ne moud, ne cuise au four pour lui, ni n’accomplisse les autres travaux que la femme fait pour son mari. Et bien qu’il ne l’ait pas encore répudiée, et que le vœu ne puisse prendre effet aujourd’hui mais seulement après qu’il l’aura répudiée — ce qui est considéré comme une chose qui n’est pas encore venue au monde — Rabbi Yo’hanan ben Nouri pense qu’une personne peut interdire par konam une chose qui n’est pas encore venue au monde.

Et Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Yo’hanan ben Nouri !

Il est donc démontré que, selon Chmouel, une personne interdit par konam, qui est comparable à une consécration, une chose qui n’est pas encore venue au monde. Chmouel a en effet tranché que le vœu prendra effet à l’avenir, lorsqu’il la répudiera.

Cela contredit les paroles de Chmouel ici, qui a dit : la halakha est comme Rabbi Yo’hanan le Sandalier, selon lequel nul ne peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde !?

Et nous répondons :

Lorsque Chmouel a dit : « La halakha est comme Rabbi Yo’hanan ben Nouri », c’est seulement

pour

la

question du

surplus !

L’intention de Chmouel, lorsqu’il dit que la halakha est comme Rabbi Yo’hanan ben Nouri, est seulement qu’il doit défaire le vœu, mais non pour la raison de Rabbi Yo’hanan ben Nouri.

Car, selon Rabbi Yo’hanan ben Nouri, le vœu par lequel elle interdit l’essentiel de son travail manuel doit être défait. Mais Chmouel pense que le vœu portant sur l’essentiel de son travail manuel n’a pas besoin d’être défait, car nul ne peut interdire une chose qui n’est pas encore venue au monde. Il doit seulement le défaire de peur qu’elle ne fasse davantage pour lui qu’il ne lui revient. La Guemara s’étonne de cette réponse :

Et

si tel est le cas,

que Chmouel dise

Chmouel :

« La halakha est comme Rabbi Yo’hanan ben Nouri »

pour le surplus.

Ou bien

qu’il dise :

« La halakha n’est pas comme le premier tannaï »,

qui pense qu’il n’a pas besoin de défaire le vœu, mais qu’il doit le défaire.

Ou bien

qu’il dise :

« La halakha est comme Rabbi Akiva ! »

Mais Rav Yossef a dit : voici comment résoudre la contradiction dans les paroles de Chmouel : d’un côté, à propos de notre Michna, il a dit que la halakha est comme Rabbi Yo’hanan le Sandalier, selon lequel la consécration ne prend pas effet sur une chose qui n’est pas encore venue au monde ; de l’autre, Chmouel a dit que le konam prend effet même sur une chose qui n’est pas encore venue au monde :

Tu parles des konamot !

Est-ce donc à partir de la loi des konamot que tu viens objecter à la loi de la consécration !?

On ne peut pas les comparer, car

différent

est le דין

des konamot

de celui de la consécration !

Car

puisque

nous trouvons, concernant les konamot,

qu’une personne

interdit

même

les fruits de son prochain contre elle contre elle-même], bien que ces fruits ne lui appartiennent pas mais appartiennent à son prochain —

de même

une personne « consacre »,

c’est-à-dire interdit par konam, qui est comme une consécration [mais le konam lui-même n’est pas une consécration !], même

une chose qui n’est pas encore venue au monde.

En effet, pour celui qui fait le vœu de ne tirer aucun profit des fruits de son prochain, les fruits de son prochain sont considérés à son égard comme une chose qui n’est pas encore venue au monde. Le vœu n’a aucun droit sur les fruits de son prochain, de même qu’il n’a aucun droit sur une chose qui n’est pas encore venue au monde.

Et si nous avons trouvé qu’une personne peut s’interdire par konam même les fruits de son prochain, bien qu’elle n’ait aucun droit sur eux, il s’ensuit qu’une personne a le pouvoir de s’interdire par l’interdit de konam même une chose qui n’est pas encore venue au monde, bien qu’elle n’ait aucun droit sur elle.

Mais celui qui consacre une chose au service du Temple ne peut consacrer que ses propres fruits ; il ne peut pas consacrer les fruits de son prochain, puisqu’il n’a aucun droit sur eux. De même, nul ne peut consacrer au service du Temple une chose qui n’est pas encore venue au monde, puisqu’il n’a aucun droit sur elle.

Il dit

pour lui objecter,

Abayé

à Rav Yossef :

Tu as certes raison : lorsqu’une personne s’interdit par konam les fruits de son prochain, les fruits de son prochain sont considérés, à l’égard de celui qui fait le vœu, comme une chose qui n’est pas encore venue au monde, car ils ne sont pas en sa possession, de même qu’une chose qui n’est pas encore venue au monde n’est pas en sa possession.

Cependant, du même endroit dont tu tires ton enseignement, tu dois tirer l’enseignement inverse !

Nous avons en effet trouvé, concernant les konamot, qu’une personne ne peut interdire une chose par konam que lorsque l’une au moins de deux choses est « en sa possession » —

a. Les fruits sont en sa possession. Elle peut alors les interdire même à son prochain, bien que son prochain « ne soit pas en sa possession ».

b. Celui qui fait le vœu, lui-même, « est en sa possession ».

C’est pourquoi une personne peut interdire par konam les fruits de son prochain contre elle-même : bien que les fruits de son prochain ne soient pas en sa possession, elle-même est pourtant « en sa possession ».

Dès lors,

il est certes compréhensible que

lorsqu’une personne interdit les fruits de son prochain contre elle-même

les fruits de son prochain contre elle-même, bien que les fruits de son prochain ne soient pas en la possession de celui qui fait le vœu, cela se comprenne.

En effet

nous trouvons que

l’on interdit ses propres fruits

à son prochain, bien que son prochain ne soit pas en la possession de celui qui fait le vœu.

C’est-à-dire : du fait qu’une personne interdit les fruits de son prochain contre elle-même, bien que son prochain ne soit pas en sa possession, puisque les fruits sont en sa possession, tu peux apprendre qu’une personne peut interdire à elle-même une chose qui n’est pas encore venue au monde.

Car une chose qui n’est pas encore venue au monde est comparable aux fruits de son prochain : ni l’un ni les autres ne sont en la possession de la personne qui les interdit.

Mais comment peux-tu dire que la femme peut interdire à son mari son travail manuel, qui n’est pas encore venu au monde ?

Et quoi donc !

Une personne interdirait-elle

par konam

une chose qui n’est pas encore venue au monde

à son prochain !?

Or, dans ce cas, les fruits comme le prochain ne sont pas en sa possession !?

Bien au contraire : de l’endroit dont tu es venu tirer ton enseignement, tu dois apprendre que nul ne peut interdire une chose qui n’est pas encore venue au monde à son prochain —

car nul ne peut interdire les fruits de son prochain à son prochain !

Or interdire une chose qui n’est pas encore venue au monde à son prochain revient à interdire « les fruits de son prochain à son prochain » : ni l’un ni les autres ne sont en sa possession, ni la personne elle-même ni les fruits.

Dès lors, comment la femme peut-elle interdire à son mari par konam son travail manuel, qui n’est pas encore venu au monde, alors que ni son mari ni son travail manuel, qui n’est pas encore venu au monde, ne sont en sa possession !?

Mais Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : on doit dire que la femme qui dit : « Konam ce que je fais pour toi » n’est pas considérée comme interdisant une chose qui n’est pas encore venue au monde, bien que le travail manuel qu’elle interdit à son mari n’existe pas encore.

Car la Michna du traité Nedarim traite

d’une

femme qui

dit

à son mari :

« Que soient consacrées qu’elles soient interdites par konam, comme la sainteté d’un sacrifice]

mes mains -

à ceux qui les ont faites » de même que le sacrifice est saint pour le Tout-Puissant].

Le konam prend donc effet, puisque

les mains

elles-mêmes

se trouvent

elles

dans le monde ; ce sont elles qu’elle interdit à son mari par konam, afin qu’il n’en tire pas profit, et il n’y a donc pas ici le défaut d’une « chose qui n’est pas encore venue au monde » du fait que le travail manuel n’existe pas encore.

Mais la Guemara objecte aux paroles de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua :

Et si elle dit cela —

qui est consacré !?

Et si, alors qu’elle est encore mariée, elle dit : « Que mes mains soient consacrées à ceux qui les ont faites », ses mains seront-elles interdites à son mari par l’interdit de konam !?

Mais

voici que

elle est assujettie

la femme

à lui la femme est assujettie au mari pour son travail manuel], et les mains elles-mêmes sont considérées comme lui appartenant en ce qui concerne le profit tiré de son travail manuel ; comment pourrait-elle lui interdire le profit de ses mains !?

Et nous répondons : certes, à présent les mains ne sont pas en sa possession, et elle ne peut interdire à son mari le bénéfice des mains, tant qu’elle lui est mariée.

Mais la Michna traite d’un cas où

elle a dit

la femme : « Que mes mains soient consacrées à ceux qui les font »

lorsque je serai divorcée

[après le divorce] », car alors ses mains n’appartiendront plus à son mari.

La Guemara s’étonne : pourtant, la difficulté demeure, puisque nul ne peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde :

et y a-t-il une chose

est-il possible qu’il en soit ainsi,

qui, maintenant

alors qu’elle est mariée,

ne soit pas consacrée,

ses mains n’étant pas interdites au mari par un kounam,

et

que,

par la suite,

lorsqu’elle sera divorcée,

elle soit consacrée !?

Y a-t-il une chose qui ne puisse être interdite par un kounam tant qu’elle est mariée, et qui soit interdite par un kounam après qu’il l’aura divorcée ? Or c’est précisément là une raison de considérer son vœu comme un vœu portant sur une chose qui n’est pas encore venue au monde !?

Il dit

il répondit

Rabbi Ilaï : pourquoi

pourquoi

pas !?

C’est pourtant une déduction logique :

Si quelqu’un disait à son prochain,

au moment où il lui vend son champ :

« Ce champ que je te vends

[certes, lorsque je le vendrai, je ne serai pas en mesure de le consacrer], mais

lorsque je te le reprendrai,

alors

qu’il soit consacré

le champ ! » —

ne serait-il pas consacré,

lorsque le vendeur le reprendra à l’acheteur ? Le champ serait certainement consacré, puisque, au moment où il consacre le champ, celui-ci est encore en sa possession !?

Rabbi Yirmeya objecte

à la réponse de Rabbi Ilaï :

est-ce comparable !?

Là-bas, il est en mesure de le consacrer

à présent, puisque le champ lui appartient ; et puisqu’il est maintenant en mesure de le consacrer, même s’il le consacre pour le moment où il le vendra puis le reprendra, il peut dès maintenant le consacrer pour le moment où il reviendra en sa possession après que l’acheteur le lui aura rendu —

Mais

ici,

la femme

n’est pas en mesure

de

se divorcer elle-même.

Et tant qu’elle n’est pas divorcée, elle ne peut ni consacrer ni interdire par un kounam le produit de son travail ; c’est donc une chose qui n’est pas encore venue au monde !?

en mesure de faire n’est pas considérée comme nécessitant un acte », comme cela est expliqué dans le Ran, Nedarim 86a. Rabbi Yirmeya poursuit son objection :

Or,

la parole de la Michna : « Kounam, ce que je fais sera interdit à ta bouche », qui interdit ses mains au moment où elle ne peut ni les interdire ni les consacrer,

ne ressemble pas,

ce n’est pas comparable,

mais seulement à celui qui dit à son prochain : « Ce champ que j’

ai déjà

vendu, lorsque je le reprendrai, qu’il soit consacré » —

il ne sera pas consacré

le champ lorsqu’il le reprendra, puisqu’il aura consacré une chose qui n’est pas encore venue au monde !?

Rav Pappa objecte

à Rabbi Yirmeya :

Tu as effectivement raison dans ton objection : il ne faut pas comparer « ce champ que je te vends » au cas de notre Michna. Il y a certainement une distinction entre les deux cas : dans le cas du champ, le propriétaire du champ peut maintenant le consacrer, tandis que la femme ne peut pas consacrer ses mains lorsqu’elle est mariée.

Mais, d’un autre côté, concernant la comparaison que tu établis entre le cas de notre Michna et celui de « ce champ que j’ai vendu, lorsque je le reprendrai, qu’il soit consacré », qui n’est pas consacré — c’est cette comparaison que je dois réfuter :

Est-ce comparable, « Kounam, ce que je fais sera interdit à ta bouche », à « ce champ que j’ai vendu, lorsque je le reprendrai, qu’il soit consacré » !?

Et pourtant

« là-bas »,

dans le cas

de celui qui dit : « Ce champ que j’ai vendu, lorsque je le reprendrai, qu’il soit consacré »,

le corps et les fruits sont entre les mains de l’acheteur,

le champ lui-même et ses fruits sont entre les mains de l’acheteur, et non entre les siennes.

Mais

ici —

dans la Michna : « Kounam, ce que je fais sera interdit à ta bouche » —

le corps,

les mains,

est entre ses mains,

il est en sa possession ; on n’a institué pour le mari que les fruits de celles-ci, c’est-à-dire le produit de son travail !?

Rav Pappa poursuit son objection :

Or,

« Kounam, ce que je fais sera interdit à ta bouche », dont le corps lui appartient,

ne ressemble qu’à celui qui dit à son prochain :

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