Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 58b (נח:) — le Talmud en français
Ketoubot 58b (כתובות נח:): Mais selon Rav Chmouel bar Yehouda, qui a expliqué plus haut que la raison pour laquelle la fiancée ne mange pas de la terouma est que c’est en raison d’un défaut, il y a…
Texte original — Ketoubot 58b (נח:)
אלא לרב שמואל בר יהודה
שפירש לעיל את הטעם שאין ארוסה אוכלת בתרומה שהוא משום סימפון, אם כן תיקשי:
והרי טעמא דמשנה
קמייתא
הוא
משום סימפון
כדאמר לעיל,
ו
טעמא דמשנה
בתרייתא
נמי
משום סימפון
כדאמר הכא -
ואם כן
מאי בינייהו
, כלומר: למה לפי משנה ראשונה הרי היא אוכלת בתרומה משהגיע הזמן, ואילו לפי משנה אחרונה אין היא אוכלת עד שתכנס לחופה!?
ומפרשינן:
איכא בינייהו
, כלומר: בזה הוא שנחלקו משנה ראשונה ואחרונה -
בדיקת חוץ
[בדיקה שבודק אותה על ידי קרובותיו] אם בדיקה היא.
מר
משנה ראשונה
סבר: בדיקת חוץ שמה בדיקה
, ולכן משהגיע זמן שהוא בודקה בידי קרובותיו הרי היא אוכלת בתרומה.
ומר
משנה אחרונה
סבר: בדיקת חוץ לא שמה בדיקה
עד שמתייחד עמה הוא עצמו ובודקה, ולכן אינה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה, שאז הוא עצמו מתייחד עמה ובודקה.
א. חיוב הבעל לזון את אשתו, נחלקו בו חכמים אם הוא מן התורה, או מדרבנן.
המשנה והסוגיה בגמרא להלן, הם לפי דעת הסובר שחיוב מזונות הבעל לאשתו הוא מדרבנן [המאירי].
וכן תיקנו חכמים, שיתן הבעל לאשתו מעה כסף מידי שבוע בשבוע, שתוכל להוציאו לצרכיה.
ב. תקנה נוספת תיקנו חכמים, שתעשה האשה לבעלה את המלאכות לצורך שימושו, כמו שנתבארו במשנה לקמן סד ב.
וכן תיקנו שתעסוק האשה במלאכה שתביא לבעלה הכנסה של ממון, שתהיה טווה חוטי צמר בשיעור שנתבאר לקמן במשנה סד ב.
ג. עוד אמרו חכמים, שאפילו אם תעסוק או תרוויח במלאכתה יותר ממה שחייבוה חכמים, יהיה גם "מותר מעשה ידיה" שייך לבעל, והוא הנקרא "מותר" או "העדפה".
במה דברים אמורים שאפילו "מותר מעשה ידיה" שייך לבעל, כאשר לא התאמצה במלאכה זאת.
אך אם דחקה את עצמה והתאמצה במלאכתה, ומחמת כן העדיפה במלאכתה ["העדפה על ידי הדחק"] - נחלקו תנאים במשנה במסכת נדרים [המובאת להלן בסוגייתנו], האם הם שלה או של בעלה.
ד. נחלקו אמוראים בסוגייה להלן, כיצד העמידו חכמים את התקנות הללו -
האם יסוד התקנה שלהם היה שיתן הבעל מזונות לאשתו, ושיתן לה מעה כסף לצרכיה, אלא שתיקנו כי בתמורה למזונותיה יהיו מעשה ידיה שייכים לבעלה, כי אם לא תיתנם לו, תהיה איבה ביניהם, שהוא נותן לה מזונות והיא אינה נותנת לו את מעשה ידיה.
או שעיקר תקנת חכמים היה שתעסוק האשה במלאכה המכניסה רווח ממון לבעלה, ויהיו מעשה ידיה שייכים לו [וגם אם תעדיף במלאכתה על השיעור שחייבוה חכמים תהא אף ההעדפה שייכת לבעל]. אלא, שבתמורה למעשה ידיה, תיקנו חכמים שיתן לה הבעל מזונות, ומעה כסף בכל שבוע.
ד. ולפי הצד השני, נחלקו אמוראים בסוגייה להלן, האם את המזונות תיקנו חכמים "תמורת מעשה הידים, ואת מעת הכסף תיקנו חכמים תחת "מותר מעשה ידיה ["העדפה "].
או שהמזונות הם תמורת מותר מעשה ידיה, ומעת הכסף השבועית היא תחת עיקר מעשה ידיה.
מתניתין:
המקדיש
את
מעשה ידי אשתו
שהאשה חייבת לעשות לבעלה [כמבואר במשנה לקמן נט ב, "ועושה בצמר"] לפני שעשתה אותם - אין מעשה ידיה קדוש על פיו. אלא,
הרי זו עושה
מעשה ידיה לעצמה,
ואוכלת
, וכפי שיתבאר הטעם בגמרא.
אך אם הקדיש את
ה"מותר
" של מעשה ידיה, מעבר לשיעור שקבעו חכמים [ואף הוא שייך לבעל] -
רבי מאיר אומר
: הרי זה
הקדש
.
רבי יוחנן הסנדלר אומר
: הרי זה
חולין
. והמשנה כולה מתבארת בגמרא.
גמרא:
אמר רב הונא אמר רב
:
יכולה אשה לומר לבעלה: איני ניזונת
ממך,
ואיני עושה
לך כלום, אלא עושה אני רק לעצמי, ומתפרנסת בעצמי.
ומבארת הגמרא:
קסבר
רב,
כי תקינו רבנן
מזונות ומעשה ידים זה תחת זה, תקנת
מזוני
היא
עיקר
התקנה, ולטובת האשה תיקנוה, שמא לא יספיקו לה מעשה ידיה כדי מזונותיה.
ו
אילו את התקנה שיהיו
מעשה ידיה
לבעלה, תקנו חכמים רק בתמורה למזונות שהוא נותן לה.
ותיקנוה
משום "איבה
", כדי למנוע שנאה ביניהם אם הוא יתן לה מזונות [מכח תקנתם] ואילו היא לא תיתן לו את מעשה ידיה.
ו
לפיכך,
כי אמרה
האשה:
איני ניזונת
ממך, לפי שלא נוח לי בטובה זו שתיקנו לי חכמים,
ו
לכן גם
איני עושה
עבורך מעשה ידים בתמורה! -
הרשות בידה
.
מיתיבי
לרב, מדברי הברייתא, ששנינו בה להיפך מדבריו:
דתניא:
תקנו
חכמים שיתן הבעל לאשה
מזונות
-
תחת מעשה ידיה
.
ואילו רב סובר שתקנו את מעשה ידיה - תחת מזונותיה!?
ומשנינן:
אימא
, כך צריך לשנות בברייתא:
תקנו מעשה ידיה תחת מזונות
.
ודנה הגמרא:
לימא מסייע ליה
, האם נאמר שי סיוע לדברי רב, ממשנתנו:
דתנן:
המקדיש מעשה ידי אשתו
, לא חל הקדשו, ו
הרי היא עושה
את מלאכתה,
ואוכלת
, מתפרנסת ממנה, משום שאין מעשה הידים שלו שיוכל להקדישו ולאסרם על אשתו.
ומוכיחה הגמרא מכך שהמשנה אומרת שהאשה הזאת מתפרנסת ממעשה ידיה, ולא ממזונות שנותן לה הבעל, ומכך שאין הבעל יכול להקדיש את מעשה ידיה, על אף שהם שייכים לו:
מאי לאו
, האם אין משנתנו עוסקת,
ב
אשה שהיא
ניזונת
על ידי בעלה, שיש לו נכסים ומבקש הוא לזונה, אלא שהיא זאת שאינה רוצה להיות ניזונית ממנו, ואמרה לבעלה "איני ניזונית ואיני עושה".
ולכן אין הבעל יכול להקדיש את מעשה הידים, לפי שאם אמרה לו כך, הם אינם שלו.
ומוכח כדברי רב הונא בשם רב, שיכולה האשה לוותר על התקנה שהיא לטובתה, ולומר "איני ניזונית ואיני עושה". ודחינן:
לא
כאשר אמרת, שמשנתנו עוסקת באשה שבעלה רוצה לזונה, אלא שהיא מסרבת ורוצה לזון את עצמה ממלאכתה.
אלא, לעולם אין אשה יכולה לומר "איני ניזונית ואיני עושה". כי תקנת חכמים היתה בצורה הפוכה, שיהיו מעשה ידיה שייכים לבעל, אלא שתמורתם תיקנו לה שיזון אותה הבעל, ולא תיקנו את מעשה ידיה תחת מזונותיה כמו שסובר רב.
והטעם שאין מעשה ידיה קדוש, על אף שמעשה ידיה שייך לבעלה, הוא משום שמשנתנו עוסקת
ב
אשה
שאינה ניזונת
על ידי בעלה היות ואין לו נכסים, ואין לו אפשרות לזונה. ובמקרה שכזה אין מעשה ידיה שייכים לו, אלא היא זכאית להתפרנס ממעשה ידיה, ולפיכך אינו יכול הבעל להקדישם.
ותמהה הגמרא על העמדת המשנה במקרה שכזה:
והרי
אי
משנתנו עוסקת
ב
אשה
שאינה ניזונת
על ידי בעלה, אם כן,
מאי למימרא!?
מה חידוש יש בדבר שאין לו זכות במעשה ידיה להקדישם כאשר הוא אינו נותן לה מזונות, ולמה הוצרך התנא לשנות דין זה? והרי דבר פשוט הוא, שאם אין לה מזונות מבעלה, אין היא צריכה לחזור על הפתחים, אלא תתפרנס ממעשה ידיה! שהרי -
אפילו למאן דאמר
יכול הרב
[האדון של עבד],
לומר לעבד
שלו
"עשה עמי
מלאכה,
ו
אולם אני
איני זנך
, אלא צא וחזר על הפתחים",
הני מילי בעבד כנעני, דלא כתיב ביה
[דברים טו טז] "כי טוב לו
עמך
" [כמו שכתוב בעבד עברי], ולכן אין רבו חייב לנהוג עמו ב"תנאי חיים" השוים לו [כמו שחייב לנהוג עם עבד עברי] -
אבל עבד עברי, דכתיב ביה
"והיה כי יאמר אליך [העבד העברי] לא אצא מעמך, כי טוב לו
עמך
" -
לא!
אין יכול בעליו לומר לו איני נותן לך מזונות, ומאידך מעשה ידיך שלי, ואתה צא וחזר על הפתחים. כי אם יאמר כך הרב לעבדו, לא יהיו תנאי החיים של העבד העברי שוים לתנאי החיים של רבו, ואילו התורה חייבה את האדון של עבד עברי "וטוב לו עמך", שיהיו תנאי חייו דומים לשלך -
וכל שכן
שאין יכול לומר כך הבעל ל
אשתו
, שאין היא שפחתו.
ומשנינן: לעולם משנתנו מדברת באשה שאינה ניזונית מבעלה.
ומה ששאלת, אם כן, מהו החידוש של המשנה -
תשובתך:
סיפא
של משנתנו -
איצטריך ליה
לתנא להשמיענו, שיש בה חידוש. ואגב הסיפא נקט גם את הרישא, על אף שאין בה חידוש.
דתנן בסיפא: בעל המקדיש את
מותר
מעשה ידיה של האשה -
רבי מאיר אומר: הקדש
.
רבי יוחנן הסנדלר אומר: חולין
.
ולקמן יתבאר מדוע לדעת רבי מאיר חל ההקדש על המותר, למרות שהבעל לא זן אותה, ומסתבר שגם אינו מעלה לה את מעה הכסף השבועית שתמורתו תקנו לו שיזכה במותר [ועיין ברש"י שהוסיף, שיחול ההקדש על המותר רק לאחר שתמות האשה, ויירשנה בעלה].
וכאן שבה הגמרא לעיקר דברי רב הונא בשם רב, ומבארת:
ופליגא
דין זה של רב הונא אמר רב, הסובר שיכולה אשה לומר לבעלה "איני ניזונית ואיני עושה", על הא
ד
אמר
ריש לקיש!
דאמר ריש לקיש: לא תימא
, אל תאמר ש
טעמא דרבי מאיר
במשנתנו, שאמר יכול הבעל להקדיש את מותר מעשה ידיה של אשתו, ואף על גב שעדיין לא עשתה אותם, והם "דבר שלא בא לעולם" -
הוא
משום דקסבר
רבי מאיר:
אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
. כי יתכן וגם לרבי מאיר אין אדם מקדיש דבר של בא לעולם.
אלא טעמא דרבי מאיר
, הסובר שיכול להקדיש את מעשה ידיה של אשתו, הוא:
מתוך שיכול
הבעל
לכופה ל
אשתו, שיהיה אפילו מותר
מעשה ידיה
שלו, נמצא כאילו יש לו זכות בידיה עצמן.
ולכן, כאשר הוא מקדיש את מעשה ידיה,
נעשה כ
אילו
אומר לה: "יקדשו ידיך
-
לעושיהם
"! כאילו אמר: ידיך עצמם יקדשו להקב"ה, שעשאן לידיך!
ולכן חל ההקדש. שהרי ידיה של אשתו הם אכן בעולם. וכיון שאמר ריש לקיש שהוא יכול לכופה על כך, שמע מינה שהאשה אינה יכולה להפקיע את זכותו ממעשה ידיה על ידי שתאמר "איני ניזונית ואיני עושה".
אך תמהה הגמרא על פירושו של ריש לקיש בדברי רבי מאיר:
והא לא אמר לה
הבעל לאשתו
הכי!
שהרי לא את הידים עצמן הקדיש, אלא את מעשה הידים!?
ומשנינן:
כיון דשמעינן ליה לרבי מאיר, דאמר: אין אדם מוציא דבריו לבטלה
, וכשאומר אדם דבר שידוע לו שאינו יכול לחול כמו שהוא מדבר, יש לנו לבאר דבריו שנתכוין לאופן שיחולו דבריו -
לכן, גם כשהקדיש את מעשה הידים עצמן, כיון שיודע הוא שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם,
נעשה כאומר לה "יקדשו ידיך לעושיהם
". כי רק באופן זה יתקיימו דבריו!
ומקשה הגמרא על דברי ריש לקיש:
ו
כי
סבר רבי מאיר
ש
אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
, עד שהוצרך ריש לקיש לומר "לא תימא" שטעמו של רבי מאיר הוא משום שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם!?
והתניא: האומר לאשה
שאינו יכול לקדשה כעת -
"הרי את מקודשת לי
" -
א.
"לאחר שאתגייר
"! כגון שהיה גוי, ומקדש בת ישראל, כדי שיחולו קידושיה לאחר שיתגייר. כי בהיותו גוי הוא אינו ראוי לקדש אשה מישראל.
או "לאחר שתתגיירי
". כגון ישראל שקידש גויה, ואמר לה שיחולו קידושיה לאחר שתתגייר.
ב. או שהיה עבד ומקדש בת ישראל, ואומר לה שיחולו קידושיו
"לאחר שאשתחרר
" ואהיה ראוי לקדש בת ישראל.
או שהיא היתה שפחה, והבעל היה ישראל בן חורין, וקידשה כדי שיחולו קידושיה
"לאחר שתשתחררי
", ותהיי ראויה להתקדש לי -
ג. או שקידש אשת איש,
"לאחר שימות בעליך
", ותהיי פנויה וראויה להתקדש לי -
ד.
או
כ
"שתמות אחותיך
" הנשואה לי עכשיו, שאז לא תהיי אסורה עלי באיסור "אחות אשה", ותהיי ראויה להתקדש לי -
ה.
או
המקדש יבמה כשהיא "שומרת יבם", ואומר לה שיחולו קידושיו בה
"לאחר שיחלוץ ליך יבמיך
", ושוב לא תהיי שומרת יבם, ותהיי ראויה להתקדש לי -
בכל האופנים האלו -
רבי מאיר אומר
: אף שאי אפשר שיחולו הקדושין עכשיו אלא רק לאחר שיהיו בני הזוג ראויים לקידושין, ונמצאו קדושין אלו עתה שהם קדושין בדבר שלא בא לעולם - בכל זאת הרי זו
מקודשת!
ואם כן תיקשי: כיון שסובר רבי מאיר שאדם יכול לעשות מעשה שיחול אף על דבר שלא בא לעולם, נמצאו דברי רבי מאיר במשנתנו כפשוטם, כי אף על גב שאין מותר מעשה הידים נמצא בעולם, הרי אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם לפי דעת רבי מאיר. ואם כן, למה הוצרך ריש לקיש לבאר את דברי רבי מאיר באופן אחר!?
ומשנינן: כך אמר ריש לקיש:
מההיא
ברייתא,
אין
, אכן מוכח שסובר רבי מאיר "אדם מקנה דבר שלא בא לעולם" -
אלא שריש לקיש אמר, כי
מהא
, ממשנתנו, גבי מותר מעשה ידים -
ליכא למשמע מינה
שרבי מאיר סובר שאדם יכול לעשות מעשה שיחול על דבר שלא בא לעולם, היות ויתכן לפרש את טעמו כפי שפירש ריש לקיש, ויהיה דין זה נכון אפילו אם נאמר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם.
שנינו במשנה: אם הקדיש הבעל את
המותר
-
רבי מאיר אומר: הקדש
.
ודנה הגמרא:
אימת קדוש
המותר -
האם מותר מעשה הידים קדוש מיד לכשתעשנו, ומשום שמשנתנו עוסקת בבעל שיש לו זכות במותר מעשה הידים [על אף שאין לו זכות בעיקר מעשה ידיה, ואינו יכול להקדישם, כמבואר ברישא].
או שמא אין המותר שלו, כשם שמעשה הידים אינן שלו. ואכן עתה לא יחול עליו ההקדש, אלא הוא יהיה קדוש רק לאחר מיתת האשה, שאז יורש הבעל את אשתו, ונעשה המותר קדוש כאשר הוא מגיע לרשותו.
רב ושמואל, דאמרי תרווייהו
:
מותר
מעשה ידיה - רק
לאחר מיתה
הוא
קדוש
. כשתמות אשתו, ויירש הבעל את המותר. אבל מחיים אינו קדוש, שהרי משנתנו עוסקת במי שאינה ניזונית מבעלה, וכמבואר ברישא. ומסתמא בעלה אף אינו מעלה לה מעה כסף, שהוא תמורת המותר.
רב אדא בר אהבה אמר: מותר
אפילו
מחיים
הוא
קדוש
, מיד כשתעשנו. ומשום שיש לו במותר זכות, אף שבמעשה הידים עצמו אין לו זכות. וכדמפרש הגמרא ואזיל את טעם הדבר.
הוי בה
תמה
רב פפא: במאי
, באיזה אופן עוסקת משנתנו?
אילימא
, אם נאמר
במעלה לה
הבעל
מזונות, ומעלה לה
גם
מעה כסף לצרכיה
, ובתמורה לשני הדברים הללו זוכה הבעל הן בעיקר מעשה ידיה והן במותר מעשה ידיה -
אי אפשר לומר כך. כי תיקשי -
מאי טעמא דמאן דאמר
[רב ושמואל] שרק
לאחר מיתה
בלבד
קדוש
המותר!? והרי כיון שמעלה לה גם מזונות וגם מעה כסף שבועית, הרי מעשה ידיה ומותר מעשה ידיה הוא שלו כבר מחיים, ולמה לא יוכל להקדישו!?
ואלא
, שמא תאמר, שמשנתנו עוסקת
כשאין
הבעל
מעלה לה מזונות, ולא מעלה לה מעה כסף לצרכיה
-
גם כך אי אפשר לומר. כי תיקשי - אם כן,
מאי טעמא דמאן דאמר
[רב אדא בר אהבה] כבר
מחיים
הוא
קדוש!?
והרי ודאי אין מותר מעשה ידיו שלו, כשאינו מעלה לה את מה שמגיע לה תמורת המותר!?
ומשנינן: לרב ושמואל, הסוברים שאין מותר מעשה הידים קדוש מחיים, הנידון במשנתנו הוא בבעל שאינו מעלה לאשתו לא מזונות ולא מעה כסף. ולכן, אין לבעל זכות לא במעשה ידיה ולא במותר מעשה ידיה. וכשם שהיא עושה ואוכלת את עיקר מעשה ידיה מחיים, כך היא נוטלת את מותר מעשה ידיה, ואוכלת. ומה ששנינו שהמותר קדוש, היינו דוקא לאחר מיתה.
ואילו לרב אדא בר אהבה, נידון משנתנו הוא באופן אחר:
לעולם
במעלה לה מזונות
, שלדעת רב אדא בר אהבה הוא תמורת "מותר מעשה ידיה" ולא תמורת "מעשה ידים". וכיון שהוא מעלה לה את התמורה ל"מותר מעשה ידיה", יכול הוא להקדיש את המותר גם מחיים.
ו
אולם,
אינו מעלה לה מעה כסף לצרכיה
, שהיא תמורת עיקר מעשה ידיה.
ולכן, את עיקר מעשה ידיה הוא אינו יכול להקדיש מחיים, אלא היא עושה ואוכלת, וכמו ששנינו ברישא.
ומבארת הגמרא את טעם המחלוקת בין רב ושמואל לבין רב אדא בר אהבה:
רב ושמואל
שאינם מפרשים את המשנה כמו רב אדא בר אהבה - טעמם הוא, משום שהם
סברי
, שאין המזונות שהבעל נותן לה, תחת המותר. אלא:
Traduction française
Mais selon Rav Chmouel bar Yehouda,
qui a expliqué plus haut que la raison pour laquelle la fiancée ne mange pas de la terouma est que c’est en raison d’un défaut, il y a donc difficulté :
Et voici que la raison de la Michna
première
est
en raison d’un défaut,
comme il a été dit plus haut,
et
la raison de la Michna
dernière
également est
en raison d’un défaut,
comme il a été dit ici —
Et donc,
quelle différence y a-t-il entre eux, c’est-à-dire : pourquoi, selon la première Michna, mange-t-elle de la terouma dès que le délai est arrivé, tandis que, selon la dernière Michna, ne mange-t-elle pas jusqu’à ce qu’elle entre sous la houppa !?
Et nous expliquons :
il y a entre eux, c’est-à-dire : c’est sur ce point que la première et la dernière Michna sont en désaccord —
l’examen extérieur [
examen qu’il lui fait subir par l’intermédiaire de ses proches parentes] si c’est un examen.
L’un,
la première Michna,
pense : l’examen extérieur est appelé examen,
et c’est pourquoi, dès que le délai est arrivé, puisqu’il la fait examiner par ses proches parentes, elle mange de la terouma.
Et l’autre,
la dernière Michna,
pense : l’examen extérieur n’est pas appelé examen
jusqu’à ce que lui-même s’isole avec elle et l’examine ; c’est pourquoi elle ne mange pas de la terouma jusqu’à ce qu’elle entre sous la houppa, car alors lui-même s’isole avec elle et l’examine.
a. Quant à l’obligation du mari de nourrir sa femme, les Sages sont en désaccord : relève-t-elle de la Torah ou des prescriptions rabbiniques ?
La Mishna et la sougia de la Guemara ci-dessous suivent l’opinion selon laquelle l’obligation alimentaire du mari envers sa femme relève des prescriptions rabbiniques [le Méïri].
Les Sages ont également institué que le mari donne à sa femme une maa d’argent chaque semaine, afin qu’elle puisse la dépenser pour ses besoins.
b. Les Sages ont institué une autre disposition : que la femme accomplisse pour son mari les travaux nécessaires à son usage, comme cela est exposé dans la Mishna ci-dessous, 64b.
Ils ont également institué que la femme s’occupe d’un travail qui procure à son mari un revenu monétaire : elle filerait des fils de laine dans la mesure exposée ci-dessous dans la Mishna, 64b.
c. Les Sages ont encore dit que, même si elle s’emploie à son travail ou en tire un gain supérieur à ce que les Sages lui ont imposé, le « surplus de son ouvrage » appartiendra également au mari ; c’est ce qu’on appelle le « surplus » ou l’« excédent ».
Dans quel cas est-il dit que même le « surplus de son ouvrage » appartient au mari ? Lorsqu’elle ne s’est pas efforcée dans ce travail.
Mais si elle s’est contrainte et s’est efforcée dans son travail, et que, de ce fait, elle a produit un excédent dans son travail [« excédent obtenu par la contrainte »], les tanaïm sont en désaccord dans la Mishna du traité Nedarim [citée ci-dessous dans notre sougia] : cet excédent lui appartient-il ou appartient-il à son mari ?
d. Les amoraïm sont en désaccord dans la sougia ci-dessous sur la manière dont les Sages ont établi ces dispositions -
Le fondement de leur disposition était-il que le mari donne à sa femme sa nourriture et qu’il lui donne une maa d’argent pour ses besoins, mais qu’ils ont institué qu’en contrepartie de sa nourriture, son ouvrage appartiendrait à son mari, car, s’il ne le lui donnait pas, il y aurait de l’hostilité entre eux : lui lui donne sa nourriture, tandis qu’elle ne lui donne pas le produit de son ouvrage ?
Ou bien le principe essentiel de la disposition des Sages était-il que la femme s’occupe d’un travail qui rapporte un gain monétaire à son mari, et que le produit de son ouvrage lui appartienne [et même si elle produisait dans son travail un excédent au-delà de la mesure que les Sages lui avaient imposée, cet excédent appartiendrait également au mari]. Toutefois, en contrepartie du produit de son ouvrage, les Sages ont institué que le mari lui donne sa nourriture et une maa d’argent chaque semaine.
d. Et selon le second côté, les amoraïm sont en désaccord dans la sougia ci-dessous : est-ce que les Sages ont institué la nourriture « en contrepartie de l’ouvrage, et la maa d’argent, les Sages l’ont instituée en échange du “surplus de son ouvrage” [“l’excédent”] » ?
Ou bien la nourriture est-elle en contrepartie du surplus de son ouvrage, tandis que la maa d’argent hebdomadaire est en échange du produit essentiel de son ouvrage ?
MICHNA :
Celui qui consacre
le
produit de l’ouvrage de sa femme
que la femme est tenue d’accomplir pour son mari [comme il est exposé dans la Mishna ci-dessous, 59b : « et elle travaille dans la laine »], avant qu’elle ne les ait accomplis : le produit de son ouvrage n’est pas consacré par sa parole. Mais
voici qu’elle accomplit
son ouvrage pour elle-même,
et elle mange,
comme la raison en sera exposée dans la Guemara.
Mais s’il a consacré le
« surplus »
du produit de son ouvrage, au-delà de la mesure fixée par les Sages [et qui appartient également au mari] -
Rabbi Méïr dit :
voici que c’est
consacré.
Rabbi Yo’hanan le sandalier dit :
voici que c’est
profane.
Toute la Mishna est expliquée dans la Guemara.
GUEMARA :
Rav Houna dit au nom de Rav :
Une femme peut dire à son mari : “Je ne serai pas nourrie
par toi,
et je ne ferai rien
pour toi ; je travaillerai seulement pour moi-même et je subviendrai moi-même à mes besoins.
Et la Guemara explique :
Rav considère
que,
lorsque les rabbins ont institué
la nourriture et le produit de l’ouvrage, l’un en échange de l’autre, la disposition relative à
la nourriture
est
l’essentiel
de la disposition, et ils l’ont instituée dans l’intérêt de la femme, de crainte que le produit de son ouvrage ne suffise pas à sa nourriture.
Et
la disposition selon laquelle
le produit de son ouvrage
appartiendrait à son mari, les Sages ne l’ont instituée qu’en échange de la nourriture qu’il lui donne.
Et ils l’ont instituée
en raison de l’“hostilité”,
afin d’empêcher la haine entre eux s’il lui donne sa nourriture [en vertu de leur disposition], tandis qu’elle ne lui donne pas le produit de son ouvrage.
Et
c’est pourquoi,
lorsqu’elle a dit,
la femme :
« Je ne serai pas nourrie
par toi, car cette faveur que les Sages m’ont instituée ne me convient pas,
et
donc également
je ne travaillerai pas
pour toi en échange » ! -
elle en a le droit.
Meytivi
Rav par les paroles de la baraïta, où nous avons enseigné le contraire de ses paroles :
Car il a été enseigné :
Les Sages ont institué
que le mari donne à la femme
sa nourriture -
en échange de son ouvrage.
Or Rav considère que les Sages ont institué le produit de son ouvrage en échange de sa nourriture !?
Et nous répondons :
Dis
qu’il faut ainsi modifier la version de la baraïta :
Les Sages ont institué le produit de son ouvrage en échange de la nourriture.
Et la Guemara discute :
Dirons-nous que cela vient en soutien
aux paroles de Rav, à partir de notre Mishna ?
Car nous avons enseigné :
Celui qui consacre le produit de l’ouvrage de sa femme,
sa consécration ne prend pas effet,
et voici qu’elle accomplit
son travail,
et elle mange,
elle subvient à ses besoins grâce à celui-ci, parce que le produit de l’ouvrage ne lui appartient pas, de sorte qu’il puisse le consacrer et l’interdire à sa femme.
Et la Guemara prouve de là que la Mishna dit que cette femme subvient à ses besoins grâce au produit de son ouvrage, et non grâce à la nourriture que lui donne le mari ; et de là aussi que le mari ne peut pas consacrer le produit de son ouvrage, bien qu’il lui appartienne :
N’est-ce pas
que notre Mishna traite
d’
une femme qui est
nourrie
par son mari, qui possède des biens et veut la nourrir, mais qui, elle, ne veut pas être nourrie par lui et a dit à son mari : « Je ne serai pas nourrie et je ne travaillerai pas » ?
C’est pourquoi le mari ne peut pas consacrer le produit de son ouvrage : puisqu’elle lui a dit cela, il ne lui appartient pas.
Cela prouve les paroles de Rav Houna au nom de Rav : la femme peut renoncer à la disposition qui est dans son intérêt et dire : « Je ne serai pas nourrie et je ne travaillerai pas. » Et nous repoussons :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as dit : notre Mishna traite d’une femme dont le mari veut la nourrir, mais qui refuse et veut subvenir elle-même à ses besoins grâce à son travail.
Mais, en réalité, une femme ne peut pas dire : « Je ne serai pas nourrie et je ne travaillerai pas. » La disposition des Sages était inverse : le produit de son ouvrage appartiendrait au mari ; en échange, ils ont institué que le mari la nourrirait, et ils n’ont pas institué le produit de son ouvrage en échange de sa nourriture, comme Rav le considère.
Et la raison pour laquelle le produit de son ouvrage n’est pas consacré, bien qu’il appartienne à son mari, est que notre Mishna traite
d’
une femme
qui n’est pas nourrie
par son mari, parce qu’il ne possède pas de biens et n’a pas la possibilité de la nourrir. Dans un tel cas, le produit de son ouvrage ne lui appartient pas ; elle a droit à subvenir à ses besoins grâce au produit de son ouvrage, et c’est pourquoi le mari ne peut pas le consacrer.
Et la Guemara s’étonne de cette manière d’établir la Mishna :
Mais
si
notre Mishna traite
d’
une femme
qui n’est pas nourrie
par son mari, alors
que vient-elle nous enseigner !?
Quelle nouveauté y a-t-il à dire qu’il n’a pas de droit sur son ouvrage pour le consacrer lorsqu’il ne lui donne pas sa nourriture, et pourquoi le tan(n)a a-t-il dû enseigner cette loi ? Il est évident que, si elle ne reçoit pas sa nourriture de son mari, elle n’a pas besoin de mendier de porte en porte : elle subviendra à ses besoins grâce au produit de son ouvrage ! Car -
même selon celui qui dit
que le maître peut
[le maître d’un esclave]
dire à son esclave
qui lui appartient :
« Travaille avec moi
dans un travail,
mais
moi,
je ne te nourrirai pas,
mais va mendier de porte en porte » ;
cela ne s’applique qu’à un esclave cananéen, car il n’est pas écrit à son sujet
[Deutéronome 15, 16] : « car il est bon pour lui
avec toi » [comme il est écrit au sujet de l’esclave hébreu], et c’est pourquoi son maître n’est pas tenu de se conduire envers lui selon des « conditions de vie » égales aux siennes [comme il est tenu de se conduire envers un esclave hébreu] -
Mais pour un esclave hébreu, au sujet duquel il est écrit : « Et s’il advient qu’il te dise [l’esclave hébreu] : “Je ne sortirai pas de chez toi, car il est bon pour lui
avec toi” » -
non !
Son maître ne peut pas lui dire : « Je ne te donne pas ta nourriture », tandis que le produit de ton ouvrage m’appartient ; va donc mendier de porte en porte. Car, si le maître disait cela à son esclave, les conditions de vie de l’esclave hébreu ne seraient pas égales aux conditions de vie de son maître, alors que la Torah a imposé au maître d’un esclave hébreu : « et il sera bon pour lui avec toi », afin que ses conditions de vie soient semblables aux tiennes -
À plus forte raison,
le mari ne peut-il pas dire cela à
sa femme,
car elle n’est pas son esclave.
Et nous répondons : en réalité, notre Mishna parle d’une femme qui n’est pas nourrie par son mari.
Et quant à ce que tu as demandé : quelle est alors la nouveauté de la Mishna -
Voici ta réponse :
la fin
de notre Mishna
était nécessaire
au tan(n)a pour nous enseigner qu’elle contient une nouveauté. Et, à propos de la fin, il a également mentionné le début, bien que celui-ci ne contienne aucune nouveauté.
Car nous avons enseigné dans la fin : le mari qui consacre
le surplus
du produit de l’ouvrage de la femme -
Rabbi Méïr dit : consacré.
Rabbi Yo’hanan le sandalier dit : profane.
Et plus loin sera expliqué pourquoi, selon Rabbi Méïr, la consécration prend effet sur le surplus, bien que le mari ne la nourrisse pas ; il est vraisemblable qu’il ne lui donne pas non plus la maa d’argent hebdomadaire en échange de laquelle les Sages ont institué qu’il acquière le surplus [voir Rachi, qui a ajouté que la consécration du surplus ne prend effet qu’après la mort de la femme, lorsque son mari en hérite].
Et ici la Guemara revient au principe des paroles de Rav Houna au nom de Rav, et explique :
Et cela est en désaccord
avec cette loi de Rav Houna au nom de Rav, qui considère qu’une femme peut dire à son mari : « Je ne serai pas nourrie et je ne travaillerai pas », avec ce
qu’
a dit
Rech Lakich !
Car Rech Lakich a dit : ne dis pas,
ne dis pas que
la raison de Rabbi Méïr
dans notre Mishna, lorsqu’il a dit que le mari peut consacrer le surplus du produit de l’ouvrage de sa femme, bien qu’elle ne l’ait pas encore accompli et qu’il soit une « chose qui n’est pas encore venue au monde » -
est
parce qu’il considère
que Rabbi Méïr dit :
un homme peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde. Car il est possible que, selon Rabbi Méïr également, un homme ne puisse pas consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde.
Mais la raison de Rabbi Méïr,
qui considère qu’il peut consacrer le produit de l’ouvrage de sa femme, est la suivante :
Puisqu’il peut
le mari
contraindre son
épouse à ce que même le surplus
du produit de son ouvrage
lui appartienne, il se trouve comme s’il avait un droit sur ses mains mêmes.
Et c’est pourquoi, lorsqu’il consacre le produit de son ouvrage,
cela devient comme s’
il
lui disait : “Que tes mains soient consacrées
à Celui qui les a faites” !
Comme s’il disait : tes mains elles-mêmes seront consacrées au Saint béni soit-Il, qui les a faites pour tes mains !
Et c’est pourquoi la consécration prend effet, car les mains de sa femme sont effectivement venues au monde. Et puisque Rech Lakich a dit qu’il peut la contraindre à cela, déduis-en que la femme ne peut pas supprimer le droit du mari sur le produit de son ouvrage en disant : « Je ne serai pas nourrie et je ne travaillerai pas. »
Mais la Guemara s’étonne de l’explication de Rech Lakich concernant les paroles de Rabbi Méïr :
Mais il ne lui a pas dit
le mari à sa femme
cela !
Car il n’a pas consacré les mains elles-mêmes, mais le produit des mains !?
Et nous répondons :
puisque nous avons entendu Rabbi Méïr dire : “Un homme ne rend pas ses paroles vaines”,
et lorsqu’un homme prononce une parole dont il sait qu’elle ne peut pas prendre effet telle quelle, nous devons expliquer ses paroles comme s’il avait eu l’intention de les faire prendre effet de la manière possible -
Dès lors, même lorsqu’il a consacré l’ouvrage des mains lui-même, puisqu’il sait qu’un homme ne consacre pas une chose qui n’est pas encore venue au monde,
c’est comme s’il lui disait : « Que tes mains soient consacrées à ceux qui les ont faites ».
Car ce n’est que de cette manière que ses paroles peuvent se réaliser !
La Guemara objecte aux paroles de Rech Lakich :
Et
puisque
Rabbi Méïr pense
que
un homme ne consacre pas une chose qui n’est pas encore venue au monde,
au point que Rech Lakich a dû dire : « Ne dis pas » que la raison de Rabbi Méïr est qu’un homme consacre une chose qui n’est pas encore venue au monde !?
Or il a été enseigné dans une baraïta : celui qui dit à une femme
qu’il ne peut pas la consacrer à présent —
« Voici que tu m’es consacrée » —
a.
« après que je me serai converti » !
Par exemple, il était non-Juif et il consacre une fille d’Israël, afin que ses qiddouchine prennent effet après sa conversion. Car, étant non-Juif, il n’est pas apte à consacrer une femme d’Israël.
Ou : « après que tu te seras convertie » ».
Par exemple, un homme d’Israël a consacré une non-Juive et lui a dit que ses qiddouchine prendraient effet après sa conversion.
b. Ou bien il était esclave et il consacre une fille d’Israël, et il lui dit que ses qiddouchine prendraient effet
« après que j’aurai été affranchi »
et que je serai apte à consacrer une fille d’Israël.
Ou bien elle était servante, et l’homme était un homme d’Israël libre, et il l’a consacrée afin que ses qiddouchine prennent effet
« après que tu seras affranchie »,
et que tu seras apte à m’être consacrée —
c. Ou bien il a consacré une femme mariée,
« après la mort de ton mari »,
et que tu seras libre et apte à m’être consacrée —
d.
Ou
comme
« après la mort de tes sœurs »
qui m’est actuellement mariée ; alors tu ne me seras pas interdite par l’interdit de « sœur de femme », et tu seras apte à m’être consacrée —
e.
Ou
celui qui consacre une veuve léviratique alors qu’elle est « gardienne du yavam », et lui dit que ses qiddouchine prendraient effet sur elle
« après que ton yavam t’aura fait la halitsa »,
et que tu ne seras plus gardienne du yavam, et que tu seras apte à m’être consacrée —
Dans tous ces cas —
Rabbi Méïr dit :
bien qu’il soit impossible que les qiddouchine prennent effet maintenant, mais seulement après que les deux partenaires seront aptes aux qiddouchine, et que ces qiddouchine se trouvent donc être maintenant des qiddouchine portant sur une chose qui n’est pas encore venue au monde, néanmoins celle-ci est
consacrée !
Dès lors, une objection se pose : puisque Rabbi Méïr pense qu’un homme peut accomplir un acte qui prend effet même sur une chose qui n’est pas encore venue au monde, les paroles de Rabbi Méïr dans notre Mishna se comprennent littéralement ; car, bien que le surplus de l’ouvrage des mains ne se trouve pas encore au monde, un homme consacre, selon l’avis de Rabbi Méïr, une chose qui n’est pas encore venue au monde. Dès lors, pourquoi Rech Lakich a-t-il dû expliquer autrement les paroles de Rabbi Méïr !?
Et nous répondons : voici ce qu’a dit Rech Lakich :
De cette
baraïta,
oui,
il est effectivement prouvé que Rabbi Méïr pense : « Un homme attribue une chose qui n’est pas encore venue au monde »
» — Mais Rech Lakich a dit que
de ceci,
de notre Mishna, à propos du surplus de l’ouvrage des mains —
on ne peut pas en déduire
que Rabbi Méïr pense qu’un homme peut accomplir un acte qui prend effet sur une chose qui n’est pas encore venue au monde, puisqu’il est possible d’expliquer sa raison comme Rech Lakich l’a expliquée, et que cette loi soit exacte même si l’on dit qu’un homme ne consacre pas une chose qui n’est pas encore venue au monde.
Nous avons appris dans la Mishna : si le mari a consacré
le surplus —
Rabbi Méïr dit : il est consacré.
La Guemara examine :
quand le surplus est-il consacré
le surplus —
]]Le surplus de l’ouvrage des mains est-il consacré immédiatement dès qu’elle l’a produit, parce que notre Mishna traite d’un mari qui possède un droit sur le surplus de l’ouvrage des mains [bien qu’il ne possède pas de droit sur l’ouvrage principal de ses mains, et qu’il ne puisse pas le consacrer, comme cela est expliqué dans le début] ?
Ou peut-être le surplus ne lui appartient-il pas, de même que l’ouvrage des mains ne lui appartient pas. Effectivement, maintenant la consécration ne prend pas effet sur lui ; mais il ne sera consacré qu’après la mort de la femme, car alors le mari hérite de sa femme, et le surplus devient consacré lorsqu’il entre en sa possession.
Rav et Chmouel, qui disent tous deux :
Le surplus
de son ouvrage des mains — seulement
après la mort
il est
consacré.
Lorsque sa femme mourra et que le mari héritera du surplus. Mais du vivant de la femme, il n’est pas consacré, car notre Mishna traite d’une femme qui n’est pas nourrie par son mari, comme cela est expliqué dans le début. Et, de toute évidence, son mari ne lui verse pas non plus une pièce d’argent, qui est la contrepartie du surplus.
Rav Ada bar Ahava dit : le surplus —
même
du vivant de la femme
il est
consacré,
immédiatement lorsqu’elle le produit. Et cela parce qu’il possède un droit sur le surplus, bien qu’il ne possède pas de droit sur l’ouvrage des mains lui-même. Comme la Guemara va l’expliquer pour ce qui est de la raison de la chose.
Rav Papa
s’étonna
à ce sujet : de quelle manière
notre Mishna traite-t-elle ?
Si tu dis,
si l’on dit
qu’il lui verse
le mari
la nourriture, et qu’il lui verse
également
une pièce d’argent pour ses besoins,
et qu’en contrepartie de ces deux choses le mari acquiert à la fois l’ouvrage principal de ses mains et le surplus de son ouvrage des mains —
Il est impossible de dire cela. Car une objection se pose —
Quelle est la raison de celui qui dit [
Rav et Chmouel, que seulement
après la mort
seulement
est consacré
le surplus !? Puisque pourtant il lui verse à la fois la nourriture et une pièce d’argent hebdomadaire, son ouvrage des mains et le surplus de son ouvrage des mains lui appartiennent déjà du vivant de la femme ; pourquoi ne pourrait-il pas le consacrer !?
Mais alors,
peut-être diras-tu que notre Mishna traite
du cas où le mari ne
le mari
lui verse ni nourriture ni pièce d’argent pour ses besoins —
Cela aussi, il est impossible de le dire. Car une objection se pose : dans ce cas,
quelle est la raison de celui qui dit [
Rav Ada bar Ahava, que déjà
du vivant de la femme
il est
consacré !?
Il est pourtant certain que le surplus de son ouvrage des mains ne lui appartient pas lorsqu’il ne lui verse pas ce qui lui revient en contrepartie du surplus !?
Et nous répondons : selon Rav et Chmouel, qui pensent que le surplus de l’ouvrage des mains n’est pas consacré du vivant de la femme, notre Mishna traite d’un mari qui ne verse à sa femme ni nourriture ni pièce d’argent. Dès lors, le mari ne possède de droit ni sur son ouvrage des mains ni sur le surplus de son ouvrage des mains. Et de même qu’elle produit et mange son ouvrage des mains principal du vivant de la femme, ainsi prend-elle le surplus de son ouvrage des mains et le mange. Et ce que nous avons appris, à savoir que le surplus est consacré, ne vaut précisément qu’après la mort.
Tandis que, selon Rav Ada bar Ahava, notre Mishna traite d’une autre manière :
En réalité
il lui verse de la nourriture,
car, selon Rav Ada bar Ahava, celle-ci est la contrepartie du « surplus de son ouvrage des mains », et non de l’« ouvrage des mains ». Et puisqu’il lui verse la contrepartie du « surplus de son ouvrage des mains », il peut consacrer le surplus même du vivant de la femme.
Mais
cependant,
il ne lui verse pas de pièce d’argent pour ses besoins,
qui est la contrepartie de l’ouvrage principal de ses mains.
Dès lors, il ne peut pas consacrer l’ouvrage principal de ses mains du vivant de la femme ; elle produit donc et mange, comme nous l’avons appris au début.
La Guemara explique la raison de la controverse entre Rav et Chmouel, d’une part, et Rav Ada bar Ahava, d’autre part :
Rav et Chmouel —
qui n’expliquent pas la Mishna comme Rav Ada bar Ahava — leur raison est qu’ils
pensent
que la nourriture que le mari lui donne n’est pas la contrepartie du surplus. Mais :