Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 58a (נח.) — le Talmud en français

Ketoubot 58a (כתובות נח.): Nous avons donc appris : il s’avère que l’esclave est un voleur ou un kouvyostous [un ravisseur de personnes], [גונב נפשות], ils sont arrivés chez l’acheteur, et la vente…

Texte original — Ketoubot 58a (נח.)

הרי למדנו:

נמצא

העבד

גנב או קוביוסטוס

[גונב נפשות],

הגיעו

ללוקח ואין המקח בטל משום כך, כי סתמן של עבדים שהם כאלו.

מאי איכא

, ומה עוד יש לך לחוש?

שמא יימצא העבד

לסטים מזויין

שאין דרך עבדים בכך ונמצא המקח בטל,

או

ש

מוכתב

העבד

למלכות

, חטא למלכות עד שצוה המלך להרוג אותו כל מוצאו, ומקח טעות הוא, ובטל -

זה אינו חשש, כי

הנהו

לסטים מזוין או מוכתב למלכות -

קלא אית להו

[קול יש להם], והיות והלוקח נתן מעות על העבד ולא בירר על מומים אלו שיכול לבררם היות ויש להם קול, מן הסתם סבר האדון וקיבל, שאפילו אם אכן העבד הוא לסטים מזוין או מוכתב למלכות, מעונין הוא לקנותו!

שואלת הגמרא:

מכדי בין למר

לעולא

ובין למר

לרב שמואל בר יהודה

לא אכלה

בתרומה כשהיא ארוסה, לעולא משום "שמא תשקה", ולרב שמואל משום סימפון -

ואם כן

מאי בינייהו

, איזו נפקא מינה לדינא יש ביניהם?

ומפרשת הגמרא:

איכא בינייהו

בין עולא לרב שמואל בר יהודה: א.

"קיבל

" עליו הבעל שאפילו אם יש בה מומין הרי הוא רוצה בקדושיה, שמשום "סימפון" לא שייך והרי היא אוכלת בתרומה לרב שמואל בר יהודה, ואילו לעולא אינה אוכלת בתרומה משום "שמא תשקה".

ב.

מסר

האב את בתו הכלה לשלוחי הבעל לנישואין, וכבר אין לחוש ל"שמא תשקה" שהרי כבר אין היא בביתם, ולעולא מותרת היא לאכול בתרומה, ואילו לרב שמואל בר יהודה אסורה היא לאכול בתרומה.

ג.

ו

כן

"הלך

", כלומר: הלכו שלוחי האב [והכלה אתם] עם שלוחי הבעל, שאין לחוש ל"שמא תשקה", ומותרת היא לאכול בתרומה לדעת עולא, ואסורה היא לדעת רב שמואל בר יהודה.

שנינו במשנה:

רבי טרפון אומר: נותנין לה

לאשה שהגיע זמנה להנשא -

הכל תרומה;

רבי עקיבא אומר: מחצה חולין - לימי טומאתה - ומחצה תרומה:

אמר אביי

:

מחלוקת

דרבי טרפון ורבי עקיבא, שסובר רבי טרפון: נותנין לה הכל תרומה -

אינה אלא

בבת כהן

כי מתוך שהיא רגילה באכילת תרומה, היא בקיאה בשמירת תרומה ולמוכרה בימי טומאתה - המאורסת

לכהן

, ובזו בלבד סובר רבי טרפון שנותנין לה את כל מזונותיה מן התרומה ואף שבימי טומאתה אינה יכולה לאכול מהתרומה, כיון שאפשר למוכרה ולקנות חולין בדמיה.

אבל בבת ישראל

המאורסת

לכהן

שאינה בקיאה בכך,

דברי הכל

ואף לרבי טרפון - הרי הוא נותן לה

מחצה חולין ו

רק

מחצה תרומה

, כדי שיהא לה חולין לאכול בימי טומאתה.

ואמר

עוד

אביי

:

מחלוקת

דרבי טרפון ורבי עקיבא, שסובר רבי טרפון: נותנין לה הכל תרומה -

אינה אלא

ב

בת כהן ה

ארוסה

לכהן שהגיע זמנה, כיון שהיא בבית אביה, ואביה הרגיל בכך ימכור את התרומה בימי טומאתה.

אבל בנשואה

לכהן האוכלת בתרומה בביתה, וכגון שהלך בעלה למדינת הים והעמיד שליש שיאכיל את אשתו מזונות בביתה, באופן זה

דברי הכל

נותן לה

מחצה חולין

לימי טומאתה, מפני שכל כבודה בת מלך פנימה ואביה ואחיה אינן אצלה שיתעסקו בצרכיה,

ומחצה

בלבד הוא שנותן לה

תרומה

.

תניא נמי הכי

בהדיא כדברי אביי:

רבי טרפון אומר: נותנין לה הכל תרומה; רבי עקיבא אומר: מחצה חולין ומחצה תרומה

.

במה דברים אמורים: בבת כהן לכהן; אבל בת ישראל לכהן, דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה

.

במה דברים אמורים: בארוסה, אבל בנשואה, דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה

.

ומוסיפה הברייתא:

רבי יהודה בן בתירא אומר: נותנין לה שתי ידות

[כלומר: שני שליש]

של תרומה, ואחת של חולין

.

רבי יהודה

סובר אף הוא כרבי טרפון האומר ש"נותנין לה הכל בתרומה", אלא שלפי רבי טרפון אין מרבין לה במזונותיה שנותנין לה מן התרומה בשביל ששוויה של התרומה פחותה מן החולין, ואילו רבי יהודה

אומר

:

נותן לה הכל תרומה

ומרבה לה במזונותיה כדי שכשתמכור את התרומה בזול תוכל לקנות בדמיה מחצה חולין,

והיא מוכרת ולוקחת בדמים

שקיבלה את מחצה ה

חולין

הצריכים לה לימי טומאתה.

רבן שמעון בן גמליאל

סובר אף הוא כרבי יהודה שיש להרבות במזונותיה, ולא עוד אלא שהוא סובר שיש להקל עליה במכירת התרומה, ולכן הוא

אומר

:

כל מקום שהוזכרה תרומה

לענין מזונות,

נותנין לה כפלים בחולין

, כלומר: כמות התרומה שניתנת לה כדי שיהיה בידה מחצה חולין הוא כפלים מאשר אם היו נותנים לה חולין, כדי שתוכל למכור את התרומה בזול ותמצא לתרומה לוקחים הרבה.

מאי בינייהו

בין רבי יהודה לרבן שמעון בן גמליאל?

איכא בינייהו: טירחא

, שלרבי יהודה צריכה היא [היינו אביה ואחיה] לטרוח עד שתמצא למכור את התרומה במחירה הזול בשוק, ואילו לרבן שמעון בן גמליאל אינה צריכה לטרוח, אלא מקבלת תרומה כל כך שבקלות תמכרנה.

שנינו במשנה:

היבם אינו מאכיל בתרומה

:

ומפרשינן:

מאי טעמא

אין שומרת יבם אוכלת בתרומה מכח היבם הכהן?

כי את

"קנין כספו

" הוא ד

אמר רחמנא

שהכהן מאכיל, כמו שנאמר: "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו" ובכלל "קנין כספו" אף האשה -

ו

אילו

האי

שומרת יבם -

קנין דאחיו הוא

.

שנינו במשנה:

עשתה ששה חדשים בפני הבעל

וששה חדשים בפני היבם, ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום אחד בפני היבם, או כולן בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל אינה אוכלת בתרומה:

תמהה הגמרא על הפיסקא האחרונה "או כולן בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל":

למה היה התנא צריך לשנותה כלל, והרי

השתא

כולן

בפני הבעל

חסר יום אחד

אמרת לא

תאכל בתרומה בגין היבם -

אם כולן

בפני היבם

-

מיבעיא

שלא תאכל בתרומה בגין היבם, ולמה היה צריך התנא לשנות פיסקא זו!?

ומשנינן:

"זו

[ששה חדשים בפני הבעל חסר יום אחד]

ואין צריך לומר זו

[ששה חדשים בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל] "

קתני

.

שנינו במשנה:

זו משנה ראשונה

, בית דין של אחריהם אמרו: אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה:

ומפרשינן:

מאי טעמא

דמשנה אחרונה?

אמר עולא, ואיתימא רב שמואל בר יהודה: משום

שמא ימצא בה

סימפון

ויתבטלו הקידושין.

ומקשינן:

בשלמא לעולא

שאמר לעיל, כי הטעם שאין ארוסה אוכלת בתרומה הוא משום שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקה לאחיה ולאחותה, ניחא שפיר, כי:

טעמא דמשנה

קמייתא

[משנה ראשונה] שאין ארוסה אוכלת בתרומה הוא משום

שמא ימזגו לה כוס בבית אביה

-

ו

טעמא דמשנה

בתרייתא

[משנה אחרונה] הוא

משום סימפון

, ועד שתכנס לחופה חיישינן לה.

Traduction française

Nous avons donc appris :

il s’avère que

l’esclave est

un voleur ou un kouvyostous [un ravisseur de personnes],

ils sont arrivés

chez l’acheteur, et la vente n’est pas annulée pour cela, car, en général, les esclaves sont ainsi.

qu’y a-t-il, et de quoi dois-tu encore te soucier ?

Peut-être l’esclave se révélera-t-il

un brigand armé,

ce qui n’est pas habituel chez les esclaves, et la vente se trouvera annulée,

ou

qu’il soit

inscrit

l’esclave

auprès de la royauté,

ayant fauté contre la royauté, au point que le roi a ordonné de le tuer, lui et quiconque le trouverait ; c’est une vente fondée sur une erreur, et elle est annulée —

Ce n’est pas une crainte, car

ceux-là —

un brigand armé ou un homme inscrit auprès de la royauté —

ont une réputation [ils ont du bruit autour d’eux], et puisque l’acheteur a donné de l’argent pour l’esclave

sans s’enquérir de ces défauts, qu’il pouvait connaître puisqu’ils sont réputés, il est évident que le maître a estimé et accepté que, même si l’esclave était effectivement un brigand armé ou un homme inscrit auprès de la royauté, il désirait l’acheter !

La Guemara demande :

Puisque, selon l’un

pour Oula

et selon l’autre

pour Rav Chemouel bar Yehouda,

elle ne mange pas

de la terouma lorsqu’elle est fiancée : selon Oula, en raison de « peut-être fera-t-elle boire » ; et selon Rav Chemouel, en raison d’un simpon —

et s’il en est ainsi,

quelle est la différence entre eux,

quelle différence pratique y a-t-il entre eux dans la loi ?

La Guemara explique :

Il y a entre eux, entre Oula et Rav Chemouel bar Yehouda : a.

« Il a accepté »

le mari a accepté à son propos que, même si elle a des défauts, il désire néanmoins ses consécrations ; dès lors, la crainte du simpon ne s’applique pas, et elle mange de la terouma selon Rav Chemouel bar Yehouda, tandis que selon Oula elle ne mange pas de la terouma, en raison de « peut-être fera-t-elle boire ».

b.

Le père a remis

le père sa fille, la fiancée, aux envoyés du mari pour le mariage, et il n’y a désormais plus à craindre « peut-être fera-t-elle boire », puisqu’elle n’est déjà plus dans leur maison ; selon Oula, elle a le droit de manger de la terouma, tandis que selon Rav Chemouel bar Yehouda, il lui est interdit d’en manger.

c.

Et

ainsi

« elle est partie »,

c’est-à-dire : les envoyés du père [et la fiancée avec eux] sont partis avec les envoyés du mari ; il n’y a pas à craindre « peut-être fera-t-elle boire », et elle a le droit de manger de la terouma selon Oula, tandis qu’elle n’en a pas le droit selon Rav Chemouel bar Yehouda.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Tarfon dit : on lui donne —

à la femme dont le moment du mariage est arrivé —

tout en terouma ;

Rabbi Akiva dit : la moitié en aliments profanes — pour les jours de son impureté — et la moitié en terouma :

Abayé dit :

La controverse

entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon estimant qu’on lui donne tout en terouma —

ne porte que

sur la fille d’un koèn —

car, habituée à manger de la terouma, elle sait conserver la terouma et la vendre durant ses jours d’impureté — qui est fiancée

à un koèn, et c’est seulement dans ce cas que Rabbi Tarfon estime qu’on lui donne toute sa subsistance provenant de la terouma, bien qu’elle ne puisse pas manger de la terouma durant ses jours d’impureté, puisqu’elle peut la vendre et acheter des aliments profanes avec son prix.

Mais pour la fille d’Israël

qui est fiancée

à un koèn,

qui n’est pas experte en cela,

tout le monde est d’accord —

et même selon Rabbi Tarfon, il lui donne

la moitié en aliments profanes et

seulement

la moitié en terouma,

afin qu’elle ait des aliments profanes à manger durant ses jours d’impureté.

Et

encore

Abayé dit :

La controverse

entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon estimant qu’on lui donne tout en terouma —

ne porte que

sur la

fille d’un koèn

fiancée

à un koèn, dont le moment est arrivé, puisqu’elle se trouve dans la maison de son père et que son père, habitué à cela, vendra la terouma durant ses jours d’impureté.

Mais pour une femme mariée

à un koèn, qui mange de la terouma dans sa maison — par exemple, son mari est parti dans un pays lointain et a établi un tiers pour fournir à son épouse sa subsistance dans sa maison — dans ce cas,

tout le monde est d’accord

qu’il lui donne

la moitié en aliments profanes

pour ses jours d’impureté, car « toute la gloire de la fille du roi est à l’intérieur », et son père et ses frères ne sont pas auprès d’elle pour s’occuper de ses besoins,

et la moitié

seulement est ce qu’il lui donne

en terouma.

Il a également été enseigné ainsi

explicitement, conformément aux paroles d’Abayé :

Rabbi Tarfon dit : on lui donne tout en terouma ; Rabbi Akiva dit : la moitié en aliments profanes et la moitié en terouma.

Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ? Pour la fille d’un koèn fiancée à un koèn ; mais pour la fille d’Israël fiancée à un koèn, tout le monde est d’accord : la moitié en aliments profanes et la moitié en terouma.

Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ? Pour une fiancée ; mais pour une femme mariée, tout le monde est d’accord : la moitié en aliments profanes et la moitié en terouma.

Et la baraïta ajoute :

Rabbi Yehouda ben Beteira dit : on lui donne deux parts [c’est-à-dire deux tiers]

de terouma, et une de profanes.

Rabbi Yehouda

pense lui aussi comme Rabbi Tarfon, qui dit : « On lui donne tout en terouma », sauf que, selon Rabbi Tarfon, on n’augmente pas sa subsistance en lui donnant de la terouma, parce que la valeur de la terouma est inférieure à celle des aliments profanes, tandis que Rabbi Yehouda

dit :

Il lui donne tout en terouma

et augmente sa subsistance afin que, lorsqu’elle vendra la terouma à bas prix, elle puisse acheter avec son prix la moitié en aliments profanes,

et elle vend et achète avec l’argent

qu’elle a reçu la moitié de

profane

dont elle a besoin pour ses jours d’impureté.

Rabban Chimon ben Gamliel

pense lui aussi comme Rabbi Yehouda qu’il faut augmenter sa subsistance ; de plus, il estime qu’il faut lui faciliter la vente de la terouma. C’est pourquoi il

dit :

Partout où la terouma est mentionnée

en matière de subsistance,

on lui donne le double en aliments profanes,

c’est-à-dire : la quantité de terouma qui lui est donnée afin qu’elle ait en main la moitié en aliments profanes est le double de celle qui lui serait donnée si on lui donnait des aliments profanes, afin qu’elle puisse vendre la terouma à bas prix et trouver de nombreux acheteurs pour la terouma.

Quelle est la différence entre eux,

entre Rabbi Yehouda et Rabban Chimon ben Gamliel ?

Il y a entre eux la peine,

car selon Rabbi Yehouda elle [c’est-à-dire son père et ses frères] doit se donner de la peine jusqu’à trouver à vendre la terouma à son bas prix sur le marché, tandis que selon Rabban Chimon ben Gamliel elle n’a pas à se donner cette peine ; elle reçoit simplement une quantité de terouma telle qu’elle puisse la vendre facilement.

Nous avons appris dans la Michna :

le beau-frère lévirat ne fait pas manger de terouma :

Et nous expliquons :

pour quelle raison

la femme attendant le lévirat ne mange-t-elle pas de la terouma du fait du beau-frère lévirat qui est koèn ?

Car c’est seulement pour

« l’acquisition de son argent »

qu’Il

a dit

que le koèn fait manger, comme il est dit : « Et lorsqu’un koèn acquiert une personne, l’acquisition de son argent, elle en mangera » ; et dans la catégorie de « l’acquisition de son argent » se trouve également la femme —

mais

si

celle-ci —

la femme attendant le lévirat —

est l’acquisition de son frère.

Nous avons appris dans la Michna :

elle a passé six mois auprès du mari

et six mois auprès du beau-frère lévirat ; et même si elle les a tous passés auprès du mari, moins un jour auprès du beau-frère lévirat, ou tous auprès du beau-frère lévirat, moins un jour auprès du mari, elle ne mange pas de la terouma :

La Guemara s’étonne au sujet de la dernière partie : « ou tous auprès du beau-frère lévirat, moins un jour auprès du mari » :

Pourquoi le tanнай avait-il besoin de l’enseigner absolument, alors que

maintenant,

si tous

auprès du mari,

moins un jour,

tu as dit qu’elle ne

mangera pas de la terouma du fait du beau-frère lévirat —

si tous

auprès du beau-frère lévirat —

est-il besoin de le dire

qu’elle ne mangera pas de la terouma du fait du beau-frère lévirat ? Pourquoi le tanнай avait-il besoin d’enseigner cette partie ?!

Et nous répondons :

« Ceci [six mois auprès du mari, moins un jour]

et il n’est pas nécessaire de dire ceci [six mois auprès du beau-frère lévirat, moins un jour auprès du mari] »

est enseigné.

Nous avons appris dans la Michna :

telle était la première Michna,

les tribunaux qui vinrent après eux dirent : la femme ne mange pas de la terouma jusqu’à ce qu’elle entre sous la houppa :

Et nous expliquons :

pour quelle raison

de la dernière Michna ?

Oula dit — et certains disent : Rav Chemouel bar Yehouda — en raison du fait que

peut-être trouvera-t-il en elle

un simpon

et les consécrations seront annulées.

Et nous objectons :

à la rigueur, selon Oula,

qui a dit plus haut que la raison pour laquelle une fiancée ne mange pas de la terouma est la crainte qu’on lui mélange une coupe dans la maison de son père et qu’elle en fasse boire à son frère et à sa sœur, cela s’explique bien, car :

la raison de la première Michna

première [la première Michna], selon laquelle la fiancée ne mange pas de la terouma, est

la crainte qu’on ne lui mélange une coupe dans la maison de son père —

tandis que

la raison de la Michna

dernière [la dernière Michna]

est

en raison du simpon,

et jusqu’à ce qu’elle entre sous la houppa, nous le craignons.

Mots de ce daf dans le dictionnaire