Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 57b (נז:) — le Talmud en français

Ketoubot 57b (כתובות נז:): Mais le tribunal rabbinique qui leur succéda déclara : la femme ne mange pas de la terouma même après que son délai est arrivé, jusqu’à ce qu’elle entre sous la houppa…

Texte original — Ketoubot 57b (נז:)

אבל

בית דין של אחריהן אמרו

:

אין האשה אוכלת בתרומה

אפילו לאחר שהגיע זמנה,

עד שתכנס לחופה

.

גמרא:

שנינו במשנה: נותנין לבתולה שנים עשר חודש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה:

מפרשת הגמרא:

מנא הני מילי

שזה הוא הזמן שיש ליתן לבתולה?

אמר

פירש

רב חסדא

:

דאמר קרא

אצל רבקה כשרצה אליעזר עבד אברהם לקחתה להיות אשה ליצחק:

"ויאמר אחיה ואמה

[של רבקה],

תשב הנערה אתנו ימים או עשור

" -

והרי

מאי "ימים

"?

אילימא: תרי יומי

[שני ימים], ו"עשור" היינו עשרה ימים?

כך אי אפשר לומר, שהרי: וכי

משתעי איניש הכי

, וכי כך הוא דרך דיבורם של אנשים!?

שמתחלה

אמרו ליה

אחיה ואמה לאליעזר: תשב אתנו

תרי יומי

, ו

אמר להו

אליעזר:

לא

, ושוב

אמרו ליה

אחיה ואמה לאליעזר: תשב אתנו

עשרה יומי!?

הרי ודאי אי אפשר שאם סירב אליעזר לשני ימים שיסכים לעשרה ימים, ומה טעם יש להם לומר כן!?

אלא

ודאי

מאי "ימים

"? היינו

שנה

-

וכמו

דכתיב

בגאולת בתי ערי חומה:

"ימים תהיה גאולתו

", ו"עשור" היינו עשרה חדשים, כי מאחר שסירב אליעזר לשנה תמימה, שבו ובקשו שתשב עמם לפחות עשרה חדשים.

הרי למדנו שנותנין לבתולה שנה שהיא שנים עשר חודש.

ומקשינן:

ואימא

"ימים" היינו

חדש

, וכמו

דכתיב

גבי שליו:

"עד חדש ימים

", ו"עשור" היינו עשרה ימים!?

אמרי

בני הישיבה ליישב:

דנין "ימים" סתם

כמו שנאמר אצל רבקה "תשב הנערה אתנו ימים" -

מ"ימים" סתם

, דהיינו "ימים תהיה גאולתו".

ואין דנין "ימים" סתם מ"ימים" שנאמר בהן "חדש

", דהיינו "עד חדש ימים"!

אמר רבי זירא

:

תנא

בברייתא: ארוסה

קטנה, בין היא ובין אביה יכולין לעכב

שלא תינשא עד שתגדל, ואין אנו קונסין את הכתובה כשם שקנסו את ה"מורדת" על בעלה.

ומפרשת הגמרא טעמו של דבר:

בשלמא איהי

הבת עצמה

מצי מעכבא

[יכולה לעכב] -

אלא אביה

למה יוכל לעכב, והרי

אי איהי

הבת עצמה

ניחא לה

לינשא מיד,

אביה מאי נפקא ליה מינה!?

ומפרשינן: כי

סבר

האב:

השתא לא ידעה

[אין מבינה] הבת, ואולם

למחר מימרדא

על בעלה

ונפקא

בגט מבעלה

ואתיא ונפלה עילואי

[תמרוד בבעלה ותצא ממנו בגט ותבוא אלי ותפול עלי] ליתן לה תכשיטין אחרים לכשתינשא.

אמר רבי אבא בר לוי

:

אין פוסקין על הקטנה

[כלומר: משדכין]

להשיאה כשהיא קטנה

כי טורח הוא לה -

אבל פוסקין

[משדכין]

על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה

.

ומקשינן: הרי

פשיטא

היא, שאפשר לשדכה כשהיא קטנה על דעת להשיאה רק כשתגדל!?

ומשנינן: חידוש יש בדבר, כי

מהו דתימא: ליחוש דלמא מעיילא פחדא מהשתא וחלשה

[שמא ייכנס בקטנה הפחד מן הנשואין כבר מעכשיו ותיחלש] -

קא משמע לן!

אמר רב הונא: בגרה

אפילו רק

יום אחד

בלבד,

ו

אחר כך

נתקדשה

, אין

נותנין לה

אלא

שלשים יום

משעת אירוסין

כאלמנה

, שכיון שבגרה היא מכינה תכשיטין קודם בגרות שאינה רוצה לשהות עוד מלהנשא.

מיתיבי

לרב הונא מברייתא ששנינו בה:

בגרה הרי היא כתבועה

ועומדת, כלומר: חשובה היא כאילו כבר תבעה הבעל להכין עצמה לנישואין, ומונין לה מיד משעת אירוסין!

ו

מאי לאו

האם אין פירוש הברייתא שהיא

כתבועה דבתולה

, ונותנין לה שנים עשר חודש משעת אירוסין!? ומשנינן:

לא

כתבועה דבתולה היא שיש לה שנים עשר חודש, אלא

כתבועה דאלמנה

, שאין נותנין לה אלא שלשים יום.

תא שמע

להקשות על רב הונא מהמשנה בנדרים [עג ב]:

בוגרת ששהתה שנים עשר חדש

ואלמנה שלשים יום:

רבי אליעזר אומר: הואיל וחייב בעלה במזונותיה

, הרי הבעל

יפר

את נדריה וכדין אשה נשואה שבעלה לבדו [בלא האב] מיפר את נדריה!

הרי שנותנין לבוגרת שנים עשר חודש עד שיהא חייב במזונותיה!? ומשנינן:

אימא

שני דינים נאמרו בברייתא זו:

א.

בוגרת

לסוף שלשים יום.

ב.

ו

בתולה

ששהתה שנים עשר חודש

-

בשתי נשים אלו

רבי אליעזר אומר: הואיל ובעלה חייב במזונותיה

-

יפר

.

תא שמע

פירכא לדברי רב הונא:

דתניא:

המארס את הבתולה, בין שתבעה הבעל

להנשא

והיא מעכבת, ובין שתבעה היא

להנשא

ובעל מעכב

-

נותנין לה שנים עשר חדש משעת תביעה, אבל לא משעת אירוסין

-

ובגרה הרי היא כתבועה

ומונין לה משעת אירוסין.

כיצד?

בגרה יום אחד ונתקדשה, נותנין לה שנים עשר חדש

משעת אירוסין שהרי כבר תבועה היא.

ולארוסה

כלומר: ויש ארוסה שאין נותנין לה אלא

שלשים יום

, ולקמן מפרש לה.

הרי בהדיא שנותנין לבוגרת שנים עשר חודש, ו

תיובתא דרב הונא!?

ומסקינן: אכן

תיובתא

דרב הונא היא.

ומפרשת הגמרא את הברייתא הזאת:

מאי "ולארוסה שלשים יום

"?

אמר רב פפא: הכי קאמר

: יש ארוסה שאין נותנין לה אלא שלשים יום, ואיזו היא: זו

בוגרת שעברו עליה שנים עשר חדש

בבגרות, ו

רק אחר כך

נתקדשה, נותנין לה

משעת אירוסין

שלשים יום

בלבד,

כאלמנה

שנותנין לה שלשים יום.

שנינו במשנה:

הגיע זמן ולא נישאו

אוכלות משלו ואוכלות בתרומה:

אמר עולא: דבר תורה

הוא שה

ארוסה בת ישראל

המאורסת לכהן הרי זו

אוכלת בתרומה

, ואף שעדיין לא נכנסה לחופה -

שנאמר: "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו

הוא יאכל בו" -

והאי

ארוסתו

נמי "קנין כספו" הוא

, שהרי קנאה בכסף הקדושין!

ו

מה טעם אמרו

חכמים

אינה אוכלת

ארוסה בתרומה עד שיגיע זמנה [למשנה ראשונה], או עד שתכנס לחופה [למשנה אחרונה]?

כי אם אתה אומר שתאכל בתרומה, יש לחוש

שמא ימזגו לה כוס

של תרומה

בבית

אביה

שם היא עדיין נמצאת כל זמן שהיא ארוסה,

ותשקה

בשוגג

לאחיה ולאחותה

שהם זרים האסורים בתרומה.

ומקשינן:

אי הכי

אפילו אם

"הגיע זמן ולא נישאו" נמי

לא יאכלו בתרומה מאותו טעם!?

ומפרשינן:

התם

כשהגיע זמן, כיון שהוא נותן לה מזונות תמיד -

דוכתא מייחד לה

[מיחד הוא לה מקום] חוץ לבית אביה וכדי שלא תחלק את מזונותיו לקרוביה, ושוב אין לחוש שתשקה לאחיה ואחותה שאינם עמה.

ואכתי מקשינן על גזירתו של עולא:

אלא מעתה

שאתה אוסר לאכול בתרומה לאשת כהן כיון שהיא בבית ישראל - אם כן

לקיט

[פועל ללקיטת תבואה] שהוא

כהן

ונשכר

לישראל

, נמי

לא ליכול

אצל אדונו

בתרומה

שהוא מביא אתו,

דלמא אתו למיכל בהדיה

[שמא יבואו הבעלים לאכול אתו בתרומה, והרי זרים הם]!?

ודחינן: אין לחוש שיבואו הבעלים לאכול עם הלקיט, כי

השתא מדידהו ספו ליה מדידיה אכלי

, אם נותנים הם ללקיט לאכול משלהם, לא כל שכן שלא יקחו משלו לאכול!?

רב שמואל בר

יהודה אמר

טעם אחר מטעמו של עולא, למה אין הארוסה אוכלת בתרומה מיד כעשנתארסה:

משום

שמא יימצא בה

סימפון

[מום באשה המבטל את הקדושין], ובטלו קדושיה לכהן, ונמצא שאכלה אשה זרה בתרומה.

ומקשינן על טעמו של רב שמואל בר יהודה:

אי הכי

שאתה חושש שמא יימצא בה סימפון, תיקשי משנתנו ששנינו לפי משנה אחרונה:

"אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה", הא משנכנסה לחופה הרי היא אוכלת - והרי יש לך לומר שאפילו

נכנסה לחופה ולא נבעלה נמי

לא תאכל בתרומה!?

כלומר: הניחא שהיא אוכלת בתרומה כשנישאה וכבר נבעלה לו שהוא מכיר במומין שבה; אבל קודם שנבעלה הרי עדיין יש לחוש שמא יימצא בה מום המבטל את הקדושין, והאיך היא אוכלת בתרומה!?

ומשנינן:

התם

כשהוא כונסה לחופה

מיבדק בדיק לה

תחילה ביד קרובותיו,

והדר מעייל

לה [ואחר כך מכניסה] לחופה.

ואכתי מקשינן על חששו של רב שמואל בר יהודה:

אלא מעתה

שאתה חושש לשמא יימצא סימפון, תיקשי:

אף

עבד

כנעני של

כהן שלקחו

הכהן

מישראל

שהוא אוכל בתרומה מכח אדוניו הכהן כיון שהוא קנין כספו -

לא ליכול בתרומה

[שלא יאכל בתרומה] -

ו

משום

שמא יימצא בעבד

סימפון

[מום כלשהוא המבטל את המקח], ונמצא שאינו עבד של כהן, ואסור הוא בתרומה!?

ומשנינן:

סימפון בעבדים ליכא

, אין מום הנמצא בעבדים מבטל את המקח, ומפרש לה ואזיל.

דאי

מום

דאבראי

[מום חיצוני] -

זה אינו מבטל את המקח ד

הא קחזי ליה

, הרי רואה האדון את המום בשעת קנייתו את העבד, וסבר וקיבל.

ואי

מום

דגואי

[מום פנימי] -

הרי

למלאכה קא בעי

ליה [למלאכה נצרך] האדון לעבד,

ו

מום

שבסתר לא איכפת ליה

-

שמא תאמר: שמא יימצא העבד שהוא גנב של ממון או גונב נפשות -

Traduction française

Mais

le tribunal rabbinique qui leur succéda déclara :

la femme ne mange pas de la terouma

même après que son délai est arrivé,

jusqu’à ce qu’elle entre sous la houppa.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « On accorde à la vierge douze mois à partir du moment où le mari l’a réclamée, afin qu’elle se procure elle-même [ce qui est nécessaire]. »

La Guemara explique :

d’où ces paroles

que tel est le délai à accorder à la vierge ?

Dit

— il expliqua —

Rav Hisda :

Car le verset dit

au sujet de Rébecca, lorsque Éliézer, serviteur d’Abraham, voulut la prendre pour qu’elle soit la femme d’Isaac :

« Son frère et sa mère

[de Rébecca]

dirent : “Que la jeune fille demeure avec nous des jours ou une dizaine de jours” » —

Or,

que signifie « des jours » ?

Si tu dis : deux jours

[deux jours], et « une dizaine » signifierait dix jours ?

Cela ne peut être dit, car : est-ce que

les gens parlent ainsi

et est-ce là leur manière de parler !?

Au début,

ils lui dirent

— le frère et la mère dirent à Éliézer : « Qu’elle demeure avec nous » —

deux jours,

et

il leur dit

Éliézer :

Non ;

puis

ils lui dirent

— le frère et la mère dirent à Éliézer : « Qu’elle demeure avec nous » —

dix jours !?

Il est certainement impossible que, si Éliézer a refusé deux jours, il accepte dix jours ; et quel sens auraient-ils à dire cela !?

Mais

certainement,

que signifie « des jours » ?

C’est-à-dire

une année —

Et comme

il est écrit

au sujet du rachat des maisons des villes fortifiées :

« Durant des jours aura lieu son rachat »,

et « une dizaine » signifie dix mois ; car, puisque Éliézer avait refusé une année entière, ils revinrent lui demander qu’elle demeure avec eux au moins dix mois.

Nous avons donc appris qu’on accorde à la vierge une année, qui est de douze mois.

Et l’on objecte :

et dis

que « des jours » signifie

un mois,

comme

il est écrit

au sujet des cailles :

« jusqu’à un mois de jours »,

et « une dizaine » signifierait dix jours !?

Ils dirent

les membres de la maison d’étude pour résoudre la difficulté :

on déduit « des jours », sans précision,

comme il est dit au sujet de Rébecca : « Que la jeune fille demeure avec nous des jours » —

de « des jours », sans précision,

c’est-à-dire : « Durant des jours aura lieu son rachat ».

Mais on ne déduit pas « des jours », sans précision, de « des jours » au sujet desquels il est dit « un mois »,

c’est-à-dire : « jusqu’à un mois de jours » !

Rabbi Zéra dit :

Un tan­nay

dans une baraïta : une fiancée

mineure : elle-même comme son père peuvent s’opposer,

pour qu’elle ne se marie pas avant d’avoir grandi ; et nous ne lui infligeons pas de pénalité sur la ketouba, comme on a infligé une pénalité à la « rebelle » contre son mari.

La Guemara explique la raison de cette chose :

Il est certes compréhensible qu’elle-même,

la fille elle-même,

puisse s’opposer

[elle peut s’opposer] —

Mais son père,

pourquoi peut-il s’opposer ? Et pourtant,

si elle-même,

la fille elle-même,

souhaite

se marier immédiatement,

qu’est-ce que cela lui fait à son père !?

Et l’on explique : car

il pense

le père :

maintenant elle ne sait pas

[elle ne comprend pas], la fille ; mais

demain elle se révoltera

contre son mari,

et sortira

de chez son mari par un acte de divorce,

et viendra tomber sur moi

[elle se révoltera contre son mari, en sortira par un acte de divorce, viendra chez moi et retombera à ma charge] pour lui donner d’autres bijoux lorsqu’elle se mariera.

Rabbi Abba bar Lévi dit :

On ne conclut pas de fiançailles pour une mineure

[c’est-à-dire : on ne lui arrange pas de mariage]

en vue de la faire se marier alors qu’elle est mineure,

car c’est une peine pour elle —

Mais on conclut

[on lui arrange un mariage]

pour une mineure en vue de la faire se marier lorsqu’elle sera majeure.

Et l’on objecte : pourtant,

c’est évident,

qu’il est possible de lui arranger un mariage alors qu’elle est mineure, en vue de la faire se marier seulement lorsqu’elle aura grandi !?

Et l’on répond : la nouveauté est la suivante :

n’aurait-on pas pu dire : craignons qu’elle ne soit saisie dès maintenant de la peur et qu’elle ne s’affaiblisse

[peut-être la peur du mariage entrera-t-elle dès maintenant dans la mineure et l’affaiblira-t-elle] —

Il nous enseigne cela !

Rav Houna dit : si elle est devenue majeure,

même seulement

un jour

seulement,

et

ensuite

elle a été fiancée,

on ne

lui accorde

que

trente jours

à partir du moment des fiançailles

comme à une veuve,

car, dès qu’elle est devenue majeure, elle prépare ses bijoux avant sa majorité, puisqu’elle ne veut plus attendre pour se marier.

Meytivi

contre Rav Houna, à partir d’une baraïta dans laquelle nous avons appris :

si elle est devenue majeure, elle est considérée comme ayant été réclamée

et se trouve dans cette situation, c’est-à-dire qu’elle est considérée comme si le mari l’avait déjà réclamée afin qu’elle se prépare au mariage, et on lui compte immédiatement le délai à partir des fiançailles !

Et

n’est-ce pas

que le sens de la baraïta est qu’elle est

considérée comme une vierge réclamée,

et qu’on lui accorde douze mois à partir des fiançailles !? Et l’on répond :

non,

elle n’est pas considérée comme une vierge réclamée, à laquelle on accorde douze mois, mais

comme une veuve réclamée,

à laquelle on n’accorde que trente jours.

Ta chema

pour objecter à Rav Houna à partir de la Michna de Nedarim [73b] :

Une majeure qui a attendu douze mois

et une veuve trente jours :

Rabbi Éliézer dit : puisque son mari est tenu de lui fournir sa subsistance,

voici que le mari

peut annuler

ses vœux, comme dans le cas d’une femme mariée dont le mari seul [sans le père] annule les vœux !

Il en ressort qu’on accorde à la majeure douze mois, jusqu’à ce que son mari soit tenu de lui fournir sa subsistance !? Et l’on répond :

dis

que deux règles sont énoncées dans cette baraïta :

a.

La majeure,

au terme de trente jours.

b.

Et

la vierge

qui a attendu douze mois —

Pour ces deux femmes,

Rabbi Éliézer dit : puisque son mari est tenu de lui fournir sa subsistance —

il peut annuler.

Ta chema, réfutation des paroles de Rav Houna :

Car il est enseigné :

celui qui fiance une vierge, qu’elle ait été réclamée par le mari

pour se marier

et qu’elle s’y oppose, ou qu’elle ait elle-même été réclamée

pour se marier

et que le mari s’y oppose —

on lui accorde douze mois à partir de la demande, mais non à partir des fiançailles —

et si elle est devenue majeure, elle est considérée comme ayant été réclamée

et on lui compte le délai à partir des fiançailles.

Comment cela ?

Si elle est devenue majeure un jour et a été fiancée, on lui accorde douze mois

à partir des fiançailles, puisqu’elle est déjà considérée comme ayant été réclamée.

Et pour la fiancée,

c’est-à-dire : il existe une fiancée à laquelle on n’accorde que

trente jours,

et la Guemara l’expliquera plus loin.

Il ressort explicitement qu’on accorde à la majeure douze mois, et

c’est une réfutation de Rav Houna !?

Et nous concluons : effectivement,

ti­youvta

de Rav Houna.

La Guemara explique cette baraïta :

que signifie « et pour la fiancée, trente jours » ?

Rav Papa dit : voici ce qu’elle veut dire : il existe une fiancée à laquelle on n’accorde que trente jours ; laquelle est-ce ? C’est

une

majeure sur laquelle douze mois se sont écoulés

depuis sa majorité, et

seulement ensuite

elle a été fiancée ; on lui accorde,

à partir des fiançailles,

trente jours

seulement,

comme à une veuve,

à laquelle on accorde trente jours.

Nous avons appris dans la Michna :

si le délai est arrivé et qu’elles ne se sont pas mariées,

elles mangent de ce qui lui appartient et mangent de la terouma :

Oula dit : selon la Torah,

il est dit que

la fiancée, fille d’Israël,

fiancée à un koэн,

mange de la terouma,

bien qu’elle ne soit pas encore entrée sous la houppa —

comme il est dit : « Et un koэн, lorsqu’il acquiert une personne, acquisition de son argent,

celui-ci en mangera » —

Et celle-ci,

sa fiancée,

n’est-elle pas également une “acquisition de son argent”,

puisqu’il l’a acquise avec l’argent des fiançailles !?

Et

pour quelle raison les Sages ont-ils dit

que

elle ne mange pas,

la fiancée, de la terouma jusqu’à ce que son délai arrive [selon la première Michna], ou jusqu’à ce qu’elle entre sous la houppa [selon la dernière Michna] ?

Car si tu dis qu’elle mangera de la terouma, il faut craindre

qu’on ne lui verse une coupe

de terouma

dans la maison

de son père,

où elle se trouve encore tant qu’elle est fiancée,

et qu’elle ne la fasse boire

par inadvertance

à son frère et à sa sœur,

qui sont des étrangers, interdits de terouma.

Et l’on objecte :

si tel est le cas,

même si

« le délai est arrivé et qu’elles ne se sont pas mariées », elles aussi

ne devraient pas manger de la terouma pour la même raison !?

Et l’on explique :

là-bas,

lorsque le délai est arrivé, puisqu’il lui fournit constamment sa nourriture,

il lui réserve un endroit

[il lui réserve un lieu] en dehors de la maison de son père, afin qu’elle ne distribue pas sa nourriture à ses proches, et il n’y a plus lieu de craindre qu’elle fasse boire à son frère et à sa sœur, qui ne sont pas avec elle.

Et nous objectons encore à la prescription d’Oula :

désormais,

si tu interdis de manger de la terouma à la femme d’un koэн parce qu’elle se trouve dans la maison d’un Israélite, alors

un ouvrier agricole

[un travailleur employé à la récolte du grain] qui est

et qui est engagé

par un Israélite,

lui non plus

ne devrait pas manger

chez son maître

de la terouma

qu’il apporte avec lui,

de peur qu’ils ne viennent en manger avec lui

[de peur que les propriétaires ne viennent manger avec lui de la terouma, alors qu’ils sont des étrangers] !?

Et l’on rejette : il n’y a pas lieu de craindre que les propriétaires viennent manger avec l’ouvrier, car

à présent, ils lui donnent de leur bien, et lui mange du sien

; s’ils donnent à l’ouvrier à manger de ce qui leur appartient, à plus forte raison ne prendront-ils pas de ce qui lui appartient pour le manger !?

Rav Chmouel bar

Yehouda dit

une autre raison, tirée de la raison d’Oula : pourquoi la fiancée ne mange-t-elle pas immédiatement de la terouma, comme dès qu’elle s’est fiancée :

Parce que

il se pourrait qu’il se trouve en elle

un simpon [un défaut chez la femme qui annule les kiddouchin], et que ses kiddouchin avec le cohen soient annulés ; il s’avère alors qu’une femme étrangère a mangé de la terouma.

Et nous objectons à la raison de Rav Chmouel bar Yehouda :

Dès lors

que tu crains qu’un simpon soit découvert en elle, notre Michna pose difficulté, puisque nous l’avons enseignée selon la dernière Michna : «

La femme ne mange pas de la terouma jusqu’à ce qu’elle entre sous la houppa», or, dès qu’elle est entrée sous la houppa, elle mange — et pourtant tu peux dire que même

si elle est entrée sous la houppa sans avoir eu de relations avec lui

elle ne mangera pas de terouma !?

C’est-à-dire : cela se comprend qu’elle mange de la terouma lorsqu’elle s’est mariée et a déjà eu des relations avec lui, car il connaît alors ses défauts ; mais avant qu’elle ait eu des relations avec lui, il faut encore craindre qu’un défaut soit découvert en elle et annule les kiddouchin ; comment donc mange-t-elle de la terouma !?

Et nous répondons :

Là-bas,

lorsqu’il la fait entrer sous la houppa,

il l’examine

d’abord par l’intermédiaire de ses proches parentes,

puis il la fait entrer

[et ensuite il la fait entrer] sous la houppa.

Et nous objectons encore à la crainte de Rav Chmouel bar Yehouda :

Dès lors

que tu crains qu’un simpon soit découvert, cela pose difficulté :

Même

un esclave

cananéen d’un

cohen qui l’a acheté

le cohen

à un Israélite,

qui mange de la terouma du fait de son maître cohen, puisqu’il est sa propriété acquise par argent —

ne devrait pas manger de la terouma [qu’il ne mange pas de terouma] —

et

et

parce qu’il se pourrait qu’il se trouve chez l’esclave

un

simpon [un quelconque défaut qui annule la vente], de sorte qu’il ne serait pas l’esclave d’un cohen et qu’il lui serait interdit de manger de la terouma !?

Et nous répondons :

Il n’y a pas de simpon chez les esclaves,

aucun défaut découvert chez les esclaves n’annule la vente ; et il l’explique ensuite.

Si

c’est un défaut

devarai

[un défaut extérieur] —

celui-ci n’annule pas la vente, car

il le voit,

le maître voit le défaut au moment où il achète l’esclave, et il l’a accepté.

Et si

c’est un défaut

deguai

[un défaut intérieur] —

voici qu’il

en a besoin pour le travail,

le maître a besoin de l’esclave [pour le travail], et

un

défaut

qui est caché ne lui importe pas —

Si tu dis : il se pourrait que l’esclave se révèle être un voleur d’argent ou un ravisseur de personnes —

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