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Ketoubot 56b (נו:) — le Talmud en français

Ketoubot 56b (כתובות נו:): Et nous en concluons : que signifie « il écrit ce que nous avons enseigné dans cette même Michna — c’est-à-dire « il dit ». ". Il ressort donc que même s’il a seulement…

Texte original — Ketoubot 56b (נו:)

וקיימא לן: מאי "כותב

" - ששנינו באותה משנה - היינו

"אומר

".

הרי שאפילו אם רק אמר ולא כתב לה, מועיל תנאו למחול, ולא עשו חכמים חיזוק!?

אמר

מתרץ

אביי

: חילוק יש בין כתובה לתקנת אכילת פירות, כי:

לכל

הנשים

יש כתובה, ולא לכל

הבעלים

יש פירות

, כי יש נשים שאין מכניסות כלום בנישואיהן.

ולכן, כתובה שהיא

מילתא דשכיחא

[דבר שכיח הוא]

עבדו בה רבנן חיזוק

.

אבל פירות שהיא

מילתא דלא שכיחא

כל כך,

לא עבדו בה רבנן חיזוק

.

ואכתי מקשינן:

הרי "חמרים" דשכיחי

[דבר מצוי הוא],

ולא עבדו לה רבנן חיזוק;

ומאי שנא מכתובה שאתה אומר לדעת רבי יהודה, שעשו חכמים חיזוק לדבריהם!?

דתנן

במסכת דמאי:

החמרין

עמי הארץ

שנכנסו לעיר

עם תבואתם,

ואמר אחד מהן

שני חילוקים בטיב סחורת חבירו על פני סחורתו שלו:

א.

שלי חדש

הוא שאינו טוב כל כך כי לא התיבש כל צרכו,

ושל חברי ישן

וטוב יותר משלי.

ב.

שלי אינו מתוקן

שלא ניטלו מעשרותיו,

ושל חברי מתוקן

הוא.

אין

הם

נאמנים

, כי חיישינן לגומלין, שחבירו יגמלנו בעיר אחרת לשבח את שלו.

רבי יהודה אומר

: הרי הם

נאמנים

, ולא חיישינן לגומלין.

הרי שלרבי יהודה אף לדמאי שהוא מדבריהם לא עשו חכמים חיזוק ולא חששו לגומלין!?

אמר

תירץ

אביי

:

ודאי דדבריהם עבדו רבנן חיזוק

.

אבל איסור דמאי שהוא רק

ספק דדבריהם

שמא לא עישרו עמי הארץ את התבואה, לכן

לא עבדו

ביה

רבנן חיזוק

.

רבא אמר

:

בדמאי הקילו

יותר משאר ספק של דבריהם, כי אפילו ספק אינו, שרוב עמי הארץ מעשרין הן, אלא חומרא בעלמא מדרבנן הוא.

שנינו במשנה:

רבי מאיר אומר: כל הפוחת

לבתולה ממאתים, ולאלמנה ממנה, הרי זו בעילת זנות:

מדייקת הגמרא:

"כל" הפוחת

שנינו, ומשמע

אפילו

שלא פחת לה אלא

ב

אופן של

תנאה

וכגון שלא כתבה לו "התקבלתי" אלא אמרה בעל פה שהוא תנאי בעלמא שאינו חל ובסופו של דבר תוכל לגבות את כתובתה כולה, אפילו הכי בעילתו בעילת זנות -

אלמא

הרי מוכח ד

קסבר

רבי מאיר: מתנה על מה שכתוב בתורה

תנאו בטל, ואית לה

כתובה שלימה -

וכיון ד

סוף סוף הוא הרי

אמר לה: "לית ליך אלא מנה", לא סמכא דעתה

[אין האשה סומכת דעתה שתקבל את כתובתה],

ו

לכן

הויא לה בעילתו בעילת זנות!

והרי אם כן תיקשי:

והא שמעינן ליה לרבי מאיר

עצמו

דאמר

:

כל המתנה על מה שכתוב "בתורה

" כגון שאר כסות ועונה

תנאו בטל, הא

מתנה

בדרבנן תנאו קיים!?

ומשנינן:

קסבר ר

בי

מאיר: כתובה

דאורייתא

היא, ולכן תנאו בטל, שהרי התנה על מה שהוא מן התורה!

רבי מאיר אומר: כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה

-

הרי זו בעילת זנות

.

רבי יוסי אומר: רשאי

לפחות ואפילו אם אמרה לו בעל פה ותנאו קיים.

רבי יהודה אומר

: אם לא אמרה אלא בעל פה אינו יכול לפחות, כי בכתובה דרבנן עשו חכמים חיזוק, שהמתנה עליה תנאו בטל אף שהוא דבר שבממון -

ואולם אם

רצה

, הרי זה

כותב לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה, ולאלמנה מנה, והיא כותבת לו

התקבלתי ממך חמשים זוז

.

ומקשינן:

ו

כי

סבר רבי יוסי רשאי

, ואע"פ שאין לה כתובה!?

ורמינהי

:

אין עושין כתובת אשה מטלטלין

, כלומר: אין מייחדין מטלטלין לכתובה

מפני תיקון העולם

, שמא יאבדו או יפחתו דמיהן.

אמר רבי יוסי: וכי מה תיקון העולם יש בזו!?

והלא אין

דמיהן

קצובין

עולמית אלא מתייקרים או מוזלים,

ו

נמצא שפעמים

פוחתין

המטלטלין ממה ששמאום בתחילה, ואין בהם שיעור כתובה שהוא חייב לה, ומפרש לה הגמרא ואזיל.

והרי תיקשי על דברי רבי יוסי, כי סברתו היא לומר שלכן אין עושין כתובת אשה מטלטלין, והשתא תיקשי: הרי

תנא קמא נמי "אין עושין" קאמר

, ובמה נחלק עליו רבי יוסי!?

אלא לאו הכי קאמר

התנא של הברייתא:

במה דברים אמורים

ש"אין עושין כתובת אשה מטלטלין",

בשלא קיבל עליו אחריות

אם יאבדו המטלטלין.

אבל

אם

קבל עליו אחריות

אם יאבדו, אף על פי שלא קיבל עליו אחריות של זולא -

עושין

.

ואתא רבי יוסי למימר: כי קיבל עליו אחריות

של אבידה ולא של זולא

אמאי עושין!?

והלא אין קצובין ופוחתין

.

ומאחר שנתבארו דברי רבי יוסי שבברייתא, מקשה הגמרא את קושייתה:

השתא, ומה התם ד

אינו אלא חשש

דלמא פחתי

[שמא יפחתו] המטלטלין מכפי מה ששמאום בתחילה ויהיה לאשה פחות משיעור כתובתה,

חייש

לזה

רבי יוסי

ואמר "אין עושין".

הכא

בדברי רבי יוסי שאמר: רשאי -

דודאי קא פחתה

הכתובה משיעורה המקורי,

לא כל שכן

שלא יהא רשאי!?

ומשנינן:

הכי השתא

, אין הנידון דומה לראיה!?

כי

התם

גבי אין עושין כתובת אשה מטלטלין - הרי

לא ידעה

האשה שיפחתו דמי המטלטלין משיעור הכתובה כדי

דתחיל

.

אבל

הכא

הרי מתחילה

ידעה

האשה שכתובתה פחותה

וקא מחלה

.

אחתיה דרמי בר חמא הות נסיבא לרב אויא

[אחותו של רמי בר חמא נשואה היתה לרבי אויא] -

Traduction française

Et nous en concluons : que signifie « il écrit

ce que nous avons enseigné dans cette même Michna — c’est-à-dire

« il dit ».

Il ressort donc que même s’il a seulement dit, sans lui écrire, sa condition est efficace pour lui faire abandonner [son droit], et les Sages n’ont pas renforcé leurs paroles

!? Abbayé

explique

:

il y a une différence entre la ketouba et l’institution concernant la consommation des fruits, car :

toutes

les femmes

ont une ketouba, mais tous

les maris

n’ont pas de fruits, car il y a des femmes qui n’apportent rien dans leur mariage.

Et donc, la ketouba, qui est

une chose fréquente [

c’est une chose fréquente ],

les Sages l’ont renforcée.

Mais les fruits, qui sont

une chose qui n’est pas tellement fréquente,

à ce point,

les Sages ne les ont pas renforcés.

Et nous objectons encore :

voici les « chameliers », qui sont fréquents [

c’est une chose courante ],

et les Sages ne les ont pas renforcés ;

et en quoi cela diffère-t-il de la ketouba, dont tu dis que, selon Rabbi Yehouda, les Sages ont renforcé leurs paroles

!? Car nous avons enseigné

dans le traité de Demai :

les chameliers,

des ignorants,

qui sont entrés dans la ville,

avec leur récolte,

et l’un d’entre eux a dit, [au sujet de]

deux différences dans la qualité de la marchandise de son compagnon par rapport à la sienne :

a.

La mienne est nouvelle,

c’est-à-dire qu’elle n’est pas tellement bonne, car elle n’a pas entièrement séché,

et celle de mon compagnon est ancienne,

et meilleure que la mienne.

b.

La mienne n’est pas préparée,

car ses prélèvements n’ont pas été retirés,

et celle de mon compagnon est préparée

elle l’est.

Ils ne sont pas

eux

dignes de foi,

car nous craignons la réciprocité : son compagnon lui rendra la pareille dans une autre ville en vantant la sienne.

Rabbi Yehouda dit :

ils sont

dignes de foi,

et nous ne craignons pas la réciprocité.

Il ressort donc que, selon Rabbi Yehouda, même pour le Demai, qui relève de leurs paroles, les Sages n’ont pas renforcé [la règle] et n’ont pas craint la réciprocité

!? Abbayé

répondit

:

Certainement, pour ce qui relève de leurs paroles, les Sages ont instauré un renforcement.

Mais l’interdit du Demai, qui n’est que

un doute concernant leurs paroles,

car peut-être les ignorants n’ont-ils pas prélevé les dîmes de la récolte, c’est pourquoi

ils n’ont pas instauré

en lui

de renforcement, les Sages.

Rava dit :

Pour le Demai, ils ont été indulgents

davantage que pour les autres doutes concernant leurs paroles, car ce n’est même pas un doute : la majorité des ignorants prélèvent les dîmes ; ce n’est qu’une rigueur rabbinique.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Meïr dit : quiconque diminue

à la vierge [la somme] de deux cents, et à la veuve celle d’un mané, son rapport est un rapport de prostitution :

La Guemara déduit :

nous avons enseigné « quiconque diminue »,

et cela signifie

même

s’il ne lui a diminué que

d’une manière de

condition,

par exemple, elle ne lui a pas écrit « j’ai reçu », mais elle a dit oralement qu’il ne s’agissait que d’une condition, qui ne prend pas effet, et qu’en définitive elle pourrait recouvrer la totalité de sa ketouba, même ainsi, son rapport est un rapport de prostitution —

Il ressort de là,

il est démontré que

Rabbi Meïr considère :

celui qui conditionne sur ce qui est écrit dans la Torah

sa condition est nulle, et elle possède

une ketouba complète —

et puisque, en fin de compte, il lui a

dit : « Tu n’as droit qu’à un mané », elle ne s’en remet pas [

la femme ne s’en remet pas au fait qu’elle recevra sa ketouba ],

et c’est pourquoi

son rapport est un rapport de prostitution !

Et si tel est le cas, on objecte :

mais nous avons entendu Rabbi Meïr lui-même

lui-même

dire :

« Quiconque conditionne sur ce qui est écrit dans la Torah »

par exemple, la nourriture, le vêtement et la vie conjugale,

sa condition est nulle ; mais celui qui conditionne

sur

une disposition rabbinique, sa condition est valable !

Et nous répondons :

Rabbi

Meïr considère : la ketouba

relève de la Torah,

et c’est pourquoi sa condition est nulle, puisqu’il a conditionné sur ce qui relève de la Torah !

Rabbi Meïr dit : quiconque diminue à la vierge [la somme] de deux cents et à la veuve celle d’un mané —

son rapport est un rapport de prostitution.

Rabbi Yossi dit : il lui est permis

de diminuer, et même si elle le lui a dit oralement, sa condition est valable.

Rabbi Yehouda dit :

si elle ne l’a dit qu’oralement, il ne peut pas diminuer, car, pour la ketouba, qui est rabbinique, les Sages ont instauré un renforcement : celui qui conditionne contre elle, sa condition est nulle, bien qu’il s’agisse d’une question pécuniaire —

Mais si

il le souhaite,

il

écrit à la vierge un acte de deux cents, et elle lui écrit : « J’ai reçu de toi un mané » ; et à la veuve, un mané, et elle lui écrit

« J’ai reçu de toi cinquante zouz ».

Et nous objectons :

et,

Rabbi Yossi considère-t-il qu’il lui est permis,

même si elle n’a pas de ketouba

!?

Et nous opposons [à cela] : On ne fait pas de la ketouba d’une femme des biens mobiliers,

c’est-à-dire qu’on ne désigne pas des biens mobiliers pour la ketouba,

en raison de la réparation du monde,

de peur qu’ils ne se perdent ou que leur valeur ne diminue.

Rabbi Yossi dit : mais quelle réparation du monde y a-t-il en cela ! ?

N’est-il pas vrai que leur valeur

leurs valeurs

n’est jamais fixée,

mais qu’ils deviennent plus chers ou moins chers,

et il se trouve que parfois

les biens mobiliers diminuent

par rapport à l’estimation initiale qu’on en avait faite, et qu’ils n’atteignent pas le montant de la ketouba qu’il lui doit ; et la Guemara poursuit en l’expliquant.

On peut donc objecter aux paroles de Rabbi Yossi, car son raisonnement consiste à dire que c’est pour cette raison qu’on ne fait pas de la ketouba d’une femme des biens mobiliers ; or, on objecte maintenant :

le premier tanнай dit lui aussi : « On ne fait pas »,

et sur quoi Rabbi Yossi est-il en désaccord avec lui

!? Mais ne dit-il pas ceci

le tanнай de la baraïta :

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

à savoir : « on ne fait pas de la ketouba d’une femme des biens mobiliers »

, lorsqu’il n’a pas accepté la responsabilité

au cas où les biens mobiliers se perdraient.

Mais

si

il a accepté la responsabilité

au cas où ils se perdraient, bien qu’il n’ait pas accepté la responsabilité d’une baisse de valeur —

on les désigne.

Et Rabbi Yossi vient dire : lorsqu’il a accepté la responsabilité

de la perte, mais non celle de la baisse de valeur,

pourquoi les désignerait-on ! ?

N’est-il pas vrai que leur valeur n’est pas fixée et qu’elle diminue.

Et puisque les paroles de Rabbi Yossi dans la baraïta ont été expliquées, la Guemara pose son objection :

À présent, puisque là-bas

il ne s’agit que de la crainte

qu’ils ne diminuent [

de peur que ne diminuent les biens mobiliers par rapport à l’estimation initiale, de sorte que la femme ait moins que le montant de sa ketouba ],

Rabbi Yossi craint

cela

Rabbi Yossi

et dit : « On ne fait pas ».

Ici,

dans les paroles de Rabbi Yossi, qui a dit : « il lui est permis » —

puisque certainement elle diminue

la ketouba par rapport à son montant initial,

à plus forte raison

ne lui serait-il pas permis

!? Et nous répondons :

Comment peux-tu comparer ?

Le cas discuté ne ressemble pas à la preuve

! Car

là-bas —

au sujet de l’interdit de faire de la ketouba d’une femme des biens mobiliers — voici que

la femme ne savait pas

que la valeur des biens mobiliers diminuerait au-dessous du montant de la ketouba, de sorte que

elle en subisse un préjudice.

Mais

ici,

dès le départ,

la femme savait

que sa ketouba était diminuée

et elle y a renoncé.

La sœur de Rami bar ‘Hama était mariée à Rav Avya [

la sœur de Rami bar ‘Hama était mariée à Rabbi Avya ] —

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