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Ketoubot 56a (נו.) — le Talmud en français

Ketoubot 56a (כתובות נו.): Et du fait de cette objection, la Guemara explique autrement leur divergence, celle de Rav et de Rabbi Nathan, quant à savoir si la halakha suit Rabbi Elazar ben Azaria…

Texte original — Ketoubot 56a (נו.)

ומכח קושיא זו מבארת הגמרא את מחלוקתם של רב ורבי נתן אם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה באופן אחר:

אלא תרוייהו

בין רב ובין רבי נתן -

אזלי בתר אומדנא!

ובכך הוא שנחלקו:

מאן דאמר: הלכה

כרבי אלעזר בן עזריה -

שפיר

, שהרי הולכים אחר אומדנא! ו

מאן דאמר אין הלכה

כרבי אלעזר בן עזריה -

הכא נמי אומדן דעתא הוא

בהיפוך -

משום איקרובי דעתא

[קירוב דעת]

הוא

שכתב לה,

והא איקרבא ליה דעתא

אף שלא כנסה.

יתיב רב חנינא

ו

קרא

קמיה דרבי ינאי, וקאמר: הלכה כרבי אלעזר בן עזריה!

אמר ליה

רבי ינאי לרבי חנינא:

פוק קרי קראך לברא

[לך ואמור את דבריך בחוץ]! כי

אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה!

אמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו

[הוא רב]:

הלכה כרבי אלעזר בן עזריה!

וכן

אמר רב נחמן אמר שמואל: הלכה כרבי אלעזר בן עזריה!

ורב נחמן דידיה

שלא משמו של שמואל

אמר: אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה!

ונהרדעי משמיה דרב נחמן אמרי: הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, ואע"ג דלט

[קילל]

רב נחמן ואמר: כל דיינא דדאין כרבי אלעזר בן עזריה הכי והכי תיהוי

[כל דיין הדן כרבי אלעזר בן עזריה כך וכך יהא לו],

אפילו הכי, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה!

ומוסיפה הגמרא:

ו

נמנו וגמרו בני הישיבה:

הלכה למעשה

כרבי אלעזר בן עזריה!

בעי רבין: נכנסה לחופה ולא נבעלה, מהו

האם יש לה תוספת לפי רבי אלעזר בן עזריה [שהלכה כמותו] הסובר שלאלמנה מן האירוסין אין לה תוספת כיון שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה?

ומבארת הגמרא את הספק:

חיבת חופה

היא ש

קונה

את התוספת, כלומר: האם כתב לה את התוספת על דעת חיבת חופה?

או

שמא אין די בחיבת חופה, אלא

חיבת ביאה

היא ש

קונה

את התוספת, שלא כתב לה אלא על מנת שיבוא עליה?

תא שמע

מהא

דתני רב יוסף

בדברי רבי אלעזר בן עזריה:

שלא כתב לה

את התוספת -

אלא על "חיבת לילה הראשון

"

\-

אי אמרת בשלמא חיבת חופה

היא ש

קונה

את התוספת,

היינו דאמר: "לילה הראשון

", שאין חופה אלא בלילה הראשון.

אלא אי אמרת "חיבת ביאה

" היא ש

קונה

, וכי

ביאה בלילה הראשון

הוא ד

איתא

, ו

מכאן ואילך

שוב

ליתא

[וכי בועל אדם רק בלילה הראשונה ואינו בועל עוד לאחריה]!?

ודוחה הגמרא ומוכיחה להיפך:

ואלא מאי?

הכוונה היא ל

חופה!?

האם

חופה

רק

בלילה איתא

, ואילו

ביממא ליתא

[וכי חופה עושים בלילה ולא ביום]!? ולמה קתני: חיבת "לילה"!?

ותמהה הגמרא על ההוכחה:

ולטעמיך

, שאתה רוצה להוכיח מדקדוק זה שהכוונה לביאה, תיקשי לך נמי: וכי

ביאה

רק

בלילה איתא

, ואילו

ביממא ליתא!?

והרי אף שאסור לשמש מטתו ביום,

הא אמר רבא: אם היה בבית אפל

-

מותר

לשמש אפילו ביום, ואם כן משכחת לה ביאה ביום!

ומיישבת הגמרא את ההוכחה:

הא לא קשיא!

הא דקתני "חיבת לילה" על ביאה ניחא שפיר, כי

אורח ארעא

[דרך ארץ]

קא משמע לן דביאה בלילה

.

אלא

אי אמרת שהכוונה ל

חופה

אז באמת

קשיא

למה קתני "לילה"!?

ואם כן מוכח מן הברייתא שהכוונה לביאה ולא לחופה.

ודוחה הגמרא:

חופה נמי לא קשיא

הא דקתני שחופה היא ב"לילה", ד

כיון דסתם חופה לביאה קיימא

[סתם חופה לביאה היא עומדת],

אורח ארעא קא משמע לן ד

ביאה

בלילה

. שהיות והביאה היא בלילה, נקט התנא בלשונו שהחופה היא בלילה כדי להשמיענו דרך אגב שביאה בלילה היא.

בעי רב אשי: נכנסה לחופה, ופירסה נידה

,, ופירש ממנה, ומת הבעל,

מהו

, האם יש לה תוספת לדעת רבי אלעזר בן עזריה?

ומבארת הגמרא את הספק:

אם תימצי לומר

:

חיבת חופה קונה

את התוספת -

האם

חופה דחזיא לביאה

[הראויה לביאה] היא שמחייבתו בתוספת,

אבל חופה דלא חזיא לביאה לא

קונה ואין לה תוספת -

או דלמא לא שנא?

ומסקינן:

תיקו

.

שנינו במשנה:

רבי יהודה אומר: רצה כותב לבתולה

שטר של מאתים, והיא כותבת התקבלתי ממך מנה; לאלמנה מנה, והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז:

ומקשינן על מה ששנינו: והיא "כותבת" התקבלתי ממך מנה:

ו

כי אטו

סבר רבי יהודה: ד

מי שפרע מקצת חובו, אין הלווה יכול לטעון החזר לי שטרי ואכתוב לך שטר חדש על החוב הנותר, אלא

כותבין שובר

, ואף על גב שיצטרך הלווה לשמור שוברו מן העכברים, שאם לא כן יוציא עליו המלוה את השטר שכתוב בו כל החוב שהיה ומקצתו נפרע.

והתנן: מי שפרע מקצת חובו

:

רבי יהודה אומר: יחליף

הלוה למלוה את השטר לשטר אחר על הסכום שנותר, ויקרע את השטר הקודם, ואין המלוה יכול לומר לו "הא לך שובר", כי נמצא הלוה צריך לשמור את שוברו מן העכברים.

רבי יוסי אומר

: אם רצה המלוה

יכתוב לו

ללוה

שובר

שפרע מקצת חובו, ואין יכול הלוה לכפות את המלוה ליתן לו שטר אחר, שנמצא המלוה מפסיד את שעבודו שמזמן הראשון!

הרי שלדעת רבי יהודה אין כותבין שובר, ודלא כמשנתנו משמו!?

אמר

תירץ

רבי ירמיה: כששוברתה מתוכה

, כלומר: בתוך השטר עצמו קודם חתימת העדים תכתוב האשה: התקבלתי, ושוב לא שייך הטעם שלא יצטרך לשמור שוברו מן העכברים.

אביי אמר

תירץ:

אפילו תימא בשאין שוברתה מתוכה, בשלמא התם

הרי

ודאי פרעיה

[אכן פרע הלוה למלוה את מקצת חובו], וחיישינן:

דלמא מירכס תברתא

[שמא יאבד השובר ללוה]

ומפיק ליה

המלוה

לשטרא והדר גבי זימנא אחרינא

, [ויוציא המלוה את השטר ויגבה פעם שנית].

אבל

הכא

במשנתנו וכי

ודאי יהב לה

[וכי אכן נתן לה תשלום כל שהוא]!?

והרי

מילתא בעלמא היא דאמרה ליה

[דברים בעלמא אמרה לו אשתו]!

ולכן

אי נטריה

-

נטריה

[אם ישמור את השובר מה טוב], ו

אי לא נטריה

-

איהו הוא דאפסיד אנפשיה

, [ואם לא ישמור, הוא הפסיד לנפשו שלא שמר].

ומבארת הגמרא:

בשלמא אביי לא אמר

לתרץ

כרבי ירמיה

, משום ד

לא קתני

במשנתנו:

"שוברתה מתוכה

"!

אלא רבי ירמיה מאי טעמא לא אמר

לתרץ

כאביי!?

ומשנינן: רבי ירמיה סובר: אפילו "שוברתה מתוכה" אין לעשות למאן דאמר "אין כותבין שובר" כי

גזירה שובר דהכא

שהוא בתוך הכתובה,

אטו שובר דעלמא

שאינו בתוך השטר!

עוד מקשה הגמרא על משנתנו:

טעמא דכתבה ליה

האשה "התקבלתי",

אבל

אם אמרה האשה כן

על פה

שהוא תנאי בעלמא -

לא

מהני, ומשום דמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל!

ו

אמאי!?

והרי תנאי ב

דבר שבממון הוא, ושמעינן ליה לר

בי

יהודה

עצמו

דאמר

: ב

דבר שבממון תנאו קיים!?

דתניא

:

האומר לאשה: הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות

[מזונות והלבשה]

ועונה

שחייב הבעל לאשתו -

הרי זו מקודשת ותנאו בטל

והוא חייב לה את כל אלו, מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל -

דברי רבי מאיר

.

רבי יהודה אומר

: אותו תנאי שהתנה

בדבר שבממון

דהיינו "שאין ליך עלי שאר וכסות"

תנאו קיים!

ואם כן, אף על פה שאינו אלא תנאי היה צריך להועיל, כי דבר שבממון הוא ותנאו קיים לפי רבי יהודה עצמו!?

ומשנינן:

קסבר רבי יהודה

: עיקר חיוב

כתובה

מ

דרבנן

הוא,

וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה

, שהמתנה עליו אף על פי שדבר שבממון הוא, הרי תנאו בטל.

ומקשינן עלה:

הרי פירות

שהבעל אוכל בנכסי אשתו שתקנה

דרבנן

היא,

ולא עבדו להו רבנן חיזוק

שיהא תנאו בטל אם התנה למחול זכות אכילתו!?

דתנן

:

הכותב לאשתו, כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה.

רבי יהודה אומר: לעולם

אפילו כתב לה: דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן - הרי

הוא

הבעל

אוכל פירי פירות, עד שיכתוב לה: "דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירות פירותיהן עד עולם

" -

Traduction française

Et du fait de cette objection, la Guemara explique autrement leur divergence, celle de Rav et de Rabbi Nathan, quant à savoir si la halakha suit Rabbi Elazar ben Azaria :

Mais tous deux —

tant Rav que Rabbi Nathan —

suivent l’estimation de l’intention !

Et c’est sur ce point qu’ils divergent :

Celui qui dit : « la halakha »

suit Rabbi Elazar ben Azaria —

fort bien,

car on suit l’estimation de l’intention ! Et

celui qui dit : « la halakha ne suit pas

Rabbi Elazar ben Azaria » —

ici aussi, c’est une estimation de l’intention,

mais en sens inverse —

C’est en raison du rapprochement des esprits [קירוב דעת]

qu’

il lui a écrit [la somme], et

son esprit s’est rapproché de lui,

bien qu’il ne l’ait pas encore fait entrer sous le dais nuptial.

Rav Hanina était assis

et lisait

devant Rabbi Yannai, et disait : « La halakha suit Rabbi Elazar ben Azaria ! »

Rabbi Yannai lui dit

à Rabbi Hanina :

« Va lire ton verset dehors [va dire tes paroles au-dehors] ! car

la halakha ne suit pas Rabbi Elazar ben Azaria ! »

Rav Yits’hak bar Avdimi dit au nom de notre maître [il s’agit de Rav] :

« La halakha suit Rabbi Elazar ben Azaria ! »

Et de même,

Rav Na’hman dit au nom de Chmouel : « La halakha suit Rabbi Elazar ben Azaria ! »

Mais Rav Na’hman, selon son propre avis,

et non au nom de Chmouel,

dit : « La halakha ne suit pas Rabbi Elazar ben Azaria ! »

Et les habitants de Nehardea disent au nom de Rav Na’hman : « La halakha suit Rabbi Elazar ben Azaria », bien que

il ait maudit

Rav Na’hman et ait dit : “Tout juge qui juge selon Rabbi Elazar ben Azaria, qu’il lui arrive ceci et cela [que tout juge qui juge selon Rabbi Elazar ben Azaria, il lui advienne ceci et cela],

malgré tout, la halakha suit Rabbi Elazar ben Azaria ! »

Et la Guemara ajoute :

les membres de la maison d’étude se sont réunis et ont conclu :

« La halakha en pratique

suit Rabbi Elazar ben Azaria ! »

Ravin demande : « Elle est entrée sous le dais nuptial mais il n’a pas eu de relation avec elle : qu’en est-il ?

A-t-elle droit au supplément selon Rabbi Elazar ben Azaria [dont la halakha suit l’opinion], qui considère que la veuve d’un homme auquel elle était fiancée n’a pas droit au supplément, puisqu’il ne le lui a écrit qu’à condition de la faire entrer sous le dais nuptial ? »

La Guemara explicite le doute :

Est-ce l’affection du dais nuptial

qui acquiert

le supplément, c’est-à-dire : lui a-t-il écrit le supplément en considération de l’affection du dais nuptial ?

Ou

peut-être l’affection du dais nuptial ne suffit-elle pas ; mais

est-ce l’affection de la relation conjugale

qui acquiert

le supplément, car il ne le lui a écrit qu’à condition d’avoir une relation avec elle ?

Viens entendre

de ceci :

Rav Yossef a enseigné

dans les paroles de Rabbi Elazar ben Azaria :

« Il ne le lui a écrit —

le supplément —

« qu’en raison de l’affection de la première nuit ». -

Si tu dis, en toute logique, que c’est l’affection du dais nuptial

qui acquiert

le supplément,

c’est bien pour cela qu’il dit : “la première nuit”,

puisque le dais nuptial n’a lieu que durant la première nuit.

Mais si tu dis : “l’affection de la relation conjugale”

est ce qui acquiert

et peut-on dire que

la relation conjugale n’a lieu que la première nuit,

et qu’elle existe,

tandis qu’à partir de là

à nouveau

elle n’existe plus [peut-on dire qu’un homme n’a une relation avec elle que la première nuit et qu’il n’en a plus par la suite] !?

La Guemara rejette cette preuve et démontre le contraire :

« Mais alors, qu’en est-il ?

La référence serait-elle au dais nuptial !? »

Est-ce que

le dais nuptial n’

a-t-il lieu

que la nuit, tandis que

le jour, il n’a pas lieu [le dais nuptial se fait-il la nuit et non le jour] !? Et pourquoi enseigne-t-il : l’affection de la « nuit » !?

La Guemara s’étonne de cette preuve :

« Selon ton raisonnement,

si tu veux démontrer par cette précision que la référence est à la relation conjugale, tu peux aussi objecter : la

relation conjugale n’

a-t-elle lieu

que la nuit, tandis que

le jour, elle n’a pas lieu !? »

Or, bien qu’il soit interdit d’avoir une relation conjugale durant le jour,

Rava n’a-t-il pas dit : “S’il se trouvait dans une maison obscure” —

il est permis

d’avoir une relation même durant le jour ? Il est donc possible d’avoir une relation durant le jour !

La Guemara résout la preuve :

« Cela ne soulève pas de difficulté ! »

Le fait qu’il enseigne « l’affection de la nuit » au sujet de la relation conjugale se comprend parfaitement, car

c’est la conduite convenable [la manière convenable]

qu’il vient nous enseigner : la relation conjugale a lieu la nuit.

Mais

si tu dis que la référence est au dais nuptial, alors

en vérité

il est difficile de comprendre pourquoi il enseigne « la nuit » !?

Il ressort donc de la baraïta que la référence est à la relation conjugale et non au dais nuptial.

La Guemara rejette cette conclusion :

« Le dais nuptial non plus ne soulève pas de difficulté :

le fait qu’il enseigne que le dais nuptial est “la nuit”, c’est que

puisque, en règle générale, le dais nuptial est destiné à la relation conjugale [un dais nuptial ordinaire est destiné à la relation conjugale],

c’est la conduite convenable qu’il vient nous enseigner : la relation

conjugale

a lieu la nuit.

Puisque la relation conjugale a lieu la nuit, le tanнай a employé dans sa formulation l’expression « le dais nuptial est la nuit », afin de nous enseigner incidemment que la relation conjugale a lieu la nuit.

Rav Achi demande : « Elle est entrée sous le dais nuptial et est devenue niddah »,

il s’est séparé d’elle et le mari est mort,

qu’en est-il ?

A-t-elle droit au supplément selon Rabbi Elazar ben Azaria ?

La Guemara explicite le doute :

« Si tu devais dire :

l’affection du dais nuptial acquiert

le supplément —

Est-ce que

le dais nuptial qui est apte à être suivi d’une relation conjugale [qui est apte à la relation conjugale]

est ce qui l’oblige au supplément,

mais un dais nuptial qui n’est pas apte à être suivi d’une relation conjugale, non,

il n’acquiert pas [le supplément], et elle n’y a pas droit —

Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence ?

Et nous concluons :

téïkou.

Nous avons appris dans la Michna :

« Rabbi Yehouda dit : s’il le souhaite, il écrit à la vierge

un acte de deux cents [zouzim], et elle écrit : “J’ai reçu de toi cent” ; à la veuve, [un acte de] cent, et elle écrit : “J’ai reçu de toi cinquante zouzim” » :

Nous objectons à ce que nous avons appris : et elle « écrit : “J’ai reçu de toi cent” » :

Et est-ce que

Rabbi Yehouda pense que

celui qui a remboursé une partie de sa dette ne peut pas dire : « Rends-moi mon acte et j’écrirai pour toi un nouvel acte concernant la dette restante », mais

on écrit un reçu,

bien que l’emprunteur doive conserver son reçu à l’abri des souris, car sinon le prêteur produirait contre lui l’acte où figure la totalité de la dette initiale, dont une partie a été remboursée.

Or nous avons appris : “Celui qui a remboursé une partie de sa dette” :

« Rabbi Yehouda dit : il échangera

l’emprunteur remettra au prêteur l’acte contre un autre acte portant sur la somme restante, et il déchirera l’acte précédent ; le prêteur ne peut pas lui dire : « Voici un reçu », car l’emprunteur se trouverait devoir conserver son reçu à l’abri des souris.

Rabbi Yossi dit :

si le prêteur le souhaite,

il lui écrira

à l’emprunteur

un reçu

attestant qu’il a remboursé une partie de sa dette ; l’emprunteur ne peut pas contraindre le prêteur à lui donner un autre acte, car le prêteur perdrait le droit de gage qui lui appartenait depuis le premier [acte] !

Il ressort donc que, selon Rabbi Yehouda, on n’écrit pas de reçu, contrairement à ce qui est enseigné dans notre Michna en son nom !?

Rabbi Yirmeya

répondit :

« Lorsqu’elle écrit son reçu à l’intérieur de l’acte lui-même », c’est-à-dire : à l’intérieur de l’acte lui-même, avant la signature des témoins,

la femme écrira : « J’ai reçu », et la raison selon laquelle il devrait conserver son reçu à l’abri des souris ne s’applique plus.

Abayé répondit

:

« Même si tu dis qu’elle n’écrit pas son reçu à l’intérieur de l’acte lui-même, là-bas, il en va bien ainsi :

en effet,

il l’a certainement remboursé [l’emprunteur a effectivement remboursé au prêteur une partie de sa dette], et nous craignons :

peut-être le reçu se perdra [peut-être l’emprunteur perdra-t-il le reçu],

et le prêteur produira

lui, le prêteur,

l’acte et recouvrera une seconde fois [le prêteur produira l’acte et recouvrera une seconde fois].

Mais

ici,

dans notre Michna, peut-on dire qu’il

lui a certainement donné quelque chose [a-t-il effectivement donné une quelconque somme en paiement] !?

Mais

ce ne sont que de simples paroles qu’elle lui a dites [son épouse lui a dit de simples paroles] !

C’est pourquoi

s’il le conserve —

qu’il le conserve [s’il conserve le reçu, tant mieux] ; et

s’il ne le conserve pas —

c’est lui-même qui se sera causé la perte [et s’il ne le conserve pas, il se sera lui-même causé une perte en ne le conservant pas].

La Guemara explique :

« Il est compréhensible qu’Abayé n’ait pas répondu

ainsi

que Rabbi Yirmeya,

parce que

notre Michna n’enseigne pas

dans notre Michna :

“Elle écrit son reçu à l’intérieur de l’acte lui-même” » !

« Mais Rabbi Yirmeya, pour quelle raison n’a-t-il pas répondu

ainsi

qu’Abayé !? »

Nous répondons : Rabbi Yirmeya considère que même « écrire son reçu à l’intérieur de l’acte lui-même » ne doit pas être fait selon celui qui dit : « on n’écrit pas de reçu », car

c’est un décret concernant le reçu d’ici,

qui se trouve à l’intérieur de la ketouba,

par crainte du reçu ordinaire,

qui ne se trouve pas à l’intérieur de l’acte !

La Guemara soulève encore une objection contre notre Michna :

La raison est qu’elle lui a écrit

la femme : « J’ai reçu »,

mais

si la femme l’a dit ainsi

oralement,

ce qui ne serait qu’une condition —

cela

ne serait pas valable, car celui qui stipule contre ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée !

« Mais certainement, voici ce qu’il dit : la raison est qu’elle lui a écrit un reçu, car il lui a écrit une ketouba complète et il l’a fait entrer [dans le mariage] avec une ketouba complète ; mais lorsqu’il a stipulé oralement avec elle dès le départ de réduire sa ketouba, même selon Rabbi Yehouda, sa condition est annulée ; et il appelle cela une condition orale, car partout où tu dis que sa condition est valable et qu’il est possible de la faire entrer [dans le mariage] avec cette condition, le mari n’a pas besoin de rédiger à ce sujet un acte distinct : il lui rédigera une ketouba selon ce dont ils sont convenus, etc. Voir également les Hidouché ha-Raah et le Pné Yehoucha.

Et pourquoi !?

Or la condition concerne un

domaine financier, et nous savons que

Rabbi

Yehouda

lui-même

dit :

« Dans un domaine financier, sa condition est valable !? »

Il est enseigné:

Celui qui dit à sa femme : « Tu es consacrée à moi à condition que tu n'aies pas sur moi la nourriture et l'habillement »

nourriture et habillement

et l'on répond

que le mari doit à sa femme -

voici, elle est consacrée et la condition est nulle

et il lui doit toutes ces choses, parce qu'il a stipulé conformément à ce qui est écrit dans la Torah « sa nourriture, son vêtement et son entretien ne seront pas diminués », et toute stipulation portant sur ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle -

les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda dit:

la même condition qu'il a stipulée

en matière pécuniaire

c'est‑à‑dire « que tu n'as pas sur moi nourriture et habillement »

la condition est valable !

Et si tel est le cas, même oralement — quand il n'y avait que la condition — elle aurait dû être efficace, car il s'agit d'une chose pécuniaire et la condition est valable selon Rabbi Yehouda lui‑même !?

Et nous apprenons [autrement] :

selon l'opinion de Rabbi Yehouda

l'obligation principale

ketouba

de

derabbanan

est,

et les Sages ont fait un renforcement à leurs paroles plus qu'à la Torah

parce qu'une stipulation à ce sujet, même si c'est une chose pécuniaire, alors la condition est nulle.

Et l'on objecte :

voici des fruits

que le mari mange sur les biens de sa femme qu'elle a acquis

derabbanan

est,

et les Rabbanan n'ont pas fait pour eux un renforcement

pour que la condition soit nulle si l'on a stipulé qu'il renonce à son droit de les manger !?

Comme il est enseigné:

Celui qui écrit à sa femme : « Affaires et biens, je n'ai aucun droit sur tes biens et sur leurs fruits » — celui‑ci ne mange pas les fruits pendant sa vie.

Rabbi Yehouda dit : toujours -

même s'il lui a écrit : « Affaires et biens, je n'ai aucun droit sur tes biens et sur leurs fruits » -

il

le mari

mange les fruits des fruits, jusqu'à ce qu'il lui écrive : « Je n'ai aucun droit sur tes biens et sur leurs fruits et sur les fruits des fruits d'entre eux pour toujours » -

Mots de ce daf dans le dictionnaire