Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 55a (נה.) — le Talmud en français
Ketoubot 55a (כתובות נה.): g. Pour l’amélioration d’une veuve, qui ne perçoit pas le supplément sur l’amélioration apportée aux biens après la mort de son mari, de même qu’elle ne perçoit pas le…
Texte original — Ketoubot 55a (נה.)
ז.
לשבח
של אלמנה, שאינה גובה את התוספת מן השבח ששבחו הנכסים לאחר מיתת בעלה, כמו שאינה גובה את עיקר הכתובה ממנו.
ח.
לשבועה
, אם נפרעת היא שלא בפניו, או שעד אחד מעיד שכבר נפרעה, או שהיא באה ליפרע מנכסי יתומים או מנכסים משועבדים, בכל אלו לא תיפרע אף על התוספת אלא בשבועה כמו על העיקר.
ול
שמיטת כספים של
שביעית
, שאינה משמטת את התוספת כמו שאינה משמטת את העיקר.
י.
ולכותב כל נכסיו לבניו
וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, שאיבדה את התוספת כמו את העיקר. יא. ואין דינה
לגבות
את התוספת אלא
מן הקרקע
כמו את עיקר הכתובה.
יב.
ו
אינה גובה אותה אלא
מן ה
קרקע ה
זיבורית
[גרועה], כמו את עיקר הכתובה.
יג.
וכל זמן שהיא
האלמנה
בבית אביה
שלא היו עובדין אותה היתומים ולא זנין אותה, הרי היא גובה את כתובתה עד עשרים וחמש שנים, ואם שתקה יתר על כן, הרי מחלה אותו, ובכל זה דין התוספת כמו העיקר.
יד.
ולכתובת בנין דכרין
, בניה הזכרים שיש לה מבעלה נוטלין אחר מות האב את התוספת מירושת האב, ואין לבנים מאשה אחרת חלק בהם, ובכל זה דינה כמו מנה ומאתים של עיקר כתובתה וכדין הנדוניא שהכניסה לבעלה.
איתמר: כתובת בנין דכרין
, נחלקו בדינה בני פומבדיתא ובני מתא מחסיא:
בני
פומבדיתא אמרי: לא טרפא
בניה הזכרים את הכתובה
ממשעבדי
[אין הם גובים אותה אלא מנכסים שהיו ביד האב בשעת מותו, ולא מנכסים שמכר לאחרים], כי ["בנין דכרין דיהוו ליכי מינאי אינון]
ירתון
["יירשו" כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון"] -
תנן
[שנינו], וירושה אין גובים ממשועבדים.
בני מתא מחסיא
[שם מקום]
אמרי: טרפא
אף
ממשעבדי
[מקרקעות שמכר האב לאחר נישואיו לאמם], כי אינון
"יסבון
" [יטלו]
תנן
, בלשון בעל חוב שהוא טורף אף מן המשועבדים.
והלכתא: לא טרפא ממשעבדי
, כי
"ירתון" תנן
.
הגמרא מביאה שתי מחלוקות נוספת בין בני פומבדיתא ובני מתא מחסיא בענין כתובה:
אם ייחד לה הבעל
מטלטלי
לגביית כתובתה,
ו
הן
איתנהו בעינייהו
[קיימים ועומדים], הרי היא גובה אותם מן היתומים
בלא שבועה
-
כי אף שאמרו חכמים באשה הבאה ליפרע מנכסי יתומים שלא תיפרע אלא בשבועה, הרי אין הטעם אלא משום דחיישינן שמא נתן לה הבעל צרורות של כספים שתגבה מהן את כתובתה ["צררי אתפסה"], וכאן הרי אלו הן הצררי שהתפיס לה.
ואם
ליתנהו בעינייהו
, אין נמצאים אותם המטלטלין שייחד לה לכתובתה, בזאת נחלקו בני פומבדיתא ובני מתא מחסיא:
בני
פומבדיתא אמרי
: גובה האשה את כתובתה מן הקרקעות
בלא שבועה
, כי מאחר שנאבדו מטלטלים אלו, מסתמא לא התפיס לה הבעל צרורות אחרים של כספים, והרי היא גובה את כתובתה מן הקרקעות כשאר כתובה ובלא שבועה.
ו
בני מתא מחסיא אמרי
: לא תיפרע אלא
בשבועה
.
והלכתא
: לא תיפרע
בלא שבועה
.
ואם
ייחד לה
הבעל לאשתו
ארעא
ועשאה אפותיקי לכתובתה:
אם סיים אותה
בארבעה מצרנהא
[בארבע גבולותיה], הרי זו תיפרע
בלא שבועה
, כי ודאי לא התפיס לה צררי אחרים.
ואם לא סיים אותה אלא
בחד מצרא
:
פומבדיתא אמרי
: אף זו תיפרע
בלא שבועה
.
בני מתא מחסיא אמרי
: זו לא תיפרע אלא
בשבועה
, כי היות ולא סיים אותה בצורה ברורה אינה סומכת על זה, ויש לחוש שהתפיס לה הבעל צררי אחרים.
והלכתא: בלא שבועה
.
אגב מחלוקתם של בני פומבדיתא ובני מתא מחסיא בכתובה, מביאה הגמרא מחלוקת נוספת שביניהם בענין אחר:
אמר
אדם
לעדים: כתבו וחתמו
שטר מתנת קרקע לפלוני
והבו ליה
[תנו לו]:
אם
קנו
העדים
מיניה
[מן הנותן] בקנין סודר את הקרקע לקונה, שוב
לא צריך אימלוכי ביה
[לחזור ולימלך בנותן] אם עומד בדיבורו לכתוב שטר, כי סתם קנין לכתיבה הוא עומד.
ואם
לא קנו מיניה
:
בני
פומבדיתא אמרי: לא צריך אימלוכי ביה
[אין צורך לימלך בנותן קודם הכתיבה].
ו
בני מתא מחסיא אמרי: צריך אימלוכי ביה
.
והלכתא: צריך אימלוכי ביה
.
שנינו במשנה:
רבי אלעזר בן עזריה
אומר: מן הנישואין
גובה את הכל;
מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה, שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה:
איתמר
:
נחלקו בפסק ההלכה
רב ורבי נתן
:
חד אמר: הלכה כרבי אלעזר בן עזריה
.
וחד אמר: אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה
.
סבורה היתה הגמרא שמחלוקתם של רב ונתן היא אם הולכים אחר "אומדנא" שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה, ולפיכך אומרת הגמרא:
תסתיים, דרבי נתן הוא דאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה!
מאחר
דשמעינן ליה לרבי נתן
במקום אחר,
דאזיל בתר אומדנא!
ד
כך
אמר רבי נתן: הלכה כרבי שמעון שזורי
: א.
במסוכן
שאמר כתבו גט לאשתי, שאף על פי שלא אמר "תנו" הרי אלו יכתבו ויתנו, ומשום דאזלינן בתר אומדנא, וודאי לא נתכוין המסוכן לצחק באשתו אלא לכתוב ולתת היתה כוונתו.
Traduction française
g.
Pour l’amélioration
d’une veuve, qui ne perçoit pas le supplément sur l’amélioration apportée aux biens après la mort de son mari, de même qu’elle ne perçoit pas le montant principal de sa ketouba sur cette amélioration.
h.
Pour le serment,
si elle est payée en son absence, ou si un témoin unique atteste qu’elle a déjà été payée, ou si elle vient être payée sur les biens d’orphelins ou sur des biens hypothéqués : dans tous ces cas, elle ne sera pas payée, même pour le supplément, si ce n’est avec serment, comme pour le montant principal.
Et pour
la remise des dettes de
la septième année,
qui ne remet pas le supplément, de même qu’elle ne remet pas le montant principal.
i.
Et pour celui qui écrit tous ses biens à ses fils,
et qui écrit à sa femme un bien-fonds quelconque : elle perd le supplément comme le montant principal. j. Et elle ne peut
percevoir
le supplément que
sur le bien-fonds,
comme le montant principal de la ketouba.
Et
elle ne la perçoit que
sur le
bien-fonds
de qualité inférieure [
médiocre], comme le montant principal de la ketouba.
k.
Et tant qu’elle est
la veuve
dans la maison de son père,
les orphelins ne la servaient pas et ne la nourrissaient pas, elle perçoit sa ketouba pendant vingt-cinq ans ; si elle se tait au-delà, elle y a renoncé, et dans tout cela la loi du supplément est comme celle du montant principal.
l.
Et pour la ketouba des fils mâles,
les fils mâles qu’elle a de son mari prennent, après la mort du père, le supplément sur l’héritage paternel ; les fils d’une autre femme n’y ont pas de part ; et dans tout cela, sa loi est comme celle des cent mané et des deux cents du montant principal de sa ketouba, et comme celle de la dot qu’elle a apportée à son mari.
Il a été dit : la ketouba des fils mâles,
les habitants de Poumbedita et ceux de Mata Meḥassia ont divergé sur sa loi :
Les habitants de
Poumbedita disent : ils ne saisissent pas
la ketouba
sur les biens hypothéqués [
ils ne la perçoivent que sur les biens qui étaient entre les mains du père au moment de sa mort, et non sur les biens qu’il avait vendus à d’autres], car : [« Les fils mâles que tu auras de moi, ce sont eux qui
hériteront » [
« ils hériteront » l’argent de ta ketouba, en plus de la part de leurs frères] —
nous avons enseigné
[nous avons enseigné], et on ne perçoit pas un héritage sur des biens hypothéqués.
Les habitants de Mata Meḥassia [
nom d’un lieu]
disent : ils saisissent
également
sur les biens hypothéqués [
sur les biens-fonds que le père a vendus après son mariage avec leur mère], car ils
« prendront » [
ils prendront]
nous avons enseigné,
dans les termes d’un créancier, qui saisit également sur les biens hypothéqués.
Et la halakha : ils ne saisissent pas sur les biens hypothéqués,
car
« ils hériteront », avons-nous enseigné.
La Guemara rapporte deux autres controverses entre les habitants de Poumbedita et ceux de Mata Meḥassia au sujet de la ketouba :
Si le mari lui a désigné
des biens meubles
pour le recouvrement de sa ketouba,
et
qu’
ils se trouvent devant eux [
ils existent et sont conservés], elle les perçoit des orphelins
sans serment —
Car, bien que les Sages aient dit qu’une femme venant être payée sur les biens d’orphelins ne peut être payée qu’avec serment, la raison est seulement que nous craignons que le mari lui ait donné des liasses d’argent avec lesquelles elle percevrait sa ketouba [« il lui a remis des biens pour le paiement »] ; or ici, ce sont précisément les biens qu’il lui a remis.
Et si
ils ne se trouvent pas devant eux,
les biens meubles qu’il lui avait désignés pour sa ketouba ne se trouvent pas ; sur ce point, les habitants de Poumbedita et ceux de Mata Meḥassia ont divergé :
Les habitants de
Poumbedita disent :
la femme perçoit sa ketouba sur les biens-fonds
sans serment,
car, puisque ces biens meubles ont été perdus, il est vraisemblable que le mari ne lui a pas remis d’autres liasses d’argent ; elle perçoit donc sa ketouba sur les biens-fonds, comme toute ketouba, et sans serment.
Et
les
habitants de Mata Meḥassia disent : elle ne sera payée que
avec serment.
Et la halakha : elle ne sera pas payée
sans être payée
sans serment.
Et si
le mari lui a désigné
à son épouse
un bien-fonds
et l’en a constitué hypothèque pour sa ketouba :
S’il l’a délimitée
par ses quatre limites [
par ses quatre frontières], elle sera payée
sans serment,
car il est certain qu’il ne lui a pas remis d’autres liasses d’argent.
Et s’il ne l’a pas délimitée, mais seulement
par une seule limite :
Poumbedita dit :
celle-ci aussi sera payée
sans serment.
Les habitants de Mata Meḥassia disent :
celle-ci ne sera payée qu’avec
serment,
car, puisqu’il ne l’a pas clairement délimitée, elle ne s’appuie pas sur cette désignation ; il faut craindre que le mari lui ait remis d’autres liasses d’argent.
Et la halakha : sans serment.
En raison de leur controverse, au sujet de la ketouba, entre les habitants de Poumbedita et ceux de Mata Meḥassia, la Guemara rapporte une autre controverse qui les oppose dans un autre domaine :
un homme dit
à des témoins :
« Écrivez et signez
un acte de donation d’un terrain à untel
et donnez-le-lui [
donnez-le-lui ] :
Si
les témoins ont acquis
de lui [
du donateur, par l’acquisition au moyen d’un mouchoir, le terrain au profit de l’acquéreur ], ils
n’ont plus besoin de le consulter [
de revenir consulter le donateur ] pour savoir s’il maintient sa parole quant à la rédaction de l’acte, car, par principe, une acquisition est destinée à être mise par écrit.
Et si
les témoins n’ont pas acquis de lui :
Les
habitants de Poumbedita disent : il n’est pas nécessaire de le consulter [
il n’est pas nécessaire de consulter le donateur avant la rédaction ].
Et
les habitants de Mata Meḥassia disent : il faut le consulter.
Et la halakha : il faut le consulter.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Éléazar ben Azaria
dit : de par le mariage,
elle recouvre la totalité ;
de par les fiançailles, une vierge recouvre deux cents [zouz] et une veuve une maneh, car il ne lui a écrit [cette somme] qu’à condition de l’épouser :
il a été dit :
Rav
et Rabbi Nathan ont discuté de la décision de la halakha :
L’un dit : la halakha est conforme à Rabbi Éléazar ben Azaria.
Et l’autre dit : la halakha n’est pas conforme à Rabbi Éléazar ben Azaria.
La Guemara pensait que la controverse entre Rav et Nathan portait sur la question de savoir si l’on suit l’« estimation »
selon laquelle il ne lui a écrit [cette somme] qu’à condition de l’épouser ; c’est pourquoi la Guemara dit :
Concluons-en que c’est Rabbi Nathan qui dit que la halakha est conforme à Rabbi Éléazar ben Azaria !
Puisque
nous avons entendu Rabbi Nathan
dire ailleurs
qu’il suit l’estimation !
Car
ainsi
Rabbi Nathan a dit : la halakha est conforme à Rabbi Chimon Chézouri :
a.
Dans le cas d’un homme en danger de mort
qui a dit : « Écrivez un acte de divorce pour ma femme », bien que n’ayant pas dit : « Donnez-le-lui », ils l’écriront et le lui donneront ; c’est parce que nous suivons l’estimation, et il est certain que l’homme en danger de mort n’avait pas l’intention de se jouer de sa femme, mais que son intention était d’écrire l’acte et de le lui donner.