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Ketoubot 54a (נד.) — le Talmud en français

Ketoubot 54a (כתובות נד.): Les cas de doute sont les suivants : Est-il dit que puisqu'elle n'a pas pour de ketouba, elle n'a pas pour sa fille les mezonot, puisque les conditions de la ketouba sont…

Texte original — Ketoubot 54a (נד.)

וצדדי הספק הם:

האם נאמר ש

כיון דלית לה

לאם

כתובה, לית לה

לבתה

מזוני,

שהרי תנאי כתובה הוא,

או דלמא, אמה דעבדא איסורא

[שעשתה איסור] -

קנסוה רבנן

שלא תקבל כתובה, אבל

איהי,

הבת,

דלא עבדא איסורא, לא קנסוה רבנן?

ומסקינן:

תיקו.

בעי רבא: בת ארוסה,

דהיינו, שבא על ארוסתו וילדה לו בת, ומת, ויש לו בנים, האם

יש לה מזונות, או אין לה מזונות?

וצדדי הספק הם: האם נאמר ש

כיון דאית לה

לארוסה

כתובה,

וכגון שכתב לה כתובה מן האירוסין , או משום תקנת חכמים שיש לארוסה כתובה, אף שלא כותבין אותה עד שעת נישואין -

אית לה

לבת מזונות,

או דלמא, כיון דלא תקינו רבנן

לכתוב

כתובה עד שעת נישואין,

אף תנאי כתובה אינם חלים עד שעת הנישואין, ולכן

לית לה?

ומסקינן:

תיקו.

בעי רב פפא: בת

אנוסה,

דהיינו, שאנס נערה, ונשאה אחר כך כפי שכתוב: "ולו תהיה לאשה", וילדה לו בת, ומת, האם

יש לה מזונות

מן האחין,

או אין לה מזונות?

אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה לא תיבעי לך, דאמר

שאם מת הבעל,

יש לה כתובה מנה

מנכסיו, אף שכבר נתן לאבי הנערה מאה כסף לאחר שאנסה, אם כן, ודאי שיש לבת מזונות, שהרי יש לה כל דיני כתובה.

כי תיבעי לך, אליבא דרבנן, דאמרי: יצא כסף קנסה

-

בכתובתה,

ואינו חייב עוד בכתובתה.

מאי?

האם נאמר ש

כיון דלית לה כתובה,

אף תנאי כתובה אין לה, ולכן

לית לה

לבת

מזוני,

או דלמא,

דווקא

כתובה

עצמה אין לה, שהרי

טעמא מאי

תקנו לה כתובה,

כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה! והא לא מצי מפיק לה

לאנוסה, כדכתיב: "לא יוכל שלחה כל ימיו", ולכן אין לה כתובה. אבל שאר תנאי כתובה, שלא מחמת טעם זה נתקנו - יש לה,

ומסקינן:

תיקו.

שנינו במשנתינו:

את תהא יתבא בביתי וכו'.

תני רב יוסף

: ממה שכתוב בכתובה "את תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותך בביתי", "בביתי" פעמיים, מדייקים ש

בביתי

דווקא, שאם היה לאב בית, אין יכולים הבנים לומר לה: לכי לבית אביך, ואנו נזון אותך שם, אלא נותנין לה מדור לפי כבודה בבית שהוריש אביהם.

אבל -

ולא בביקתי

, דהיינו, שאם הוריש להם אביהם בקתה , בית צר וקטן, יכולים לומר לה לכי מאצלנו, שהרי "תהא יתבא בביתי" כתוב בכתובה, ולא בביקתי.

אבל מזוני אית לה

בבית אביה מנכסי האב. ואין אומרים שכיון שלא מתקיים מה שכתוב בכתובה "תהא יתבא בביתי", לא יתקיים גם מה שכתוב "ומתזנא מנכסי".

מר בר רב אשי אמר: אפילו מזוני נמי לית לה.

ולית הלכתא כמר בר רב אשי.

אמר רב נחמן אמר שמואל

: אלמנה ש

תבעוה להנשא ונתפייסה,

כבר אינו נחשב "מיגר אלמנותך", ו

אין לה

עוד

מזונות.

והוינן בה:

הא לא נתפייסה,

אף שמה שמתעכבת מלינשא אינו מחמת כבוד בעלה, אלא משום שהתובעה אינו הגון לה -

יש לה מזונות?

אמר רב ענן, לדידי מפרשא לי מיניה דמר שמואל

: אם

אמרה

האלמנה: איני רוצה לינשא

מחמת פלוני בעלי

-

יש לה מזונות.

אבל אם אמרה שאינה רוצה לינשא

מחמת בני אדם שאינן מהוגנין לה

-

אין לה מזונות.

אמר רב חסדא: זינתה

בזמן שישבה אלמנה -

אין לה מזונות.

אמר רב יוסף: כיחלה ופירכסה

-

אין לה מזונות,

שגילתה דעתה שלא מחמת כבוד בעלה מתעכבת מלינשא.

מאן דאמר

שאם

זינתה

אין לה מזונות,

כל שכן

ב

כיחלה ופירכסה

שאין לה מזונות.

אבל

מאן דאמר

שאם

כיחלה ופירכסה

אין לה מזונות,

אבל זינתה

-

אית לה

מזונות.

מאי טעמא?

משום שאומרים שמה שזינתה - היינו משום ש

יצר אנסה,

ולא משום שאין חשוב עליה כבוד בעלה.

ולית הלכתא ככל הני שמעתתא

,

אלא כי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל: התובעת

כתובתה בבית דין - אין לה מזונות.

ותמהינן:

ולא? והתניא: מכרה כתובתה, ומשכנה כתובתה, עשתה

את הקרקע המיוחד ל

כתובתה אפותיקי לאחר

[לבעל חוב שלה] -

אין לה מזונות.

משמע,

הני אין,

במקרים אלו אכן אין לה מזונות, משום שזה נחשב כאילו כבר גבתה את כתובתה.

אבל

אם רק

תובעת

כתובתה בבית דין -

לא

הפסידה מזונות!

ומבארינן:

הני, בין

שעשתה

בבית דין,

ו

בין שלא בבית דין,

הפסידה מזונות.

אבל

תובעת

כתובתה, אם תבעה

בבית דין

-

אין,

אכן אין לה מזונות. אבל אם תבעה

שלא בבית דין

-

לא.

שנינו במשנתינו:

וכך היו אנשי ירושלים וכו'.

אתמר, רב אמר: הלכה כאנשי יהודה.

ושמואל אמר: הלכה כאנשי גליל

.

בבל וכל פרוודהא

[כרכים הסמוכים לה]

נהוג כרב.

נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל.

ההיא בת מחוזא

[מחוזא מפרוודי בבל היא]

דהות נסיבא ל

בן

נהרדעא. אתו לקמיה דרב נחמן. שמעה לקלה

[הבחין רב נחמן בקולה]

דבת מחוזא היא. אמר להו: בבל וכל פרוודהא נהוג כרב!

אמרו ליה: והא לנהרדעא נסיבא

[הרי היא נשואה לבן נהרדעא]!

אמר להו: אי הכי,

הרי

נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל!

ועד היכא

נחשבת

נהרדעא?

עד היכא דסגי קבא דנהרדעא.

דהיינו, בכל מקום שמודדים תבואה במידת קב נהרדעא.

איתמר: אלמנה, רב אמר

: כשמגבין לה בית דין את הכתובה,

שמין

את

מה שעליה,

דהיינו, הבגדים שעליה, בפרעון כתובתה.

ושמואל אמר: אין שמין מה שעליה.

אמר רב חייא בר אבין: וחילופה,

דהיינו, נחלקו להיפך -

בלקיט.

דהיינו, שכיר שגר בבית בעל הבית, וקנה לו בעל הבית בגדים, לדעת שמואל שמין את הבגדים בשכרו, ולדעת רב - אין שמין.

רב כהנא מתני: וכן בלקיט.

שאף בלקיט נחלקו רב ושמואל כמחלוקתם באלמנה.

ומנח בה

רב

סימנא

בדבריו:

יתמא

[לקיט]

וארמלתא

-

שלח ופוק

[הפשט בגדיהם - וצא].

אמר רב נחמן: אף על גב דתנן במתניתין כוותיה דשמואל,

בכל זאת

הלכתא כוותיה דרב.

דתנן: אחד המקדיש נכסיו, ואחד המעריך

את עצמו,

ובא הגיזבר ליקח את הנכסים, או שבא לקחת את דמי ערכו של המעריך,

אין לו

לגיזבר

לא בכסות אשתו, ולא בכסות בניו

של המקדיש והמעריך,

ולא בצבע שצבע

המעריך

לשמן,

דהיינו, בגדים שצבע לשם אשתו ובניו, אף שעדיין לא השתמשו בהם,

ולא בסנדלים חדשים שלקח לשמן.

רואים מכאן, שאין שמין את הבגדים שעליה, וכדברי שמואל!

אמר ליה רבא לרב נחמן: וכי מאחר דתנן מתניתין כוותיה דשמואל, אמאי הלכתא כוותיה דרב?

אמר ליה: לכאורה

-

כשמואל רהיטא.

כלומר, מרוצת משמעות המשנה - כשמואל היא. אבל

כי מעיינת בה

-

הלכתא כוותיה דרב.

מאי טעמא?

כי אקני לה

הבעל את הבגדים -

אדעתא למיקם קמיה,

דהיינו, כל זמן שעומדת תחתיו. אבל

אדעתא למשקל ולמיפק

[שתקח את הבגדים ותצא] -

לא אקני לה.

ואין זה דומה למשנה של המקדיש והמעריך.

כלתא דבי בר אלישיב הוה קא תבעה כתובתה מיתמי.

הוה קא ממטי להו

היתומים

לבי דינא

[הביאוה היתומים לבית הדין].

אמרי

לה:

זילא לן מילתא דתיזלי הכי

[אין זה כבודנו שתלכי בבגדים אלה].

אזלא לבישתינהו ואיכסתינהו לכוליה מנא

[הלכה ולבשה את כל בגדיה].

אתו לקמיה דרבינא, אמר להו: הלכתא כוותיה דרב, דאמר: אלמנה שמין מה שעליה,

ואף כאן, שמין מה שלבשה כחלק מתשלום כתובתה.

ההוא דאמר להו

בצואת שכיב מרע:

נדוניא לברת

[ותכשיטי הבנות היו דבר קצוב, כך וכך לבושים].

לסוף

זל

[הוזלה] ה

נדוניא.

אמר רב אידי בר אבין: פורנא

[הרווח]

ליתמי,

ואין אומרים שצריכין ליתן לה דמי הנדונייה לפי הערך שהיה ביום הצוואה.

Traduction française

Les cas de doute sont les suivants :

Est-il dit que

puisqu'elle n'a pas

pour

de ketouba, elle n'a pas

pour sa fille

les mezonot,

puisque les conditions de la ketouba sont,

ou peut‑être : la mère a commis une prohibition

[incertain : lecture possible] -

les Rabbanan l'ont condamnée

à ne pas recevoir la ketouba, mais

alors

la fille,

qui n'a pas commis la prohibition, les Rabbanan ne l'ont‑ils pas quand même condamnée ?

Et nous concluons :

Teyku.

Raba posa : une fille née d'une fiancée,

c'est‑à‑dire, qu'il eut commerce avec sa fiancée et elle lui enfanta une fille, puis il mourut, et il a des fils, est‑il

has‑elle droit aux mezonot ou n'en a‑t‑elle pas ?

Les cas de doute sont : est‑il dit que

puisqu'elle a

pour sa fiancée

une ketouba,

par exemple qu'on lui ait écrit une ketouba dès l'érusin , ou à cause d'une institution des Sages qu'il y ait une ketouba pour la fiancée, même si on ne la rédige pas jusqu'au moment des noces —

elle a

pour la fille mezonot,

Ou peut‑être, puisque les Rabbanan n'ont pas institué

d'écrire

la ketouba avant le moment des noces,

même les conditions de la ketouba ne sauraient s'appliquer jusqu'au moment des noces, et par conséquent

elle n'en a pas ?

Et nous concluons :

Teyku.

Rav Pappa demanda : une fille

violée,

c'est‑à‑dire, qu'un homme a violé une jeune fille, et elle a ensuite été mariée selon ce qui est écrit «et elle lui sera pour épouse», et elle lui enfanta une fille, et il mourut, la question est :

a‑t‑elle des mezonot

de la part des frères,

ou n'en a‑t‑elle pas ?

Selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda, on ne te réclamera pas, car il a dit

que si le mari est mort

elle a une ketouba de

ses biens, même si celui‑ci avait déjà donné au père de la jeune fille cent pièces après l'avoir violée ; dès lors il est certain que la fille a des mezonot, car elle bénéficie de tous les droits liés à la ketouba.

Mais si on te réclame, selon l'avis des Rabbins, qui disent : le paiement de la pénalité est sorti -

dans sa ketouba,

et il n'est plus redevable envers la ketouba.

Que signifie cela ?

Dit‑on que

puisqu'elle n'a pas de ketouba,

même les conditions de la ketouba ne lui sont pas applicables, et par conséquent

elle n'a pas

pour sa fille

les mezonot,

ou bien peut‑être,

précisément

la ketouba

elle même n'existe pas pour elle, car

quelle est la raison

pour laquelle on institua une ketouba pour elle,

afin qu'il ne lui soit pas aisé de la répudier ! Et l'on ne permet pas que l'on l'enlève pour la violée, comme il est écrit : "il ne pourra l'envoyer toute sa vie", et par conséquent elle n'a pas de ketouba. Mais les autres conditions de la ketouba, qui n'ont pas été instituées pour cette raison — elle les a,

.

Et nous concluons :

Teyku.

Nous avons appris dans notre Michna :

"Tu seras installée chez moi etc."

Rav Yossef enseigne :

D'après ce qui est écrit dans la ketouba «tu seras installée dans ma maison et tu seras nourrie des biens de toute la durée de ton veuvage dans ma maison», «dans ma maison» est répété deux fois, ils précisent que

"dans ma maison"

c'est précisément que si le père possédait une maison, les fils ne peuvent lui dire : va chez ton père et nous te nourrirons là ; au contraire ils lui donnent une demeure suivant son rang dans la maison que leur père a léguée.

Mais —

et non pas dans mon cabanon ,

c'est‑à‑dire, si leur père leur laissa un réduit , une maison étroite et petite, ils peuvent lui dire : va loin de chez nous, car il est écrit «tu seras installée dans ma maison» dans la ketouba, et non dans mon réduit.

Mais elle a bien les mezonot

dans la maison de son père sur les biens du père. Et l'on ne dit pas que puisqu'il ne s'accomplit pas ce qui est écrit dans la ketouba «tu seras installée dans ma maison», il ne s'accomplira pas non plus ce qui est écrit «et tu seras nourrie des biens...».

Or Mar bar Rav Ashi dit : même les mezonot non plus, elle ne les a pas.

Et la halakha n'est pas selon Mar bar Rav Ashi.

Rav Nachman rapporta que Shmuel dit :

Qu'une veuve qui

on la requit d'épouser et elle se réconcilia,

n'est plus considérée comme «miggar almanoutekhà», et

elle n'a plus

encore

les mezonot.

Et on discute :

mais si elle ne s'est pas réconciliée,

alors que son retard à se marier ne provient pas du respect dû à son mari, mais parce que le prétendant n'est pas convenable pour elle —

a‑t‑elle des mezonot ?

Rav Anan dit : à mon sens je me sépare de l'avis de Mar Shmuel

si

elle a dit

la veuve : je ne veux pas me marier

à cause d'un certain tel, mon mari, —

alors elle a des mezonot.

Mais si elle a dit qu'elle ne veut pas se marier

parmi des gens qui ne lui conviennent pas —

alors elle n'a pas de mezonot.

Rav Ḥisda dit : si elle s'est prostituée

pendant qu'elle était veuve —

elle n'a pas de mezonot.

Rav Yosef dit : si elle s'est parée et a fait ses boucles —

elle n'a pas de mezonot,

car elle manifesta son intention de retarder le mariage non par respect dû à son mari.

Celui qui dit

que si

elle s'est prostituée

elle n'a pas de mezonot,

à plus forte raison

dans

le fait de se parer et de faire ses boucles

qui n'a pas de mezonot.

Mais

celui qui dit

que si

se parer et faire ses boucles

n'entraîne pas de mezonot,

mais que si elle s'est prostituée —

elle a bien

les mezonot.

Quelle en est la raison ?

Parce qu'on dit que ce que signifie «elle s'est prostituée» — c'est‑à‑dire que

le penchant l'a entraînée à être violente,

et non parce qu'elle ne tient pas au respect dû à son mari.

Et la halakha n'est pas comme toutes ces traditions ,

mais plutôt ce que dit Rav Yehouda au nom de Shmuel : celle qui réclame

sa ketouba au beit din — elle n'a pas de mezonot.

Et nous nous étonnons :

Non ? Et n'avons‑nous pas appris en baraita : elle a vendu sa ketouba, elle a hypothéqué sa ketouba, elle a fait

le terrain affecté à

sa ketouba réservé à un créancier [<

]? —

elle n'a pas de mezonot.

Cela signifie que

ces cas la,

effectivement dans ces cas elle n'a pas de mezonot, parce que cela est considéré comme si elle avait déjà encaissé sa ketouba.

Mais

si seulement

elle réclame

sa ketouba au beit din —

non,

elle ne perd pas les mezonot !

Et nous expliquons :

ces choses, que ce soit

qu'elle ait fait

au beit din, et

et

que ce soit en dehors du beit din,

elle perd les mezonot.

Mais

si elle réclame

sa ketouba,

au beit din —

non,

effectivement elle n'a pas de mezonot. Mais si elle a réclamé

en dehors du beit din —

non.

Nous avons appris dans notre Michna :

et ainsi étaient les gens de Jérusalem etc.

Il a été dit, dit Rav : la halakha est comme les gens de Yehuda.

Et Shmuel dit : la halakha est comme les gens de Galilée .

Babylone et toutes ses provinces [<

]

ont l'usage selon Rav.

Nehardea et toutes ses provinces ont l'usage selon Shmuel.

Cette fille de Mahuza [<

]

qui avait été donnée en mariage à [<

]

un fils de Nehardea. Elle vint devant Rav Nachman ; il reconnut sa voix [<

]

et dit : c'est une fille de Mahuza. Il leur dit : Babylone et toutes ses provinces ont l'usage selon Rav !

Ils lui répondirent : mais elle est mariée à Nehardea [<

] !

Il leur dit : si tel est le cas,

car

Nehardea et toutes ses provinces ont l'usage selon Shmuel !

Jusqu'où

est‑on comptée

Nehardea ?

Jusqu'à l'endroit où l'on mesure le blé selon la capacité de Nehardea.

c'est‑à‑dire, partout où l'on mesure les céréales selon la mesure du kav de Nehardea.

Il a été dit : Une veuve, Rav dit :

lorsque le beit din la fait prélever sa ketouba,

ils évaluent

ce qui lui appartient,

les vêtements qu'elle porte,

c'est‑à‑dire, les vêtements qu'elle porte, au paiement de sa ketouba.

Et Shmuel dit : on n'évalue pas ce qu'elle porte.

Rav Ḥiyya bar Avin dit : et inversement,

c'est‑à‑dire, ils divergent à l'inverse —

dans le cas du locataire.

C'est‑à‑dire, un salarié logé chez le maître qui acheta des vêtements pour lui : selon Shmuel on les évalue pour son salaire ; selon Rav on ne les évalue pas.

Rav Kahana déclara : et de même pour le locataire.

Car même pour le locataire Rav et Shmuel divergent comme ils divergent concernant la veuve.

Et Rav

pose un signe dans ses propos :

"itmera" [<

]

et "armaleta" —

"enlève et sors" [<

].

Rav Nachman dit : bien que l'on ait enseigné dans la Mishna conformément à Shmuel,

néanmoins

la halakha est toutefois comme Rav.

Nous avons appris dans la Mishna : l'un consacre ses biens, et un autre évalue

lui‑même,

et vient le payeur public pour prendre les biens, ou pour prendre la valeur de l'estimation de celui qui a évalué,

le payeur n'a pas

de droit contre le payeur public

ni sur les vêtements de sa femme, ni sur ceux de ses enfants

du consacrant et de l'évaluateur,

ni sur la teinture qu'il a teint

pour sa femme,

pour elle,

c'est‑à‑dire, des vêtements qu'il a teint pour sa femme et ses enfants, bien qu'ils ne les aient pas encore portés,

et pas non plus sur des sandales neuves qu'il a prises pour elle.

On voit d'ici que l'on n'évalue pas les vêtements qu'elle porte, comme dit Shmuel !

Raba dit à Rav Nachman : et puisqu'il est enseigné dans la Mishna selon Shmuel, pourquoi donc la halakha est‑elle comme Rav ?

Il lui répondit : apparemment —

lorsque Shmuel est la disposition première.

C'est‑à‑dire, selon le sens littéral de la Mishna — lorsque Shmuel prévaut. Mais

lorsqu'on l'examine en détail —

la halakha est comme Rav.

Quelle est la raison ?

Parce que si le mari lui achète

les vêtements —

je sais qu'il les destine à rester auprès d'elle,

c'est‑à‑dire, tant qu'elle reste sous son toit. Mais

je ne sais pour le poids et la sortie [<

] —

alors je ne les achète pas pour elle.

Et ceci n'est pas semblable à la Mishna du consacrant et de l'évaluateur.

La belle‑fille de Beit Bar Elishiv réclamait sa ketouba depuis toujours.

Ils amenèrent

les orphelins

au beit din [<

].

Ils lui dirent :

à elle

«va‑t‑en, nous n'avons pas d'affaire pour que tu sortes ainsi» [<

].

Alors elle se vêtit de ses habits et les mit tous dessus [<

].

Ils vinrent devant Ravina ; il leur dit : la halakha est comme Rav, car il a dit : une veuve se voit évaluée ce qu'elle porte,

et ici encore on évalue ce qu'elle a revêtu comme faisant partie du paiement de sa ketouba.

Celui qui leur dit

dans les dispositions de succession au lit de la personne décédée :

la dote de la fille [<

] —

en fin de compte

réduction [<

] était

la dot.

Rav Idi bar Avin dit : le bénéfice [<

]

n'est pas sécable,

et l'on ne dit pas qu'il faille lui donner la valeur de la dot selon le cours du jour de la succession.

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