Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 53b (נג:) — le Talmud en français

Ketoubot 53b (כתובות נג:): Abayé leur dit : Allez, dites-lui : Que ton bienfait soit retiré — - il est jeté sur les épines. C’est-à-dire : penses-tu que nous te saurons gré de la tradition que tu as…

Texte original — Ketoubot 53b (נג:)

אמר להו אביי, זילו אמרי ליה

:

שקילא טיבותך

-

שדיא אחיזרי.

כלומר, סבור אתה שנחזיק לך טובה על השמועה שאמרת? נטולה טובתך - ומוטלת על הקוצים! שהרי

כבר תרגמא רב הושעיא לשמעתיה בבבל,

ואמר כבר דבר זה!

שנינו במשנתינו:

בנן נוקבן דיהויין ליכי

מינאי וכו'

[יהויין יתבן בביתי ומתזנן מנכסי עד דתלקחון לגוברין].

רב תני

במשנה:

"עד דתלקחן לגוברין",

כפי שכתוב במשנה לפנינו.

ולוי תני: "עד דתבגרן".

ותמהינן: האם

ל

שיטת

רב

-

אף על גב דבגר

[שבגרה], עדיין תהא נזונת מנכסיו, הרי בגרות מוציאה מרשות האב!

ו

לשיטת

לוי

-

אף על גב דאינסיב

תהא נזונת?!

ומבארינן:

אלא, בגר ולא אינסיב,

או

אינסיב ולא בגר, דכולי עלמא לא פליגי,

ובודאי שאינה ניזונת.

כי פליגי

-

בארוסה, ולא בגר

ה עדיין. שרב סובר, שאף ארוסה נחשבת בכלל "דתלקחן לגוברין", ולכן אינה ניזונת.

ולוי סובר, שרק אם בגרה, או שנישאה, שאז יצאה לגמרי מרשות האב כמו בבגרות - אינה ניזונת. אבל ארוסה - ניזונת.

וכן תני לוי במתניתיה

[שהוא סידר את ששת הסדרים כרבי חייא ורבי אושעיא]:

"עד דתבגרן, וימטי זמניהון דאינסבן

[ויגיע זמנן לינשא. דהיינו, שנים עשר חודש לבתולה משתבעה הבעל לינשא] ".

ותמהינן: האם צריך דווקא

תרתי,

שני הדברים, שיבגרו, ושיגיע זמנן להנשא? ומבארינן:

אלא, או תבגרן, או ימטי זמניהון לאיתנסבא.

על כל פנים רואים מכאן, שדווקא כשנישאת אבדה מזונותיה, אבל ארוסה - יש לה מזונות.

ואמרינן: נדון זה, אם לארוסה שמת בעלה יש מזונות -

כ

מחלוקת

תנאי

הוא:

דתניא:

עד מתי הבת נזונית

-

עד שתארס.

משום רבי אלעזר אמרו: עד שתבגר.

תני רב יוסף: "עד דיהוויין

לגוברין".

איבעיא להו

: האם הכוונה ל

הויה דאירוסין, או

שמא, ל

הויה דנישואין?

ומסקינן:

תיקו.

אמר ליה רב חסדא לרב יוסף: מי שמיע לך מיניה דרב יהודה,

האם יתומה

ארוסה יש לה מזונות

מן האחין,

או

שמא

אין לה מזונות?

אמר ליה: משמע

-

לא שמיע לי

מרב יהודה.

אלא מסברא

-

לית לה

מזונות.

שהרי הטעם שתקנו חכמים שתהא ניזונת מן האחין, הוא כדי שלא תחזר על הפתחים. אבל כאן,

כיון דאירסה

הארוס - ודאי

לא ניחא ליה דתיתזיל,

וילך הוא ויזון אותה משלו, אף שאין החיוב מוטל עליו.

אמר ליה

רב חסדא:

אי משמע לא שמיע לך

בהדיא מרב יהודה, אדרבה

! מסברא אית לה

מזונות מן האחין! ש

כיון דלא קים ליה

לארוס

בגוה

[שאינו בקי בה], ושמא כשישאה ימצא בה מום -

לא שדי זוזי בכדי

[לא יבזבז את מעותיו סתם לזונה על הספק].

ואיכא דאמרי

להיפך:

שבתחילה

אמר ליה

רב יוסף:

משמע לא שמיע לי,

אבל

מסברא אית לה, כיון דלא קים ליה בגוה

-

לא שדי זוזי בכדי.

ו

אמר ליה

רב חסדא:

אי משמע לא שמיע לך, מסברא לית לה, כיון דאירסה

-

לא ניחא ליה דתיתזיל.

[

סימן: דגברי שק זרף מאנה ויבמה שניה ארוסה ואנסה

]

בעו מיניה מרב ששת: ממאנת,

דהיינו, יתומה קטנה שהשיאוה אחיה, ומיאנה בבעלה וחזרה אצלם, האם

יש לה מזונות

עד שתבגר,

או אין לה מזונות?

וצדדי הספק: האם על ידי המיאון עקרה את הנישואין לגמרי מעיקרן, והרי זה כאילו לא נשאת כלל, או דלמא, סוף סוף נישאת, ויצאה מרשות האב!

אמר להו רב ששת, תניתוה: אלמנה

מן האירוסין [שהרי מן הנישואין ודאי שאין לה מזונות] , שהיא

בבית אביה, וגרושה

מן האירוסין

בבית אביה, ושומרת יבם

מן האירוסין

בבית אביה

-

יש לה מזונות.

רבי יהודה אומר

: כש

עודה בבית אביה

-

יש לה מזונות.

אינה בבית אביה

-

אין לה מזונות.

ויש לתמוה: הרי

רבי יהודה

-

היינו תנא קמא!

ובמה הוא נחלק עליו?

אלא לאו

-

ממאנת איכא בינייהו. דתנא קמא סבר: אית לה

מזונות, שהרי היא כאלמנה מן האירוסין וכו', שאף היא כאילו לא נשאת, שעקרה את הנישואין על ידי המיאון.

ו

בא

רבי יהודה

ו

סבר

שדווקא עודה בבית אביה, שלא יצתה משם בנישואין כלל, אז יש לה מזונות. אבל אם יצאה בנישואין, אף שמיאנה לבסוף,

לית לה

מזונות .

בעי ריש לקיש: בת

יבמה,

דהיינו, מי שכנס את יבמתו, וילדה לו יבמתו בת, ומת, האם יש לה מזונות מן האחין מנכסי אביה,

או אין לה מזונות?

וצדדי הספק: האם נאמר, ש

כיון דאמר מר

ש

כתובתה

של יבמה -

על נכסי בעלה הראשון,

גם חיוב תנאי כתובה אינם על השני, ולכן

לית לה

מזונות,

או דלמא, כיון דאי לית לה

כתובה

מ

הבעל ה

ראשון,

כגון שאין לו נכסים,

תקינו לה רבנן

כתובה

משני,

כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה,

אית לה

ממנו גם תנאי כתובה, להיות בתה נזונות מנכסיו?

ומסקינן:

תיקו.

בעי רבי אלעזר: בת שניה,

דהיינו, שנשא אשה שהיא מנשים שניות, שאסורות מדברי סופרים [ומפורשות במסכת יבמות כא א], שדינה הוא שאין לה כתובה ואין לה מזונות, וילדה לו בת, ומת, האם

יש לה מזונות

מנכסיו,

או

שמא -

אין לה מזונות?

Traduction française

Abayé leur dit : Allez, dites-lui :

Que ton bienfait soit retiré —

il est jeté sur les épines.

C’est-à-dire : penses-tu que nous te saurons gré de la tradition que tu as dite ? Ton bienfait est retiré — et jeté sur les épines ! Car

Rav Hochéa a déjà expliqué sa tradition à Babylone,

et il a déjà dit cette chose !

Nous avons appris dans notre

Michna : les filles qui te seront données par moi

de moi, etc. [

elles demeureront dans ma maison et seront nourries de mes biens jusqu’à ce qu’elles soient prises par des hommes].

Rav enseigne

dans la

Michna : « jusqu’à ce qu’elles soient prises par des hommes »,

comme cela est écrit dans la Michna qui se trouve devant nous.

Et Lévi enseigne : « jusqu’à ce qu’elles atteignent la majorité ».

Et nous nous étonnons :

selon la

méthode de Rav —

bien qu’elle ait atteint la majorité [

qu’elle soit devenue majeure], sera-t-elle encore nourrie de ses biens ? Or la majorité la fait sortir de l’autorité du père !

Et selon la

méthode de Lévi —

bien qu’elle se soit mariée

sera-t-elle nourrie ?!

Et nous expliquons :

Mais si elle a atteint la majorité et ne s’est pas mariée, ou

si elle s’est mariée et n’a pas atteint la majorité, tout le monde ne conteste pas

et il est certain qu’elle n’est pas nourrie.

Lorsqu’ils contestent, c’est

au sujet d’une fiancée, qui n’a pas encore atteint la majorité. Car Rav estime que même la fiancée est incluse dans « jusqu’à ce qu’elles soient prises par des hommes », et qu’elle n’est donc pas nourrie.

Et Lévi estime que c’est seulement si elle a atteint la majorité ou si elle s’est mariée — car alors elle est entièrement sortie de l’autorité du père, comme lors de la majorité — qu’elle n’est pas nourrie. Mais une fiancée est nourrie.

Et Lévi enseigne ainsi dans sa Michna [

car il a ordonné les six ordres comme Rabbi Hiya et Rabbi Hochéa] :

« jusqu’à ce qu’elles atteignent la majorité et que survienne leur moment d’être mariées [

et que survienne leur moment de se marier, c’est-à-dire douze mois pour une vierge à partir du moment où le mari l’a demandée en mariage] ».

Et nous nous étonnons : faut-il précisément

deux choses,

les deux choses : qu’elles atteignent la majorité et que survienne leur moment de se marier ? Et nous expliquons :

Mais soit elles atteignent la majorité, soit survient leur moment d’être mariées.

En tout cas, nous voyons d’ici que c’est précisément lorsqu’elle s’est mariée qu’elle perd sa nourriture, mais qu’une fiancée a droit à la nourriture.

Et nous disons : cette question — une fiancée dont le mari est mort a-t-elle droit à la nourriture —

est une

divergence entre les tanaïm

.

Car il est enseigné :

Jusqu’à quand la fille est-elle nourrie

— jusqu’à ce qu’elle se fiance.

Au nom de Rabbi Éléazar, ils ont dit : jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité.

Rav Yossef enseigne : « jusqu’à ce qu’elles soient

prises par des hommes ».

La question leur fut posée :

faut-il comprendre

l’état de fiançailles, ou peut-être

l’

état de mariage ?

Et nous concluons :

Teykou.

Rav Hisda dit à Rav Yossef : as-tu entendu de la bouche de Rav Yehouda

si une orpheline

fiancée a droit à la nourriture

de la part des frères,

ou

peut-être

n’y a-t-elle pas droit ?

Il lui dit : il ressort —

je n’ai pas entendu

de Rav Yehouda.

Mais par raisonnement,

elle n’y a pas droit

à la nourriture.

Car la raison pour laquelle les Sages ont institué qu’elle soit nourrie par les frères est qu’elle ne soit pas contrainte de mendier de porte en porte. Mais ici,

puisqu’elle s’est fiancée,

le fiancé, certainement,

ne veut pas qu’elle se dégrade,

et il ira la nourrir de ses propres biens, bien que l’obligation ne repose pas sur lui.

Rav Hisda

lui dit :

si tu n’as pas entendu explicitement

de Rav Yehouda, au contraire

! Par raisonnement, elle y a droit

à la nourriture de la part des frères ! Car

puisque le fiancé ne la connaît pas

le fiancé

intimement [

car il ne la connaît pas], et que peut-être, lorsqu’il l’épousera, il découvrira en elle un défaut —

il ne jettera pas son argent pour rien [

il ne dépensera pas son argent simplement pour la nourrir dans le doute].

Certains disent

l’inverse :

Au début,

Rav Yossef

lui dit :

« Il ressort que je n’ai pas entendu,

mais

par raisonnement, elle y a droit, puisqu’il ne la connaît pas intimement —

« il ne jettera pas son argent pour rien. »

Rav Hisda

lui dit :

« Si tu n’as pas entendu, par raisonnement elle n’y a pas droit, puisqu’elle s’est fiancée —

« il ne veut pas qu’elle se dégrade. »

Signe : des hommes, un sac, une gifle, une récalcitrante, une yevama, une seconde, une fiancée et une violée.

Ils demandèrent à Rav Chéchet : une récalcitrante,

c’est-à-dire une petite orpheline que ses frères ont mariée, qui a refusé son mari et est revenue auprès d’eux,

a-t-elle droit à la nourriture

jusqu’à sa majorité,

ou n’y a-t-elle pas droit ?

Et les aspects de la question sont les suivants : par son refus, a-t-elle déraciné entièrement le mariage depuis son origine, de sorte que c’est comme si elle ne s’était pas mariée du tout, ou peut-être, en fin de compte, s’est-elle mariée et est-elle sortie de l’autorité du père ?

Rav Chéchet leur dit : vous l’avez appris : une veuve

de fiançailles [car, d’un mariage, elle n’a certainement pas droit à la nourriture]] , qui est

dans la maison de son père, et une divorcée

de fiançailles

dans la maison de son père, et une chomeret yavam

de fiançailles

dans la maison de son père —

a droit à la nourriture.

Rabbi Yehouda dit :

lorsqu’elle est

encore dans la maison de son père —

elle a droit à la nourriture.

Elle n’est pas dans la maison de son père —

elle n’a pas droit à la nourriture.

Et il y a lieu de s’étonner :

Rabbi Yehouda —

n’est-il pas le premier tan ?

Et sur quoi diverge-t-il de lui ?

N’est-ce pas —

la récalcitrante qui fait la différence entre eux ? Car le premier tan estime : elle y a droit,

à la nourriture, car elle est comme une veuve de fiançailles, etc. : elle aussi est comme si elle ne s’était pas mariée, puisqu’elle a déraciné le mariage par son refus.

Et

Rabbi Yehouda

estime que c’est seulement lorsqu’elle est encore dans la maison de son père, n’en étant pas du tout sortie par un mariage, qu’elle a droit à la nourriture. Mais si elle en est sortie par un mariage, même si elle a finalement refusé,

elle n’y a pas droit

à la nourriture .

Rech Lakich demanda : la fille

d’une yevama,

c’est-à-dire celui qui a pris sa yevama et auquel sa yevama a donné une fille, puis qui est mort : a-t-elle droit à la nourriture de la part des frères, provenant des biens de son père,

ou n’a-t-elle pas droit à la nourriture ?

Et les aspects de la question sont les suivants : dirons-nous que

puisque le maître a dit que

la ketouba

de la yevama est

sur les biens de son premier mari,

l’obligation des conditions de la ketouba ne repose pas non plus sur le second, et donc

elle n’a pas droit

à la nourriture,

ou peut-être, puisque si elle n’a pas

de ketouba

du

premier mari,

par exemple parce qu’il n’a pas de biens,

les Sages lui ont institué

une ketouba

de la part du second,

afin qu’elle ne soit pas légère à ses yeux lorsqu’il la répudie,

a-t-elle droit

de lui également aux conditions de la ketouba, de sorte que sa fille soit nourrie de ses biens ?

Et nous concluons :

Teykou.

Rabbi Éléazar demanda : la fille d’une seconde,

c’est-à-dire celui qui a épousé une femme appartenant aux secondes, interdites par les paroles des Scribes [et détaillées dans le traité Yevamot, 21a], dont la règle est qu’elle n’a ni ketouba ni nourriture, qui lui a donné une fille, puis qui est mort :

a-t-elle droit à la nourriture

de ses biens,

ou

peut-être

n’y a-t-elle pas droit ?

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