Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 53a (נג.) — le Talmud en français
Ketoubot 53a (כתובות נג.): Il le vit Rav Papa, ainsi que Yehouda, qui ne trouvait pas cela à son gré d’entrer avec lui. Il lui dit, Rav Papa : « Quelle est ton opinion ? Pourquoi ne veux-tu pas…
Texte original — Ketoubot 53a (נג.)
חזייה
רב פפא את יהודה
דלא הוה ניחא ליה
להכנס עמו.
אמר ליה
רב פפא:
מאי דעתיך,
למה אינך רוצה להכנס? האם
משום
מה
דאמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא, לא תיהוי בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא
[לא תשתתף בהעברת נחלה, דהיינו, שיכתוב מחיים את נכסיו, אפילו מבן רע לבן טוב], משום
דלא ידיעא מאי זרעא נפיק מיניה,
שאין אנו יודעים איזה זרע יצא מהבן הרע, ושמא יהא לו זרע הגון, וראוי שהוא יטול חלק בירושה!
וכל שכן
שלא יהא באעבורי אחסנתא
מברא לברתא.
והרי גם כאן זו העברת נחלה, שהרי כותב לבתו מה שהיה ראוי להוריש לבניו!
אין לך מה לחשוש לכך, שהרי
האי נמי תקנתא דרבנן היא,
משום מה
דאמר
לעיל
רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי,
כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו, ולמדים דבר זה מן המקרא!
אמר ליה
יהודה:
הני מילי
-
מדעתיה,
מה שנותן האב מרצונו. אבל
לעשוייה
[להכריחו] שיתן
נמי?
אמר ליה
רב פפא:
אטו מי קאמינא לך דעול ועשייה?! עול ולא תעשייה קאמינא!
אמר ליה
יהודה:
מעלאי דידי
[כניסתי לבית] -
היינו עשייה,
משום שהוא ירבה לפסוק לה נדונייה מחמת כבודי.
לבסוף
אכפייה
[כפה אותו רב פפא בדברים] -
ועול
[ונכנס יהודה עמו].
אישתיק
יהודה
ויתיב.
סבר ההוא מירתח רתח,
חשב אבי הבת שיהודה כועס על שפסק לבתו מעט, ולכן
כתביה לכל מאי דהוה ליה
[כתב לה את כל רכושו].
לסוף אמר ליה
אבי הבת ליהודה:
השתא נמי לא מישתעי מר,
גם עתה, שנתתי לה כל כך הרבה, אינך אומר דבר?
חיי דמר, לא שביקי מידי לנפשאי
[לא השארתי דבר לעצמי]!
אמר ליה: אי מינאי דידי,
אילו נטלת ממני עצה,
אפילו האי נמי דכתבת
מתחילה -
לא ניחא לי.
אמר ליה: השתא נמי אהדר בי
[אחזור בי עתה]!
אמר ליה: שוייה נפשך הדרנא
-
לא קאמינא.
בעא מיניה רב יימר סבא מרב נחמן
: אם
מכרה
האשה את
כתובתה לבעלה,
האם
יש לה כתובת בנין דכרין
כבכל כתובה,
או
שנאמר שכיון שמכרה כתובתה לבעלה, הרי פקעה תורת ירושת אביה מלהוריש נדונייה שלו לבני בתו, שהרי מכרתה, ועתה הירושה באה רק מכח הבעל, ולכן
אין לה כתובת
בנין דכרין,
ויחלקו את הירושה כל בניו בשוה?
אמר ליה רבא: ותבעי לך
ב
מוחלת
כתובתה לבעלה, שהוא דבר יותר מצוי ממכירת כתובה לבעל [ואף שלא הגיעה הנאה לידה, מכל מקום פקעה זכותה בחייה]!
אמר ליה
רב יימר: לא תסבור שמשום שבאה הנאה לידה מסתבר שאין לה כתובת בנין דכרין.
דאדרבה,
השתא
ב
מוכרת
כתובתה לבעלה
קמיבעיא לי
אם יש לה דין כתובת בנין דכרין,
דאף על גב דאיכא למימר זוזי אנסוה,
שבשביל שהוצרכה למעות - מכרה כתובתה,
דאמינא
שהיא
כמאן דקא מחו לה מאה עוכלי בעוכלא
[כאילו היכוה מאה מכות ברצועה שבראשה ברזל כמין משקולת קטנה ששמה עוכלא, כדי שתמכור את כתובתה], ובכל זאת יש צד שהפסידה את דין כתובת בנין דכרין,
מוחלת,
שלא הכריחוה למחול,
מיבעיא?!
אדרבה, יותר מסתבר שאין בה דין כתובת בנין דכרין!
אמר רבא: פשיטא לי,
שה
מוכרת כתובתה לאחרים
בטובת הנאה, שאם היא תתאלמן או תתגרש, יטלו הלקוחות את כתובתה. ואם תמות - ירשנה בעלה. ומתה לבסוף - וירשה בעלה,
יש לה כתובת בנין דכרין.
שהרי אף אם לא היתה מוכרת, היה יורש אותה בעלה, והיו מקבלים בניה את כתובתה, לכן אף כשמכרה - לא פקעה זכותה.
ואין אנו אומרים שתפסיד משום שהוקל בעיניה למכור כתובתה, אף שעל ידי כך מפסידה את בניה אם תתאלמן או תתגרש.
מאי טעמא?
משום שלא מרצונה מכרה, אלא
זוזי אנסוה,
שהיתה אנוסה מחמת הצטרכותה לכסף.
ועוד פשיטא לי, שה
מוחלת כתובתה לבעלה
-
אין לה כתובת בנין דכרין.
מאי טעמא?
משום ש
אחולי אחילתא לבעלה
את כתובתה , ונקל היה בעיניה להפסיד את בניה חינם .
אבל דבר זה
בעי רבא: מוכרת כתובתה
לבעלה,
האם
כמוכרת לאחרים דמי,
שגם זו מכירה בטובת הנאה מועטת, שהרי אם תמות היא קודם, יירשנה בעלה, והזכות שהוא לוקח ממנה היא רק שאם ימות הוא קודם - לא תיטול כתובתה. והרי לבסוף מתה היא, לכן יש לה כתובת בנין דכרין,
או
שמא
כמוחלת לבעלה דמי,
כיון שהוקל בעיניה למכרה לו, ולכן אין לה?
בתר דבעיא הדר פשטא: מוכרת כתובה לבעלה
-
כמוכרת לאחרים דמי.
מתיב רב אידי בר אבין
מהמשנה ששנינו במסכת יבמות [פ"ז ע"ב]: האשה שהלך בעלה למדינת הים, ואמר לה עד אחד: מת בעליך, והתירוה לינשא על פיו - ונישאת, ואחר כך בא בעלה, תצא מזה ומזה, ואין לה כתובה, לא מזה ולא מזה. ואם
מתה, אין יורשין של זה ואין יורשין של זה
-
יורשין כת ובתה.
והוינן בה,
מהו זה ששנינו: "אין יורשין של זה וכו' יורשין כתובתה",
כתובתה מאי עבידתה?
הרי כבר שנינו ברישא של המשנה שאין לה כתובה!
ואמר רב פפא
: הכוונה ל
כתובת בנין דכרין. וזהו פירושה של משנתינו
: אם מתה היא בחיי שניהם, וירשוה הם, אין הבנים שיש לה מזה ומזה נוטלין כתובת אמן כבנין דכרין כשבאין לחלוק בנכסי אביהם, אלא חולקין בשוה.
ואמאי
אין כאן דין כתובת בנין דכרין?
הכא נמי לימא: יצר אנסה,
שהיתה מתאוה לבעל!
ומתרצינן:
התם קנסא הוא דקנסוה רבנן,
משום שהיא לא בדקה היטב אם אכן מת בעלה קודם שנישאה שנית.
יתיב רבין בר חנינא קמיה דרב חסדא, ויתיב וקאמר משמיה דרבי אלעזר: מוחלת כתובתה לבעלה
-
אין לה מזונות
באלמנותה , משום שתנאי כתובה - ככתובה, וכשם שמחלה כתובתה, כך מחלה גם תנאי כתובתה.
אמר ליה: אי לאו דקאמרת לי
דבר זה
משמיה דגברא רבא, הוה אמינא לך
על הלכה זו:
"משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו".
שהרי השבת רעה תחת טובה היא זו, שהיא עשתה לו טובה, שמחלה לו כתובתה, והוא משיב לה רעה, שלא תקבל מזונות באלמנותה.
יתיב רב נחמן ועולא ואבימי בר רב פפי, ויתיב רב חייא בר אמי גבייהו.
אתא ההוא גברא דשכיבא
[שמתה]
ארוסתו.
אמרי ליה
[אמרו לו]:
זיל קבר
אותה,
או הב לה כתובתה
[נדונייתה], שהרי תקנו קבורתה תחת כתובתה!
אמר להו רב חייא, תנינא
שאין לה משפט כתובה, דהיינו - קבורה [שתחת כתובתה]:
אשתו ארוסה,
אם מתה,
לא אונן
הוא להיאסר בקדשים,
ולא מיטמא לה
אם כהן הוא, משום שאינה נחשבת שארו.
וכן היא,
אם מת הוא,
לא
נעשית
אוננת
ליאסר בקדשים,
ולא מיטמאה לו.
כלומר, אף שמצוה להתעסק בשבעה מתי מצוה האמורים בפרשת כהנים, דכתיב "לה יטמא" - מצוה, זו אינה חייבת ליטמא לו, משום שאין הוא שארה.
אבל אם רוצה ליטמא לו, רשאית, משום שכתוב באזהרת טומאה "בני אהרן", וממעטים מזה שבנות אהרן אינן מוזהרות.
מתה
-
אינו יורשה.
כלומר, אינו יורש את נדוניית בית אביה. שתקנת ירושת הנדונייה היא רק משעת כניסה לחופה, או מסירה לשלוחי הבעל.
מת הוא
בחייה -
גובה
את
כתובתה,
מנה מאתיים ותוספת.
טעמא
-
דמת הוא,
אזי יש לה כתובה.
הא מתה היא
-
אין לה כתובה,
שאין אומרים שקבורתה עליו כנגד כתובתה. שדווקא בנשואה, שאם מתה - יורשה בעלה, נתחייב כנגד זה בקבורתה. אבל ארוסה, שאינו יורשה, אינו חייב בקבורתה.
מאי טעמא?
למה לא נאמר שיהא עליו חיוב קבורה כנגד מנה ומאתיים שהוא יורש?
אמר רב הושעיא
: לפי
שאין אני קורא בה
מה שכותבין בכתובה:
"לכשתנשאי לאחר
[אם בגלל מות הבעל, או משום שתתגרש] -
תטלי מה שכתוב ליכי".
ולכן, כאן שלא מת הבעל, ולא נתגרשה, לא נשתעבד לה בכתובתה, ואינו יורש ממנה דבר שמחמתו יתחייב בקבורתה.
כי אתא רבין אמר ריש לקיש: ארוסה שמתה
-
אין לה כתובה.
Traduction française
Il le vit
Rav Papa, ainsi que Yehouda,
qui ne trouvait pas cela à son gré
d’entrer avec lui.
Il lui dit,
Rav Papa :
« Quelle est ton opinion ?
Pourquoi ne veux-tu pas entrer ? Est-ce
parce que
que
Chmouel a dit à Rav Yehouda : “Aiguise ton intelligence ! Ne prends pas part au transfert d’un héritage, même d’un mauvais fils à un bon fils [ne prends pas part au transfert d’un héritage, c’est-à-dire qu’il écrive de son vivant ses biens, même d’un mauvais fils à un bon fils],
parce que l’on ne sait pas quelle descendance sortira de lui,
car nous ne savons pas quelle descendance sortira du mauvais fils ; peut-être aura-t-il une descendance convenable, et il convient qu’elle prenne une part dans l’héritage !
Et à plus forte raison
qu’il ne faut pas prendre part au transfert d’un héritage
d’un fils à une fille.
Or ici aussi, il s’agit d’un transfert d’héritage, puisqu’il écrit à sa fille ce qu’il aurait dû léguer à ses fils !
Tu n’as pas à le craindre, car
ceci aussi est une institution des Sages,
en raison de ce que
a dit
plus haut
Rabbi Yo’hanan au nom de Rabbi Chim‘on ben Yo’haï,
afin qu’un homme se hâte de donner à sa fille ; et l’on apprend cette chose du verset !
Il lui dit,
Yehouda :
Ces paroles —
concernent ce qu’il donne de son propre gré,
ce que le père donne de sa volonté. Mais
pour le contraindre [à le contraindre]
à donner
également ?
Il lui dit,
Rav Papa :
« Est-ce donc que je te dis : “Entre et contrains-le” ?! Je te dis : “Entre, mais ne le contrains pas !”
Il lui dit,
Yehouda :
« Mon entrée à moi [mon entrée dans la maison]
c’est cela, la contrainte,
car, par égard pour mon honneur, il augmentera la dot qu’il lui fixera.
Finalement
il le contraignit [Rav Papa le contraignit par ses paroles] —
et il entra [et Yehouda entra avec lui].
Yehouda se tut
Yehouda
et s’assit.
Le père de la fille pensa qu’il était furieux,
pensant que Yehouda était irrité parce qu’il avait fixé peu à sa fille ; aussi
lui écrivit-il tout ce qu’il possédait [il lui écrivit tous ses biens].
À la fin, il lui dit,
le père de la fille à Yehouda :
« Même maintenant, tu ne parles toujours pas,
alors que maintenant encore je lui ai donné tellement ; tu ne dis rien ?
« Par la vie de mon maître, je ne me suis rien laissé à moi-même [je ne me suis rien laissé].
Il lui dit : « Si tu avais pris conseil de moi,
si tu avais pris mon avis,
même ce que tu as écrit
au commencement —
je ne l’aurais pas agréé.
Il lui dit : « Même maintenant, je peux encore revenir sur ma décision [je reviens maintenant sur ma décision] !
Il lui dit : « Tu t’es fait toi-même revenir sur ta décision —
je ne dis pas cela.
Rav Yeïmar l’Ancien demanda à Rav Na’hman :
si
la femme a vendu
son
acte de mariage à son mari,
a-t-elle
le droit à la ketouba des fils mâles
comme dans toute ketouba,
ou
faut-il dire que, puisqu’elle a vendu sa ketouba à son mari, le principe de l’héritage de son père pour léguer sa dot aux fils de sa fille a cessé, puisqu’elle l’a vendue, et que désormais l’héritage ne provient que du pouvoir du mari, et donc
elle n’a pas de ketouba
des fils mâles,
et tous ses fils se partageront l’héritage à parts égales ?
Rava lui dit : « Et tu devrais aussi te poser la question concernant
la
femme qui renonce à sa ketouba à son mari, ce qui est plus fréquent que la vente de la ketouba au mari [et bien qu’aucun profit ne lui soit parvenu, son droit a néanmoins cessé de son vivant] !
Rav Yeïmar lui dit :
Rav Yeïmar : « Ne pense pas que, parce qu’un profit lui est parvenu, il soit logique qu’elle n’ait pas de ketouba des fils mâles.
Au contraire,
à présent,
dans le cas de
celle qui vend
sa ketouba à son mari,
c’est cela que je me demande
si elle a le statut de la ketouba des fils mâles,
car, bien qu’il soit possible de dire que l’argent l’y a contrainte,
puisque, ayant besoin d’argent, elle a vendu sa ketouba,
je dis qu’elle est
comme si on lui avait donné cent coups avec une lanière dont l’extrémité portait un petit poids de fer appelé oukhla [comme si on lui avait donné cent coups avec une lanière portant à son extrémité un petit poids de fer appelé oukhla, afin qu’elle vende sa ketouba], et malgré cela il y a lieu de considérer qu’elle a perdu le statut de la ketouba des fils mâles,
quant à celle qui renonce,
que personne n’a contrainte à renoncer,
faudrait-il se le demander ?
Au contraire, il est bien plus logique qu’elle n’ait pas le statut de la ketouba des fils mâles !
Rava dit : « C’est évident pour moi que
celle qui
vend sa ketouba à d’autres à titre de profit éventuel, de sorte que, si elle devient veuve ou est divorcée, les acheteurs recevront sa ketouba, tandis que si elle meurt, son mari en héritera ; et finalement elle mourut et son mari en hérita,
elle a le droit à la ketouba des fils mâles.
En effet, même si elle ne l’avait pas vendue, son mari en aurait hérité, et ses fils auraient reçu sa ketouba ; aussi, même lorsqu’elle l’a vendue, son droit n’a pas cessé.
Et nous ne disons pas qu’elle perdra ce droit parce qu’il lui a été facile de vendre sa ketouba, bien que, par cela, elle fasse perdre ses fils si elle devient veuve ou est divorcée.
Pour quelle raison ?
Parce qu’elle ne l’a pas vendue de son plein gré, mais
l’argent l’y a contrainte,
car elle y était contrainte du fait de son besoin d’argent.
Et de plus, il est évident pour moi que
celle qui renonce à sa ketouba au profit de son mari —
n’a pas de ketouba des fils mâles.
Pour quelle raison ?
Parce que
elle a renoncé au profit de son mari
à sa ketouba , et il lui était facile de faire perdre gratuitement leur droit à ses fils .
Mais cette question
Rava la posa : celle qui vend sa ketouba
à son mari,
est-elle
considérée comme celle qui la vend à d’autres,
car celle-ci aussi la vend pour un faible profit éventuel : si elle meurt la première, son mari en héritera, et le droit qu’il lui prend consiste seulement en ceci que, s’il meurt le premier, elle ne recevra pas sa ketouba. Or finalement c’est elle qui mourut ; elle a donc une ketouba des fils mâles,
ou
peut-être
est-elle considérée comme celle qui renonce au profit de son mari,
puisqu’il lui a été facile de la lui vendre, et elle n’en a donc pas ?
Après avoir posé la question, il la résolut : celle qui vend sa ketouba à son mari —
est considérée comme celle qui la vend à d’autres.
Rav Idi bar Avin objecta à partir de la Michna que nous avons apprise dans le traité Yevamot [87b] : « Une femme dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer, et à qui un témoin a dit : “Ton mari est mort”, et qu’on a autorisée à se remarier sur sa parole — elle se remarie, puis son mari revient : elle sort de l’un et de l’autre, et n’a pas de ketouba, ni de celui-ci ni de celui-là. Et si
elle meurt, ni les héritiers de celui-ci ni les héritiers de celui-là
n’héritent de sa ketouba.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : que signifie ce que nous avons appris : « Ni les héritiers de celui-ci, etc., n’héritent de sa ketouba » ?
Que vient faire ici sa ketouba ?
Car nous avons déjà appris au début de la Michna qu’elle n’a pas de ketouba !
Et Rav Papa a dit : il s’agit de la
ketouba des fils mâles. Et voici l’explication de notre Michna :
si elle meurt du vivant des deux hommes et qu’ils en héritent, les fils qu’elle a de l’un et de l’autre ne prennent pas la ketouba de leur mère selon la règle des fils mâles lorsqu’ils viennent partager les biens de leur père ; ils partagent au contraire à parts égales.
Et pourquoi
n’y a-t-il pas ici le statut de la ketouba des fils mâles ?
Ici aussi, disons : le désir l’y a contrainte,
car elle désirait un mari !
Et nous répondons :
là-bas, c’est une amende que les Sages lui ont infligée,
parce qu’elle n’a pas vérifié convenablement si son mari était effectivement mort avant qu’elle se remarie.
Ravin bar ‘Hanina était assis devant Rav ‘Hisda, et il était assis et disait au nom de Rabbi Éléazar : celle qui renonce à sa ketouba au profit de son mari —
n’a pas droit à l’entretien
pendant son veuvage , car les conditions de la ketouba ont le même statut que la ketouba : de même qu’elle a renoncé à sa ketouba, elle a également renoncé aux conditions de sa ketouba.
Il lui dit : « Si tu ne m’avais pas dit
cette chose
au nom d’un grand Sage, je t’aurais dit,
à propos de cette halakha :
“Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison.”
Car c’est rendre le mal pour le bien : elle lui a fait du bien en renonçant à sa ketouba, et lui lui rend du mal en faisant qu’elle ne reçoive pas d’entretien pendant son veuvage.
Rav Na’hman, Oula et Avimi bar Rav Papi étaient assis, et Rav ‘Hiya bar Ami était assis auprès d’eux.
Un homme dont
la fiancée était morte
vint.
Ils lui dirent [ils lui dirent] :
« Va l’enterrer
elle,
ou donne-lui sa ketouba [sa dot],
sa dot, car on a institué son enterrement en contrepartie de sa ketouba !
Rav ‘Hiya leur dit : « Nous avons appris
qu’elle n’a pas le droit de la ketouba, c’est-à-dire l’enterrement [qui vient en contrepartie de sa ketouba] :
“Sa femme fiancée,
si elle meurt,
il n’est pas en deuil rituel à cause d’elle,
au point de devenir interdit à l’égard des offrandes,
et il ne se rend pas impur pour elle,
s’il est cohen, parce qu’elle n’est pas considérée comme sa proche parente.
Et de même elle,
si lui meurt,
ne
devient-elle
en deuil rituel
au point de devenir interdite à l’égard des offrandes,
et elle ne se rend pas impure pour lui.
C’est-à-dire que, bien qu’il y ait une mitsva de s’occuper des sept morts dont la Torah parle dans le passage des cohanim, comme il est écrit : « Pour elle, il se rendra impur » — c’est une mitsva, celle-ci n’est pas tenue de se rendre impure pour lui, parce qu’il n’est pas son proche.
Mais si elle veut se rendre impure pour lui, elle en a le droit, car il est écrit, dans l’avertissement relatif à l’impureté : « les fils d’Aharon », et l’on exclut de là que les filles d’Aharon ne sont pas soumises à cet avertissement.
Si elle meurt —
il n’hérite pas d’elle.
C’est-à-dire qu’il n’hérite pas de la dot de la maison de son père, car l’institution de l’héritage de la dot ne prend effet qu’à partir de l’entrée sous le dais nuptial, ou de sa remise aux envoyés du mari.
S’il meurt
de son vivant —
elle recouvre
sa
ketouba,
la somme de cent, deux cents et le supplément.
La raison est —
qu’il est mort :
elle a alors une ketouba.
Mais si c’est elle qui meurt —
elle n’a pas de ketouba,
car nous ne disons pas que son enterrement incombe au mari en contrepartie de sa ketouba. En effet, cela ne vaut que pour une femme mariée : si elle meurt, son mari en hérite et, en contrepartie, il est astreint à son enterrement. Mais une femme fiancée, dont il n’hérite pas, il n’est pas astreint à son enterrement.
Pour quelle raison ?
Pourquoi ne dirait-on pas que l’obligation de l’enterrer lui incombe en contrepartie de la somme de cent et deux cents dont il hérite ?
Rav Hochéa dit :
parce que
je ne peux pas appliquer à son sujet
ce que l’on écrit dans la ketouba :
« Lorsque tu te marieras à un autre [que ce soit à cause de la mort du mari ou parce qu’elle sera divorcée] —
tu prendras ce qui t’est écrit. »
Par conséquent, ici, puisque le mari n’est pas mort et qu’elle n’a pas été divorcée, il ne s’est pas engagé envers elle par sa ketouba, et il n’hérite d’elle d’aucune chose qui l’obligerait, en contrepartie, à l’enterrer.
Lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rech Lakich : « Une fiancée qui meurt —
n’a pas de ketouba.