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Ketoubot 52b (נב:) — le Talmud en français

Ketoubot 52b (כתובות נב:): Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit : Toujours on ne rachète pas les captifs pour plus que leur valeur, en raison de la réparation du monde. C’est-à-dire, afin que les…

Texte original — Ketoubot 52b (נב:)

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: לעולם

אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהם, מפני תקון העולם.

דהיינו, כדי שלא יתרגלו השבאים להעלות את דמי השבויים.

ומקשינן: משמע מהברייתא, שלדעת רבן שמעון בן גמליאל, דווקא ביותר מכדי דמיהן אין פודין את השבויים.

הא בכדי דמיהן

-

פודין

אותם,

אף על גב דפרקונה יותר על

דמי

כתובתה!

ורמינהי: נשבית, והיו מבקשין ממנו עד עשרה בכתובתה, פעם ראשונה

-

פודה. מכאן ואילך, רצה

-

פודה, רצה

-

אינו פודה.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אם היה פרקונה כנגד כתובתה

-

פודה. אם לאו

-

אינו פודה!

ומוכח שאף על פי שאין השבאים דורשים יותר מכדי דמיה, אם הם דורשים יותר מכדי כתובתה, אינו חייב לפדותה!

ומתרצינן:

רבן שמעון בן גמליאל תרי קולי אית ליה

[שתי קולות הוא סובר בענין פדיון]:

א. אינו פודה אותה ביותר מכדי דמיה שהיא שוה בשוק.

ב. אף אם אין מדובר ביותר מכדי דמיה, אין חייב לפדותה ביותר מכדי כתובתה.

שנינו במשנתינו:

לקתה חייב לרפאותה.

תנו רבנן: אלמנה

ש

ניזונת מנכסי יתומין, וצריכה רפואה

-

הרי היא

[הרפואה]

כמזונות,

ונוטלת הם דמי רפואתה. לפי ששני דברים אלה, מזונות ורפואה - צרכי חייה הם.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: רפואה שיש לה קצבה

-

נתרפאת מ

דמי

כתובתה,

ואינה בכלל מזונות, שהרי מזונות - אין להם קצבה.

ואילו רפואה

שאין לה קצבה

-

הרי היא

כמזונות.

שדומה היא למזונות, שאף למזונות אין קצבה.

אמר רבי יוחנן: עשו הקזת דם בארץ ישראל

-

כרפואה שאין לה קצבה.

קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא

[אשת אביו],

דהות צריכה רפואה כל יומא,

והיה עליהם לשלם לה רפואתה, שהרי היא כמזונות, שאין לה קצבה.

אתו

הקרובים

לקמיה דרבי יוחנן

לשאול כיצד ינהגו.

אמר להו: איזילו קוצו ליה מידי לרופא,

דהיינו, קוצו לרופא סכום שיקבל בו עליו רפואתה לעולם. שעל ידי כך תיחשב רפואתה כדבר שיש לו קצבה, והרי היא גובה אותו מכתובתה, ואינו כמזונות!

אמר רבי יוחנן: עשינו עצמינו כעורכי הדיינין

[דהיינו, מי שאוהב את אחד מבעלי הדין, ומטעים דבריו לדיין, ועורך את הדין לפניו לזכותו. ונקרא "עורכי הדיינים", לפי שהוא עורך את הדיינים להפוך את לבם לטובתו של זה]. שאף אני נתתי לקרובי עצה איך להפטר מתשלום דמי רפואתה.

ותמהינן:

מעיקרא,

בתחילה, כשנתן להם את העצה -

מאי סבר, ולבסוף,

כשנתחרט ואמר "עשינו עצמינו כעורכי הדיינים" -

מאי סבר?

ומבארינן:

מעיקרא סבר

שהוא צריך לתת להם עצה משום מה שכתוב:

"ומבשרך

[מקרובך]

לא תתעלם".

ולבסוף סבר: אדם חשוב

-

שאני

[שונה] , ולכן הייתי צריך להזהר מלתת עצה אף לקרובי.

מתניתין:

אם

לא כתב לה

לאשתו בכתובתה:

"בנין דכרין דיהוו ליכי מינאי, אינון ירתון כסף

כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון"

[דהיינו, שכותב לה שאם תמות בחייו ויירשנה, אזי בנים זכרים שיהיו לה ממנו, ירשו את כסף כתובתה ונדונייתה חוץ מהחלק שיחלקו עם אחיהם מאשה אחרת, ובני האשה האחרת ירשו גם הם כתובת אמן. ונפקא מינה אם כתובתה של זו מרובה משל השניה, או שלשניה יהיו יותר בנים, ואז טוב להם שיטלו כתובת אמן, אף ששתי הכתובות שוות], אף על פי כן

חייב

לקיים דבר זה, מפני

שהוא תנאי בית דין.

וכן אם לא כתב לה:

"בנן נוקבן דיהוין ליכי מינאי, יהוין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי עד דתלקחון לגוברין"

-

חייב, שהוא תנאי בית דין.

וכן אם לא כתב לה:

"את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר

אלמנותיך בביתי

[כל ימי משך אלמנותך] " -

חייב, שהוא תנאי בית דין.

כך היו אנשי ירושלים כותבין.

וכן

אנשי גליל

-

היו כותבין כאנשי ירושלים.

אבל

אנשי יהודה היו כותבין

בכתובה כך: "את תהא יתבא בביתי וכו'

עד שירצו היורשין ליתן לך כתובתיך". לפיכך, אם רצו יורשין, נותנין לה כתובתה

-

ופוטרין אותה.

גמרא:

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: מאחר שהבעל יורש את אשתו,

מפני מה התקינו

חכמים

כתובת בנין דכרין,

שיוריש לבניה את הנדונייה שירש ממנה?

כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לבתו

נדונייה יפה -

כ

מו מה שמשאיר ל

בנו

ירושה. לפי שעתה, שיודע אביה שבניה יקבלו את מה שנותן לה - יתן לה בעין יפה!

ותמהינן:

ומי איכא מידי דרחמנא אמר: ברא

-

לירות, ברתא

-

לא תירות

[שמדאורייתא רק בן יורש, ובת אינה יורשת],

ואתו רבנן ומתקני דתירות ברתא

[ובאו רבנן ותיקנו שאף בת תירש], שיתן לה ממונו שהיה ראוי שבניו יירשו?

ומבארינן:

הא נמי,

שיתן האב לבתו נדונייה בעין יפה -

דאורייתא הוא, דכתיב: "קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים".

ועתה,

בשלמא בנים

-

בידיה קיימי,

בידו לבקש לו אשה, שדרכו של איש לחזר אחר אשה.

אלא בנתיה

-

מי קיימן בידיה,

וכי דרכה של אשה לחזר אחר איש?

אלא,

הא קא משמע לן

מקרא זה,

דנלבשה וניכסה וניתיב לה מידי

[שילבישנה ויכסנה אביה, ויתן לה נדונייה],

כי היכי דקפצי עלה

-

ואתו נסבי לה

[כדי שיקפצו לשאתה].

ועד כמה

יתן לה נדונייה?

אביי ורבא דאמרי תרוייהו: עד לעישור נכסי

[עד עשירית מנכסיו].

ומקשינן:

ואימא

שנדונייה

דאב

[שנתן לה האב] -

לירות,

באמת יירשוה בניה, שהרי משום כך תקנו כתובת בנין דכרין, כדי שיתן לה אביה נדונייה יפה, ויקפצו לשאתה. אבל כתובה ותוספת

דבעל

-

לא לירות!

ומבארינן:

אם כן,

אם הם לא יירשו גם את כתובת הבעל, חוששין שה

אב נמי מימנע

[יימנע]

ולא כתב לבתו,

שיאמר האב, אם הבעל מקפיד על שלו מלהוריש לבני בתי, אף אני אמנע מלהרבות לו נדונייה.

ומקשינן: כיון שכל תקנת כתובת בנין דכרין היא כדי שיכתוב האב נדונייה לבתו, אם כן

אימא

שרק

היכא דכתב אב

נדוניה לבתו -

לכתוב

ה

בעל

כתובת בנין דכרין. אבל

היכא דלא כתב אב

-

לא לכתוב בעל

כתובת בנין דכרין!

ומשנינן: מאחר שברוב הכתובות יש נדונייה,

לא פלוג רבנן

בין כתובה לכתובה, ותקנו שבכל כתובה יכתבו כתובת בנין דכרין.

ומקשינן: כיון שכל התקנה היא כדי שיתן האב לבתו נדונייה, אם כן, למה תקנו תקנה זו רק בבנים זכרים, נאמר ש

בת בין הבנים,

דהיינו, אם לאשה זו תהיה רק בת, ומאשה אחרת יהיו לו בנים,

נמי תירות

[תירש] את נדוניית וכתובת אמה, שהרי גם בכהאי גוונא שייך טעם התקנה!

ומבארינן: תקנה זו

כנחלה שויוה רבנן,

שהרי כותבין בכתובה לשון "ירתון" [יירשו], והרי אין בת יורשת בין הבנים.

ומקשינן: ועדיין,

בת בין הבנות,

דהיינו, אם יהיו לו רק בנות משתי נשיו -

תירות

הבת את כתובת אמה, שהרי כשיש רק בנות, יש להן דין ירושה!

ואמרינן:

לא פלוג רבנן

בענין כתובת בנין דכרין, לומר שבת בין הבנים לא תירש, ובין הבנות - תירש.

והוינן בה: כיון שטעם כתובת בנין דכרין הוא משום הנדונייה שהכניס אבי האשה,

ותיגבי

אף

ממטלטלי

[ולעיל בדף נ' אמרנו שאין יורשין כתובת בנין דכרין - אלא מקרקע]!

ואמרינן: כתובת בנין דכרין -

ככתובה שויוה רבנן

, ומטלטלין של היתומים לא משתעבדים לשטר כתובה.

ומקשינן: אם שויוה ככתובה,

תטרוף ממשעבדי

[ולקמן יש בזה מחלוקת]!

ומשנינן:

"ירתון" תנן

, שכתובה זו - כירושה היא, וירושה אינה טורפת ממשועבדים.

דין כתובת בנין דכרין חל דווקא אם יש בירושה חוץ מסכום הכתובה של האם גם נכסים בשווי דינר, שיוכלו לקיים בו חלוקת ירושה כאמור בתורה.

והוינן בה:

ואימא

ש

אף על גב דליכא מותר דינר

בירושה חוץ מכתובת האם - יהא דין כתובת בנין דכרין!?

ומשנינן:

במקום דקא מיעקרא

[שנעקר דין]

נחלה דאורייתא

-

לא תקינו רבנן

כתובת בנין דכרין. ולכן, רק במקום שיש מותר דינר, שאפשר לקיים בו נחלה דאורייתא, אנו אומרים שיטלו אלו כתובת אמן ואלו כתובת אמן.

רב פפא איעסק ליה לבריה

להשיאו עם בת מ

בי אבא סוראה

[חמיו היה, והשיא רב פפא את אחות אשתו - לבנו].

אזיל

רב פפא לבית אבי הנערה,

למיכתב לה כתובתה,

ושם יפסוק ויכתוב לה אביה כמה יתן בנדונייתה.

שמע יהודה בר מרימר

שבא רב פפא,

נפק אתא איתחזי ליה.

כי מטו לפיתחא

של בית אבא סוראה,

הוה קא מפטר

יהודה

מיניה

דרב פפא.

אמר ליה

רב פפא ליהודה:

ניעול מר בהדאי

[הכנס יחד אתי]!

Traduction française

Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit :

Toujours

on ne rachète pas les captifs pour plus que leur valeur, en raison de la réparation du monde.

C’est-à-dire, afin que les ravisseurs ne prennent pas l’habitude d’augmenter le prix des captifs.

Et nous objectons : il ressort de la baraïta que, selon Rabban Chim‘on ben Gamaliel, c’est précisément pour plus que leur valeur qu’on ne rachète pas les captifs.

Mais pour leur valeur —

on les rachète,

eux,

bien que leur rachat soit supérieur à

la somme de

leur ketouba !

Et nous opposons : « Si elle a été captive et qu’ils lui demandaient jusqu’à dix fois sa ketouba, la première fois —

il la rachète. À partir de là, s’il le veut —

il la rachète ; s’il le veut —

il ne la rachète pas.

Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit : si le prix de son rachat était égal à sa ketouba —

il la rachète ; sinon —

il ne la rachète pas !

Et il est démontré que, bien que les ravisseurs ne demandent pas plus que sa valeur, s’ils demandent plus que sa ketouba, il n’est pas tenu de la racheter !

Et nous répondons :

Rabban Chim‘on ben Gamaliel admet deux allègements

[deux allègements, selon lui, en matière de rachat] :

a. Il ne la rachète pas pour plus que sa valeur marchande.

b. Même lorsqu’il ne s’agit pas de plus que sa valeur, il n’est pas tenu de la racheter pour plus que sa ketouba.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

si elle est tombée malade, il est tenu de la soigner.

Les Sages ont enseigné : une veuve

qui

est entretenue par les biens des orphelins et a besoin de soins —

ceux-ci sont

[les soins]

comme l’entretien,

et elle perçoit le prix de ses soins. Car ces deux choses, l’entretien et les soins, sont les besoins de sa vie.

Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit : les soins dont le montant est fixé —

elle se soigne avec

l’argent de

sa ketouba,

et ils ne font pas partie de l’entretien, puisque l’entretien n’a pas de montant fixé.

Quant aux soins

dont le montant n’est pas fixé —

ils sont

comme l’entretien.

Car ils ressemblent à l’entretien, dont le montant n’est pas fixé non plus.

Rabbi Yo’hanan dit : on a assimilé la saignée en terre d’Israël —

à des soins dont le montant n’est pas fixé.

Les proches de Rabbi Yo’hanan avaient une femme de leur père

[la femme de leur père],

qui avait besoin de soins chaque jour,

et ils devaient payer ses soins, puisqu’ils sont comme l’entretien, dont le montant n’est pas fixé.

Ils vinrent

les proches

devant Rabbi Yo’hanan

pour lui demander comment ils devaient agir.

Il leur dit : « Allez fixer pour elle une somme auprès du médecin,

c’est-à-dire, fixez avec le médecin une somme pour laquelle il s’engagera à la soigner pour toujours. Ainsi, ses soins seront considérés comme une chose dont le montant est fixé, et elle les prélèvera sur sa ketouba ; ils ne seront pas comme l’entretien !

Rabbi Yo’hanan dit : nous nous sommes rendus semblables à des avocats

[c’est-à-dire à celui qui aime l’un des plaideurs, présente ses arguments au juge de manière à les rendre convaincants et plaide l’affaire devant lui en sa faveur. Il est appelé « avocat des juges », parce qu’il dispose les juges à tourner leur cœur en faveur de cet homme]. Moi aussi, j’ai donné à mes proches un conseil leur permettant d’éviter de payer le prix de ses soins.

Et nous nous étonnons :

au début,

au commencement, lorsqu’il leur donna ce conseil —

que pensait-il ? Et à la fin,

lorsqu’il regretta et dit : « Nous nous sommes rendus semblables à des avocats »

— que pensait-il ?

Et nous expliquons :

au début, il pensait

qu’il devait leur donner un conseil en raison de ce qui est écrit :

« Et de ta chair

[de ton proche]

tu ne te détourneras pas. »

Et à la fin, il pensa : « Je suis un homme important

et différent »

[différent] , et je devais donc veiller à ne donner de conseil, même pas à mes proches.

Michna :

Si

il ne lui a pas écrit

à son épouse dans sa ketouba :

« Les fils mâles qui te naîtront de moi, eux hériteront de l’argent

de ta ketouba, en plus de leur part avec leurs frères »

[c’est-à-dire qu’il lui écrit que, si elle meurt de son vivant et qu’il hérite d’elle, les fils mâles qu’elle aura de lui hériteront l’argent de sa ketouba et sa dot, en dehors de la part qu’ils partageront avec leurs frères issus d’une autre femme ; et les fils de cette autre femme hériteront eux aussi la ketouba de leur mère. La conséquence pratique se présente si la ketouba de l’une est supérieure à celle de la seconde, ou si la seconde a davantage de fils : il leur est alors préférable de prendre la ketouba de leur mère, même lorsque les deux ketoubot sont égales],

il est néanmoins tenu

de respecter cette disposition, parce que

c’est une condition du tribunal.

Et de même, s’il ne lui a pas écrit :

« Les filles qui te naîtront de moi demeureront dans ma maison et seront entretenues par mes biens jusqu’à ce qu’elles soient prises par des hommes » —

il y est tenu, car c’est une condition du tribunal.

Et de même, s’il ne lui a pas écrit :

« Tu demeureras dans ma maison et seras entretenue par mes biens durant toute la durée

de ton veuvage dans ma maison

[durant toute la période de ton veuvage] » —

il y est tenu, car c’est une condition du tribunal.

Ainsi écrivaient les habitants de Jérusalem.

Et de même,

les habitants de Galil —

écrivaient comme les habitants de Jérusalem.

Mais

les habitants de Judée écrivaient

dans la ketouba ainsi : « Tu demeureras dans ma maison, etc.

jusqu’à ce que les héritiers veuillent te donner ta ketouba. Ainsi, si les héritiers le veulent, ils lui donnent sa ketouba » —

et la libèrent de cette obligation.

Guemara :

Rabbi Yo’hanan dit au nom de Rabbi Chim‘on ben Yo’haï : puisque le mari hérite de son épouse,

pourquoi les Sages ont-ils institué

les

ketouba des fils mâles,

afin qu’il transmette à ses fils la dot dont il a hérité d’elle ?

Afin qu’un homme s’empresse d’écrire à sa fille

une belle dot —

comme

celle qu’il laisse à

son fils

en héritage. Car désormais, sachant que ses fils recevront ce qu’il lui donne, son père lui donnera généreusement !

Et nous nous étonnons :

y a-t-il une chose au sujet de laquelle le Miséricordieux a dit : « Le fils » —

héritera, et la fille » —

n’héritera pas

[car, selon la Torah, seul un fils hérite et une fille n’hérite pas],

et les Sages sont venus instituer que la fille hérite

[et les Sages sont venus instituer que la fille aussi hérite], en lui donnant l’argent dont ses fils auraient dû hériter ?

Et nous expliquons :

cela aussi,

que le père donne généreusement une dot à sa fille —

est une obligation de la Torah, comme il est écrit : « Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles ; prenez des femmes pour vos fils et donnez vos filles à des hommes. »

Et maintenant,

pour les fils,

ils sont entre ses mains,

il peut leur demander de prendre une femme, car il est dans la nature de l’homme de rechercher une femme.

Mais ses filles,

sont-elles entre ses mains,

et est-ce donc dans la nature d’une femme de rechercher un homme ?

Mais

ce verset vient nous enseigner

ceci :

qu’il l’habille, la couvre et lui donne quelque chose,

[que son père l’habille, la couvre et lui donne une dot],

afin qu’ils s’empressent auprès d’elle —

et viennent l’épouser

[afin qu’ils s’empressent de l’épouser].

Et jusqu’à combien

lui donnera-t-il comme dot ?

Abbayé et Rava disent tous deux : jusqu’à un dixième de ses biens

[jusqu’au dixième de ses biens].

Et nous objectons :

dis plutôt

que la dot

du père

[que le père lui a donnée] —

les fils en hériteront,

car c’est précisément pour cette raison qu’ils ont institué la ketouba des fils mâles : afin que son père lui donne une belle dot et qu’ils s’empressent de l’épouser. Mais la ketouba et l’ajout

du mari —

ils n’en hériteront pas !

Et nous expliquons :

dans ce cas,

si les fils n’héritent pas également de la ketouba du mari, on craindra que

le père aussi s’abstienne

[s’abstienne]

et n’écrive rien à sa fille,

le père se disant : si le mari tient à ce qui lui appartient au point de ne pas le transmettre aux fils de ma fille, moi aussi je m’abstiendrai de lui augmenter sa dot.

Et nous objectons : puisque toute l’institution de la ketouba des fils mâles a pour but que le père écrive une dot à sa fille, alors

dis plutôt

que seulement

lorsque le père a écrit

une dot à sa fille —

le mari écrira

la

ketouba des fils mâles. Mais

lorsque le père n’a pas écrit —

le mari n’écrira pas

la ketouba des fils mâles

!

Et nous répondons : puisque, dans la majorité des ketoubot, il y a une dot,

les Sages n’ont pas distingué

entre une ketouba et une autre, et ils ont institué que la ketouba des fils mâles soit écrite dans toute ketouba.

Et nous objectons : puisque toute l’institution a pour but que le père donne une dot à sa fille, pourquoi cette institution a-t-elle été fixée seulement pour les fils mâles ? Disons que

la fille parmi les fils,

c’est-à-dire que, si cette femme n’a qu’une fille et qu’il a des fils d’une autre femme,

héritera aussi

[elle héritera] la dot et la ketouba de sa mère, puisque même dans ce cas la raison de l’institution s’applique !

Et nous expliquons : cette institution,

les Sages lui ont donné le statut d’un héritage,

puisque l’on écrit dans la ketouba le terme « ils hériteront » [ils hériteront], et qu’une fille n’hérite pas parmi les fils.

Et nous objectons : et pourtant,

la fille parmi les filles,

c’est-à-dire que, s’il n’a que des filles de ses deux épouses —

héritera

la fille de la ketouba de sa mère, puisque, lorsqu’il n’y a que des filles, elles ont le statut d’héritières !

Et nous disons :

les Sages n’ont pas distingué

en matière de ketouba des fils mâles, en disant que la fille parmi les fils n’hériterait pas, tandis que, parmi les filles, elle hériterait.

Et nous nous penchons sur cette question : puisque la raison de la ketouba des fils mâles tient à la dot apportée par le père de la femme,

qu’elle soit perçue

même

sur les biens meubles

[et nous avons dit plus haut, à la page 50, que les héritiers ne reçoivent la ketouba des fils mâles que sur les biens immeubles] !

Et nous disons : la ketouba des fils mâles,

les Sages lui ont donné le statut d’une ketouba ,

et les biens meubles des orphelins ne sont pas grevés au profit de l’acte de ketouba.

Et nous objectons : si les Sages lui ont donné le statut d’une ketouba,

qu’elle soit saisie sur les biens vendus à des tiers

[et il y aura plus loin une discussion à ce sujet] !

Et nous répondons :

nous avons enseigné : « ils hériteront » ,

car cette ketouba est comme un héritage, et un héritage ne peut pas être saisi sur des biens grevés au profit de tiers.

Le דין de la ketouba des fils mâles ne s’applique que s’il reste dans l’héritage, en plus du montant de la ketouba de la mère, des biens d’une valeur d’un dinar, grâce auxquels la répartition de l’héritage peut être accomplie conformément à ce qui est dit dans la Torah.

Et nous nous penchons sur cette question :

dis plutôt

que

même s’il n’y a pas d’excédent d’un dinar

dans l’héritage en dehors de la ketouba de la mère, la ketouba des fils mâles aura son plein effet !?

Et nous répondons :

là où est déraciné

[où est déraciné le droit]

de l’héritage de la Torah —

les Sages n’ont pas institué

la ketouba des fils mâles. C’est pourquoi ce n’est que lorsqu’il y a un excédent d’un dinar, permettant de maintenir l’héritage de la Torah, que nous disons que ceux-ci prennent la ketouba de leur mère et ceux-là la ketouba de leur mère.

Rav Pappa s’occupa de marier son fils

à une fille de

la famille d’Abba Souraïa

[il était son beau-père, et Rav Pappa maria la sœur de sa femme à son fils].

Rav Pappa alla

chez le père de la jeune fille,

pour lui écrire sa ketouba,

et c’est là que son père fixerait et écrirait le montant de la dot qu’il lui donnerait.

Yehouda bar Mérimar entendit

que Rav Pappa était venu ;

il sortit et vint se montrer à lui.

Lorsqu’ils arrivèrent à l’entrée

de la maison d’Abba Souraïa,

Yehouda était sur le point de prendre congé

de

lui,

de Rav Pappa.

Rav Pappa lui dit

à Yehouda :

« Que notre maître entre avec moi » !

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