Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 52a (נב.) — le Talmud en français
Ketoubot 52a (כתובות נב.): Mais mimzaret ve-netina [mimzaret o netina] la mariée à un Israélite, même si elle a elle aussi une ketouba et une condition de ketouba qui la prend et la renvoie — n'est…
Texte original — Ketoubot 52a (נב.)
אבל
ממזרת ונתינה
[ממזרת או נתינה] הנשואה
לישראל,
אף על פי שאף לה יש כתובה ותנאי כתובה שנוטלת ויוצאה -
אינו חייב לפדותה
, לפי שמתחילה לא נשתעבד לתנאי זה,
ש
הרי
אין אני קורא בה
מה שכתוב לישראלית בתנאי כתובה:
"ואותבינך לי לאנתו",
שהרי אינו יכול להחזירן אליו.
רבא אמר: כל שאיסור שבייה גורם לה,
כגון הנשואה לכהן, שלולא שבייתה היתה מותרת לו -
חייב לפדותה,
שלכך נשתעבד לה מתחילה.
אבל אם
איסור דבר אחר גורם לה,
כגון הנשואה לכהן גדול -
אינו חייב לפדותה,
משום שלא נשתעבד לה מתחילה, כפי שבממזרת ונתינה אמרינן שלא נשתעבד לה מעיקרא.
שסובר רבא שתנאי כתובה של ישראל וכהן שוין, אלא שכהן מוסיף ומתנה שאף אם תיאסר עליו מחמת שביה, לא תפסיד כתובת פדייתה.
לימא
מחלוקת אביי ורבא -
כ
מחלוקת
תנאי
היא!
ששנינו בברייתא:
המדיר את אשתו
מליהנות ממנו -
ונשבית, רבי אליעזר אומר
: אף על לפי שסופו לגרשה מחמת הנדר,
פודה
אותה,
ונותן לה כתובתה.
רבי יהושע אומר: נותן לה כתובתה
-
ואינו פודה.
אמר רבי נתן, שאלתי את סומכוס: כשאמר רבי יהושע
ש
נותן לה כתובתה ואינו פודה
אותה, האם דיבר דווקא
כשהדירה ולבסוף נשבית, או
שמא אף
בנשבית ולבסוף הדירה
אינו פודה, אף שמסתבר שלא הדירה - אלא כדי להפטר מהפדיון?
ואמר לי: לא שמעתי
דבר בענין זה,
ונראין
ה
דברים ש
דווקא כש
הדירה ולבסוף נשבית
אינו חייב לפדותה,
דאי אמרת
שאף ב
נשבית ולבסוף הדירה
אינו פודה,
אתי לאיערומי
ולהדירה כדי להפטר מפדיונה!
מאי לאו,
האם לא דווקא
במדיר אשת כהן,
דהיינו, בכהן שהדיר את אשתו -
קמיפלגי,
משום שאף על פי שנאסרה עליו בנדר, עדיין אני קורא בה "ואהדרינך למדינתך", ולכן אומר רבי אליעזר שפודה. אבל באשת ישראל, שאין אני קורא בה "ואותבינך לי לאינתו", אין פודה.
ו
אם כן,
אביי דאמר כרבי אליעזר,
שפודה,
ורבא דאמר כרבי יהושע
שאינו פודה, והיינו משום שאיסור דבר אחר גרם לה!
ודחינן:
לא. הכא במאי עסקינן, כגון שנדרה איהי
[היא] -
וקיים לה הוא
את הנדר, דהיינו, או שאמר שיתקיים הנדר, או שהחריש ביום שמעו את הנדר - ולא הפר לה.
רבי אליעזר סבר
: הרי זה כאילו
הוא נותן אצבע בין שיניה
לינשך, שהוא גרם לה שיתקיים הנדר, ולא יוכל לקיים "ואהדרינך לי לאינתו", ולכן חייב לפדותה.
ורבי יהושע סבר
: הרי זה כאילו
היא נתנה אצבע בין שיניה
ונשכתה, שהיא גרמה לעצמה שלא יוכל הבעל לקיים "ואהדרינך לי לאינתו", ולכן אינו חייב לפדותה.
ותמהינן:
אי היא נתנה אצבע בין שיניה,
שהיא גרמה לעצמה שתהא אסורה עליו, אם כן,
כתובה מאי עבידתה,
למה היא מקבלת כתובה?
ותו,
הרי שנינו באותה ברייתא:
אמר רבי נתן, שאלתי את סומכוס: כשאמר רבי יהושע
ש
נותן לה כתובתה ואינו פודה,
האם
כשהדירה ולבסוף נשבית
דווקא,
או
אף
בשנשבית ולבסוף הדירה,
אף שיש חשש שהדירה כדי להפטר מפדיונה?
ואמר
לו סומכוס:
לא שמעתי.
ואי
מדובר
דנדרה איהי
וקיים לה,
מה לי
אם
הדירה ולבסוף נשבית, מה לי נשבית ולבסוף הדירה,
הרי היא זו שנדרה, ואם כן, לא שייך החשש שהוא יערים כדי להפטר מפדיונה!
אלא, לעולם
מדובר
דאדרה איהו
[שהדירה הוא],
ואביי מתרץ לטעמיה, ורבא מתרץ לטעמיה.
אביי מתרץ לטעמיה
כך:
אלמנה לכהן גדול
-
כולי עלמא לא פליגי דחייב לפדותה,
שהרי אני קורא בה בין בתחילה, כשהתנה את התנאי, ובין לבסוף, בשעת קיומו של התנאי: "ואהדרינך למדינתך".
ממזרת ונתינה לישראל
-
כולי עלמא לא פליגי דאינו חייב לפדותה,
שהרי אין אני קורא בה לא בתחילה ולא לבסוף "ואותבינך לי לאינתו", שהרי היא אסורה עליו מעיקרא!
מדיר אשת כהן,
דהיינו, כהן שהדיר מאשתו הנאה,
נמי
-
כולי עלמא לא פליגי דחייב לפדותה, דהיינו
כמו
אלמנה לכהן גדול,
שהרי התנאי של "ואהדרינך למדינתך" יכול להתקיים בין בשעת התנאי, ובין לבסוף.
כי פליגי
רבי אליעזר ורבי יהושע,
במדיר אשת ישראל,
שבשעת התנאי היה ראוי לקיימו, שהרי יכול היה להחזירה אליו. אבל לבסוף אינו יכול להחזירה, שהרי הדירה ממנו. ובכך נחלקו:
רבי אליעזר אזיל בתר מעיקרא,
דהיינו, אחר שעת התנאת התנאי, והרי אז היה יכול לקיימו, ולכן חייב לפדותה.
ורבי יהושע אזיל בתר בסוף,
שאינו יכול לקיים התנאי, ולכן אינו חייב.
ו
אילו
רבא מתרץ לטעמיה
כך:
אלמנה לכהן גדול,
וכן
ממזרת ונתינה לישראל
-
כולי עלמא לא פליגי דאינו חייב לפדותה.
והטעם, בממזרת ונתינה, משום שאין ראוי לקיים את התנאי בין בתחילה ובין לבסוף, שהרי היא אסורה עליו.
ואלמנה לכהן גדול, אף על פי שיכול לקיים את התנאי של "ואהדרינך למדינתך", אין זה מחמת שביה, אלא מחמת דבר אחר, דהיינו, משום שהיא אסורה עליו.
כי פליגי
-
במדיר, בין אשת כהן, ובין אשת ישראל
[דהיינו, בין שהבעל כהן, ובין שהבעל ישראל].
שבאשת כהן, בתחילה, בשעת התנאי, היה ראוי לקיים את התנאי של "ואהדרינך למדינתך" מחמת שביה, ולא רק מחמת דבר אחר. אבל לבסוף, אינו יכול להחזירה מחמת דבר אחר, דהיינו, מחמת הנדר.
וכן בישראל, מתחילה היה ראוי לקיים את התנאי של "ואותבינך לי לאינתו". אבל לבסוף אינו ראוי, שהרי אסרה עליו.
ובכך נחלקו:
רבי אליעזר אזיל בתר מעיקרא, ורבי יהושע אזיל בתר בסוף.
שנינו במשנתינו:
נשבית חייב לפדותה וכו'.
תנו רבנן: נשבית בחיי בעלה
-
ואחר כך מת בעלה,
אם
הכיר בה בעלה
שנשבתה קודם שמת -
יורשין חייבין לפדותה,
שהרי נתחייב הבעל בפדיונה בחייו.
אבל אם
לא הכיר בה בעלה
שנשבתה עד שמת -
אין
ה
יורשין חייבין לפדותה,
שהרי הבעל לא נתחייב בחייו, ועל היורשים אין מוטל חיוב לפדותה.
לוי סבר למיעבד עובדא
[לעשות מעשה]
כי הא מתניתא
[כפי מה שנשנה בברייתא זו].
אמר ליה רב: הכי אמר חביבי
[רבי חייא, שהיה דודו]:
לית הלכתא כי הא מתניתא,
אלא אף אם הכיר בה בעלה שנשבתה קודם שמת, אין היורשין חייבים לפדותה. ו
כי הא דתניא
בברייתא:
נשבית לאחר מיתת בעלה
-
אין היתומין חייבין לפדותה.
ולא עוד, אלא אפילו
אם
נשבית בחיי בעלה, ואחר כך מת בעלה
-
אין היתומין חייבין לפדותה,
לפי
שאין אני קורא בה
עתה, לאחר שמת בעלה, את התנאי הכתוב בכתובה:
"ואותבינך לאינתו".
תנו רבנן: נשבית, והיו מבקשין ממנו
[מבעלה]
עד
פי
עשרה בדמיה
[דהיינו, פי עשרה מהדמים שהיא שוה לימכר בשוק],
פעם ראשונה
שנשבתה -
פודה
אף בסכום כזה .
אבל
מכאן ואילך,
אם
רצה
-
פודה. רצה
-
אינו פודה,
לפי שלא תקנו לה רבנן - אלא פדיון אחד .
Traduction française
Mais
mimzaret ve-netina
[mimzaret o netina] la mariée
à un Israélite,
même si elle a elle aussi une ketouba et une condition de ketouba qui la prend et la renvoie —
n'est pas tenu de la racheter,
puisque d'abord elle ne s'est pas assujettie à cette condition,
que
en effet
je ne la considère pas comme
ce qui est écrit pour l'Israélite dans la condition de ketouba:
"ve'otvincha li le'anto",
car il ne peut la lui ramener.
Rava dit: tout ce que cause l'interdiction de cohabitation,
comme la femme mariée à un cohen, qui sans son enlèvement lui eût été permise —
est tenu de la racheter,
parce que c'est pour cela qu'il s'est assujetti à elle dès le départ.
Mais si
l'interdiction est causée par une autre chose,
par exemple la femme mariée à un grand cohen —
il n'est pas tenu de la racheter,
parce qu'il ne s'est pas assujetti à elle dès le départ, comme nous disons pour mimzaret ve-netina qu'à l'origine il ne s'est pas assujetti à elle.
Rava pense que la clause de ketouba pour une Israélite et pour une femme de cohen sont pareilles, sauf que le cohen ajoute et stipule que même si elle lui est interdite à cause d'une capture, la valeur de la ketouba de son rachat ne sera pas perdue.
Dis:
la divergence entre Abaye et Rava
est
une divergence
de condition
!
Car nous avons appris dans une baraïta:
celui qui la sépare de la jouissance
de lui —
et elle est enlevée, Rabbi Eléazar dit :
même bien que finalement il la répudie à cause du vœu,
il la rachète
—
et lui donne sa ketouba.
Rabbi Yehoshua dit: il lui donne sa ketouba
et ne la rachète pas.
Dit Rabbi Natan, je demandai à Somkhos : lorsque Rabbi Yehoshua a dit
que
"il lui donne sa ketouba et ne la rachète pas",
parlait‑il précisément
du cas où d'abord il cohabitait puis enfin elle est enlevée, ou bien
peut‑être même
du cas où d'abord elle est enlevée puis enfin il cohabitait
— bien qu'il paraisse qu'il ait cohabité — sinon c'était pour se débarrasser du rachat?
Et il me répondit : je n'ai pas entendu
rien à ce sujet,
et ces
choses
semblent
être précisément quand
il cohabitait puis enfin elle est enlevée
où il n'est pas tenu de la racheter;
si tu dis
que même dans
le cas où d'abord elle est enlevée puis enfin il cohabitait,
il ne la rachète,
il viendra imiter
et cohabiter afin de se débarrasser du rachat!
Quoi non,
n'est‑ce pas précisément
dans le cas du mari de la femme d'un cohen,
c'est‑à‑dire, pour le cohen qui l'a séparée —
ils divergent à son propos,
parce que même si elle lui est interdite à cause du vœu, je la considère comme "ve'ahdarincha lemedinatcha", et c'est pourquoi Rabbi Eléazar dit qu'il la rachète. Mais pour la femme d'une Israélite, pour laquelle je ne la considère pas comme "ve'otvincha li le'anto", il n'y a pas de rachat.
Et
si donc
Abaye dit comme Rabbi Eléazar,
qu'il la rachète,
et Rava dit comme Rabbi Yehoshua
qu'il ne la rachète, et cela c'est parce que l'interdiction est causée par autre chose!
Et nous poussons [l'objection] :
Non. Ici de quoi parlons‑nous, par exemple quand elle fit un vœu, c'est elle
(elle) —
et c'est lui qui fit exister pour elle
le vœu, c'est‑à‑dire soit qu'il a dit que le vœu sera accompli, soit qu'il se tut le jour où il entendit le vœu — et ne le viola pas.
Rabbi Eléazar pensa :
voici que c'est comme s'il
avait mis un doigt entre ses dents
pour la mordre, c'est‑à‑dire qu'il l'a amenée à faire accomplir le vœu, et il ne pourra accomplir "ve'ahdarincha li le'anto", et c'est pourquoi il est tenu de la racheter.
Et Rabbi Yehoshua pensa :
voici que c'est comme si
elle avait mis un doigt entre ses dents
et s'était fait mordre, c'est‑à‑dire qu'elle s'est elle‑même causé qu'il ne puisse accomplir "ve'ahdarincha li le'anto", et c'est pourquoi il n'est pas tenu de la racheter.
Et elles répliquèrent :
si c'est elle qui mit un doigt entre ses dents,
qui s'est ainsi rendu interdite pour lui, alors
que fait la ketouba,
pourquoi reçoit‑elle la ketouba?
Et de même,
voici que nous avons appris dans la même baraïta:
Dit Rabbi Natan, je demandai à Somkhos : lorsque Rabbi Yehoshua a dit
que
"il lui donne sa ketouba et ne la rachète pas",
est‑ce
précisément quand il cohabitait puis enfin elle a été enlevée
—
ou bien
aussi
dans le cas inverse, qu'elle fut d'abord enlevée puis enfin il cohabitait,
alors qu'il y a crainte qu'il ait cohabité pour se débarrasser du rachat?
Et Somkhos lui répondit :
je n'ai pas entendu.
Et si
il s'agit
du fait qu'elle a fait le vœu elle‑même
et qu'il l'accomplit,
à quoi bon
si
il cohabitait puis enfin elle est enlevée, à quoi bon qu'elle ait été enlevée puis enfin il cohabitât,
puisque c'est elle qui fit le vœu, et alors la crainte qu'il fasse semblant pour se débarrasser du rachat n'a pas lieu!
Non, toujours
il s'agit
du fait que c'est lui qui fit le vœu
(que c'est lui qui l'a rendu effectif),
et Abaye explique selon son sens, et Rava explique selon son sens.
Abaye explique selon son sens ainsi :
La veuve d'un grand cohen —
tous sont d'accord qu'il n'y a pas de divergence qu'il soit tenu de la racheter,
puisque je la considère tant d'abord, quand il stipula la condition, que finalement, au moment de l'accomplissement du conditionnement : "ve'ahdarincha lemedinatcha".
Mimzaret ve-netina pour un Israélite —
tous sont d'accord qu'il n'est pas tenu de la racheter,
puisque je ne la considère ni au début ni à la fin comme "ve'otvincha li le'anto", car elle lui est interdite dès l'origine!
Celui qui sépare la femme d'un cohen,
c'est‑à‑dire, le cohen qui a privé sa femme de la jouissance,
également
tous sont d'accord qu'il est tenu de la racheter, c'est‑à‑dire
comme
la veuve d'un grand cohen,
puisque la condition de "ve'ahdarincha lemedinatcha" peut être réalisée tant au moment de la stipulation qu'à la fin.
Car Rabbi Eléazar et Rabbi Yehoshua divergent
—
au sujet de celui qui sépare la femme, qu'il soit femme d'un cohen ou femme d'un Israélite,
c'est‑à‑dire, que le mari soit cohen ou israélite.
Rabbi Eléazar va derrière (après) l'origine,
c'est‑à‑dire, après le moment de la stipulation de la condition, et alors il pouvait l'accomplir, et c'est pourquoi il est tenu de la racheter.
Et Rabbi Yehoshua va derrière (après) la fin,
c'est‑à‑dire qu'il ne peut accomplir la condition, et c'est pourquoi il n'est pas tenu.
Et
si
Rava explique selon son sens ainsi :
La veuve d'un grand cohen,
et de même
mimzaret ve-netina pour un Israélite —
tous s'accordent qu'il n'est pas tenu de la racheter.
Et la raison, pour mimzaret ve-netina, c'est qu'il n'est pas convenable d'accomplir la condition ni d'abord ni enfin, puisqu'elle lui est interdite.
Et pour la veuve d'un grand cohen, même si il peut accomplir la condition de "ve'ahdarincha lemedinatcha", ce n'est pas à cause d'une capture mais à cause d'une autre chose, c'est‑à‑dire parce qu'elle lui est interdite.
Car ils divergent —
au sujet du séparer, tant que ce soit la femme du cohen que la femme d'un Israélite
(c'est‑à‑dire, que le mari soit cohen ou israélite).
Car chez la femme d'un cohen, au début, au moment de la stipulation, il était convenable d'accomplir la condition de "ve'ahdarincha lemedinatcha" à cause d'une capture, et pas seulement pour une autre raison. Mais finalement, il ne peut la lui rendre à cause d'une autre raison, c'est‑à‑dire à cause du vœu.
Et de même pour l'Israélite, au départ il était convenable d'accomplir la condition de "ve'otvincha li le'anto". Mais finalement il n'est plus convenable, puisqu'elle lui a interdit.
Et sur cela ils se sont divisés :
Rabbi Eléazar va derrière l'origine, et Rabbi Yehoshua va derrière la fin.
Nous avons appris dans notre Mishna :
"Si elle fut enlevée il est tenu de la racheter, etc."
Nos Rabbins enseignèrent : si elle fut enlevée durant la vie de son mari
et ensuite son mari mourut,
si
son mari admit qu'il savait qu'elle avait été enlevée avant qu'il mourût
—
les héritiers sont tenus de la racheter,
puisque le mari s'était engagé au rachat de son vivant.
Mais si
son mari n'admit pas qu'il sut qu'elle avait été enlevée jusqu'à sa mort,
—
les héritiers ne sont pas tenus de la racheter,
car le mari ne s'était pas engagé de son vivant, et sur les héritiers n'incombe pas l'obligation de la racheter.
Lévi pensa accomplir l'acte
(faire l'acte)
car ceci est ce qui est enseigné
(comme nous avons appris dans cette baraïta).
Son maître lui dit : ainsi dit Habibi
(Rabbi Hayya, qui était son oncle) :
il n'en va pas selon la loi que ceci est ce qui est enseigné,
mais même si son mari admit qu'il sut qu'elle avait été enlevée avant qu'il mourût, les héritiers ne sont pas tenus de la racheter. Et
car ceci est ce qui est enseigné
dans la baraïta :
Si elle fut enlevée après la mort de son mari —
les orphelins ne sont pas tenus de la racheter.
Et non seulement cela, mais même si
si
elle fut enlevée durant la vie de son mari, et ensuite son mari mourut,
les orphelins ne sont pas tenus de la racheter,
selon
que je ne la considère pas
à présent, après que son mari mourut, la condition écrite dans la ketouba
"ve'otvincha li le'anto".
Nos Rabbins enseignèrent: si elle fut enlevée, et qu'on lui demandait
(au mari)
jusqu'à
le montant de
dix fois sa valeur en dînars
(c'est‑à‑dire dix fois le prix pour lequel elle vaut sur le marché),
la première fois
qu'elle fut enlevée —
il la rachète
même pour une telle somme.
Mais
dès lors,
si
il veut —
il la rachète. S'il veut —
il ne la rachète pas,
car nos Rabbins n'ont pas institué — sauf un seul rachat.