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Ketoubot 51b (נא:) — le Talmud en français

Ketoubot 51b (כתובות נא:): Comme nous l’avons appris : celui qui a trouvé des actes de dette, si il y a en eux une responsabilité sur les biens, c’est-à-dire que l’emprunteur a hypothéqué ses biens…

Texte original — Ketoubot 51b (נא:)

דתנן: מצא שטרי חוב, אם יש בהן אחריות נכסים,

ששעבד הלוה את נכסיו למלוה -

לא יחזיר

את השטר למלוה, ואפילו אם הלוה מודה שלא פרע את השטר.

והטעם, מפני

שבית דין נפרעין מהן,

משטר שיש בו אחריות, וטורפין מלקוחות, ואם כן, יש חשש שמא באמת פרע כבר הלוה את ההלואה, ועשו הלוה והמלוה קנוניה ביניהם, שיטרוף עתה המלוה מן הלקוחות, ויחלקו ביניהם.

אבל אם

אין בהן אחריות נכסים

-

יחזיר,

לפי

שאין בית דין נפרעין מהן,

ואין כאן חשש קנוניה.

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה

[בין שיש בו אחריות, ובין שאין בו]

לא יחזיר,

מפני

שבית דין נפרעין מהן,

לפי שמה שלא נכתבה אחריות בשטר - טעות סופר היא, ואם כן, תמיד יש חשש לקנוניה. ורבי יהודה בכלל חכמים אלו שנחלקו על רבי מאיר, שהיה בדורו.

ואם כן, יש לתמוה, וכי ה

רישא

של המשנה - דברי

רבי מאיר

היא,

ו

ה

סיפא

של אותה משנה - דברי

רבי יהודה

היא?!

וכי תימא

ש

כולה

דברי

רבי מאיר היא, ושאני ליה לרבי מאיר בין כתובה ל

שאר

שטרי,

שאמנם בכל השטרות סובר רבי מאיר שאחריות לאו טעות סופר היא, אבל בכתובה הוא סובר שטעות סופר היא,

ומי שאני ליה?

והתניא: חמשה

עניינים

גובין

רק

מן המחוררין

[מבני חורין], ואם אין בני חורין, אין טורפין מן המשועבדים.

ואלו הן

:

א.

פירות, ושבח פירות,

דהיינו, כגון שגזל אדם שדה מחבירו, ומכרה לאחר, והשביחה הלוקח, שזיבלה וחרשה, ולאחר מכן הוציאה הנגזל מתחת יד הלוקח עם השבח שהשביח בה, וגם עם הפירות שבה, וחוזר עתה הלוקח על המוכר שמכרה לו באחריות לגבות ממנו, הרי הוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים, אבל את השבח והפירות גובה רק מנכסים בני חורין, לפי שאינם קצובין, ולא היו יכולים הלוקחים ליזהר לא לקנות ממנו נכסים כנגד השבח והפירות.

ב.

והמקבל עליו לזון את בן אשתו ובת אשתו,

אף הן אינן גובות מן המשועבדים, לפי שאין המזונות קצובין, ואין הדבר כתוב בשטר.

ג.

וגט חוב

[שטר חוב]

שאין

כתוב

בו אחריות,

ד.

וכתובת אשה שאין

כתוב

בה אחריות.

ומזה שכתוב בברייתא ששטר שאין בו אחריות - אינו גובה ממשועבדים, מוכח שסובר התנא ששנה את הברייתא, שאחריות לאו טעות סופר היא.

ו

מאן שמעת ליה דאמר אחריות לאו טעות סופר הוא? רבי מאיר! וקתני

בברייתא שאף לגבי

כתובת אשה

אין אומרים שאחריות טעות סופר!

ומתרצינן:

איבעית אימא

משנתינו

רבי מאיר

היא,

ואיבעית אימא

-

רבי יהודה

היא.

איבעית אימא

-

רבי יהודה

היא.

התם,

מה שאמר רבי יהודה שיכול לכתוב לה מאתיים ולתת רק מאה, מדובר דווקא כש

כתבה ליה התקבלתי

ממך מנה, אבל

הכא,

במשנתינו, מדובר ש

לא כתבה ליה התקבלתי.

ומשמיעה לנו משנתינו, שאף על פי שלא כתב לה כתובה, לא אומרים שמחלה לו עליה, אלא אומרים שסמכה על תקנת בית דין, שהרי הכל יודעים שהנושא אשה - יש לה כתובה.

ו

איבעית אימא

-

רבי מאיר

היא, ו

מאי חייב דקתני

במשנתינו [שאם לא כתב לה כתובה, חייב לתת לה] - הכוונה שגובה רק

מן המחוררין,

אבל אינה גובה ממשועבדים, כיון שלא נכתב החוב בשטר, ואחריות לאו טעות סופר היא.

שנינו במשנתינו:

לא כתב לה וכו'.

אמר אבוה דשמואל: אשת ישראל שנאנסה

-

אסורה לבעלה

. משום ש

חיישינן שמא תחלתה

של הביאה אמנם היתה

באונס,

אבל -

וסופה ברצון.

איתיביה רב לאבוה דשמואל

ממה שכותבים בכתובה:

אם תשתבאי, אפרקינך

-

ואותבינך לי לאינתו,

והרי מסתבר שהשבויה נבעלה בהיותה בשבי, ובכל זאת יכול הבעל להחזירה לו לאשה!

אישתיק

אבוה דשמואל. שלא היתה לו תשובה על כך.

קרי רב עליה דאבוה דשמואל

את המקרא הזה:

"שרים עצרו במלים וכף ישימו לפ יהם".

מאי אית ליה למימר?

שדווקא

בשבויה הקילו

והתירו לבעלה להחזירה, שהרי לא ראינו שנבעלה! ומה שאמר אבוה דשמואל שאסורה, מדובר שראינוה שנבעלה.

ותמהינן:

ולאבוה דשמואל,

שאמר אשה שנאנסה אסורה לבעלה,

אונס דשריא רחמנא

[שכתוב בפרשת סוטה "והיא לא נתפשה", שלא נאנסה. ודורשים: הא אם נתפשה, מותרת] -

היכי משכחת לה

שמותרת לבעלה, הרי חוששים שסופה ברצון!? ומבארינן:

כגון דקאמרי עדים שצווחה מתחלה ועד סוף

של הביאה, שמוכח לנו שמתחילה ועד סוף היה באונס.

ו

מה שאמר אבוה דשמואל -

פליגא דרבא.

דאמר רבא: כל שתחלתה באונס וסוף ברצון, אפילו היא אומרת: הניחו לו

לבועל,

שאלמלא נזקק לה, היא

היתה

שוכרתו

שיבא עליה! אף על פי כן -

מותרת.

מאי טעמא?

משום שאומרים שעל ידי תחילת הביאה, שהיתה באונס,

יצר אלבשה

[הכניס בה הבועל יצר], ואם כן, הרי גם סוף הביאה היתה באונס.

תניא כוותיה דרבא

: כתוב בפרשת סוטה

"והיא לא נתפשה"

שאז היא

אסורה.

משמע,

הא

אם

נתפשה,

שנאנסה -

מותרת.

ו

מה שכתוב "והיא" - מיעוט הוא, ובא המקרא ללמדנו, ש

יש לך

אשה

אחרת, שאף על פי שלא נתפשה

-

מותרת.

ואיז ו?

זו כל שתחלתה באונס

-

וסופה ברצון.

שאף שסוף הביאה היתה לרצונה, ולא נתפשה, בכל זאת מותרת.

תניא אידך: "והיא לא נתפשה"

-

אסורה. הא נתפשה

-

מותרת. ו

מזה שכתוב מיעוט "והיא", למדים ש

יש לך אחרת שאף על פי שנתפשה

-

אסורה.

ואיזו?

זו אשת כהן,

שאף שנאנסה - אסורה.

אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל: "והיא לא נתפשה"

-

אסורה. הא נתפשה

-

מותרת. ויש לך אחרת, שאף על פי שלא נתפשה

-

מותרת.

ואיזו?

זו שקידושיה קדושי טעות,

דהיינו, שנתקדשה על תנאי, ולא נתקיים התנאי לבסוף.

שאפילו בנה מורכב על כתיפה,

דהיינו, שכבר ילדה לו ילד,

ממאנת

-

והולכת לה,

שהרי אין קידושיה כלום. ואם זינתה תחתיו, מותרת לו, שהרי נתברר שהיתה פנויה כשזינתה!

אמר רב יהודה: הני נשי דגנבו

אותן

גנבי

מתחת בעליהן -

שריין לגוברייהו

[מותרות אותן נשים לבעליהן לכשישובו אליהם], לפי שבאונס באים עליהן הגנבים.

אמרי ליה רבנן לרב יהודה: והא

אנחנו רואים שבעודן תחת הגנבים,

קא ממטיאן להו

[מוליכות להם] אותן נשים

נהמא

[הרי הן מביאות להם לחם ומזון]!

ואמרינן: מה שהן מביאות להם -

מחמת יראה

עושות כן, ולא מחמת שנתרצו להם.

ומקשינן:

והא קא משלחן להו גירי

[הרי הן מושיטות להם חיצים כשהם נלחמים]! ואמרינן: אף את זה הן עושות

מחמת יראה.

אבל זה

ודאי,

שאם

שבקינהו

[הניחון] הגנבים ללכת חזרה לבעליהן,

ואזלן

הן

מנפשייהו

[מעצמן] אל הגנבים -

אסירן.

תנו רבנן: שבויי מלכות,

ששבאן המלך לצורך תשמיש -

הרי הן כשבויין,

ומותרות לבעליהן.

אבל

גנובי ליסטות

[שגנבום ליסטים] -

אינן כשבויין,

ואסורות לבעליהן.

ותמהינן:

והתניא איפכא,

ששבויי מלכות אינן כשבויין, ואילו גנבי ליסטות - הרי הן כשבוייין!?

ומתרצינן:

מלכות אמלכות

-

לא קשיא: הא,

מה שאמרנו ששבויי מלכות הרי הן כשבויין -

במלכות

כמלכות

אחשורוש,

שמלך גדול הוא, ויודעת שלא ישאנה, לפיכך בעילתה - ביאת אונס היא.

ואילו

הא,

מה ששנינו בברייתא שאינן כשבויין -

במלכות בן נצר,

שליסטים היה, ולכד עיירות ומלך עליהם, ונעשה ראש ליסטים. וגבי מלכות כזו שנינו שאינן כשבויות, לפי שהיא חושבת שישאנה, ונבעלת ברצון.

ליסטות אליסטות

-

לא קשיא: הא,

מה ששנינו שאסורה,

ב

ליסטות

בן נצר,

שהיא סבורה שישאנה, ונבעלת ברצון.

ואילו

הא

ששנינו שמותרת -

בליסטים דעלמא,

שאינה רוצה לינשא לו, ולכן בעילתה באונס היא.

ותמהינן:

ובן נצר,

יוצא לפי מה שביארנו עתה, ש

התם,

בברייתא השניה,

קרי ליה מלך, והכא,

בברייתא הראשונה,

קרי ליה לסטים?!

ואמרינן:

אין.

אכן כך. בברייתא הראשונה מדובר במלכות אחשורוש, ובן נצר

גבי אחשורוש

-

לסטים הוא.

ואילו בברייתא השניה מדובר בלסטים סתם, ובן נצר

גבי לסטים דעלמא

-

מלך הוא.

שנינו במשנתינו:

ובכהנת אהדרינך למדינתך וכו'.

אמר אביי: אלמנה

הנשואה

לכהן גדול,

שקיימא לן לקמן [דף ק' ע"א], שאף על פי שאסורה לו, יש לה כתובה, וכן יש לה את אותן תנאי כתובה שהיא נוטלת ויוצאה [אבל תנאי כתובה שחייב בהם כשהיא תחתיו, כגון מזונות ורפואה, אין לה] -

חייב לפדותה. ש

הרי

אני קורא בה

מה ששנינו במשנה:

ובכהנת

כותב לה בתנאי כתובתה:

"אהדרינך למדינתך"

[שאינו יכול להחזירה, שהרי אשת כהן שנאנסה - אסורה לבעלה], ואף תנאי כתובה זה של פדיון היא נוטלת ויוצאה.

Traduction française

Comme nous l’avons appris : celui qui a trouvé des actes de dette, si

il y a en eux une responsabilité sur les biens, c’est-à-dire que l’emprunteur a hypothéqué ses biens au prêteur —

il ne rendra pas

l’acte au prêteur, même si l’emprunteur reconnaît ne pas avoir acquitté l’acte.

Et la raison en est que

le tribunal en recouvre la dette,

à partir d’un acte qui comporte une responsabilité, et il saisit les biens des acquéreurs ; dès lors, il existe la crainte que l’emprunteur ait réellement déjà remboursé le prêt, et que l’emprunteur et le prêteur aient manigancé entre eux, afin que le prêteur saisisse maintenant les biens des acquéreurs et qu’ils se les partagent.

Mais si

il n’y a pas en eux de responsabilité sur les biens —

il le rendra,

puisque

le tribunal n’en recouvre pas la dette,

et il n’y a ici aucune crainte de manigance.

Tels sont les propos de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : l’un comme l’autre,

qu’il y ait une responsabilité en lui ou qu’il n’y en ait pas,

il ne le rendra pas,

parce que

le tribunal en recouvre la dette,

car le fait que la responsabilité n’ait pas été écrite dans l’acte est une erreur de copiste ; dès lors, il y a toujours une crainte de manigance. Et Rabbi Yehouda fait partie de ces Sages qui ont controversé avec Rabbi Méïr, lequel était de sa génération.

Dès lors, il y a lieu de s’étonner : la

première partie

de la Michna serait-elle les propos de

Rabbi Méïr

?

Et

la

dernière partie

de cette même Michna serait-elle les propos de

Rabbi Yehouda

?!

Et si tu dis

que

la totalité

des propos de

Rabbi Méïr, et que Rabbi Méïr distingue entre une ketouba et les

autres

actes,

car, certes, pour tous les actes, Rabbi Méïr considère que la responsabilité n’est pas une erreur de copiste, mais que, pour la ketouba, il considère que c’est une erreur de copiste,

Et fait-il une telle distinction ?

Mais il a été enseigné : cinq

choses

ne sont recouvrées

que

sur des biens libres

([c’est-à-dire de biens non hypothéqués] ; s’il n’y a pas de biens libres, on ne saisit pas les biens hypothéqués).

Et les voici :

a.

les fruits et l’accroissement des fruits,

c’est-à-dire, par exemple, qu’un homme a volé un champ à son prochain et l’a vendu à un autre ; l’acquéreur l’a amélioré, en le fumant et en le labourant, puis la victime du vol l’a retiré des mains de l’acquéreur, avec l’accroissement qu’il lui avait donné et avec les fruits qu’il portait. L’acquéreur se retourne alors contre le vendeur qui le lui avait vendu avec garantie, afin de recouvrer auprès de lui : il recouvre le principal sur des biens hypothéqués, mais l’accroissement et les fruits, il ne les recouvre que sur des biens libres, car ils ne sont pas quantifiés ; les acquéreurs n’auraient donc pas pu prendre garde à ne pas acheter de lui des biens à concurrence de l’accroissement et des fruits.

b.

et celui qui s’est engagé à nourrir le fils de sa femme et la fille de sa femme,

eux non plus ne recouvrent pas sur des biens hypothéqués, car la nourriture n’est pas quantifiée et la chose n’est pas écrite dans l’acte.

c.

et un acte de dette

([acte de dette])

dans lequel il n’est pas

écrit

de responsabilité,

d.

et la ketouba d’une femme dans laquelle il n’est pas

écrit

de responsabilité.

De ce qu’il est écrit dans la baraïta qu’un acte qui ne comporte pas de responsabilité ne permet pas de recouvrer sur des biens hypothéqués, il est démontré que le tan###S2-0n? qui a enseigné cette baraïta considère que l’absence de responsabilité n’est pas une erreur de copiste.

Et

de qui as-tu entendu qu’il disait que la responsabilité n’est pas une erreur de copiste ? De Rabbi Méïr ! Or il est enseigné

dans la baraïta que même concernant

la ketouba d’une femme

on ne dit pas que l’absence de responsabilité est une erreur de copiste !

Et nous répondons :

si tu veux, dis —

notre Michna

est celle de Rabbi Méïr

et si tu veux, dis —

elle est celle de Rabbi Yehouda

.

Si tu veux, dis —

elle est celle de Rabbi Yehouda

Là-bas,

ce que Rabbi Yehouda a dit, qu’il peut lui écrire deux cents et ne lui donner que cent, concerne précisément le cas où

elle lui a écrit : « J’ai reçu de toi

cent, mais

ici,

dans notre Michna, il s’agit du cas où

elle ne lui a pas écrit : « J’ai reçu de toi. »

Notre Michna nous fait entendre que, bien qu’il ne lui ait pas écrit de ketouba, on ne dit pas qu’elle lui en a fait remise ; on dit plutôt qu’elle s’est reposée sur l’institution du tribunal, car tous savent que celui qui épouse une femme lui doit une ketouba.

Et

si tu veux, dis —

elle est celle de Rabbi Méïr

et

que signifie « il est tenu », qui est enseigné

dans notre Michna [que, s’il ne lui a pas écrit de ketouba, il est tenu de la lui donner] ? Cela signifie qu’elle ne recouvre que

sur des biens libres,

mais qu’elle ne recouvre pas sur des biens hypothéqués, puisque la dette n’a pas été écrite dans un acte et que l’absence de responsabilité n’est pas une erreur de copiste.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Il ne lui a pas écrit, etc. »

Avouha de Chmouel a dit : la femme d’un Israélite qui a été violée —

est interdite à son mari .

Parce que

nous craignons que le début

de la relation ait certes été

sous la contrainte,

mais

sa fin ait été volontaire.

Rav objecta à Avouha de Chmouel

à partir de ce que l’on écrit dans la ketouba :

« Si tu es faite prisonnière, je te délivrerai » —

« et je te rétablirai comme épouse » ;

or il est vraisemblable que la captive a été possédée pendant sa captivité, et pourtant le mari peut la reprendre pour épouse !

Avouha de Chmouel se tut

; il n’avait pas de réponse à cela.

Rav lut à son sujet, au sujet d’Avouha de Chmouel,

ce verset :

« Les princes retenaient leurs paroles, et ils posaient la main sur leur bouche. »

Que pouvait-il dire ?

Que

dans le cas de la captive, ils ont été indulgents

et ont permis à son mari de la reprendre, puisque nous n’avons pas vu qu’elle ait été possédée ! Et ce qu’a dit Avouha de Chmouel, qu’elle est interdite, concerne le cas où nous l’avons vue être possédée.

Et nous nous étonnons :

et selon Avouha de Chmouel,

qui a dit qu’une femme violée est interdite à son mari,

la contrainte que la Torah a autorisée

([car il est écrit dans le passage de la sota : « mais elle n’a pas été saisie », c’est-à-dire qu’elle n’a pas été violée. Et l’on interprète : si elle a été saisie, elle est permise]) —

comment la trouvera-t-on

permise à son mari, puisque nous craignons que sa fin ait été volontaire ? Et nous l’expliquons :

par exemple, lorsque des témoins disent qu’elle a crié depuis le début jusqu’à la fin

de la relation, ce qui nous prouve que, du début à la fin, elle était sous la contrainte.

Et

ce qu’a dit Avouha de Chmouel —

est en désaccord avec Ravא.

Car Rava a dit : toute femme dont le début a été sous la contrainte et la fin volontaire, même si elle dit : « Laissez-le »

au violeur,

« car, s’il ne s’était pas porté vers elle, elle

aurait

loué ses services

pour qu’il vienne à elle ! — même ainsi,

elle est permise.

Pour quelle raison ?

Parce que l’on dit que, du fait du début de la relation, qui était sous la contrainte,

le désir l’a revêtue

([le violeur a introduit en elle le désir]), et dès lors, la fin de la relation aussi était sous la contrainte.

Il a été enseigné conformément à Rava :

il est écrit dans le passage de la sota :

« mais elle n’a pas été saisie » —

alors elle est

interdite.

Il ressort :

si

si

elle a été saisie,

c’est-à-dire violée,

elle est permise.

Et

ce qui est écrit « mais elle », est une exclusion, et le verset vient nous enseigner que

il existe pour toi

une autre femme

qui, bien qu’elle n’ait pas été saisie —

est permise.

Et laquelle est-ce ?

C’est toute femme dont le début a été sous la contrainte —

et la fin volontaire.

Bien que la fin de la relation ait été volontaire et qu’elle n’ait pas été saisie, elle est néanmoins permise.

Il a été enseigné dans une autre baraïta : « mais elle n’a pas été saisie » —

elle est interdite. Si elle a été saisie —

elle est permise. Et

du fait que l’exclusion « mais elle » est écrite, on apprend que

il existe une autre femme qui, bien qu’elle ait été saisie —

est interdite.

Et laquelle est-ce ?

C’est la femme d’un koèn,

qui, bien qu’elle ait été violée, est interdite.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel, au nom de Rabbi Ichmaël : « mais elle n’a pas été saisie » —

elle est interdite. Si elle a été saisie —

elle est permise. Et il existe une autre femme qui, bien qu’elle n’ait pas été saisie —

est permise.

Et laquelle est-ce ?

C’est celle dont les consécrations sont des consécrations erronées,

c’est-à-dire qu’elle a été consacrée sous condition, et que la condition ne s’est finalement pas réalisée.

Même si son fils est monté sur son épaule,

c’est-à-dire qu’elle lui a déjà donné naissance à un enfant,

elle refuse —

et s’en va,

car ses consécrations ne sont rien. Et si elle a eu une relation interdite sous son autorité, elle lui est permise, puisque l’on a établi qu’elle était célibataire lorsqu’elle a eu cette relation !

Rav Yehouda a dit : ces femmes que des voleurs

ont

volées

à leurs maris —

sont permises à leurs maris

([ces femmes sont permises à leurs maris lorsqu’elles reviendront auprès d’eux], car les voleurs ont des relations avec elles sous la contrainte.

Les Sages dirent à Rav Yehouda : mais

nous voyons que, tant qu’elles sont sous l’autorité des voleurs,

elles leur apportent

([ces femmes les leur transportent])

du pain

([les voici qui leur apportent du pain et de la nourriture]) !

Et nous disons : ce qu’elles leur apportent, elles le font

par crainte

et non parce qu’elles ont consenti à eux.

Et nous objectons :

mais elles leur envoient des flèches

([elles leur tendent des flèches lorsqu’ils combattent]) ! Et nous disons : même cela, elles le font

par crainte.

Mais ceci,

certainement,

si

ils les laissent

([si les voleurs les laissent retourner auprès de leurs maris]),

et qu’elles vont

elles

d’elles-mêmes

([d’elles-mêmes] auprès des voleurs) —

elles sont interdites.

Les Sages ont enseigné : les captives de la royauté,

que le roi a capturées pour avoir des relations avec elles —

les voici comme des captives,

et elles sont permises à leurs maris.

Mais

les femmes volées par des brigands

([que des brigands ont volées]) —

ne sont pas comme des captives,

et elles sont interdites à leurs maris.

Et nous nous étonnons :

mais il a été enseigné l’inverse,

à savoir que les captives de la royauté ne sont pas comme des captives, tandis que les femmes volées par des brigands sont comme des captives !?

Et nous répondons :

la royauté par rapport à la royauté —

ce n’est pas difficile : ici,

ce que nous avons dit, que les captives de la royauté sont comme des captives,

concerne une royauté

comme la royauté

d’Assuérus,

qui est un grand roi, et elle sait qu’il ne l’épousera pas ; par conséquent, sa relation est une relation sous la contrainte.

Tandis que

ici,

ce que nous avons appris dans la baraïta, qu’elles ne sont pas comme des captives,

concerne la royauté de Ben Nétser,

qui était un brigand, captura des villes et régna sur elles, devenant le chef des brigands. Et au sujet d’une telle royauté, nous avons appris qu’elles ne sont pas comme des captives, car elle pense qu’il l’épousera, et elle a avec lui une relation volontaire.

Les brigands par rapport aux brigands —

ce n’est pas difficile : ici,

ce que nous avons appris, qu’elle est interdite,

concerne les

brigands

de Ben Nétser,

car elle pense qu’il l’épousera, et elle a avec lui une relation volontaire.

Tandis que

ce

que nous avons appris, qu’elle est permise,

concerne un brigand quelconque,

car elle ne veut pas l’épouser ; sa relation est donc sous la contrainte.

Et nous nous étonnons :

et Ben Nétser,

il ressort, selon ce que nous venons d’expliquer, que

là-bas,

dans la seconde baraïta,

on l’appelle roi, tandis qu’ici,

dans la première baraïta,

on l’appelle brigand !?

Et nous disons :

Oui.

C’est bien ainsi. Dans la première baraïta, il s’agit de la royauté d’Assuérus, et Ben Nétser,

par rapport à Assuérus —

est un brigand.

Tandis que, dans la seconde baraïta, il s’agit d’un simple brigand, et Ben Nétser,

par rapport à un brigand quelconque —

est un roi.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Et, pour la femme d’un koèn : “Je te rétablirai dans ton pays”, etc. »

Abayé a dit : une veuve

mariée

à un grand koèn,

dont nous établissons plus loin [folio 100a] que, bien qu’elle lui soit interdite, elle a une ketouba, et qu’elle a également les conditions de ketouba avec lesquelles elle reçoit [mais elle n’a pas les conditions de ketouba auxquelles il est tenu lorsqu’elle est sous son autorité, telles que la nourriture et les soins médicaux] —

il est tenu de la racheter. Car

voici que

je lis en elle

ce que nous avons appris dans la Michna :

« Et, pour la femme d’un koèn, »

il lui écrit dans les conditions de sa ketouba :

« Je te rétablirai dans ton pays »

([il ne peut pas la reprendre, puisque la femme d’un koèn qui a été violée est interdite à son mari]), et elle reçoit également cette condition de ketouba relative au rachat, puis s’en va.

Mots de ce daf dans le dictionnaire