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Ketoubot 51a (נא.) — le Talmud en français

Ketoubot 51a (כתובות נא.): Abaye lui dit : Enfin, quiconque est sur le point de tondre — - est considéré comme s'il avait tondé ! Et pourtant, ceci reste une perception sur des biens mobiliers ! Rav…

Texte original — Ketoubot 51a (נא.)

אמר לו אביי:

סוף סוף, כל העומד לגזוז

-

כגזוז דמי!

ועדיין הרי זו גביה ממטלטלין!

אמר לו רב יוסף: בתמרים

דצריכא לדיקלא

[שצריכים עדיין את הדקל, שאינם גמורים לגמרי]

קאמינא,

שהם אינם נחשבים כעומדים ליגזז.

ההוא יתום ויתומה,

אח ואחות, שנכסיהם היו מופקדים ביד אפוטרופוס,

דאתו לקמיה דרבא.

אמר להו רבא: העלו ליתום

מזונות יתירים,

בשביל

שתיזון ה

יתומה

עמו.

אמרי ליה רבנן לרבא, והא מר הוא דאמר

שגובין

ממקרקעי ולא ממטלטלי, בין למזוני, בין לכתובה, ובין לפרנסה!

והיאך אתה אומר עתה שתגבה היתומה מזונות ממטלטלין המופקדים בידי האפוטרופוס?

אמר להו: אילו רצה

היתום

שפחה לשמשו, מי לא יהבינן ליה,

האם לא היינו נותנים לו זאת מכסף הירושה?

כל שכן הכא

-

דאיכא תרתי,

שהיתום מרויח על ידי נתינת מזונות אחותו שני דברים, גם שהיא תשמש אותו, וגם, שאחותו ניזונת!

תנו רבנן: אחד נכסים שיש להן אחריות,

דהיינו, מקרקעין,

ואחד נכסים שאין להן אחריות

-

מוציאין

מן היתומים

למזון אשה ולבנות, דברי רבי.

רבי שמעון בן אלעזר אומר: נכסים שיש להן אחריות

-

מוציאין

מהם

ל

צרכי ה

בנות,

דהיינו, למזונות ונדונייה,

מן הבנים.

ו

כן אם אין שם אלא בנות, והיו שם גדולות וקטנות, והחזיקו הגדולות בנכסים, מוציאין

לבנות

הקטנות

מן הבנות

הגדולות, וחולקין את הירושה בשוה.

ו

הוא הדין אם יש שם רק בנים, גדולים וקטנים, מוציאין

לבנים

הקטנים

מן הבנים

הגדולים, וחולקין את הירושה בשוה.

ו

כן מוציאין

לבנים מן הבנות ב

מקום שיש

נכסים מרובין.

אבל לא

מוציאין

לבנים מן הבנות ב

מקום שיש רק

נכסים מועטין,

שאין בהם כדי לזון את הבנים והבנות עד שיבגרו, שאז הדין הוא שהבנות יזונו, והבנים ישאלו על הפתחים.

ואילו

נכסים שאין להן אחריות

-

מוציאין לבנים

הקטנים

מן הבנים

הגדולים, וכדלעיל.

ו

כן

לבנות ה

קטנות

מן הבנות

הגדולות.

ו

מוציאין

לבנים מן הבנות.

אבל לא

מוציאין כלל

ל

צרכי ה

בנות מן הבנים

בנכסים שאין להם אחריות.

אף על גב דקיימא לן

בכל מקום ש

הלכה כרבי מחבירו

[כשהוא נחלק על תנא חבירו],

הכא

-

הלכה כרבי שמעון בן אלעזר,

שאין מוציאין מנכסים שאין בהם אחריות לצרכי האשה והבנות.

דאמר רבא, הלכתא

: גובין

ממקרקעי

-

ולא ממטלטלי, בין ל

ענין

כתובה, בין למזוני, בין לפרנסה

[לנדונייה].

מתניתין:

אם

לא כתב לה

לאשתו

כתובה,

אם נשאה

בתולה

-

גובה מאתים. ו

אם נשאה

אלמנה

גובה

מנה, מפני שהוא תנאי בית דין

ליתן כך לבתולה ולאלמנה.

כתב לה שדה שוה מנה תחת

ה

מאתים זוז

שחייב ליתן לה בכתובתה,

ולא כתב לה: כל נכסים דאית לי

-

אחראין לכתובתיך, חייב

להיות כל הנכסים אחראין לכתובתה, ואינו יכול לומר לה: אין לך אלא השדה הכתובה בשטר כתובתך, מפני

שהוא תנאי בית דין

שנכסיו משתעבדין לכתובה.

אם

לא כתב לה: אם תשתבאי, אפרקינך, ואותבינך לי לאינתו

[אם ישבו אותך, אפדך, ואחזירך לי לאשה],

ו

כן

בכהנת,

אם לא כתב לה: אם תשתבאי אפרקינך ו

אהדרינך למדינתך

[שאינו יכול להחזירה לו לאשה, מפני שאשת כהן שנאנסה - אסורה לבעלה] -

חייב

לפדותן, מפני

שהוא תנאי בית דין.

נשבית

אשתו -

חייב לפדותה.

ואם אמר

לאחר שנשבית:

הרי גיטה וכתובתה,

כלומר, הריני מגרשה, ותגבה את כתובתה

ותפדה

בה

את עצמה

-

אינו רשאי

לעשות כן, מפני שכבר נתחייב בפדיונה משנשבית.

לקתה

[חלתה] -

חייב

הבעל

לרפאותה,

מפני שהרפואה - כמזונות.

ואם

אמר: הרי גיטה וכתובתה,

ו

תרפא את עצמה

-

רשאי

לעשות כך , שהרי אין אדם חייב במזונות גרושתו!

גמרא:

משנתינו

מני? רבי מאיר היא, דאמר: כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה

-

הרי זו בעילת זנות!

שכך הוא תנאי בית דין, לתת דווקא לבתולה מאתים, ולאלמנה מנה!

דאי רבי יהודה, האמר

: אם

רצה

הבעל, ונתרצתה אף היא,

כותב לבתולה שטר של מאתים, והיא כותבת

לו בשובר:

התקבלתי ממך מנה,

אף על פי שבאמת לא קיבלה.

ו

כן יכול לכתוב

לאלמנה

בכתובתה חיוב של

מנה, והיא כותבת

לו

התקבלתי ממך חמשים זוז.

אבל רבי מאיר סובר, שאינה יכולה למחול על חלק מחיוב הכתובה בעודה תחתיו.

וסלקא אדעתין השתא, שהתנא של משנתינו, שאומר שאם לא כתב לה - גובה מאתיים, היינו אף אם מחלה. אם כן, על כרחך שמשנתינו - רבי מאיר היא.

אימא סיפא: כתב לה שדה שוה מנה תחת מאתים זוז, ולא כתב לה כל נכסים דאית לי אחראין לכתובתיך

-

חייב, שהוא תנאי בית דין.

וסלקא אדעתין השתא, שנשתעבדו הנכסים בכל דין שעבוד, כאילו כתובין בשטר. ואם ימכור מנכסיו, תטרוף מהלקוחות.

אם כן,

אתאן

הסיפא דווקא

ל

שיטת

רבי

יהודה

,

דאמר

ששטר שלא נכתבה בו

אחריות

-

טעות סופר הוא!

שטעה הסופר ולא כתבה, ולא מדעת המלוה נעשה דבר זה, ולכן אף שאין כתובה אחריות, הרי הוא טורף ממשועבדים!

דאי רבי מאיר, האמר: אחריות לאו טעות סופר הוא,

ואם לא נכתבה אחריות בשטר, אינו גובה ממשועבדים!

Traduction française

Abaye lui dit :

Enfin, quiconque est sur le point de tondre —

est considéré comme s'il avait tondé !

Et pourtant, ceci reste une perception sur des biens mobiliers !

Rav Yosef lui répondit : « concernant les palmiers »

on a besoin du dattier

{[parce qu']ils ont encore besoin du palmier, ils ne sont pas entièrement achevés}

nous disons,

que ceux-ci ne sont pas considérés comme prêts à être tondus.

Ledit orphelin et orpheline,

frère et sœur, dont les biens étaient confiés à un tuteur,

qui vinrent devant Rava.

Rava leur dit : donnez à l'orphelin

des vivres supplémentaires

pour

que

l'orpheline

soit nourrie avec lui.

Les Rabbins dirent à Rava : mais c'est lui qui dit

que l'on perçoit

des biens fonciers et non des biens mobiliers, tant pour les vivres que pour la ketouba et pour la subsistance !

Et comment dis-tu maintenant que l'orpheline percevra des vivres des biens mobiliers déposés chez le tuteur ?

Il leur dit : si

l'orphelin

voulait une servante pour le servir, qui ne la lui aurait donnée ?

Ne lui aurions‑nous pas donné cela sur l'argent de l'héritage ?

À plus forte raison ici —

car il y a deux avantages,

que l'orphelin gagne par le fait de donner des vivres à sa sœur deux choses : qu'elle le serve, et aussi que sa sœur soit nourrie.

Les Rabbins ont enseigné : l'une — des biens qui ont responsabilité,

c'est‑à‑dire des biens immobiliers,

et l'autre — des biens qui n'ont pas de responsabilité,

on prélève

sur les orphelins

pour la subsistance de l'épouse et des filles, dit Rabbi.

Rabbi Shimon ben Eléazar dit : les biens qui ont responsabilité —

on prélève

d'eux

pour

les besoins des

filles,

c'est‑à‑dire pour les vivres et la dot,

à partir des fils.

Et

de même, s'il n'y a là que des filles, et qu'il y ait des grandes et des petites, et que les grandes détiennent les biens,

on prélève pour les

petites

à partir des

grandes, et l'on partage l'héritage à égalité.

Et

il en est de même s'il n'y a là que des fils, grands et petits, on prélève

pour les

petits

à partir des

grands, et l'on partage l'héritage à égalité.

Et

on prélève

pour les fils à partir des filles

lorsqu'il y a

des biens en abondance.

Mais non,

on ne prélève

pour les fils à partir des filles

lorsqu'il n'y a que

peu de biens,

qui ne suffisent pas à nourrir les fils et les filles jusqu'à leur majorité; alors la règle est que les filles sont nourries, et les fils mendieront aux portes.

Et si

les biens qui n'ont pas de responsabilité —

on prélève pour les fils

les mineurs

à partir des

grands, comme ci‑dessus.

Et

de même

pour les

petites

à partir des grandes.

Et

on prélève

pour les fils à partir des filles.

Mais on ne

prélève point du tout

pour

les besoins des

filles à partir des fils

dans des biens qui n'ont pas de responsabilité.

Même si pour nous il est établi

dans tout cas où

halakha est selon son compagnon

(lorsqu'il est en désaccord avec un tannay),

ici —

la halakha suit Rabbi Shimon ben Eléazar,

qui dit qu'on ne prélève pas des biens sans responsabilité pour les besoins de la femme et des filles.

Car Rava a dit, la halakha est :

on perçoit

des biens fonciers

et non des biens mobiliers, que ce soit pour

pour

la ketouba, pour les vivres, ou pour la subsistance

(pour la dot).

Il est établi :

Si

il n'a pas écrit pour elle

à son épouse

une ketouba,

si elle avait épousé

en tant que vierge —

elle perçoit deux cents. Et si elle avait épousé

en tant que veuve —

elle perçoit

une mina, parce que c'est une condition de la cour

de donner ainsi à la vierge et à la veuve.

S'il a écrit pour elle : un champ d'une valeur égale à une mina sous deux cents zuz

que

deux cents zuz

qu'il est tenu de lui donner dans sa ketouba,

et qu'il n'a pas écrit pour elle : 'tous les biens que j'ai sont responsables de ta ketouba',

il est obligé que tous les biens soient responsables de sa ketouba,

et il ne peut lui dire : tu n'as que le champ inscrit dans l'acte de ta ketouba, parce que

c'est une condition de la cour

que ses biens sont grevés pour la ketouba.

Si

il n'a pas écrit pour elle : 'si tu es prise captive, je te rachèterai, et je te ramènerai pour moi comme épouse'

(ou : 'si l'on t'emporte, je te rachèterai et te ramènerai pour moi comme épouse'),

et

de même

pour la femme de cohen,

s'il n'a pas écrit pour elle : 'si tu es prise captive je te rachèterai et'

je te renverrai à ton pays

(car il ne peut la reprendre pour épouse, puisque la femme d'un cohen violée est interdite à son mari) —

il est obligé

de les racheter, parce que

c'est une condition de la cour.

Si sa femme est prise captive

—

il est tenu de la racheter.

Et si,

après qu'elle a été prise captive,

'voici un divorce et sa ketouba',

c'est‑à‑dire : 'je la divorce, et qu'elle perçoive sa ketouba'

et qu'elle se rachète

avec elle

elle‑même —

il n'est pas permis

de faire ainsi, car il est déjà devenu redevable de son rachat dès qu'elle fut prise captive.

Si elle tomba malade

—

le mari est tenu

de la soigner,

parce que le soin est comme la subsistance.

Et si

il dit : 'voici un divorce et sa ketouba',

et

'qu'elle se soigne elle‑même' —

il est permis

de procéder ainsi , puisqu'un homme n'est pas obligé d'assurer la subsistance de sa femme divorcée !

Guemara :

Notre Mishna —

de qui est‑elle ? Elle est de Rabbi Meïr, qui a dit : toute réduction pour la vierge à moins de deux cents et pour la veuve à moins d'une mina —

cela constitue un rapport de prostitution !

Car telle est la condition de la cour, de donner précisément à la vierge deux cents et à la veuve une mina.

Et si c'est Rabbi Yehouda qui dit, en disant :

Si

le mari le désirait,

et la femme y consentit aussi,

il écrit pour la vierge un acte de deux cents, et elle écrit

sur un reçu pour lui :

'j'ai reçu de toi une mina',

même si en réalité elle n'a pas reçu.

Et

il peut de même écrire

pour la veuve

dans sa ketouba une obligation d'

une mina, et elle écrit

sur un reçu pour lui :

'j'ai reçu de toi cinquante zuz.'

Mais Rabbi Meïr soutient qu'elle ne peut renoncer à une partie de l'obligation de la ketouba tant qu'elle est encore sous son devoir.

Et maintenant il nous vient à l'esprit que le tannait de notre Mishna, qui dit que si on n'a pas écrit pour elle — elle perçoit deux cents — c'est‑à‑dire même si elle est malade. Si donc, par nécessité, notre Mishna est selon Rabbi Meïr.

On pourrait dire en conclusion : il a écrit pour elle un champ d'une valeur égale à une mina moins deux cents zuz, et n'a pas écrit : 'tous les biens que j'ai sont responsables de tes ketoubot' —

il est tenu, car c'est une condition de la cour.

Et maintenant il nous vient à l'esprit que les biens sont engagés dans tout acte d'engagement, comme s'ils étaient écrits dans un acte. Et si il vend de ses biens, on prélèvera sur les créanciers.

Si donc,

nous amenons

précisément la conclusion

selon

la méthode

de

Rabbi Yehouda ,

qui a dit

que lorsqu'un acte n'y a pas été écrit

la 'responsabilité'

c'est une erreur du scribe !

Le scribe s'est trompé et n'a pas écrit, et ce n'est pas l'intention du prêteur ; et donc même s'il n'y a pas de responsabilité écrite dans la ketouba, elle ravage néanmoins les biens saisis.

Or, si c'est Rabbi Meïr qui dit : 'l'absence de "responsabilité" n'est pas erreur du scribe',

et si la responsabilité n'a pas été écrite dans l'acte, on ne perçoit pas sur les biens saisis !

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