Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 50a (נ.) — le Talmud en français

Ketoubot 50a (כתובות נ.): Il lui dit : cet homme écrit ses biens à ses fils de son vivant c’est lui qui les a contraints et j’en ai fait des soutiens [ et j’ai contraint ses fils à le soutenir malgré…

Texte original — Ketoubot 50a (נ.)

אמר ליה

: אותו אדם

כותב נכסיו לבניו

בחייו

הוא, ועשיתינהו לזניה

[וכפיתי את בניו לזונו בעל כרחם].

והשתא,

אי אמרת בשלמא

שחיוב בניו לזונו

לאו

מעיקר

דינא

הוא,

משום הכי עשיינהו,

ומשום כך חיבבו, שטרח ליכנס לו לפנים משורת הדין.

אלא אי אמרת דינא, עשיינהו בעי?

הרי כך הדין, ועל כרחו צריך לשפוט אמת, ולא היה צריך אותו אדם להחזיק לו טובה על כך!

אמר רבי אילעא: באושא התקינו,

ש

המבזבז

נכסיו לצדקה -

אל יבזבז יותר מחומש

מנכסיו .

תניא נמי הכי: המבזבז

מנכסיו לצדקה -

אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות

.

ומעשה באחד שבקש לבזבז יותר מחומש, ולא הניח לו חבירו. ומנו,

מיהו אותו חבר -

רבי ישבב.

ואמרי לה,

ש

רבי ישבב

ביקש לבזבז יותר מחומש,

ולא הניחו חבירו. ומנו

-

רבי עקי בא.

אמר רב נחמן, ואיתימא רב אחא בר יעקב: מאי קרא?

מנין אנו למדים מהמקרא דבר זה? דכתיב:

"וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך". ושני עישורים

["עשר אעשרנו"] - הרי הם חומש. משמע שלא יבזבז יותר.

ומקשינן:

והא לא דמי עישורא בתרא לעישורא קמא

[הרי אינו דומה העישור הראשון לעישור השני], שהרי אחרי שעישר עישור ראשון נשארו תשעה חלקים, וכשעישר שוב, הרי עישר רק מהתשעה, ואם כן, הרי הוציא פחות מחומש!

אמר רב אשי

: מזה שכתוב "עשר אעשרנו", ולא כתוב "עשר אעשר", משמע:

אעשרנו

לעישור

בתרא

-

כי קמא

[כמו הראשון].

אמר רב שימי בר אשי: ושמועות הללו

של רבי אילעא בתקנות אושא -

מתמעטות והולכות

מאמוראים שאמרוה. שהרי השמועה הראשונה אמרה רבי אילעא בשם ריש לקיש משום רבי יהודה בן חנינא, והשמועה השניה אמרה רבי אילעא בשם ריש לקיש, ואילו השלישית אמרה רבי אילעא לבדו.

וסימניך

בסדר הלכות אלו, ועל ידי כך תדע סדר מיעוטן, ולא תחליף סדרן:

"קטנים

[לזון בנו ובתו קטנים],

כתבו

[הכותב נכסיו וכו'],

ובזבזו

[אל יבזבז יותר מחומש] ".

אמר רב יצחק: באושא התקינו, שיהא אדם מתגלגל

בדברים רכים

עם בנו

אם מסרב ללמוד,

עד שתים עשרה שנה

.

מכאן ואילך,

משנת שתים עשרה,

יורד עמו לחייו

לרדותו ברצועה ובחוסר לחם.

ותמהינן:

איני? והא אמר ליה רב לרב שמואל בר שילת,

שהיה מלמד תינוקות:

בציר מבר שית

[פחות מבן שש]

לא תקביל

ללמד.

בר שית קביל

-

וספי ליה כתורא

[הלעיטהו תורה כשור, שאתה מלעיטו ואובסו מאכל ]! רואים שכבר מבן שש כופה עליו ללמוד!

ומבארינן:

אין,

אכן

ספי ליה כתורא. מיהו אינו יורד עמו לחייו

-

עד לאחר שתים עשרה שנה.

ואי בעית אימא, לא קשיא: הא

דאמרינן שכופהו מגיל שש - היינו

ל

לימוד

מקרא.

ואילו

הא

דאמרינן שכופהו מגיל שתים עשרה - היינו

ל

לימוד

משנה.

דאמר אביי, אמרה לי אם

[מניקתי]:

בר שית

-

למקרא

.

בר עשר

-

למשנה.

בר תליסר

[בן שלש עשרה] -

לתעניתא מעת לעת

[להתענות כל היום].

ובתינוקת

[ובילדה], שהיא ממהרת להביא כח, לפי שאינה מתשת כחה בתורה - מתענה כשהיא

בת תריסר

.

ומה שאמרה מניקתו של אביי שבת שתים עשרה מתענה, הכוונה שמתענה בשנת שתים עשרה עצמה. אבל מה שמתענה מגיל שתים עשרה ויום אחד - דאורייתא הוא, שהרי הביאה שתי שערות, ובת עונשין היא, ואין אנו צריכים ללמוד דבר זה ממניקתו של אביי .

אמר אביי, אמרה לי אם: האי בר שית דטרקא ליה עקרבא ביומא דמישלם שית

[בן שש שעקץ אותו עקרב ביום שנשלמה שנתו הששית] -

לא חיי

[לא יחיה] אם לא יעשו לו רפואה בדוקה.

מאי אסותיה

[מהי רפואתו]?

מררתא דדיה חיורתא בשיכרא

[מרה של דיה לבנה בשיכר],

נשפייה ונשקייה

[צריך למשוח אותו בזה, ולהשקותו השיכר].

האי בר שתא דטריק ליה זיבורא ביומא דמישלם שתא

[בן שנה שעקצתו דבורה ביום ששלמה שנתו] -

לא חיי.

מאי אסותיה

[מהי רפואתו]?

אצותא דדיקלא

[סיב שגדל סביב הדקל]

במיא, נשפייה ונשקייה.

אמר רב קטינא: כל המכניס את בנו פחות מבן שש

ללמוד תורה,

רץ אחריו

להברותו ולהחיותו -

ואינו מגיעו,

שאינו מצליח בכך, משום שמסוכן הוא למות מרוב חולשתו.

איכא דאמרי: חביריו

של בנו

רצין אחריו,

להיות פקחין בתורה כמותו -

ואין מגיעין אותו.

ו

באמת

תרוייהו איתנהו

[שני הדברים קיימים], גם

חליש,

שהוא אכן נחלש מחמת לימודו,

ו

גם

גמיר

[נעשה פיקח בתורה].

איבעית אימא: הא

דאמרינן שאביו רץ אחריו להברותו -

דכחיש

[כשהבן כחוש], ולכן אל יכניסנו ללמוד תורה פחות מבן שש.

ואילו

הא

דאמרינן שחבריו רצין אחריו - היכא

ד

הבן

בריא,

שאז יכניסנו אף פחות מבן שש - לפי שמתפקח.

אמר רבי יוסי בר חנינא: באושא התקינו,

ש

האשה שמכרה ב

קרן של

נכסי מלוג

[נכסים שהכניסה מבית אביה]

בחיי בעלה

-

ומתה

לאחר מכן,

הבעל מוציא

מיד הלקוחות

.

והטעם, משום שחכמים החשיבו את הבעל כלוקח, דהיינו, כאילו הוא קנה את הנכסים מאשתו כשנשאה. ואם כן, הרי הוא קדם ללקוחות שקנו ממנה!

אשכחיה רב יצחק בר יוסף לרבי אבהו, דהוה קאי באוכלוסא דאושא

[כשהיה עומד במקום אסיפת בני אדם באושא].

אמר ליה: מאן מרה דשמעתא דאושא

[מיהו זה שאמר את שמועות אושא]?

אמר ליה: רבי יוסי בר חנינא

הוא.

תנא מיניה

רב יצחק מרבי אבהו את הדבר הזה, שרבי יוסי בר חנינא הוא מרה דשמעתא דאושא

ארבעין זימנין

,

ודמי ליה כמאן דמנחא ליה בכיסתיה

[ולאחר שלמד ממנו ארבעים פעמים, היה דומה לו כאילו מונח הדבר בכיסו].

כתוב

בספר תהלים:

"אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת".

ויש לתמוה:

וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת?

אלא,

דרשו רבותינו שביבנה, ואמרי לה

ש

רבי אליעזר

דרש דבר זה:

זה הזן

את

בניו ובנותיו כשהן קטנים.

שהרי תמיד הם מוטלים עליו, יום ולילה, והרי אין זו חובה עליו - אלא צדקה!

רבי שמואל בר נחמני אמר: זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו

-

ומשיאן

כשמגיעים לפרקם .

עוד כתוב בספר תהלים:

"הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד",

משמע שיש לו הון ועושר בביתו, שלא בזבזו, ובכל זאת צדקתו עומדת לעד, שעשה צדקה הרבה. והיאך יתכן דבר זה?

וביארו את הפסוק הזה

רב הונא ורב חסדא.

חד

[אחד מהם]

אמר: זה הלומד תורה

-

ומלמדה

לאחרים. שהרי היא נשארת לו, וגם עשה צדקה בזה שטרח ללמדה לאחרים .

וחד אמר: זה הכותב

ספרי

תורה נביאים וכתובים

-

ומשאילן לאחרים.

שהספרים נשארים לו, שהרי אינם כלים, ואף על פי כן עשה צדקה בזה שהשאילן לאחרים.

עוד כתוב בספר תהלים:

"וראה בנים לבניך שלום על ישראל". אמר רבי יהושע בן לוי

בביאור פסוק זה:

כיון ש

יש

בנים לבניך

בא

שלום על ישראל, ד

על ידי כך

לא אתי לידי חליצה ויבום

, שהרי חליצה ויבום מתקיימים רק אם מת הבעל בלא בנים.

רבי שמואל בר נחמני אמר: כיון שבנים לבניך

-

שלום על דייני ישראל, ד

על ידי כן

לא אתי לאינצויי.

לפי שאם אין בנים, יבואו לידי מריבה מי קודם לירושה . אבל כשיש בנים, הרי ודאי שהם אלה שזוכים בירושה.

שנינו במשנתינו:

זה מדרש דרש רבי אליעזר לפני חכמים כו'.

Traduction française

Il lui dit :

cet homme

écrit ses biens à ses fils

de son vivant

c’est lui qui les a contraints et j’en ai fait des soutiens [

et j’ai contraint ses fils à le soutenir malgré eux].

Et maintenant,

si tu dis, en toute logique,

que l’obligation de ses fils de le soutenir

n’est pas

du fond du

droit

qu’elle procède,

c’est pour cela que je les ai contraints,

et c’est pour cela qu’il lui en sut gré, puisqu’il s’était donné la peine d’aller au-delà de la stricte lettre du droit.

Mais si tu dis que c’est le droit, fallait-il les contraindre ?

C’était ainsi le droit, et, malgré eux, il devait juger selon la vérité ; cet homme n’aurait donc pas dû lui en savoir gré !

Rabbi Ilaa dit : À Oucha, ils ont institué

que celui qui

dépense

ses biens pour la tsedaka

ne dépense pas plus du cinquième

de ses biens .

Il a également été enseigné : celui qui dépense

ses biens pour la tsedaka

ne dépense pas plus du cinquième, de peur qu’il n’ait besoin des créatures .

Et il arriva qu’un homme voulut dépenser plus du cinquième, mais son compagnon ne le lui permit pas. Et qui était-il ?

Qui était ce compagnon ?

Rabbi Yechvav.

Et certains disent

que

Rabbi Yechvav

voulut dépenser plus du cinquième,

mais son compagnon ne le lui permit pas. Et qui était-il ?

Rabbi Akiva.

Rav Na’hman dit, et certains disent Rav A’ha bar Yaakov : quel est le verset ?

D’où apprenons-nous dans l’Écriture cette chose ? Car il est écrit :

« Et tout ce que Tu me donneras, je t’en prélèverai le dixième, je t’en prélèverai le dixième. » Et deux dixièmes

« je t’en prélèverai le dixième, je t’en prélèverai le dixième » — cela fait un cinquième. Il ressort qu’il ne doit pas dépenser davantage.

Et nous objectons :

mais le dernier dixième ne ressemble pas au premier dixième [

car le premier dixième n’est pas semblable au second], puisque, après avoir prélevé le premier dixième, il reste neuf parts ; lorsqu’il prélève de nouveau, il ne prélève que sur les neuf parts. Il a donc dépensé moins d’un cinquième !

Rav Achi dit :

Puisqu’il est écrit « je t’en prélèverai le dixième », et non « je prélèverai un dixième », cela signifie :

je t’en prélèverai le dixième

pour que le

dernier

soit comme le premier [

comme le premier].

Rav Chimi bar Achi dit : ces enseignements

de Rabbi Ilaa concernant les institutions d’Oucha

vont en diminuant

quant au nombre des amoraïm qui les ont rapportés. Le premier enseignement dit que Rabbi Ilaa l’a rapporté au nom de Rech Lakich, au nom de Rabbi Yehouda ben ‘Hanina ; le deuxième dit que Rabbi Ilaa l’a rapporté au nom de Rech Lakich ; tandis que le troisième est rapporté par Rabbi Ilaa seul.

Et voici ton signe

dans l’ordre de ces halakhot ; ainsi tu connaîtras l’ordre de leur diminution et tu n’en intervertiras pas l’ordre :

« mineurs

pour soutenir son fils et sa fille mineurs],

écrivit

celui qui écrit ses biens, etc.],

et dépensa

qu’il ne dépense pas plus du cinquième] ».

Rav Its’hak dit : À Oucha, ils ont institué que l’homme se montre persévérant

par des paroles douces

avec son fils

s’il refuse d’étudier,

jusqu’à douze ans .

À partir de là,

à partir de douze ans,

il le rabrouve durement

en le corrigeant avec une lanière et en le privant de pain.

Et nous nous étonnons :

Est-ce ainsi ? Rav n’a-t-il pas dit à Rav Chemouel bar Chilat,

qui était instituteur :

en dessous de six ans [

moins de six ans]

ne l’accepte pas

pour enseigner.

À six ans, accepte-le —

et gave-le comme un bœuf [

fais-lui avaler la Torah comme à un bœuf, que l’on gave et que l’on bourre de nourriture ] ! On voit donc que dès l’âge de six ans, on le contraint à étudier !

Et nous expliquons :

Oui,

en effet,

gave-le comme un bœuf. Toutefois, il ne le rabrouve durement —

qu’après douze ans.

Et si tu veux, dis plutôt : il n’y a pas de difficulté : ceci

qui dit qu’on le contraint dès l’âge de six ans, c’est

pour

l’étude

du Pentateuque.

Tandis que

ceci

qui dit qu’on le contraint dès l’âge de douze ans, c’est

pour

l’étude de la

Michna.

Car Abbayé dit : ma mère

[ma nourrice] m’a dit :

à six ans —

pour le Pentateuque .

À dix ans —

pour la Michna.

À treize ans

pour le jeûne durant toute la journée [

pour jeûner toute la journée].

Et pour la fillette

[et pour la jeune fille], qui acquiert plus vite sa force, parce qu’elle ne l’épuise pas par l’étude de la Torah, elle jeûne lorsqu’elle est

âgée de douze ans .

Quant à ce que la nourrice d’Abbayé a dit : « à douze ans, elle jeûne », cela signifie qu’elle jeûne pendant sa douzième année elle-même. Mais le jeûne à partir de douze ans et un jour relève de la Torah : elle a en effet présenté deux poils et elle est passible de sanctions ; nous n’avons pas besoin d’apprendre cette chose de la nourrice d’Abbayé .

Abbayé dit, ma mère m’a dit : cet enfant de six ans qu’un scorpion pique le jour où s’achève sa sixième année [

un enfant de six ans qu’un scorpion a piqué le jour où s’est achevée sa sixième année] —

ne vivra pas [

il ne vivra pas] si on ne lui prodigue pas un traitement éprouvé.

Quel est son remède [

quel est son remède] ?

Du fiel de chouette blanche dans de la bière [

du fiel de chouette blanche dans de la bière],

on l’en enduit et on lui en fait boire [

il faut l’en enduire et lui faire boire la bière].

Cet enfant d’un an qu’une abeille pique le jour où s’achève son année [

un enfant d’un an qu’une abeille a piqué le jour où son année s’est achevée] —

ne vivra pas.

Quel est son remède [

quel est son remède] ?

De la fibre de palmier [

une fibre qui pousse autour du palmier]

dans de l’eau ; on l’en enduit et on lui en fait boire.

Rav Ketina dit : quiconque fait entrer son fils de moins de six ans

pour étudier la Torah

court après lui

pour le fortifier et lui rendre la vie —

mais ne le rattrape pas,

car il n’y parvient pas, puisqu’il risque de mourir de faiblesse excessive.

Certains disent : ses compagnons

du fils

courent après lui,

pour devenir aussi intelligents que lui dans la Torah —

mais ne le rattrapent pas.

Et

en vérité,

les deux sont présents [

les deux choses existent], à la fois il

s’affaiblit,

car il s’affaiblit effectivement à cause de son étude,

et

aussi il

apprend [

il devient intelligent dans la Torah].

Et si tu veux, dis plutôt : ceci

qui dit que son père court après lui pour le fortifier,

s’applique à un enfant faible [

lorsque le fils est chétif], et c’est pourquoi il ne faut pas le faire entrer à l’étude de la Torah avant six ans.

Tandis que

ceci

qui dit que ses compagnons courent après lui, c’est lorsque

l’

enfant est

vigoureux,

et alors on le fait entrer même avant six ans, puisqu’il devient plus intelligent.

Rabbi Yossi bar ‘Hanina dit : À Oucha, ils ont institué

que

la femme qui a vendu

le capital de

biens melog [

des biens qu’elle avait apportés de la maison de son père]

du vivant de son mari —

et qui est morte

par la suite —

le mari les retire

des mains des acquéreurs .

La raison en est que les Sages ont considéré le mari comme un acquéreur, c’est-à-dire comme s’il avait acheté les biens de sa femme lorsqu’il l’a épousée. Il a donc précédé les acquéreurs qui les ont achetés d’elle !

Rav Its’hak bar Yossef rencontra Rabbi Abahou, qui se tenait au milieu de la foule d’Oucha [

alors qu’il se tenait dans un lieu de rassemblement des habitants d’Oucha].

Il lui dit : qui est le maître de l’enseignement d’Oucha [

qui est celui qui a dit les enseignements d’Oucha] ?

Il lui dit : c’est Rabbi Yossi bar ‘Hanina

lui-même.

Il l’apprit de lui

Rav Its’hak apprit de Rabbi Abahou cette chose : Rabbi Yossi bar ‘Hanina est le maître de l’enseignement d’Oucha

quarante fois ,

et cela lui parut comme une chose déposée dans sa bourse [

après l’avoir apprise de lui quarante fois, la chose lui semblait comme déposée dans sa bourse].

Il est écrit

dans le livre des Psaumes :

« Heureux ceux qui gardent le droit, qui pratiquent la tsedaka en tout temps. »

Et cela est étonnant :

est-il donc possible de pratiquer la tsedaka en tout temps ?

Mais

nos maîtres l’ont interprété à Yavné, et certains disent

que

Rabbi Eliezer

a interprété cette chose :

c’est celui qui nourrit

ses

fils et ses filles lorsqu’ils sont mineurs.

Ils reposent en effet constamment à sa charge, jour et nuit ; ce n’est pourtant pas une obligation qui lui incombe, mais de la tsedaka !

Rabbi Chemouel bar Na’hmani dit : c’est celui qui élève un orphelin et une orpheline dans sa maison —

et les marie

lorsqu’ils atteignent l’âge convenable .

Il est encore écrit dans le livre des Psaumes :

« La richesse et l’opulence sont dans sa maison, et sa tsedaka subsiste à jamais » ;

il semble qu’il possède richesse et opulence dans sa maison, qu’il ne les a pas dilapidées, et pourtant sa tsedaka subsiste à jamais, puisqu’il a beaucoup pratiqué la tsedaka. Comment cela est-il possible ?

Et ce verset a été expliqué par

Rav Houna et Rav ‘Hisda.

L’un

dit : c’est celui qui étudie la Torah —

et l’enseigne

aux autres. Elle lui reste en effet, et il a également pratiqué la tsedaka en se donnant la peine de l’enseigner aux autres .

Et l’autre dit : c’est celui qui écrit

des livres de

la Torah, des Prophètes et des Écrits —

et les prête aux autres.

Les livres lui restent en effet, puisqu’ils ne s’épuisent pas ; et pourtant il a pratiqué la tsedaka en les prêtant aux autres.

Il est encore écrit dans le livre des Psaumes :

« Et tu verras des fils à tes fils ; paix sur Israël. » Rabbi Yehochoua ben Lévi

explique ce verset :

puisqu’

il y a

des fils à tes fils —

vient

la paix sur Israël, car

par cela

on n’en vient pas à la חליצה et au lévirat ,

car la חליצה et le lévirat ne s’appliquent que si le mari meurt sans enfants.

Rabbi Chemouel bar Na’hmani dit : puisqu’il y a des fils à tes fils —

paix sur les juges d’Israël, car

par cela

on n’en vient pas à la querelle.

Car, s’il n’y a pas de fils, ils en viendront à se disputer pour savoir qui a priorité dans l’héritage . Mais lorsqu’il y a des fils, ce sont évidemment eux qui reçoivent l’héritage.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« C’est l’interprétation qu’a exposée Rabbi Eliezer devant les Sages, etc. »

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