Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 49b (מט:) — le Talmud en français
Ketoubot 49b (כתובות מט:): C’est pourquoi le tanna a mentionné « sa fille », car en cela il nous enseigne que, même dans sa fille, il n’y a pas d’obligation de la nourrir, il y a cependant une mitsva…
Texte original — Ketoubot 49b (מט:)
לכן נקט התנא "בתו", שבזה
הא קא משמע לן, דאפילו
ב
בתו, חובה הוא דליכא
לזונה,
הא מצוה
-
איכא.
ואיבעית אימא
: משנתינו
רבי יהודה
היא,
והכי קאמר
התנא:
האב אינו חייב במזונות בתו, וכל שכן לבנו,
שאינו חייב במזונותיו.
הא מצוה
-
בבנו איכא, וקל וחומר לבנות
שיש מצוה לזונם - משום זילותא.
והא דקתני
במשנתינו
בתו, הא קא משמע לן, דאפילו
ב
בתו,
ששייך בה הטעם של זילותא,
חובה ליכא
לזונה.
ואיבעית אימא
: משנתינו
רבי יוחנן בן ברוקא
היא,
והכי קאמר
התנא:
האב
אינו חייב במזונות בתו, והוא הדין לבנו. ו
באמת
הוא הדין דאפילו מצוה נמי ליכא
לזונם,
ואיידי דבנות לאחר מיתת אביהן
-
חובה
לזונן,
תנא נמי
בחיי אביהן לשון
"אינו חייב".
אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש משום רבי יהודה בר חנינא
: כשישבו סנהדרין יושבי לשכת הגזית
באושא
[שהיא אחת מעשר גליות שגלתה סנהדרין, כדאמרינן במסכת ראש השנה בדף ל"א],
התקינו
הסנהדרין,
שיהא אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהן קטנים,
עד שיביאו שתי שערות.
איבעיא להו: הלכתא כוותיה,
האם יש לסמוך על דבריו שאכן כך תקנו באושא, שצריך לזונם,
או אין הלכתא כוותיה?
תא שמע
שאין הלכה כמותו, ד
כי
[כאשר]
הוה אתו לקמיה דרב יהודה
לשאול אם צריכים לזון בניהם,
אמר להו: יארוד
[תנין, שהוא אכזרי על בניו]
ילדה
[הביא ילד לעולם],
ואבני מתא שדיא
[ומטיל את פרנסתו על בני העיר]!
רואים מכאן שאין הלכה שחייב לזונם, אלא שאומרים לו כך, ואולי יזונם. אבל אין כופין אותו .
כי הוה אתו לקמיה דרב חסדא, אמר להו: כפו ליה
לאותו אדם שאינו רוצה לזון את בניו
אסיתא
[מכתשת] על פיה
בצבורא, וליקום
אותו אדם על גבי שוליה בגובה כדי שישמעו קולו,
ולימא
ויכריז על עצמו, שהוא גרוע מן העורבים:
עורבא בעי בניה
[העורב רוצה בבניו],
וההוא גברא
-
לא בעי בניה!
ותמהינן:
ו
כי
עורבא בעי בניה?
והכתיב: "לבני עורב אשר יקראו",
משמע שאינו זן אותם!
ומתרצינן:
לא קשיא: הא
דאמרינן שאין זן אותם, היינו
בחיורי
[כשהם קטנים מאד, שאז לבנים הם] ואין דומים לאביהם, ולכן שונאם.
ואילו
הא
דאמרינן שהעורב בעי בניה, היינו
באוכמי,
כשהם גדולים יותר, ואז הם כבר שחורים, שאז הוא אוהבם .
כי הוה אתי לקמיה דרבא, אמר ליה
לאותו אדם שאינו רוצה לזון את בניו: האם
ניחא לך דמיתזני בניך מצדקה?!
ולא אמרן
שאין כופין אותו לזון,
אלא
ב
דלא אמיד.
אבל
אם הוא
אמיד
-
כפינן ליה,
וזן אותם
על כרחיה.
שהרי אפילו אינם בניו, לא יהא אלא צדקה בעלמא!
כי הא דרבא כפייה
לרב נתן בר אמי
על הצדקה,
ואפיק מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה.
אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש: באושא התקינו,
ש
הכותב כל נכסיו לבניו,
אפילו אם כתב שיהיו נכסיו שלהם מעכשיו -
הוא ואשתו נזונים מהם
. ולא מן הדין הוא, אלא תקנת חכמים.
מתקיף לה רבי זירא, ואיתימא רבי שמואל בר נחמני,
והרי
גדולה מזו אמרו
חכמים, שמי שמת והניח אלמנה ובת, ונישאה הבת, ואם כן, הרי זכה בעלה בנכסים שהיא ירשה מאביה, ונחשבים עתה הנכסים כמשועבדים ללוקח, שהרי הבעל נחשב כלוקח גבי נכסי אשתו, והרי אין מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדים, מפני תיקון העולם [שאם יוציאו מלקוחות לצורך מזונותיה, לא ירצו בני אדם לקנות נכסים מהבעל, שמא כשימות, יוציאו מהם את הנכסים לצורך מזונות האשה. ואין הם יכולים ליזהר בזה, שהרי מזונות האשה אינם קצובים]!
בכל זאת, בכהאי גוונא, שאין חשש לתיקון העולם, שאמנם הבעל נחשב לוקח, אבל הוא לא הוציא הוצאות על כך, חשבוהו רבנן כיורש משום פסידא דאלמנה, ואמרו ש
אלמנתו נזונת מנכסיו.
אם כן, במקרה דנן, שמדובר לזון
הוא ואשתו,
והוא קיים, ובניו רק קבלו ממנו מתנה [ואף על פי שמתנה כמכר לענין שעבוד, שם הטעם הוא משום שאם לא שעשה מקבל המתנה לנותן נחת רוח, לא היה נותן לו, ולכן הרי זה כמכר. אבל בבנו לא שייך טעם זה] ולא הוציאו הבנים הוצאה על כך,
מיבעיא
שהוא ואשתו ניזונים מהנכסים?!
ד
הרי כך
שלח רבין באיגרתיה: מי שמת, והניח אלמנה ובת, אלמנתו ניזונת מנכסיו.
ואם
נישאת הבת
לאחר מכן - עדיין
אלמנתו ניזונת מנכסיו.
מתה הבת
וירשה בעלה,
אמר רבי יהודה בן אחותו של רבי יוסי בר חנינא: על ידי היה מעשה, ואמרו
שאין אומרים שהבעל איש נכרי הוא, ואינו יורשו של אב, אלא של בתו, וכלוקח בעלמא הוא, ואין מוציאין למזון האלמנה מנכסים משועבדים, אלא
אלמנתו ניזונת מנכסיו.
אם כן,
הוא ואשתו
-
מיבעיא?
פשיטא שניזונים מהנכסים!
ומבארינן:
מהו דתימא, התם הוא דליכא דטרח
עבור האלמנה, שהרי מת בעלה, לכן עשו לה חכמים תקנה.
אבל הכא,
שהוא קיים,
נטרח
[יטרח] הוא
לדידיה ולדידה
[עבורו ועבור אשתו],
קא משמע לן
שאין אומרים כך, אלא הרי הוא ואשתו נזונים מנכסיו.
איבעיא להו: הלכתא כוותיה
דרבי אילעא,
או לית הלכתא כוותיה?
תא שמע: דרבי חנינא ורבי יונתן הוו קיימי
[היו עומדים].
אתא ההוא גברא, גחין ונשקיה לרבי יונתן אכרעיה
[התכופף ונשק לרבי יונתן על רגלו].
אמר ליה רבי חנינא: מאי האי,
מדוע עשה לך אותו אדם כך?
Traduction française
C’est pourquoi le tanna a mentionné « sa fille », car en cela
il nous enseigne que, même
dans
sa fille, il n’y a pas d’obligation
de la nourrir,
il y a cependant une mitsva —
elle existe.
Et si tu veux, dis :
notre Michna est
celle de Rabbi Yehouda,
c’est elle,
et voici ce que dit
le tanna :
Le père n’est pas tenu de pourvoir à la nourriture de sa fille, et à plus forte raison de son fils,
car il n’est pas tenu de pourvoir à sa nourriture.
Il y a cependant une mitsva —
elle existe à l’égard de son fils, et à plus forte raison à l’égard de ses filles,
car il y a une mitsva de les nourrir — en raison de la déconsidération.
Et ce qu’enseigne
notre Michna,
« sa fille », il nous enseigne que, même
dans
sa fille,
à laquelle s’applique le motif de la déconsidération,
il n’y a pas d’obligation
de la nourrir.
Et si tu veux, dis :
notre Michna est
celle de Rabbi Yo’hanan ben Beroka,
c’est elle,
et voici ce que dit
le tanna :
Le père
n’est pas tenu de pourvoir à la nourriture de sa fille, et il en va de même pour son fils. Et
en vérité,
il en va de même : il n’y a même pas de mitsva
de les nourrir,
mais puisque, pour les filles, après la mort de leur père —
il y a obligation
de les nourrir,
le tanna a également enseigné
du vivant de leur père la formulation
« il n’est pas tenu ».
Rabbi Ilaa a dit au nom de Rech Lakich, au nom de Rabbi Yehouda bar ‘Hanina :
lorsque siégeait le Sanhédrin, occupant la Chambre de pierre taillée,
à Oucha [
qui est l’un des dix exils dans lesquels le Sanhédrin fut exilé, comme nous le disons dans le traité Roch Hachana, page 31 ],
le Sanhédrin institua
que
l’homme nourrirait ses fils et ses filles lorsqu’ils sont mineurs,
jusqu’à ce qu’ils présentent deux poils.
La question leur fut posée : la halakha est-elle comme lui,
faut-il s’appuyer sur ses paroles selon lesquelles ils ont effectivement institué à Oucha qu’il faut les nourrir,
ou la halakha n’est-elle pas comme lui ?
Viens entendre qu’il n’y a pas de halakha comme lui,
car
lorsque [
lorsque ]
ils venaient devant Rav Yehouda
pour demander s’ils devaient nourrir leurs fils,
il leur disait : « Yärod [
un dragon, qui est cruel envers ses fils ]
a donné naissance [
a mis un enfant au monde ],
et il rejette la charge de son entretien sur les habitants de la ville [
et fait peser sa subsistance sur les habitants de la ville ] !
On voit d’ici qu’il n’y a pas de halakha selon laquelle il serait tenu de les nourrir ; on lui dit seulement cela, et peut-être les nourrira-t-il. Mais on ne le contraint pas .
Lorsqu’ils venaient devant Rav ‘Hisda, il leur disait : « Contraignez-le
cet homme qui ne veut pas nourrir ses fils
à placer un mortier [
mortier ] sur son ouverture
sur la place publique, et qu’il se tienne debout
cet homme sur son fond, en hauteur, afin que sa voix soit entendue,
et qu’il dise
et proclame à son propre sujet qu’il est pire que les corbeaux :
« Le corbeau veut ses petits [
le corbeau veut ses petits ],
mais cet homme —
ne veut pas ses petits ! »
Et nous nous étonnons :
mais
le corbeau veut-il ses petits ?
Or il est écrit : « aux petits du corbeau qui appellent »,
ce qui implique qu’il ne les nourrit pas !
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile : ce cas,
où nous disons qu’il ne les nourrit pas, est
celui des blancs [
lorsqu’ils sont très petits, car ils sont alors blancs et ne ressemblent pas à leur père ; c’est pourquoi il les hait ].
Quant à
ce cas,
où nous disons que le corbeau veut ses petits, il s’agit
des noirs,
lorsqu’ils sont plus grands et déjà noirs ; c’est alors qu’il les aime .
Lorsqu’un homme venait devant Rava, il lui disait
à cet homme qui ne voulait pas nourrir ses fils : «
Cela te convient-il que tes fils soient nourris par la tsedaka ?! »
Et nous n’avons dit
qu’on ne le contraint pas à nourrir,
que
lorsqu’il n’est pas considéré comme aisé.
Mais
s’il est
aisé —
nous le contraignons,
et il les nourrit
contre son gré.
Car même s’ils n’étaient pas ses fils, ce ne serait tout au plus que de la tsedaka ordinaire !
C’est comme dans le cas où Rava contraignit
Rav Nathan bar Ami
au sujet de la tsedaka,
et lui fit sortir quatre cents zouz pour la tsedaka.
Rabbi Ilaa a dit au nom de Rech Lakich : « À Oucha, ils instituèrent
que celui qui écrit tous ses biens à ses fils,
même s’il a écrit que ses biens leur appartiendraient dès maintenant,
lui et sa femme seraient nourris par eux .
Ce n’est pas une règle tirée du droit, mais une institution des Sages.
Rabbi Zeïra — et certains disent Rabbi Chemouel bar Na’hmani — lui objecta :
or
les Sages ont dit quelque chose de plus grand que cela,
les Sages, selon lesquels, lorsqu’un homme meurt en laissant une veuve et une fille, et que la fille se marie, son mari acquiert alors les biens qu’elle a hérités de son père ; ces biens sont désormais considérés comme engagés envers un acquéreur, car le mari est considéré comme un acquéreur à l’égard des biens de sa femme. Or on ne prélève pas la nourriture de la femme sur des biens engagés, en raison de la réparation du monde [car si l’on prélevait sur les acquéreurs pour ses besoins alimentaires, les gens ne voudraient pas acheter des biens au mari, de peur qu’à sa mort on ne leur retire les biens pour les besoins alimentaires de la femme. Et ils ne peuvent pas prendre leurs précautions à cet égard, puisque la nourriture de la femme n’est pas fixée] !
Pourtant, dans un tel cas, où il n’y a pas de crainte concernant la réparation du monde — certes, le mari est considéré comme un acquéreur, mais il n’a pas engagé de dépenses à ce titre — les Sages l’ont considéré comme un héritier, en raison du préjudice de la veuve, et ont dit que
« sa veuve est nourrie par ses biens ».
Ainsi, dans le cas présent, où il s’agit de nourrir
« lui et sa femme »,
alors qu’il est vivant et que ses fils n’ont fait que recevoir de lui un don [et bien qu’un don soit assimilé à une vente en matière d’engagement, la raison est là que si le bénéficiaire du don n’avait pas procuré satisfaction au donateur, celui-ci ne le lui aurait pas donné, et c’est pourquoi cela est assimilé à une vente ; mais cette raison ne s’applique pas à son fils], et que les fils n’ont engagé aucune dépense à ce titre,
« est-il seulement nécessaire de l’enseigner
pour dire que lui et sa femme sont nourris par les biens » ?!
Car
voici ce que
Ravin a envoyé dans sa lettre : « Celui qui meurt et laisse une veuve et une fille, sa veuve est nourrie par ses biens. »
Et si
la fille s’est mariée
ensuite — toujours
« sa veuve est nourrie par ses biens ».
Si la fille meurt
et que son mari hérite,
Rabbi Yehouda, fils de la sœur de Rabbi Yossi bar ‘Hanina, a dit : « Le fait s’est produit par mon intermédiaire, et ils ont dit
qu’on ne dit pas que le mari est un homme étranger et qu’il n’hérite pas du père, mais de sa fille, et qu’il n’est qu’un acquéreur ; on ne prélève donc pas la nourriture de la veuve sur des biens engagés, mais
« sa veuve est nourrie par ses biens ».
Ainsi,
« lui et sa femme » —
« est-il nécessaire de l’enseigner ? »
Il est évident qu’ils sont nourris par les biens !
Et nous expliquons :
« Si tu devais dire : là-bas, c’est parce qu’il n’y a personne pour se donner du mal
pour la veuve, puisque son mari est mort ; c’est pourquoi les Sages ont institué une mesure en sa faveur.
Mais ici,
puisqu’il est vivant,
il se donnera du mal [
il se donnera du mal ]
pour lui et pour elle [
pour lui et pour sa femme ],
il nous enseigne
qu’on ne dit pas ainsi ; mais lui et sa femme sont nourris par ses biens.
La question leur fut posée : la halakha est-elle comme lui,
comme Rabbi Ilaa,
ou la halakha n’est-elle pas comme lui ?
Viens entendre : Rabbi ‘Hanina et Rabbi Yonatan se tenaient debout [
ils étaient debout ].
Un homme vint, se pencha et embrassa Rabbi Yonatan sur le pied [
il se pencha et embrassa Rabbi Yonatan sur le pied ].
Rabbi ‘Hanina lui dit : « Qu’est-ce que cela,
pourquoi cet homme t’a-t-il fait cela » ?