Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 49a (מט.) — le Talmud en français

Ketoubot 49a (כתובות מט.): 6. Puisque ce statut, qu'elle est sortie de la juridiction du père lorsqu'elle a été remise aux envoyés du mari, s'apprend du verset «pour se prostituer dans la maison de…

Texte original — Ketoubot 49a (מט.)

ו

כיון שדין זה שיצאה מרשות האב כשנמסרה לשלוחי הבעל, נלמד מהמקרא "לזנות בית אביה",

אימא

ש

היכא דהדרא לבי נשא

[כשחזרה לבית אביה],

הדרא למילתא קמייתא,

ואם זינתה - יהא דינה בסקילה!

אמר רבא: ההוא,

אותו מקרה, שחזרה לבית אביה -

כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל,

שאינה חוזרת להיות כמי שלא נמסרה לשלוחין.

דתנא דבי רבי ישמעאל

: כתוב:

"ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה".

ועתה, במה מדבר הכתוב?

אם מדובר באלמנה וגרושה מן הנישואין,

מה תלמוד לומר?

מה החידוש במקרא זה?

והלא מוצאת

היא

מכלל אב,

שהרי כבר נשאת,

ומוצאת

היא גם

מכלל בעל,

שהרי היא אלמנה או גרושה, ואם כן, ודאי שכל אשר אסרה על נפשה - יקום עליה!

אלא,

על כרחך שאין מדובר באלמנה וגרושה מן הנישואין, אלא מן האירוסין. וכך היא כוונת הכתוב:

הרי שמסר האב

את בתו

לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב

את הבת

לשלוחי הבעל,

ונתארמלה בדרך, או

ש

נתגרשה

בדרך.

היאך אני קורא בה,

האם היא נחשבת

בית אביה של זו, או בית בעלה של זו?

אלא לומר לך,

ש

כיון שיצאה

הבת

שעה אחת מרשות האב, שוב אינו יכול להפר

לה, ואין אומרים שנתרוקנה רשות לאב במיתת הבעל או בגירושין, והיא חוזרת לרשות אביה.

אבל בנתאלמנה מן האירוסין קודם שנמסרה לשלוחין, שנינו במס' נדרים [דף ע א], שנתרוקנה רשות לאב, והרי הוא מפר לה. ולמדים דין זה מן המקראות.

אמר רב פפא: אף אנן נמי תנינא

להך מילתא:

שכך שנינו במשנה:

הבא על נערה המאורסה, אינו חייב

-

עד שתהא נערה, בתולה, מאורסה, והיא בבית אביה.

ועתה,

בשלמא

מה ששנינו שצריך שתהא נערה, היינו לומר שחיוב סקילה הוא דווקא ב

נערה

-

ולא

ב

בוגרת.

ומה ששנינו שצריך שתהא בתולה - היינו לומר לך, שחיובה דווקא כשהיא

בתולה

-

ולא

כשהיא

בעולה.

ומה ששנינו

מאורסה

-

ולא נשואה,

למעט מי שנכנסה לחופה ולא נבעלה. [שאם נבעלה כבר, הרי מיעטנו בעולה מ"בתולה"].

אלא מה ששנינו

"בבית אביה"

-

למעוטי מאי? לאו

[האם לא]

למעוטי מסר האב לשלוחי הבעל,

שאף אם חזרה לבית אביה, דינה בחנק כנשואה - ולא בסקילה כארוסה?!

אמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי תנינא

להך מילתא במשנתינו:

הבא על אשת איש, כיון שנכנסה לרשות הבעל לנשואין, אף על פי שלא נבעלה, הבא עליה הרי זה בחנק.

ומזה ששנינו "נכנסה לרשות הבעל", ולא שנינו שנכנסה לחופה,

שמע מינה

שאף בכהאי גוונא שחזרה לבית אביה - הבא עליה בחנק.

מתניתין:

האב אינו חייב במזונות בתו בחייו.

זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה

ביום שמינוהו לנשיא

לפני חכמים בכרם ביבנה

[קראו כך למקום, על שם שהיו יושבים שורות שורות ככרם]: שתי תקנות שתקנו חכמים יש בתנאי כתובה:

א.

ש

הבנים יירשו

כתובת בנין דכרין [ולהלן יתבאר מהי]. שכך כותבין בתנאי כתובה: "בנין דכרין דיהויין ליכי מינאי, אינון ירתון כסף כתובתך יתר על חולקהון דעם אחוהון" [בנים זכרים שיהיו לי ממך, הם ירשו כסף כתובתך יתר על חלקם שעם אחיהם].

ב.

ו

ש

הבנות יזונו.

שכך כותבים בתנאי כתובה: "בנן נוקבן דיהויין ליכי מינאי, אינון יהויין יתבן בביתי ומתזנן מנכסי עד דתיבגרון, או עד דתלקחון לגוברין" [בנות נקבות שיהיו לי ממך, הם ישבו בביתי ויזונו מנכסי עד שיתבגרו, או עד שינשאו].

מה הבנים אינן יורשין

כתובת בנין דכרין

אלא לאחר מיתת האב,

שהרי כך כתוב בכתובתם: "אנון ירתון", לשון ירושה, שהיא לאחר מיתה,

אף הבנות אין ניזונות

-

אלא לאחר מיתת אביהן.

אבל בחייו, אין הוא חייב במזונותיהן.

גמרא:

משמע ממשנתינו, ש

במזונות בתו

-

הוא דאינו חייב. הא במזונות בנו

-

חייב.

ועוד משמע ממשנתינו, שב

בתו נמי, חובה הוא דליכא

לזונה.

הא מצוה

-

איכא!

מני מתניתין?

לא רבי מאיר, לא רבי יהודה, ולא רבי יוחנן בן ברוקא!

דתניא: מצוה לזון את הבנות,

ו

קל וחומר לבנים,

שמצוה לזונם,

ד

הא

עסקי בתורה

.

דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: מצוה לזון את הבנים, וקל וחומר לבנות, משום

ש

זילותא

היא להן לחזור על הפתחים.

רבי יוחנן בן ברוקא אומר: חובה לזון את הבנות לאחר מיתת אביהן

מתנאי כתובה.

אבל בחיי אביהן

-

אלו ואלו אינן ניזונין,

ואף מצוה אין בזה.

ועתה,

מני מתניתין?

לפי איזו שיטה נשנתה משנתינו?

אי רבי מאיר, הא אמר

שאת ה

בנים

רק

מצוה

לזון, ולא חובה. ואילו במשנתינו משמע שחובה לזונם!

אי רבי יהודה, הא אמר

שמצוה לזון את הבנות, ואת ה

בנים נמי

רק

מצוה

לזון, ולא חובה!

אי רבי יוחנן בן ברוקא,

הרי לשיטתו

אפילו מצוה נמי ליכא

לזון, בין את הבנים ובין את הבנות!

ומתרצינן:

איבעית אימא

: משנתינו כשיטת

רבי מאיר

היא,

איבעית אימא: רבי יהודה

היא, ו

איבעית אימא: רבי יוחנן בן ברוקא.

ועתה מבארת הגמרא כיצד אפשר להעמיד את דברי משנתינו ככל אחד מהתנאים שנמנו לעיל:

איבעית אימא רבי מאיר

היא,

והכי קאמר

התנא במשנתינו:

האב אינו חייב במזונות בתו, והוא הדין לבנו,

שאינו חייב במזונותיו.

הא מצוה

-

בבתו איכא,

ו

קל וחומר לבנים

שיש מצוה לזונם, שהרי הם עוסקים בתורה.

והאי דקתני

במשנה שאין חייב במזונות

בתו,

לא כדי שנדייק מזה שאת בנו חייב לזון, אלא שאילו היה התנא נוקט שאין חייב במזונות בנו, שמשמע מזה שמכל מקום מצוה לזונו, היינו מדייקים שאת בתו אין אפילו מצוה לזון, שהרי אינה עוסקת בתורה.

Traduction française

6.

Puisque ce statut, qu'elle est sortie de la juridiction du père lorsqu'elle a été remise aux envoyés du mari, s'apprend du verset «pour se prostituer dans la maison de son père»,

on dirait

que

là où elle est retournée à la maison de son mari

(quand elle retourna dans la maison de son père),

le retour concerne la chose première,

et si elle s'est prostituée — son jugement sera la lapidation !

Dit Rava : ce cas‑là,

le même cas, où elle retourna dans la maison de son père —

la tanna de la maison de Rabbi Yishmaël a déjà tranché,

qu'elle ne redevient pas comme une personne qui n'a pas été remise aux envoyés.

La tanna de la maison de Rabbi Yishmaël

est écrite :

"Et elle s'est juré veuve et divorcée, tout ce qu'elle se sera interdit à elle‑même tiendra contre elle."

Et maintenant, de quoi parle le verset ?

S'il s'agit d'une veuve ou d'une divorcée des noces,

pourquoi l'enseignerait‑on ?

Quel est le caractère neuf de ce verset ?

Et n'est‑elle pas trouvée

être

sous la tutelle du père,

puisqu'elle a déjà été mariée,

et n'est‑elle pas trouvée

aussi

sous la tutelle du mari,

puisqu'elle est veuve ou divorcée ; et si c'est ainsi, assurément tout ce qu'elle se sera interdit — tiendra contre elle !

Mais,

il faut nécessairement entendre qu'il ne s'agit pas d'une veuve ou d'une divorcée des noces, mais d'une de l'engagement nuptial. Et telle est l'intention du verset :

Voici que le père a remis

sa fille,

aux envoyés du mari, ou que les envoyés du père ont remis

la fille

aux envoyés du mari,

et qu'elle fut surprise en chemin veuve, ou

qu'

elle eut été répudiée

en chemin.

Comment dois‑je la qualifier,

est‑elle considérée

comme la fille de son père, ou la fille de son mari ?

Plutôt faut‑il te dire,

que

dès qu'elle est sortie

la fille,

une heure seulement de la juridiction du père, elle ne peut plus y revenir,

et l'on ne dit pas que la tutelle du père se vide à la mort du mari ou au divorce, et qu'elle retourne sous la juridiction de son père.

Mais en ce qui concerne celle qui devint veuve à partir de l'engagement, avant d'avoir été remise aux envoyés, nous avons une mishna dans le traité Nedarim [page 70a], qu'alors la tutelle se vide du père, et c'est bien ce qu'il en est. Et nous apprenons cette règle des versets.

Dit Rav Pappa : nous aussi nous avons enseigné cette affaire :

Ainsi sommes‑nous enseignés dans la Michna :

Celui qui a eu commerce avec une jeune fille fiancée n'est pas coupable —

tant que la jeune fille soit une virgine, fiancée, et qu'elle soit dans la maison de son père.

Et maintenant,

il est admissible

ce que nous avons enseigné que l'exigence que ce soit une jeune fille signifie que le châtiment de la lapidation s'applique précisément à la

jeune fille

et non

à la

adulte.

Et que nous avons enseigné qu'il faut qu'elle soit une vierge — c'est pour te dire que son obligation est précisément lorsqu'elle est

vierge

et non

lorsqu'elle est

déflorée.

Et que nous avons enseigné

fiancée

et non mariée,

sauf pour celle qui est entrée sous la houppa sans avoir été consommée. [Car si elle a été consommée déjà, nous avons réduit le statut de «déflorée» par rapport à «vierge».]

Mais ce que nous avons enseigné

"dans la maison de son père"

cela vaut pour quoi ? N'est‑ce pas

que

pour peu que le père ait remis aux envoyés du mari,

puisque même si elle est retournée dans la maison de son père, son jugement est l'étranglement comme mariée — et non la lapidation comme fiancée ?!

Dit Rav Nachman bar Yitzchak : nous aussi avons enseigné cette affaire dans notre mishna :

Celui qui a eu commerce avec la femme d'un homme, dès qu'elle est entrée sous la juridiction du mari pour les noces, même si elle n'a pas été consommée, pour elle c'est l'étranglement.

Et du fait que nous avons enseigné «elle est entrée sous la juridiction du mari», et non «qu'elle est entrée sous la houppa»,

on entend de là

qu'en pareil cas, même si elle est revenue dans la maison de son père — pour elle c'est l'étranglement.

Nous avons appris :

Le père n'est pas tenu de l'entretien de sa fille de son vivant.

Ceci est une dérivation de l'interprétation de Rabbi Elazar ben Azaria,

le jour où on le fit prince devant les Sages dans le kerem de Yavné —

ainsi se nommait cet endroit, du fait qu'on s'asseyait rang par rang comme dans un vignoble : il y a deux stipulations que les Sages ont instituées dans les conditions de la ketouba :

a.

que

les fils hériteront

de la somme de la ketouba prévue pour les fils [et ci‑dessous on expliquera de quoi il s'agit]. Ainsi écrivent‑ils dans les conditions de la ketouba : "la somme des fils mâles qui seront pour moi de toi, eux hériteront l'argent de ta ketouba au‑delà de leur part avec leurs frères".

b.

et

que

les filles seront nourries.

Ainsi écrivent‑ils dans les conditions de la ketouba : "les filles femelles qui seront pour moi de toi, elles demeureront dans ma maison et seront nourries de mes biens jusqu'à leur majorité, ou jusqu'à ce qu'elles se prennent des époux".

Que les fils n'héritent pas

de la somme de la ketouba

sauf après la mort du père,

car ainsi est écrit dans leur rédaction : "eux hériteront", un terme d'héritage, qui est après la mort ;

de même les filles ne sont pas nourries

sauf après la mort de leur père.

Mais durant sa vie, il n'est pas obligé de les nourrir.

Gémara :

Il ressort de notre mishna que

en ce qui concerne l'entretien de sa fille

il n'est pas tenu. Mais en ce qui concerne l'entretien de son fils

il est tenu.

Et encore il ressort de notre mishna que

pour sa fille aussi, elle est tenue d'absence de provocation à la prostitution. Voilà que la mitsva

—

il y en a !

De quelle Michna parlons‑nous ?

Ni Rabbi Méïr, ni Rabbi Yehouda, ni Rabbi Yohanan ben Baroka !

Car il a été enseigné : il y a une mitsva de nourrir les filles,

et

kal va-homer pour les fils,

puisqu'il y a une mitsva de les nourrir,

c'est

les gens occupés dans la Torah.

Ce sont les paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Yehouda dit : il est mitsva de nourrir les fils, et kal va-homer pour les filles, parce que

que

leur honte

est plus forte pour elles de retourner aux portes (pour mendier).

Rabbi Yohanan ben Baroka dit : il est obligatoire de nourrir les filles après la mort de leur père

d'après les conditions de la ketouba.

Mais durant la vie de leur père —

l'une et l'autre ne sont nourries,

et même il n'y a pas de mitsva en cela.

Et maintenant,

de quelle Michna parlons‑nous ?

Selon quelle opinion notre mishna a‑t‑elle été enseignée ?

Si c'est Rabbi Méïr, a‑t‑il dit

que les

fils

seulement

sont en mitsva

d'être nourris, et non tenus ; or notre mishna laisse entendre qu'ils sont tenus à les nourrir !

Si c'est Rabbi Yehouda, a‑t‑il dit

que c'est une mitsva de nourrir les filles, et que les

fils aussi

seulement

sont en mitsva

d'être nourris, et non tenus !

Si c'est Rabbi Yohanan ben Baroka,

selon son opinion

il n'y a même pas de mitsva

de nourrir, ni les fils ni les filles !

Et nous résolvons ainsi :

si tu veux, dis :

notre mishna est selon l'opinion de

Rabbi Méïr,

elle est ;

si tu veux, dis : Rabbi Yehouda

elle est, et

si tu veux, dis : Rabbi Yohanan ben Baroka.

Et maintenant la Gemara explique comment on peut faire tenir notre mishna selon chacune des tannaïm sus‑nommés :

Si tu veux, dis selon Rabbi Méïr elle est ainsi,

et ainsi parla

le tanna dans notre Michna :

Le père n'est pas tenu de l'entretien de sa fille, et il en va de même pour le fils,

qu'il n'est pas tenu de l'entretien du fils.

Voilà que la mitsva —

pour la fille elle existe,

et

kal va-homer pour les fils

puisqu'il y a une mitsva de les nourrir, car ce sont ceux qui s'occupent de la Torah.

Et ce que le tanna a enseigné

dans la Michna que le père n'est pas tenu de l'entretien

de sa fille,

ce n'est pas pour prouver qu'il faudrait conclure de là que le père serait tenu de nourrir son fils ; mais si le tanna avait voulu affirmer que le père n'est pas tenu de nourrir son fils, de là s'ensuivrait que néanmoins il existe une mitsva de le nourrir, c'est‑à‑dire qu'ils auraient précisé qu'il n'y a même pas de mitsva de nourrir sa fille, puisqu'elle ne s'occupe pas de la Torah.

Mots de ce daf dans le dictionnaire