Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 48b (מח:) — le Talmud en français
Ketoubot 48b (כתובות מח:): Metnatin : Elle est toujours sous la juridiction du père, jusqu'à ce qu'elle entre dans la juridiction du mari pour le mariage. C'est‑à‑dire, qu'elle entre sous la houppa…
Texte original — Ketoubot 48b (מח:)
מתניתין:
לעולם היא ברשות האב, עד שתכנס לרשות הבעל
לנשואין.
דהיינו, שתכנס לחופה לשם נשואין.
וכל עוד שלא נכנסה לרשות הבעל, הרי שאם היא מאורסת לכהן - אינה אוכלת בתרומה, וכן זכאי בה האב ככל זכות אב בבתו.
מסר האב
את בתו
לשלוחי
הבעל
שבאו לקחתה לצורך נשואין -
הרי היא
נחשבת כבר
ברשות הבעל.
הלך האב
ובתו
עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל
-
הרי
ש
היא
עדיין
ברשות האב.
מסרה האב לשלוחיו שיביאוה לבעלה, ופגשו שלוחי האב את שלוחי הבעל בדרך, ו
מסרו שלוחי האב
את הבת
לשלוחי הבעל
-
הרי היא ברשות הבעל.
גמרא:
מאי האי דקתני
"לעולם
היא ברשות האב"?
ומבארינן:
לאפוקי מ
דברי
משנה ראשונה
להלן [נז ב] .
דתנן
התם: אם תבעה הבעל להכין עצמה לנשואין, ו
הגיע
סוף ה
זמן
שנותנין לה להכין עצמה, דהיינו שנים עשר חודש שנותנין לבתולה, או שלשים לבתולה להכין עצמה -
ולא נישאו
עדייין, וכגון שעכב החתן, או שהיה אונס שלו,
אוכלות משלו, ו
בנות ישראל המאורסות לכהן
אוכלות בתרומה.
קא משמע לן
התנא של משנתינו בזה ששנה:
"לעולם
היא ברשות האב", שאף בכהאי גוונא, עדיין היא ברשות האב .
שנינו במשנתינו:
מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל וכו'.
אמר רב: מסירתה
לשלוחי הבעל נחשבת כמסירה לחופה
לכל
עניין. דהיינו, ליורשה, וליטמא לה, ולמעשה ידיה, ולכל דבר איש באשה.
חוץ מ
לענין אכילת
תרומה.
שאם בעלה כהן, אינה אוכלת בתרומה - עד שתכנס לחופה.
והטעם, משום שרב סובר שהטעם שארוסה אינה אוכלת בתרומה - משום סימפון הוא. דהיינו, שחוששים שמא ימצא בה הבעל מום, ויהיו קידושיה קידושי טעות. והרי טעם זה שייך אף עתה, שנמסרה לשלוחי הבעל - עד שתכנס לחופה, שאז יבדקנה בעלה.
ורב אסי אמר: אף ל
ענין אכילת
תרומה
נחשבת המסירה לשלוחי הבעל - כמסירה לחופה.
והיינו משום שהוא סובר, שהטעם שארוסה אינה אוכלת בתרומה, משום שחוששין אנו שמא ימזגו לה כוס של תרומה בבית אביה, ותשקה מאותה כוס לאחיה ואחיותיה. ולכן, עתה, שנמסרה לשלוחי הבעל, שאין אחיה ואחיותיה אצלה - מותר לה לאכול בתרומה .
איתיביה רב הונא לרב אסי, ואמרי לה חייא בר רב לרב אסי
ממשנתינו:
לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לחופה,
והרי אמרנו שחידוש משנתינו הוא, שאף לענין תרומה הרי היא ברשות האב - עד שתכנס לחופה, אף שנמסרה כבר לשלוחי הבעל!
אמר להו רב
לרב הונא ולחייא בנו:
לאו אמינא לכו לא תיזלו בתר איפכא?
כלומר, האם לא אמרתי לכם שלא תשיבו בבית המדרש ממשנה הנהפכת לשני צדדים, שיוכל המתרץ לתרץ את משמעותה אחר דבריו?
הרי
יכול
רב אסי
לשנויי לכו,
שמה ששנינו במשנה: "עד שתכנס לחופה", היינו מסירה לשלוחי הבעל. ש
מסירתה
לשלוחי הבעל -
זו היא כניסתה לחופה.
ושמואל אמר: ל
עניין
ירושתה
הוא שמועילה מסירה לשלוחי הבעל. והיינו, שאם מתה בדרך, הבעל יורש את נדונייתה. ואף על גב שאמרינן לקמן שאין האיש יורש את אשתו ארוסה, מכל מקום כאן, כיון שכבר נמסרה לשלוחי הבעל, מחל האב על נדונייתה מחמת קירוב נישואין.
אבל לענין שאר דברים, אין מועילה מסירתה לשלוחי הבעל .
ריש לקיש אמר: ל
עניין
כתובתה
הוא שמועילה מסירתה.
והוינן בה: מה שאמר ריש לקיש שלענין
כתובתה
מועילה מסירתה -
מאי היא?
אם הכוונה היא
דאי מתה ירית לה
[שיורש את נדונייתה],
היינו
מה
ד
אמר
שמואל!
אמר רבינא
: "לכתובתה" שאמר ריש לקיש - הכוונה
לומר
שאם מת הבעל לאחר שנמסרה לשלוחיו, נחשבת הבת כאלמנה מן הנישואין, ו
כתובתה מ
אדם
אחר
שתינשא לו - שיעורה
מנה
כדין אלמנה, ולא מאתיים זוז כדין בתולה.
רבי יוחנן ורבי חנינא דאמרי תרוייהו
: מסירתה לשלוחי הבעל נחשבת כאילו נכנסה לרשותו
לכל
דבר, ו
אף ל
ענין
תרומה,
שאם הוא כהן, אוכלת כבר בתרומה.
מיתיבי
: אם
הלך האב
ובתו
עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב
ובתו
עם שלוחי הבעל, או שהיתה לה חצר בדרך, ונכנסה עמו,
עם בעלה,
ללין
שם כשאר לינות בעלמא, ולא לשם נישואין,
אף על פי שכתובתה,
דהיינו המטלטלין שיחד לה אביה לנדונייתה, נמצאים כבר
בבית בעלה,
אם
מתה
-
אביה יורשה,
ולא בעלה.
אבל אם
מסר האב
את בתו
לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב
את הבת
לשלוחי הבעל, או שהיתה לו חצר בדרך, ונכנסה עמו
לשם
לשום נישואין,
אזי
אף על פי שכתובתה
עדיין
בבית אביה,
אם
מתה
-
בעלה יורשה.
במה דברים אמורים
-
ל
ענין
ירושתה. אבל ל
ענין
תרומה, אין אשה אוכלת בתרומה
-
עד שתכנס לחופה.
תיובתא דכולהו
אמוראים שנחלקו על שמואל, וסבירא להו שמסירתה לכל, ואף לתרומה!
ומסקינן:
תיובתא.
ותמהינן:
הא
ברייתא
גופא קשיא!
אמרת
ברישא דברייתא:
נכנסה עמו ללין.
משמע,
טעמא ד
נכנסה בדווקא
ללין
לינה כשאר לינות,
הא
אם נכנסה עמו
סתמא
אמרינן ש
לשם נישואין
נכנסו, וזו היא כניסתה לחופה, ואף על פי שלא נבעלה - הוי נשואין.
אימא סיפא: נכנסה עמו לשם נישואין.
משמע, דווקא אם נכנסה בדווקא לשם נשואין,
הא
אם נכנסה עמו
סתמא
הרי זו כניסה
ללין,
ולא לשם נשואין!
אמר רב אשי
: כל הברייתא -
סתמי סתמי קתני.
דהיינו, בין מה ששנינו ברישא של הברייתא: "נכנסה עמו ללין", ובין מה ששנינו בסיפא: "נכנסה עמו לשום נשואין", לא מדובר שפירשה שנכנסת עמו לשם לינה או לשם נשואין, אלא מדובר שנכנסה סתם.
והתנא מבאר, שאם נכנסו לחצר שלה,
סתם
כניסה לחצר
דידה
-
ללין
לינה רגילה היא, ולא לשם נשואין.
ואילו כשנכנסו לחצר שלו,
סתם
כניסה ל
חצר דידיה
-
ל
שם
נשואין
היא.
תנא: מסר האב
את בתו
לשלוחי הבעל
-
וזינתה
כשהיתה ברשותם,
הרי
דינה של
זו בחנק
כנשואה, ולא בסקילה כארוסה.
מנא הני מילי?
אמר רב אמי בר חמא,
ד
אמר קרא
גבי נערה מאורסה שזינתה:
"לזנות בית אביה".
ודורשים ממקרא זה:
פרט לשמסר האב
את בתו
לשלוחי הבעל,
וזינתה ברשותם, שאז אין דינה בסקילה כארוסה, אלא בחנק - כנשואה.
ומקשינן:
ואימא
שנדרוש מהפסוק:
פרט
לזינתה מ
שנכנסה לחופה
-
ו
עדיין
לא
נבעלה,
שאז דינה בחנק כנשואה [ומחדש לנו המקרא, שאף שהיא בתולה עדיין, מכל מקום, כיון שנכנסה כבר לחופה, דינה בחנק].
אבל אם רק נמסרה לשלוחי הבעל, שלא נכנסה עדיין לחופה, נאמר שעדיין דינה כארוסה, שעדיין היא נקראת "בית אביה"!?
אמר רבא: אמר לי אמי,
מיעוט בתולה שנכנסה ל
חופה
ולא נבעלה -
בהדיא כתיבא
בתורה.
שנאמר באותו ענין:
"כי יהיה נערה בתולה מאורשה לאיש",
ודורשים:
נערה
דווקא בסקילה -
ולא בוגרת.
בתולה
דווקא -
ולא בעולה.
מאורשה
דווקא -
ולא נשואה.
ועתה,
מאי
הוא המיעוט של "מאורשה - ולא
נשואה"?
אילימא
שממעטין
נשואה ממש,
דהיינו, שנכנסה לחופה ונבעלה, ודאי שאי אפשר לומר כך, שהרי
היינו
המיעוט של
"בתולה
-
ולא בעולה",
שהרי נשואה ממש - בעולה היא!
אלא לאו,
צריך לומר שהמיעוט מדבר באשה
שנכנסה לחופה
-
ולא נבעלה!
ואם כן, על כרחך, שמהמקרא של "לזנות בית אביה" ממעטים נערה שנמסרה לשלוחי הבעל - וזינתה.
והוינן בה: ממה ששנינו במשנתינו "הרי היא ברשות הבעל", משמע שאף אם חזרה לבסוף לבית אביה, כבר יצאה מרשות האב.
Traduction française
Metnatin :
Elle est toujours sous la juridiction du père, jusqu'à ce qu'elle entre dans la juridiction du mari
pour le mariage.
C'est‑à‑dire, qu'elle entre sous la houppa en vue du mariage.
Et tant qu'elle n'est pas entrée dans la juridiction du mari, si elle est fiancée à un cohen — elle ne mange pas de terouma, et de même le père conserve tous ses droits comme père sur sa fille.
Remit le père
sa fille
aux émissaires
du mari
venus la prendre en vue du mariage —
alors elle
est déjà
sous la juridiction du mari.
Si le père alla
avec sa fille
avec les émissaires du mari, ou que les émissaires du père allèrent avec les émissaires du mari —
alors
que
elle
reste
sous la juridiction du père.
Le père remit à ses émissaires pour qu'ils la mènent à son mari, et les émissaires du père rencontrèrent en chemin les émissaires du mari, et
les émissaires du père remirent
la fille
aux émissaires du mari —
alors elle est sous la juridiction du mari.
Guemara :
Qu'est‑ce que cela que l'on enseigne :
"Elle est toujours
sous la juridiction du père" ?
Et nous l'expliquons :
pour la réfutation de
ces paroles de la
première Michna
ci‑dessous [N. Z. b].
Car il est enseigné
là‑bas : si l'homme exigea que la fiancée se prépare pour le mariage, et
arriva
la fin du
délai
qui lui est donné pour se préparer, c'est‑à‑dire douze mois qu'on accorde à la jeune fille, ou trente pour une jeune femme pour se préparer —
et ils ne se marièrent pas
encore, par exemple parce que le fiancé mit du retard, ou qu'il fut dans l'impossibilité —
elles mangent de son pain, et
les filles d'Israël fiancées à un cohen
mangent de la terouma.
Cela nous apprend
que le tannai de notre Michna entend ici ce qui est dit dans la Michna :
"Elle est toujours
sous la juridiction du père", que même dans ce cas‑là elle est encore sous la juridiction du père.
Nous avons appris dans notre Michna :
Le père remit aux émissaires du mari, alors elle est sous la juridiction du mari, etc.
Rav dit : sa remise
aux émissaires du mari est considérée comme une remise pour la houppa
pour
tous les objets. C'est‑à‑dire pour son héritage, pour son aveu (?), pour ses actes manuels, et pour tout ce qui concerne l'homme envers la femme.
Sauf pour
la question de la consommation de la
terouma.
Car si son mari est un cohen, elle ne mange pas de terouma — jusqu'à ce qu'elle entre sous la houppa.
Et la raison : car Rav soutient que la cause pour laquelle la fiancée ne mange pas de terouma est une crainte de doute. C'est‑à‑dire qu'on craint qu'on ne trouve chez elle un défaut pour le mari, et que ses noces soient des noces de méprise. Or cette raison vaut encore maintenant, puisqu'on l'a remise aux émissaires du mari — jusqu'à ce qu'elle entre sous la houppa, alors ses choses seront vérifiées par son mari.
Et Rav Assi dit : même pour
la question de la consommation de
terouma
la remise aux émissaires du mari est considérée comme une remise pour la houppa.
Ainsi interpréta Rachi. Et R. Y. s'étonna : voici que même selon la lecture qui explique que la raison de la première Michna est la crainte qu'on lui verse une coupe (de boisson) de terouma, il est convenu que pour la dernière Michna la raison est le doute, et donc Rav Assi parle selon la dernière Michna, car il traite de "notre Michna", qui n'est pas comme la première Michna, comme nous l'avons dit plus haut ! R. Y. expliqua que pour Rav Assi il semble que la raison pour laquelle la fiancée ne mange pas est bien le doute. Et lorsqu'on la remit, il n'y a donc pas lieu d'avoir cette crainte, puisqu'elle aura sans doute été examinée par les émissaires du mari. Voir Tossafot qui développèrent davantage. Rav Houna répliqua à Rav Assi, et Hiyya bar Rav répondit à Rav Assi — venant de notre Michna :
Elle est toujours sous la juridiction du père jusqu'à ce qu'elle entre sous la houppa,
et nous avons dit que l'innovation de notre Michna est que même pour la terouma elle est sous la juridiction du père — jusqu'à ce qu'elle entre sous la houppa, bien qu'elle ait déjà été remise aux émissaires du mari !
Rav leur dit
à Rav Houna et à Hiyya son fils :
Ne devrais‑je pas vous dire : "Allez, ne retournez‑vous pas la Michna de l'endroit et l'autre ?"
C'est‑à‑dire, ne vous ai‑je pas dit de ne pas rendre la Michna, dans la maison d'étude, réversible en deux sens, de sorte que le défenseur puisse justifier son sens selon ses paroles ?
Voici que
Rav Assi peut
modifier la lecture "allez",
de ce que nous avons enseigné dans la Michna : "jusqu'à ce qu'elle entre sous la houppa", c'est‑à‑dire la remise aux émissaires du mari. Que
sa remise
aux émissaires du mari —
c'est là son entrée sous la houppa.
Et Shmuel dit : pour
la question de
son héritage
la remise aux émissaires du mari a effet. C'est‑à‑dire, si elle meurt en chemin, le mari hérite de sa dotation. Et même si nous direons plus bas que l'homme n'hérite pas de son épouse fiancée, en tout cas ici, puisque déjà on l'a remise aux émissaires du mari, le père renonce à sa dotation à cause de la proximité des noces.
Mais pour d'autres choses, la remise aux émissaires du mari n'a pas effet.
Rish Lakish dit : pour
la question de
sa ketouba
la remise a effet.
Et nous interrogeons : ce que Rish Lakish a dit que pour la
ketouba la remise a effet —
qu'est‑ce que cela veut dire ?
Si l'on entend dire
que si elle meurt, il hérite d'elle
[que l'on hérite de sa dotation],
autrement dit
quoi
que
dit
Shmuel !
Rabina dit : "par 'sa ketouba' que dit Rish Lakish — il entend"
que si le mari meurt après qu'on l'eut remise à ses émissaires, la fille est comptée comme veuve des noces, et
sa ketouba de
l'homme
autre
auquel elle épousera — sa mesure
une
comme la loi de la veuve, et non deux cents sicles comme pour une jeune fille.
Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, qui disent tous deux :
la remise aux émissaires du mari est considérée comme si elle était entrée sous sa juridiction
pour
toute chose, et
même pour
la question de la
terouma,
si le mari est cohen, elle mange déjà de la terouma.
Meïtivi :
si
le père alla
avec sa fille
avec les émissaires du mari, ou que les émissaires du père
allèrent
avec les émissaires du mari, ou qu'elle eut une cour en chemin, et y entra avec lui,
avec son mari,
pour y coucher
là comme d'autres nuitées ordinaires, et non en vue du mariage,
même si sa ketouba,
c'est‑à‑dire les objets mobiliers que son père lui donna pour sa dotation, se trouvent déjà
dans la maison du mari,
si
elle meurt
alors son père hérite,
et non le mari.
Mais si
le père remit
sa fille
aux émissaires du mari, ou que les émissaires du père
remirent la fille
aux émissaires du mari, ou qu'elle eut une cour en chemin, et y entra avec lui
en vue
des noces,
alors
même si sa ketouba
reste
dans la maison de son père,
si
elle meurt
alors son mari hérite.
De quoi s'agit‑il ? —
pour
la question de
son héritage. Mais pour
la question de
la terouma, la femme ne mange pas de terouma —
jusqu'à ce qu'elle entre sous la houppa.
Tiyuvta de kulahu : les amoraïm qui divergent de Shmuel, et ils estiment que la remise vaut pour tout, et même pour la terouma !
Et nous déduisons :
Tiyuvta.
Et elles s'étonnent :
La
baraïta
même est problématique !
Tu dis
au début de la baraïta :
"elle est entrée avec lui pour y coucher."
Cela implique,
la raison de
l'entrée est précisément pour
y coucher
comme pour d'autres nuitées,
or
si elle est entrée avec lui
par hasard
— nous disons qu'
elle est entrée en vue du mariage
et c'est là son entrée sous la houppa, même si elle n'a pas consommé — ceci vaut pour le mariage.
Tu dis en fin : elle est entrée avec lui en vue du mariage.
Cela signifie que précisément si elle est entrée exprès pour le mariage,
or
si elle est entrée avec lui
par hasard
— voici que c'est une entrée
pour y coucher,
et non en vue du mariage ! Rav Assi dit : toute la baraïta —
dit seulement 'par hasard, par hasard'."
C'est‑à‑dire, que ce soit ce que nous avons enseigné en tête de la baraïta : "elle est entrée avec lui pour y coucher", et ce que nous avons enseigné en queue : "elle est entrée avec lui en vue du mariage", il n'est pas dit que l'une précise qu'elle est entrée pour coucher ou pour le mariage, mais il est dit qu'elle est entrée de façon indéterminée.
Et le tannai explique que si ils sont entrés dans sa cour,
indéterminée
l'entrée dans sa cour
est pour y coucher
une nuitée ordinaire, et non en vue du mariage.
Mais lorsqu'ils entrèrent dans sa cour,
indéterminée
l'entrée dans
sa cour
est
là
en vue du mariage.
Tannai : remit le père
sa fille
aux émissaires du mari
et qu'elle y eut des relations
alors qu'elle était sous leur juridiction,
alors
la loi pour elle est la strangulation
comme une épouse,
et non la lapidation comme une fiancée.
D'où viennent ces paroles ?
Dit Rav Ami bar Hama,
que
l'Écriture dit
au sujet d'une jeune fille fiancée qui eut des relations :
"à la fornication dans la maison de son père".
Et l'on déduit de ce verset :
sauf lorsqu'il remit le père
sa fille
aux émissaires du mari,
et qu'elle eut des relations sous leur juridiction, car alors sa peine n'est pas la lapidation comme fiancée, mais la strangulation — comme une épouse.
Et nous objectons :
Ou bien
que l'on demanderait du verset :
'sauf'
pour sa fornication si
elle est entrée sous la houppa
— et qu'elle
n'a pas
encore
été consumée,
car alors sa peine est la strangulation comme épouse [et le verset nous renouvelle que même si elle est encore vierge, néanmoins, puisque déjà elle est entrée sous la houppa, sa peine est la strangulation].
Mais si elle n'a été que remise aux émissaires du mari, sans être encore entrée sous la houppa, dira‑t‑on qu'elle est encore traitée comme fiancée, qu'on l'appelle toujours "dans la maison de son père" !?
Raba dit : ma mère me dit,
qu'il y a peu de jeunes filles qui entrent sous la
houppa
et ne sont pas consommées —
ceci est clairement écrit
dans la Torah.
Car il est dit dans la même matière :
"Quand une jeune fille vierge est promise à un homme",
et l'on déduit :
'jeune fille'
précisément pour la lapidation —
et non 'yoteret' (adulte).
'Vierge'
précisément —
et non 'bounde' (celle qui a été violée).
'Promise'
précisément —
et non 'mariée'.
Et maintenant,
quoi
est la distinction de "promise — et non
mariée" ?
Si
l'on dit que l'on distingue une femme vraiment mariée,
c'est‑à‑dire qu'elle est entrée sous la houppa et a été consumée, évidemment on ne peut dire cela, car alors
nous aurions la distinction de
'jeune fille —
et non 'bounde',
puisqu'une femme vraiment mariée — c'est une bounde !
Mais non,
il faut dire que la distinction parle d'une femme
qui est entrée sous la houppa
et n'a pas été consumée !
Et alors, nécessairement, du verset "à la fornication dans la maison de son père" on distingue la jeune fille qui fut remise aux émissaires du mari — et eut des relations.
Et nous avons là : de ce que nous avons enseigné dans notre Michna "alors elle est sous la juridiction du mari", il s'ensuit que même si finalement elle revint dans la maison de son père, elle est déjà sortie de la juridiction du père.