Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 48a (מח.) — le Talmud en français

Ketoubot 48a (כתובות מח.): Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : ainsi interprète-t-on les mots « sa nourriture et son vêtement » : selon sa nourriture — - donne son vêtement. C’est-à-dire : qu’il ne lui…

Texte original — Ketoubot 48a (מח.)

רבי אליעזר בן יעקב אומר

: כך דורשים מהמילים

"שארה כסותה": לפום שארה

-

תן כסותה.

והיינו,

שלא יתן לה

לאשתו,

לא

בגדים

של ילדה,

שהם רחבים -

לזקינה,

לפי שקשה לה משאוי, ואינה יכולה לסבול בגדים רחבים.

ו

כן

לא

יתן

של זקינה,

שהם צרים יותר,

לילדה,

לפי שהיא צריכה בגדים רחבים, להתנאות בהם.

ומ

"כסותה ועונתה"

דורשים:

לפום עונתה,

לפי העונה, אם היא חמה או קרה -

תן כסותה.

והיינו,

שלא יתן

בגדים

חדשים בימות החמה,

מפני שהם חמים יותר מבגדים שחוקים.

ולא

יתן

שחקים בימות הגשמים,

לפי שבגדים חדשים חמים יותר.

תני רב יוסף: שארה

-

זו קרוב בשר.

והיינו,

שלא ינהג בה מנהג פרסיים, שמשמשין מטותיהן בלבושיהן.

ואמרינן, שדברי רב יוסף -

מסייע ליה לרב הונא.

דאמר רב הונא: האומר אי אפשי

בתשמיש

אלא

כש

אני בבגדי והיא בבגדה

-

יוציא ונותן כתובה.

שנינו במשנתינו:

רבי יהודה אומר: אפילו עני שבישראל וכו'.

מכלל דתנא קמא סבר

ש

הני,

שני חלילים ומקוננת -

לא

יתן!

היכי דמי?

אי דאורחה,

שדרך בני משפחתה בכך,

מאי טעמא דתנא קמא דאמר לא?

ואי דלאו אורחה, מאי טעמא דרבי יהודה

שאומר שצריך ליתן לה?

ומבארינן:

לא צריכא, כגון דאורחיה דידיה,

שכך דרך בני משפחת הבעל,

ולאו אורחה דידה

[של בני משפחתה] .

תנא קמא סבר: כי אמרינן

שלמדים מהפסוק "בעולת בעל", שהאשה

עולה עמו

-

ואינה יורדת עמו, הני מילי מחיים,

וכגון אם הוא אומר שהיא תניק בעצמה את בנה, והיא אינה רוצה. ודרך בנות משפחתה להניק, אבל בנות משפחתו אינן מניקות בעצמן, אז אומרים שהיא עולה עמו, לדרגתו, ואינה מניקה.

אבל לאחר מיתה

-

לא

אומרים כך, ולכן אין צריך ליתן לה שני חלילים ומקוננת.

ורבי יהודה סבר: אפילו לאחר מיתה

אומרים שעולה עמו, ולכן צריך ליתן לה כדרך שנוהגים במשפחתו.

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: הלכה כרבי יהודה.

ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא: מי שנשתטה,

ואינו יכול יותר לנהל את ביתו ולפרנס את משפחתו,

בית דין יורדין לנכסיו, וזנין ומפרנסין

[בלבוש וכסות]

את

אשתו, ובניו ובנותיו, ודבר אחר

[ולהלן יתבאר מהו דבר אחר].

אמר ליה רבינא לרב אשי, מאי שנא

מקרה זה, שנשתטה,

מהא דתניא: מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות

מנכסיו שהשאיר, הדין הוא ש

בית דין יורדין לנכסיו, וזנין ומפרנסין את אשתו, אבל לא

את

בניו ובנותיו, ולא דבר אחר?!

אמר ליה: ולא שאני לך בין

ההולך למדינת הים, ש

יוצא לדעת

הוא,

ל

מי שנשתטה, ש

יוצא שלא לדעת

הוא?!

הרי ודאי שיש חילוק ביניהם. שזה שהלך למדינת הים, הרי היה יכול לצוות לפני שיצא, שיפרנסו את אשתו ובניו ובנותיו. וכיון שלא ציוה, גילה בדעתו שאינו רוצה לפרנסם. ולכן, אשתו, שנתחייב לה בתנאי כתובה, נשתעבדו נכסיו לפרנסתה. אבל בניו ובנותיו - לא.

מה שאין כן בזה שנשתטה, הרי יצא מן העולם שלא מדעת, ומסתמא היה נוח לו שייזונו אשתו ובניו ובנותיו, ולכן מפרנסין אותם .

מאי "דבר אחר"?

רב חסדא אמר: זה תכשיט

[בשמים שהנשים מתקשטות בהם] .

רב יוסף אמר

: זו

צדקה

.

ואמרינן:

מאן דאמר

שאין נותנין לה

תכשיט,

אף שהיא מתנוולת על ידי כך שאין נותנין לה,

כל שכן

שאין נותנין

צדקה

מנכסיו.

ו

אילו

מאן דאמר

ש

צדקה

אין נותנין,

אבל תכשיט

-

יהבינן לה,

ואף על פי שלא ציוה כן, אנן סהדי

דלא ניחא ליה דתינוול.

אמר רב חייא בר אבין אמר רב הונא: מי שהלך למדינת הים, ומתה אשתו, בית דין יורדין לנכסיו, וקוברין אותה לפי כבודו.

ותמהינן: דווקא

לפי כבודו

קוברין אותה -

ולא לפי כבודה,

ואף אם כבודה רב יותר? והרי אף למאן דאמר שאינה עולה עמו לאחר מיתה, על כל פנים אינה יורדת עמו!

ומבארינן:

אימא

: לא רק לפי כבודה קוברין אותה, אלא

אף לפי כבודו,

אם הוא רב יותר. ו

הא קא משמע לן

רב הונא, ש

עולה עמו ואינה יורדת עמו

-

ואפילו לאחר מיתה.

אמר רב מתנה, האומר

בשעת מיתתו:

אם מתה

אשתו,

לא תקברוה מנכסיו

-

שומעין לו.

שכיון שהוא מת בחייה, והיא גובה כתובתה, אינו חייב לקברה. כדתנן לקמן [צה ב]: יורשיה יורשי כתובתה - חייבין בקבורתה.

ומקשינן:

מאי שנא כי אמר

כך, דאמרינן

דנפלי נכסי קמי יתמי,

ואין מוטל עליהם לקברה, הרי

כי לא אמר

כך

נמי,

סוף סוף

נכסי קמי יתמי רמו

מדין ירושה, והרי ודאי שלא מוטל עליהם לקברה!

אלא,

כך אמר רב מתנה:

האומר

על עצמו:

אם מת הוא

-

לא תקברוהו מנכסיו,

אלא מן הצדקה,

אין שומעין לו

. משום ש

לאו כל הימנו שיעשיר את בניו

על ידי שלא יצטרכו להוציא הוצאות על קבורתו -

ויפיל

את

עצמו על הציבור.

Traduction française

Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :

ainsi interprète-t-on les mots

« sa nourriture et son vêtement » : selon sa nourriture —

donne son vêtement.

C’est-à-dire :

qu’il ne lui donne pas

à sa femme

des

vêtements

d’une jeune femme,

car ils sont larges —

à une vieille femme,

parce que le poids lui est pénible et qu’elle ne peut supporter des vêtements larges.

Et

qu’il ne donne pas

qu’il donne

ceux d’une vieille femme,

qui sont plus étroits,

à une jeune femme,

car elle a besoin de vêtements larges pour s’en parer.

Et des mots

« son vêtement et son temps »,

on interprète :

selon sa saison,

selon la saison, qu’elle soit chaude ou froide —

donne son vêtement.

C’est-à-dire :

qu’il ne donne pas

des vêtements

neufs pendant les jours chauds,

car ils sont plus chauds que des vêtements usés.

Et qu’il ne

donne

des vêtements usés pendant les jours de pluie,

car les vêtements neufs sont plus chauds.

Rav Yossef enseigne : « sa nourriture » —

c’est la proximité de la chair.

C’est-à-dire :

qu’il ne se conduise pas avec elle à la manière des Perses, qui ont des rapports conjugaux vêtus.

Et l’on dit que les paroles de Rav Yossef

soutiennent Rav Houna.

Car Rav Houna a dit : celui qui dit : « Je ne veux pas

avoir de rapports conjugaux

si

je suis dans mes vêtements et elle dans ses vêtements » —

qu’il la renvoie et lui donne sa ketouba.

Nous avons appris dans notre

Michna : « Rabbi Yehouda dit : même le plus pauvre d’Israël, etc. »

Il ressort de là que le premier tan(n)a considère

que ces

deux flûtes et une pleureuse —

il ne

donnera

! De quel cas s’agit-il ?

Si c’est son usage,

si telle est la coutume de sa famille,

quelle est la raison du premier tan(n)a, qui dit non ?

Et si ce n’est pas son usage, quelle est la raison de Rabbi Yehouda

qui dit qu’il faut le lui donner ?

Et l’on explique :

ce n’est pas nécessaire ; il s’agit, par exemple, du cas où c’est son usage à lui,

car telle est la coutume de la famille du mari,

mais non son usage à elle [de sa famille].

Le premier tan(n)a considère : lorsque nous disons

que nous apprenons du verset « celle qui est mariée à un mari » que la femme

s’élève avec lui —

et ne descend pas avec lui, cela ne vaut que de son vivant,

par exemple, s’il dit qu’elle doit allaiter elle-même son enfant et qu’elle ne le veut pas. Or les filles de sa famille à elle ont coutume d’allaiter, tandis que les filles de sa famille à lui n’allaitent pas elles-mêmes ; on dit alors qu’elle s’élève avec lui, à son rang, et qu’elle n’allaite pas.

Mais après sa mort —

on ne

dit pas ainsi ; c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de lui donner deux flûtes et une pleureuse.

Et Rabbi Yehouda considère : même après sa mort,

on dit qu’elle s’élève avec lui ; c’est pourquoi il faut le lui donner selon l’usage de sa famille.

Rav Hisda a dit au nom de Mar Oukva : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda.

Et Rav Hisda a dit au nom de Mar Oukva : celui qui est devenu fou,

et ne peut plus administrer son foyer ni subvenir aux besoins de sa famille,

le tribunal rabbinique descend dans ses biens, et nourrit et entretient [en vêtements et en habillement]

sa

femme, ses fils et ses filles, ainsi qu’une autre chose [et l’on expliquera ci-dessous ce qu’est cette « autre chose »].

Ravina dit à Rav Achi : en quoi ce cas diffère-t-il

de ce cas, où il est devenu fou,

de celui qui est enseigné dans une baraïta : « Celui qui est parti outre-mer et dont la femme réclame sa subsistance

sur les biens qu’il a laissés, la règle est que

le tribunal rabbinique descend dans ses biens, nourrit et entretient sa femme, mais non

sa

ses fils et ses filles, ni une autre chose ! »

Il lui dit : ne fais-tu donc pas de différence entre

celui qui part outre-mer, qui

est

et

celui qui est devenu fou, qui

est sorti sans le savoir ?!

Il est donc certain qu’il existe une différence entre eux. Celui qui est parti outre-mer aurait pu ordonner, avant son départ, que l’on entretienne sa femme, ses fils et ses filles. Puisqu’il ne l’a pas ordonné, il a manifesté qu’il ne voulait pas les entretenir. C’est pourquoi, concernant sa femme, envers laquelle il s’est engagé par les conditions de la ketouba, ses biens ont été affectés à son entretien. Mais ses fils et ses filles, non.

En revanche, dans le cas de celui qui est devenu fou, il est sorti du monde sans le savoir, et il lui aurait vraisemblablement convenu que sa femme, ses fils et ses filles fussent nourris ; c’est pourquoi on les entretient.

Qu’est-ce que l’« autre chose » ?

Rav Hisda dit : c’est un ornement [des parfums dont les femmes se parent] .

Rav Yossef dit :

c’est

la tsedaka.

Et l’on dit :

celui qui dit

qu’on ne lui donne pas

d’ornement,

bien qu’elle se trouve ainsi enlaidie parce qu’on ne lui en donne pas,

à plus forte raison

qu’on ne donne pas

de tsedaka

sur ses biens.

Et

celui qui dit

que la tsedaka

on ne donne pas,

mais un ornement —

on le lui donne,

bien qu’il ne l’ait pas ordonné ainsi, nous sommes certains

qu’il ne lui plaît pas qu’elle soit enlaidie.

Rav Hiyya bar Avin a dit au nom de Rav Houna : celui qui est parti outre-mer et dont la femme est morte, le tribunal rabbinique descend dans ses biens et l’ensevelit selon son propre honneur.

Et l’on s’étonne :

selon son honneur

l’ensevelit-on —

et non selon son honneur à elle,

même si son honneur est supérieur ? Pourtant, même selon celui qui dit qu’elle ne s’élève pas avec lui après sa mort, elle ne descend en tout cas pas avec lui !

Et l’on explique :

dis :

on ne l’ensevelit pas seulement selon son honneur à elle, mais

également selon son honneur à lui,

s’il est supérieur.

Et

Rav Houna nous apprend que

elle s’élève avec lui et ne descend pas avec lui —

même après sa mort.

Rav Matana dit : celui qui dit,

au moment de sa mort :

si ma

femme

meurt, ne l’ensevelissez pas sur mes biens —

on l’écoute.

Puisque, étant mort de son vivant, elle perçoit sa ketouba, il n’est pas tenu de l’ensevelir. Comme nous l’enseignons plus loin [95b] : « Ses héritiers, les héritiers de sa ketouba, sont tenus de l’ensevelir. »

Et l’on objecte :

en quoi le cas où il a dit

ainsi, où nous disons

que les biens tombent devant les orphelins,

et qu’il ne leur incombe pas de l’ensevelir, diffère-t-il de ceci :

lorsqu’il n’a pas dit

ainsi,

également,

en fin de compte

les biens reposent devant les orphelins

en vertu de l’héritage, et il est certain qu’il ne leur incombe pas de l’ensevelir !

Mais,

voici ce que Rav Matana a dit :

celui qui dit

à son propre sujet :

s’il meurt,

ne l’ensevelissez pas sur ses biens,

mais au moyen de la tsedaka,

on ne l’écoute pas .

Car

il ne lui appartient pas d’enrichir ses fils

en faisant qu’ils n’aient pas à engager de dépenses pour son ensevelissement —

et de faire tomber

son

propre entretien sur la collectivité.

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