Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 47b (מז:) — le Talmud en français
Ketoubot 47b (כתובות מז:): Mais la tosefet elle ne perçoit pas, qu'il ne lui a écrite. sauf dans le but de la faire valoir, et pourtant finalement elle ne l'a pas fait valoir. Si donc, à celui qui…
Texte original — Ketoubot 47b (מז:)
אבל את התוספת אינה גובה, משום
שלא כתב לה
אותה -
אלא על מנת לכונסה
, והרי לא כנסה לבסוף.
אם כן,
למאן דאמר
ש
לא זכה
הבעל בדברים הללו -
כרבי אלעזר בן עזריה
סבירא ליה. שכשם שהיא אינה גובה תוספת כתובה מן האירוסין, כך גם הבעל אינו זוכה בנדונייתה מן האירוסין.
ומאן דאמר
ש
זכה
הבעל בדברים הללו -
כרבנן
סבירא ליה.
שהרי הם סוברים שאם מת הבעל, אף שמת מן האירוסין, היא גובה את הכל, מנה מאתים ותוספת, ומוכח שכתובתה קיימת כאילו נישאת. ולכן, אם מתה היא, הרי הבעל זוכה בנדונייתה, שאף הנדונייה בתוך השטר נכתבת. שכך כותבים בשטר הכתובה: "דא נדוניא דהנעלת ליה מבי אבוה, כך וכך. וצבי, ואוסיף לה מדיליה כך וכך". דהיינו, שכותב הבעל בשטר הכתובה את סכום הנדונייה שהכניסה לו האשה [בתורת "נכסי צאן ברזל"], ומוסיף לה הבעל על סכום הנדונייה משלו, ומתחייב על אחריות הסכום הכולל להחזיר לה אם יגרשנה או אם ימות בחייה.
ודחינן:
לא.
באמת אפשר לומר
דכולי עלמא
סוברים
כרבי אלעזר בן עזריה,
שהלכה כמותו, כלדקמן.
מאן דאמר
ש
לא זכה
הבעל בדברים הללו - היינו ודאי
כרבי אלעזר בן עזריה.
שכשם שאין היא מקבלת תוספת כתובה מן האירוסין, משום שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה, כך הוא אינו זוכה בנדונייתה, שלא כתבה לו - אלא על מנת חיבת נישואין.
ומאן דאמר זכה,
סובר ש
עד כאן לא קאמר רבי אלעזר בן עזריה
-
אלא מדידיה לדידה,
דהיינו, שאינה מקבלת תוספת כתובה מן האירוסין, משום
שלא כתב לה
את התוספת -
אלא על מנת לכונסה.
אבל מדידה לדידיה,
דהיינו נדונייתה,
אפילו רבי אלעזר בן עזריה מודי
שזכה הבעל,
ד
הא הנדונייה
משום איחתוני הוא, והא איחתני להו.
שנינו במשנתינו:
חייב במזונותיה וכו'.
תנו רבנן: תיקנו מזונותיה
-
תחת מעשה ידיה
.
וקבורתה
-
תחת כתובתה,
דהיינו הנדונייה שהכניסה מבית אביה, והוא זוכה בה באופן מוחלט לאחר מיתתה.
לפיכך בעל אוכל פירות.
ותמהינן:
פירות
-
מאן דכר שמייהו?
מי הזכיר כאן פירות?
ומבארינן: הברייתא
חסורי מחסרא
-
והכי קתני: תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, ופירקונה
[פדיונה משבי]
תחת פירות
נכסי מלוג [שהם נכסים שנפלו לה משניסת, או שהכניסה אותם עמה, ולא שמאתן לו בנדוניית כתובתה] שהוא אוכל,
וקבורתה תחת כתובתה. לפיכך בעל אוכל פירות.
והוינן בה:
מאי "לפיכך"?
הרי ודאי שאם תקנו פרקונה תחת פירות, הבעל אוכלם!
ומבארינן:
מהו דתימא מיכל לא נכלינהו,
שלא יאכל הבעל את הפירות, אלא
אנוחי ננחינהו
[נניח את דמי הפירות עבור פדיונה],
דאם כן,
אם הבעל יאכל את הפירות, אולי
מימנע ולא פריק.
קא משמע לן דהא עדיפא
שהבעל יאכלם, וכנגד זה יפדה אותה. משום ש
זימנין דלא מלו,
לפעמים דמי הפירות אינם מספיקים לפדיונה, ואילו היינו שומרים את דמי הפירות לשם פדיונה, לא היה בדמים אלו די פדיונה.
אבל עכשיו, שהבעל אוכל את הפירות, אין ידוע כמה אכל, ואם היה בהם די לפרקונה,
ו
בכל מקרה,
פריק לה מדידיה
. שכך היא התקנה, שהוא אוכל בין רב ובין מועט, ופודה בכמה שצריך.
והוינן בה:
ואיפוך אנא,
ונאמר שמזונות תחת פירות, ופרקונה תחת מעשה ידיה! ונפקא מינה, שאם אמרה: איני ניזונת ואיני עושה, לא אמרה כלום. שהרי מעשה ידיה אינם תחת מזונותיה כלל!
אמר אביי: תיקנו מצוי,
דהיינו מעשה ידיה -
למצוי,
למזונות.
ושאינו מצוי,
אכילת פירות נכסי מלוג -
לשאינו מצוי,
לפרקונה.
אמר רבא: האי תנא
דלהלן,
סבר
שחיוב הבעל ב
מזונות
אשתו -
מדאורייתא.
דתניא
: כתיב באדון המייעד את האמה העבריה: "ואם [אשה] אחרת יקח לו, שארה כסותה ועונתה לא יגרע".
"שארה"
-
אלו מזונות. וכן הוא אומר: "ואשר אכלו שאר עמי".
"כסותה"
-
כמשמעו.
בגדים.
"עונתה"
-
זו עונה
של תשמיש
האמורה
בתורה. וכן הוא אומר: "אם תענה את בנותי"
.
רבי אלעזר אומר: "שארה"
-
זו עונה. וכן הוא אומר: "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה".
"כסותה"
-
כמשמעו.
"עונתה"
-
אלו מזונות. וכן הוא אומר: "ויענך וירעיבך".
Traduction française
Mais la tosefet elle ne perçoit pas,
qu'il ne lui a
écrite.
sauf dans le but de la faire valoir,
et pourtant finalement elle ne l'a pas fait valoir.
Si donc,
à celui qui dit
que
n'a pas acquis
le mari en ces choses —
selon Rabbi Elazar ben Azaria
est son avis. De même qu'elle ne perçoit pas la tosefet de l'erusin, ainsi aussi le mari n'acquiert pas sa nedouniya par les erusin.
Et à celui qui dit
que
a acquis
le mari en ces choses —
selon les Rabbanan
est son avis.
Car ils tiennent que s'il meurt le mari, même s'il est mort après les erusin, elle perçoit tout, une mina et deux cents et la tosefet, et il est démontré que sa ktoubah subsiste comme si elle avait été mariée. Et par conséquent, si elle meurt, le mari acquiert sa nedouniya, car même la nedouniya est écrite dans le document, ainsi qu'on écrit dans le contrat de la ktoubah : « voici la nedouniya qui lui a été donnée par la maison de son père, telle et telle somme; et je m'engage, et j'ajoute pour elle de mes propres deniers telle et telle somme ». Autrement dit, que le mari écrit dans le contrat de la ktoubah le montant de la nedouniya qu'elle a apportée [selon la règle des "biens amenés"] et le mari y ajoute de sa propre part, et il se porte garant du montant total pour le lui restituer s'il la répudie ou s'il meurt de son vivant.
Et nous répliquons :
Non.
En vérité on peut dire
que tout le monde
est d'avis
selon Rabbi Elazar ben Azaria,
que la halakha suit son opinion, comme nous l'avons dit plus haut.
Celui qui dit
que
n'a pas acquis
le mari en ces choses — ceci est assurément
selon Rabbi Elazar ben Azaria.
De même qu'elle ne reçoit pas la tosefet écrite des erusin, parce qu'il ne la lui a écrite que pour la faire valoir, ainsi il n'acquiert pas sa nedouniya, car elle ne la lui a pas écrite sauf pour l'amour du mariage.
Et celui qui dit qu'il a acquis,
soutient que
jusqu'ici Rabbi Elazar ben Azaria n'a pas parlé —
mais quant à ce qui est de ses propres biens,
c'est‑à‑dire, qu'elle ne reçoit pas la tosefet écrite des erusin, parce que
il ne la lui a pas écrite
l'addition
sauf dans le but de la faire valoir.
Mais quant à ses propres biens,
c'est‑à‑dire sa nedouniya,
même Rabbi Elazar ben Azaria convient
qu'il a acquis le mari,
que
cette nedouniya
est due en raison d'un ichtoni et elle ichteni pour eux.
Nous avons appris dans notre Mishna :
Il est tenu de ses subsistances etc.
Nos maîtres ont enseigné : Ils instituèrent ses subsistances
sous 'œuvre de ses mains'.
Et son enterrement
sous sa ktoubah,
c'est‑à‑dire la nedouniya qu'elle a apportée de la maison de son père, et il en devient propriétaire totalement après son décès.
Par conséquent le mari mange les fruits.
Et elles s'étonnent :
Les fruits
Qui les a mentionnés ?
Qui a ici évoqué les fruits ?
Et nous expliquons : la baraïta
'ḥasuri meḥasra' —
et ainsi est‑il enseigné : Ils instituèrent ses subsistances sous 'œuvre de ses mains', et son pirkonah [pédiouna pour sa délivrance]
(pédiouna de sa captivité)
sous les fruits
les neḵsei meloug [qui sont des biens qui lui sont revenus à la séparation, ou qu'elle a apportés avec elle, et qu'elle ne les a pas donnés au mari en dot de sa ktoubah] que l'on mange,
et son enterrement sous sa ktoubah. Par conséquent le mari mange les fruits.
Et nous insistons :
Que signifie 'par conséquent' ?
Car certes si l'on a institué son pirkonah sous les fruits, le mari les mange !
Et nous expliquons :
Que veux‑tu dire par 'tu pourrais penser qu'il n'en a pas inclus',
c'est‑à‑dire, qu'il ne mange pas les fruits, mais
nous les mettons de côté
(nous mettons le montant des fruits en dépôt pour sa libération),
si donc,
si le mari mange les fruits, peut‑être
il les retiendrait et ne les racheterait pas.
Cela nous enseigne que c'est préférable
que le mari les mange, et en contrepartie rachète pour elle. Parce que
les périodes où ils sont insuffisants,
parfois la valeur des fruits n'est pas suffisante pour son rachat, et si nous gardions la somme des fruits pour son rachat, il n'y aurait pas en ces sommes assez pour son rachat.
Mais maintenant, puisque le mari mange les fruits, on ne sait pas combien il a mangé, et si cela suffisait pour son pirkonah,
et
en tout cas
on le rachète à partir de ses propres biens.
Telle est l'institution, qu'il mange, qu'il y en ait beaucoup ou peu, et rachète selon ce qui est nécessaire.
Et nous insistons :
Au contraire,
on dira que les subsistances sont sous les fruits, et son pirkonah sous l'œuvre de ses mains ! Et il en découle que si elle dit : « je ne suis pas nourrie et je ne travaille », cela ne change rien. Car l'œuvre de ses mains n'est pas du tout sous ses subsistances !
Abayé a dit : Ils ont institué pour l'ordinaire,
c'est‑à‑dire l'œuvre de ses mains,
pour l'ordinaire,
pour les subsistances.
Et ce qui n'est pas ordinaire,
la consommation des fruits, les neḵsei meloug
pour ce qui n'est pas ordinaire,
pour son pirkonah.
Rava dit : cette tanaïta
là‑bas
pensait
que l'obligation du mari en
subsistances
de sa femme
est d'origine de la Torah.
Il est enseigné :
Il est écrit au sujet du maître qui destine la jeune esclave hébraïque : « Et si [il] prend une autre [femme] pour lui, sa nourriture, son vêtement et son droit ne seront pas diminués. »
'Sa nourriture'
— ceci ce sont les subsistances. Et ainsi il dit : « et ce que mes autres peuples ont mangé. »
'Son vêtement'
— au sens littéral.
Vêtements.
'Son droit'
— c'est ce 'droit'
de la consommation conjugale
mentionnée
dans la Torah. Et ainsi il dit : 'Si tu prives mes filles'.
Rabbi Elazar dit : 'shara'
— c'est ceci 'ona'. Et ainsi il dit : 'Chacun, de toute autre chair, ne vous approchez pas pour dévoiler une nudité'.
'Son vêtement'
— au sens littéral.
'Son droit'
— ceci ce sont les subsistances. Et ainsi il dit : 'Il t'affligera et te fera jeûner'.