Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 4b (ד:) — le Talmud en français
Ketoubot 4b (כתובות ד:): Et nous réitérons : la baraïta qui emploie l'expression «et de même celui dont la femme est devenue niddah» n'entend pas par là égaliser la manière dont les deux halakhot…
Texte original — Ketoubot 4b (ד:)
ומשנינן: אין הברייתא, הנוקטת לשון "וכן מי שפירסה אשתו נדה", מתכוונת להשוות בכך את האופן שבו נאמרו שתי ההלכות. אלא כל כוונתה היא לומר שבשני המקרים יתכן האיסור לישן יחד, אך חלוק האופן שבו אסור לאבל לישן עם אשתו מהאופן שבו אסור לישן עם אשתו שפירסה נדה.
והתנא של הברייתא -
הכי קאמר
:
וכן מי שפירסה אשתו נדה, ולא בעל
-
הוא ישן בין האנשים, ואשתו ישנה בין הנשים
.
אבל אם כבר בעל, מותר לו לישן עמה, כי לא חששו חכמים שמא יבוא להכשל באיסור נדה החמור בבעילה שניה. אך לאיסור תשמיש בשעת אבלות, שהוא איסור קל, חששו חכמים שמא יחזור ויבעלנה פעם שניה בזמן האבלות. ולכן אסרו חכמים לישן עמה אף על פי שכבר בעל אותה לפני הקבורה של המת.
ומקשינן:
למימרא
, האם רצונך לומר בתירוץ זה,
דאבילות קילא ליה
, קל בעיניו לעבור על איסור תשמיש בזמן האבלות, יותר
מ
אשר לעבור על איסור
נדה
, ולכן החמירו באבלות יותר מאשר בנדה ואסרו לישן עמה בימי אבלות אפילו לאחר שבעל בעילה ראשונה.
והאמר רבי יצחק בר חנינא אמר רב הונא: כל מלאכות שאשה עושה לבעלה
גם בהיותה
נדה
היא
עושה
אותן
לבעלה
.
חוץ מ
מלאכות שיש בעשייתן הנהגה של קירוב וחיבה, לפי שיש לחשוש שיבואו מהקירוב והחיבה לידי איסור, כמו
מזיגת
[הושטת]
הכוס
לבעלה,
והצעת המטה
בפריסת הסדין בפניו,
והרחצת פניו ידיו ורגליו
, על ידי הכנת המים, אפילו אם אינה נוגעת בו.
ואילו גבי אבילות תניא: אף על פי שאמרו
חכמים ש
אין אדם רשאי לכוף את אשתו ה
אבלה להתקשט, כגון
להיות "כוחלת
עיניה", שהוא רישום של צבע כחול מסביב לעינים כדי לנאותן,
ולהיות פוקסת
, להאדים את פניה באמצעות צבע אדום.
והיינו, שאינו יכול לחייבה להתנאות לפניו.
באמת
, אבל בכל זאת
אמרו
חכמים, שבימי אבלותה היא עושה לו אפילו את המלאכות שאשה עושה לבעלה שיש בהם משום קירוב וחיבה אליו, על אף שהיא אסורה בתשמיש מחמת האבל.
והרי היא
מוזגת לו הכוס, ומצעת לו המטה
,,
ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו!
ומוכח, שהקלו חכמים בהנהגת האשה עם בעלה בזמן האבלות יותר מאשר בזמן היותה נדה. ואילו רבא אמר שאיסור נדה חמור בעיני האנשים יותר מאבילות, ולכן אפשר להקל לישן עמה לאחר בעילה ראשונה, אך לא באבילות.
ומשנינן: לעולם הלכות אבילות קלים הם בעיני הבעל, ויש לנו לחשוש שיעבור עליהן יותר מאשר יעבור על דיני נדה.
ובכל זאת
לא קשיא
סתירה בדברי הברייתות:
כאן
, בברייתא המחמירה באבלות, לדברי רבא, ואומרת שלא ישן עמה בזמן האבלות אפילו אם כבר בעל, מדובר בה
באבילות דידיה
, שמת אביו של החתן. וחששו חכמים שמא יתגבר עליו יצרו ויבעל אותה שנית. כי איסור האבלות קל בעיניו מאיסור נדה, שבה לא חששו חכמים, והתירו לו לישן עמה אם כבר בא עליה פעם אחת.
כאן
, בברייתא המקילה באבלות, ומתירה לאשה בימי אבלה לעשות לבעלה את דברי החיבה שאסור לעשותן בימי היותה נדה, מדובר בה
באבילות דידה
.
שהיות והיא האבלה, היא תמנע ממנו לבוא עליה, ואין יצרה של אשה מתגבר עליה כיצרו של האיש.
ותחילת הברייתא השניה מוכיחה שמדובר בכגון שהאשה היא האבלה ולא הבעל, שהרי שנינו בה בתחילתה את ההלכה שאין הבעל רשאי לכוף את אשתו להתנאות בימי אבלה.
אך מקשה הגמרא, כיצד ניתן לומר שהברייתא הראשונה, המחמירה בענין אבלות, מדברת באבילות של הבעל ולא באבילות האשה?
והא
"מת
אביו של חתן, או אמה של כלה
"
קתני
בה!
ומוכח, שגם כאשר האשה היא האבילה, גם אז חששו חכמים שמא לא תעמוד בפני יצרה, ותבעל פעם שניה בימי אבלותה. ולכן אסרו לה לישן בימי אבלותה יחד עם בעלה, אפילו לאחר שכבר נבעלה פעם אחת.
ומשנינן:
כי קתני
"מתה אמה של כלה" -
אשארא
, לגבי שאר הדינים המבוארים בברייתא, ולא לגבי האיסור לישן יחד אפילו לאחר בעילה ראשונה, שהלכה זו נאמרה רק אם החתן אבל ולא אם הכלה אבלה.
ותמהה הגמרא:
ומי שאני
, האם ניתן לחלק
בין אבילות דידיה
שלו,
לאבילות דידה
שלה בענין השינה יחד בימי האבלות?
והתניא: מי שמת חמיו או חמותו
-
אינו יכול לכוף את אשתו להיות כוחלת, ולהיות פוקסת
.
אלא, כופה
הרי הוא הופך
מטתו
כדרך האבלים, ההופכים מטותיהם,
ונוהג
יחד
עמה אבילות
.
וכן היא, שמת חמיה או חמותה
-
אינה רשאה להיות כוחלת ולהיות פוקסת
בימי השבעה,
אלא, כופה מטתה, ונוהגת
יחד
עמו אבילות!
וכיון שלא מזכירה הברייתא הזאת שבאבלות שלו הוא ישן בין האנשים, מוכח שאין הבדל בין אבלות שלו לאבלות שלה, ובשניהם לא אסרו עליהם לישן יחד.
ומשנינן:
תני
, יש לך לשנות גם בברייתא הזאת,
באבילות דידיה
, כך:
הוא ישן בין האנשים, ואשתו ישנה בין הנשים
.
ומקשה הגמרא: איך יתכן לשנות חילוק שכזה בברייתא,
הא "וכן
היא שמת חמיה"
קתני
בה, ומשמע שאבלות הבעל ואבלות האשה שוים הם!
ומשנינן:
כי קתני
"וכן", שמשמע שויון -
אכיחול ואפירכוס
, שבשניהם אסור לה להתנאות, אבל לענין השינה יחד, חלוקים הם בדינם.
אך עדיין מקשה הגמרא:
והא
"וכן היא שמת חמיה נוהגת
עמו
אבלות"
קתני
.
מאי לאו
, כוונת הברייתא באומרה "ונוהגת עמו", היא לומר, שאפילו אם הבעל אבל, והיא זאת שנוהגת עמו אבלות, מותר לה להיות
עמו במטה
, לישן עמו יחד במטה אחת, או בחדר אחד, בלי חשש שיכשל הבעל ויבוא עליה!
ודוחה הגמרא:
לא
, אין הכונה בברייתא שרשאית היא לישן "עמו במטה". אלא לומר שהיא חייבת לנהוג עמו אבלות רק בהיותה
"עמו בבית
".
וכדאמר ליה רב לחייא בריה
, כמו שאמר רב לבנו חייא כאשר מת חמיו, אביה של אשתו:
באפה
, בנוכחותה של אשתך, דהיינו, בהיותך עמה בבית,
נהוג
יחד עמה
אבי לותא
.
אבל
דלא באפה
, שלא בנוכחותה -
לא תנהוג
אינך צריך לנהוג
אבילותא
.
רב אשי אמר: מי קמדמית
, כיצד מדמה אתה
אבילותא דהכא
, שהתירו לחתן וכלה להקדים את שבעת ימי המשתה לשבעת ימי האבלות -
לאבילותא דעלמא
המבוארת בברייתא שהביאה עתה הגמרא?
הרי
אבילותא דעלמא, חמיר
, חמור הוא ענינה לאבלים,
ולא אתי לזלזולי ביה
.
אבל,
אבילות דהכא
, של חתן וכלה,
כיון דאקילו רבנן
לדחות את שבעת ימי האבלות עד לאחר שבעת ימי המשתה - יש לנו לחשוש ד
אתי
שיבואו
לזלזולי ביה
.
ומבארת הגמרא:
מאי קולא
, מהי הקולא שמצינו באבלות חתן וכלה, שמחמתה יש לנו לחשוש שיבואו להקל בה, אם נתיר להם לישן יחד?
אילימא
, אם נאמר, משום
דקתני: בועל בעילת מצוה
לפני הקבורה,
ופורש
, ויש בבעילת המצוה קולא בהלכות אבלות.
אין זו קולא באבלות. כי
התם
, מותר לו לבעול בעודו אונן,
משום דלא חל עליו
עדיין מצות
אבילותא
.
אי לרבי אליעזר
אין אבלות חלה עליו
עד שיצא
המת
מפתח הבית
.
אי לרבי יהושע
אין אבלות חלה עליו
עד שיסתם הגולל
, שיונח המכסה על ארון המת!
אלא
הקולא היא, בכך
דקתני: נוהג שבעת ימי המשתה
תחילה,
ו
רק
אחר כך נוהג שבעת ימי אבילות
.
אמר מר
בברייתא:
בין כך ובין כך
, בין אם מת אביו של חתן או אמה של כלה, ובין אם לאו,
לא יבעול
בעילת מצוה
לא בערב
[בליל]
שבת, ולא במוצאי שבת
.
והוינן בה:
בשלמא בערב שבת
, אינו בועל
משום
שעושה בה
חבורה
, שמוציא דם בביתוק בתוליה, וחייב על הוצאתו על מלאכת "נטילת נשמה", וכפי שיבואר בגמרא להלן.
אלא במוצאי שבת
-
אמאי
, למה
לא
יבעול?
אמר רבי זירא
:
Traduction française
Et nous réitérons : la baraïta qui emploie l'expression «et de même celui dont la femme est devenue niddah» n'entend pas par là égaliser la manière dont les deux halakhot sont énoncées. Mais toute son intention est de dire que dans les deux cas il peut y avoir l'interdiction de dormir ensemble, cependant la manière dont il est interdit au avel de dormir avec sa femme est différente de la manière dont il est interdit de dormir avec sa femme qui est devenue niddah.
Et le tannai de la baraïta -
C'est ainsi qu'il dit :
Et de même celui dont la femme est devenue niddah, et non le mari -
il dort parmi les hommes, et sa femme dort parmi les femmes.
Mais si déjà il a eu des rapports, il lui est permis de dormir avec elle, car les Sages ne craignaient pas qu'il vienne à tomber dans l'interdit sévère de niddah par une seconde pénétration. Mais pour l'interdit du tashmish durant l'avelut, qui est un interdit léger, les Sages craignaient qu'il ne revienne et ne la possède une seconde fois au cours de l'avelut. C'est pourquoi les Sages ont interdit de dormir avec elle même s'il l'avait déjà possédée avant l'inhumation du mort.
Et l'on objecte :
Veut-on dire
que vous entendez par cette réponse
que l'avelut lui est légère
— qu'il lui est facile à ses yeux de transgresser l'interdit du tashmish pendant l'avelut, davantage
que
de transgresser l'interdit de
la niddah
; et c'est pourquoi ils furent plus stricts pour l'avelut que pour la niddah et interdisaient de dormir avec elle durant les jours de deuil même après qu'il l'eût possédée une première fois.
Et il a été dit : Rabbi Yitzhak bar Hanina a rapporté que Rav Huna a dit : toutes les besognes qu'une femme fait pour son mari
même lorsqu'elle est
une niddah
elle
les accomplit
pour son mari
.
Sauf
les besognes dont l'accomplissement comporte une conduite d'attirance et d'affection, car l'on craint que de l'attirance et de l'affection ne naisse l'interdit, comme
le versement
de
la coupe
pour son mari,
et le déploiement du lit
en étendant le drap devant lui,
et le lavage de son visage, de ses mains et de ses pieds
au moyen de la préparation de l'eau, même si elle ne le touche pas.
Et quant à l'avelut il est enseigné : même si les Sages ont dit
que
nul ne peut contraindre la femme du deuil
à se parer, par exemple
d'avoir les yeux «kohelet»
— c'est-à-dire un encadrement bleu autour des yeux pour les orner —
ou d'être «pokéset»
— de rougir son visage au moyen d'un fard.
Et cela signifie qu'on ne peut la forcer à se pourvoir d'ornements pour lui plaire.
En vérité
mais néanmoins
les Sages ont dit
que durant ses jours de deuil elle lui accomplit même les besognes qu'une femme accomplit pour son mari et qui comportent de l'attirance et de l'affection envers lui, malgré qu'elle soit interdite de rapports en raison du deuil.
Et voici qu'elle
lui verse la coupe, et lui déploie le lit ,
et lui lave le visage, les mains et les pieds!
Et il est manifeste que les Sages allégèrent les comportements de la femme envers son mari pendant l'avelut plus qu'au temps où elle était niddah. Et Rava dit que l'interdit de la niddah est, aux yeux des gens, plus sévère que l'avelut, et c'est pourquoi il est possible de se permettre de dormir avec elle après une première pénétration, mais non pendant l'avelut.
Et nous réitérons : toujours les lois de l'avelut sont légères aux yeux du mari, et nous avons à craindre qu'il les transgresse davantage qu'il ne transgresse les lois de la niddah.
Pourtant
ceci ne pose pas difficulté
— il n'y a pas contradiction entre les baraïtot :
Ici
dans la baraïta qui est stricte au sujet de l'avelut, selon Rava, et qui dit qu'il ne dormira pas avec elle pendant l'avelut même s'il l'a déjà possédée, il s'agit de l'
avelut de lui
— c'est-à-dire l'avelut du père du fiancé; et les Sages craignaient que son inclination ne s'emporte contre lui et qu'il la possède de nouveau. Car l'interdit de l'avelut lui paraissait léger comparé à l'interdit de la niddah, pour lequel les Sages n'avaient pas craint et avaient permis de dormir avec elle si déjà il était venu sur elle une fois.
Ici
dans la baraïta qui assouplit en matière d'avelut, et qui permet à la femme durant ses jours de deuil d'accomplir pour son mari les démonstrations d'affection qui sont interdites lorsqu'elle est niddah, il s'agit de l'
avelut d'elle.
Parce que, étant elle la deuillante, elle l'empêchera de venir sur elle, et l'inclination d'une femme ne l'emporte pas sur elle comme l'inclination de l'homme.
Et le début de la seconde baraïta prouve qu'il s'agit du cas où c'est la femme qui est la deuillante et non le mari, car nous y avons appris en son ouverture la règle que le mari n'a pas celui d'obliger sa femme à se parer durant ses jours de deuil.
Mais la Guemara demande : comment peut-on dire que la première baraïta, qui est stricte au sujet de l'avelut, parle de l'avelut du mari et non de l'avelut de la femme ?
Et voici : la phrase «mort» «le père du fiancé, ou la mère de la fiancée»
est enseignée
dans celle-ci !
Et il est manifeste que même lorsque la femme est la deuillante, alors aussi les Sages craignaient qu'elle ne tienne pas tête à son inclination et qu'elle ne soit possédée une seconde fois pendant ses jours de deuil. C'est pourquoi ils lui interdirent de dormir durant ses jours de deuil avec son mari, même après qu'elle eut déjà été possédée une première fois.
Et nous réitérons :
car il est enseigné
«mort la mère de la fiancée» —
il est permis
pour le reste des lois exposées dans la baraïta, et non pour l'interdiction de dormir ensemble même après une première pénétration, car cette règle-là a été dite seulement si c'est le fiancé qui est en deuil et non si la fiancée est en deuil.
La Guemara s'étonne :
Et qui suis-je
— peut-on donc distinguer
entre son avelut
et
entre son avelut
au sujet du sommeil ensemble pendant les jours de deuil ?
Et il a été enseigné : celui dont le beau-père ou la belle-mère est mort —
il ne peut contraindre sa femme à être «kohelet» et à être «pokéset».
Mais il la contraint
— en fait il retourne
son lit
à la manière des deuillants, qui retournent leurs lits,
et il a l'usage
de faire avec elle
le deuil.
Et de même, si son beau-père ou sa belle-mère est mort —
elle n'est pas autorisée à être «kohelet» ou à être «pokéset»
dans les jours du shiva,
mais il retourne son lit, et fait
avec lui
le deuil!
Et puisque cette baraïta ne précise pas que, dans son avelut, il dort parmi les hommes, il est manifeste qu'il n'y a pas de différence entre son avelut et son avelut ; dans les deux on n'interdit pas de dormir ensemble.
Et nous réitérons :
Il est enseigné
que tu peux modifier aussi dans cette baraïta comme suit,
dans son avelut :
il dort parmi les hommes, et sa femme dort parmi les femmes.
La Guemara objecte : comment peut-on changer une telle distinction dans une baraïta— la phrase «et de même» «quand son beau-père est mort»
est enseignée
en elle,
et cela indique que l'avelut du mari et l'avelut de la femme sont équivalents !
Et nous réitérons :
car il est enseigné «ainsi», ce qui implique équivalence —
a-kikhoul va a-firkous
— que dans les deux il lui est interdit de se parer, mais en ce qui concerne le sommeil ensemble ils diffèrent dans leur loi.
Mais la Guemara réitère l'objection :
Et voici : la phrase «et de même lorsque son beau-père est mort il a l'usage de faire le deuil avec lui»
est enseignée
.
Quelle est la non-concordance ?— l'intention de la baraïta en disant «et il a l'usage de faire le deuil avec lui» est-elle de dire que même si le mari est en deuil, et que c'est elle qui fait le deuil avec lui, elle est autorisée à être
avec lui au lit
— à dormir avec lui dans le même lit, ou dans la même chambre, sans crainte qu'il tombe et qu'il vienne sur elle !
Et la Guemara récuse :
Non
— l'intention de la baraïta n'est pas qu'elle soit autorisée à dormir «avec lui au lit». Mais c'est pour dire qu'elle doit faire le deuil avec lui seulement lorsqu'elle est
«avec lui à la maison».
Et comme l'a dit Rav Hiyya à son fils
— comme Rav dit à son fils Hiyya lorsque son beau-père est mort, le père de sa femme :
en sa présence
en présence de ta femme, c'est-à-dire, étant avec elle à la maison,
on a l'usage
de faire avec elle
le deuil du père de l'épouse.
Mais
si ce n'est pas en sa présence
— s'il n'est pas en sa présence —
tu ne dois pas faire
tu n'es pas obligé de pratiquer
le deuil.
Rav Ashi dit : qui compare auparavant
— comment compares-tu
le deuil d'ici
— qui permirent au fiancé et à la fiancée d'avancer les sept jours du festin avant les sept jours du deuil —
au deuil du monde
— l'avelut expliquée dans la baraïta citée tout à l'heure ?
Car
l'avelut du monde est sévère
— son affaire est grave pour les endeuillés,
et il ne vient pas à en moins.
Mais
l'avelut d'ici
— celui du fiancé et de la fiancée —
puisque les Sages ont permis
de reporter les sept jours du deuil jusqu'après les sept jours du festin — nous devons craindre qu'
ils viennent
à mépriser celui-ci.
Et la Guemara explique :
Quelle est la facilité
— quelle est la facilité que nous trouvons dans l'avelut du fiancé et de la fiancée, à cause de laquelle nous devons craindre qu'ils viennent à l'assouplir, si nous leur permettons de dormir ensemble ?
Si l'on disait
que c'est à cause de
qu'il est enseigné : il a des rapports par b'ilat mitsva
avant l'inhumation,
et il se retire
— et il y a dans le rapport de mitsva une facilité en matière d'avelut.
Ce n'est pas là la facilité en avelut. Car là-bas
là
il lui est permis de posséder alors qu'il est en état d'onan,
parce que l'avelut ne pèse pas sur lui
— il n'est pas encore assujetti aux obligations de l'avelut.
Si l'on suit Rabbi Eliezer —
l'avelut ne lui pèse
pas tant qu'
le mort
n'est pas sorti
de la maison. Si l'on suit Rabbi Yehoshua —
l'avelut ne s'applique à lui
pas tant qu'
le couvercle du cercueil n'est pas posé — posé la couverture sur le coffre du mort !
Mais
la facilité est ceci : que
il est enseigné : on observe d'abord les sept jours du festin
et
puis ensuite on observe les sept jours du deuil.
Dit Mar
dans la baraïta :
en l'un ou l'autre cas
— que le père du fiancé soit mort ou la mère de la fiancée, ou non —
il ne procédera pas
au rapport de mitsva
ni la veille
— la nuit —
du Shabbat, ni après la sortie du Shabbat.
Et nous discutons là-dessus :
Admettons la veille du Shabbat
— il ne procédera pas au rapport
parce que
dans ce cas il fait
une incision
qui fait sortir du sang lors de la rupture de la virginité, et il est tenu pour avoir occasionné sa sortie au titre de l'«prendre l'âme», comme il sera expliqué plus bas dans la Guemara.
Mais pour la sortie du Shabbat
pourquoi donc
ne procéderait-il pas
?
Dit Rabbi Zera: