Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 4a (ד.) — le Talmud en français
Ketoubot 4a (כתובות ד.): et il accomplit l’union prescrite par la mitsva, puis se sépare d’elle dès lors, afin que le défunt soit immédiatement enterré ; et il ne s’unira plus à elle jusqu’à ce que…
Texte original — Ketoubot 4a (ד.)
ובועל בעילת מצוה, ופורש
ממנה מיד, כדי שיקברו את המת מיד, ויותר לא יבעלנה עד שיעברו ימי האבלות.
ונוהג
תחילה
שבעת ימי המשתה
, כי משעה שנשאה לאשה חלה עליו חובה לנהוג שבעת ימי שמחה, וימים אלו נחשבים לו כימי הרגל, שאין נוהגת בהם אבלות.
ואחר כך
, לאחר שבעת ימי המשתה, הרי הוא
נוהג שבעת ימי אבילות
.
ו
כיון ש"דברים שבצנעא" חייב האבל לנהוג בהם כאבל גם ברגל, לכן -
כל אותן הימים
, שבעת ימי המשתה ולאחריהם שבעת ימי האבלות,
הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין הנשים,
כדי שלא יבוא לבעול אותה באיסור.
ואין מונעין תכשיטין מן הכלה
האבלה
כל שלשים יום
שלאחר נשואיה.
ודוקא
אם מת
אביו של חתן או
שמתה
אמה של כלה
, רק אז בועל אותה תחילה, ואחר כך קוברים את המת, היות
דליכא איניש דטרח להו
. שאין אדם אחר שיכול למלאות את מקומם בהכנות לקראת הנישואין.
אבל
אם אירע
איפכא
, שמתה אמו של החתן או שמת אביה של הכלה,
לא
בועל אותה החתן לפני קבורת המת. אלא, קוברים את המת תחילה, ונוהגים שבעת ימי אבילות, ורק לאחר מכן נוהגים שבעת ימי המשתה.
אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא: לא שנו
שבועל אותה תחילה ואחר כך קוברים את המת,
אלא
אם יבוא הדבר לידי הפסד סעודת הנישואין, וכגון
ש
כבר
נתן מים על גבי בשר
. ואם לא תהיה הסעודה עתה יתקלקל הבשר תוך זמן קצר, ולא תהיה שהות למוכרו, ויפסיד בכך את כל דמי החתונה.
אבל, אם
עדיין
לא נתן מים על גבי בשר
-
מזדבן
. יש אפשרות למכור את הבשר, ואין הפסד בדחיית החתונה עד אחר שבעת ימי האבלות. ולכן קוברים תחילה את המת, ועושים את החתונה רק לאחר שבעת ימי האבלות.
אמר רבא: ובכרך
, שיש בו אנשים רבים, הרי
אף על פי שנתן מים על גבי בשר
-
מזדבן
. אפשר למצוא לו קונים, ולמוכרו להם, וכך לא יפסיד את הסעודה, ולכן יש לקבור את המת תחילה, ולנהוג אבילות.
אמר רב פפא: ובכפר
, שיש בו רק אנשים מועטים, הרי
אף על פי שלא נתן מים על גבי בשר
-
לא מזדבן
, ויפסיד סעודתו אם תדחה החתונה. ולכן יש לו לבעול תחילה, ולנהוג את שבעת ימי המשתה, ורק לאחר מכן לנהוג באבילות.
ותמהה הגמרא:
ואלא
מעתה, שבמקום אשר יש בו אנשים מרובים נמכר אפילו בשר שכבר נתן עליו מים, ואילו במקום שיש אנשים מועטים אי אפשר למכור בשר אפילו אם לא ניתן עליו מים, חילוקו
דרב חסדא
בין נתן מים לבין לא נתן מים -
היכי משכחת לה?
אמר רב אשי
: בעיר
כגון מתא מחסיא
-
דמפקא מכרך
, שיוצאת היא מכלל כרך,
ו
מאידך
מפקא
יוצאת היא גם
מ
כלל
כפר
, שמספר אנשיה הוא יותר ממספר אנשי כפר.
תניא כוותיה דרב חסדא
:
הרי שהיה פתו אפויה, וטבחו טבוח, ויינו
מזוג
במים,
ו
כבר
נתן מים על גבי בשר
.
ו
אירע ש
מת אביו של חתן או אמה של כלה
-
מכניסין את המת לחדר, ואת החתן ואת הכלה לחופה. ובועל בעילת מצוה, ופורש
, ואינו בועל עוד.
ונוהג שבעת ימי המשתה, ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות
.
וכל אותן
ארבעה עשר
הימים
של משתה ואבלות -
הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים
, ואינם נאמנים לשמור עצמם מתשמיש.
וכן מי שפירסה אשתו נדה
בשעת כניסתה לחופה, לפני שבעל בעילת מצוה - אין הם נאמנים לשמור את עצמם מתשמיש, ולכן
הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין הנשים
.
ואין מונעין תכשיטין מן הכלה
האבלה
כל שלשים יום
שלאחר נישואיה.
בין כך ובין כך
, בין אם היה אונס שכזה, שמתו אביו של חתן או אמה של כלה, ובין לא אירע כל אונס וכנס אותה בזמן הרגיל -
לא יבעול
בעילה ראשונה,
לא בערב
[בליל]
שבת
, מפני שעושה חבורה,
ולא במוצאי שבת
, מהטעם שיתבאר לקמן.
אמר מר
בברייתא: כל ארבעה עשר יום של ימי המשתה וימי האבלות -
הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין הנשים
מסייע ליה
התנא הזה, האומר שחתן האבל או כלה אבילה אסורים בתשמיש אפילו בימי המשתה, שדינם הוא כימי הרגל,
לרבי יוחנן
.
דאמר רבי יוחנן: אף על פי שאמרו אין
דיני
אבילות
נוהגים
במועד, אבל "דברים של צינעא
", שאין ניכר לרבים שהוא נוהג בכך אבלות -
נוהג
אף ברגל, ולכן אסור הוא בתשמיש המיטה גם בשבעת ימי המשתה.
דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא: לא שנו
שאין החתן והכלה ישנים ביחד,
אלא כשלא בעל
החתן בעילה ראשונה, שיצרו חזק, ויש לחוש שלא יכול למנוע עצמו מלבוא עליה.
אבל
אם כבר
בעל
פעם אחת -
אשתו ישנה עמו
.
ותמהה הגמרא:
והא הכא
, בברייתא זו,
דבבעל
כבר בעילה ראשונה
עסקינן
, שהרי בעל עוד לפני הקבורה,
ו
בכל זאת
קתני: הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין הנשים!
ומשנינן:
כי קאמר
רבא "לא שנו שלא בעל, אבל אם בעל אשתו ישנה עמו" -
אפירסה אשתו נדה
, שאם כבר בעל אותה בעילה ראשונה לפני שפירסה נדה, אין לחוש שיחזור ויבעלנה בהיותה נדה, היות ואיסור נדה הוא חמור, שעונשו הוא כרת.
אבל איסור תשמיש באבלות, שהוא איסור קל, יש לחשוש שמא יחזור ויבעלנה בימים שהוא צריך לנהוג בהם אבלות [כולל ימי המשתה שצריך לנהוג בהם אבלות בדברים שבצנעא], אפילו כשכבר בעל בעילה ראשונה. ובו דיברה הברייתא שאסור להם לישן יחד.
ותמהה הגמרא על החילוק בין אבל ובין מי שפירסה אשתו נדה:
הא
בברייתא
"וכן
מי שפירסה אשתו נדה הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים"
קתני!
והניחה הגמרא, שמשמעות "וכן" - היא לומר, שדין זה נוהג באבל ובנדה באותו אופן. והיינו, אם כבר בעל בעילה ראשונה. ובכל זאת אומרת הברייתא, שאם פירסה נדה אחר בעילה ראשונה, אסור להם לישן יחד!
Traduction française
et il accomplit l’union prescrite par la mitsva, puis se sépare d’elle
dès lors, afin que le défunt soit immédiatement enterré ; et il ne s’unira plus à elle jusqu’à ce que s’écoulent les jours du deuil.
et il observe
d’abord
les sept jours des réjouissances nuptiales,
car dès l’instant où il l’a épousée, il lui incombe d’observer sept jours de réjouissance, et ces jours sont considérés pour lui comme les jours d’une fête, durant lesquels le deuil ne s’applique pas.
et ensuite,
après les sept jours des réjouissances nuptiales, il
observe les sept jours du deuil.
Et
puisque, concernant les « choses discrètes », l’endeuillé doit se comporter comme un endeuillé même pendant une fête, donc —
durant tous ces jours,
les sept jours des réjouissances nuptiales, puis les sept jours du deuil,
lui dort parmi les hommes, et elle dort parmi les femmes,
afin qu’il ne vienne pas s’unir à elle en transgression.
et l’on ne prive pas la jeune mariée de ses ornements
endeuillée
durant les trente jours
qui suivent son mariage.
Et c’est précisément
si est mort
le père du marié ou
si est morte
la mère de la mariée,
ce n’est qu’alors qu’il s’unit d’abord à elle, puis que l’on enterre le défunt, puisque
il n’y a personne pour s’occuper d’eux.
Car il n’y a pas d’autre personne qui puisse les remplacer dans les préparatifs du mariage.
Mais
si s’est produit
le contraire,
à savoir que la mère du marié est morte ou que le père de la mariée est mort,
le marié ne
s’unit pas à elle avant l’inhumation du défunt. Au contraire, on enterre d’abord le défunt, on observe les sept jours du deuil, et ce n’est qu’ensuite que l’on observe les sept jours des réjouissances nuptiales.
Rafram bar Pappa dit au nom de Rav Hisda : ils n’ont enseigné
qu’il s’unit d’abord à elle, puis que l’on enterre le défunt,
que
si la chose devait entraîner la perte du repas de noces, par exemple
déjà
il a mis de l’eau sur la viande.
Car si le repas n’a pas lieu maintenant, la viande se gâtera en peu de temps ; il n’y aura pas le temps de la vendre, et il perdra ainsi toute la valeur du repas de noces.
Mais si
encore
il n’a pas mis d’eau sur la viande —
elle peut être vendue.
Il est possible de vendre la viande, et il n’y a pas de perte à reporter le mariage jusqu’après les sept jours du deuil. On enterre donc d’abord le défunt et l’on ne célèbre le mariage qu’après les sept jours du deuil.
Rava dit : et dans une grande ville,
où se trouvent de nombreuses personnes,
même s’il a mis de l’eau sur la viande —
elle peut être vendue.
On peut lui trouver des acheteurs et la leur vendre ; ainsi, il ne perdra pas le repas. Il faut donc enterrer d’abord le défunt et observer le deuil.
Rav Pappa dit : et dans un village,
où il n’y a que peu de personnes,
même s’il n’a pas mis d’eau sur la viande —
elle ne peut pas être vendue,
et il perdrait son repas si le mariage était reporté. Il doit donc s’unir d’abord à elle, observer les sept jours des réjouissances nuptiales, et seulement ensuite observer le deuil.
La Guemara s’étonne :
mais alors,
désormais, puisque dans l’endroit où se trouvent beaucoup de gens on vend même une viande sur laquelle on a déjà mis de l’eau, tandis que dans l’endroit où il y a peu de gens on ne peut vendre la viande même si aucune eau n’a été mise dessus, la distinction
de Rav Hisda
entre « il a mis de l’eau » et « il n’a pas mis d’eau » —
comment la trouve-t-on ?
Rav Achi dit :
dans une ville
telle que Mata Meḥassia —
qui sort du statut de grande ville,
qui ne relève pas d’une grande ville,
et, d’autre part,
qui sort
qui relève également
du
village,
car le nombre de ses habitants est supérieur à celui des habitants d’un village.
Une baraïta enseigne conformément à Rav Hisda :
S’il avait son pain cuit, sa viande abattue, et son vin
coupé d’eau
à l’eau,
et avait déjà
mis de l’eau sur la viande.
Et il arriva que
le père du marié ou la mère de la mariée mourut —
on introduit le défunt dans une chambre, et le marié et la mariée sous le dais nuptial. Il s’unit selon l’union prescrite par la mitsva, puis se sépare d’elle,
et ne s’unit plus à elle.
Il observe les sept jours des réjouissances nuptiales, puis il observe les sept jours du deuil.
Et durant tous ces
quatorze
jours
de réjouissances et de deuil —
lui dort parmi les hommes et sa femme dort parmi les femmes,
car ils ne sont pas considérés comme capables de se garder de l’union conjugale.
De même, celui dont la femme est devenue nidda
au moment où elle entrait sous le dais nuptial, avant qu’il ne se soit uni selon l’union prescrite par la mitsva — ils ne sont pas considérés comme capables de se garder de l’union conjugale ; c’est pourquoi
lui dort parmi les hommes, et elle dort parmi les femmes.
Et l’on ne prive pas la jeune mariée de ses ornements
endeuillée
durant les trente jours
qui suivent son mariage.
Dans l’un et l’autre cas,
que ce soit un cas de force majeure de cette nature, où le père du marié ou la mère de la mariée est mort, ou qu’aucun cas de force majeure ne se soit produit et qu’il l’ait épousée au moment habituel —
il ne s’unira pas
pour la première union
ni la veille au soir
la nuit de
Chabbat,
car il fait une blessure,
ni à la sortie de Chabbat,
pour la raison qui sera expliquée plus loin.
Le maître a dit
dans la baraïta : durant les quatorze jours des réjouissances nuptiales et du deuil —
lui dort parmi les hommes, et elle dort parmi les femmes.
Cela vient en appui
à ce tannay, qui dit que le marié endeuillé ou la mariée endeuillée sont interdits d’union conjugale même durant les jours des réjouissances nuptiales, dont le statut est celui des jours de fête,
à Rabbi Yoḥanan.
Car Rabbi Yoḥanan a dit : bien qu’ils aient dit que les
lois de
du deuil
s’appliquent
durant la fête, toutefois les « choses discrètes »
dont il n’est pas visible aux yeux de la multitude qu’il observe à ce sujet le deuil —
s’appliquent
même pendant la fête ; c’est pourquoi l’union conjugale lui est interdite également durant les sept jours des réjouissances nuptiales.
Rav Yossef, fils de Rava, a exposé au nom de Rava : ils n’ont enseigné
que le marié et la mariée ne dorment pas ensemble,
que lorsqu’il ne s’est pas encore uni
le marié pour la première fois, car son penchant est puissant et l’on doit craindre qu’il ne puisse s’empêcher de venir à elle.
Mais
s’il a déjà
eu une union
une fois —
sa femme dort avec lui.
La Guemara s’étonne :
mais ici,
dans cette baraïta,
c’est d’un homme qui s’est uni
qui a déjà accompli la première union
qu’il est question,
puisqu’il s’est uni avant même l’inhumation,
et, malgré cela,
il est enseigné : « lui dort parmi les hommes, et elle dort parmi les femmes ! »
Et nous répondons :
lorsque Rava a dit
« ils n’ont enseigné que lorsqu’il ne s’est pas uni ; mais s’il s’est uni, sa femme dort avec lui »
c’était au sujet du cas où sa femme est devenue nidda
Car s’il s’est déjà uni à elle pour la première fois avant qu’elle ne devienne nidda, il n’y a pas à craindre qu’il s’unisse de nouveau à elle lorsqu’elle est nidda, puisque l’interdit de nidda est grave et que sa peine est la karet.
Mais concernant l’interdit de l’union conjugale pendant le deuil, qui est un interdit léger, il faut craindre qu’il ne s’unisse de nouveau à elle durant les jours où il doit observer le deuil [y compris les jours des réjouissances nuptiales durant lesquels il doit observer le deuil pour les choses discrètes], même lorsqu’il a déjà accompli la première union. C’est de ce cas que parle la baraïta, en enseignant qu’il leur est interdit de dormir ensemble.
La Guemara s’étonne de la distinction entre l’endeuillé et celui dont la femme est devenue nidda :
Mais
dans la baraïta
« de même
celui dont la femme est devenue nidda, lui dort parmi les hommes et elle dort parmi les femmes »
est-il enseigné !
La Guemara a donc compris que le sens de « de même » est de dire que cette loi s’applique de la même manière à l’endeuillé et à la nidda. C’est-à-dire dans le cas où il a déjà accompli la première union. Et pourtant la baraïta dit que si elle est devenue nidda après la première union, il leur est interdit de dormir ensemble !