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Ketoubot 3b (ג:) — le Talmud en français

Ketoubot 3b (כתובות ג:): Et nous avons soulevé à ce sujet : quelle est où a été énoncée l’institution de « ils ont veillé » ? "? Et nous répondons : car il a été enseigné dans une baraïta, nous avons…

Texte original — Ketoubot 3b (ג:)

והוינן בה:

מאי

, היכן נשנית תקנת

"שקדו

"?

ומשנינן:

דתניא

, שנינו בברייתא כמה הלכות כניסת בתולה לחופה:

א.

מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי?

-

לפי

שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין

ביום חמישי.

ב. שמא תאמר,

ותנשא

גם

באחד בשבת, ואם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין

היושב גם ביום שני? -

שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהא אדם טורח בסעודה

נישואין

שלשה ימים

לפני שכונסה לחופה,

אחד בשבת, ושני בשבת, ושלישי בשבת

.

וב

יום ה

רביעי

-

כונסה

.

ג.

ומסכנה ואילך

, וכפי שתבאר הגמרא להלן מהי הסכנה -

נהגו העם לכנוס ב

יום

שלישי, ולא מיחו בידם חכמים

ד.

וב

יום

שני לא יכנוס

מחמת הסכנה, כי דיינו שנעקור בגלל הסכנה רק יום אחד משלושת הימים לפני יום הנישואין שתיקנו חכמים שיהא החתן טורח בהם בהכנת הסעודה, ונתיר לכנוס ביום שלישי, ולא נעקור יומיים מתוך שלשת הימים ונתיר להנשא בשני.

ה. ומוסיפה הברייתא הלכה נוספת:

ואם מחמת האונס

-

מותר

. ופשרה של הלכה זו יבואר להלן בגמרא.

ו.

ומפרישין את החתן מן הכלה לילי שבת תחלה

, מלבעול בעילה ראשונה,

מפני שהוא עושה חבורה

.

והוינן בה:

מאי סכנה?

אילימא

משום

דאמרי

הגויים השליטים:

בתולה הנשאת ליום הרביעי

כתקנת חכמים

תיהרג

, משום שכוונתם של הגויים היא לעקור את תקנות חכמים -

כיצד אמרה הברייתא ש

"נהגו

" העם מעצמם לכנוס ביום שלישי, ולא מיחו בהם חכמים, שמשמע מלשון זו של הברייתא שלא היתה על כך תקנת חכמים?

והרי

לגמרי ניעקריה!

היה להם לחכמים לתקו שלא ינשאו הבתולות ביום רביעי אלא בימים אחרים, כדי שלא תיהרגנה!

אמר רבה

, לא היתה זו סכנת מות. אלא

דאמרי

הגויים השליטים:

בתולה הנשאת ביום הרביעי

-

תיבעל להגמון

השולט

תחלה

.

ולכן לא ביטלו חכמים את תקנתם שתנשא בתולה ביום רביעי, אלא שהעם נהגו שלא להנשא אז.

ומקשה הגמרא:

האי "סכנה

" הרי אינה "סכנה", אלא

אונס הוא

, שבא ההגמון בכח השלטון שלו ובועל אותה באונס, ומדוע נקט התנא לשון "סכנה"?

ומשנינן: נקט התנא לשון סכנה,

משום דאיכא

בתולות

צנועות, דמסרן נפשייהו לקטלא

, שאינן מוכנות להבעל להגמון, ומוכנות למסור נפשן על כך למות,

ואתיין

, והרי הן באות

לידי סכנה

אם הן תנשאנה ברביעי, ולכן נהגו העם להנשא בשלישי במקום ברביעי.

ומקשה הגמרא: אם כדי שלא תסתכנה הצנועות נהגו להנשא ביום שלישי מחמת הסכנה, יש אפשרות שלא יבואו לידי סכנה, ויוכלו להנשא ברביעי -

ולידרוש להו

חכמים לצנועות את ההלכה

דאונס שרי!

ולכן הנבעלת באונס אינה נאסרת לבעלה, ולא תבואנה הצנועות לידי סכנה גם אם יתפשם ההגמון ויבעלן באונס, ואם כן יש להן להנשא ברביעי, כתקנת חכמים, ומדוע לא מיחו חכמים בעם על שהפרו את תקנת חכמים ונישאו בשלישי ולא ברביעי!?

ומשנינן:

איכא

נשים

"פרוצות

", שאם נדרוש להם שמותר להבעל להגמון באונס, הן תבואנה להבעל לו ברצון, והן תאסרנה על בעליהן.

ואיכא נמי כהנות

[והיינו, נשות כהנים] שנאסרות על בעליהן הכהנים אם נבעלו על ידי אדם אחר, אפילו אם היה זה באונס. והן ימסרו עצמן למיתה.

ומקשה הגמרא, כיון שיש סכנה בדבר לצנועות ולכהנות שמוסרות נפשן -

וליעקריה!

יעקרו חכמים את התקנה להנשא ביום רביעי, כדי שלא תבואנה הצנועות והכהנות לידי סכנה, ויתקנו להם ימים אחרים לנישואין.

ומשנינן:

גזירה

של הגויים,

עבידא דבטלא

, עשויה היא להתבטל,

ותקנתא דרבנן מקמי

מפני

גזירה

של גויים -

לא עקרינן

.

ומקשה הגמרא:

אי הכי

, שנהגו העם לכנוס ביום שלישי משום שההגמון בועל את הבתולות הנישאות ברביעי, מה הועילו בכך למנוע את הגזירה? והרי אם ישאו נשים

ב

יום

שלישי

-

נמי אתי

יבוא ההגמון

ובעיל

אז!

ומשנינן:

מספיקא

, שאינו יודע ההגמון בודאי שהן נישאות ביום שלישי, שהרי אין תקנת חכמים בדבר, אלא שהן נישאות כך רק ממנהג,

לא עקר

ההגמון

נפשיה

, לבוא ביום שלישי ממקומו אל העיר.

עוד שנינו בברייתא:

וב

יום

שני לא יכנוס

.

ואם מחמת האונס

-

מותר

. והוינן בה:

מאי

, מה הוא ה

אונס

שדיברה בו הברייתא?

אילימא

אם תאמר שהכונה של הברייתא היא

הא

, לאותו ה

אונס דאמרן

, שמגיע ההגמון ובועל את הבתולות הנישאות ביום רביעי, ולכן מותר לכנוס גם ביום שני. תיקשי -

למה

התם

, בנישאות ביום שלישי מחמת אונס זה,

קרי ליה

התנא

"סכנה

".

ו

אילו

הכא

, באלו הנישאות ביום שני,

קא קרי ליה

התנא שמחמת ה

"אונס

" מותר להן להנשא ביום שני!

ותו

תיקשי, ש

התם

, בנישאות ביום שלישי, שנה התנא בלשונו

"נהגו

העם לכנוס בשלישי"", ומשמע שרובם נהגו כך, אבל לא כולם.

ואילו

הכא

, בנישאות בשני, שנה התנא

"מותר

"! ומשמע מהלשון הזאת שרק לאדם יחיד, הבא לשאול בבית דין בנוגע לעצמו, אומרים לו שמותר לו לישא אפילו ביום שני, אך העם ברובו לא היה נוהג לישא נשים ביום שני.

אלא בהכרח, שהנישאות ביום שני, מדובר באונס מחמת סיבה אחרת -

אמר רבא

, כגון

דאמרי

, שהכריזו:

שר צבא בא לעיר!

ויחטפו אנשי הצבא את צרכי הסעודה.

ודנה הגמרא:

היכי דמי

אונס זה?

אי דאתי וחליף

, אם בא שר הצבא רק לזמן קצר, ולאחריו הוא עוזב את העיר, מדוע יש לבטל תקנת חכמים ולהתיר לישא ביום שני.

ליעכב!

יתעכבו האנשים מלישא נשים עד יום רביעי בשבוע הבא, שאז יעזוב שר הצבא את העיר, וישאו כתקנת חכמים ביום רביעי.

אלא,

לא צריכא

, מדובר באופן

דאתי וקבע

, שהוא בא וקובע בעיר הזאת את מקום מושבו, ואינו עוזב את העיר בשבוע הבא.

אך עדיין מקשה הגמרא: למה התירו להקדים ולישא בתולה ביום שני, ולבטל בכך יומיים מתוך שלשת הימים שקבעו חכמים להכנת הסעודה:

ב

יום

שלישי

בשבת, לפני ביאתו של שר הצבא,

מיהא, לכנוס!

ותהיה שהות של יומיים להכנת הסעודה!?

ומשנינן:

אספרווא דידיה

, חיל משרתיו של שר הצבא המכינים לו את צורכי הסעודה, יום קודם לפני בואו,

ב

יום

שלישי

-

קאתו

, באים הם, ואם יכנסו אז הם יחטפו מהם את צרכי הסעודה.

ואיבעית אימא: מאי

, מהי כונת הברייתא האומרת ש

"מחמת האונס

" כונס אפילו ביום שני? -

כדתניא: הרי שהיה פתו

של החתן

אפוי

, ומוכן לסעודה,

וטבחו טבוח

, הבשר שהוכן עבור החתונה היה כבר מוכן,

ויינו

היה כבר

מזוג

במים, ואם תידחה החתונה יתקלקלו הפת והבשר והיין המזוג -

ומת אביו של חתן

[שהוא הטורח בצרכי הסעודה עבור בנו],

או אמה של כלה

[שהיא ההמכינה לה את תכשיטי החופה] -

מכניסין את המת לחדר

, ומשהים אותו שם, ואין קוברים אותו עתה. כי אם יקברוהו, יחולו על החתן או הכלה דיני אבלות, ולא יוכלו להנשא אז, כי דיני אבלות מתחילים מן הקבורה ואילך.

ואת החתן ואת הכלה

מכניסים

לחופה

.

Traduction française

Et nous avons soulevé à ce sujet :

quelle est

où a été énoncée l’institution de

« ils ont veillé » ?

Et nous répondons :

car il a été enseigné dans une baraïta,

nous avons appris dans une baraïta plusieurs lois concernant l’entrée d’une jeune fille vierge sous la houppa :

A.

Pourquoi ont-ils dit qu’une jeune fille vierge se marie le quatrième jour ? –

Parce que

s’il avait une réclamation concernant la virginité, il se rendrait dès le matin au tribunal rabbinique

le cinquième jour.

B. Peut-être diras-tu :

qu’elle se marie

également

le premier jour de la semaine ; et s’il avait une réclamation concernant la virginité, il se rendrait dès le matin au tribunal rabbinique

qui siège également le deuxième jour ? –

Les Sages ont veillé à l’institution concernant les filles d’Israël : qu’un homme s’affaire au repas

de noces

trois jours

avant qu’elle soit introduite sous la houppa,

le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine et le troisième jour de la semaine.

Et

le quatrième jour –

il l’introduit sous la houppa.

C.

Et depuis l’époque du danger,

comme la Guemara expliquera plus loin quel était ce danger –

le peuple prit l’habitude d’introduire [la fiancée sous la houppa] le

troisième jour, et les Sages ne les en empêchèrent pas.

D.

Et

le deuxième jour, il ne l’introduira pas

en raison du danger, car il nous suffit de supprimer, à cause du danger, un seul des trois jours précédant le jour des noces, pendant lesquels les Sages ont institué que le fiancé s’affaire à préparer le repas ; nous permettrons d’introduire la fiancée sous la houppa le troisième jour, mais nous ne supprimerons pas deux jours sur les trois pour permettre le mariage le deuxième jour.

E. La baraïta ajoute une autre loi :

Et si c’est en raison d’une contrainte –

c’est permis.

L’explication de cette loi sera exposée plus loin dans la Guemara.

F.

Et l’on sépare d’abord le fiancé de la fiancée pendant la nuit de Chabbat,

pour lui interdire d’avoir le premier rapport,

car il cause une plaie.

Et nous avons soulevé à ce sujet :

quel est ce danger ?

Si tu dis

en raison de

ce que disent

les non-Juifs qui gouvernent :

une jeune fille vierge qui se marie le quatrième jour,

conformément à l’institution des Sages,

sera tuée,

car l’intention des non-Juifs est d’abolir les institutions des Sages –

Comment la baraïta a-t-elle dit que

« ils ont pris l’habitude le peuple, de leur propre initiative, d’introduire la fiancée sous la houppa le troisième jour, et que les Sages ne les en ont pas empêchés, ce qui laisse entendre, d’après cette formulation de la baraïta, qu’aucune institution des Sages ne l’avait ordonné ?

Or

ils auraient dû l’abolir complètement !

Les Sages auraient dû instituer que les jeunes filles vierges ne se marient pas le quatrième jour, mais d’autres jours, afin qu’elles ne soient pas tuées !

Rabba dit,

ce n’était pas un danger de mort. Mais

ils disent,

les non-Juifs qui gouvernent :

une jeune fille vierge qui se marie le quatrième jour –

aura son premier rapport avec le gouverneur,

qui gouverne,

en premier.

C’est pourquoi les Sages n’ont pas annulé leur institution selon laquelle une jeune fille vierge se marie le quatrième jour ; seulement, le peuple prit l’habitude de ne pas se marier alors.

La Guemara objecte :

Cette «

danger » n’est pas un « danger », mais

c’est une contrainte,

car le gouverneur vient par la force de son autorité et a un rapport avec elle sous la contrainte ; pourquoi le tan####ay a-t-il employé le terme « danger

» ? Et nous répondons : le tannaï a employé le terme de danger

parce qu’il y a

des jeunes filles vierges

pudiques, qui livrent leur vie à la mise à mort,

qui ne sont pas disposées à avoir un rapport avec le gouverneur et sont disposées à livrer leur vie pour cela, afin de mourir,

et elles viennent,

et voici qu’elles viennent

au danger

si elles se marient le quatrième jour ; c’est pourquoi le peuple prit l’habitude de se marier le troisième jour au lieu du quatrième.

La Guemara objecte : si, afin que les femmes pudiques ne soient pas exposées au danger, elles ont pris l’habitude de se marier le troisième jour à cause du danger, il existe une possibilité pour qu’elles ne viennent pas au danger et puissent se marier le quatrième jour –

et que les Sages leur enseignent

aux femmes pudiques la loi

selon laquelle une contrainte est permise !

C’est pourquoi la femme qui a eu un rapport sous la contrainte n’est pas interdite à son mari ; les femmes pudiques ne viendraient donc pas au danger, même si le gouverneur les saisissait et avait avec elles un rapport sous la contrainte. Dans ce cas, elles devraient se marier le quatrième jour, conformément à l’institution des Sages ; pourquoi les Sages n’ont-ils pas empêché le peuple d’avoir transgressé l’institution des Sages en se mariant le troisième jour et non le quatrième ?

Et nous répondons :

il y a

des femmes

« dévergondées »,

qui, si nous leur enseignions qu’il est permis d’avoir un rapport avec le gouverneur sous la contrainte, viendraient avoir avec lui un rapport volontairement et deviendraient interdites à leurs maris.

Et il y a également des femmes de cohanim [

c’est-à-dire les femmes de cohanim ] qui deviennent interdites à leurs maris cohanim si un autre homme a eu un rapport avec elles, même si cela s’est produit sous la contrainte. Elles livreront leur vie à la mort.

La Guemara objecte : puisqu’il y a danger en cela pour les femmes pudiques et pour les femmes de cohanim, qui livrent leur vie –

qu’on l’abolisse !

Que les Sages abolissent l’institution de se marier le quatrième jour, afin que les femmes pudiques et les femmes de cohanim ne viennent pas au danger, et qu’ils instituent pour elles d’autres jours de mariage.

Et nous répondons :

le décret

des non-Juifs

est susceptible d’être annulé,

elle est appelée à disparaître,

et l’institution rabbinique,

devant le décret

des non-Juifs –

nous ne l’abolissons pas.

La Guemara objecte :

dans ce cas,

puisque le peuple a pris l’habitude d’introduire les fiancées sous la houppa le troisième jour parce que le gouverneur a un rapport avec les jeunes filles vierges qui se marient le quatrième jour, en quoi cela a-t-il servi à empêcher le décret ? En effet, s’ils se marient

le

troisième jour,

il viendra également

le gouverneur

et aura un rapport

alors !

Et nous répondons :

en raison du doute,

car le gouverneur ne sait certainement pas qu’elles se marient le troisième jour : il n’y a pas d’institution des Sages en la matière ; elles se marient ainsi seulement par coutume,

le gouverneur ne déplace pas

le gouverneur

lui-même

pour venir le troisième jour de son lieu jusqu’à la ville.

Nous avons encore appris dans une baraïta :

Et le

deuxième jour, il ne l’introduira pas.

Et si c’est en raison d’une contrainte –

c’est permis.

Et nous avons soulevé à ce sujet :

quelle est

quelle est la

contrainte

dont parle la baraïta ?

Si tu dis,

si tu dis que l’intention de la baraïta est

celle-ci,

celle de la

, à savoir que le gouverneur vient et a un rapport avec les jeunes filles vierges qui se marient le quatrième jour, et qu’il est donc permis de les introduire sous la houppa également le deuxième jour, il y a une difficulté –

pourquoi

là-bas,

dans le cas de celles qui se marient le troisième jour à cause de cette contrainte,

le tannaï l’appelle-t-il

le tannaï

« danger »

Et

ici,

dans le cas de celles qui se marient le deuxième jour,

le tannaï appelle-t-il

le fait que, du fait de la

», il leur est permis de se marier le deuxième jour !

En outre,

il y a une difficulté, car

là-bas,

dans le cas de celles qui se marient le troisième jour, le tannaï a formulé sa loi ainsi :

« ils ont pris l’habitude

Tandis que

ici,

dans le cas de celles qui se marient le deuxième jour, le tannaï a formulé sa loi :

« c’est permis »

! Et l’on comprend de cette formulation que c’est seulement à un homme particulier qui vient interroger le tribunal rabbinique à son propre sujet que l’on dit qu’il lui est permis de se marier même le deuxième jour ; mais le peuple dans son ensemble n’avait pas l’habitude de se marier le deuxième jour.

Mais nécessairement, le cas de celles qui se marient le deuxième jour concerne une contrainte due à une autre raison –

Rava dit,

par exemple

qu’ils ont annoncé :

ils ont annoncé :

« Un chef d’armée est arrivé dans la ville ! »

Et les soldats s’empareront des provisions du repas.

La Guemara examine :

dans quel cas consiste

cette contrainte ?

S’il vient et passe,

si le chef d’armée ne vient que pour peu de temps et quitte ensuite la ville, pourquoi annuler l’institution des Sages et permettre de se marier le deuxième jour ?

Qu’ils attendent !

Que les hommes s’abstiennent de se marier jusqu’au quatrième jour de la semaine suivante ; alors le chef d’armée aura quitté la ville, et ils se marieront conformément à l’institution des Sages, le quatrième jour.

Mais

ce n’est pas nécessaire,

il s’agit d’un cas

où il vient et s’installe,

où il vient établir dans cette ville son lieu de résidence et ne quitte pas la ville la semaine suivante.

Mais la Guemara objecte encore : pourquoi ont-ils permis d’avancer le mariage d’une jeune fille vierge au deuxième jour, supprimant ainsi deux des trois jours que les Sages avaient fixés pour la préparation du repas :

le

troisième jour

de la semaine, avant l’arrivée du chef d’armée,

qu’ils l’introduisent au moins sous la houppa !

Il y aura ainsi deux jours pour préparer le repas !?

Et nous répondons :

son escorte,

la troupe de serviteurs du chef d’armée qui lui prépare les provisions du repas, un jour avant son arrivée,

le

troisième jour –

ils viennent,

ils viennent ; et s’ils introduisent alors la fiancée sous la houppa, ils leur prendront les provisions du repas.

Et si tu veux, dis :

quelle est l’intention de la baraïta lorsqu’elle dit que

« en raison de la contrainte on l’introduit sous la houppa même le deuxième jour ? –

Comme il a été enseigné dans une baraïta : si le pain du fiancé

du fiancé était

cuit,

et prêt pour le repas,

et que sa viande était abattue,

la viande préparée pour les noces était déjà prête,

et que son vin

était déjà

coupé avec de l’eau,

et si les noces étaient repoussées, le pain, la viande et le vin coupé avec de l’eau se gâteraient –

et le père du fiancé mourut [

qui s’affairait aux préparatifs du repas pour son fils ],

ou la mère de la fiancée [

qui lui préparait ses ornements de houppa ] –

on introduit le mort dans une chambre,

on l’y laisse et on ne l’enterre pas à présent. Car s’ils l’enterraient, les lois du deuil s’appliqueraient au fiancé ou à la fiancée, et ils ne pourraient alors se marier, puisque les lois du deuil commencent à partir de l’inhumation.

Et le fiancé et la fiancée

on les introduit

sous la houppa.

Mots de ce daf dans le dictionnaire