Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 3a (ג.) — le Talmud en français

Ketoubot 3a (כתובות ג.): , il arrive qu’il ne soit pas victime d’une contrainte : le fait qu’il ait été empêché de revenir n’était pas dû à une contrainte, mais il n’est pas revenu de son plein gré…

Texte original — Ketoubot 3a (ג.)

זימנין דלא אניס

, שעיכובו מלחזור לא היה באונס אלא מרצונו לא חזר, ואז התקיים התנאי, וגיטו הוא גט, ואשתו מותרת להנשא לאדם אחר.

ו

אילו היא, הצנועה,

סברה דאניס

, שאינו בא מחמת אונס המעכבו, ואין גיטה גט, כי יש אונס בגיטין,

ומיעגנא, ויתבה

מבלי להנשא.

ומן הדין אין לה לחשוש שמא הוא נאנס ולכן לא חזר, כי אצל רוב האנשים לא קורים מקרי אונס המונעים מהם לחזור, אך היא בצניעותה תחמיר על עצמה ולא תנשא.

ולכן, תיקנו חכמים שלא תהא טענת אונס בגיטין, והרי היא גרושה גם אם נאנס ולכן לא בא.

ומשום פרוצות

-

דאי אמרת

שעיכוב באונס

לא ליהוי גיטא

, כי יש אונס בגיטין -

זימנין דאניס

בעיכובו מלחזור, וכיון שיש אונס בגיטין, אין גיטו גט,

ואמרה

הפרוצה שהוא

לא אניס

, וגיטה הוא כן גט. ויש לנו לחוש שתאמר כך גם במקום שיצא הקול שהוא אינו חוזר מחמת אונס, או שתאמר כך אפילו כאשר היא עצמה תדע שהוא אנוס.

ואזלא ומינסבא

, והיא הולכת ונישאת לאדם אחר.

ו

אם יבוא בעלה ויתברר שעיכובו מלחזור היה בגלל אונס, ואונס מבטל את הגט -

נמצא גט בטל, ובניה

מהבעל השני הם

ממזרים

.

ולכן תיקנו חכמים שלא תהא טענת אונס בגט, ולעולם לא יבטל האונס את הגט.

ותמהה הגמרא: האיך יתכן שיתקנו חכמים תקנה שכזאת?

ומי איכא מידי

, האם יש כדבר הזה,

דמדאורייתא לא להוי גט

, היות ומן התורה יש אונס בגיטין,

ומשום

תקנת

צנועות ומשום

החשש להתנהגותן של

פרוצות

-

שרינן

, מתירים אנו

אשת איש

להנשא

לעלמא!?

ומשנינן:

אין

, אכן יתכן כדבר הזה.

היות ו

כל

אדם מישראל

דמקדש

אשה -

אדעתא דרבנן

, על דעת מה שהנהיגו חכמי ישראל בישראל, הוא

מקדש

אותה לאשה.

ובדעתו של המקדש, שיהיו קידושיו קיימים או בטלים לפי התקנות שתיקנו חכמים. ואם ירצו חכמים לבטל את קידושיו על ידי גט שהוא ראוי לגרש בו רק מדבריהם, יתבטלו קידושיו למפרע, על אף שהגט שהוא נותן לה - בטל הוא מן התורה.

ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה

. הפקיעו חכמים את קידושיו למפרע באם יתן גט בתנאי, ויארע אונס, ואינו יכול לקיים את התנאי.

ואף על פי שמן התורה יש אונס בגיטין, והגט הזה בטל, באו חכמים והפקיעו את קידושיו הראשונים, ועשו את המעות שנתן לה בקידושיה למעות מתנה, וקבעו שאינן מעות קידושין.

דהיינו, שיש כח ביד חכמים לעקור את מעשה הקידושין למפרע, ולומר שלא היו כאן כלל קידושין, לפי שהפקיעו את כסף הקידושין, ועשאוהו למתנה במקום כסף קנין של קידושין.

אמר ליה רבינא לרב אשי: תינח

אם

קדיש

את האשה

בכספא

, שפיר הפקיעו חכמים את המעות, ואמרו שאינן מעות קידושין אלא הן מעות מתנה.

שהרי אין דומה גט מן התורה לגט מדרבנן, לפי שגט מן התורה כורת את האישות שביניהם מכאן ולהבא.

אך גט מדרבנן, אינו יכול לכרות את האישות. אלא, שבעקבות נתינתו של גט מדרבנן, משתמשים חכמים בכוחם, ומפקיעים למפרע את הקידושין, כאילו לא היו כלל.

שהיות וכל המקדש אשה מקדש אותה על דעתם, יכולים הם לקבוע, גם לאחר זמן, שמעות הקידושין לא היו מעות קנין אלא מעות מתנה. וממילא האשה אינה מקודשת, ומותרת לשוק כמו כל אשה שלא התקדשה.

אבל אם

קדיש

את האשה

בביאה

-

מאי איכא למימר?

מה יעשו חכמים עם קידושי הביאה, וכי הם יכולים לעקור אותה למפרע, לומר שהיא ביאת זנות ולא ביאת קידושין?

והניח רבינא, שהבועל אשה לשם קידושין אינו מוכן להסכים שיפקיעו חכמים את ביאתו כביאת קידושין, ויחשיבו אותה לביאת זנות. וכיון שאינו מסכים לכך, אין בכח חכמים לעשות זאת.

אמר ליה רב אשי לרבינא: גם המקדש בביאה עושה זאת על דעת חכמים, שיגדירו את ביאתו לפי רצונם, ולכן במקום שגירש בגט שאינו גט מהתורה אלא רק מדרבנן -

שויוה רבנן לבעילתו

שלא תהיה ביאת קידושין, אלא

בעילת זנות

שאינה קונה.

והיינו, יש בכוחם של חכמים לעקור למפרע אפילו את ביאת הקידושין, ולהחשיבה כביאת זנות בעלמא לפי שהוא מקדש על דעתם גם כשהוא מקדש את האשה בקידושי ביאה, כמו בקידושי כסף.

ועתה מביאה הגמרא שיטה הפוכה בדברי רבא:

איכא דאמרי

כך

אמר רבא

על מה שאמר רב יוסף שיש טענת אונס בענין חיוב מזונות בנישואין ו"לפיכך חלה הוא או שחלתה היא, אינו מעלה לה מזונות" -

וכן לענין גיטין

, יש בהן טענת אונס כמו לענין נישואין, ועיכוב באונס אינו נחשב לקיום התנאי, ובטל הגט.

אלמא

, מוכח מכאן ש

קסבר רבא: יש אונס בגיטין

.

ומעתה, כל הראיות שהביאה הגמרא לעיל לדברי רבא, נעשים לקושיות עליו.

מיתיבי

על רבא מהא דתנן: האומר לאשה

הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש, ומת בתוך שנים עשר חדש

-

אינו גט

, והרי היא זקוקה ליבום לאחיו.

ומדייקת הגמרא: כיון ש

מת

-

הוא דאינו גט

, היות ואין המתים מגרשים.

הא

אם

חלה

-

הרי זה גט!

ומוכח שאפילו עיכוב לחזור מחמת אונס הרי הוא נחשב כקיום התנאי, ואינו מבטל את הגט, היות ואין טענת אונס בגיטין!

ומתרצת הגמרא:

לעולם, אימא לך

, שאפילו אם

חלה, נמי אינו גט

. כי יש אונס בגיטין.

והיא גופה קא משמע לן

המשנה -

דאין גט לאחר מיתה

. ולכן נקטה המשנה בלשונה "מת". ואין כוונתה לומר דוקא "מת" ולא "חלה".

ופרכינן: והרי דין זה ש

"אין גט לאחר מיתה

" -

הא

כבר

תנא ליה

, שנה התנא דין זה ב

רישא!

ואין צורך לסיפא לחזור ולשנות זאת. ובהכרח, שכונת הסיפא באומרה "מת" היא להוציא מ"חלה", וללמד שאין טענת אונס בגיטין.

ומשנינן:

דלמא

כונת המשנה שנקטה את הסיפא "הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש, ומת, אינו גט" היא

לאפוקי מד"רבותינו

", הסוברים שכוונתו להצילה מן היבום, ומשמעות דבריו היא שיחול הגט מעכשיו. ולכן, אין מכאן ראיה לענין טענת אונס בגט.

ומביאה הגמרא ראיה אחרת נגד דברי רבא:

תא שמע

מהא דתנן שם בהמשך המשנה: האומר לאשתו הרי זה גיטך

מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש, ומת בתוך שנים עשר חדש

-

הרי זה גט

.

מאי לאו

, האם לא נאמר, כמו שאונס מיתה, שהוא האונס הגדול ביותר אינו נחשב לבטל את הגט,

הוא הדין

לאונס של

"חלה

", שהוא אונס פחות ממנו, שאינו מבטל את הגט!

ומוכח שאין אונס בגיטין!

ומשנינן:

לא

תאמר שמת והוא הדין חלה.

אלא, אם

מת דוקא

, אין הגט מתבטל, היות

דלא ניחא ליה דתפול קמי יבם

, ורצונו בגט מעכשיו באם ימות, ולכן עשה את התנאי הזה בגט.

אבל אם חלה, אינו רוצה שיתקיים הגט, אלא אדקבה, רוצה הוא בביטולו, וכיון שיש טענת אונס בגיטין - אם חלה, מתבטל הגט.

ומביאה הגמרא ראיה נוספת, מדברי שמואל, נגד דברי רבא:

תא שמע

ראיה

מ

המעשה ב

ההוא

גברא

דאמר להו

לעדים:

אי לא אתינא מכאן ועד שלשים יום

-

ליהוי

גט זה שאני נותן לאשתי

גיטא

.

אתא בסוף תלתין יומין, ופסקיה מברא

ואמר להו "חזו דאתאי! חזו דאתאי!

".

ואמר שמואל

: כיון שלא הגיע תוך שלשים יום לעיר עצמה, אם כי היה עיכובו באונס של המעבורת,

לא שמיה מתיא!

אין זו ביאה לעיר, וגיטו גט. ומוכח שאין טענת אונס בגט.

ודוחה הגמרא את הראיה:

אונסא דשכיח

-

שאני

.

דכיון דאיבעי ליה לאתנויי

שאם יארע אונס זה לא יתקיים הגט אלא יבטל, שהרי יכול הוא לעלות על הדעת שיארע אונס שכזה.

והיות

ולא אתני

, אם כן -

איהו הוא דאפסיד אנפשיה

.

ועתה באה הגמרא לבאר את ענין התקנה שתיקנו חכמים שבתולה תנשא דוקא ביום רביעי:

אמר רב שמואל בר יצחק: לא שנו

, שבתולה תנשא דוקא ביום רביעי,

אלא מתקנת עזרא ואילך

, לפי

ש

מתקנת עזרא ואילך

אין בתי דינין קבועין

בכל העיירות

אלא בשני ובחמישי

.

אבל קודם תקנת עזרא, שבתי דינין קבועין בכל יום

בשוה, שלא היו קבועים ליום מסויים אלא היו מתכנסים בכל יום שהיה בו צורך, לפי הענין -

אשה נשאת בכל יום

מימות השבוע.

ותמהה הגמרא: מה זה עניננו לדעת אימתי היו נושאים אשה

קודם תקנת עזרא?

-

מאי דהוה, הוה!

מה שהיה היה, ואין זה נוגע לנו.

ומשנינן:

הכי קאמר

רב שמואל בר יצחק:

אי איכא

אם יש

בתי דינין דקבועין האידנא

עתה, בכל יום ויום בשוה,

כקודם תקנת עזרא

-

אשה נשאת בכל יום

.

ותמהינן: כיצד אשה נישאת בכל יום,

הא בעינן

, הרי צריך לטרוח בסעודה שלשה ימים לפני החתונה, וזה יתכן אם טורח בשלושת הימים הראשונים בשבוע, וכונס ביום רביעי או חמישי ושישי, אך לא בכל יום. שהרי שנינו [וכפי שיבואר להלן היכן שנינו זאת]

"שקדו

חכמים על על תקנת בנות ישראל שלשה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת, וברביעי כונסה"!

ומשנינן: במקום

דטריח ליה

, בכגון שטרח והכין סעודה קודם לכן, לפני השבת, ואז יכול לכונסה גם באחד בשבת או בשני בשבת.

Traduction française

, il arrive qu’il ne soit pas victime d’une contrainte :

le fait qu’il ait été empêché de revenir n’était pas dû à une contrainte, mais il n’est pas revenu de son plein gré ; alors la condition s’est réalisée, son guet est un guet, et sa femme est autorisée à épouser un autre homme.

Et

elle, la pudique,

pensait qu’il était victime d’une contrainte,

qu’il ne venait pas en raison d’une contrainte qui l’en empêchait, et que son guet n’était pas un guet, car il y a contrainte en matière de guettin,

elle resterait délaissée et demeurerait assise

sans se marier.

Et selon le droit, elle n’a pas à craindre qu’il ait été victime d’une contrainte et ne soit donc pas revenu, car, chez la plupart des gens, il ne se produit pas de cas de contrainte les empêchant de revenir ; toutefois, dans sa pudeur, elle se montrera rigoureuse envers elle-même et ne se mariera pas.

C’est pourquoi les Sages ont institué qu’il n’y ait pas de défense fondée sur la contrainte en matière de guettin ; elle est donc divorcée même s’il a été victime d’une contrainte et n’est pas venu.

Et en raison des femmes dévergondées —

car si tu dis

que l’empêchement était dû à une contrainte,

que le guet ne soit pas un guet,

car il y a contrainte en matière de guettin —

il arrive qu’il soit victime d’une contrainte

dans le fait d’être empêché de revenir, et puisque il y a contrainte en matière de guettin, son guet n’est pas un guet,

et elle dirait,

la dévergondée, qu’il est

pas victime d’une contrainte,

et que son guet est bien un guet. Nous devons craindre qu’elle dise ainsi même lorsque la rumeur se sera répandue qu’il ne revient pas en raison d’une contrainte, ou qu’elle dise ainsi même lorsqu’elle-même saura qu’il est victime d’une contrainte.

Et elle irait se marier,

et elle irait épouser un autre homme.

Et

si son mari venait et qu’il s’avérait que le fait qu’il ait été empêché de revenir était dû à une contrainte, et que la contrainte annule le guet —

il s’avérerait que le guet est annulé, et que ses enfants

issus du second mari seraient

des mamzérim.

C’est pourquoi les Sages ont institué qu’il n’y ait pas de défense fondée sur la contrainte dans le guet, et que jamais la contrainte n’annule le guet.

Et la Guemara s’étonne : comment est-il possible que les Sages instituent une telle ordonnance ?

Et existe-t-il une chose telle que celle-ci,

y a-t-il une chose de cette nature,

que selon la Torah, ce ne soit pas un guet,

puisque, selon la Torah, il y a contrainte en matière de guettin,

et en raison de

l’ordonnance

des femmes pudiques et en raison

de la crainte suscitée par le comportement des

femmes dévergondées —

nous permettrions

nous permettons

à une femme mariée

de se marier

avec tout le monde !?

Et nous répondons :

oui,

une chose de cette nature est effectivement possible.

Puisque

tout

homme d’Israël

qui consacre

une femme

le fait selon l’avis des Sages,

selon ce que les Sages d’Israël ont institué en Israël, il

consacre

celle-ci comme épouse.

Et telle est l’intention de celui qui la consacre : que sa consécration matrimoniale soit valide ou annulée selon les ordonnances instituées par les Sages. Et si les Sages veulent annuler sa consécration matrimoniale au moyen d’un guet qui n’est apte à divorcer que selon leurs paroles, sa consécration matrimoniale sera annulée rétroactivement, bien que le guet qu’il lui donne soit nul selon la Torah.

Et les Sages ont extirpé de lui sa consécration matrimoniale.

Les Sages ont extirpé rétroactivement sa consécration matrimoniale s’il donne un guet sous condition, qu’une contrainte survient et qu’il ne peut accomplir la condition.

Et bien que, selon la Torah, il y ait contrainte en matière de guettin et que ce guet soit nul, les Sages sont venus et ont extirpé sa première consécration matrimoniale ; ils ont fait de l’argent qu’il lui avait donné pour sa consécration matrimoniale de l’argent donné en cadeau, et ont établi que ce n’était pas de l’argent de consécration matrimoniale.

C’est-à-dire que les Sages ont le pouvoir d’extirper rétroactivement l’acte de consécration matrimoniale et de dire qu’il n’y avait ici aucune consécration matrimoniale, puisqu’ils ont extirpé l’argent de la consécration matrimoniale et l’ont transformé en cadeau, au lieu d’être l’argent d’acquisition de la consécration matrimoniale.

Ravina dit à Rav Achi : cela se comprend

si

il a consacré

la femme

avec de l’argent,

les Sages ont justement extirpé l’argent et ont dit que ce n’était pas de l’argent de consécration matrimoniale, mais de l’argent donné en cadeau.

Car un guet selon la Torah n’est pas comparable à un guet selon les Sages, puisque le guet selon la Torah tranche le lien matrimonial qui les unit à partir de ce moment.

Mais un guet selon les Sages ne peut pas trancher le lien matrimonial. Toutefois, à la suite de la remise d’un guet selon les Sages, les Sages usent de leur pouvoir et extirpent rétroactivement la consécration matrimoniale, comme si elle n’avait jamais existé.

Puisque tout homme qui consacre une femme la consacre selon leur avis, ils peuvent établir, même ultérieurement, que l’argent de la consécration matrimoniale n’était pas de l’argent d’acquisition, mais de l’argent donné en cadeau. Dès lors, la femme n’est pas consacrée matrimonialement et elle est permise au marché matrimonial, comme toute femme qui n’a pas été consacrée.

Mais si

il a consacré

la femme

par union charnelle —

que peut-on dire ?

Que feront les Sages de la consécration matrimoniale par union charnelle ? Peuvent-ils donc l’extirper rétroactivement et dire qu’il s’agissait d’une union de débauche et non d’une union de consécration matrimoniale ?

Ravina supposait que celui qui s’unit à une femme en vue de la consécration matrimoniale n’est pas disposé à accepter que les Sages extirpent son union en tant qu’union de consécration matrimoniale et la considèrent comme une union de débauche. Et puisqu’il n’y consent pas, les Sages n’ont pas le pouvoir de le faire.

Rav Achi dit à Ravina : celui qui consacre par union charnelle le fait lui aussi selon l’avis des Sages, afin qu’ils définissent son union selon leur volonté ; c’est pourquoi, lorsqu’il a divorcé au moyen d’un guet qui n’est pas un guet selon la Torah, mais seulement selon les Sages —

les Sages ont fait de son union

qu’elle ne soit pas une union de consécration matrimoniale, mais

une union de débauche

qui ne produit pas d’acquisition.

C’est-à-dire que les Sages ont le pouvoir d’extirper rétroactivement même l’union de consécration matrimoniale et de la considérer comme une simple union de débauche, puisqu’il consacre selon leur avis même lorsqu’il consacre la femme par consécration matrimoniale au moyen d’une union, comme dans la consécration matrimoniale avec de l’argent.

À présent, la Guemara rapporte une opinion opposée dans les paroles de Rava :

Certains disent —

ainsi

Rava a dit au sujet de ce que Rav Yossef avait dit, à savoir qu’il existe une défense fondée sur la contrainte concernant l’obligation de nourriture dans le mariage : « c’est pourquoi, s’il est tombé malade ou si elle est tombée malade, il ne lui fournit pas de nourriture » —

et de même en matière de guettin,

il y a en eux une défense fondée sur la contrainte, comme en matière de mariage, et un empêchement dû à une contrainte n’est pas considéré comme l’accomplissement de la condition ; le guet est annulé.

Il en ressort,

il est démontré d’ici que

Rava estime qu’il y a contrainte en matière de guettin.

Dès lors, toutes les preuves que la Guemara a apportées plus haut à l’appui des paroles de Rava deviennent des objections contre lui.

On objecte à Rava à partir de ce que nous avons appris :

celui qui dit à une femme :

« Voici ton guet si je ne viens pas d’ici douze mois, et il mourut au cours des douze mois » —

ce n’est pas un guet,

et elle est soumise au yiboum de son frère.

Et la Guemara déduit : puisque

il est mort —

c’est lui qui n’est pas un guet,

puisque les morts ne divorcent pas.

Mais

si

il est tombé malade —

voici que c’est un guet !

Il est donc démontré que même un empêchement de revenir dû à une contrainte est considéré comme l’accomplissement de la condition et n’annule pas le guet, puisqu’il n’y a pas de défense fondée sur la contrainte en matière de guettin !

Et la Guemara répond :

en réalité, je peux te dire

que même si

il est tombé malade, ce n’est pas non plus un guet.

Car il y a contrainte en matière de guettin.

Et c’est précisément cela que la

Michna

vient nous enseigner : il n’y a pas de guet après la mort.

C’est pourquoi la Michna a employé dans sa formulation le terme « il mourut ». Elle ne veut pas dire précisément « il mourut » et non « il tomba malade ».

Et nous réfutons : or cette règle selon laquelle

« il n’y a pas de guet après la mort » —

n’est-ce pas

déjà

le tanнай l’a enseignée,

le tanнай a enseigné cette règle dans la

première partie !

Il n’est donc pas nécessaire que la fin la répète. Nécessairement, l’intention de la fin, lorsqu’elle dit « il mourut », est d’exclure le cas de « il tomba malade » et d’enseigner qu’il n’y a pas de défense fondée sur la contrainte en matière de guettin.

Et nous répondons :

peut-être

l’intention de la Michna, qui a formulé la fin ainsi : « Voici ton guet si je ne viens pas d’ici douze mois, et il mourut, ce n’est pas un guet », est

d’exclure l’opinion de nos maîtres,

qui estiment que son intention était de la sauver du yiboum, et que le sens de ses paroles est que le guet prenne effet dès maintenant. Il n’y a donc pas ici de preuve concernant la défense fondée sur la contrainte dans le guet.

La Guemara apporte une autre preuve contre les paroles de Rava :

Viens entendre

de ce que nous avons appris là-bas dans la suite de la Michna : celui qui dit à sa femme : « Voici ton guet »

« dès maintenant, si je ne viens pas d’ici douze mois, et il mourut au cours des douze mois » —

voici que c’est un guet.

N’est-ce pas

que, de même que la contrainte de la mort, qui est la plus grande des contraintes, n’est pas considérée comme annulant le guet,

il en va de même

pour la contrainte de

« il tomba malade »,

qui est une contrainte moindre que celle-là et qui n’annule pas le guet !

Il est donc démontré qu’il n’y a pas de contrainte en matière de guettin !

Et nous répondons :

non,

tu ne peux pas dire : « il mourut, et il en va de même s’il tomba malade ».

Mais si

il mourut précisément,

le guet ne s’annule pas, car

il ne lui convient pas qu’elle tombe devant le yavam,

et il souhaite que le guet prenne effet dès maintenant s’il meurt ; c’est pourquoi il a formulé cette condition dans le guet.

Mais s’il est tombé malade, il ne veut pas que le guet se réalise ; au contraire, il souhaite son annulation, et puisqu’il y a une défense fondée sur la contrainte en matière de guettin, s’il est tombé malade, le guet est annulé.

La Guemara apporte une preuve supplémentaire, à partir des paroles de Chmouel, contre les paroles de Rava :

Viens entendre

une preuve

du

récit concernant

un certain

homme

qui dit

aux témoins :

« si je ne viens pas d’ici trente jours » —

que soit

ce guet que je donne à ma femme

un guet.

Il arriva à la fin de trente jours, mais le bac l’en empêcha.

Et il leur dit : « Voyez que je suis venu ! Voyez que je suis venu ! »

Et Chmouel dit :

puisqu’il n’est pas arrivé dans la ville elle-même durant les trente jours, bien que son empêchement ait été dû à la contrainte du bac,

cela ne s’appelle pas une arrivée !

Ce n’est pas une arrivée dans la ville, et son guet est un guet. Il est donc démontré qu’il n’y a pas de défense fondée sur la contrainte dans le guet.

La Guemara rejette la preuve :

une contrainte fréquente —

c’est différent.

car, puisqu’il aurait dû poser comme condition

que, si cette contrainte survenait, le guet ne se réaliserait pas mais serait annulé, puisqu’il pouvait concevoir qu’une telle contrainte survienne.

Et puisque

il n’a pas posé cette condition,

alors —

c’est lui-même qui s’est causé le dommage.

À présent, la Guemara vient expliquer l’objet de l’ordonnance instituée par les Sages, selon laquelle une vierge se marie précisément le mercredi :

Rav Chmouel bar Its’hak dit : ils n’ont enseigné

que la vierge se marie précisément le mercredi

qu’à partir de l’ordonnance d’Ezra,

car

depuis

l’ordonnance d’Ezra

les tribunaux ne sont pas établis

dans toutes les villes

mais seulement le lundi et le jeudi.

Mais avant l’ordonnance d’Ezra, lorsque les tribunaux étaient établis chaque jour,

de manière égale, car ils n’étaient pas établis pour un jour déterminé, mais se réunissaient chaque jour où cela était nécessaire, selon les circonstances —

une femme se marie chaque jour

de la semaine.

Et la Guemara s’étonne : en quoi cela nous concerne-t-il de savoir quand on mariait une femme

avant l’ordonnance d’Ezra ? —

ce qui fut, fut !

Ce qui a été a été, et cela ne nous concerne pas.

Et nous répondons :

voici ce que veut dire

Rav Chmouel bar Its’hak :

s’il y a

s’il existe

des tribunaux établis aujourd’hui,

maintenant, chaque jour de manière égale,

comme avant l’ordonnance d’Ezra —

une femme se marie chaque jour.

Et nous nous étonnons : comment une femme se marie-t-elle chaque jour,

alors qu’il nous faut,

il faut préparer le repas trois jours avant le mariage, ce qui est possible s’il s’affaire durant les trois premiers jours de la semaine et fait entrer la femme sous le dais nuptial le mercredi, le jeudi ou le vendredi, mais non chaque jour. Car nous avons enseigné [comme il sera expliqué plus loin, où nous avons enseigné cela]

« les Sages se sont appliqués

à l’ordonnance concernant les filles d’Israël durant trois jours, le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine et le troisième jour de la semaine, et le quatrième jour il la fait entrer sous le dais nuptial » !

Et nous répondons : dans un cas

où il s’est donné de la peine pour cela,

par exemple lorsqu’il s’est donné de la peine et a préparé le repas auparavant, avant Chabbat ; il peut alors la faire entrer sous le dais nuptial également le premier jour de la semaine ou le deuxième jour de la semaine.

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